Successions et libéralités · contrat de mariage (donation de biens à venir par contrat de mariage)
L'institution contractuelle dans le contrat de mariage
Donation des biens qu'un époux — ou un parent — laissera à son décès, stipulée au contrat de mariage : à la différence de la donation au dernier vivant, elle lie définitivement le disposant, qui ne peut plus gratifier d'autres personnes au préjudice de l'institué.
Acte contrat de mariage (donation de biens à venir par contrat de mariage) · Place Libéralités entre époux (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; clause du contrat de mariage, placée après les stipulations relatives au régime matrimonial et aux avantages matrimoniaux, avec l'intervention du tiers disposant s'il en est un
01Fonction
Le besoin Assurer dès le mariage au futur conjoint, ou au futur époux de la part de ses parents, une vocation aux biens que le disposant laissera à son décès, avec la garantie que cette vocation ne sera pas vidée par des libéralités ultérieures. Les époux peuvent « par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos » (art. 1091) ; la donation de biens à venir entre eux suit les règles de la donation faite par un tiers (art. 1093), que la loi admet par exception à la prohibition des donations de biens à venir (art. 943, art. 947).
Sans la clause Sans institution, le conjoint survivant n'a que ses droits légaux (art. 757 ; voir la donation au dernier vivant pour les libéralités consenties pendant le mariage), et le futur époux n'a sur la succession de ses parents que sa vocation d'héritier. Une donation au dernier vivant consentie plus tard produit un effet voisin, mais reste « toujours révocable » (art. 1096).
Nature Donation de biens à venir, « irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques » (art. 1083) : le disposant garde la propriété et la libre disposition à titre onéreux ; l'institué, héritier contractuel, n'a qu'un droit éventuel jusqu'au décès, auquel il ne peut renoncer d'avance (16 juill. 1981). Irrévocable, elle est regardée comme une donation (23 juin 1987), ce qui l'oppose à l'institution consentie pendant le mariage. Entre époux, elle n'est pas transmissible aux enfants si le donataire prédécède (art. 1093) ; consentie par un tiers, elle est présumée faite au profit des enfants à naître (art. 1082). Disposition à cause de mort accordée par contrat de mariage, elle est révoquée par le divorce sauf volonté contraire, qui peut être exprimée dans la convention matrimoniale (art. 265).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le disposant (l'un des futurs époux ou un tiers), l'objet (universalité réductible, usufruit, biens présents et à venir) et le sort de l'institution en cas de divorce
- R1Institution mutuelle au profit du survivant des époux, réductible au choix entre les quotités de l'article 1094-1de référenceFuturs époux qui veulent, dès le contrat de mariage, se protéger mutuellement de façon définitive : ni l'un ni l'autre ne pourra plus, seul, réduire la vocation du survivant par des donations ou des legs à des tiers.4 champs · 7 garde-fous
- R2Institution du survivant en usufruit de la succession du prémourantFuturs époux dont l'un ou les deux ont déjà des enfants, qui veulent garantir au survivant la jouissance du patrimoine sans priver les enfants de la nue-propriété, et figer ce choix dès le mariage.4 champs · 6 garde-fous
- R3Institution d'un futur époux par un parent ou un tiersParent (ou tout tiers) qui veut, à l'occasion du mariage, assurer à l'un des futurs époux une part déterminée de sa succession, sans se dépouiller de son vivant, et s'interdire de la réduire par des libéralités ultérieures.5 champs · 5 garde-fous
- R4Donation cumulative de biens présents et à venir, avec état des dettes annexéDisposant (futur époux ou tiers) qui veut réserver au donataire le choix, au décès, entre les biens existant au jour du contrat et ceux existant au jour du décès, par exemple lorsque le patrimoine est exposé à un endettement futur.5 champs · 4 garde-fous
Institution mutuelle au profit du survivant des époux, réductible au choix entre les quotités de l'article 1094-1
de référence4 champs à compléterPour qui Futurs époux qui veulent, dès le contrat de mariage, se protéger mutuellement de façon définitive : ni l'un ni l'autre ne pourra plus, seul, réduire la vocation du survivant par des donations ou des legs à des tiers.
Champs à compléter
[CANTONNEMENT]- faculté de droit sauf stipulation contraire (art. 1094-1, al. 2) ; voir la fiche « cantonnement »
[DÉLAI]- délai d'option après invitation écrite ; aucun délai légal ne s'applique au choix de la quotité
[QUOTITÉ PAR DÉFAUT]- quotité réputée choisie à défaut d'option ; l'efficacité de cette stipulation n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation
[DIVORCE]- révocation légale (solution par défaut) ou maintien exprimé dans le contrat de mariage, qui rend l'institution irrévocable même après divorce (art. 265, al. 2) ; aucune décision n'a encore appliqué ce maintien anticipé
Appréciation La clause procure au survivant une protection que le prémourant ne peut plus défaire seul : un testament ou une donation ultérieure au profit d'un tiers lui est inopposable (12 janv. 1970). Elle a le coût de sa force : aucune adaptation unilatérale, même si la famille évolue (naissance d'enfants, remariage après divorce non prononcé) ; seul un accord des deux époux, dans un acte de changement de régime, peut la modifier (29 oct. 1974). Le divorce la fait tomber sauf maintien, qui peut désormais être stipulé dès le contrat.
S’impose à cette rédaction Dans le contrat de mariage, avant la célébrationIrrévocabilité limitée aux dispositions à titre gratuitPlafond entre épouxPrédécès du conjoint instituéDivorce : révocation de plein droit, sauf maintienChangement de régimePas de renonciation anticipée
Institution du survivant en usufruit de la succession du prémourant
4 champs à compléterPour qui Futurs époux dont l'un ou les deux ont déjà des enfants, qui veulent garantir au survivant la jouissance du patrimoine sans priver les enfants de la nue-propriété, et figer ce choix dès le mariage.
Champs à compléter
[QUASI-USUFRUIT OU EMPLOI]- régime des sommes d'argent, sous réserve du droit des descendants d'exiger l'emploi (art. 1094-3)
[CONVERSION / BARÈME]- conversion conventionnelle ; fixer la date et la méthode d'évaluation, faute de quoi l'évaluation se fait au plus près de la conversion (10 mai 1989)
Appréciation La variante sécurise la jouissance du survivant sans toucher à la nue-propriété des enfants, ce qui la rend plus acceptable dans une famille recomposée qu'une institution en propriété, et elle échappe à la substitution de l'article 1098, qui ne vise que les libéralités en propriété. Figée par l'irrévocabilité, elle interdit au prémourant de préférer plus tard une autre forme de protection sans l'accord de son conjoint.
S’impose à cette rédaction Dans le contrat de mariage, avant la célébrationIrrévocabilité limitée aux dispositions à titre gratuitPlafond entre épouxPrédécès du conjoint instituéDivorce : révocation de plein droit, sauf maintienChangement de régime
Institution d'un futur époux par un parent ou un tiers
5 champs à compléterPour qui Parent (ou tout tiers) qui veut, à l'occasion du mariage, assurer à l'un des futurs époux une part déterminée de sa succession, sans se dépouiller de son vivant, et s'interdire de la réduire par des libéralités ultérieures.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DU DISPOSANT, QUALITÉ]- ascendant, collatéral ou étranger (art. 1082) ; il intervient au contrat de mariage
[OBJET]- universalité, quote-part ou biens déterminés ; seule une vocation universelle ou à titre universel ouvre l'attribution préférentielle (art. 833 ; 23 mars 2022)
[RÉSERVE]- faculté de disposer d'un effet ou d'une somme fixe (art. 1086) : seul moyen de conserver une marge de libéralité, l'institué ne pouvant renoncer d'avance (16 juill. 1981)
[RAPPORT]- entre héritiers présomptifs, préciser si la libéralité est rapportable ou préciputaire
Appréciation La variante permet à un parent d'assurer une part successorale à un enfant marié sans dessaisissement immédiat, en s'interdisant de la vider par des libéralités ultérieures. Elle expose le disposant à la rigidité de l'article 1083 et l'institué à l'aléa de la composition du patrimoine au décès (il ne reçoit que ce qui existe, réduit à la quotité disponible). Le divorce ultérieur des époux n'est pas visé par l'article 265, qui ne concerne que les dispositions entre époux.
S’impose à cette rédaction Dans le contrat de mariage, avant la célébrationIrrévocabilité limitée aux dispositions à titre gratuitCaducités de l'institution par un tiersPas de renonciation anticipéeRéduction à la quotité disponible
Donation cumulative de biens présents et à venir, avec état des dettes annexé
5 champs à compléterPour qui Disposant (futur époux ou tiers) qui veut réserver au donataire le choix, au décès, entre les biens existant au jour du contrat et ceux existant au jour du décès, par exemple lorsque le patrimoine est exposé à un endettement futur.
Champs à compléter
[ÉTAT DES DETTES]- état exhaustif et daté des dettes et charges : faute d'annexe, le donataire doit accepter ou répudier le tout et, s'il accepte, supporte toutes les dettes de la succession (art. 1085)
Appréciation La formule donne au donataire une option protectrice contre un endettement ultérieur du disposant, au prix d'une rédaction exigeante : l'état des dettes conditionne tout le mécanisme. Elle n'a donné lieu à aucune décision de la Cour de cassation dans le corpus consulté ; elle repose sur les seuls articles 1084 et 1085.
S’impose à cette rédaction Dans le contrat de mariage, avant la célébrationÉtat des dettes annexéIrrévocabilité limitée aux dispositions à titre gratuitRéduction à la quotité disponible
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1395 C. civ.
Dans le contrat de mariage, avant la célébration
Les conventions matrimoniales sont rédigées par acte notarié, en présence et avec le consentement simultanés de toutes les parties (art. 1394), avant la célébration ; les changements avant le mariage exigent les mêmes formes et le consentement de tous (art. 1396). Stipulée après le mariage, dans un acte de changement de régime, la donation de biens à venir entre époux risque d'être tenue pour révocable (art. 1096).
Loi · art. 1083 C. civ.
Irrévocabilité limitée aux dispositions à titre gratuit
Le disposant ne peut plus disposer à titre gratuit des biens compris dans l'institution, si ce n'est pour sommes modiques ; les libéralités contraires sont inopposables à l'institué (12 janv. 1970). Il reste libre de vendre, d'emprunter, de consommer : l'institué ne recueille que ce qui existe au décès.
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4
Loi · art. 1094-1 C. civ.
Plafond entre époux
Entre époux, l'institution est plafonnée à l'une des quotités de l'article 1094-1 en présence de descendants, et à celle de l'article 1094 à défaut ; elle s'impute sur les droits légaux du conjoint (art. 758-6).
Loi · art. 1090 C. civ.
Réduction à la quotité disponible
Toutes donations faites aux époux par contrat de mariage sont, à l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Loi · art. 1093 C. civ.
Prédécès du conjoint institué
Entre époux, l'institution n'est pas transmissible aux enfants issus du mariage si le donataire décède avant le donateur : elle devient sans objet, et les libéralités consenties entre-temps par le donateur retrouvent leur efficacité (12 janv. 1970).
Loi · art. 1089 C. civ.
Caducités de l'institution par un tiers
L'institution consentie par un tiers est caduque si le mariage ne s'ensuit pas (art. 1088) ou si le disposant survit à l'époux donataire et à sa postérité ; en cas de prédécès du seul donataire, elle est présumée faite au profit des enfants à naître du mariage (art. 1082).
sanction : caducitéRédactions concernées : R3
Loi · art. 265 C. civ.
Divorce : révocation de plein droit, sauf maintien
Le divorce révoque de plein droit les dispositions à cause de mort accordées au conjoint par contrat de mariage, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties, exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention de divorce ou par le juge ; la disposition maintenue devient irrévocable. La règle s'applique aux divorces introduits depuis le 1er janvier 2005, quelle que soit la date du contrat (lecture de l'arrêt du 18 mai 2011).
Jurisprudence · Civ. 1re, 29 oct. 1974
Changement de régime
L'adoption d'un nouveau régime ne rend pas caduques les donations du contrat initial : l'acte de changement doit les maintenir, les modifier ou les anéantir expressément, par accord des deux époux (29 oct. 1974).
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 juill. 1981
Pas de renonciation anticipée
L'institué n'acquiert l'entier bénéfice de la libéralité qu'au décès de l'instituant et ne peut y renoncer auparavant (16 juill. 1981) ; au décès, il accepte ou renonce comme héritier contractuel (20 janv. 1985).
Loi · art. 1085 C. civ.
État des dettes annexé
Sans état des dettes annexé, la donation de biens présents et à venir doit être acceptée ou répudiée pour le tout ; acceptée, elle ne porte que sur les biens existant au décès et oblige à toutes les dettes de la succession.
Rédactions concernées : R4
04Erreurs à éviter
Stipuler dans le contrat de mariage une institution entre époux en croyant qu'elle pourra, comme une donation au dernier vivant, être révoquée ou adaptée plus tard.
Civ. 1re, 23 juin 1987
Rédiger, pendant le mariage, un testament au profit d'un tiers sans tenir compte de l'institution du contrat de mariage, qui le rend inopposable au conjoint.
Civ. 1re, 12 janv. 1970
Changer de régime matrimonial sans se prononcer sur les donations du contrat initial.
Civ. 1re, 29 oct. 1974
Organiser, du vivant de l'instituant, l'abandon par l'institué de ses droits pour faciliter une autre libéralité.
Civ. 1re, 16 juill. 1981
Stipuler le maintien de l'institution en cas de divorce comme une clause de style : il la rend irrévocable.
art. 265 C. civ.
Omettre l'état des dettes dans une donation de biens présents et à venir.
art. 1085 C. civ.
Prévoir une conversion de l'usufruit sans fixer la date et la méthode d'évaluation.
Civ. 1re, 10 mai 1989
05La jurisprudence, décision par décision
11 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 23 juin 1987 · n° n° 85-17.426 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction C'est l'arrêt qui oppose les deux instruments. Stipulée au contrat de mariage, la donation de biens à venir engage définitivement le disposant (art. 1083 et 1093) et se traite comme une donation ; consentie pendant le mariage, elle reste révocable (art. 1096) et se traite comme un legs (10 févr. 1998). Le choix de l'acte est donc un choix de régime : les futurs époux doivent être avertis qu'ils ne pourront plus revenir seuls sur la libéralité.
La question et la solution
Question. L'institution contractuelle stipulée entre époux par contrat de mariage est-elle, comme celle consentie pendant le mariage, une libéralité révocable traitée comme un legs ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir distingué : l'institution contractuelle consentie entre époux pendant le mariage est une libéralité révocable et de biens à venir, qui n'est pas traitée comme une donation ; celle consentie par contrat de mariage est irrévocable et doit, dès lors, être regardée comme une donation, de sorte que les droits réservataires créés par une loi postérieure ne pouvaient lui préjudicier.
« il n'en est pas de même de l'institution contractuelle consentie par contrat de mariage, qui est irrévocable, et qui, dès lors, doit être regardée comme une donation pour l'application du texte précité »
02Civ. 1re · 10 février 1998 · n° n° 96-12.501 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le motif de la solution — la révocabilité — manque à l'institution stipulée par contrat de mariage. Lu avec l'arrêt du 23 juin 1987, il conduit à penser que l'institution contractuelle du contrat de mariage prend rang à sa date pour la réduction, avant les libéralités postérieures ; cette conséquence n'a pas été jugée dans les décisions consultées. C'est la raison d'être de l'irrévocabilité : le disposant ne peut plus la vider par des libéralités ultérieures (art. 1083).
La question et la solution
Question. La donation universelle de biens à venir consentie au conjoint pendant le mariage prime-t-elle un legs postérieur ?
Solution. La Cour de cassation juge que les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont soumises quant à leurs effets aux règles des legs ; l'institution universelle, qui absorbait la quotité disponible, devait être réduite comme un legs, avec le legs particulier postérieur.
« les donations de biens à venir que se font les époux au cours du mariage, parce qu'elles sont révocables, sont, quant à leurs effets, soumises aux règles des legs »
03Civ. 1re · 12 janvier 1970 · n° n° 68-12.324 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Deux effets de l'institution entre époux par contrat de mariage : le disposant ne peut la révoquer seul, et les libéralités qu'il consent ensuite sont inopposables au conjoint institué ; mais si le conjoint prédécède, l'institution tombe et n'est pas transmise aux enfants (art. 1093). Le testament fait pendant le mariage doit donc être rédigé en conséquence : subordonné au prédécès du conjoint institué, ou limité à ce que l'institution laisse disponible.
La question et la solution
Question. L'épouse qui avait fait à son mari, par contrat de mariage, donation de la plus forte quotité disponible entre époux pouvait-elle la révoquer par un codicille et léguer la quotité disponible à un fils ?
Solution. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir tenu pour non écrite la clause du codicille révoquant la donation par contrat de mariage, sans annuler le testament, et d'avoir jugé que le legs, inopposable au mari, avait retrouvé son efficacité parce que le prédécès du mari avait rendu sans objet la donation à cause de mort faite à son profit.
« SI LE LEGS LITIGIEUX ETAIT INOPPOSABLE AU MARI, SON DECES, SURVENU AVANT CELUI DE LA TESTATRICE, AVAIT RENDU SANS OBJET LA DONATION A CAUSE DE MORT FAITE A SON PROFIT »
04Civ. 1re · 29 octobre 1974 · n° n° 72-12.823 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'acte de changement de régime (art. 1397) doit se prononcer expressément sur les institutions contractuelles du contrat initial : maintien, modification ou anéantissement par accord des deux époux. Le silence les maintient, ce qui peut contredire l'économie du nouveau régime (passage à la séparation de biens pour préparer une séparation, par exemple).
La question et la solution
Question. L'adoption d'un nouveau régime matrimonial (de la communauté universelle à la séparation de biens) fait-elle tomber la donation mutuelle de l'universalité stipulée au contrat de mariage initial ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'adoption d'un nouveau régime n'entraîne pas de plein droit la caducité des donations que les époux s'étaient consenties par le contrat initial ; le nouveau contrat ne contenant aucun accord des époux les mettant à néant, elles étaient maintenues.
« L'ADOPTION D'UN NOUVEAU REGIME N'ENTRAINANT PAS IPSO FACTO LA CADUCITE DES DONATIONS QUE S'ETAIENT CONSENTIS LES EPOUX, CELLES-CI SE TROUVAIENT MAINTENUES »
05Civ. 1re · 16 juillet 1981 · n° n° 80-11.285 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'institué ne peut pas, du vivant de l'instituant, abandonner ses droits, fût-ce pour faciliter l'exécution d'une autre libéralité familiale : ce serait un pacte sur succession future. Si l'institution doit pouvoir céder devant une libéralité ultérieure, c'est dans le contrat de mariage lui-même qu'il faut réserver au disposant la faculté de disposer d'un bien ou d'une somme (art. 1086).
La question et la solution
Question. La fille instituée par ses parents, dans son contrat de mariage, pour le quart de leurs successions, pouvait-elle renoncer à l'institution du vivant de son père survivant ?
Solution. Au visa de l'article 1082, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait admis cette renonciation : le bénéficiaire d'une institution contractuelle, titulaire d'un droit seulement éventuel quant à son objet, n'acquiert l'entier bénéfice de la libéralité qu'au décès de l'instituant et ne peut donc y renoncer avant cette date.
« N'ACQUIERT L'ENTIER BENEFICE DE LA LIBERALITE QU'AU DECES DE L'INSTITUANT, ET NE PEUT DONC Y RENONCER AVANT CETTE DATE »
06Civ. 1re · 20 janvier 1985 · n° n° 83-16.018 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'institué est un héritier contractuel : l'irrévocabilité lie le disposant, non l'institué, qui reste libre, au décès, d'accepter ou de renoncer. La clause peut organiser la forme de cette option (déclaration notariée) pour prévenir la discussion qu'a connue l'arrêt. L'acte en cause, reçu en 1942, n'est pas identifié par l'arrêt comme un contrat de mariage : la solution est générale.
La question et la solution
Question. Le mari donataire de l'universalité des biens de son épouse par donation de biens à venir peut-il, au décès de celle-ci, renoncer à la succession et à la donation par simple déclaration au greffe ?
Solution. La Cour de cassation juge que le bénéficiaire d'une donation de biens à venir, qu'il avait acceptée en tant que telle, se trouve au décès du disposant investi, en tant qu'héritier contractuel, du droit d'accepter la succession ou d'y renoncer, sans que cette renonciation soit soumise à aucune forme particulière.
« S'EST TROUVE AU DECES DE SON EPOUSE, INVESTI EN TANT QU'HERITIER CONTRACTUEL DU DROIT D'ACCEPTER LA SUCCESSION OU D'Y RENONCER SANS QUE CETTE RENONCIATION FUT SOUMISE A AUCUNE FORME PARTICULIERE »
07Civ. 1re · 13 octobre 1976 · n° n° 74-13.097 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Rendu pour une institution consentie pendant le mariage, l'arrêt vaut pour toute institution qui coexiste avec des testaments : le contrat de mariage (ou l'acte qui confirme l'institution) doit dire si les dispositions antérieures au profit du conjoint sont maintenues, absorbées par l'institution ou révoquées, et dans quel ordre elles s'imputent sur la quotité.
La question et la solution
Question. L'institution contractuelle universelle au profit de l'épouse révoque-t-elle le legs particulier d'un domaine qu'elle avait reçu auparavant, ou les deux libéralités se cumulent-elles ?
Solution. La Cour de cassation juge qu'une institution contractuelle n'emporte pas nécessairement révocation d'un legs antérieur compatible, et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier cette compatibilité ; l'institution en pleine propriété et le legs du domaine avaient été souverainement jugés cumulables.
« UNE INSTITUTION CONTRACTUELLE N'EMPORTE PAS NECESSAIREMENT REVOCATION D'UN LEGS ANTERIEUR AVEC LEQUEL ELLE EST COMPATIBLE »
08Civ. 1re · 10 mai 1989 · n° n° 86-17.766 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le contrat de mariage peut organiser la conversion de l'usufruit institué en pleine propriété ; la clause doit fixer la date d'évaluation, le barème (âge de l'usufruitier au jour de la conversion, table retenue) et la désignation des biens, faute de quoi l'évaluation se fait au plus près de la conversion et nourrit le contentieux.
La question et la solution
Question. À quelle date s'apprécie l'équivalence en capital de l'usufruit du conjoint survivant, lorsque son contrat de mariage prévoit la conversion de cet usufruit en pleine propriété ?
Solution. Au visa des articles 890 et 1134 anciens, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait évalué l'usufruit d'après l'âge de l'intéressé au jour du décès : la conversion ayant pour objet de substituer pour l'avenir un capital à l'usufruit, ses conditions devaient être arrêtées à la date la plus proche de sa mise en œuvre.
« la conversion prescrite avait pour objet de substituer pour l'avenir un capital à l'usufruit préexistant suivant des conditions de réalisation qui devaient dès lors être arrêtées à la date la plus proche de sa mise en oeuvre »
09Civ. 1re · 6 février 2008 · n° n° 05-18.745 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 265 en vigueur consacre et étend la solution : la volonté de maintenir une disposition à cause de mort accordée au conjoint « par contrat de mariage » peut être « exprimée dans la convention matrimoniale » elle-même, et rend la disposition irrévocable. Le contrat de mariage peut donc stipuler dès l'origine le maintien de l'institution en cas de divorce ; c'est un choix lourd, à ne faire qu'en connaissance de cause.
La question et la solution
Question. Les donations entre époux maintenues expressément dans la convention définitive de divorce homologuée restent-elles révocables ?
Solution. Au visa des anciens articles 268 et 279, la Cour de cassation juge que les donations entre époux maintenues de façon expresse dans la convention définitive homologuée deviennent irrévocables ; la révocation notariée faite ensuite par l'ex-époux était sans effet.
« les donations faites entre époux pendant le mariage qui sont maintenues de façon expresse dans la convention définitive de divorce homologuée par le juge, deviennent irrévocables »
10Civ. 1re · 18 mai 2011 · n° n° 10-17.943 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'arrêt vise les avantages matrimoniaux ; sa motivation (« toutes » les conséquences du divorce) conduit à appliquer aussi l'article 265 en vigueur aux institutions contractuelles des contrats anciens, lecture que la fiche retient sans décision spéciale. Un contrat de mariage ancien doit être relu au regard de l'article 265 actuel, non du texte de sa signature, comme le fait la fiche du contrat de mariage sur l'attribution intégrale.
La question et la solution
Question. Le sort au divorce d'un avantage stipulé avant le 1er janvier 2005 relève-t-il de la loi en vigueur à sa stipulation ?
Solution. La Cour de cassation juge que la loi du 26 mai 2004 s'applique, pour les instances introduites après son entrée en vigueur, à toutes les conséquences du divorce, y compris le sort des avantages matrimoniaux, peu important leur date de stipulation.
« la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés »
11Civ. 1re · 23 mars 2022 · n° n° 20-22.567 · lire la décision
Pour la rédaction L'institution universelle ou à titre universel ouvre l'attribution préférentielle, sauf celle de l'article 832 (art. 833) : un institué qui n'est pas héritier légal (tiers institué par contrat de mariage, conjoint institué au-delà de sa vocation) peut demander l'attribution de l'entreprise ou du logement. L'institution à titre particulier ne le permet pas : le choix de la formule (universelle, à titre universel, particulière) commande cette faculté.
La question et la solution
Question. L'héritier qui demande l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole peut-il se prévaloir des biens de son conjoint et d'un bail rural ?
Solution. La Cour de cassation rappelle, par la lettre de l'article 833, que les dispositions sur l'attribution préférentielle profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle, et admet qu'il soit tenu compte des biens du conjoint et d'un bail rural pour apprécier l'entreprise agricole.
« ces dispositions profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Pacte sur succession future (interdit) — exception légale : la donation de biens à venir par contrat de mariage
- Donation au dernier vivant — même objet, révocabilité inverse : révocable pendant le mariage, irrévocable dans le contrat de mariage
- Clause de retour conventionnel — sort des biens si l'institué prédécède
Suppose
- un contrat de mariage notarié signé avant la célébration (art. 1394 et 1395)
- le mariage effectivement célébré (art. 1088)
- l'intervention au contrat du tiers disposant, s'il en est un
Exclut
- toute renonciation anticipée de l'institué (16 juill. 1981)
- les libéralités ultérieures du disposant sur les biens compris, hors sommes modiques (art. 1083)
S’articule avec
- donation au dernier vivant — Même objet, régime inverse : la donation de biens à venir entre époux consentie pendant le mariage est toujours révocable (art. 1096) et suit les règles des legs ; celle du contrat de mariage est irrévocable au sens de l'article 1083. Les époux qui hésitent entre protection définitive et souplesse choisissent la seconde, quitte à la confirmer plus tard.
- clause d'attribution intégrale et clause de préciput (contrat de mariage) — Avantages matrimoniaux, non libéralités (art. 1516, 1525, 1527) : ils portent sur la communauté et ne sont réductibles qu'à la demande des enfants non communs. L'institution contractuelle, libéralité, porte sur la succession (propres et part de communauté du prédécédé) et se réduit à la demande de tout réservataire. Les deux se cumulent au contrat de mariage et tombent au divorce, sauf volonté contraire (art. 265).
- pacte sur succession future — L'institution contractuelle est l'exception légale à la prohibition ; elle n'autorise ni la renonciation anticipée de l'institué, ni une cession de ses droits éventuels.
- faculté de cantonnement — Entre époux, la faculté de l'article 1094-1, alinéa 2, s'applique à l'institution comme à toute disposition entre époux en présence de descendants, sauf stipulation contraire.
- clause de retour conventionnel — L'institution entre époux devient sans objet au prédécès du donataire (art. 1093), ce qui produit, pour les biens à venir, l'effet que le retour conventionnel produit pour les biens présents donnés.
07Questions
Quelle différence avec la donation au dernier vivant ?
La même libéralité de biens à venir, mais stipulée au contrat de mariage : elle est irrévocable (le disposant ne peut plus gratifier d'autres personnes sur les biens compris), alors que la donation consentie pendant le mariage est toujours révocable (23 juin 1987 ; art. 1083, 1093 et 1096).
Le disposant peut-il encore vendre ses biens ?
Oui : l'irrévocabilité ne vise que les dispositions à titre gratuit (art. 1083). L'institué ne recueille que les biens existant au décès.
Que devient l'institution en cas de divorce ?
Entre époux, elle est révoquée de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie, qui peut désormais être exprimée dès le contrat de mariage et la rend irrévocable (art. 265). Consentie par un tiers, elle n'est pas visée par l'article 265.
Et si le conjoint institué meurt le premier ?
L'institution entre époux n'est pas transmise aux enfants : elle devient sans objet (art. 1093 ; 12 janv. 1970). L'institution par un tiers, elle, est présumée faite au profit des enfants à naître du mariage (art. 1082).
Un changement de régime matrimonial la fait-il tomber ?
Non, sauf accord exprès des époux dans l'acte de changement (29 oct. 1974).
L'institué peut-il y renoncer pour arranger un partage familial ?
Pas avant le décès du disposant (16 juill. 1981) ; au décès, il accepte ou renonce librement, sans forme particulière selon l'arrêt du 20 janvier 1985.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1091 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1093 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1082 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Article 943 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 947 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
Article 1096 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1394 · Code civil
En vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Article 1395 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1396 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 959 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 758-6 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 833 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Article 796-0 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
vérifiée le 28.09.2026 · 25 textes en vigueur · 11 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 23 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 758-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Article 831 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 833 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'inégalité Les dispositions des lots articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en nature se compense par un retour vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en rente, soit pleine propriété ou en argent. nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Article 943 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
Article 947 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Article 959 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
Article 1082 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
Article 1083 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
Article 1084 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
Article 1085 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
Article 1086 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
Article 1087 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
Article 1088 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
Article 1089 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
Article 1090 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Article 1091 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
Article 1093 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
Article 1094 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d'enfant ni de descendant légitime ou naturel, descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger et, en outre, de la nue-propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. étranger.
Du 13 décembre 1930 au 1er août 1972L’époux pourra, L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants d'enfant ni de descendants, descendant, disposer en faveur de l’autre époux, l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code. d'un étranger.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1094-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er janvier 2007Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.
Article 1096 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage faite entre époux ne sera n'est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 février 1938 au 1er janvier 2005Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1395 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1396 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement à la demande de l'un des époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2007Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes. Nul changement ou contre-lettre n'est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage ; et le notaire ne pourra délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l'effet d'un jugement, soit jugement à la demande de l'un des époux, époux dans le cas de la séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, protection ou par l'effet d'un acte notarié, le cas échéant homologué, dans le cas de l'article suivant.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 796-0bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 22 août 2007
Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.