Successions et libéralités · donation / donation-partage
La clause de retour conventionnel
Si le donataire — seul, ou avec ses descendants — meurt avant le donateur, la donation est résolue et les biens donnés reviennent au donateur, libres des charges et des aliénations consenties entre-temps.
Acte donation / donation-partage · Place La donation entre vifs : clauses de l'acte (section « donations » de la carte), clause de l'acte de donation ou de donation-partage stipulant une condition résolutoire au profit du donateur
01Fonction
Le besoin Éviter qu'un bien de famille donné à un enfant passe, au décès prématuré de celui-ci, à son conjoint, à sa belle-famille ou à ses créanciers. L'article 951 (art. 951) permet au donateur de stipuler le retour des objets donnés « soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants », au profit du donateur seul. L'effet est radical : le retour résout toutes les aliénations et fait revenir les biens « libres de toutes charges et hypothèques » (art. 952).
Sans la clause Sans clause, les biens donnés font partie de la succession du donataire prédécédé et sont dévolus à ses héritiers, conjoint compris. Les père et mère donateurs bénéficient seulement du droit de retour légal (art. 738-2) : en l'absence de postérité, à concurrence des quote-parts de l'article 738 (art. 738), en nature ou en valeur dans la limite de l'actif successoral. Ce retour légal est de nature successorale (Civ. 1re, 21 oct. 2015 ; 26 mars 2025) et ne donne pas lieu à droits de mutation (art. 763 bis CGI). Les autres donateurs (grands-parents, oncles, tiers) n'ont rien sans clause.
Nature Le retour conventionnel est une condition résolutoire de la donation (art. 1304) : à la réalisation de la condition, la donation est anéantie rétroactivement et les biens reviennent de plein droit au donateur, hors de la succession du donataire (Civ. 1re, 18 févr. 1975 ; 23 mai 2012). Il n'est pas un droit successoral : le donateur qui renonce à la succession du donataire conserve le retour. La résolution remet les parties dans l'état antérieur (Civ. 1re, 7 juin 1995) : restitution des charges payées, remboursement des impenses (art. 1352-5 ; Civ. 1re, 23 sept. 2015). Le conjoint du donataire ne peut l'écarter, ses droits légaux s'exerçant « sans préjudicier […] aux droits de retour » (art. 758-5). Le retour est une modalité de la donation, qui reste un dépouillement actuel (art. 894) : il dépend du prédécès du donataire, non de la volonté du donateur.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'événement qui déclenche le retour (prédécès du donataire seul ou du donataire et de toute sa postérité) et la protection du retour contre les actes du donataire (inaliénabilité)
- R1Retour au prédécès du donataire seulDonateur qui veut récupérer le bien si le donataire meurt avant lui, même si celui-ci laisse des enfants : donation à un tiers ou à un collatéral, ou donation à un enfant dont le donateur veut pouvoir redistribuer le bien entre ses autres descendants.4 champs · 6 garde-fous
- R2Retour au prédécès du donataire et de ses descendantsde référenceParents qui donnent à un enfant et veulent que le bien reste dans la descendance de celui-ci, mais revienne dans leur patrimoine plutôt que de passer au conjoint ou aux héritiers collatéraux de l'enfant, s'il meurt sans postérité.3 champs · 8 garde-fous
- R3Retour assorti d'une clause d'inaliénabilité pendant la vie du donateurDonateur qui veut garantir que le bien lui reviendra en nature, sans avoir à exercer contre des tiers acquéreurs ou des créanciers les effets résolutoires du retour, et qui accepte que le donataire ne puisse vendre ni hypothéquer sans son accord.5 champs · 6 garde-fous
Retour au prédécès du donataire seul
4 champs à compléterPour qui Donateur qui veut récupérer le bien si le donataire meurt avant lui, même si celui-ci laisse des enfants : donation à un tiers ou à un collatéral, ou donation à un enfant dont le donateur veut pouvoir redistribuer le bien entre ses autres descendants.
Champs à compléter
[les biens donnés / LES BIENS VISÉS]- tous les biens donnés, ou certains seulement (par exemple les immeubles)
[ou sur ce qui en serait la représentation]- subrogation : prix, créance, biens acquis en remploi ; sa portée a été admise pour un bien acquis avec une somme donnée (Civ. 1re, 14 mars 2018, non publié)
[RÉSERVE DES DROITS DU CONJOINT DU DONATAIRE]- option attestée (Civ. 1re, 7 juin 1995), qui ne protège que les droits qu'elle vise ; validité non discutée devant la Cour
[RÉSERVE D'USUFRUIT]- à conserver si le donateur s'est réservé l'usufruit (Civ. 1re, 20 oct. 1970)
Appréciation La variante assure au donateur le retour dans tous les cas de prédécès du donataire, y compris au détriment des petits-enfants, qui ne recueilleront pas le bien dans la succession de leur auteur. Elle est la plus protectrice pour le donateur et la plus rigoureuse pour la famille du donataire ; elle se justifie surtout hors de la ligne directe ou lorsque le donateur entend redistribuer lui-même le bien.
S’impose à cette rédaction Le retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousRégler les restitutionsLe conjoint du donataire n'est pas protégé sans clausePublier la clause avec la donationLe retour légal subsiste à côté du retour conventionnel
Retour au prédécès du donataire et de ses descendants
de référence3 champs à compléterPour qui Parents qui donnent à un enfant et veulent que le bien reste dans la descendance de celui-ci, mais revienne dans leur patrimoine plutôt que de passer au conjoint ou aux héritiers collatéraux de l'enfant, s'il meurt sans postérité.
Champs à compléter
[définition des descendants]- filiation couverte, notamment adoptive ; une notion datée (hier « enfants légitimes ») a été jugée ambiguë (Civ. 1re, 16 mars 1971)
[mention de l'article 805]- rappel de la solution des arrêts du 23 mai 2012 et du 16 sept. 2014 ; à conserver pour prévenir le contentieux
[DONATION CONJOINTE]- part donnée par chacun ; le retour ne joue qu'au profit du donateur survivant sur sa part (Civ. 1re, 10 juill. 2013) et ne peut être reporté sur l'autre donateur (art. 951, al. 2)
Appréciation C'est la clause usuelle en ligne directe : le bien reste acquis à la postérité du donataire, et revient au donateur si elle fait défaut. Les descendants renonçants ne font pas obstacle au retour (2012, 2014), ce qui soustrait le bien aux créanciers du donataire mais le fait aussi échapper aux petits-enfants qui ont renoncé. La définition des descendants doit être écrite pour ne pas être interprétée.
S’impose à cette rédaction Le retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousLes descendants renonçants ne font pas obstacle au retourDéfinir les descendantsRégler les restitutionsLe conjoint du donataire n'est pas protégé sans clausePublier la clause avec la donationLe retour légal subsiste à côté du retour conventionnel
Retour assorti d'une clause d'inaliénabilité pendant la vie du donateur
5 champs à compléterPour qui Donateur qui veut garantir que le bien lui reviendra en nature, sans avoir à exercer contre des tiers acquéreurs ou des créanciers les effets résolutoires du retour, et qui accepte que le donataire ne puisse vendre ni hypothéquer sans son accord.
Champs à compléter
[CLAUSE DE RETOUR]- retour au prédécès du donataire seul, ou du donataire et de ses descendants
[ni hypothéquer / ni grever… / ni apporter en société]- étendue de l'interdiction ; préciser si les libéralités du donataire sont visées (Civ. 1re, 20 nov. 1985)
[dans l'acte même d'aliénation]- forme de l'accord du donateur
[report sur le prix ou le remploi]- maintien du retour sur la valeur substituée ; à défaut, l'accord à la vente éteint le retour sur le bien
[portée de l'accord à une sûreté]- limitation voulue ; un arrêt non publié a déduit de l'accord à l'hypothèque l'acceptation de la vente forcée (Civ. 1re, 5 déc. 2018)
Appréciation La variante conserve le bien en nature et le soustrait aux saisies des créanciers du donataire pendant la vie du donateur (8 déc. 1998). Elle est valable parce que l'efficacité du retour est un intérêt sérieux et légitime, et parce qu'elle est bornée à la vie du donateur. Elle paralyse le bien : tout projet du donataire (vente, emprunt) passe par l'accord du donateur, dont la portée doit être écrite.
S’impose à cette rédaction L'inaliénabilité doit être temporaire et justifiéePrévoir la sanction et la notion d'aliénationL'accord à une hypothèque vaut accord à la vente forcéeLe retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousPublier la clause avec la donation
03Ce qui s’impose
Loi · art. 951 C. civ.
Le retour ne profite qu'au donateur
Le droit de retour « ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ». Il ne peut être stipulé au profit de son conjoint, de ses autres enfants ou d'un codonateur. Pour désigner un second gratifié, il faut une libéralité graduelle ou résiduelle, ou une libéralité directe.
Loi · art. 952 C. civ.
Un effet résolutoire opposable à tous
Le retour résout toutes les aliénations et fait revenir les biens libres de toutes charges et hypothèques, sauf l'hypothèque légale des époux pour une donation faite par contrat de mariage, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas. Lorsque le bien revient pour partie seulement (un seul donateur survivant), les hypothèques inscrites du chef du donataire suivent le sort du bien dans le partage (Civ. 1re, 10 juill. 2013).
Jurisprudence · Civ. 1re, 7 juin 1995
Régler les restitutions
La résolution remet les parties dans l'état antérieur : le donateur restitue les sommes versées en exécution des charges (7 juin 1995) et rembourse les impenses nécessaires et, dans la limite de la plus-value, utiles (23 sept. 2015 ; art. 1352-5).
Jurisprudence · Civ. 1re, 23 sept. 2015
Le conjoint du donataire n'est pas protégé sans clause
Ni la communauté universelle avec attribution intégrale, ni le droit viager au logement ne font obstacle au retour : le bien réintègre le patrimoine du donateur. Les droits du conjoint successible s'exercent sans préjudicier aux droits de retour (art. 758-5). Seule une réserve expresse, dans la clause, peut ménager le conjoint.
Jurisprudence · Civ. 1re, 23 mai 2012
Les descendants renonçants ne font pas obstacle au retour
L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier (art. 805), le donataire qui ne laisse que des descendants renonçants est réputé sans postérité : le retour joue de plein droit (23 mai 2012 ; 16 sept. 2014).
Rédactions concernées : R2
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mars 1971
Définir les descendants
Une clause visant les « enfants légitimes » a été jugée ambiguë face à un enfant légitimé par adoption, et son sens abandonné à l'interprétation souveraine des juges du fond. La clause doit préciser les filiations couvertes.
Rédactions concernées : R2
Usage
Publier la clause avec la donation
L'effet du retour contre les sous-acquéreurs et créanciers du donataire suppose que la donation et la clause soient publiées au service de la publicité foncière lorsque les biens sont susceptibles d'hypothèques (art. 939) ; pour les meubles, la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276) limite en pratique l'efficacité du retour contre les tiers.
Jurisprudence · Civ. 1re, 21 oct. 2015
Le retour légal subsiste à côté du retour conventionnel
Le droit de retour légal des père et mère (art. 738-2) est de nature successorale et ne peut faire l'objet d'une renonciation avant l'ouverture de la succession ; la renonciation au retour conventionnel est sans effet sur lui (21 oct. 2015). Il se transmet aux héritiers de l'ascendant qui n'a pas pris parti (26 mars 2025).
Loi · art. 900-1 C. civ.
L'inaliénabilité doit être temporaire et justifiée
La clause d'inaliénabilité n'est valable que temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, apprécié au jour de la donation. L'efficacité du droit de retour est un tel intérêt ; sa disparition ultérieure n'annule pas la clause mais permet au juge d'autoriser le donataire à disposer (8 déc. 1998). Est réputée non écrite la clause privant de la libéralité le donataire qui conteste l'inaliénabilité ou demande l'autorisation d'aliéner (art. 900-8).
sanction : nullitéRédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 20 nov. 1985
Prévoir la sanction et la notion d'aliénation
La révocation pour inexécution de la charge d'inaliénabilité rétroagit au jour où l'aliénation est devenue effective (20 nov. 1985). La clause doit dire ce qu'elle entend par aliénation (vente, libéralité, apport, sûreté).
sanction : révocationRédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 déc. 2018
L'accord à une hypothèque vaut accord à la vente forcée
En consentant expressément à l'hypothèque du bien donné, les donateurs ont été jugés avoir accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier impayé (5 déc. 2018, non publié). La clause doit définir la portée de chaque autorisation.
Rédactions concernées : R3
04Erreurs à éviter
Stipuler le retour au profit du donateur « et de son conjoint » ou « du survivant des donateurs ».
art. 951 C. civ.
Croire que le retour conventionnel se confond avec le retour légal, ou qu'y renoncer supprime le retour légal des père et mère.
Civ. 1re, 21 oct. 2015
Définir les descendants par une qualification datée ou ambiguë.
Civ. 1re, 16 mars 1971
Omettre de viser « ce qui en serait la représentation », surtout pour une donation de somme d'argent.
Civ. 1re, 14 mars 2018
Assurer au donataire que son conjoint conservera le logement grâce à la communauté universelle ou au droit viager au logement.
Civ. 1re, 23 sept. 2015
Oublier, dans une donation avec réserve d'usufruit, que seule la nue-propriété peut faire retour.
Civ. 1re, 20 oct. 1970
Stipuler une inaliénabilité perpétuelle ou non motivée, ou sanctionner le donataire qui demande l'autorisation d'aliéner.
art. 900-1 C. civ.
Laisser le donateur autoriser une hypothèque sans préciser la portée de son accord sur le retour.
Civ. 1re, 5 déc. 2018
Ne rien prévoir sur les restitutions (charges payées, impenses) dues à la succession du donataire.
Civ. 1re, 7 juin 1995
05La jurisprudence, décision par décision
15 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 18 février 1975 · n° n° 72-14.587 CassationLa renonciation a la succession du donataire n'emporte pas, de la part du donateur, renonciation a l'exercice de son droit de retour conventionnel qui opere resolution retroactive de la donation. on ne saurait donc faire grief aux juges du fond d'en avoir ainsi decide dans une telle hypothese des lors qu'ils ont releve qu'il ne resultait pas des circonstances de la cause que le donateur avait renonce a l'exercice du droit de retour qu'il s'etait reserve.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retour conventionnel n'est pas un droit successoral : il joue hors de la succession du donataire et survit à une renonciation du donateur à celle-ci. Si le donateur entend renoncer au retour, il doit le faire en termes exprès ; l'acte de notoriété ou l'attestation de propriété établis au décès du donataire doivent tenir compte de la clause.
La question et la solution
Question. Le donateur qui renonce à la succession du donataire prédécédé renonce-t-il par là même à son droit de retour conventionnel ?
Solution. La Cour de cassation juge que la renonciation à la succession du donataire n'emporte pas renonciation à l'exercice du droit de retour, qui opère résolution rétroactive de la donation ; les immeubles donnés, que la clause visait « ou ce qui en serait la représentation », avaient fait retour au donateur au décès de son fils et avaient ensuite été dévolus à l'héritière du donateur.
« LA RENONCIATION A LA SUCCESSION DU DONATAIRE N'EMPORTE PAS DE LA PART DU DONATEUR RENONCIATION A L'EXERCICE DE SON DROIT DE RETOUR QUI OPERE RESOLUTION RETROACTIVE DE LA DONATION »
02Civ. 1re · 7 juin 1995 · n° n° 93-14.620 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retour efface la donation avec ses charges : la clause doit régler les restitutions croisées (charges payées, impenses, améliorations). La réserve des droits du conjoint du donataire est possible, mais elle ne protège que ce qu'elle vise : un droit au bail tiré du contrat de mariage n'était pas un avantage en usufruit.
La question et la solution
Question. Le donateur qui exerce le droit de retour doit-il restituer la somme que la donataire lui avait versée en exécution d'une charge de la donation ?
Solution. Au visa des articles 951 et 1183 (ancien), la Cour de cassation juge que l'exercice du droit de retour opère résolution rétroactive de la convention et remet les parties dans la situation où elles se seraient trouvées si la donation n'était jamais intervenue : le donateur doit restituer la somme versée en exécution de la charge. Elle approuve en revanche l'expulsion du veuf, la clause de retour réservant seulement les avantages en usufruit que la donataire aurait consentis à son conjoint, ce qu'elle n'avait pas fait.
« l'exécution du droit de retour a eu pour effet de remettre les parties dans la même situation que si la donation n'était jamais intervenue »
03Civ. 1re · 23 septembre 2015 · n° n° 14-18.131 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le conjoint du donataire n'est protégé ni par une communauté universelle, ni par le droit viager au logement : le bien donné ne tombe pas dans la masse que ces droits atteignent. Si le donateur veut ménager ce conjoint, la clause doit le dire (réserve d'un usufruit ou d'un droit d'habitation) ; en toute hypothèse, elle doit organiser le remboursement des impenses (aujourd'hui article 1352-5).
La question et la solution
Question. Le retour conventionnel s'exerce-t-il contre le conjoint survivant du donataire, marié sous communauté universelle avec attribution intégrale, et titulaire du droit viager au logement ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant que la donation avait été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'était réalisée, en a déduit que le bien réintégrait le patrimoine de la donatrice, sans avoir à rechercher si le retour se heurtait au droit viager au logement. Elle casse en revanche le refus de rembourser au conjoint les impenses nécessaires et, dans la mesure de la plus-value, utiles.
« ayant relevé que la donation avait été consentie sous la condition résolutoire du prédécès du donataire et que la condition s'était réalisée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses propres constatations rendaient inopérante, n'a pu qu'en déduire que le bien réintégrait le patrimoine de la donatrice »
04Civ. 1re · 23 mai 2012 · n° n° 11-14.104 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retour joue de plein droit à la réalisation de la condition. Les descendants du donataire qui renoncent à sa succession, souvent en raison d'un passif, provoquent le retour : la clause peut le dire expressément pour éviter toute discussion, et le rédacteur doit avertir le donateur que le retour le fait échapper aux créanciers du donataire, mais aussi qu'il reprend un bien que les petits-enfants ne recueilleront pas.
La question et la solution
Question. Lorsque le retour est stipulé pour le prédécès du donataire et de ses descendants, la renonciation des enfants du donataire à sa succession fait-elle jouer le retour ?
Solution. Relevant d'office un moyen au visa notamment des articles 805, 951 et 952, la Cour de cassation juge que l'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, légal ou convenu ; la condition s'étant réalisée, les biens se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice, qui était dès lors irrecevable à agir pour faire reconnaître une propriété que nul ne contestait.
« le donataire ne laissant aucune postérité pour lui succéder, de sorte que les biens donnés se retrouvaient de plein droit dans le patrimoine de la donatrice »
05Civ. 1re · 16 septembre 2014 · n° n° 13-16.164 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La seconde hypothèse de l'article 951 protège les descendants venant à la succession du donataire, non ceux qui y renoncent. Si le donateur veut que les petits-enfants conservent le bien même en renonçant à la succession de leur auteur, la clause ne peut y pourvoir par le retour ; il faut une autre libéralité (donation directe aux petits-enfants, libéralité graduelle ou résiduelle).
La question et la solution
Question. La même solution vaut-elle lorsque la donatrice avait voulu, en empruntant la seconde hypothèse de l'article 951, que les descendants profitent de la libéralité ?
Solution. La Cour de cassation confirme que l'héritier renonçant est censé n'avoir jamais été héritier et ne peut faire obstacle au droit de retour ; les petits-enfants ayant perdu leur qualité d'héritier, la donataire était réputée n'avoir laissé aucune postérité pour lui succéder, et le retour conventionnel stipulé dans une donation-partage a joué.
« qu'il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire »
06Civ. 1re · 16 mars 1971 · n° n° 70-10.290 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La notion de « descendants » doit être définie dans la clause : descendants par le sang et adoptifs, adoptés en la forme simple ou plénière, nés ou à naître. Toute qualification tirée d'un état de la loi (hier la légitimité) vieillit et ouvre l'interprétation.
La question et la solution
Question. La clause de retour stipulée pour le prédécès du donataire « en l'absence d'enfants légitimes » joue-t-elle lorsque le donataire laisse un enfant légitimé par adoption ?
Solution. La Cour de cassation juge que le litige relève de l'interprétation de la volonté des parties, le donateur étant libre de ne donner que sous certaines restrictions, et que l'incertitude des limites de la légitimité rendait la clause ambiguë, ce qui justifiait son interprétation souveraine ; l'existence de l'enfant faisait obstacle au retour.
« L'INCERTITUDE DES LIMITES DE LA LEGITIMITE RENDAIT AMBIGUE LA CLAUSE DE RETOUR CONTENUE DANS LES DEUX ACTES »
07Civ. 1re · 10 juillet 2013 · n° n° 12-20.885 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Dans une donation faite par deux donateurs, le retour joue au profit de chacun pour ce qu'il a donné et à condition qu'il survive au donataire : si l'un des donateurs est prédécédé, le bien devient indivis entre le survivant et la succession du donataire. La clause doit préciser la part donnée par chacun et, si les donateurs le souhaitent, le sort de la part du prédécédé ; le retour sur la part du donateur prédécédé ne peut être stipulé au profit de l'autre donateur, l'article 951 le réservant au donateur seul.
La question et la solution
Question. Lorsque le terrain donné par deux époux revient pour moitié à la donatrice survivante par l'effet du retour, que deviennent les hypothèques inscrites du chef de la donataire sur la totalité du bien ?
Solution. Au visa des articles 952 (ancien) et 2114 (ancien), la Cour de cassation juge que le retour fait revenir les biens au donateur francs et quittes de toutes charges et hypothèques, et que, le bien étant devenu indivis entre la donatrice survivante et la succession de la donataire, les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage.
« les droits des créanciers hypothécaires inscrits du chef de celle-ci étaient subordonnés au sort du bien dans le partage »
08Civ. 1re · 20 octobre 1970 · n° n° 69-10.533 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retour ne porte que sur ce qui a été donné. Combiné à une réserve d'usufruit, il ne fait revenir que la nue-propriété et laisse subsister les actes accomplis par le donateur usufruitier. L'acte doit articuler les deux clauses.
La question et la solution
Question. Lorsque la donation avec droit de retour a été consentie avec réserve d'usufruit, le retour anéantit-il le bail consenti par les donateurs usufruitiers au donataire ?
Solution. Au visa de l'article 951, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait refusé à la veuve du donataire la continuation du bail : seule la nue-propriété avait été donnée et pouvait faire l'objet du retour, de sorte que la location consentie par les donateurs, en leur qualité d'usufruitiers, n'en était pas affectée.
« ALORS QUE SEULE LA NUE-PROPRIETE DES BIENS CONSTITUANT LE LOT N° 1 AVAIT ETE DONNEE ET POUVAIT DONC FAIRE L'OBJET D'UN DROIT DE RETOUR AU PROFIT DES DONATEURS »
09Civ. 1re · 8 décembre 1998 · n° n° 96-15.110 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'efficacité du droit de retour est un intérêt sérieux et légitime propre à justifier l'inaliénabilité du bien donné, pendant la vie du donateur. L'acte doit énoncer cet intérêt et borner la clause à la durée du retour ; la validité s'apprécie au jour de la donation.
La question et la solution
Question. La clause d'inaliénabilité justifiée par la volonté d'assurer l'efficacité du droit de retour devient-elle nulle lorsque cet intérêt disparaît ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation juge que la validité de la clause d'inaliénabilité ne pouvait être affectée par la disparition de l'intérêt sérieux et légitime qui l'avait justifiée au moment de la donation ; cette disparition permettait seulement au juge d'autoriser le donataire à disposer du bien. L'arrêt qui avait annulé la clause, pour valider la saisie du créancier du donataire, est cassé.
« la validité de la clause d'inaliénabilité ne pouvait être affectée par la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du donateur qui avait justifié cette stipulation au moment de la donation »
10Civ. 1re · 20 novembre 1985 · n° n° 84-13.940 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause d'inaliénabilité qui accompagne le retour doit dire sa sanction (révocation de la donation) et ce qu'elle vise par « aliéner » : dans l'espèce, une donation de biens à venir consentie par le donataire à son épouse avait été traitée comme une aliénation par les premiers juges. Préciser si les libéralités, apports en société et constitutions de sûretés sont compris.
La question et la solution
Question. L'interdiction d'aliéner pendant la vie de la donatrice, stipulée avec un droit de retour sous peine de révocation, est-elle justifiée, et quels sont les effets de la révocation pour inexécution ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé la clause justifiée par l'intérêt sérieux et légitime de la donatrice à ce que l'immeuble ne quitte pas la branche directe de sa famille de son vivant ; elle précise que la révocation pour inexécution de la charge d'inaliénabilité a un effet rétroactif à compter du jour où l'aliénation a été effective, et casse sur la restitution des revenus.
« LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET PREND EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE EN UNE CLAUSE D'INALIENABILITE, A COMPTER DU JOUR OU L'ALIENATION A ETE EFFECTIVE »
11Civ. 1re · 5 décembre 2018 · n° n° 17-28.130 · lire la décision
Pour la rédaction L'intervention du donateur pour autoriser une sûreté vaut acceptation de la vente forcée du bien. La clause doit prévoir la forme de ces autorisations et en limiter la portée (par exemple, renonciation au retour au seul profit du créancier désigné et dans la limite de sa créance).
La question et la solution
Question. Les donateurs qui ont consenti à l'hypothèque du bien donné sous clause d'inaliénabilité et de retour peuvent-ils s'opposer à sa vente par le créancier hypothécaire ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'interprétation souveraine selon laquelle, en consentant expressément à la constitution d'hypothèques sur l'immeuble donné, les donateurs avaient nécessairement accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier en l'absence de remboursement.
« en consentant expressément à la constitution d'hypothèques sur l'immeuble ayant fait l'objet de la donation-partage, les donateurs avaient nécessairement accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier hypothécaire en l'absence de remboursement des prêts »
12Civ. 1re · 21 octobre 2015 · n° n° 14-21.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le retour légal existe sans clause au profit des père et mère, mais seulement à concurrence d'une quote-part et en l'absence de postérité ; le retour conventionnel s'y ajoute et le dépasse. Renoncer au second ne supprime pas le premier : l'acte de renonciation doit en avertir le donataire et ses ayants cause.
La question et la solution
Question. La renonciation des parents donateurs à leur droit de retour conventionnel les prive-t-elle du droit de retour légal de l'article 738-2 ?
Solution. Au visa des articles 738-2 et 722, la Cour de cassation juge que le droit de retour légal des père et mère s'exerce dans tous les cas sur les biens donnés à l'enfant décédé sans postérité ; droit de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l'ouverture de la succession ; la renonciation au retour conventionnel était sans effet sur le retour légal.
« alors que la renonciation des donateurs au droit de retour conventionnel était sans effet sur le droit de retour légal »
13Civ. 1re · 26 mars 2025 · n° n° 22-23.145 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Contraste utile : le retour légal, successoral, suit le régime de l'option successorale et se transmet ; le retour conventionnel, condition résolutoire de la donation, opère de plein droit au décès du donataire (23 mai 2012). La clause conventionnelle reste nécessaire pour tout donateur autre que les père et mère, pour le retour en présence de postérité, et pour un retour portant sur la totalité du bien.
La question et la solution
Question. Le droit de retour légal de l'ascendant donateur, non exercé de son vivant, s'éteint-il à son décès ?
Solution. Au visa des articles 724, 738-2 et 775, alinéa 2, la Cour de cassation juge que le droit de retour légal est de nature successorale et qu'au décès de l'ascendant donateur qui n'a pas pris parti, il est transmis à ses héritiers ; elle casse l'arrêt qui le tenait pour exclusivement attaché à la personne.
« Le droit de retour légal de l'ascendant est de nature successorale »
14Com. · 4 décembre 2007 · n° n° 06-12.024 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Décision rendue sur la rédaction de l'article 1961 alors applicable. Dans sa rédaction en vigueur, le texte vise notamment les articles 1304 et 1304-7 du code civil (conditions) ; la solution doit être revérifiée avant de conseiller une demande de restitution.
La question et la solution
Question. Les droits de donation acquittés sur une seconde donation, consentie par le donataire et résolue par l'effet du droit de retour stipulé dans la première, sont-ils restituables ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a ordonné la restitution : l'article 1961 du code général des impôts, qui énumère limitativement les cas où les droits perçus sur des actes ultérieurement révoqués ou résolus ne sont pas restitués, est d'interprétation stricte et ne visait pas les articles 951 et 952 du code civil.
« en a exactement déduit qu'il n'est pas possible d'adjoindre à un texte fiscal clair et précis une disposition qu'il ne comporte pas »
15Civ. 1re · 14 mars 2018 · n° n° 17-15.589 · lire la décision
Pour la rédaction La clause doit viser les biens donnés « ou ce qui en serait la représentation » et dire si le retour s'étend aux biens acquis en remploi : c'est ce qui décide de l'efficacité du retour sur une donation de somme d'argent. Le retour prive d'effet les legs du donataire portant sur ces biens.
La question et la solution
Question. Le droit de retour stipulé dans une donation-partage qui incorpore un don manuel de somme d'argent porte-t-il sur le bien acquis au moyen de cette somme ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a jugé que la parcelle acquise avec la somme donnée se substituait à celle-ci dans la donation-partage, de sorte que le droit de retour conventionnel s'appliquait à ce bien, rendant caduc le legs que le donataire en avait fait.
« la parcelle acquise avec la somme donnée se substituait à celle-ci dans la donation-partage de sorte que le droit de retour conventionnel s'appliquait à ce bien »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'inaliénabilité — l'inaliénabilité garantit l'efficacité du droit de retour
- Pacte sur succession future (interdit) — le droit de retour légal ne se renonce pas d'avance
- Donation avec réserve d'usufruit — avec réserve d'usufruit, seule la nue-propriété fait retour
- Libéralité graduelle — le retour ne profite qu'au donateur ; pour gratifier un tiers au décès du donataire, la voie est la libéralité graduelle ou résiduelle
- Donation-partage — le droit de retour se stipule couramment dans une donation-partage
- Libéralité résiduelle (legs de residuo) — le retour ne profite qu'au donateur ; la libéralité résiduelle transmet ce qui subsiste à un tiers
- Incorporation de donations antérieures — le bien acquis avec la somme donnée se substitue à elle
- Institution contractuelle dans le contrat de mariage — sort des biens si l'institué prédécède
Suppose
- une donation entre vifs par acte notarié (art. 931), publiée si elle porte sur des immeubles (art. 939)
- un donateur qui peut survivre au donataire : le retour ne profite qu'à lui (art. 951, al. 2)
Exclut
- le retour au profit d'un tiers, du conjoint du donateur ou d'un codonateur
S’articule avec
- clause d'inaliénabilité — L'efficacité du retour justifie l'interdiction d'aliéner pendant la vie du donateur (Civ. 1re, 8 déc. 1998) ; la clause doit être temporaire et motivée (art. 900-1).
- donation avec réserve d'usufruit — Le retour ne porte que sur la nue-propriété donnée ; les actes du donateur usufruitier, tel un bail, ne sont pas affectés (Civ. 1re, 20 oct. 1970).
- clause de réversion d'usufruit — Le retour ne peut profiter au bénéficiaire de la réversion ; l'acte doit préciser que le retour de la nue-propriété laisse subsister l'usufruit consenti au bénéficiaire.
- clause sur le sort du bien donné dans la communauté du gratifié — Un bien donné qui entre en communauté du fait de la libéralité (art. 1405) reste soumis au retour ; la communauté universelle avec attribution intégrale du donataire ne fait pas obstacle au retour (Civ. 1re, 23 sept. 2015).
- donation-partage — Le retour peut être stipulé dans une donation-partage (Civ. 1re, 16 sept. 2014) ; il s'étend au bien acquis en remploi d'une somme incorporée (Civ. 1re, 14 mars 2018, non publié).
- libéralité graduelle ou résiduelle — Alternative lorsque le donateur veut qu'au décès du donataire le bien aille à une personne désignée autre que lui-même, ce que le retour ne permet pas.
07Questions
Faut-il agir en justice pour exercer le retour ?
Non : à la réalisation de la condition, les biens se retrouvent de plein droit dans le patrimoine du donateur ; une demande en reconnaissance de propriété non contestée est même irrecevable (Civ. 1re, 23 mai 2012).
Le donateur qui renonce à la succession du donataire perd-il le retour ?
Non : la renonciation à la succession n'emporte pas renonciation au retour, qui opère résolution rétroactive de la donation hors de la succession (Civ. 1re, 18 févr. 1975).
Quelle différence avec le retour légal des parents ?
Le retour légal (art. 738-2) ne profite qu'aux père et mère, en l'absence de postérité, à concurrence d'une quote-part, en nature ou en valeur ; il est successoral et exonéré de droits (CGI, art. 763 bis). Le retour conventionnel peut être stipulé par tout donateur, pour le prédécès du donataire seul ou avec ses descendants, et porte sur la totalité des biens donnés avec effet résolutoire à l'égard des tiers (art. 952).
Le conjoint du donataire peut-il s'opposer au retour ?
Non, sauf réserve expresse dans la clause : ni l'attribution intégrale de la communauté universelle ni le droit viager au logement ne font obstacle au retour (Civ. 1re, 23 sept. 2015), et les droits du conjoint successible s'exercent sans préjudicier aux droits de retour (art. 758-5).
Les créanciers du donataire perdent-ils leurs garanties ?
Le retour fait revenir les biens libres de toutes charges et hypothèques (art. 952). Lorsque le bien ne revient que pour partie, les hypothèques suivent le sort du bien dans le partage (Civ. 1re, 10 juill. 2013). Le donateur qui a consenti à l'hypothèque a été jugé avoir accepté la vente forcée (Civ. 1re, 5 déc. 2018, non publié).
Les droits de donation sont-ils restitués en cas de retour ?
La chambre commerciale a admis la restitution des droits acquittés sur une donation résolue par l'effet du retour, sous une rédaction de l'article 1961 du code général des impôts qui ne visait pas les articles 951 et 952 (Com., 4 déc. 2007, n° 06-12.024). La rédaction en vigueur vise les articles 1304 et 1304-7 du code civil : la solution doit être revérifiée au cas par cas.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 951 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
Article 894 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 1304 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Article 1304-7 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
Article 1352-5 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Article 805 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Article 758-5 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 764 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Article 900-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 900-8 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
Article 738-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Article 738 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Article 722 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Article 763 bis CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 31 décembre 2006
Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.
Article 1961 CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
vérifiée le 28.09.2026 · 16 textes en vigueur · 15 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 627 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. raisonnablement.
Article 631 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.
Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 738 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 743 du code civil.
Article 738-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.
Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.
Article 763 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.
Avant le 4 décembre 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal. Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom. L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 805 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 29 avril 1803 au 1er janvier 2007Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 879 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt s'exercer par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.
Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 900-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.
Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Article 939 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.
Du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.
Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'effet du droit de retour sera est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, francs et quittes libres de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins exceptée l'hypothèque de la dot et légale des conventions matrimoniales, époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, pas à l'accomplissement de ce retour et dans le cas seulement ou que la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel dont résultent ces droits charges et hypothèques.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 971 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1304-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.
Article 1352-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1961 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 763bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2006
Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.
Article 1961 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2016Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2013Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.
Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979En aucun cas, l’application de la loi du 29 juin 1935, modifiée par celle du 17 juillet 1937, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque au profit de l’Etat et des collectivités publiques.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 1975, n° 72-14.587consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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