Successions et libéralités · donation / donation-partage

La clause de retour conventionnel

Si le donataire — seul, ou avec ses descendants — meurt avant le donateur, la donation est résolue et les biens donnés reviennent au donateur, libres des charges et des aliénations consenties entre-temps.

Acte donation / donation-partage · Place La donation entre vifs : clauses de l'acte (section « donations » de la carte), clause de l'acte de donation ou de donation-partage stipulant une condition résolutoire au profit du donateur

Donation entre vifsDonation-partage

01Fonction

Le besoin Éviter qu'un bien de famille donné à un enfant passe, au décès prématuré de celui-ci, à son conjoint, à sa belle-famille ou à ses créanciers. L'article 951 (art. 951) permet au donateur de stipuler le retour des objets donnés « soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants », au profit du donateur seul. L'effet est radical : le retour résout toutes les aliénations et fait revenir les biens « libres de toutes charges et hypothèques » (art. 952).

Sans la clause Sans clause, les biens donnés font partie de la succession du donataire prédécédé et sont dévolus à ses héritiers, conjoint compris. Les père et mère donateurs bénéficient seulement du droit de retour légal (art. 738-2) : en l'absence de postérité, à concurrence des quote-parts de l'article 738 (art. 738), en nature ou en valeur dans la limite de l'actif successoral. Ce retour légal est de nature successorale (Civ. 1re, 21 oct. 2015 ; 26 mars 2025) et ne donne pas lieu à droits de mutation (art. 763 bis CGI). Les autres donateurs (grands-parents, oncles, tiers) n'ont rien sans clause.

Nature Le retour conventionnel est une condition résolutoire de la donation (art. 1304) : à la réalisation de la condition, la donation est anéantie rétroactivement et les biens reviennent de plein droit au donateur, hors de la succession du donataire (Civ. 1re, 18 févr. 1975 ; 23 mai 2012). Il n'est pas un droit successoral : le donateur qui renonce à la succession du donataire conserve le retour. La résolution remet les parties dans l'état antérieur (Civ. 1re, 7 juin 1995) : restitution des charges payées, remboursement des impenses (art. 1352-5 ; Civ. 1re, 23 sept. 2015). Le conjoint du donataire ne peut l'écarter, ses droits légaux s'exerçant « sans préjudicier […] aux droits de retour » (art. 758-5). Le retour est une modalité de la donation, qui reste un dépouillement actuel (art. 894) : il dépend du prédécès du donataire, non de la volonté du donateur.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'événement qui déclenche le retour (prédécès du donataire seul ou du donataire et de toute sa postérité) et la protection du retour contre les actes du donataire (inaliénabilité)

  1. R1Retour au prédécès du donataire seulDonateur qui veut récupérer le bien si le donataire meurt avant lui, même si celui-ci laisse des enfants : donation à un tiers ou à un collatéral, ou donation à un enfant dont le donateur veut pouvoir redistribuer le bien entre ses autres descendants.4 champs · 6 garde-fous
  2. R2Retour au prédécès du donataire et de ses descendantsde référenceParents qui donnent à un enfant et veulent que le bien reste dans la descendance de celui-ci, mais revienne dans leur patrimoine plutôt que de passer au conjoint ou aux héritiers collatéraux de l'enfant, s'il meurt sans postérité.3 champs · 8 garde-fous
  3. R3Retour assorti d'une clause d'inaliénabilité pendant la vie du donateurDonateur qui veut garantir que le bien lui reviendra en nature, sans avoir à exercer contre des tiers acquéreurs ou des créanciers les effets résolutoires du retour, et qui accepte que le donataire ne puisse vendre ni hypothéquer sans son accord.5 champs · 6 garde-fous
R1

Retour au prédécès du donataire seul

4 champs à compléter

Pour qui Donateur qui veut récupérer le bien si le donataire meurt avant lui, même si celui-ci laisse des enfants : donation à un tiers ou à un collatéral, ou donation à un enfant dont le donateur veut pouvoir redistribuer le bien entre ses autres descendants.

Droit de retour. Conformément aux articles 951 et 952 du Code civil, le donateur se réserve expressément le droit de retour sur [les biens donnés / LES BIENS VISÉS], ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui, qu'il laisse ou non des descendants. Effets. Par l'effet du retour, la présente donation sera résolue, et les biens et droits donnés feront retour au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, toutes aliénations consenties par le donataire étant résolues, sous l'exception prévue par l'article 952 du Code civil. Restitutions. Le donateur remboursera à la succession du donataire [les sommes versées en exécution des charges de la donation et] les dépenses nécessaires à la conservation des biens et celles qui en auront augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution, conformément à l'article 1352-5 du Code civil. [RÉSERVE DES DROITS DU CONJOINT DU DONATAIRE : Le droit de retour ne pourra nuire aux avantages en usufruit que le donataire aurait consentis à son conjoint.] [RÉSERVE D'USUFRUIT : Les biens ayant été donnés en nue-propriété, le retour ne portera que sur la nue-propriété.] Information. Les parties déclarent avoir été informées que le droit de retour ne peut profiter qu'au donateur seul, qu'il est sans effet si le donataire survit au donateur, et qu'il laisse subsister, s'il y a lieu, le droit de retour légal de l'article 738-2 du Code civil.

Champs à compléter

[les biens donnés / LES BIENS VISÉS]
tous les biens donnés, ou certains seulement (par exemple les immeubles)
[ou sur ce qui en serait la représentation]
subrogation : prix, créance, biens acquis en remploi ; sa portée a été admise pour un bien acquis avec une somme donnée (Civ. 1re, 14 mars 2018, non publié)
[RÉSERVE DES DROITS DU CONJOINT DU DONATAIRE]
option attestée (Civ. 1re, 7 juin 1995), qui ne protège que les droits qu'elle vise ; validité non discutée devant la Cour
[RÉSERVE D'USUFRUIT]
à conserver si le donateur s'est réservé l'usufruit (Civ. 1re, 20 oct. 1970)

Appréciation La variante assure au donateur le retour dans tous les cas de prédécès du donataire, y compris au détriment des petits-enfants, qui ne recueilleront pas le bien dans la succession de leur auteur. Elle est la plus protectrice pour le donateur et la plus rigoureuse pour la famille du donataire ; elle se justifie surtout hors de la ligne directe ou lorsque le donateur entend redistribuer lui-même le bien.

S’impose à cette rédaction Le retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousRégler les restitutionsLe conjoint du donataire n'est pas protégé sans clausePublier la clause avec la donationLe retour légal subsiste à côté du retour conventionnel

R2

Retour au prédécès du donataire et de ses descendants

de référence3 champs à compléter

Pour qui Parents qui donnent à un enfant et veulent que le bien reste dans la descendance de celui-ci, mais revienne dans leur patrimoine plutôt que de passer au conjoint ou aux héritiers collatéraux de l'enfant, s'il meurt sans postérité.

Droit de retour. Conformément aux articles 951 et 952 du Code civil, le donateur se réserve expressément le droit de retour sur les biens donnés, ou sur ce qui en serait la représentation, pour le cas où le donataire viendrait à décéder avant lui sans laisser de descendants, et pour le cas où les descendants du donataire viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant le donateur. Descendants. Sont des descendants, pour l'application de la présente clause, [les enfants et descendants du donataire, quelle que soit leur filiation, y compris adoptive en la forme [plénière / simple]]. Conformément à l'article 805 du Code civil, le descendant qui renonce à la succession du donataire est censé n'avoir jamais été héritier ; le donataire qui ne laisse que des descendants renonçants est réputé n'avoir laissé aucune postérité, et le retour s'exercera. Effets. Par l'effet du retour, la présente donation sera résolue, et les biens et droits donnés feront retour au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, toutes aliénations consenties par le donataire ou ses descendants étant résolues, sous l'exception prévue par l'article 952 du Code civil. Restitutions. [Comme à la variante précédente]. [DONATION CONJOINTE : Les donateurs déclarent donner [chacun pour moitié / QUOTES-PARTS]. Le droit de retour s'exercera au profit de chacun d'eux, s'il survit, sur la part qu'il a donnée.] Information. Les parties déclarent avoir été informées de la différence entre le présent retour conventionnel et le droit de retour légal des père et mère prévu par l'article 738-2 du Code civil, qui subsiste indépendamment de la présente clause.

Champs à compléter

[définition des descendants]
filiation couverte, notamment adoptive ; une notion datée (hier « enfants légitimes ») a été jugée ambiguë (Civ. 1re, 16 mars 1971)
[mention de l'article 805]
rappel de la solution des arrêts du 23 mai 2012 et du 16 sept. 2014 ; à conserver pour prévenir le contentieux
[DONATION CONJOINTE]
part donnée par chacun ; le retour ne joue qu'au profit du donateur survivant sur sa part (Civ. 1re, 10 juill. 2013) et ne peut être reporté sur l'autre donateur (art. 951, al. 2)

Appréciation C'est la clause usuelle en ligne directe : le bien reste acquis à la postérité du donataire, et revient au donateur si elle fait défaut. Les descendants renonçants ne font pas obstacle au retour (2012, 2014), ce qui soustrait le bien aux créanciers du donataire mais le fait aussi échapper aux petits-enfants qui ont renoncé. La définition des descendants doit être écrite pour ne pas être interprétée.

S’impose à cette rédaction Le retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousLes descendants renonçants ne font pas obstacle au retourDéfinir les descendantsRégler les restitutionsLe conjoint du donataire n'est pas protégé sans clausePublier la clause avec la donationLe retour légal subsiste à côté du retour conventionnel

R3

Retour assorti d'une clause d'inaliénabilité pendant la vie du donateur

5 champs à compléter

Pour qui Donateur qui veut garantir que le bien lui reviendra en nature, sans avoir à exercer contre des tiers acquéreurs ou des créanciers les effets résolutoires du retour, et qui accepte que le donataire ne puisse vendre ni hypothéquer sans son accord.

Droit de retour. [CLAUSE DE RETOUR : l'une des deux rédactions précédentes]. Interdiction d'aliéner. Afin d'assurer l'efficacité du droit de retour ci-dessus stipulé, intérêt sérieux et légitime au sens de l'article 900-1 du Code civil, le donateur interdit au donataire, pendant toute la vie du donateur, d'aliéner [ni hypothéquer / ni grever de droits réels / ni apporter en société] les biens donnés, sans son accord exprès donné par écrit [dans l'acte même d'aliénation]. Sanction. L'inobservation de cette interdiction entraînera, si bon semble au donateur, la révocation de la présente donation pour inexécution des conditions, conformément à l'article 953 du Code civil. Accord du donateur. L'accord donné par le donateur à une aliénation emportera renonciation à son droit de retour sur le bien aliéné[, et report de ce droit sur le prix ou sur le bien acquis en remploi]. L'accord donné à la constitution d'une hypothèque ou d'une autre sûreté [n'emportera renonciation au retour qu'au profit du seul créancier bénéficiaire et dans la limite de sa créance]. Durée. L'interdiction prendra fin au décès du donateur ou, s'il survient auparavant, à la renonciation expresse du donateur à son droit de retour. Information. Le donataire est informé qu'il peut être judiciairement autorisé à disposer des biens si l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (article 900-1 du Code civil).

Champs à compléter

[CLAUSE DE RETOUR]
retour au prédécès du donataire seul, ou du donataire et de ses descendants
[ni hypothéquer / ni grever… / ni apporter en société]
étendue de l'interdiction ; préciser si les libéralités du donataire sont visées (Civ. 1re, 20 nov. 1985)
[dans l'acte même d'aliénation]
forme de l'accord du donateur
[report sur le prix ou le remploi]
maintien du retour sur la valeur substituée ; à défaut, l'accord à la vente éteint le retour sur le bien
[portée de l'accord à une sûreté]
limitation voulue ; un arrêt non publié a déduit de l'accord à l'hypothèque l'acceptation de la vente forcée (Civ. 1re, 5 déc. 2018)

Appréciation La variante conserve le bien en nature et le soustrait aux saisies des créanciers du donataire pendant la vie du donateur (8 déc. 1998). Elle est valable parce que l'efficacité du retour est un intérêt sérieux et légitime, et parce qu'elle est bornée à la vie du donateur. Elle paralyse le bien : tout projet du donataire (vente, emprunt) passe par l'accord du donateur, dont la portée doit être écrite.

S’impose à cette rédaction L'inaliénabilité doit être temporaire et justifiéePrévoir la sanction et la notion d'aliénationL'accord à une hypothèque vaut accord à la vente forcéeLe retour ne profite qu'au donateurUn effet résolutoire opposable à tousPublier la clause avec la donation

03Ce qui s’impose

Loi · art. 951 C. civ.

Le retour ne profite qu'au donateur

Le droit de retour « ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ». Il ne peut être stipulé au profit de son conjoint, de ses autres enfants ou d'un codonateur. Pour désigner un second gratifié, il faut une libéralité graduelle ou résiduelle, ou une libéralité directe.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 952 C. civ.

Un effet résolutoire opposable à tous

Le retour résout toutes les aliénations et fait revenir les biens libres de toutes charges et hypothèques, sauf l'hypothèque légale des époux pour une donation faite par contrat de mariage, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas. Lorsque le bien revient pour partie seulement (un seul donateur survivant), les hypothèques inscrites du chef du donataire suivent le sort du bien dans le partage (Civ. 1re, 10 juill. 2013).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 7 juin 1995

Régler les restitutions

La résolution remet les parties dans l'état antérieur : le donateur restitue les sommes versées en exécution des charges (7 juin 1995) et rembourse les impenses nécessaires et, dans la limite de la plus-value, utiles (23 sept. 2015 ; art. 1352-5).

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 sept. 2015

Le conjoint du donataire n'est pas protégé sans clause

Ni la communauté universelle avec attribution intégrale, ni le droit viager au logement ne font obstacle au retour : le bien réintègre le patrimoine du donateur. Les droits du conjoint successible s'exercent sans préjudicier aux droits de retour (art. 758-5). Seule une réserve expresse, dans la clause, peut ménager le conjoint.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 mai 2012

Les descendants renonçants ne font pas obstacle au retour

L'héritier renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier (art. 805), le donataire qui ne laisse que des descendants renonçants est réputé sans postérité : le retour joue de plein droit (23 mai 2012 ; 16 sept. 2014).

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mars 1971

Définir les descendants

Une clause visant les « enfants légitimes » a été jugée ambiguë face à un enfant légitimé par adoption, et son sens abandonné à l'interprétation souveraine des juges du fond. La clause doit préciser les filiations couvertes.

Rédactions concernées : R2

Usage

Publier la clause avec la donation

L'effet du retour contre les sous-acquéreurs et créanciers du donataire suppose que la donation et la clause soient publiées au service de la publicité foncière lorsque les biens sont susceptibles d'hypothèques (art. 939) ; pour les meubles, la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (art. 2276) limite en pratique l'efficacité du retour contre les tiers.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 900-1 C. civ.

L'inaliénabilité doit être temporaire et justifiée

La clause d'inaliénabilité n'est valable que temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime, apprécié au jour de la donation. L'efficacité du droit de retour est un tel intérêt ; sa disparition ultérieure n'annule pas la clause mais permet au juge d'autoriser le donataire à disposer (8 déc. 1998). Est réputée non écrite la clause privant de la libéralité le donataire qui conteste l'inaliénabilité ou demande l'autorisation d'aliéner (art. 900-8).

sanction : nullitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 nov. 1985

Prévoir la sanction et la notion d'aliénation

La révocation pour inexécution de la charge d'inaliénabilité rétroagit au jour où l'aliénation est devenue effective (20 nov. 1985). La clause doit dire ce qu'elle entend par aliénation (vente, libéralité, apport, sûreté).

sanction : révocationRédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 déc. 2018

L'accord à une hypothèque vaut accord à la vente forcée

En consentant expressément à l'hypothèque du bien donné, les donateurs ont été jugés avoir accepté le principe de son aliénation à la demande du créancier impayé (5 déc. 2018, non publié). La clause doit définir la portée de chaque autorisation.

Rédactions concernées : R3

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler le retour au profit du donateur « et de son conjoint » ou « du survivant des donateurs ».

    art. 951 C. civ.

  2. Croire que le retour conventionnel se confond avec le retour légal, ou qu'y renoncer supprime le retour légal des père et mère.

    Civ. 1re, 21 oct. 2015

  3. Définir les descendants par une qualification datée ou ambiguë.

    Civ. 1re, 16 mars 1971

  4. Omettre de viser « ce qui en serait la représentation », surtout pour une donation de somme d'argent.

    Civ. 1re, 14 mars 2018

  5. Assurer au donataire que son conjoint conservera le logement grâce à la communauté universelle ou au droit viager au logement.

    Civ. 1re, 23 sept. 2015

  6. Oublier, dans une donation avec réserve d'usufruit, que seule la nue-propriété peut faire retour.

    Civ. 1re, 20 oct. 1970

  7. Stipuler une inaliénabilité perpétuelle ou non motivée, ou sanctionner le donataire qui demande l'autorisation d'aliéner.

    art. 900-1 C. civ.

  8. Laisser le donateur autoriser une hypothèque sans préciser la portée de son accord sur le retour.

    Civ. 1re, 5 déc. 2018

  9. Ne rien prévoir sur les restitutions (charges payées, impenses) dues à la succession du donataire.

    Civ. 1re, 7 juin 1995

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une donation entre vifs par acte notarié (art. 931), publiée si elle porte sur des immeubles (art. 939)
  • un donateur qui peut survivre au donataire : le retour ne profite qu'à lui (art. 951, al. 2)

Exclut

  • le retour au profit d'un tiers, du conjoint du donateur ou d'un codonateur

S’articule avec

  • clause d'inaliénabilité — L'efficacité du retour justifie l'interdiction d'aliéner pendant la vie du donateur (Civ. 1re, 8 déc. 1998) ; la clause doit être temporaire et motivée (art. 900-1).
  • donation avec réserve d'usufruit — Le retour ne porte que sur la nue-propriété donnée ; les actes du donateur usufruitier, tel un bail, ne sont pas affectés (Civ. 1re, 20 oct. 1970).
  • clause de réversion d'usufruit — Le retour ne peut profiter au bénéficiaire de la réversion ; l'acte doit préciser que le retour de la nue-propriété laisse subsister l'usufruit consenti au bénéficiaire.
  • clause sur le sort du bien donné dans la communauté du gratifié — Un bien donné qui entre en communauté du fait de la libéralité (art. 1405) reste soumis au retour ; la communauté universelle avec attribution intégrale du donataire ne fait pas obstacle au retour (Civ. 1re, 23 sept. 2015).
  • donation-partage — Le retour peut être stipulé dans une donation-partage (Civ. 1re, 16 sept. 2014) ; il s'étend au bien acquis en remploi d'une somme incorporée (Civ. 1re, 14 mars 2018, non publié).
  • libéralité graduelle ou résiduelle — Alternative lorsque le donateur veut qu'au décès du donataire le bien aille à une personne désignée autre que lui-même, ce que le retour ne permet pas.

07Questions

Faut-il agir en justice pour exercer le retour ?

Non : à la réalisation de la condition, les biens se retrouvent de plein droit dans le patrimoine du donateur ; une demande en reconnaissance de propriété non contestée est même irrecevable (Civ. 1re, 23 mai 2012).

Le donateur qui renonce à la succession du donataire perd-il le retour ?

Non : la renonciation à la succession n'emporte pas renonciation au retour, qui opère résolution rétroactive de la donation hors de la succession (Civ. 1re, 18 févr. 1975).

Quelle différence avec le retour légal des parents ?

Le retour légal (art. 738-2) ne profite qu'aux père et mère, en l'absence de postérité, à concurrence d'une quote-part, en nature ou en valeur ; il est successoral et exonéré de droits (CGI, art. 763 bis). Le retour conventionnel peut être stipulé par tout donateur, pour le prédécès du donataire seul ou avec ses descendants, et porte sur la totalité des biens donnés avec effet résolutoire à l'égard des tiers (art. 952).

Le conjoint du donataire peut-il s'opposer au retour ?

Non, sauf réserve expresse dans la clause : ni l'attribution intégrale de la communauté universelle ni le droit viager au logement ne font obstacle au retour (Civ. 1re, 23 sept. 2015), et les droits du conjoint successible s'exercent sans préjudicier aux droits de retour (art. 758-5).

Les créanciers du donataire perdent-ils leurs garanties ?

Le retour fait revenir les biens libres de toutes charges et hypothèques (art. 952). Lorsque le bien ne revient que pour partie, les hypothèques suivent le sort du bien dans le partage (Civ. 1re, 10 juill. 2013). Le donateur qui a consenti à l'hypothèque a été jugé avoir accepté la vente forcée (Civ. 1re, 5 déc. 2018, non publié).

Les droits de donation sont-ils restitués en cas de retour ?

La chambre commerciale a admis la restitution des droits acquittés sur une donation résolue par l'effet du retour, sous une rédaction de l'article 1961 du code général des impôts qui ne visait pas les articles 951 et 952 (Com., 4 déc. 2007, n° 06-12.024). La rédaction en vigueur vise les articles 1304 et 1304-7 du code civil : la solution doit être revérifiée au cas par cas.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 951 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 952 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

Article 894 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 1304 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Article 1304-7 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

Article 1352-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Article 805 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Article 758-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 764 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Article 900-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 900-8 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

Article 738-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Article 738 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Article 722 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 763 bis CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.

Article 1961 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

vérifiée le 28.09.2026 · 16 textes en vigueur · 15 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 627 du code civilen vigueur depuis le 6 août 2014

L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille. raisonnablement.

Article 631 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 738 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Lorsque les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants. Lorsqu'un seul des père et mère survit, la succession est dévolue pour un quart à celui-ci et pour trois quarts aux frères et soeurs ou à leurs descendants.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 743 du code civil.

Article 738-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque les père et mère ou l'un d'eux survivent au défunt et que celui-ci n'a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quote-parts fixées au premier alinéa de l'article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d'eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s'impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s'exercer en nature, il s'exécute en valeur, dans la limite de l'actif successoral.

Article 757 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 758-5 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

Article 763 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Si, à l'époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Si son habitation était assurée au moyen d'un bail à loyer, loyer ou d'un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l'indemnité d'occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux. Le présent article est d'ordre public.

Avant le 4 décembre 2001, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001L'attribution se fait en la forme des donations. Elle emportera transfert de la propriété par l'acceptation de l'attributaire ou de son représentant légal. Tant qu'elle n'est pas acceptée, elle peut être révoquée ou modifiée par son auteur dans les mêmes formes. Si l'attributaire ne veut ou ne peut en percevoir les revenus, ils seront employés pour son compte et à son nom. L'attribution prend effet à l'ouverture de la succession lorsqu'elle n'a pas été antérieurement acceptée par l'attributaire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 764 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres. Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. Le conjoint, les autres héritiers ou l'un d'eux peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation. Par dérogation aux articles 631 et 634, lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d'habitation n'est plus adapté à ses besoins, le conjoint ou son représentant peut le louer à usage autre que commercial ou agricole afin de dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement.

Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2002Si, à l'ouverture de la succession, il n'y a ni conjoint survivant, ni enfant issu du mariage, ou s'ils renoncent, les pouvoirs du représentant cesseront de plein droit, et les attributions seront traitées comme avancements d'hoiries.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 805 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 1803 au 1er janvier 2007Il ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d'un officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées. S'il les représente en nature, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Article 879 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt s'exercer par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

Article 894 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 900-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Est réputée non écrite toute clause par laquelle le disposant prive de la libéralité celui qui mettrait en cause la validité d'une clause d'inaliénabilité ou demanderait l'autorisation d'aliéner.

Article 931 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.

Article 939 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2013

Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Du 8 janvier 1959 au 1er janvier 2007Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux au service chargé de la publicité foncière de la situation des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. biens.

Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 952 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'effet du droit de retour sera est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, francs et quittes libres de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins exceptée l'hypothèque de la dot et légale des conventions matrimoniales, époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, pas à l'accomplissement de ce retour et dans le cas seulement ou que la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel dont résultent ces droits charges et hypothèques.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 971 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1304-7 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat.

Article 1352-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1961 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 763bis du code général des impôtsen vigueur depuis le 31 décembre 2006

Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit.

Article 1961 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2016Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2013Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil. En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée. L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement. d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979En aucun cas, l’application de la loi du 29 juin 1935, modifiée par celle du 17 juillet 1937, relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, ne peut motiver le remboursement des droits et taxes déjà perçus à un titre quelconque au profit de l’Etat et des collectivités publiques.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 18 février 1975, n° 72-14.587consulter ↗