L’entreprise d’assurance, la mutuelle ou l’institution de prévoyance soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est tenue de tout communiquer aux contrôleurs. Elle leur ouvre ses locaux, leur remet ses documents, met ses collaborateurs à leur disposition et répond aux questions qui lui sont posées, sans pouvoir invoquer le droit de se taire ni les garanties dues à la personne poursuivie, et sans savoir quel usage sera fait des pièces et des explications qu’elle fournit. Ses droits de la défense ne s’appliquent qu’à compter de la notification des griefs, par laquelle le Collège de supervision engage les poursuites. Mais cet acte, qui ouvre la procédure de sanction, en fixe aussi l’objet : la Commission des sanctions de l’Autorité ne connaît que des griefs notifiés, au regard des textes visés, et ne les retient que s’ils sont établis.
Le droit du contrôle des assurances est ancien ; celui de la procédure de sanction est récent. Il s’est formé en moins de trois décennies, au fil d’annulations successives, à mesure que le juge administratif, la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel exigeaient de l’autorité de contrôle qu’elle cessât de cumuler les fonctions de surveillance, de poursuite et de sanction. Il en résulte un ensemble composite, dont les textes sont brefs et dont l’essentiel est d’origine jurisprudentielle : il procède des décisions de la Commission des sanctions de l’Autorité, qui statue sur les moyens de procédure que lui soumettent les organismes poursuivis, et de celles du Conseil d’État, qui connaît en plein contentieux des sanctions prononcées par la Commission et, par la voie du recours pour excès de pouvoir, des mesures de police prises par le Collège de supervision.
Pour l’organisme qui fait l’objet d’un contrôle, et pour son conseil, la connaissance de cette jurisprudence n’est pas une affaire d’érudition : d’elle dépendent ce qu’il convient de dire et de produire au cours du contrôle, le moment auquel il faut contester une mesure de police, la manière de lire une lettre de griefs, la preuve qu’il faut apporter et celle que l’on peut exiger du Collège de supervision, les éléments qui pèsent sur la sanction et ceux qui n’y changent rien. Elle enseigne surtout ce que les textes ne laissent pas deviner : dans les décisions étudiées, les moyens tirés du déroulement du contrôle n’ont jamais prospéré, tandis que ceux qui portent sur l’objet des griefs, sur leur preuve et sur la détermination de la sanction ont souvent conduit la Commission des sanctions de l’Autorité à écarter des griefs, à en réduire la portée ou à prononcer une sanction moindre que celle que proposait le représentant du Collège.
La présente étude est limitée au secteur de l’assurance : entreprises d’assurance et de réassurance, mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, institutions de prévoyance, et, pour ce qui relève de la procédure commune, intermédiaires d’assurance. Elle laisse de côté ce qui a été exposé dans l’étude consacrée au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR : l’assujettissement facultatif des intermédiaires, la contribution forfaitaire pour frais de contrôle qu’ils acquittent, le rôle des associations professionnelles agréées de courtiers et l’échelle des sanctions propre aux intermédiaires. Elle n’aborde pas davantage le fond des obligations dont la méconnaissance est poursuivie — lutte contre le blanchiment des capitaux, recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie, information précontractuelle, gouvernance —, qui font l’objet d’autres études : les décisions de la Commission des sanctions de l’Autorité ne sont citées ici que pour ce qu’elles enseignent sur le contrôle, la procédure, la preuve et la détermination de la sanction.
Les décisions rendues à l’égard d’établissements de crédit, d’établissements de paiement ou de prestataires de services d’investissement y sont citées lorsqu’elles appliquent la procédure commune du code monétaire et financier, qui est la même pour tous les assujettis ; le secteur de l’organisme en cause est alors indiqué. Les décisions rendues pour l’Autorité des marchés financiers ou pour l’ancienne Commission bancaire ne le sont qu’à titre d’analogie, ce qui est précisé chaque fois1. Les décisions de la Commission des sanctions antérieures à la loi du 26 juillet 2013, rendues sous le nom d’Autorité de contrôle prudentiel, sont citées sous la dénomination actuelle de l’Autorité. Aucun organisme ni aucune personne n’y est désigné par son nom. L’étude repose sur les décisions de la Commission des sanctions de l’Autorité rendues dans le secteur de l’assurance ou sur la procédure commune, et sur les décisions des juridictions administratives et judiciaires qui s’y rapportent ; lorsqu’il est dit qu’un moyen n’a jamais prospéré, ou qu’une solution a toujours été retenue, le constat ne vaut que pour ces décisions, désignées dans la suite comme les décisions étudiées.
Les articles du code monétaire et financier sont cités dans leur rédaction en vigueur au 26 octobre 2026. Plusieurs ont été retouchés en 2026 : les articles L. 612-1 et L. 612-38 à L. 612-41 du code monétaire et financier sont en vigueur dans leur rédaction applicable depuis le 10 avril 2026, l’article R. 612-48 du même code, qui règle le déroulement de l’audience devant la Commission des sanctions, depuis le 26 avril 2026, et l’article L. 612-31 du même code, relatif à la mise en demeure, depuis le 28 mai 2026.
Deux rédactions à venir sont d’ores et déjà publiées : celle de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, applicable à compter du 9 janvier 2028, et celle de l’article L. 612-20 du même code, relatif à la contribution pour frais de contrôle, applicable à compter du 1er janvier 2027.
La dernière décision publiée de la Commission des sanctions de l’Autorité prise à l’égard d’un organisme du secteur de l’assurance et retenue dans la présente étude est celle du 13 mai 2026. Les décisions antérieures sont lues sous les textes alors applicables, qui sont indiqués lorsqu’ils diffèrent des textes en vigueur.
==> Définitions
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est pas un régulateur au sens où l’on emploie ce mot pour d’autres autorités : elle n’édicte pas la règle qu’elle fait respecter, et les instructions qu’elle prend ne valent que dans les limites de l’habilitation que la loi lui confère. Elle n’est pas davantage une juridiction : sa Commission des sanctions, qui en est l’organe répressif, est une formation d’une autorité administrative indépendante, et le Conseil d’État a jugé que la qualification de juridiction qu’elle s’était un jour donnée était inexacte, sans que l’erreur affecte la légalité de sa décision. Elle est une autorité de surveillance. L’article L. 612-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026, lui assigne une double mission — veiller à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle — et lui confère, en son IV, trois pouvoirs, qu’il énumère dans cet ordre : un pouvoir de contrôle, un pouvoir de prendre des mesures de police administrative, un pouvoir de sanction. Le même paragraphe ajoute qu’elle peut porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à l’accomplissement de ses missions, sans que le secret professionnel lui soit opposable.
Les personnes sur lesquelles s’exercent ces pouvoirs sont désignées par l’article L. 612-2 du même code. Dans le secteur de l’assurance, le B de son I range parmi celles qui relèvent de plein droit de la compétence de l’Autorité les entreprises d’assurance et de réassurance, les mutuelles et unions du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ; son II permet à l’Autorité de soumettre à son contrôle les intermédiaires d’assurance, les délégataires de gestion et les souscripteurs de contrats de groupe. Les codes sectoriels renvoient, pour l’exercice de cette mission, au chapitre du code monétaire et financier consacré à l’Autorité : l’article L. 310-12 du code des assurances pour les entreprises d’assurance, l’article L. 510-1 du code de la mutualité pour les mutuelles, l’article L. 951-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. Le régime est donc unique, quelle que soit la forme juridique de l’organisme, ce qui permet de transposer à une mutuelle ou à une institution de prévoyance la solution d’une décision rendue à l’égard d’une société anonyme d’assurance.
Les trois pouvoirs doivent être soigneusement distingués, car la défense de l’assujetti dépend de la qualification de l’acte qui lui est opposé.
Le contrôle a pour objet de constater. Il est organisé par le secrétaire général de l’Autorité (article L. 612-23 du code monétaire et financier), qui y procède sur pièces, au vu des états et documents que les organismes remettent périodiquement ou sur demande (article L. 612-24 du même code), et sur place, dans les locaux de l’organisme et, le cas échéant, auprès de ses filiales ou de ses délégataires (article L. 612-26 du même code). Le contrôle n’emporte par lui-même aucune décision. Il aboutit à un rapport (article L. 612-27 du même code), à des constats, le cas échéant à une lettre de suite ; il ne fait pas grief, et sa régularité ne peut être discutée qu’à l’occasion de la procédure de sanction qui, éventuellement, le suit.
La mesure de police administrative a une finalité préventive. Prise par le Collège de supervision ou, en cas d’urgence, par le président de l’Autorité, elle tend à faire cesser une situation contraire aux règles ou à protéger les assurés contre un danger : mise en garde, mise en demeure, programme de rétablissement, mesures conservatoires, désignation d’un administrateur provisoire. Elle est immédiatement exécutoire et se conteste devant le juge de l’excès de pouvoir. Elle n’est pas une sanction, et l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne lui est pas applicable : le Conseil d’État l’a jugé pour le placement d’un courtier sous administration provisoire (CE, 12 avril 2012, n° 335442) comme pour l’opposition du Collège de supervision à la nomination d’un dirigeant d’une institution de prévoyance, à propos de laquelle il précise que le Collège « n’intervient pas en tant que tribunal au sens de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale mais édicte une mesure de police administrative » (CE, 22 juillet 2022, n° 458567). L’opposition prévue par l’article L. 612-23-1 du code monétaire et financier peut d’ailleurs, selon la même décision, se fonder sur des éléments matériellement établis sans qu’une procédure pénale ait été engagée, ce qui marque bien qu’elle ne punit pas : elle constate qu’une condition d’exercice fait défaut.
La sanction a une finalité répressive. Prononcée par la Commission des sanctions de l’Autorité au terme d’une procédure ouverte par le Collège de supervision, elle frappe un manquement déjà commis. Le Conseil d’État a jugé dès 2006 que l’organe de contrôle des assurances, lorsqu’il est saisi d’agissements passibles de sanctions, décide du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention, de sorte que les moyens tirés de l’impartialité et des droits de la défense peuvent être utilement invoqués contre sa décision (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926 ; CE, 30 mars 2007, n° 277991 ; CE, 22 décembre 2011, n° 323613). Elle n’en demeure pas moins l’acte d’une autorité administrative, et le recours ouvert contre elle n’est ni un appel ni un pourvoi : les recours formés contre les décisions de la Commission « qui sont dirigés contre une décision d’une autorité administrative indépendante, n’ont ni le caractère de requêtes d’appel ni celui de pourvois en cassation » (CE, 30 janvier 2013, n° 347357, à propos d’un établissement de crédit).
Deux notions voisines doivent être écartées. La première est la résolution. L’article L. 612-4 du code monétaire et financier distingue, au sein de l’Autorité, le collège de supervision, le collège de résolution et la Commission des sanctions, depuis que la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a fait de l’Autorité de contrôle prudentiel une autorité de résolution. La résolution n’est ni une mesure de police, au sens retenu ici, ni une sanction ; elle relève d’un régime propre, dont aucune des décisions examinées ne fait application à un organisme d’assurance2. La seconde notion à écarter est l’information du public. Lorsque l’Autorité publie un avertissement destiné aux épargnants ou rend publique une mesure de police qu’elle a prise, elle use du pouvoir que lui reconnaît le premier alinéa du IV de l’article L. 612-1 ; elle ne prononce pas une mise en garde au sens de l’article L. 612-30, qui est une mesure individuelle adressée à la personne contrôlée. Le Conseil d’État a reconnu à ce pouvoir d’information une portée suffisante pour fonder la publication d’une mesure conservatoire, en relevant que le législateur « a entendu que puissent être portées à la connaissance du public les informations nécessaires à l’exercice de ses missions » (CE, réf., 22 octobre 2021, n° 456973, à propos d’un établissement de monnaie électronique ; dans le même sens, au fond, CE, 9 décembre 2022, n° 456582 ; pour une mise en garde visant un courtier, CE, 14 avril 2022, n° 452307).
L’organisation de l’Autorité commande, enfin, la répartition des rôles. Le secrétaire général organise et dirige les services (article L. 612-15 du code monétaire et financier) et organise les contrôles (article L. 612-23 du même code). Le Collège de supervision, qui se réunit en formation plénière, restreinte ou en sous-collège sectoriel, décide des mesures de police et de l’ouverture des procédures disciplinaires ; le directeur général du Trésor et, pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, le directeur de la sécurité sociale, qui y siègent sans voix délibérative, ne peuvent demander une seconde délibération lorsque le Collège statue sur une notification de griefs (article L. 612-11 du même code), et la consultation écrite y est exclue en cette matière (article L. 612-13 du même code). La Commission des sanctions, composée de six membres (article L. 612-9 du même code), statue sur les poursuites. Ses membres et ceux du Collège sont soumis à des règles de déontologie et de déport (article L. 612-10 du même code), et toutes les personnes qui participent aux travaux de l’Autorité sont tenues au secret professionnel (article L. 612-17 du même code).
==> Origines
L’organisation actuelle ne procède pas d’un plan d’ensemble. Elle résulte de censures successives, auxquelles le législateur a chaque fois répondu en séparant davantage les fonctions de surveillance, de poursuite et de sanction.
Au point de départ se trouve la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, dont l’article 31 insère dans le code des assurances un nouvel article L. 310-12 aux termes duquel « Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1, à l’exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance ». La Commission de contrôle des assurances contrôlait sur pièces et sur place, adressait des mises en garde et des injonctions, prononçait, au terme d’une procédure contradictoire, des sanctions graduées de l’avertissement au transfert d’office du portefeuille, qui pouvaient être déférées au Conseil d’État par la voie du recours de pleine juridiction. Une seule et même formation exerçait toutes ces attributions. Le système comportait toutefois une garantie que le droit actuel ne connaît plus : la sanction devait être précédée d’une injonction. Le Conseil d’État en a tiré la conséquence en annulant un transfert d’office de portefeuille prononcé sans injonction préalable, et, par voie de conséquence, la décision désignant le repreneur, en jugeant que les pouvoirs de sanction de la commission « ne sont susceptibles de s’exercer qu’après qu’une injonction a été adressée à l’entreprise pour l’inviter à respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables » (CE, 21 février 1996, n° 171138 et n° 172053).
La loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière a réécrit l’article L. 310-12 du code des assurances pour instituer, à la place de la Commission de contrôle des assurances, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, « autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale » (article 30), dont le contrôle s’étendait aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. Elle a supprimé l’exigence d’une injonction préalable à la sanction, et le Conseil d’État a jugé que cette suppression, règle de procédure, s’appliquait immédiatement aux poursuites engagées après son entrée en vigueur, fût-ce pour des manquements antérieurs, tandis que le caractère fautif des faits continuait de s’apprécier au regard des textes en vigueur à la date où ils avaient été commis (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926). La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a donné à cette commission le nom d’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (article 14). L’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 a fusionné les autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel, « autorité administrative indépendante », en séparant pour la première fois, au sein de la même autorité, un collège chargé d’engager les poursuites et une commission des sanctions chargée de statuer. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, enfin, dispose en son article 24 que « L’Autorité de contrôle prudentiel prend le nom d’« Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » et ajoute un collège de résolution aux deux organes existants.
Les raisons pour lesquelles l’organe unique a été démembré ne se trouvent pas dans ces textes, mais dans la jurisprudence, qui a d’abord exigé de lui les garanties d’un tribunal. Le Conseil d’État jugea, en 2002, que la Commission de contrôle des assurances, lorsqu’elle prononce une sanction, « doit être regardée comme un tribunal au sens des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auquel s’impose l’exigence d’impartialité, laquelle s’apprécie objectivement », et il annula la sanction prononcée sous la présidence de celui qui, par des lettres antérieures, avait déjà pris parti sur les manquements reprochés et sur le comportement fautif du dirigeant poursuivi (CE, 28 octobre 2002, n° 222188 ; la même cause d’annulation est rappelée par CE, 10 octobre 2014, n° 355837). Il avait jugé l’année précédente que le dirigeant sanctionné à titre personnel devait être mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation propre, en vertu de l’article L. 310-18 du code des assurances et, au surplus, des principes généraux du droit applicables même sans texte (CE, 5 décembre 2001, n° 231796).
Le cumul des fonctions fut d’abord toléré. Une fois la procédure ouverte par l’organe de contrôle, aucun principe n’imposait que l’instruction et le prononcé de la sanction fussent confiés à des formations distinctes, pourvu que la lettre de griefs ne présentât pas les faits comme établis et ne prît pas parti sur leur qualification (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926 ; CE, 30 mars 2007, n° 277991). Il fut ensuite censuré. Saisi d’une sanction prononcée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles contre une union mutualiste pour entrave au contrôle, le Conseil d’État jugea que l’autosaisine n’était pas en elle-même contraire à l’article 6 de la Convention, mais qu’elle devait être encadrée ; à défaut d’un tel encadrement, « eu égard à l’insuffisance des garanties dont la procédure est entourée, la circonstance que les mêmes personnes se prononcent sur la décision de poursuivre, d’une part, et sur la sanction, d’autre part, est de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l’impartialité de cette autorité » (CE, 22 décembre 2011, n° 323612 ; même jour, n° 323613, à propos d’une mutuelle ; chacune de ces décisions annule l’avertissement prononcé). Le même raisonnement avait conduit, pour la Commission bancaire, à l’annulation d’une sanction où un même membre avait siégé à l’ouverture et au jugement de poursuites portant sur des faits en partie identiques (CE, 8 novembre 2010, n° 329384 et n° 330042).
Dans le même temps, la France était condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme à raison de l’organisation de la Commission bancaire, organe conçu sur le même modèle : la Cour jugea que l’établissement poursuivi « pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions » (CEDH, 5e section, 11 juin 2009, Dubus S.A. c. France, req. n° 5242/04). Saisi par le Conseil d’État (CE, 23 septembre 2011, n° 336839), le Conseil constitutionnel déclara ensuite que les dispositions organisant la Commission bancaire, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 21 janvier 2010, « méconnaissent le principe d’impartialité des juridictions et, par suite, doivent être déclarées contraires à la Constitution » (Cons. const., 2 décembre 2011, n° 2011-200 QPC), et le Conseil d’État annula, sans examiner les moyens du pourvoi, la sanction qui lui était déférée (CE, 11 avril 2012, n° 336839). Le Gouvernement a présenté au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe l’ordonnance de 2010 et la séparation qu’elle instituait comme la réponse à l’arrêt de 2009 ; c’est là la position du Gouvernement, non une appréciation de la Cour.
L’organisation nouvelle a été validée. Le Conseil d’État a jugé qu’au sein de l’Autorité l’organe qui engage les poursuites est séparé de celui qui instruit l’affaire et prononce la sanction, que la Commission des sanctions ne peut se saisir d’office et que le représentant du Collège ne participe pas au délibéré (CE, 15 décembre 2014, n° 366640, à propos d’un établissement de crédit3). Il a admis, par ailleurs, que les poursuites annulées pour défaut d’impartialité de l’ancien organe pouvaient reprendre devant l’Autorité nouvelle, sur le fondement des actes de contrôle et de constatation accomplis par les services de l’ancienne autorité, dont la validité s’apprécie au regard des textes en vigueur lorsqu’ils ont été accomplis, à la condition que la sanction s’inscrive dans l’échelle des sanctions en vigueur à la date des manquements (CE, 11 avril 2012, n° 336839 ; CE, 30 janvier 2013, n° 347357). Certains traits ont en revanche subsisté : l’absence de toute prescription des poursuites, l’absence, pendant le contrôle, des garanties dues à la personne poursuivie, et le principe de la publication de la sanction.
==> Problématique
Le droit de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne protège pas l’organisme contrôlé de manière égale à chaque stade : sa protection, faible pendant le contrôle, se renforce avec la procédure de sanction. Pendant le contrôle, l’organisme doit tout communiquer — documents, explications, accès aux locaux et aux personnes — sans pouvoir se prévaloir du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, sans contradictoire au sens où l’entend l’article 6 de la Convention, sous la seule exigence de loyauté et d’impartialité des contrôleurs, et pourvu qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense dont il bénéficiera si des griefs lui sont ensuite notifiés. Les droits de la défense ne s’appliquent qu’à compter de la notification des griefs. Or cet acte, qui fait de l’organisme une personne poursuivie, fixe aussi l’objet des poursuites : la Commission des sanctions de l’Autorité ne connaît que des griefs notifiés, sur les textes visés, dans le périmètre que la lettre de griefs énonce, et elle ne les retient que si le Collège de supervision les prouve.
La question est alors de savoir à quel stade, et sur quels points, un organisme d’assurance soumis au contrôle de l’Autorité peut utilement se défendre. Les garanties dont il est privé pendant le contrôle lui sont rendues, sous une autre forme, une fois les griefs notifiés : non le droit de critiquer le contrôle, mais celui d’exiger que les poursuites s’en tiennent aux griefs notifiés et aux faits dont le Collège de supervision rapporte la preuve. La défense utile ne porte donc pas sur les vices du contrôle, que la Commission des sanctions n’a jamais retenus, dans les espèces examinées, au point de déclarer la procédure irrégulière, mais sur trois points : le périmètre du grief, que fixent la lettre de griefs, le texte visé et la date des faits ; la preuve du grief, qui incombe au Collège et se discute dossier par dossier ; la détermination de la sanction, que la Commission fixe d’ordinaire en deçà de celle que propose le représentant du Collège. Tenu à une entière transparence pendant le contrôle, l’organisme trouve ainsi dans la notification des griefs une protection réelle : l’objet des poursuites est arrêté, la charge de la preuve pèse sur le Collège, et la sanction se mesure aux seuls griefs retenus.
Les mesures de police obéissent à une logique inverse. Elles sont prises hors de toute poursuite, mais au terme d’une procédure contradictoire propre, écrite et brève, dont la méconnaissance a entraîné les annulations les plus nettes qu’aient subies les autorités de contrôle des assurances qui ont précédé l’Autorité ; et elles s’exécutent même contestées, l’inexécution d’une mise en demeure constituant un manquement autonome. La mesure de police peut ainsi devenir elle-même la source de poursuites. C’est le second stade auquel l’organisme doit agir sans tarder : il lui appartient d’exercer un recours contre la mesure, non de s’abstenir de l’exécuter.
Il convient d’examiner successivement le contrôle et les mesures de police administrative (I), puis la procédure de sanction (II).
I) Le contrôle et les mesures de police administrative
Le contrôle et la police administrative relèvent de la même phase de l’action de l’Autorité, celle de la surveillance, qui précède toute poursuite. Ils obéissent à une même logique, que résume la situation de l’organisme : il est tenu de coopérer au contrôle et d’exécuter la mesure de police, sans pouvoir prétendre, dans un cas comme dans l’autre, aux garanties dues à la personne poursuivie. Ils se distinguent pourtant par les garanties qui les entourent et par l’organe qui en connaît. Le contrôle n’emporte aucune décision et ne fait pas grief ; sa régularité ne peut être discutée qu’à l’occasion d’une éventuelle procédure de sanction, devant la Commission des sanctions de l’Autorité. La mesure de police, au contraire, est une décision : elle fait grief, doit être motivée, suppose une procédure contradictoire préalable et peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Aussi l’organisme ne dispose-t-il guère de moyens de contester le contrôle (A), alors qu’il peut utilement discuter la mesure de police (B).
A) Le contrôle
Le contrôle d’un organisme d’assurance ne s’apparente pas à une enquête pénale : il s’inscrit dans la surveillance d’un professionnel qui détient les fonds d’autrui, qui n’exerce qu’en vertu d’un agrément ou d’un statut que la loi lui accorde, et qui s’est soumis, en exerçant cette activité, au contrôle de l’Autorité. Ce contrôle est permanent : il accompagne l’organisme pendant toute la durée de son activité. De là découlent l’étendue des pouvoirs des contrôleurs (1), l’absence, pendant le contrôle, des garanties dont bénéficie la personne poursuivie (2), et le statut du rapport qui clôt le contrôle sur place et des suites qui peuvent lui être données (3).
1. L’organisation du contrôle et les pouvoirs des contrôleurs
a) Un pouvoir d’investigation sans contrainte matérielle. Le secrétaire général de l’Autorité organise les contrôles sur pièces et sur place (article L. 612-23 du code monétaire et financier) et précise, par la lettre de mission, l’objet de chaque contrôle sur place (article R. 612-22 du même code). Le contrôle prend deux formes, qui se complètent. Le contrôle sur pièces est continu : l’organisme remet périodiquement des états et documents dont l’Autorité fixe la liste, le modèle et le délai par des instructions qui s’imposent à lui, et il répond aux demandes d’informations qui lui sont adressées (article L. 612-24 du même code). Le contrôle sur place est ponctuel : une mission, conduite par un chef de mission désigné par un ordre de mission, se rend dans les locaux de l’organisme pour y vérifier, sur pièces et par des entretiens, ce que les états remis ne permettent pas d’apprécier. Il peut être étendu aux filiales, aux sociétés du groupe, aux personnes auxquelles l’organisme a délégué la gestion de contrats (article L. 612-26 du même code). Les contrôleurs se font communiquer et vérifient sur pièces et sur place tous documents relatifs à la situation de l’organisme, en obtiennent copie et accèdent à ses outils et données informatiques, l’organisme devant mettre à leur disposition le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements nécessaires (article R. 612-26 du même code). Le secrétaire général peut, en outre, convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle (article L. 612-24 du même code).
Ces pouvoirs sont étendus ; ils ne sont pas coercitifs. Saisi, à propos d’une union mutualiste et d’une mutuelle, d’une question prioritaire de constitutionnalité qui leur reprochait de méconnaître l’inviolabilité du domicile, le Conseil d’État a refusé de la renvoyer en relevant que les dispositions qui organisent le contrôle « ne peuvent avoir pour effet de permettre aux contrôleurs relevant de l’Autorité de pénétrer dans les locaux des organismes contrôlés sans le consentement de représentants de ceux-ci, ni de permettre la saisie de pièces ou de documents ; que les contrôleurs, qui ne peuvent accéder qu’à des locaux à usage exclusivement professionnel, ne disposent d’aucune possibilité de contrainte matérielle » (CE, 22 décembre 2011, n° 323612 ; même jour, n° 323613). L’organisme qui refuse d’ouvrir ses portes ne peut donc y être contraint ; il s’expose seulement à la répression de son refus. Le Conseil d’État en a déduit, à propos d’un établissement de crédit, que le contrôle sur place n’avait pas à être autorisé par un juge et que l’établissement n’avait pas à être informé de la possibilité de s’y opposer : les contrôleurs n’entrent qu’aux heures d’ouverture, en présence d’un responsable et sans contrainte, de sorte que l’ingérence demeure proportionnée en l’absence de ces garanties (CE, 20 janvier 2016, n° 374950).
b) L’obligation de coopérer et sa sanction. Faute de contrainte matérielle, l’efficacité du contrôle repose sur l’obligation de coopérer et sur les instruments qui la sanctionnent. L’Autorité peut enjoindre, sous astreinte, la transmission des documents qui ne lui ont pas été remis (article L. 612-25 du code monétaire et financier). Le fait, pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance, de faire obstacle au contrôle est un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende par l’article L. 310-28 du code des assurances, qui s’étend aux intermédiaires soumis au contrôle en vertu des 1° et 2° du II de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier ; les articles L. 510-12 du code de la mutualité et L. 951-11 du code de la sécurité sociale prévoient la même incrimination pour les dirigeants de mutuelles et d’institutions de prévoyance. L’article L. 571-4 du code monétaire et financier, qui réprime l’entrave dans le secteur bancaire, ne vise pas les intermédiaires d’assurance. L’entrave est aussi un manquement disciplinaire : c’est pour entrave au contrôle qu’avait été sanctionnée la mutuelle dont l’avertissement fut annulé en 2011, non sur le fond, mais pour défaut d’impartialité de l’organe qui l’avait prononcé (CE, 22 décembre 2011, n° 323613). Rappeler aux préposés de l’organisme contrôlé les peines encourues en cas d’entrave n’a rien d’une pression illicite ; le Conseil d’État l’a jugé pour les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers, ce rappel ayant été fait « à bon droit » (CE, 12 juin 2013, n° 359245, par analogie).
c) Les garanties procédurales du contrôle. Le code n’organise que deux garanties au cours du contrôle. La première concerne l’audition : la personne convoquée par le secrétaire général pour être entendue doit l’être huit jours au moins à l’avance et peut se faire assister (article R. 612-27 du code monétaire et financier). Le Conseil d’État en a strictement borné la portée, en jugeant, à propos d’un courtier, que ces dispositions « ne s’appliquent, dans la phase de contrôle, que lors de l’audition de la personne contrôlée par le secrétaire général de l’Autorité, et non lors du déroulement des opérations d’enquête sur site » (CE, réf., 14 octobre 2015, n° 393508 ; au fond, CE, 7 juin 2017, n° 393509). Les entretiens conduits par la mission dans les locaux de l’organisme ne sont donc pas des auditions au sens de ce texte. La seconde, qui sera examinée plus loin, concerne le rapport. Pour le reste, la pratique de l’Autorité est décrite par une charte de conduite des missions de contrôle sur place publiée en juin 2014 : lettre de mission, réunion d’ouverture, point intermédiaire, réunion de clôture, projet de rapport, observations de l’organisme. Un organisme poursuivi a lui-même soutenu que cette charte n’avait qu’une valeur informative ; la Commission des sanctions de l’Autorité s’y réfère pour apprécier la loyauté du contrôle, non pour en tirer des nullités (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10 ; 12 mai 2022, procédure n° 2020-10).
La jurisprudence laisse à l’Autorité une large latitude dans la conduite du contrôle. Aucun texte n’impose d’adresser à l’organisme, avant le contrôle, un document en réglementant le déroulement (CE, 30 mars 2007, n° 277991), ni même, pour l’Autorité des marchés financiers, d’informer la personne contrôlée de l’existence du contrôle (CE, 2 juillet 2015, n° 366108, par analogie). Le contrôle peut s’étendre à l’association souscriptrice d’un contrat d’assurance de groupe, réputée mandataire de l’assureur (CE, 30 mars 2007, n° 277991). Les contrôleurs n’ont pas à annoncer à l’organisme les manquements qui lui seront éventuellement reprochés, puisque « les agents chargés d’un contrôle sur place ne peuvent aviser un établissement qui sera, le cas échéant, mis en cause, des manquements qui lui seront alors notifiés » (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07) : la qualification appartient au Collège de supervision. L’établissement de procès-verbaux n’est qu’une faculté, les informations pertinentes étant consignées dans le rapport et ses annexes, que l’organisme discute avant le rapport définitif puis devant la Commission des sanctions (même décision). La présence, aux réunions de lancement et de restitution, d’agents habilités qui n’étaient pas désignés dans l’ordre de mission n’affecte pas la régularité de la procédure dès lors que l’organisme en avait été avisé et ne démontre pas avoir été privé d’une garantie substantielle (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10)4.
Le juge judiciaire peut intervenir au cours du contrôle, mais à l’initiative de l’Autorité. Lorsque la valeur des placements immobiliers d’un organisme doit être appréciée et que la procédure amiable de désignation d’un expert échoue, l’Autorité peut obtenir du juge civil une expertise judiciaire, l’article A. 343-2-1 du code des assurances excluant alors que le choix de l’expert revienne aux parties (TJ Valenciennes, réf., 29 octobre 2024, n° 24/00195) ; la cour d’appel a mis la provision à la charge de l’organisme, par infirmation sur ce point (CA Douai, 24 avril 2025, n° 24/05305). La mise en demeure de répondre à la procédure d’expertise relève de la compétence de l’Autorité, et l’organisme ne peut la contester en critiquant l’indépendance de l’expert, le moyen étant inopérant à son égard (CE, 13 novembre 2025, n° 491235, à propos d’une mutuelle). On ne relève en revanche aucune espèce où un organisme d’assurance ait obtenu d’un juge qu’il fasse cesser ou encadre un contrôle, ni aucune décision statuant sur le délit d’entrave ou sur un secret opposé par un assureur aux contrôleurs.
Le tiers, à la différence de l’organisme, peut obtenir communication d’une partie du rapport de contrôle. Une association de sociétaires avait demandé communication du rapport d’inspection relatif à une union de mutuelles, détenu par l’autorité de contrôle d’alors : le Conseil d’État, après en avoir ordonné la production à la seule formation d’instruction, a jugé que l’analyse détaillée du fonctionnement de l’union, de sa gestion financière et de la couverture de ses engagements relevait du secret en matière commerciale et industrielle, seuls les passages institutionnels et certaines annexes étant communicables après occultation des mentions nominatives (CE, 20 avril 2005 et 27 février 2006, n° 265308). Un refus de communiquer des documents détenus par l’Autorité n’est pas une décision prise au titre de la mission de contrôle de l’Autorité ; le litige relève du tribunal administratif, non du Conseil d’État en premier ressort (CE, 15 octobre 2014, n° 362927, à propos d’un établissement de crédit).
2. Les garanties de la personne contrôlée
a) Le point de départ des droits de la défense. La règle est constante et commande toute la matière : les droits de la défense ne s’appliquent qu’à la procédure de sanction, que la notification des griefs ouvre ; auparavant, le contrôle doit seulement ne pas les compromettre irrémédiablement. Elle a été posée par le Conseil d’État en 2013 pour l’Autorité des marchés financiers, et la Commission des sanctions de l’Autorité l’a reprise la même année, puis l’a formulée en ces termes, en refusant toute analogie entre le contrôle et l’enquête de police judiciaire :
« […] en matière disciplinaire le principe de respect des droits de la défense s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs ; qu’auparavant, les contrôles doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés […] »ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis
Le Conseil d’État l’a confirmée pour l’Autorité, en précisant que le principe des droits de la défense s’applique « seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs par le collège de l’Autorité et par la saisine de la commission des sanctions, et non à la phase préalable des contrôles prévus par l’article L. 612-23 de ce code » (CE, 20 janvier 2016, n° 374950, à propos d’un établissement de crédit ; dans le même sens, déjà, CE, 15 décembre 2014, n° 366640 ; puis CE, 5 octobre 2016, n° 389377, à propos d’un établissement de crédit ; pour un courtier, CE, 7 juin 2017, n° 393509). La Commission des sanctions la rappelle constamment (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07 ; 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Pour l’Autorité des marchés financiers, où la règle vaut pour la phase d’enquête (CE, 12 juin 2013, n° 349185, par analogie), le Conseil d’État a précisé que les droits de la défense ne s’appliquent pas davantage aux étapes antérieures à l’enquête (CE, 6 novembre 2019, n° 414659, par analogie).
b) Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. L’organisme contrôlé doit répondre. Le Conseil d’État en a donné la raison en 2007 : le contrôle est préventif et il est mené par des agents placés sous l’autorité d’un secrétaire général qui ne délibère pas sur les sanctions, de sorte que l’entreprise « ne peut utilement invoquer, au stade du contrôle, la méconnaissance du principe selon lequel nul n’est tenu de s’incriminer lui-même » (CE, 30 mars 2007, n° 277991). La Commission des sanctions de l’Autorité a estimé que « cette jurisprudence s’applique nécessairement à l’ACPR à laquelle a été confiée cette même mission de surveillance » (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08 ; dans le même sens, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07 ; 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Le pacte international relatif aux droits civils et politiques est sans incidence, ses stipulations relatives à la personne accusée d’une infraction pénale n’étant pas applicables à la procédure d’enquête administrative (CE, 20 janvier 2016, n° 374950, à propos d’un établissement de crédit ; voir aussi CE, 30 mars 2007, n° 277991) ; elles ne peuvent davantage être utilement invoquées au stade de la sanction (CE, 5 novembre 2014, n° 371585, à propos d’un établissement de crédit).
c) La loyauté du contrôle et l’absence d’atteinte irrémédiable aux droits de la défense. L’organisme contrôlé ne peut prétendre aux garanties de la procédure de sanction ; il est seulement en droit d’attendre des contrôleurs qu’ils agissent avec loyauté. La Commission des sanctions de l’Autorité l’a énoncé en ces termes :
« […] au stade de ce contrôle, le superviseur n’est donc tenu qu’au respect d’un devoir de loyauté dans la recherche des preuves afin qu’en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure disciplinaire, les droits de la défense n’aient pas été irrémédiablement compromis […] »ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07
La Commission y a joint l’exigence d’impartialité, en précisant ce qu’elle n’implique pas : « Même s’ils n’ont pas, contrairement à ce que soutient [l’organisme], à effectuer leurs vérifications « à charge et à décharge », les contrôleurs sont tenus à une obligation d’impartialité et de loyauté. » (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Le contrôleur n’a donc pas, comme le juge d’instruction, à instruire à charge et à décharge ; il lui appartient de procéder loyalement à ses constatations. Quant au critère de l’atteinte irrémédiable, il s’apprécie à l’aune de la procédure qui suit : l’atteinte n’est pas irrémédiable lorsque l’organisme a pu, une fois les griefs notifiés, discuter devant la Commission tout ce qui lui était opposé (CE, 20 janvier 2016, n° 374950 ; ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07), ou, pour l’Autorité des marchés financiers, présenter ses observations sur le rapport d’enquête (CE, 3 février 2016, n° 369198, par analogie). Ainsi conçu, le critère permet à la procédure de sanction de réparer ce que le contrôle a pu compromettre ; aussi ne relève-t-on aucune décision qui l’ait tenu pour rempli.
Les décisions précisent ce que l’exigence de loyauté n’interdit pas. Des propos publics du chef de mission sur les pratiques du secteur, qui ne visaient aucun établissement en particulier, ne trahissent aucune partialité (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07). Un courriel du chef de mission, adressé à un membre de son équipe avec l’organisme en copie, et désobligeant pour les collaborateurs de celui-ci, comporte une prise de position que la Commission qualifie de « regrettable », sans qu’il caractérise une partialité de l’ensemble du contrôle ; un très grand nombre de questions posées dans des délais contraints, une seconde phase de contrôle peu nourrie, ne révèlent pas davantage de déloyauté et n’ont pas privé l’organisme de la possibilité de se défendre (même décision). L’avis personnel exprimé par un chef de service sur les suites possibles du contrôle, la présence des contrôleurs à la séance du Collège qui décide d’ouvrir la procédure, n’affectent pas la régularité des poursuites (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Un nouveau contrôle de la filiale d’un groupe, confié aux mêmes contrôleurs, après le désistement du Collège dans une première procédure, et conclu en peu de jours par un rapport aux constats et conclusions proches de ceux du précédent, ne permet pas de douter de leur impartialité, la proximité des constats s’expliquant par l’identité du portefeuille (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis). Un rapport qui n’annexe pas l’intégralité des observations de l’organisme sur le projet (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08), un délai bref pour prendre connaissance du document de travail présenté à la réunion de restitution (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07), l’absence de réponse point par point aux observations formulées (CE, 20 novembre 2017, n° 408957, à propos d’une mutuelle), le défaut d’information sur la faculté de se faire assister d’un conseil pendant le contrôle ou sur le droit des préposés de garder le silence (CE, 20 janvier 2016, n° 374950 ; CE, 7 juin 2017, n° 393509) : aucun de ces moyens n’a prospéré.
La Commission des sanctions refuse enfin de connaître du contrôle à d’autres titres. Elle approuve le refus du rapporteur d’ordonner une expertise qui reviendrait à refaire le contrôle, l’organisme ayant pu produire devant elle toutes les explications utiles (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05). Elle se déclare incompétente pour indemniser l’organisme d’un contrôle qu’il estime abusif (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10) et rejette les demandes de remboursement de frais exposés, faute de texte comparable à l’article L. 761-1 du code de justice administrative (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07).
d) L’usage des éléments recueillis au cours du contrôle. L’absence de garanties pendant le contrôle a une conséquence que l’organisme mesure mal sur le moment : tout ce qu’il dit, écrit ou produit peut être versé au dossier de la procédure de sanction. La reconnaissance, dans les observations sur le projet de rapport, de l’absence d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière suffit à établir le manquement, puisqu’elle confirme les constatations du rapport (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02). Les notes internes recueillies par la mission, qui montraient qu’un établissement connaissait de longue date la non-conformité d’un dispositif et avait choisi, parmi plusieurs options, la moins favorable à ses clients, ont fondé le grief d’atteinte à l’intérêt des clients (ACPR, Commission des sanctions, 13 mai 2026, procédure n° 2025-01). Une procédure produite en réponse au projet de rapport est postérieure au contrôle et ne vaut que comme mesure correctrice (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Des renseignements erronés transmis dans un état réglementaire ne sont pas purgés parce qu’ils ont été évoqués avec les services du contrôle sur pièces avant l’ouverture de la procédure (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Pendant le contrôle, l’organisme ne se protège donc pas par le silence, mais par la production exacte des pièces contemporaines des faits, qui seules, à la différence des régularisations postérieures, pèseront devant la Commission des sanctions.
e) Le droit de se taire. Cet équilibre est aujourd’hui remis en question par la reconnaissance constitutionnelle du droit de se taire. Le Conseil d’État a jugé, à propos des contrôleurs et enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers, que les dispositions qui leur permettent de recueillir des explications « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les contrôleurs ou les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers des explications d’une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause », de sorte qu’elles n’impliquent pas la notification du droit de se taire (CE, 24 juin 2025, n° 500251, par analogie) ; il a renvoyé, en revanche, la question portant sur la phase postérieure à la notification des griefs. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’« en ne prévoyant pas que la personne mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, ou son représentant, doit être informé de son droit de se taire, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 » (Cons. const., 26 septembre 2025, n° 2025-1164 QPC). Saisi d’une seconde question (CE, 30 avril 2026, n° 509749), il a ajouté que ni la loi ni les dispositions réglementaires prises pour son application « ne sauraient permettre à l’Autorité des marchés financiers, lorsqu’elle notifie les griefs, d’inviter la personne mise en cause à présenter des observations sans l’avoir informée de son droit de se taire », en déclarant les dispositions contestées conformes à la Constitution (Cons. const., 10 juillet 2026, n° 2026-1213 QPC). Ces décisions ont été rendues sur le texte propre à l’Autorité des marchés financiers. Leur transposition à la procédure de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’a pas encore été consacrée ; elle paraît néanmoins s’imposer, la limite qu’elles fixent coïncidant avec le point de départ des droits de la défense : la notification des griefs. La Commission des sanctions de l’Autorité pratique d’ailleurs déjà cette information : la personne poursuivie est informée de son droit de se taire par le président, à l’audience — « Elle est préalablement informée de son droit de conserver le silence par le président » (ACPR, Commission des sanctions, 13 mai 2026, procédure n° 2025-01 ; voir déjà, avant même ces décisions du Conseil constitutionnel, 7 janvier 2025, procédure n° 2023-03). Aucune décision n’a encore statué sur le sort d’une procédure où cette information n’aurait pas été donnée au stade de la notification des griefs5.
Il serait inexact d’en conclure que l’organisme ne peut rien tirer, pour sa défense, de la manière dont le contrôle a été conduit. La Commission des sanctions ne déduit pas des faiblesses du contrôle l’irrégularité de la procédure, mais elle en tient compte pour apprécier la portée des manquements. Lorsqu’un échantillon de dossiers n’est pas représentatif de l’activité, cette circonstance « ne peut, en l’espèce, conduire à regarder la présente procédure comme irrégulière au motif que le contrôle aurait été partial ou déloyal, mais devra seulement être prise en compte pour apprécier la portée des manquements reprochés » (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10) : la « carence générale » alléguée n’est alors pas retenue, et le grief est limité aux dossiers examinés. Le moyen, inopérant contre la régularité de la procédure, conduit ainsi à réduire l’étendue du grief. La défense utile porte moins sur la conduite du contrôle que sur la réalité et la portée des faits constatés.
3. Le rapport de contrôle et ses suites
a) L’examen contradictoire du rapport et sa valeur. Le contrôle sur place se clôt par un rapport. L’article L. 612-27 du code monétaire et financier en organise l’examen contradictoire : le projet est porté à la connaissance des dirigeants, qui peuvent présenter des observations, et le rapport définitif en fait état. C’est la seule procédure contradictoire que le code impose avant l’ouverture des poursuites, et la jurisprudence en a précisé la portée. Il suffit que les observations aient été recueillies sur le projet : le rapport définitif peut n’être communiqué à l’organisme qu’avec la notification des griefs (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07 ; CE, 5 octobre 2016, n° 389377). Sous l’empire des textes antérieurs, le défaut de communication du rapport avec la lettre de griefs n’a pas vicié la procédure lorsque toutes les pièces fondant les poursuites étaient en possession de l’organisme (CE, 30 mars 2007, n° 277991). Un document technique joint au rapport ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure s’il se borne à expliciter juridiquement la position du projet sans en étendre les constats (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07). L’Autorité doit prendre en compte les observations de l’organisme, mais n’est pas tenue d’y répondre précisément dans le rapport définitif (CE, 20 novembre 2017, n° 408957). Le rapport, enfin, n’est qu’un élément du dossier : qu’il qualifie déjà les faits et prenne parti ne rend pas partiale la Commission qui statuera (CE, 15 décembre 2014, n° 366640, à propos d’un rapport d’inspection établi pour l’ancienne Commission bancaire).
b) La qualification des faits par le Collège. Le rapport ne lie pas le Collège de supervision : au stade du contrôle, il n’y a que des constats, et le grief procède de la décision du Collège. La Commission des sanctions de l’Autorité l’a rappelé en écartant le reproche fait au Collège d’avoir modifié ce dont l’organisme avait eu connaissance pendant le contrôle, « dès lors qu’aucun grief ne pouvait être formulé à ce stade où sont seulement établis des constats » (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07). Le Collège est seul compétent pour qualifier les faits et retenir des griefs ; il n’est pas lié par les observations du rapport (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 7 mai 2021, procédure n° 2020-05, à propos d’un établissement de crédit). Il peut formuler un grief sur un point que le rapport ne relevait pas comme une observation, « dès lors qu’il se fonde sur des éléments qui, étant mentionnés dans ce rapport, ont pu être contradictoirement débattus » (ACPR, Commission des sanctions, 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09). Pour l’Autorité des marchés financiers, le Conseil d’État exige que la notification des griefs s’appuie, quant à l’établissement des faits, sur ceux que consigne le rapport soumis aux observations de la personne contrôlée (CE, 6 novembre 2019, n° 414659, par analogie) ; la Commission des sanctions de l’Autorité a toutefois admis qu’aucun texte n’oblige le Collège à n’appuyer la notification des griefs que sur des pièces issues du contrôle ou déjà débattues, une annexe chiffrée nouvelle pouvant être jointe dès lors que l’organisme a pu la discuter devant elle (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01).
c) Les suites du contrôle. Le contrôle peut rester sans suite ; il peut aussi en comporter plusieurs, que l’Autorité choisit et cumule librement. La plus fréquente est la lettre de suite, par laquelle le secrétaire général fait part à l’organisme des insuffisances relevées et des mesures attendues. Elle n’est pas obligatoire : l’article L. 612-27 du code monétaire et financier n’exige pas qu’une lettre informe la personne contrôlée des conséquences du contrôle, mais seulement que les suites données soient communiquées à son organe de surveillance (CE, 5 octobre 2016, n° 389377). Les invitations et courriers par lesquels les services de l’Autorité indiquent leur interprétation des textes ne sont pas des décisions attaquables, faute d’effet de droit (CE, 28 septembre 2011, n° 349820 ; CE, 19 juin 2015, n° 386372 ; CE, 22 juillet 2016, n° 385608, à propos d’un établissement de crédit). Les autres suites sont la mesure de police, examinée plus loin, l’ouverture d’une procédure disciplinaire, et l’information du procureur de la République lorsque l’Autorité a connaissance de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (article L. 612-28 du même code). Dans une affaire de blanchiment, les juges du fond ont pu souverainement retenir que ce signalement marquait la date à laquelle l’infraction occulte était apparue au parquet (Cass. crim., 15 novembre 2023, n° 22-81.258) ; l’action en responsabilité qu’un tel signalement peut susciter relève du juge judiciaire, ainsi que l’a décidé le Tribunal des conflits sur renvoi du Conseil d’État, pour un signalement de l’ancienne Commission bancaire fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale (CE, 16 juillet 2014 et 27 février 2015, n° 350379, par analogie). Le refus de l’Autorité de saisir le parquet, à la demande d’un tiers, n’est censuré qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation (CE, 27 octobre 2022, n° 455735).
Aucune de ces suites n’est subordonnée aux autres. La Commission des sanctions de l’Autorité a énoncé qu’« aucune disposition du Comofi ne subordonne l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’échec préalable d’une recommandation faite par l’ACP à l’issue d’un précédent contrôle ou d’une mesure de police ni à l’absence de coopération de l’établissement au cours du contrôle » (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07), et qu’il « va de soi que tout contrôle du superviseur peut déboucher sur l’engagement d’une procédure disciplinaire », l’existence d’un plan d’actions ne neutralisant pas les poursuites (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08). Le caractère préventif que la charte prête au contrôle ne garantit donc pas à l’organisme qu’aucune poursuite ne sera engagée. L’organisme ne peut davantage se prévaloir d’un droit à régulariser : sous l’empire des anciens textes, le sursis à statuer pour permettre une régularisation n’était qu’une faculté (CE, 30 mars 2007, n° 277991), et il n’existe dans le droit en vigueur aucun « principe de clémence » qui dispenserait l’organisme coopératif de toute poursuite.
d) La portée de la lettre de suite. L’organisme peut craindre qu’en exécutant ce que demande la lettre de suite il ne reconnaisse le manquement. La Commission des sanctions de l’Autorité a écarté cette crainte en ces termes :
« […] la mise en œuvre par un établissement soumis à supervision de l’ACPR de recommandations ou demandes formulées par le Secrétariat général de cette autorité dans une lettre de suite ou de quelconque autre façon ne vaut pas reconnaissance d’un manquement ; qu’ainsi, les insuffisances relevées dans une lettre de suite peuvent se recouper avec celles mentionnées dans une notification des griefs sans que cela ait pour conséquence de porter atteinte aux droits de la défense […] »ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01
La même règle a été posée le même jour dans deux autres affaires (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédures n° 2017-02 et n° 2017-03). Cette solution a toutefois une contrepartie : si la lettre de suite ne vaut pas aveu, elle vaut avertissement. Elle met fin à l’exonération que l’organisme pouvait tirer du comportement antérieur de l’administration : un organisme dont le superviseur avait lui-même approuvé les opérations à l’origine du manquement en a été exonéré, mais seulement jusqu’à ce que lui soit adressée une lettre de suite rappelant l’exigence méconnue (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). Elle rend la sanction prévisible : l’attention d’un assureur ayant été « particulièrement attirée sur l’analyse du superviseur » lors d’un précédent contrôle et dans la lettre de suite qui l’avait suivi, il ne pouvait soutenir qu’il ignorait l’interprétation qui fonde le grief (ACPR, Commission des sanctions, 7 février 2017, procédure n° 2016-02). L’organisme peut donc exécuter la lettre de suite sans reconnaître le manquement ; s’il s’abstient de l’exécuter, il s’expose à voir sa situation aggravée.
Les appréciations portées par le Collège de supervision en dehors de la procédure ne peuvent pas davantage être opposées à l’organisme que l’exécution d’une lettre de suite. Une lettre du Collège adressée à l’actionnaire d’un organisme, qui dénonçait de graves insuffisances, a été regardée comme sans incidence, la Commission rappelant que ces remarques « ne sauraient avoir d’incidence sur les appréciations qu’il appartient à la Commission de porter à partir de la notification des griefs dont elle a été saisie » (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-02 ; même jour, procédure n° 2017-01). Tout procède, en effet, de la notification des griefs.
B) Les mesures de police administrative
La mesure de police n’est ni un acte de poursuite ni une sanction. Elle est pourtant plus rapide, et parfois plus contraignante, que la sanction : une mise en demeure impose un comportement dans un délai, une mesure conservatoire suspend une activité, une administration provisoire dessaisit les dirigeants, un transfert d’office prive l’organisme de son portefeuille. Ses garanties ne sont pas celles de la procédure répressive, mais celles de l’acte administratif : procédure contradictoire préalable, motivation, proportionnalité, contrôle du juge de l’excès de pouvoir. C’est sur ces garanties, ou sur la légalité interne de la mesure, et non sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’Autorité et les autorités qui l’ont précédée ont été censurées. Il convient d’en exposer le régime commun (1), avant d’examiner la mise en garde, la mise en demeure et le programme de rétablissement (2), puis les mesures conservatoires, l’administration provisoire et le retrait d’agrément (3).
1. Le régime commun des mesures de police
a) La qualification de mesure de police. La qualification a été posée par le Conseil d’État à propos de l’administration provisoire : celle-ci « n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure de police administrative destinée, selon les termes mêmes de l’article L. 323-1-1 du code des assurances alors en vigueur, à la sauvegarde des intérêts des assurés », de sorte que l’article 6 de la Convention ne lui est pas applicable (CE, 12 avril 2012, n° 335442). La même qualification vaut pour la prolongation de la mission d’un administrateur provisoire (CE, 9 octobre 2015, n° 391469), pour la mise en demeure (CE, 20 novembre 2017, n° 408957) et pour l’opposition à la nomination d’un dirigeant (CE, 22 juillet 2022, n° 458567). Elle emporte trois conséquences. L’impartialité structurelle de l’organe qui décide ne peut être utilement discutée : la séparation de l’instruction et de la décision n’est pas exigée pour une mesure qui n’est pas une sanction, et la participation des contrôleurs aux discussions préparatoires est sans incidence (CE, 12 avril 2012, n° 335442 ; pour l’ancienne Commission bancaire, par analogie, CE, 21 octobre 2011, n° 339207 ; CE, 24 avril 2012, n° 332561). Le principe de prévisibilité de la règle, qui protège la personne poursuivie, ne s’applique pas : la Commission des sanctions de l’Autorité a retenu « que le principe de prévisibilité de la règle ne s’applique pas aux mesures de police administrative » (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). Enfin, la mesure s’exécute immédiatement, point qui sera examiné à propos de la mise en demeure.
b) La procédure contradictoire préalable. L’inapplicabilité de l’article 6 de la Convention n’exclut pas tout droit de la défense. Avant que le code monétaire et financier n’organise une procédure contradictoire propre, le Conseil d’État en avait imposé une par application du droit commun des actes administratifs : les mesures conservatoires prises à l’égard d’une union de mutuelles étaient des mesures de police devant être motivées, et l’organisme devait être mis à même de présenter ses observations avant qu’elles ne fussent prises, sauf urgence (CE, 30 mars 2007, n° 269102). La procédure contradictoire est aujourd’hui organisée par l’article L. 612-35 du code monétaire et financier et par l’article R. 612-34 du même code. Le principe est que l’Autorité décide des mesures de police au terme d’une procédure contradictoire. Pour la mise en garde, la mise en demeure et le programme de rétablissement, la personne est informée de la mesure envisagée et de ses motifs et dispose d’un délai d’au moins cinq jours ouvrés pour présenter ses observations. Pour les mesures conservatoires et la désignation d’un administrateur provisoire, son représentant légal est convoqué, cinq jours ouvrés au moins à l’avance, pour être entendu, et peut se faire assister. En cas d’urgence, l’Autorité peut prendre des mesures conservatoires à titre provisoire sans procédure contradictoire ; mais, selon les termes de l’article L. 612-35 que citait en 2013 une décision du Collège confirmant de telles mesures, « Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l’urgence », la décision définitive devant intervenir dans les trois mois.
La jurisprudence a précisé les exigences de cette procédure. L’information sur la mesure envisagée et l’ouverture du délai d’observations ne constituent pas deux phases distinctes : elles peuvent être réunies dans un seul courrier (CE, 18 novembre 2015, n° 381128, à propos d’une entreprise d’assurance). L’audition n’a pas à être conduite par les membres de l’autorité qui décide, dès lors que celle-ci prend connaissance des observations recueillies par ses services (CE, 21 octobre 2011, n° 339207, pour l’ancienne Commission bancaire, par analogie). Mais elle suppose que l’organisme sache ce qui lui est reproché : à propos d’un courtier placé sous administration provisoire, le Conseil d’État a jugé que « le respect du principe des droits de la défense suppose que cette audition soit précédée de la communication de l’ensemble des motifs de la décision envisagée et qu’un délai de préparation suffisant soit laissé aux personnes concernées » (CE, 12 avril 2012, n° 335442). Le délai de trois mois dans lequel une mesure provisoire doit être confirmée est un maximum : la décision peut intervenir plus tôt dès lors que les responsables ont été mis à même d’être entendus, et elle n’a pas à fixer le terme de la mesure, que l’Autorité peut lever ultérieurement (CE, 18 mars 2009, n° 297699).
c) La motivation et la forme. La mesure de police doit être motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 2017, n° 408957 ; CE, 22 mars 2023, n° 449010). L’exigence est celle du droit commun : l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision, sans que l’Autorité ait à faire état des éléments qui justifient ces considérations de fait (CE, 7 novembre 2008, n° 310773 et n° 308886), ni à répondre aux observations présentées dans la procédure contradictoire (CE, 22 juillet 2022, n° 458567). Une énumération suffisamment précise des manquements et la mention des dispositions appliquées suffisent (CE, 18 novembre 2015, n° 381128) ; la décision peut se référer expressément au rapport de contrôle et aux réponses de l’organisme (CE, 26 juillet 2006, n° 289560). Quant à la compétence, le vice-président de l’Autorité signe valablement par délégation, sauf preuve que le président n’était pas absent ou empêché (CE, 18 novembre 2015, n° 381128 ; CE, 13 novembre 2025, n° 491235) ; une décision prise par le sous-collège sectoriel de l’assurance peut être formalisée et notifiée par son président (CE, 21 décembre 2022, n° 441904) ; la régularité de la composition s’établit par le procès-verbal de séance et n’a pas à être mentionnée dans la décision (CE, 18 mars 2009, n° 297699).
d) Le recours pour excès de pouvoir. La mesure de police se conteste par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort pour les décisions de l’Autorité prises au titre de sa mission de contrôle. Le Conseil d’État exerce un contrôle entier : il vérifie l’exactitude matérielle des faits et l’appréciation qu’en a faite l’Autorité (CE, 14 avril 2022, n° 452307, pour une mise en garde visant un courtier ; CE, 7 novembre 2008, n° 310773, pour une administration provisoire). Il apprécie la légalité de la mesure à la date à laquelle elle a été prise, de sorte que les éléments postérieurs, tels qu’un engagement de reprise ou un apport de trésorerie survenu ensuite, sont inopérants (CE, réf., 29 juillet 2015, n° 391544 ; CE, 26 juillet 2006, n° 289560). Il neutralise les motifs erronés lorsque l’Autorité aurait pris la même décision sur les seuls motifs exacts (CE, 12 avril 2012, n° 335442 ; CE, 22 mars 2023, n° 449010), et il admet la substitution d’un motif fondé sur la situation à la date de la décision, pourvu qu’elle ne prive l’organisme d’aucune garantie procédurale (CE, 21 décembre 2022, n° 441904). Le référé-suspension est ouvert, mais l’urgence y fait souvent défaut, l’intérêt public qui s’attache à la protection des assurés pesant dans la balance : l’éviction d’un dirigeant, l’atteinte à la réputation, la rupture de relations avec des partenaires ne suffisent pas, faute d’un péril imminent pour la survie de l’organisme (CE, réf., 1er juillet 2026, n° 516545, à propos d’un courtier ; voir aussi CE, réf., 10 septembre 2014, n° 383820). D’autres demandes échouent, sans que l’urgence soit examinée, faute de doute sérieux sur la légalité de la mesure (CE, réf., 23 mars 2010, n° 336723 ; CE, réf., 12 janvier 2024, n° 490709, à propos d’un établissement de monnaie électronique ; CE, réf., 31 octobre 2025, n° 508458). Le juge des référés a même retenu que l’intérêt public de sauvegarde des adhérents justifiait l’urgence à exécuter, non à suspendre, une administration provisoire (CE, réf., 19 février 2010, n° 335512).
e) Le recours du tiers contre le refus d’une mesure de police. Le régime ne protège pas seulement l’organisme visé. Celui qui demande à l’Autorité d’agir — un assuré, un créancier, un liquidateur — peut contester son refus. La règle a été posée à propos d’une plainte d’assurés tendant à l’engagement d’une procédure de sanction : la décision de refus « a le caractère d’une décision administrative qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que les personnes qui interviennent sur le marché soumis au contrôle de l’autorité justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision » (CE, Sect., 30 novembre 2007, n° 293952). Elle a été étendue au refus d’adresser une mise en demeure, à la demande du liquidateur d’une mutuelle agissant pour les créanciers (CE, 9 octobre 2013, n° 359161), et au refus de désigner un administrateur provisoire (CE, 25 mars 2021, n° 438669, à propos d’un établissement de crédit). Le contrôle du juge est toutefois restreint à l’erreur de fait ou de droit, à l’erreur manifeste d’appréciation et au détournement de pouvoir, l’Autorité disposant d’un large pouvoir d’appréciation (CE, Sect., 30 novembre 2007, n° 293952 ; CE, 25 mars 2021, n° 438669 ; CE, 14 avril 2022, n° 450459, à propos d’un établissement de crédit ; CE, 29 juillet 2026, n° 502414, à propos de services de paiement). Le refus n’a pas à être motivé (CE, 25 mars 2021, n° 438669). L’organisme dont un tiers réclame la mise en cause a intérêt à intervenir à l’instance.
f) Les annulations prononcées. C’est dans ce cadre que se situent les annulations les plus nettes qu’aient subies, en matière d’administration provisoire, les autorités de contrôle des assurances qui ont précédé l’Autorité, et elles portent sur la procédure ou sur l’examen de la situation propre de l’organisme. Une administration provisoire prise à l’égard d’une union de mutuelles sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations, alors que l’autorité ne soutenait pas que la situation présentait un caractère d’urgence, a été annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision qui l’avait confirmée (CE, 30 mars 2007, n° 269102). Lorsque l’autorité, saisie par une partie seulement des dirigeants d’une union en proie à des dissensions, place celle-ci sous administration provisoire, elle doit s’assurer, après avoir mis l’ensemble des dirigeants à même de présenter leurs observations, que la gestion ne peut plus être assurée dans des conditions normales ; la décision initiale, prise par une autorité qui s’était crue saisie par l’ensemble des dirigeants, a été annulée pour erreur de droit, et la décision de confirmation, qui n’avait entendu que le président suspendu et l’administrateur provisoire, à l’exclusion des autres responsables dont les pouvoirs avaient été suspendus, l’a été pour irrégularité de procédure (CE, 23 décembre 2011, n° 335511). Le même jour, le Conseil d’État a annulé le placement sous administration provisoire d’une mutuelle membre d’une union technique, en jugeant « qu’en déduisant du seul risque de blocage de l’union technique, alors que le placement sous administration provisoire de cette dernière était destiné à y remédier, la conséquence qu’une mutuelle membre de l’union devait, de même, être placée sous ce régime, et sans rechercher si sa situation propre le justifiait, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a commis une erreur de droit » (CE, 23 décembre 2011, n° 335513). Pour l’ancienne Commission bancaire, le Conseil d’État a annulé une injonction de détenir un niveau déterminé de fonds propres, faute pour l’autorité de lui avoir fourni les éléments permettant d’apprécier la pertinence du niveau exigé (CE, 5 mars 2012, n° 343412, par analogie) : la marge d’appréciation dont disposait cette autorité ne la dispensait pas de justifier devant le juge le niveau exigé.
2. La mise en garde, la mise en demeure et le programme de rétablissement
a) La gradation des mesures. Le code monétaire et financier organise trois mesures graduées, qui ont en commun d’exiger de l’organisme qu’il modifie sa conduite ou sa situation. La mise en garde, prévue par l’article L. 612-30, est adressée, après que les dirigeants ont été mis en mesure de présenter leurs explications, à la personne dont les pratiques sont susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, en tant qu’elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession. La mise en demeure, prévue par l’article L. 612-31 dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 mai 2026, enjoint à la personne contrôlée de prendre, dans un délai déterminé, les mesures destinées à se mettre en conformité avec ses obligations ; elle peut s’accompagner d’une injonction de cesser et de ne pas réitérer une pratique, et d’une astreinte. Le programme de rétablissement, prévu par l’article L. 612-32, est exigé de l’organisme dont la situation financière doit être restaurée ou renforcée ; il est soumis à l’Autorité dans le délai fixé par l’article R. 612-30. Aucune de ces mesures n’est une sanction ; mais leur inobservation peut être sanctionnée, l’article L. 612-39 visant expressément, parmi les manquements qu’il réprime, l’inexécution d’une mise en demeure et l’inobservation d’une mise en garde. Elles se situent ainsi à la charnière de la police administrative et de la répression.
b) Les exigences de contenu. Parce que son inobservation peut être sanctionnée, la mesure doit définir précisément ce qu’elle exige. Le Conseil d’État l’a jugé pour la mise en garde de l’ancienne Commission bancaire : « pour fonder légalement sur ces règles une mise en garde, dont l’absence de mise en oeuvre est susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire, il appartient à la Commission bancaire de définir de façon suffisamment précise et explicite dans cette mise en garde les modifications que l’établissement doit apporter à ses pratiques », et il a annulé la partie de la mesure qui ne permettait pas à l’établissement de savoir quel comportement adopter (CE, 28 juillet 2011, n° 328655, par analogie) ; la même décision juge que la mise en garde n’est pas en elle-même une sanction au sens de l’article 7 de la Convention. La mise en demeure, elle, peut viser toute obligation dont l’Autorité assure le respect, y compris celles du code de la mutualité (CE, 13 février 2013, n° 354078 ; CE, réf., 16 décembre 2011, n° 354079, à propos d’une mutuelle d’agents publics), ou exiger qu’une mutuelle exclue de ses instances les personnes qui ne bénéficient pas de ses prestations (CE, 20 novembre 2017, n° 408957). Son champ est contrôlé au fond : le seuil minimal d’adhérents d’une société de réassurance mutuelle doit être respecté non seulement à la constitution, mais « également à tout moment, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le code des assurances n’impose pas de dissoudre les sociétés de réassurance mutuelles qui ne respecteraient pas cette condition » (CE, 20 mai 2015, n° 383653 ; en référé, CE, réf., 10 septembre 2014, n° 383821).
Le programme de rétablissement de l’article L. 612-32 du code monétaire et financier ne se confond pas avec le plan de rétablissement que l’article L. 352-7 du code des assurances exige de l’entreprise qui ne couvre plus son capital de solvabilité requis. Le Conseil d’État a jugé que « l’article L. 352-7 du code des assurances n’est pas la seule procédure applicable lorsqu’un organisme d’assurance est confronté à des problèmes de solvabilité » : l’Autorité peut exiger un programme de rétablissement avant tout défaut de couverture, dès lors qu’un risque est identifié, notamment celui de manquer à ses obligations dans les douze mois, et la mesure n’est pas disproportionnée lorsque l’entreprise demeure libre d’en fixer le contenu (CE, 22 mars 2023, n° 449010). L’approbation antérieure d’un plan de provisionnement ne fait pas davantage obstacle à l’exigence d’un plan de rétablissement, dont l’objet et la justification sont différents (CE, 21 décembre 2022, n° 441904).
c) L’exécution immédiate. La mesure de police s’exécute dès sa notification, même contestée. La Commission des sanctions de l’Autorité l’a rappelé à propos de mises en demeure dont le juge des référés avait refusé la suspension : il incombait aux organismes « de s’y conformer dans le délai prescrit » (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). Le Conseil d’État, saisi du recours formé contre cette sanction, a posé la règle en termes généraux :
« La société qui fait l’objet d’une telle mise en demeure ne saurait, pour se soustraire à l’obligation dans laquelle elle se trouve, à compter de la notification de la mesure, de se mettre en conformité avec ses obligations dans le délai qui lui a été prescrit, se prévaloir de ce qu’elle a exercé un recours contre cette décision ou de ce que l’exécution de la mise en demeure la conduirait à prendre des décisions dont les conséquences seraient excessives. »CE, 25 octobre 2017, n° 399491
L’inexécution est un manquement autonome, et grave par lui-même. La Commission des sanctions de l’Autorité a souligné que « le non-respect d’une mise en demeure (griefs 9 et 10) remet nécessairement en cause, sans que doive être établie l’existence d’un risque pour les assurés et les marchés, les conditions dans lesquelles l’ACPR exerce sa mission de contrôle » (même décision). Elle a également retenu que l’organisme qui n’a ni attaqué ni fait suspendre la mise en demeure devait l’exécuter : faute pour une entreprise d’assurance « d’avoir formé un recours contre cette décision et d’avoir obtenu de la juridiction compétente sa suspension, elle devait s’y conformer à peine de s’exposer à une sanction », le grief s’appréciant à l’expiration du délai imparti (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03). La seule latitude que conserve l’organisme tient à la précision de la mesure elle-même. L’inexécution d’une mise en demeure est un grief distinct, apprécié indépendamment de l’intention ; mais lorsque la mesure ne mentionnait pas explicitement ce qu’il était reproché à l’assureur de n’avoir pas fait, et pouvait laisser subsister un doute sur la position du superviseur, le grief, quoique établi, voit sa portée atténuée et, en raison de la bonne foi de l’organisme, ne pèse pas significativement sur la sanction (ACPR, Commission des sanctions, 25 juin 2015, procédure n° 2014-09).
d) Les annulations au fond. Le recours formé dans le délai est donc la seule voie utile, et il peut aboutir. La mise en demeure de provisionner, au titre de la participation aux bénéfices, des sommes afférentes à des contrats dénoués a été annulée en tant qu’elle portait sur ces contrats, de telles provisions ne pouvant concerner que des contrats en cours, le surplus de la mise en demeure étant confirmé (CE, 18 novembre 2015, n° 381128). La mise en demeure qui ajoutait au code des assurances une exigence qu’il ne contient pas — l’admission des sociétés réassurées parmi les sociétaires d’une société de réassurance mutuelle par la seule assemblée générale, alors que les statuts pouvaient habiliter le conseil d’administration — a été annulée sur ce point (CE, 20 mai 2015, n° 383655). À l’inverse, saisie par un tiers, l’Autorité était tenue de refuser une mise en demeure qui aurait remis en cause une décision de justice (CE, 9 octobre 2013, n° 359161). Et lorsqu’elle applique pour la première fois une interprétation nouvelle d’un texte européen, le doute sérieux peut fonder une suspension : le juge des référés a suspendu l’exigence d’un plan de rétablissement imposée à une institution de retraite sur le fondement d’une lecture nouvelle des règles de Solvabilité II relatives aux primes futures, en relevant « qu’il s’agit du premier cas d’application par l’ACPR des dispositions en cause du règlement délégué » (CE, réf., 7 août 2020, n° 441905). Le Conseil d’État a ensuite jugé le motif erroné au fond, mais il a validé la mesure par substitution d’un autre motif, en décidant que le délai imparti à l’organisme courrait à nouveau à compter de la notification de sa décision (CE, 21 décembre 2022, n° 441904).
Les décisions publiées illustrent l’articulation de la mesure de police et de la sanction. Le 4 octobre 2013, le président de l’Autorité a mis en demeure une entreprise d’assurance de revoir une politique de placement « essentiellement axée sur l’immobilier », contraire à la règle de spécialité et ayant conduit au défaut de couverture des engagements réglementés ; l’inexécution de cette mise en demeure a été sanctionnée par la Commission des sanctions de l’Autorité, qui, alors que le représentant du Collège proposait le retrait d’agrément, a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire, en tenant compte de l’absence de préjudice pour les clients et d’antécédents, et en relevant que les points de la mise en demeure étrangers au grief, tel que le délimitaient les écritures du représentant du Collège, étaient hors du champ de la poursuite (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03). La plus ancienne mise en demeure du secteur de l’assurance publiée au registre officiel de l’Autorité, du 26 août 2010, enjoignait à une mutuelle de cesser la commercialisation d’un contrat dont une personne morale était bénéficiaire, contrairement à l’article L. 114-1 du code de la mutualité6.
Il en résulte, pour l’organisme, une exigence de célérité. Le délai de recours de deux mois contre la mesure court pendant que celle-ci s’exécute. Le référé échoue d’ordinaire sur l’urgence, le juge relevant par exemple, à propos d’une mise en demeure dont l’inexécution pouvait conduire à un retrait d’agrément, que, « compte tenu des délais prévisibles d’une procédure de sanction, un éventuel retrait d’agrément ne devrait pas être décidé avant l’intervention du jugement au fond de cette affaire » (CE, réf., 10 septembre 2014, n° 383820). Au fond, les moyens qui prospèrent sont bien identifiés : l’erreur de droit sur la portée du texte, le champ matériel de la mesure et, pour l’ancienne Commission bancaire, par analogie, l’imprécision de ce qui est exigé ; l’interprétation nouvelle appliquée pour la première fois n’a fondé qu’une suspension en référé. Ceux qui échouent ne le sont pas moins : l’attente de l’issue du recours pour s’exécuter, la critique de l’expert ou de la méthode à l’occasion d’une mise en demeure qui ne prescrit aucune méthode (CE, 13 novembre 2025, n° 491235), l’invocation de la prévisibilité.
3. Les mesures conservatoires, l’administration provisoire et le retrait d’agrément
Les dernières mesures n’exigent plus de l’organisme qu’il modifie sa conduite : elles l’atteignent dans son activité, dans sa direction, dans son portefeuille, voire dans son existence même. C’est à leur propos que l’exigence d’une procédure contradictoire préalable, l’examen de la situation propre de l’organisme et la protection constitutionnelle de la propriété ont conduit aux annulations les plus nettes ; ce sont elles aussi qui soulèvent pour l’organisme les difficultés pratiques les plus sérieuses : sa représentation en justice, la charge des frais et le sort de ses contrats.
a) Les mesures conservatoires. L’article L. 612-33 du code monétaire et financier énumère les mesures conservatoires que l’Autorité peut prendre lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne contrôlée, ou les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être : limitation ou interdiction temporaire de certaines opérations, restriction de la libre disposition des actifs, suspension de dirigeants, notamment. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de l’Autorité peut prendre seul une décision relevant de la compétence des formations du Collège, à charge d’en rendre compte. Les décisions publiées en offrent une illustration : par une décision du 15 octobre 2013, prise seul et sans contradictoire préalable en raison de l’urgence, le président de l’Autorité a interdit à un courtier d’encaisser des primes et de disposer des fonds déposés sur certains comptes ; le sous-collège sectoriel de l’assurance a confirmé ces mesures le 21 novembre 2013, après une procédure contradictoire au cours de laquelle la société n’avait présenté aucune observation (décisions n° 2013-Pt-55 et n° 2013-C-105). La mesure peut être d’une grande étendue : le Conseil d’État a jugé proportionnée l’interdiction faite à un intermédiaire d’exercer l’ensemble de son activité de distribution d’assurances, « y compris la gestion et l’exécution des contrats d’assurance déjà souscrits », jusqu’à la mise en conformité de son dispositif, la renonciation spontanée de la société à commercialiser de nouveaux contrats étant sans incidence sur le caractère temporaire de la mesure (CE, 11 juin 2024, n° 475352). Elle peut aussi atteindre une personne : la suspension conservatoire du président d’un courtier jusqu’à ce que la Commission des sanctions se prononce n’a pas été suspendue en référé, faute d’urgence (CE, réf., 1er juillet 2026, n° 516545). L’Autorité peut rendre la mesure publique sur le fondement du IV de l’article L. 612-1, et le Conseil d’État a admis que cette publication, qui vise à assurer l’effectivité de la mesure et l’information des clients, n’était ni injustifiée ni disproportionnée (CE, réf., 22 octobre 2021, n° 456973 ; CE, 9 décembre 2022, n° 456582, à propos d’un établissement de monnaie électronique).
b) L’administration provisoire. L’article L. 612-34 du code monétaire et financier permet à l’Autorité de désigner un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. Les conditions en sont précisées par le Conseil d’État : « la désignation d’un administrateur provisoire peut être décidée par l’Autorité en cas de suspension de l’un ou de plusieurs des dirigeants de la personne soumise à son contrôle ou lorsque la gestion de cette personne ne peut plus être assurée dans des conditions normales » (CE, 25 mars 2021, n° 438669). Le choix entre les mesures disponibles doit prendre en compte l’ampleur des difficultés de l’organisme et la gravité de l’atteinte qui en résulte pour les assurés (CE, 12 avril 2012, n° 335442). La mesure a été jugée justifiée par l’irrégularité de la désignation des organes et l’absence de comptabilité probante d’une mutuelle (CE, 7 novembre 2008, n° 310773 et n° 308886), par des irrégularités graves de fonctionnement (CE, 18 mars 2009, n° 297699), par une situation financière en voie de redressement mais encore préoccupante, même alors qu’une procédure de sauvegarde avait été ouverte et un administrateur judiciaire désigné, la mission de celui-ci n’étant que de surveillance (CE, 9 octobre 2015, n° 391469 ; CE, réf., 29 juillet 2015, n° 391544). Elle peut viser un courtier (CE, 12 avril 2012, n° 335442 ; CE, réf., 23 mars 2010, n° 336723), et l’annulation par le juge judiciaire d’une liquidation n’y fait pas obstacle, les conditions de l’une et de l’autre étant distinctes (CE, 7 novembre 2008, n° 310773).
L’administrateur n’est pas l’agent de l’Autorité. Le Conseil d’État a jugé que, « Après cette désignation par l’ACPR, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu’ils sont chargés d’administrer et qui les rémunère. Ils n’exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l’autorité de l’ACPR », et qu’ils ne peuvent demander à l’État l’indemnisation de leurs honoraires impayés (CE, 25 avril 2022, n° 443709 ; dans le même sens, CAA Paris, 27 septembre 2022, n° 22PA01911 ; CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE00629). Le coût de l’administration provisoire pèse donc sur l’organisme seul. Les décisions de gestion de l’administrateur provisoire, prises sous sa responsabilité personnelle, échappent au juge administratif (CE, réf., 27 février 2007, n° 301231).
La difficulté la plus sérieuse tient à la représentation de l’organisme en justice. Dès la notification de la désignation, « seul l’administrateur provisoire est habilité à représenter les intérêts de cette dernière devant la juridiction administrative, et notamment à se pourvoir en justice comme à poursuivre ou interrompre l’action préalablement engagée par les dirigeants de la société » : le recours introduit par la société avant la désignation ne peut être poursuivi si l’administrateur ne le reprend pas, et les anciens dirigeants ne peuvent agir qu’en leur nom propre (CE, 12 décembre 2023, n° 469238, à propos d’une mutuelle). Le juge judiciaire raisonne de même : les organes sociaux sont dessaisis, et le gérant suspendu ne peut interjeter appel au nom de la société (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-19.780). Deux tempéraments protègent toutefois l’organisme. Il conserve, par ses dirigeants ou organes statutairement habilités, la faculté d’attaquer la décision qui le place sous administration provisoire (CE, 23 décembre 2011, n° 335511 ; CE, 12 décembre 2023, n° 469238). Et le recours dirigé contre la décision initiale conserve son objet après la confirmation de la mesure, la décision initiale ayant produit des effets jusque-là (CE, 23 décembre 2011, n° 335511 ; CE, réf., 19 février 2010, n° 335512 ; CE, réf., 23 mars 2010, n° 336723). Dans une société en commandite simple, seul le gérant peut agir (CE, 12 avril 2012, n° 335442).
Le juge judiciaire tire avec rigueur les conséquences de l’annulation de la désignation. Faute pour le Conseil d’État d’en avoir limité l’effet rétroactif, les décisions de placement sont réputées n’avoir jamais existé, et l’administrateur, réputé n’avoir jamais eu cette qualité, était sans qualité pour licencier un salarié (Cass. soc., 18 janvier 2017, n° 14-26.601 ; CA Pau, 18 septembre 2014, n° 11/03604) ; les actes du dirigeant d’une filiale nommé à l’initiative de l’administrateur provisoire demeurent toutefois opposables à cette filiale, en vertu de l’article L. 210-9 du code de commerce, lorsque sa nomination a été régulièrement publiée (CA Paris, 8 septembre 2015, n° 14/18628). La suspension d’un directeur général décidée sans base légale est un manquement de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail (Cass. soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372). À l’inverse, l’administrateur régulièrement désigné supplée le conseil d’administration, et sa décision d’appeler des cotisations complémentaires fait courir la prescription biennale (CA Chambéry, 30 janvier 2024, n° 21/00733 ; Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 22-10.872).
c) Le transfert d’office du portefeuille. La mesure la plus grave est le transfert d’office du portefeuille de contrats. Le juge des référés en a mesuré la portée en relevant que la décision de mettre en œuvre cette procédure « conduit nécessairement, que les contrats de son portefeuille fassent ou non l’objet d’un transfert à une société tierce à l’issue de cette procédure, au retrait de ses agréments puis à sa liquidation », l’urgence étant en principe remplie, mais cédant en l’espèce devant l’intérêt des assurés et la perspective d’une reprise (CE, réf., 1er octobre 2014, n° 384354). Saisi au fond, le Conseil d’État renvoya la question de la constitutionnalité du 8° du I de l’article L. 612-33 (CE, 21 novembre 2014, n° 384353), et le Conseil constitutionnel jugea que « le transfert d’office du portefeuille de contrats d’assurance d’une personne titulaire d’un agrément entraîne une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 », sans que la loi assure le respect des exigences qui en découlent (Cons. const., 6 février 2015, n° 2014-449 QPC). Le Conseil d’État annula en conséquence la décision d’engager la procédure, après avoir jugé qu’elle faisait grief à l’entreprise (CE, 15 février 2016, n° 384353). La loi l’organise désormais sous une autre forme : le transfert d’office ne peut plus être prononcé qu’après l’échec d’une injonction faite à l’organisme de demander lui-même le transfert de tout ou partie de son portefeuille (article L. 612-33, I, 13° et 14°, du code monétaire et financier), dans les conditions de l’article L. 612-33-2 du même code, qui organise un appel d’offres, le recours aux fonds de garantie et une juste et préalable indemnisation de l’organisme7.
d) Le retrait d’agrément. Le retrait d’agrément peut être prononcé à titre de sanction par la Commission des sanctions de l’Autorité, le retrait partiel ou total figurant à l’échelle de l’article L. 612-39 du code monétaire et financier ; il peut aussi résulter, dans les cas prévus par l’article L. 325-1 du code des assurances, de la situation de l’entreprise. Proposé par le représentant du Collège pour l’inexécution d’une mise en demeure, il n’a pas été prononcé, la Commission des sanctions lui préférant un blâme et une sanction pécuniaire (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03). Le contentieux de ses effets sur les contrats relève du juge judiciaire, qui applique strictement les textes. Les contrats cessent de plein droit dans le délai fixé par l’article L. 326-12 du code des assurances, y compris les cautionnements souscrits par un assureur-caution (Cass. com., 30 septembre 2008, n° 07-12.053 et n° 07-12.054). La prime échue avant la décision de retrait est due en totalité à l’entreprise : la Cour de cassation a censuré les juges qui l’avaient réduite à la période garantie, en jugeant que « les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l’agrément sont dues en totalité à l’entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation » (Cass. 2e civ., 21 septembre 2023, n° 20-22.915 ; déjà Cass. 2e civ., 6 octobre 2011, n° 10-24.519). La question de la constitutionnalité de l’article L. 326-12 n’a pas été renvoyée (Cass. 2e civ., 7 septembre 2023, n° 23-12.204), et la liquidation ouverte à la suite du retrait est régie, sous réserve des dispositions spéciales du code des assurances, par le droit commun des procédures collectives (Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-15.299).
Ces mesures, enfin, ne peuvent engager la responsabilité de l’État que dans des conditions restrictives. Le Conseil d’État a jugé que la responsabilité de l’État du fait des carences de l’organe de contrôle des assurances ne se substitue pas à celle des entreprises envers leurs clients et ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde, et qu’un retrait d’agrément intervenu peu après la révélation des manquements n’était entaché d’aucun retard constitutif d’une faute lourde (CE, 18 février 2002, n° 214179). La règle vaut pour les mutuelles (TA Paris, 23 avril 2026, n° 2411315). L’actionnaire d’un organisme sanctionné à tort n’obtient réparation que d’un préjudice personnel, distinct de celui de la société, que ne constitue pas la perte de valeur de ses titres (CE, 10 octobre 2014, n° 355837).
II) La procédure de sanction
Avec la décision d’ouvrir une procédure disciplinaire entre en jeu la séparation des fonctions de poursuite et de sanction organisée au sein de l’Autorité. Jusque-là, seuls intervenaient les services de contrôle et le Collège de supervision, qui examine leurs rapports. Désormais, le Collège engage les poursuites et se fait représenter à l’audience, tandis que la Commission des sanctions, qui ne peut se saisir d’office, statue et délibère hors la présence de son représentant. L’organisme devient une personne poursuivie. Le Collège est tenu par la notification des griefs, qu’il s’agisse du périmètre du grief, du texte visé ou de la date des faits, et aucun manquement dont il n’a pas rapporté la preuve ne peut être sanctionné. La procédure comprend l’engagement des poursuites et l’instruction, qui fixent l’objet des poursuites (A), puis la décision de sanction et son contrôle juridictionnel, qui portent sur l’établissement des manquements, le choix de la sanction et sa publication (B).
A) L’engagement des poursuites et l’instruction
La notification des griefs est le pivot de la procédure. Elle traduit la décision d’ouvrir les poursuites, que le Collège de supervision prend seul et librement (1). Elle marque le point de départ des droits de la défense et délimite la saisine de la Commission des sanctions, qui ne statue que sur les griefs qu’elle contient, au regard des textes qu’elle vise, pour la période où ils s’appliquaient (2). Elle ouvre enfin une instruction contradictoire, conduite par un rapporteur, puis une audience où la personne poursuivie a la parole en dernier (3).
1. L’ouverture de la procédure par le Collège de supervision
a) La compétence du Collège de supervision. L’article L. 612-38 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026, confie l’examen des conclusions du contrôle à une formation du Collège ; lorsque celle-ci décide d’ouvrir une procédure de sanction, son président notifie les griefs à la personne concernée et les transmet à la Commission des sanctions, qui désigne un rapporteur. La décision est collégiale. Le Conseil d’État l’a rappelé en annulant, à la demande d’un tiers, le refus d’engager des poursuites signé par un chef de service dépourvu de délégation : « si la commission des sanctions de l’ACPR est seule compétente pour prononcer les sanctions énumérées à l’article L. 612-39, la décision d’engager une procédure disciplinaire relève de la compétence de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas. » (CE, 7 décembre 2016, n° 390062). La notification de la décision collégiale par une lettre signée du seul président est régulière (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926, sous l’ancien régime de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance). L’article R. 612-37 du même code prévoit en outre l’information de l’entreprise mère ou de l’organe central de la personne poursuivie.
b) L’opportunité des poursuites. Le Collège n’est jamais tenu de poursuivre. Saisie d’une plainte ou d’une demande, l’Autorité « dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge » (CE, 14 avril 2022, n° 450459, à propos d’un établissement de crédit ; déjà, sous l’ancien régime, CE, Sect., 30 novembre 2007, n° 293952 ; pour le seul large pouvoir d’appréciation, CE, 29 juillet 2026, n° 502414). Le refus de donner suite, décision attaquable par le plaignant, n’est soumis à aucun contradictoire préalable à son égard, puisqu’il répond à sa propre demande (CE, 14 avril 2022, n° 450459). Symétriquement, rien n’oblige le Collège à épuiser d’autres voies avant de poursuivre : on a vu qu’aucune mesure de police ni aucune recommandation préalable ne conditionne l’ouverture d’une procédure disciplinaire, et que la coopération de l’organisme au cours du contrôle ne le met pas à l’abri des poursuites. L’existence d’une procédure de police en cours ou d’un nouveau contrôle est également sans incidence sur la procédure disciplinaire, qui porte sur les faits constatés lors du contrôle qui l’a précédée (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2020, procédure n° 2019-05). Le contrôle, les mesures de police et la procédure disciplinaire peuvent ainsi se cumuler, au choix de l’Autorité.
c) L’acte de poursuite. La décision d’ouverture n’est pas communiquée à l’organisme. La Commission des sanctions de l’Autorité a relevé que « le CMF ne prévoit pas de communication à la personne poursuivie de la décision d’ouverture d’une procédure disciplinaire ; que la lettre de griefs, qui contient les faits reprochés et leur qualification juridique, traduit cette décision du Collège ou du sous-collège compétent et constitue l’acte de poursuite » (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08 ; dans le même sens, pour l’ancien régime, CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926). Elle a toutefois admis que l’organisme poursuivi doit être mis à même, s’il le demande, d’obtenir communication des données de la décision d’ouverture propres à la vérification de sa régularité formelle (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07). On ne relève toutefois aucune décision où cette faculté ait conduit à constater une irrégularité. La lettre de griefs n’est pas elle-même attaquable : elle « ne constitue donc que le premier acte de la procédure de sanction » et ne peut être déférée au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE, 5 décembre 2001, n° 203591, sous l’ancien régime de la Commission de contrôle des assurances). Les circonstances de l’ouverture échappent enfin à l’examen de la Commission, qui a énoncé qu’« il ne lui appartient pas non plus de se prononcer sur les circonstances dans lesquelles le Collège a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire ; qu’il lui revient seulement d’apprécier la réalité et la gravité des manquements dont elle est saisie » (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Elle ne recherche pas davantage ce qu’aurait décidé un Collège mieux informé (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08). L’ouverture d’une nouvelle procédure après le désistement du Collège dans une première ne révèle pas, à elle seule, un manquement du Collège à l’exigence d’impartialité (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis).
d) Les personnes poursuivies. La procédure vise l’organisme, mais elle peut s’étendre à ses dirigeants. L’article L. 612-39 du code monétaire et financier permet de prononcer contre eux la suspension temporaire, la démission d’office et, contre ceux qui dirigent effectivement l’organisme, une sanction pécuniaire ; le Conseil d’État a jugé que « Une telle sanction pécuniaire peut s’ajouter à la suspension ou à la démission d’office ou, comme l’énonce expressément le VIII de l’article L. 612-40 et sans qu’y fasse à cet égard obstacle l’absence de précision en ce sens à l’article L. 612-39, s’y substituer. », et que cet éventail de sanctions non automatiques, alternatives ou cumulatives, ne méconnaît pas les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines (CE, 30 juin 2026, n° 511490, à propos d’un établissement de crédit). Le dirigeant d’un intermédiaire peut être poursuivi personnellement, même après la radiation et la liquidation de la société, lorsque ses agissements engagent sa responsabilité directe et personnelle (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02). Les procédures visant plusieurs personnes pour des faits semblables ou connexes peuvent être jointes (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, n° 2010-03 et n° 2010-04). Une procédure peut enfin être reprise après l’annulation de la sanction : l’annulation d’une sanction pour défaut d’impartialité n’empêche pas l’Autorité d’engager une nouvelle procédure sur le fondement des mêmes actes de contrôle. La règle non bis in idem ne s’y oppose pas, et la Commission peut seulement tenir compte des effets de la publication de la décision annulée (CE, 15 décembre 2014, n° 366640).
2. La notification des griefs
C’est sur la notification des griefs que la défense obtient le plus souvent gain de cause : non en faisant déclarer la procédure irrégulière, mais en obtenant que soient écartés ou réduits des griefs que la lettre ne contenait pas, qui reposaient sur un texte inapplicable ou sur une obligation dépourvue de clarté et de prévisibilité, ou qui visaient une obligation postérieure aux faits. La notification des griefs est, selon la formule du Conseil d’État, l’acte qui « ouvre la procédure disciplinaire et en délimite les contours » (CE, 5 novembre 2014, n° 371585, à propos d’un établissement de crédit).
a) La forme et la précision. La lettre de griefs est de forme libre, sous réserve des mentions qu’exige l’article R. 612-36 du code monétaire et financier : faculté de prendre connaissance du dossier et de se faire assister d’un conseil, adresse à laquelle les notifications seront faites. Elle et l’exposé qui lui est annexé forment, selon la Commission, « un tout indissociable », et un grief qui renvoie clairement aux constats détaillés du rapport de contrôle et de ses annexes est suffisamment précis (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; CE, 5 novembre 2014, n° 371585). La précision s’apprécie concrètement, grief par grief : elle est suffisante lorsque l’organisme a lui-même compris l’obligation en cause et a pu présenter sa défense (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08). Lorsque le grief repose sur un échantillon important, seule la communication de la liste des dossiers concernés et des anomalies relevées met l’organisme en état de se défendre ; la production de cette liste au cours de l’instruction, suffisamment avant l’audience, régularise toutefois la situation (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07 ; 14 octobre 2021, procédure n° 2020-08, à propos d’un établissement de crédit émetteur de monnaie électronique ; 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03). Les erreurs de plume et les discordances de décompte sont sans effet lorsqu’elles n’ont pas privé l’organisme de la possibilité de se défendre, le périmètre du reproche étant seulement réduit aux dossiers réellement visés (ACPR, Commission des sanctions, 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10 ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 26 janvier 2015, n° 360933, et CE, 3 février 2016, n° 369198, par analogie).
L’imprécision peut toutefois conduire à écarter un grief. La Commission des sanctions de l’Autorité a écarté une branche d’un grief relatif à la connaissance de la clientèle dans le périmètre confié par un assureur à un groupement de moyens, en relevant « qu’il n’est pas possible de comprendre le reproche qui est adressé par la poursuite au dispositif décrit ci-dessus et d’identifier avec certitude les manquements aux obligations en matière de LCB-FT qui sont en cause » (ACPR, Commission des sanctions, 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03).
b) La délimitation de la saisine. La Commission ne connaît que des griefs notifiés. Le principe a été énoncé avec netteté dans une affaire où les carences de gestion d’une courtière étaient réelles mais ne figuraient pas dans la notification : selon la lettre de griefs, « qui fixe le périmètre de la saisine de la Commission », la mise en cause de l’honorabilité de l’intéressée reposait sur deux reproches seulement, et la Commission a refusé d’en connaître d’autres (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04). Il en résulte plusieurs règles, toutes favorables à la défense. Un reproche fondé sur un texte que la notification ne vise pas est écarté, car « la lettre de notification des griefs définit la saisine de la Commission, dont le champ ne peut être étendu que par une notification complémentaire » (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09, à propos d’un courtier). Un devoir de mise en garde issu de la jurisprudence civile, que la notification ne mentionnait pas, ne peut fonder le grief (ACPR, Commission des sanctions, 18 mai 2017, procédure n° 2016-04, à propos d’un établissement de crédit pris en sa qualité d’intermédiaire d’assurance). Les points d’une mise en demeure étrangers au grief sont hors du champ de la procédure (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03). Un grief relatif à la connaissance de la relation d’affaires ne s’étend pas aux carences d’identification (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). La rédaction du grief fixe sa portée : un grief qui vise des dossiers déterminés ne peut être lu comme dénonçant une carence générale (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10).
Les écritures du représentant du Collège ne peuvent étendre la saisine que la lettre a délimitée : « en l’absence d’une extension par ce dernier de la saisine de la Commission, celle-ci est définie par la lettre de griefs » (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05), et seule une notification complémentaire du Collège, qui ouvre un nouveau délai de trente jours, peut l’élargir (article R. 612-38 du code monétaire et financier). La qualification notifiée lie aussi la Commission, qui a rappelé qu’elle « ne statue que sur les faits dont elle est saisie et sur la qualification retenue par la poursuite dans la notification de griefs » (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Elle s’accommode toutefois de certaines précisions : celles qui sont apportées au cours de l’instruction sont admises lorsque l’objet du manquement ressortait clairement de la notification et que la personne a pu s’en défendre (ACPR, Commission des sanctions, 26 février 2018, procédure n° 2017-09). Le tri opéré par le Collège parmi les dossiers du rapport ne crée pas d’imprécision (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08). Pour l’Autorité des marchés financiers, le Conseil d’État admet que la Commission se fonde sur des circonstances de fait non mentionnées dans la notification, pourvu qu’elles se rattachent aux griefs notifiés (CE, 25 février 2015, n° 372613, à propos d’un contrôle mené par l’Autorité de contrôle prudentiel pour le compte de l’Autorité des marchés financiers), et que la substitution d’un texte portant la même obligation ne constitue pas un grief nouveau (CE, 27 juillet 2015, n° 382550, par analogie).
c) La base légale. La Commission ne corrige pas le fondement juridique du grief. Lorsqu’un grief vise un texte inapplicable à la catégorie de l’organisme poursuivi, elle ne le requalifie pas ; elle l’écarte (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06, à propos d’un établissement de paiement). Il en va ainsi même lorsque la notification visait aussi d’autres textes applicables, si aucun d’eux n’édicte l’obligation en cause (même décision). Le grief n’est maintenu que si un autre texte visé édicte lui-même cette obligation : ainsi, un grief fondé sur l’article R. 336-1 du code des assurances, inapplicable à un organisme soumis au régime de Solvabilité II, n’a pu être retenu que sur le fondement de l’article 266 du règlement délégué (UE) 2015/35, que la notification visait également, « Ainsi que le représentant du Collège l’a admis » (ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02 ; voir aussi 7 février 2017, procédure n° 2016-02, où un texte régissant les seuls rapports entre le souscripteur et les adhérents d’un contrat de groupe a été écarté au profit d’un autre texte visé). Des textes qui n’ont pas la portée invoquée ne fondent pas le grief (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01). La Commission n’est pas compétente pour sanctionner la méconnaissance d’une disposition étrangère au champ de la mission de l’Autorité, tel le reversement à l’État des sommes atteintes par la prescription (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05). Mais, dans ce champ, toute disposition du code des assurances peut fonder une poursuite : les articles L. 612-1 et L. 612-39 du code monétaire et financier « ne limitent pas à certaines dispositions du code des assurances celles dont l’ACPR contrôle le respect et dont la méconnaissance peut donner lieu à sanction », fût-ce une règle de preuve du droit du contrat dépourvue de sanction spéciale (ACPR, Commission des sanctions, 7 février 2017, procédure n° 2016-02). Il n’en allait pas ainsi sous l’ancien régime, où seule la méconnaissance d’une règle spécifique à l’assurance ou une pratique mettant en péril la solvabilité pouvait être sanctionnée, ce qui avait conduit le Conseil d’État à réformer une sanction fondée sur un grief dépourvu de base légale (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926).
d) La légalité et la prévisibilité. Le principe de légalité des délits s’applique aux sanctions administratives, mais avec une souplesse que le Conseil d’État a fixée en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité : ses exigences « se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles l’intéressé est soumis en vertu des lois et règlements en raison de l’activité qu’il exerce, de la profession à laquelle il appartient, de l’institution dont il relève ou de la qualité qu’il revêt » (CE, 15 janvier 2014, n° 371585, à propos d’un établissement de crédit ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 12 juin 2013, n° 359245, par analogie ; CE, 7 octobre 2021, n° 438374, à propos d’une mutuelle). Une obligation générale peut ainsi fonder une poursuite : la Commission l’a admis d’une règle de contrôle interne dont la portée s’adapte à chaque espèce, dès lors que le manquement touche à une condition essentielle de l’exercice de l’assurance (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07). Une disposition suffisamment précise s’applique même si l’arrêté d’application auquel elle renvoie n’a pas été pris (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08).
La prévisibilité est une exigence que la défense invoque volontiers. Elle a reçu une formulation stable : « ni le principe de légalité des délits et des peines, ni celui de non rétroactivité de la loi répressive plus sévère, ne font obstacle à ce qu’à la faveur de la première application d’une règle applicable à la date des faits litigieux, la commission des sanctions précise sa portée et en fasse application aux faits à l’origine des manquements qu’elle sanctionne », pourvu que la règle ait été suffisamment claire pour que le manquement fût raisonnablement prévisible (CE, 20 janvier 2016, n° 374950 ; CE, 25 octobre 2017, n° 399491 ; ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08 ; 19 juillet 2016, procédure n° 2015-11). La prévisibilité s’apprécie concrètement, en confrontant la disposition invoquée et le comportement décrit dans le grief (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07). Elle se déduit de tout ce que l’organisme pouvait connaître : le texte, les instructions de l’Autorité, ses positions publiées, les sanctions antérieures, les avis qu’il a reçus. Le Conseil d’État a jugé qu’une instruction de l’Autorité et « les précédentes sanctions prononcées par l’ACPR dans des situations similaires, permettaient à la requérante, en sa qualité de professionnel, d’appréhender de manière claire et prévisible la portée de ses obligations » (CE, 7 octobre 2021, n° 438374). La Commission a relevé, dans la même affaire, que la mutuelle disposait d’avis qu’elle avait choisi de ne pas suivre (ACPR, Commission des sanctions, 10 décembre 2019, procédure n° 2019-02), et, dans une autre affaire, que ses propres décisions avaient déjà tranché la question à plusieurs reprises (ACPR, Commission des sanctions, 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06).
La tolérance dont l’organisme a bénéficié par le passé ne l’exonère pas. Ni un rapport de contrôle antérieur qui mentionnait la pratique sans la critiquer, ni l’absence de réaction du contrôle permanent ne rendent le manquement imprévisible (CE, 25 octobre 2017, n° 399491 ; ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). En revanche, l’approbation du superviseur, expresse ou réputée acquise faute d’opposition, exonère l’organisme : c’est l’un des rares cas où la jurisprudence tient compte du comportement de l’administration. La Commission des sanctions de l’Autorité a admis que les organismes peuvent, « pour s’exonérer en totalité ou en partie de leur responsabilité, utilement invoquer le fait que l’administration, notamment lors ou à la suite de contrôles précédents, a approuvé leur application de cette règle ou n’a pas attiré leur attention sur les manquements qu’elle a relevés » ; elle a écarté sur ce fondement un grief pour la période antérieure à la lettre de suite qui rappelait l’exigence, et plusieurs autres relatifs à des modifications statutaires réputées approuvées faute d’opposition de l’administration (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). Dans le même esprit, la Commission a relevé, à titre surabondant, que l’Autorité n’avait publié son interprétation qu’après le début du contrôle (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08). De même, des lignes directrices dont la formulation générale pouvait légitimement être comprise comme une prise de position formelle couvrent la pratique qu’elles admettaient (ACPR, Commission des sanctions, 14 octobre 2021, procédure n° 2020-08). Une obligation générale dont ne se déduit aucune obligation précise ne peut fonder un grief : la Commission a écarté un grief en relevant qu’« aucune obligation spécifique, suffisamment claire et prévisible, ne saurait être identifiée sur ce point » (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Lorsque le seuil fixé par un texte clair n’a été précisé par aucune disposition ni jurisprudence, elle ne sanctionne que ses méconnaissances manifestes, afin d’assurer le respect des exigences de clarté des incriminations et de prévisibilité des poursuites (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03). Et elle rappelle « qu’en matière disciplinaire, les textes doivent s’interpréter strictement » (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis).
La doctrine administrative de l’Autorité occupe une place intermédiaire. Ses principes d’application sectoriels n’ont qu’une portée explicative : ils ne créent pas d’obligation (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08) ; la Commission a toutefois relevé, pour retenir un grief fondé sur la loi, qu’ils attiraient nettement l’attention des organismes sur les risques en cause (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-02). Ses lignes directrices relatives aux personnes politiquement exposées ne pouvaient pas non plus fonder une obligation que le texte n’imposait pas, l’indication en cause étant au surplus formulée au conditionnel (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Le doute allégué sur un texte clair ne prospère pas (ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02 ; 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06), non plus que la marge d’appréciation que l’approche par les risques laisse à l’organisme, l’Autorité vérifiant que le dispositif et les diligences de l’organisme sont conformes à l’analyse qu’elle fait elle-même des risques (ACPR, Commission des sanctions, 29 avril 2021, procédure n° 2020-03).
e) L’application dans le temps et l’absence de prescription. Le grief s’apprécie au regard des textes en vigueur à la date des faits, et aucun manquement n’existe avant l’entrée en vigueur du texte qui l’institue. La Commission des sanctions de l’Autorité a ainsi refusé de qualifier des faits au visa d’une disposition entrée en vigueur après la conclusion des contrats en cause, en relevant qu’« Aucun des contrats mentionnés par la poursuite n’ayant été conclu postérieurement au 6 mai 2017, les faits reprochés ne peuvent être qualifiés au visa de l’article L. 221-17-1 du code de la mutualité. » (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Elle a exclu les opérations antérieures à l’entrée en vigueur des obligations de vigilance invoquées (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Elle n’a sanctionné la méconnaissance d’une obligation de recherche qu’à partir du moment où l’outil que la loi mettait à la disposition des assureurs était devenu pleinement opérationnel (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01 ; 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05). La solution varie toutefois selon les textes : l’obligation de recherche des bénéficiaires de l’article L. 132-8 du code des assurances, qui ne prévoit aucune mesure transitoire, a été appliquée aux contrats en cours, seuls les faits qui se sont poursuivis après son entrée en vigueur étant réprimés (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05). Un texte abrogé après la notification des griefs demeure le fondement de la poursuite lorsque le texte nouveau impose des obligations semblables (ACPR, Commission des sanctions, 15 mai 2019, procédure n° 2018-02), et une refonte réglementaire qui n’affecte ni l’incrimination ni la sanction n’est pas une loi plus douce (CE, 15 décembre 2014, n° 366640). L’échelle des sanctions applicable est celle de la date des faits (CE, 30 janvier 2013, n° 347357 ; pour l’ancienne Commission bancaire, par analogie, CE, 11 avril 2012, n° 336839), ou celle de la date jusqu’à laquelle le manquement s’est prolongé (CE, 5 novembre 2014, n° 371585).
Aucune prescription ne borne les poursuites. Le code monétaire et financier n’en prévoit pas8, et le Conseil d’État a jugé, à propos d’un courtier, que « l’absence de prescription applicable aux poursuites susceptibles d’être engagées par le collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’est contraire à aucun principe à valeur constitutionnelle ni à aucun autre principe » (CE, réf., 14 octobre 2015, n° 393508 ; dans le même sens, ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11 ; 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08 ; 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09). La Commission s’appuie, pour le dire, sur une décision du Conseil constitutionnel rendue pour la discipline d’une autre profession, dont elle ne retient que le principe général selon lequel aucune règle constitutionnelle n’impose la prescription des poursuites disciplinaires9. L’écoulement du temps n’est pas pour autant sans effet. Il ne doit pas, d’abord, porter atteinte aux droits de la défense : « Le respect de l’équité du procès implique notamment que le temps écoulé entre la faute et la sanction ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Il appartient, dès lors, à l’autorité disciplinaire compétente, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que l’ancienneté des faits pris en compte ne conduise pas à entraver l’exercice effectif des droits ainsi garantis. » (CE, 7 juin 2017, n° 393509). Il entre, ensuite, dans l’appréciation de la proportionnalité de la sanction. La Commission en a tiré une conséquence rigoureuse dans une affaire de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance sur la vie, en décidant que des faits commis par un établissement soumis au contrôle permanent du superviseur « ne peuvent, 15 ans après la commission des plus récents, contribuer à la détermination d’une sanction disciplinaire » (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01). Le délai légal de conservation des pièces borne, de son côté, ce qui peut être reproché : la Commission a limité un grief relatif à la piste d’audit aux exercices compris dans le délai de conservation de dix ans (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2020, procédure n° 2019-03).
Deux décisions montrent l’effet que ces règles peuvent avoir sur l’issue de la procédure. Dans la première, le comportement antérieur du superviseur a conduit la Commission à écarter la plupart des griefs notifiés à deux sociétés mutuelles du code des assurances, l’une de réassurance, tout en retenant celui qui portait sur les clauses d’un traité de réassurance et ceux qui portaient sur l’inexécution de mises en demeure (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03). Dans la seconde, la non-rétroactivité des textes, l’absence d’obligation claire et la lecture stricte de la portée d’un grief ont conduit la Commission, selon ses propres termes, « à plusieurs reprises, à écarter des griefs ou à en restreindre sensiblement la portée » à l’égard d’une mutuelle (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10).
3. L’instruction et l’audience devant la Commission des sanctions
La procédure devant la Commission des sanctions est organisée de manière à séparer la poursuite de la décision. Les garanties qu’elle offre sont réelles, mais modestes, et la jurisprudence en a surtout précisé les limites.
a) La saisine et le rapporteur. La notification des griefs est transmise à la Commission, dont le président désigne un rapporteur parmi ses membres (articles L. 612-38 et R. 612-38 du code monétaire et financier) ; le règlement intérieur de la Commission, dans sa version résultant de la délibération du 30 janvier 2025, prévoit que la lettre de désignation mentionne la faculté de récusation. L’organisme peut prendre connaissance du dossier et se faire assister ou représenter par un conseil (article R. 612-36 du même code) ; la mention de cette faculté dans la notification des griefs suffit à l’en informer (ACPR, Commission des sanctions, 15 mai 2019, procédure n° 2018-02). Le président de la Commission peut, en cas d’empêchement du rapporteur, en désigner un autre sans avoir à faire connaître ses motifs (CE, 25 octobre 2017, n° 399491).
b) Les délais et l’égalité des armes. L’organisme dispose d’un délai d’au moins trente jours francs pour présenter ses observations écrites, que le rapporteur peut proroger (article R. 612-38 du même code). Le rapporteur peut procéder à toute audition, se faire communiquer tout document, et le Collège peut notifier des griefs complémentaires, qui ouvrent un nouveau délai. La Commission veille au contradictoire, qui implique « une appréciation concrète des délais successivement laissés à chaque étape aux parties pour produire leurs observations, compte tenu de la complexité et de la nature des griefs, moyens ou arguments invoqués tour à tour » (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07). Le moyen tiré de l’égalité des armes n’a pas prospéré : la durée plus longue dont a disposé le Collège pour préparer la notification n’est pas comparable aux délais de l’instruction, le contradictoire ne s’imposant qu’à compter de la saisine de la Commission (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08) ; un délai bref pour un dernier mémoire n’est pas critiquable lorsque la défense a obtenu plusieurs reports et que le représentant du Collège n’a pas disposé de délais supérieurs (ACPR, Commission des sanctions, 15 mai 2019, procédure n° 2018-02). Sous l’ancien régime, un délai de quinze jours pour répondre à des griefs déjà discutés lors du contrôle avait été jugé suffisant pour des professionnels avertis (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926 ; CE, 30 mars 2007, n° 277991). Le refus par le rapporteur d’une expertise qui aurait conduit à refaire, pour l’essentiel, le contrôle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05).
c) L’impartialité de la Commission. L’organisme peut demander la récusation du rapporteur ou d’un membre de la Commission lorsqu’il existe une « raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité » de celui-ci (article L. 612-38 du code monétaire et financier), dans les délais que fixent les articles R. 612-40 à R. 612-45 du même code — quinze jours francs pour le rapporteur, huit jours francs pour un membre. La récusation de membres de la Commission qui avaient seulement donné acte d’un désistement dans une procédure antérieure a été rejetée, donner acte n’étant pas statuer (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis). L’impartialité structurelle de la Commission n’est plus discutée avec succès depuis la séparation de 2010. La Commission l’a justifiée en relevant que les dispositions qui l’organisent « rendent effective la séparation entre le Collège, autorité de poursuite, et la Commission des sanctions, autorité de jugement », son secrétariat dépendant de son seul président (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07), et le Conseil d’État l’a confirmé (CE, 15 décembre 2014, n° 366640). Des échanges avec un parlementaire ou la mention de soupçons pénaux ne révèlent pas de préjugement (CE, 5 novembre 2014, n° 371585), et la présence d’un agent des services au délibéré, en qualité de secrétaire de séance, n’entache pas la procédure (CE, 24 novembre 2008, n° 301539, pour l’ancienne Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles).
d) Le rapport du rapporteur. L’instruction se clôt par un rapport écrit ; la personne poursuivie est convoquée à l’audience trente jours francs au moins après sa communication et dispose de quinze jours francs pour présenter des observations sur ce rapport (article R. 612-39 du code monétaire et financier). Le rapport n’est qu’un élément du dossier. Ses divergences avec le représentant du Collège ne lient pas la Commission : « l’existence de divergences d’analyse entre la poursuite et le rapporteur, qui ne fait en rien obstacle à la possibilité, pour l’organisme poursuivi, de présenter utilement sa défense, est sans incidence sur la possibilité, pour la Commission, de retenir un grief, dès lors que la preuve d’un manquement aux obligations qui s’imposent à l’organisme est apportée », et la Commission a retenu, dans cette affaire, un grief que le rapporteur proposait d’écarter (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06 ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 25 février 2015, n° 372613, par analogie). La Commission n’est pas tenue, si elle ne l’estime pas opportun, de demander au rapporteur de reprendre ses diligences après des échanges intervenus postérieurement à son rapport (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04, dans une affaire close par une mise hors de cause).
e) L’audience. La Commission siège valablement en présence de trois membres (article R. 612-46 du même code). L’article R. 612-47 du même code permet à la personne poursuivie de demander que l’audience ne soit pas publique ; dans les décisions étudiées, la demande, lorsqu’elle est mentionnée, a toujours été accueillie. Un communiqué de l’Autorité du 20 octobre 2022 subordonne pourtant le huis clos à des circonstances particulières dont l’organisme doit justifier ; il annonce une pratique et n’ajoute pas au texte. Celui qui a demandé le huis clos ne peut s’en plaindre (CE, 22 juillet 2020, n° 430992), et la décision n’a pas à mentionner le caractère public ou non de l’audience (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926, sous l’ancien régime ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 2 juillet 2015, n° 366108, par analogie). L’ordre de parole est fixé par l’article R. 612-48 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 avril 2026 : le rapporteur présente son rapport, le représentant du Collège présente ses observations, la défense s’exprime, et la personne poursuivie a la parole en dernier. Cette règle « concerne l’audience et non la phase d’instruction préalable à celle-ci » (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07). Le représentant du Collège peut proposer une sanction, mais cette proposition n’est qu’un avis, qui n’a pas à être communiqué avant l’audience : selon le Conseil d’État, la faculté ainsi reconnue au représentant du Collège « doit être regardée comme celle d’émettre un avis, qui ne lie la commission des sanctions ni quant au principe même du prononcé d’une sanction, ni quant au quantum de celle-ci » (CE, 30 janvier 2013, n° 347357 ; CE, 5 novembre 2014, n° 371585 ; CE, 15 octobre 2020, n° 432873, à propos d’un établissement de crédit). Le droit de se taire est notifié à l’audience par le président, selon la pratique décrite plus haut.
Les preuves doivent être produites au cours de l’instruction plutôt qu’à l’audience. Un document projeté ou remis à l’audience est admis s’il a été tiré du dossier et a pu être discuté, la personne pouvant produire ensuite une note écrite (CE, 5 novembre 2014, n° 371585) ; des éléments produits par le représentant du Collège peu avant l’audience peuvent conforter un grief établi par le rapport (CE, 20 janvier 2016, n° 374950). Mais la Commission écarte l’allégation faite à l’audience sans commencement de preuve (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02), ainsi que les chiffres que l’organisme y produit sans justificatif, en relevant que la pièce « mentionne des données qui ne sont étayées par aucun justificatif, alors même que la société A a eu la possibilité de présenter toute observation qu’elle estimait utile lors de l’instruction préalable de ce dossier » (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2020, procédure n° 2019-05). À l’inverse, une pièce probante produite pendant l’instruction peut conduire à écarter un reproche (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08). La Commission se fonde sur les mémoires des parties, non sur les résumés que chacune donne des arguments de l’autre (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08).
f) Le délibéré et la décision. La Commission délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du membre du Collège de supervision et des services de l’Autorité qui l’assistent ou le représentent (article L. 612-38 du code monétaire et financier). Sa décision est motivée ; l’obligation de motivation « n’impose pas qu’il soit répondu à l’intégralité des arguments invoqués devant la commission » (CE, 5 novembre 2014, n° 371585 ; CE, 15 décembre 2014, n° 366640 ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 26 janvier 2015, n° 360933, et CE, 2 juillet 2015, n° 366108, par analogie). Elle est notifiée à l’intéressé (articles R. 612-49 à R. 612-52 du même code), et les frais de signification rendus nécessaires par l’impossibilité de faire parvenir les courriers peuvent être mis à la charge des personnes sanctionnées (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02). Entre l’ouverture des poursuites et la décision s’écoulent de longs mois, parfois plus d’une année, ce qui laisse à l’organisme le temps de prendre les mesures correctrices dont il sera tenu compte dans la détermination de la sanction.
Deux événements peuvent survenir au cours de l’instruction. Le premier est la fusion-absorption de l’organisme poursuivi en cours de procédure. Elle n’éteint pas les poursuites et n’impose pas une nouvelle notification, puisque la société absorbante vient aux droits et obligations de la société absorbée : « l’ACPR n’était pas non plus tenue, pour poursuivre la procédure disciplinaire n° 2015-02, de procéder à une nouvelle notification des griefs à [l’absorbante], laquelle venait aux droits et obligations de [l’absorbée] », pourvu que l’entier dossier lui soit transmis et qu’elle puisse répondre au rapport (CE, 25 octobre 2017, n° 399491 ; ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03) ; ses effets sur la sanction seront examinés plus loin. Le second est l’abandon d’un grief par le Collège, dont la Commission donne acte (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03 ; 26 juillet 2018, procédures n° 2017-01 et n° 2017-02). L’abandon peut procéder d’une pièce que l’organisme a produite au cours de l’instruction ; il réduit le périmètre des poursuites et compte, ensuite, au nombre des éléments qui allègent la sanction.
B) La décision de sanction et son contrôle juridictionnel
La Commission des sanctions de l’Autorité statue après avoir repris chacun des dossiers en cause. La charge de la preuve pèse sur le Collège de supervision, et c’est sur ce terrain que l’organisme obtient la réduction du périmètre des griefs (1). La sanction est ensuite déterminée selon une grille que la Commission a énoncée et dont elle reprend les éléments, sous le contrôle de proportionnalité du Conseil d’État (2). La décision est enfin publiée ; cette publication est une sanction en elle-même et peut, comme la sanction principale, être contestée par la voie du recours de pleine juridiction (3).
1. L’établissement des manquements
a) La charge de la preuve. Le principe est qu’il appartient au Collège de supervision — la « poursuite », dans le langage des décisions de la Commission — d’établir le manquement. Le Conseil d’État l’a énoncé avec une rigueur particulière dans une affaire où la Commission avait retenu un manquement sur la foi d’un écart statistique relevé par le rapport de contrôle : « il appartient au collège de l’ACPR, qui a la charge de l’établir, de demander formellement à l’établissement de crédit mis en cause d’apporter les éléments, dont cet établissement est seul à disposer », le manquement ne pouvant être établi qu’au vu de la réponse ou de l’absence de réponse, et non sur son seul caractère vraisemblable. Eu égard à l’unicité de la sanction, la décision a été annulée dans sa totalité ; la Commission pouvait toutefois reprendre l’instruction sur le fondement des griefs notifiés (CE, 14 octobre 2015, n° 381173, à propos d’un établissement de crédit). La Commission applique le principe avec constance. Elle a écarté un reproche en relevant que, si la poursuite soutenait que l’organisme ne prouvait pas l’intégration de certaines informations dans ses outils, « c’est à elle qu’il incombe de démontrer que tel n’était pas le cas » (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08) ; elle a retenu qu’en l’absence d’obligation de conserver des courriels, « c’est à la poursuite qu’il revenait d’établir que [l’intermédiaire] n’avait pas adressé ces documents », l’absence du document au dossier n’étant qu’un indice (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09) ; elle a écarté la branche d’un grief en relevant que « La poursuite, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que, compte tenu des modulations dont ils faisaient l’objet, les seuils de vigilance retenus par l’établissement dans une approche multicritères étaient inadaptés. » (ACPR, Commission des sanctions, 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03).
La charge de la preuve n’est pourtant pas absolue. Elle se déplace en pratique selon ce que l’organisme était tenu de détenir. La Commission en a posé la règle en ces termes :
« […] ces dénégations peuvent suffire à écarter un grief ne reposant que sur de simples commencements de preuve si l’établissement ne possède pas et n’était pas tenu de posséder les éléments de preuve contraire […] »ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07
Le Collège s’acquitte donc de sa charge par des commencements de preuve rendant le manquement vraisemblable, lorsque l’organisme se borne à nier sans produire les preuves contraires qu’il possède ou devrait posséder ; mais, lorsque aucune obligation ne lui imposait de conserver la trace de ce qui est en cause, ses dénégations suffisent. Dans l’affaire même où la règle a été posée, le grief tiré d’erreurs commises dans des indications orales a été écarté, aucune obligation ne pesant sur le courtier de conserver sur un support durable le contenu de ces indications : « pour hautement vraisemblable que soit la commission effective desdites erreurs, celles-ci ne peuvent être regardées comme établies par la poursuite » (même décision). La conséquence est double. L’organisme qui tient correctement les documents que la loi l’oblige à conserver se défend avec ses propres pièces ; celui qui ne les tient pas ne peut opposer au Collège que des dénégations, qui ne suffisent pas. Le Conseil d’État a jugé en ce sens que relever qu’un établissement n’établit pas le traitement de ses alertes n’inverse pas la charge de la preuve (CE, 15 décembre 2014, n° 366640), et la Commission a retenu que l’organisme qui a déclaré tardivement ses soupçons doit justifier des diligences qui expliqueraient le délai (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01).
b) L’insuffisance de la vraisemblance. Plusieurs décisions écartent un grief parce que le Collège n’a établi qu’une vraisemblance. La ressemblance d’une signature, « si elle peut rendre les faits vraisemblables, ne suffit pas à les établir », pas plus que l’incapacité d’une courtière à justifier de l’usage de primes encaissées en espèces et la confusion de sa gestion ne prouvent un détournement au détriment des clients (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04). Le grief le plus grave notifié à un intermédiaire — la commercialisation de contrats par des salariés dépourvus de la capacité professionnelle — a été écarté, faute d’éléments probants (ACPR, Commission des sanctions, 14 avril 2016, procédure n° 2015-05). Une gérante dont la désignation avait pu intervenir à son insu a été mise hors de cause, le manquement ne pouvant lui être imputé « avec une certitude suffisante » (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02, n° 2010-03 et n° 2010-04). La Commission a encore retenu que la proportion très élevée de clients classés dans une catégorie de risque « ne peut suffire à l’établir si la poursuite ne démontre pas que ce pourcentage n’est pas justifié par les caractéristiques de sa clientèle » (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06, à propos d’un établissement de paiement), la démonstration ayant toutefois été tenue pour faite en l’espèce et la branche du grief retenue dans un périmètre réduit.
c) La preuve par échantillon. Le contrôle procède par échantillons, et l’échantillon peut fonder le grief : il est pertinent pour analyser et illustrer les carences d’un organisme (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05), qu’il soit aléatoire ou ciblé sur les dossiers difficiles (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis ; 10 décembre 2019, procédure n° 2019-02). Lorsque le grief ne porte que sur les dossiers examinés, l’absence de représentativité de l’échantillon est sans incidence sur le constat du manquement (CE, 15 décembre 2014, n° 366640), et le traitement satisfaisant de nombreux autres dossiers n’efface pas les défaillances constatées (ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02). Mais l’échantillon ne permet pas d’extrapoler. Chaque carence constitue un manquement ; en revanche, l’échantillon « ne peut pas conduire à donner un caractère général au reproche par extrapolation » (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09) ; les estimations du représentant du Collège sur le nombre total de dossiers concernés, « qui résultent d’extrapolations, ne sont pas suffisamment étayées pour pouvoir être prises en compte » (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2020, procédure n° 2019-03).
C’est surtout par l’examen des dossiers un à un que la défense obtient la réduction du périmètre des griefs. La Commission regroupe les contrats d’un même assuré, écarte ceux qui ne relèvent pas du texte visé ou dans lesquels la connaissance du décès n’est pas établie (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01) ; elle retire du périmètre les dossiers où le défaut reproché n’est pas caractérisé (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01) ; elle écarte de nombreux dossiers lorsque les informations dont disposait l’organisme levaient l’incertitude qu’on lui reprochait de n’avoir pas levée (ACPR, Commission des sanctions, 29 avril 2021, procédure n° 2020-03). Une contre-analyse d’ampleur, fondée sur un examen de dossiers et un constat d’huissier dont le représentant du Collège n’a contesté ni l’exhaustivité ni la constitution, a conduit la Commission à décider que « le périmètre et la portée du reproche doivent être significativement réduits » (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01). Une défense globale, en revanche, ne répond pas à un grief individualisé : une évaluation d’ensemble et incertaine de la formation des salariés n’a pas répondu à un grief qui portait sur la formation de chacun d’eux (ACPR, Commission des sanctions, 14 avril 2016, procédure n° 2015-05).
d) L’objet de la preuve. La charge de la preuve porte sur le manquement, non sur ce qui l’entoure. En matière de déclaration de soupçon, « ni la nature exacte de l’infraction, ni, a fortiori, sa commission effective n’ont à être démontrées et ne pourraient d’ailleurs l’être par une autorité administrative » (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06 ; 14 octobre 2021, procédure n° 2020-08). Le défaut d’information de l’organe de surveillance peut se prouver par les procès-verbaux de ses réunions, qui mentionnent en principe les informations qui lui sont communiquées (ACPR, Commission des sanctions, 7 mai 2021, procédure n° 2020-05). Le manquement s’apprécie en l’état des informations dont l’organisme disposait au moment des faits, même si des éléments recueillis ultérieurement auraient permis d’écarter le soupçon (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01).
e) L’imputabilité. Le manquement est imputé à l’organisme sur lequel la loi fait peser l’obligation, et il ne s’en exonère pas en désignant un tiers. La délégation de gestion est sans incidence : « la circonstance que cette situation résulte en grande part des défaillances et négligences de tiers auxquels ces fonctions avaient été déléguées est sans conséquence sur la responsabilité de [l’assureur] au titre des faits qui lui sont reprochés, dès lors qu’elle est, au sens de cet article, l’assureur » (ACPR, Commission des sanctions, 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01 ; dans le même sens, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02). Ni le courtier qui collecte les données (ACPR, Commission des sanctions, 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09), ni l’entité du groupe qui règle les prestations (ACPR, Commission des sanctions, 29 avril 2021, procédure n° 2020-03), ni le coassureur qui a adressé la déclaration (ACPR, Commission des sanctions, 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03), ni le délégataire dont la convention n’est pas la procédure interne de l’organisme (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03) ne le dispensent de ses propres obligations ; l’appartenance à un groupe n’exonère pas davantage (CE, 15 décembre 2014, n° 366640). L’intermédiaire répond des manquements de ses préposés et des mandataires qui agissent en son nom, pour son compte et sous son contrôle, sans réelle autonomie (ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11 ; CE, 7 juin 2017, n° 393509).
L’imputabilité connaît toutefois des limites, que la défense a fait reconnaître. Les manquements exclusivement imputables à une société juridiquement distincte, qui pouvait être poursuivie pour son compte, « ne sauraient, sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle, être imputés à cette dernière », et le Conseil d’État a réduit la sanction en conséquence (CE, 7 juin 2017, n° 393509, à propos d’un courtier). Un assureur qui n’avait pas délégué à ses partenaires bancaires, au-delà de la tierce introduction, une partie de ses obligations ne peut se voir reprocher, comme un manquement distinct, la mauvaise application par ces partenaires des conventions qui les liaient (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Un manquement constaté dans des contrats repris d’un autre organisme ne peut être imputé qu’à compter de la reprise de la garantie (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Le dirigeant poursuivi personnellement répond de sa responsabilité directe et personnelle, que le Collège doit établir, « sans qu’il soit nécessaire, contrairement à ce que soutient la défense, de rechercher si une « faute détachable » de l’exercice de ses fonctions peut lui être reprochée ou si le comportement qui lui est reproché résultait d’une intention de ne pas respecter les obligations applicables à sa profession » (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04, à propos d’un intermédiaire) ; la Commission examine l’imputation dirigeant par dirigeant (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02), et le gérant de fait peut être sanctionné (CE, 24 novembre 2008, n° 301539, sous l’ancien régime). La perte d’honorabilité d’un dirigeant peut être constatée sans attendre la décision du juge pénal (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02).
La fusion-absorption, enfin, ne fait pas obstacle à la sanction, mais elle en change la nature. Eu égard à la mission de régulation de l’Autorité, la société absorbante, venue aux droits de la société qu’elle a intégralement absorbée, peut faire l’objet d’une sanction pécuniaire (CE, 25 octobre 2017, n° 399491). Mais « le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines fait obstacle à ce qu’une sanction non pécuniaire soit prononcée à l’encontre de la société D pour des manquements commis par la société C avant son absorption ; qu’une sanction pécuniaire peut cependant être prononcée à son encontre, qui devra être publiée sous une forme ne permettant pas de l’identifier » (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03 ; même jour, procédure n° 2017-02 ; 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03).
f) Les moyens inopérants. Le manquement disciplinaire ne suppose, selon plusieurs décisions de la Commission, ni préjudice ni intention. Aussi écarte-t-elle de nombreux moyens quant à l’existence du manquement, quitte à en tenir compte dans la détermination de la sanction. L’absence de préjudice n’efface pas le manquement, car « l’existence d’un préjudice ne fait pas partie des éléments constitutifs d’un manquement dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant l’ACPR » (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11). L’intention non plus : « l’intention n’étant pas un élément constitutif des manquements disciplinaires », la Commission peut sanctionner par une même décision plusieurs faits procédant d’une action unique (ACPR, Commission des sanctions, 29 avril 2021, procédure n° 2020-03 ; 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; pour l’Autorité des marchés financiers, CE, 12 juin 2013, n° 349185, par analogie). La bonne foi et les consultations sollicitées n’exonèrent pas l’organisme, puisqu’« il appartient à tout organisme exerçant une profession réglementée de connaître et d’appliquer les dispositions légales dont relève son activité » (ACPR, Commission des sanctions, 26 février 2018, procédure n° 2017-09 ; 28 février 2020, procédure n° 2019-05). La régularisation postérieure au contrôle est sans incidence sur le grief (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 11 mars 2020, procédure n° 2019-03 ; CE, 30 janvier 2013, n° 347357 ; pour l’ancienne Commission bancaire, CE, 16 janvier 2006, n° 270083), comme les justificatifs réunis après coup (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Le silence de la cellule de renseignement financier sur la qualité des déclarations reçues n’établit pas que celles-ci étaient satisfaisantes (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01).
Les circonstances propres à l’activité de l’organisme ne sont pas davantage retenues. Le modèle d’affaires et les relations particulières de l’organisme avec ses distributeurs « peuvent contribuer à expliquer cette situation, ils ne sauraient la justifier » (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01 ; même jour, procédure n° 2017-02) ; les difficultés d’un outil informatique « qui peuvent expliquer de tels retards, ne peuvent en revanche les excuser » (ACPR, Commission des sanctions, 29 avril 2021, procédure n° 2020-03). La réorganisation de l’entreprise et ses difficultés financières (ACPR, Commission des sanctions, 25 juin 2015, procédure n° 2014-09), la crise sanitaire ou un nouveau contrôle, invoqués pour expliquer la persistance de manquements non contestés (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04), une mobilisation exceptionnelle des équipes (ACPR, Commission des sanctions, 7 janvier 2025, procédure n° 2023-03), l’absence de poursuite par le superviseur d’un autre État (ACPR, Commission des sanctions, 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10), la satisfaction des clients et leurs attestations (ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11 ; CE, réf., 14 octobre 2015, n° 393508), la règle civile qui protège le porteur de bonne foi ou celle qui gouverne la preuve dans les litiges contractuels (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03 ; 7 février 2017, procédure n° 2016-02), une procédure écrite à laquelle aucune conséquence opérationnelle n’était attachée (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01), l’absence d’un « levier réglementaire » pour obtenir des renseignements (même décision), la requalification du contrat opérée en cours de contrôle ou l’allégation d’un échange oral non formalisé (ACPR, Commission des sanctions, 13 mai 2026, procédure n° 2025-01) : aucun de ces moyens n’a conduit à écarter un grief. L’organisme ne peut pas davantage se prévaloir de ses propres manquements à certaines obligations pour soutenir que la méconnaissance d’autres obligations ne serait pas sanctionnable (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06).
Le principe non bis in idem, enfin, est inopérant dans une poursuite unique. Il « ne trouve donc pas à s’appliquer dans une procédure disciplinaire unique au titre de laquelle les mêmes faits recevraient plusieurs qualifications » (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08 ; 7 mai 2021, procédure n° 2020-05 ; 29 avril 2021, procédure n° 2020-03), le Conseil d’État admettant que les mêmes faits établissent la défaillance des contrôles de premier et de second niveau (CE, 15 décembre 2014, n° 366640). La Commission tient seulement compte, au titre de la proportionnalité, de ce que plusieurs griefs procèdent d’un même fait générateur (ACPR, Commission des sanctions, 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06).
Au total, les moyens qui prospèrent sur le terrain de la preuve tiennent à l’exigence d’une demande formelle avant de tenir pour établi ce que l’organisme est seul à savoir, à l’insuffisance d’une simple vraisemblance, à l’examen dossier par dossier, à la contre-analyse documentée, au refus de l’extrapolation, à l’absence d’obligation de conservation, à la distinction des personnes morales et à l’incertitude sur l’imputation. Ceux qui reposent sur la preuve contraire supposent que l’organisme ait produit, en temps utile, des pièces contemporaines des faits ; les autres tiennent à une carence du Collège dans l’administration de la preuve.
2. Le choix et la mesure de la sanction
a) L’échelle des sanctions. L’article L. 612-39 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026, permet à la Commission des sanctions de prononcer contre les organismes qui ont manqué aux dispositions européennes, législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, à une mesure de police ou à un engagement pris envers l’Autorité, l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations, la suspension temporaire de dirigeants, leur démission d’office, le retrait partiel ou total d’agrément ; les interdictions et suspensions sont limitées à dix ans. À ces sanctions peut s’ajouter ou se substituer une sanction pécuniaire, plafonnée à cent millions d’euros ou, pour certains manquements que le texte énumère, à une fraction du chiffre d’affaires annuel net. Les intermédiaires relèvent d’une échelle propre, prévue par l’article L. 612-41 du même code. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées par le Trésor public et peuvent être majorées au profit de l’aide aux victimes (article L. 612-42 du même code). Elles ne sont pas assurables, l’Autorité l’ayant rappelé dans un communiqué du 18 mars 202510. L’entreprise d’assurance d’un autre État membre qui opère en France en libre prestation de services ou en liberté d’établissement se trouve dans une situation particulière : la Commission ne peut prononcer à son encontre que l’avertissement, le blâme, une interdiction ou une limitation d’activité, « sans que puisse être prononcée en outre ou alternativement une sanction pécuniaire » (ACPR, Commission des sanctions, 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01, au visa de l’article L. 363-4 du code des assurances ; l’Autorité avait, dans cette affaire, saisi au préalable l’autorité de supervision de l’État d’origine).
b) Les critères de détermination de la sanction. L’article L. 612-39 ne fixe aucun critère de détermination de la sanction, à la différence de l’article L. 612-40 du même code, qui en énumère pour les manquements prudentiels bancaires. La Commission a comblé ce silence par une grille qu’elle a énoncée en 2014 (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01) et dont ses décisions ultérieures reprennent les éléments, sans en répéter la liste : nature, nombre et durée des manquements ; tort causé aux clients ou aux tiers ; économies réalisées ou bénéfices indûment perçus ; rapidité et ampleur des mesures correctrices ; capacités financières de l’organisme. Elle en a déduit une règle de proportionnalité, qu’elle oppose à la sanction proposée par le représentant du Collège :
« […] une sanction égale au maximum légal, assortie de surcroît d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité principale, comme l’a demandé le représentant du Collège dans la présente affaire, ne pourrait être retenue, dans le respect du principe de proportionnalité, que pour réprimer des manquements d’une exceptionnelle gravité au regard de ces différents éléments d’appréciation […] »ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01
La même formule figurait déjà, sans l’interdiction, dans une décision rendue quelques semaines plus tôt (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05).
c) Les éléments retenus en aggravation. La taille de l’organisme et sa place sur le marché aggravent la sanction : le dispositif d’un organisme de premier plan doit être à la hauteur de sa position (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01 ; 29 avril 2021, procédure n° 2020-03 ; 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03). La durée des manquements et la lenteur des mesures correctrices sont également retenues (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 13 mai 2026, procédure n° 2025-01), comme le fait que des décisions antérieures de la Commission avaient déjà sanctionné des manquements semblables, connus du marché (ACPR, Commission des sanctions, 30 mars 2022, procédure n° 2021-02). La réitération après un premier contrôle et une première sanction, prononcée alors que l’organisme avait affirmé que toutes les mesures avaient été prises, a justifié l’interdiction d’exercer (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04) ; la réitération de constats déjà formulés lors d’un contrôle antérieur pèse aussi (CE, 5 octobre 2016, n° 389377). Le choix délibéré de privilégier ses intérêts financiers au détriment de ceux des clients (ACPR, Commission des sanctions, 13 mai 2026, procédure n° 2025-01), une clientèle modeste ou peu informée (ACPR, Commission des sanctions, 26 février 2018, procédure n° 2017-09 ; 28 février 2020, procédure n° 2019-05), la conservation indue de sommes dues aux bénéficiaires et l’atteinte à la confiance (ACPR, Commission des sanctions, 7 avril 2014, procédure n° 2013-03 bis), l’inexécution d’une mise en demeure (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03) aggravent aussi la sanction.
d) Les éléments retenus en atténuation. Les griefs écartés, réduits ou abandonnés allègent la sanction, et la Commission le relève expressément (ACPR, Commission des sanctions, 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09 ; 11 mars 2020, procédure n° 2019-03 ; 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06 ; 14 octobre 2021, procédure n° 2020-08 ; 29 juillet 2016, procédure n° 2015-10). Les mesures correctrices sont prises en compte, non pour apprécier le grief, mais pour déterminer la sanction, et seulement « dans une certaine mesure », selon la formule récurrente de la Commission, qui en vérifie la rapidité, l’effectivité et, de préférence, la confirmation par un tiers : ainsi d’actions correctives engagées sur une très courte période, dont l’effectivité avait pour l’essentiel été confirmée par un cabinet d’audit, et d’une coopération manifestée dès l’ouverture de la mission (ACPR, Commission des sanctions, 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06 ; voir aussi 11 mars 2020, procédure n° 2019-03 ; 19 juin 2015, procédure n° 2014-08 ; 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03). L’engagement pris à l’audience par la direction de l’organisme a lui-même été pris en compte « dans une certaine mesure » (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05). Pèsent encore en faveur de l’organisme la transparence dont il a fait preuve envers le superviseur sur le périmètre de ses diligences (ACPR, Commission des sanctions, 25 juin 2015, procédure n° 2014-09) ; l’absence de préjudice pour les clients, d’antécédents, de bénéfice indu ou de distribution de dividendes (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03 ; 14 avril 2016, procédure n° 2015-05 ; 10 décembre 2019, procédure n° 2019-02) ; l’ancienneté des faits et leur origine dans un fait générateur unique (ACPR, Commission des sanctions, 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06) ; la première application d’une obligation nouvelle (ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07) ; l’initiative d’un nouvel actionnaire qui a rompu avec des délégataires défaillants (ACPR, Commission des sanctions, 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01) ; la petite taille de l’organisme et ses résultats défavorables (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08 ; 7 janvier 2025, procédure n° 2023-03).
e) La capacité financière. La sanction pécuniaire est proportionnée à l’assise financière de l’organisme, appréciée dans son ensemble. La Commission a estimé qu’un établissement « ne saurait en tout état de cause soutenir que le respect du principe de proportionnalité ne s’apprécie qu’au regard du résultat. Il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de la situation financière de l’entreprise. » (ACPR, Commission des sanctions, 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06). L’assise s’apprécie « quel que soit le périmètre retenu pour l’apprécier » (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08) ; pour une absorbante, la Commission a tenu compte de son assise et de l’encours des produits en cause (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03) ; pour un dirigeant, de son revenu et de son patrimoine (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02). La Commission statue même lorsque l’organisme ne lui a pas fourni les informations financières qu’elle demandait (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04). Pour l’Autorité des marchés financiers, le Conseil d’État apprécie la capacité financière à la date de la sanction, les revenus postérieurs étant inopérants (CE, 7 octobre 2020, n° 429093, par analogie). L’organisme a donc intérêt à documenter lui-même, pendant l’instruction, sa situation financière.
f) Le choix de la nature de la sanction. La Commission ne se borne pas à fixer le montant d’une sanction pécuniaire ; elle choisit la nature de la sanction au regard de ses effets. Elle a substitué à l’interdiction d’exercer proposée contre un intermédiaire une sanction pécuniaire plus lourde, après que celui-ci eut fait valoir qu’une interdiction pénaliserait ses salariés (ACPR, Commission des sanctions, 26 février 2018, procédure n° 2017-09) ; elle a estimé, à l’inverse, qu’une interdiction de deux mois n’était pas disproportionnée, compte tenu de la gravité des manquements, l’interruption pouvant être mise à profit pour réviser les procédures (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2020, procédure n° 2019-05). Alors que le représentant du Collège proposait le retrait d’agrément, elle a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire (ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03).
g) La sanction proposée par le représentant du Collège. Dans les décisions étudiées, la sanction prononcée demeure d’ordinaire en deçà de celle que propose le représentant du Collège. La Commission a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de cinquante millions d’euros là où le représentant du Collège proposait le maximum légal assorti d’une interdiction temporaire (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01) ; une sanction pécuniaire d’un million d’euros là où cinq millions étaient proposés, en relevant qu’elle avait été conduite à écarter des griefs ou à en restreindre sensiblement la portée (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10). Elle retient aussi, dans un nombre appréciable d’affaires, exactement la sanction proposée, ou le minimum que le représentant du Collège avait indiqué (ACPR, Commission des sanctions, 17 juillet 2014, procédure n° 2014-02 ; 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03 ; 29 avril 2021, procédure n° 2020-03 ; 7 mai 2021, procédure n° 2020-05 ; 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06 ; 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 13 mai 2026, procédure n° 2025-01), et il lui arrive d’aller au-delà : elle a prononcé un blâme contre un courtier pour lequel le représentant du Collège proposait un avertissement (ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11), et une interdiction de dix ans contre une cogérante pour laquelle il proposait cinq ans, en relevant qu’en acceptant la cogérance elle avait endossé la responsabilité personnelle des carences reprochées (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02). La proposition du représentant du Collège n’est qu’un avis et ne limite pas la sanction que la Commission peut prononcer.
h) Le contrôle du Conseil d’État. Le Conseil d’État exerce sur la sanction un contrôle de pleine juridiction, dont il a fixé l’objet en ces termes :
« Il appartient au Conseil d’Etat, saisi d’une requête dirigée contre une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de vérifier que son montant était, à la date à laquelle elle a été infligée, proportionné à la gravité des manquements commis ainsi qu’au comportement et à la situation, notamment financière, de la personne sanctionnée. »CE, 15 novembre 2019, n° 428292, à propos d’un établissement de crédit
La formule a été reprise depuis lors (CE, 15 octobre 2020, n° 432873 ; CE, 7 octobre 2021, n° 438374) ; une variante, qui ne mentionne pas le comportement, figurait déjà dans une décision antérieure (CE, 25 octobre 2017, n° 399491). Ce contrôle est exigeant dans son principe, mais les moyens soulevés à ce titre échouent le plus souvent. La comparaison avec les sanctions prononcées dans d’autres affaires est inopérante : « la circonstance que la commission des sanctions aurait prononcé des sanctions moindres dans des affaires comparables est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée » (CE, 5 novembre 2014, n° 371585 ; CE, 15 novembre 2019, n° 428292 ; CE, 5 février 2024, n° 470957, à propos d’un établissement de crédit). L’absence de profit, l’absence de préjudice ou d’antécédent (CE, 15 novembre 2019, n° 428292 ; CE, 15 octobre 2020, n° 432873 ; CE, 7 octobre 2021, n° 438374), l’appartenance à un groupe (CE, 5 octobre 2016, n° 389377), des mesures correctrices progressives (CE, 5 novembre 2014, n° 371585) ne démontrent pas la disproportion. Le retard sciemment assumé à remédier à une non-conformité détectée, et la transmission à l’Autorité d’indications délibérément erronées, sont des manquements distincts, susceptibles d’être sanctionnés pour eux-mêmes (CE, 15 novembre 2019, n° 428292) ; la Commission des sanctions a retenu, de son côté, que l’exactitude des rapports remis à l’Autorité est une obligation et que l’erreur non intentionnelle et isolée n’efface pas le manquement (ACPR, Commission des sanctions, 7 janvier 2025, procédure n° 2023-03). Un grief écarté par le juge n’entraîne pas nécessairement la réduction de la sanction, lorsque les autres la justifient (CE, 30 mars 2007, n° 277991, sous l’ancien régime). Mais le juge réduit la sanction lorsqu’une partie des manquements n’était pas imputable à la personne sanctionnée (CE, 7 juin 2017, n° 393509), et il annule la sanction dans sa totalité, eu égard à son unicité, lorsqu’un grief qui la fondait n’est pas établi (CE, 14 octobre 2015, n° 381173). Pour l’Autorité des marchés financiers, il a ramené une sanction pécuniaire à un montant inférieur après avoir apprécié l’ensemble des éléments (CE, 6 novembre 2019, n° 414659, par analogie), et le juge des référés a suspendu une sanction pour la part excédant ce que permettait la capacité financière de la personne sanctionnée (CE, réf., 30 mars 2026, n° 513619, par analogie). La suspension, en référé, d’une sanction de suspension d’un dirigeant a en revanche été refusée faute d’urgence (CE, réf., 21 janvier 2026, n° 511492, à propos d’un établissement de crédit).
3. La publication de la sanction et les voies de recours
a) La nature de la publication. La publication de la décision n’est pas une simple mesure d’information. Le Conseil d’État a jugé, dès l’ancien régime, que « la publication aux frais de la personne poursuivie d’une sanction infligée par la CCAMIP est, en elle-même, constitutive d’une sanction », qui doit avoir été légalement instituée à la date des faits et qui, en vertu du texte alors applicable, n’était exécutée qu’une fois la décision devenue définitive (CE, Sect., 17 novembre 2006, n° 276926). Sanction complémentaire, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la sanction principale (CE, 15 octobre 2020, n° 432873 ; CE, 30 mars 2007, n° 277991). Elle a une double fonction : « Outre sa portée punitive, l’objet de la décision par laquelle la commission des sanctions rend publique, aux frais de l’intéressé, la sanction qu’elle prononce, est de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées tant les irrégularités qui ont été commises que les sanctions que celles-ci ont appelées » (CE, 7 octobre 2021, n° 438374). Elle n’est pas automatique : le Conseil d’État a écarté le moyen tiré de ce que l’article 60 de la directive (UE) 2015/849, qui impose, lorsque la publication est disproportionnée, de la retarder, de l’anonymiser ou d’y renoncer, créerait une sanction automatique contraire au principe d’individualisation des peines (CE, 15 octobre 2020, n° 432873)11.
b) La publication nominative et ses exceptions. L’article L. 612-39 prévoit que la décision est publiée, aux frais de la personne sanctionnée, dans les publications, journaux ou supports que la Commission désigne, sauf si la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer aux parties en cause un préjudice disproportionné. La publication nominative est la règle, et la charge d’établir le préjudice disproportionné pèse sur l’organisme, qui doit produire des éléments précis (ACPR, Commission des sanctions, 7 mai 2021, procédure n° 2020-05 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01). Les arguments écartés sont nombreux : des allégations imprécises (ACPR, Commission des sanctions, 15 juillet 2011, procédure n° 2010-07) ; les conséquences négatives pour l’image de l’organisme auprès de ses clients et de ses salariés (ACPR, Commission des sanctions, 14 avril 2016, procédure n° 2015-05 ; 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09) ; les efforts d’un nouvel actionnaire (ACPR, Commission des sanctions, 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01) ; le souhait de reporter la publication jusqu’à l’achèvement des mesures correctrices (ACPR, Commission des sanctions, 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01) ; un contexte concurrentiel, une acquisition en cours, un changement d’actionnaire (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2020, procédure n° 2019-03 ; 30 novembre 2021, procédure n° 2020-09 ; 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03) ; la petite taille de l’organisme, le risque pour sa réputation, la modicité de la sanction pécuniaire (CE, 20 octobre 2022, n° 449164, à propos d’un établissement de paiement ; CE, réf., 15 février 2021, n° 449168). L’audience non publique n’emporte pas une publication anonyme (ACPR, Commission des sanctions, 19 juin 2015, procédure n° 2014-08 ; 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01), et même une décision de mise hors de cause a été publiée sous forme nominative, compte tenu de sa teneur (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04). Le nom des contrats en cause fait partie de ce que le public doit connaître : la Commission a retenu que « la mention, dans la version publiée de la décision, du nom des contrats concernés par la présente procédure fait partie des éléments d’information qui doivent être portés à la connaissance du public » (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2020, procédure n° 2019-03). La publication au registre de l’Autorité emporte publication sur son site internet (CE, 22 juillet 2020, n° 430992), et la protection des assurés a pu justifier, à l’égard d’intermédiaires, une publication au Journal officiel (ACPR, Commission des sanctions, 28 février 2011, procédures n° 2010-02 à n° 2010-04 ; 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02).
c) La durée de la publication nominative. Depuis 2019, la publication nominative est limitée dans le temps. Le Conseil d’État en a fait une exigence : la légalité de la publication s’apprécie au regard du support retenu et de la durée pendant laquelle elle demeure librement accessible, et « Il appartient, dès lors, à toute autorité administrative prononçant une telle sanction d’en fixer la durée. » (CE, 22 juillet 2020, n° 430992) ; fixer après coup la durée d’une publication déjà ordonnée n’est pas une seconde sanction, mais une limitation de la première (même décision). La décision est ainsi publiée sous forme nominative pendant une durée que la Commission détermine, puis maintenue sous une forme anonyme. La durée de cinq ans est fréquemment retenue (ACPR, Commission des sanctions, 10 décembre 2019, procédure n° 2019-02 ; 15 mai 2019, procédure n° 2018-02 ; 12 mai 2022, procédure n° 2020-10 ; 13 mai 2026, procédure n° 2025-01) ; elle peut être plus brève (ACPR, Commission des sanctions, 14 octobre 2021, procédure n° 2020-08), alignée sur la durée d’une interdiction prononcée (ACPR, Commission des sanctions, 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01 ; CE, 22 juillet 2020, n° 430992), ou modulée selon les personnes sanctionnées (ACPR, Commission des sanctions, 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04). Depuis 2021, la Commission examine si la publication nominative « méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’intérêt général auquel elle répond et les intérêts de la société » (ACPR, Commission des sanctions, 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03 ; déjà 29 avril 2021, procédure n° 2020-03 ; 12 mai 2022, procédure n° 2020-10).
d) L’anonymisation. Parmi les décisions étudiées, l’anonymisation n’a été retenue que dans l’hypothèse de la fusion-absorption, par application du principe de personnalité des peines. La Commission a estimé qu’il convenait alors de publier la décision « sous une forme ne permettant d’identifier, directement ou indirectement, ni la société C ni la société A ni la société B » (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03 ; 26 juillet 2018, procédures n° 2017-02 et n° 2017-03), et le Conseil d’État a jugé cette publication proportionnée alors même que l’organisme soutenait demeurer indirectement identifiable (CE, 25 octobre 2017, n° 399491). Hors cette hypothèse, la Commission se borne à occulter dans la version publiée des données chiffrées d’activité ou le nom de tiers (ACPR, Commission des sanctions, 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08 ; 26 février 2018, procédure n° 2017-09).
e) La contestation de la publication. C’est contre la publication que les organismes sanctionnés ont obtenu les décisions qui leur ont été le plus favorables, en référé et donc à titre provisoire. Le juge des référés admet que « Il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la publication sous forme nominative d’une décision de sanction cause à la personne sanctionnée un préjudice d’une telle gravité qu’il pourrait y avoir urgence à suspendre cette publication jusqu’à ce que le juge se soit prononcé au fond. » (CE, réf., 7 août 2019, n° 432874, à propos d’un établissement de crédit). La légalité de la publication s’apprécie par une mise en balance de l’intérêt public qui s’attache, eu égard à la nature et à la gravité des manquements, à la publication nominative, et de l’ampleur du préjudice qu’elle est susceptible de causer : pour un petit établissement familial sanctionné pour des défaillances essentiellement méthodologiques, la forme anonyme suffisait à assurer l’exemplarité de la sanction, et la publication nominative a été suspendue (même décision). Plus récemment, le juge des référés a jugé que « le choix de publier la décision sous une forme nominative pendant cinq ans en dépit de la demande de la société tendant à l’application des dispositions de la dernière phrase de cet article présente le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours », puis a suspendu cette publication eu égard à la grande vulnérabilité de la société, l’audience s’étant tenue à huis clos pour préserver le secret des affaires (CE, réf., 28 mai 2026, n° 515079). Au fond, dans l’affaire jugée en référé en 2019, le Conseil d’État a mis fin à la suspension en jugeant la publication nominative proportionnée, la petite taille de l’établissement et le lien personnel noué avec ses clients ne suffisant pas à établir un préjudice disproportionné ; il a seulement ordonné de rétablir dans la version publiée des membres de phrase qui atténuaient la responsabilité de l’établissement sanctionné, en vérifiant que les modalités de publication respectaient l’équilibre entre l’intérêt général et les intérêts de la société (CE, 15 octobre 2020, n° 432873). La règle non bis in idem n’interdit pas, enfin, de publier une nouvelle décision prise après l’annulation d’une première, déjà publiée (CE, 15 décembre 2014, n° 366640). Il appartient donc à l’organisme de demander à la Commission de renoncer à la publication ou de la rendre anonyme, en justifiant sa demande par des éléments précis, puis, si elle est rejetée, de saisir le juge des référés en établissant une vulnérabilité particulière.
f) Le recours de pleine juridiction. Les décisions de la Commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État, dans un délai de deux mois ; le président de l’Autorité peut former un recours après accord du Collège, et la personne sanctionnée peut alors former un recours incident (article L. 612-16, III, du code monétaire et financier). Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur les décisions prises au titre de la mission de contrôle et de régulation de l’Autorité ; les autres litiges, notamment indemnitaires ou relatifs à l’accès aux documents, relèvent du tribunal administratif (CE, 15 octobre 2014, n° 362927 ; CE, 7 décembre 2016, n° 390062). La recevabilité du recours obéit à des règles strictes. Sous l’ancien régime de la Commission de contrôle des assurances, il a été jugé que le recours gracieux n’interrompt pas le délai, au motif que la procédure particulière instituée par le législateur « fait obstacle à ce que les décisions de sanction qu’elle prend puissent faire l’objet de la part des personnes sanctionnées, dans le délai qui leur est imparti pour l’introduction d’un recours de plein contentieux, d’un recours gracieux interrompant le cours de ce délai » (CE, 5 décembre 2001, n° 203591). Le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation est obligatoire, à peine d’irrecevabilité que ne régularise pas une constitution ultérieurement retirée (CE, 25 novembre 2011, n° 329807, à propos d’un intermédiaire). Un moyen relevant d’une cause juridique distincte, soulevé après l’expiration du délai, est irrecevable (CE, 21 septembre 2016, n° 389792). Le dirigeant sanctionné personnellement doit recevoir une notification personnelle mentionnant les voies et délais de recours, faute de quoi le délai ne lui est pas opposable (CE, 5 décembre 2001, n° 231796). Les personnes seulement mentionnées dans les motifs de la décision ne peuvent agir, faute que son dispositif leur fasse grief, même si l’organisme sanctionné les assigne ensuite en remboursement de la sanction devant le juge judiciaire (CE, 3 décembre 2018, n° 409934). Pour l’Autorité des marchés financiers, il a été jugé, à l’inverse, que le président de cette autorité peut demander au Conseil d’État de prononcer une sanction plus sévère, sans être lié par la sanction que le membre du collège avait proposée (CE, 3 février 2016, n° 369198, par analogie).
g) La décision de sanction devant le juge judiciaire. La décision de la Commission est aussi invoquée devant les juridictions de l’ordre judiciaire, qui en apprécient la portée avec prudence. Elle n’établit pas, à elle seule, l’erreur commise dans un dossier individuel : une cour d’appel a jugé qu’une sanction prononcée contre un assureur pour des manquements relatifs au calcul des rentes « ne constitue pas, en soi, la preuve du calcul erroné de la liquidation des droits » de l’assuré qui l’invoquait, et s’est fondée sur une expertise actuarielle (CA Douai, 10 septembre 2026, n° 25/02313). La victime d’une fraude ne peut se prévaloir de la sanction prononcée contre un établissement pour manquement à ses obligations de vigilance, dont la finalité est la seule lutte contre le blanchiment et dont le contrôle appartient aux autorités compétentes : « la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier » (TJ Paris, 3 juillet 2024, n° 22/14283 ; CA Paris, 25 février 2026, n° 24/13476 et n° 24/13511). Une recommandation de l’Autorité postérieure aux faits ne peut être invoquée pour apprécier un contrat antérieur (CA Paris, 29 septembre 2016, n° 14/20461 ; CA Douai, 17 septembre 2015, n° 14/07861). La valeur, devant le juge civil, d’une observation de l’Autorité sur la rédaction d’un contrat demeure discutée : une cour d’appel a jugé indifférent que l’Autorité ait relevé l’ambiguïté de certaines clauses (CA Versailles, 14 mars 2024, n° 22/04594), quand une autre a vu dans un avenant recommandé par l’Autorité un indice de l’imprécision antérieure du contrat (CA Grenoble, 4 juillet 2023, n° 21/03986 et n° 21/03987)12.
Éclairage philosophique
L’organisme soumis au contrôle n’est pas dans la situation d’une personne soupçonnée. Le refus, par la Commission des sanctions de l’Autorité, de toute analogie entre le contrôle et l’enquête de police judiciaire n’est pas une faveur faite à l’Autorité ; il tient à la nature du lien qui unit l’organisme à son autorité de contrôle. L’organisme d’assurance détient les fonds d’autrui et n’exerce qu’en vertu d’un agrément ; la surveillance est la contrepartie de cet agrément, et le contrôle permanent n’est pas une mesure ponctuelle, mais une sujétion attachée à l’exercice de l’activité. Tant qu’aucune poursuite n’est engagée, les droits de la défense n’ont pas d’objet ; l’organisme ne peut exiger que la loyauté du contrôle, obligation propre à la surveillance, qui n’est pas une garantie de la procédure de sanction. Le droit de se taire, que le Conseil constitutionnel attache à la mise en cause devant la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers et que le Conseil d’État refuse aux personnes simplement entendues au cours d’un contrôle, marque exactement cette distinction : il bénéficie à la personne poursuivie, non à la personne contrôlée. Son application à la procédure de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demeure, pour l’heure, une question ouverte. Deux situations distinctes se succèdent ainsi, et la seconde ne s’ouvre qu’avec la notification des griefs.
La notification des griefs ouvre la procédure de sanction et fait jouer, au sein de l’Autorité, la séparation des fonctions de poursuite et de sanction. Cette séparation est le fruit de censures successives, venues du Conseil d’État, de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel : elle n’y apparaît pas comme une exigence abstraite de l’État de droit, mais comme la condition pour qu’un organe administratif qui n’est pas une juridiction puisse décider du bien-fondé d’accusations en matière pénale au sens de la Convention. C’est elle qui justifie que la Commission des sanctions soit tenue par les termes de la notification des griefs. N’exerçant pas la poursuite, la Commission ne peut en corriger les lacunes : elle ne requalifie pas un grief fondé sur un texte inapplicable, ne modifie pas la qualification notifiée et ne connaît pas des carences que la notification ne mentionne pas. L’obligation de tout communiquer qui pesait sur l’organisme pendant le contrôle trouve ainsi sa contrepartie, au stade de la sanction, dans la rigueur avec laquelle la saisine de la Commission est délimitée.
Entre la prévention et la répression, la mise en demeure occupe une place singulière. Elle n’est pas une sanction, mais son inexécution constitue un manquement nouveau, sanctionnable sans qu’un risque pour les assurés doive être établi. L’autorité qui l’édicte définit ainsi elle-même l’obligation dont la méconnaissance pourra être sanctionnée, et l’organisme qui tient la mesure pour illégale n’a d’autre voie que le recours : il doit l’exécuter, et seul le juge, saisi à temps, peut en suspendre les effets. Cette contrainte se justifie parce que la mesure de police est précédée d’une procédure contradictoire et soumise au contrôle du juge. C’est d’ailleurs sur ce terrain, celui de la procédure préalable et de l’examen de la situation propre de l’organisme, et non sur celui de l’article 6 de la Convention, que les décisions des autorités de contrôle des assurances en matière d’administration provisoire ont été le plus nettement censurées. La mesure de police doit donc être contestée sans délai, tandis que la procédure de sanction est le lieu de la discussion du fond ; l’organisme qui attend la seconde pour contester la première s’expose à succomber dans l’une et l’autre.
La publication, enfin, remplit deux fonctions. Elle a d’abord une portée punitive : elle atteint la réputation de l’organisme, et le Conseil d’État la tient pour une sanction en elle-même. Mais elle est aussi le seul moyen par lequel les autres assujettis connaissent la jurisprudence de la Commission, et le Conseil d’État tire la prévisibilité d’une obligation des sanctions antérieures prononcées dans des situations similaires. La sanction prononcée contre un organisme contribue ainsi à préciser les obligations des autres. De là une tension, que la pratique récente s’efforce de résoudre : en limitant dans le temps la publication nominative, puis en maintenant la décision sous forme anonyme, la Commission distingue la fonction punitive de la publication, qui prend fin, de sa fonction d’information, qui subsiste. Le cas de la fusion-absorption le confirme : lorsque la société sanctionnée n’est pas celle qui a commis les manquements, la décision est publiée sous une forme anonyme, mais son contenu demeure accessible et continue d’informer les autres organismes.
Ce qu’il faut retenir
- Pendant le contrôle, tout ce que l’organisme dit, écrit ou produit entre au dossier et peut fonder le grief ; la reconnaissance d’un fait dans les observations sur le projet de rapport suffit à l’établir (ACPR, Commission des sanctions, 12 décembre 2012, procédure n° 2012-02 ; 13 mai 2026, procédure n° 2025-01).
- Les droits de la défense ne s’appliquent qu’à compter de la notification des griefs ; le contrôle doit seulement être loyal et ne pas porter une atteinte irrémédiable aux droits de la défense, et la Commission des sanctions n’a, dans aucune des décisions étudiées, déclaré la procédure irrégulière en raison d’un vice du contrôle (ACPR, Commission des sanctions, 24 juillet 2015, procédure n° 2014-07 ; CE, 20 janvier 2016, n° 374950).
- Exécuter une lettre de suite ne vaut pas reconnaissance d’un manquement ; mais la lettre de suite rend le manquement prévisible et met fin à l’exonération tirée du comportement antérieur de l’administration (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-01 ; 7 février 2017, procédure n° 2016-02 ; 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03).
- Une mise en demeure s’exécute même contestée ; son inexécution est un manquement autonome, et l’organisme qui ne l’a ni attaquée ni fait suspendre doit s’y conformer, faute de quoi il s’expose à une sanction (ACPR, Commission des sanctions, 11 mars 2016, procédures jointes n° 2015-02 et n° 2015-03 ; CE, 25 octobre 2017, n° 399491 ; ACPR, Commission des sanctions, 24 février 2015, procédure n° 2014-03).
- Contre une mesure de police, les moyens utiles sont le défaut de contradictoire préalable et l’absence d’examen de la situation propre de l’organisme, non l’article 6 de la Convention ; une fois l’administrateur provisoire désigné, lui seul représente la société en justice (CE, 12 avril 2012, n° 335442 ; CE, 30 mars 2007, n° 269102 ; CE, 23 décembre 2011, n° 335513 ; CE, 12 décembre 2023, n° 469238).
- La lettre de griefs borne la saisine : des carences réelles mais non notifiées, un texte non visé ou inapplicable, un grief incompréhensible ne sont pas retenus (ACPR, Commission des sanctions, 18 novembre 2015, procédure n° 2015-04 ; 12 juillet 2021, procédure n° 2020-06 ; 12 octobre 2023, procédure n° 2022-03).
- Aucun manquement ne peut être reproché pour une période antérieure à l’entrée en vigueur du texte qui institue l’obligation, ni au-delà du délai légal de conservation des pièces ; aucune prescription ne borne pourtant les poursuites, l’écoulement du temps n’étant pris en compte qu’au titre des droits de la défense et de la proportionnalité de la sanction (ACPR, Commission des sanctions, 12 mai 2022, procédure n° 2020-10 ; 11 mars 2020, procédure n° 2019-03 ; CE, 7 juin 2017, n° 393509).
- La preuve pèse sur le Collège : un écart chiffré, une vraisemblance, un échantillon extrapolé ne suffisent pas ; mais l’organisme qui ne produit pas ce qu’il était tenu de détenir succombe (CE, 14 octobre 2015, n° 381173 ; ACPR, Commission des sanctions, 18 juin 2013, procédure n° 2012-07 ; 22 décembre 2016, procédure n° 2015-09 ; 19 décembre 2014, procédure n° 2014-01).
- Ni la bonne foi, ni l’absence de préjudice, ni la régularisation, ni la délégation à un tiers n’effacent le manquement ; les mesures correctrices rapides, effectives et vérifiées ne comptent que pour la détermination de la sanction, dont le montant est proportionné à la capacité financière de l’organisme (ACPR, Commission des sanctions, 31 octobre 2014, procédure n° 2013-05 ; 25 novembre 2019, procédure n° 2019-01 ; 13 novembre 2023, procédure n° 2022-06).
- La décision est publiée sous le nom de l’organisme pendant une durée que la Commission fixe. La loi réserve le cas d’une perturbation grave des marchés financiers et celui d’un préjudice disproportionné. Dans les décisions étudiées, seule la fusion-absorption a conduit la Commission à ordonner une publication anonyme, et le préjudice disproportionné n’a abouti qu’à des suspensions en référé, dont l’une a pris fin avec la décision rendue au fond. Le recours est de pleine juridiction devant le Conseil d’État, dans les deux mois, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (ACPR, Commission des sanctions, 26 juillet 2018, procédure n° 2017-03 ; CE, réf., 7 août 2019, n° 432874 ; CE, réf., 28 mai 2026, n° 515079 ; CE, 25 novembre 2011, n° 329807).
L’assujettissement facultatif des intermédiaires d’assurance, la contribution forfaitaire pour frais de contrôle, le rôle des associations professionnelles agréées de courtiers et l’échelle des sanctions propre aux intermédiaires sont exposés dans l’étude consacrée au contrôle et à la sanction du courtier par l’ACPR, qu’il convient de lire avec la présente étude.
1. Sont citées à titre d’analogie, pour l’Autorité des marchés financiers : CE, 12 juin 2013, n° 349185 et n° 359245 ; CE, 26 janvier 2015, n° 360933 ; CE, 25 février 2015, n° 372613 ; CE, 2 juillet 2015, n° 366108 ; CE, 27 juillet 2015, n° 382550 ; CE, 3 février 2016, n° 369198 ; CE, 6 novembre 2019, n° 414659 ; CE, 7 octobre 2020, n° 429093 ; CE, 24 juin 2025, n° 500251 ; CE, réf., 30 mars 2026, n° 513619 ; CE, 30 avril 2026, n° 509749 ; Cons. const., n° 2025-1164 QPC et n° 2026-1213 QPC. Pour l’ancienne Commission bancaire : CE, 16 janvier 2006, n° 270083 ; CE, 8 novembre 2010, n° 329384 et n° 330042 ; CE, 28 juillet 2011, n° 328655 ; CE, 21 octobre 2011, n° 339207 et n° 326408 ; CE, 5 mars 2012, n° 343412 ; CE, 24 avril 2012, n° 332561 ; CE, 23 septembre 2011 et 11 avril 2012, n° 336839 ; CE, 16 juillet 2014 et 27 février 2015, n° 350379 ; Cons. const., n° 2011-200 QPC ; CEDH, 11 juin 2009, Dubus S.A. c. France, req. n° 5242/04. Les décisions rendues par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l’égard d’établissements de crédit, de paiement ou de monnaie électronique relèvent de la même procédure que celles qui visent les organismes d’assurance ; leur solution se transpose directement, le secteur en cause étant indiqué dans le corps de l’étude.
2. Le collège de résolution n’est, pour cette raison, que nommé. Il n’en résulte pas qu’aucune mesure de résolution n’ait jamais visé un organisme d’assurance.
3. Le texte de la décision n° 366640 est diffusé sous deux dates, le 25 juillet 2013 et le 15 décembre 2014. Seule la seconde est compatible avec ce texte, qui vise un mémoire enregistré le 26 septembre 2014.
4. La décision se fonde sur les articles L. 612-23 et R. 612-22 du code monétaire et financier, dont elle reproduit les termes, sans se prononcer sur leur portée exacte. L’article R. 612-22, dont la rédaction n’a pas changé depuis le 9 mars 2010, désigne l’acte par lequel le secrétaire général diligente une mission de contrôle sur place comme une lettre de mission.
5. Ni l’article L. 612-38 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 avril 2026, ni l’article R. 612-48 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 26 avril 2026, ne prévoient que la personne poursuivie soit informée de son droit de se taire ; le règlement intérieur de la Commission des sanctions, dans sa version issue de la délibération du 30 janvier 2025, antérieure aux décisions du Conseil constitutionnel, ne le prévoit pas davantage. La question du sort d’une procédure dans laquelle la personne poursuivie n’aurait pas été informée de son droit de se taire lors de la notification des griefs demeure pendante.
6. Au 26 octobre 2026, le registre officiel de l’Autorité ne comporte, pour les organismes d’assurance, ni décision de placement sous administration provisoire, ni transfert d’office de portefeuille, ni retrait d’agrément, ni mise en garde ; les mesures de police plus récentes visant ce secteur ont été rendues publiques par des communiqués. Il n’en résulte pas que de telles mesures n’aient pas été prises, mais seulement qu’elles n’ont pas été publiées au registre. Les communiqués antérieurs à 2017 n’ont pas été examinés.
7. Les 13° et 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier sont issus de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; les articles L. 612-33 et L. 612-33-2 sont cités dans leur rédaction en vigueur au 26 octobre 2026. On ne relève aucune décision faisant application de ce régime.
8. Les articles L. 612-38 à L. 612-42 du code monétaire et financier, dans leur rédaction en vigueur au 26 octobre 2026, ne contiennent aucune disposition relative à la prescription.
9. Cons. const., 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC, rendue à propos de la discipline des vétérinaires : aucun principe ne fait obstacle à l’absence de prescription des poursuites disciplinaires, le principe de proportionnalité des peines impliquant seulement que le temps écoulé entre la faute et la condamnation puisse être pris en compte dans la détermination de la sanction. La décision ne concerne pas l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; la Commission des sanctions de l’Autorité ne l’invoque que pour ce principe général (ACPR, Commission des sanctions, 20 juillet 2015, procédure n° 2014-11 ; 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08).
10. Le communiqué invoque l’ordre public et le principe de personnalité des peines, en se référant à un avis rendu par le Conseil d’État en 2007.
11. Le principe selon lequel la publication d’une sanction administrative ne peut être appliquée que si l’autorité l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, a été énoncé par le Conseil constitutionnel à propos de sanctions prévues par le code des transports (Cons. const., 28 juin 2013, n° 2013-329 QPC) ; cette décision ne concerne pas l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et n’est mentionnée que pour ce principe.
12. Ces décisions, rendues dans des espèces différentes, témoignent d’une divergence et non d’un état du droit. Dans une affaire de blanchiment, la Cour de cassation a reproduit le raisonnement d’une cour d’appel selon lequel les conclusions d’un contrôle de l’Autorité, d’ordre très général, ne valaient pas blanc-seing pour la gestion d’un compte déterminé (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808CassationBulletinLe seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds. N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même codeSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ; ce raisonnement est celui des juges du fond, et la Cour de cassation ne l’a pas repris à son compte en ces termes.
Les textes cités 70 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 63 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L210-9 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.
Article L761-1 du code de justice administrativeen vigueur depuis le 24 décembre 2021
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2001 au 24 décembre 2021
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Article L114-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017
I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 633 caractères.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 2 août 2014 au 6 mai 2017
I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
Du 22 avril 2001 au 2 août 2014
I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions ou contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations. Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre des comme membres honoraires, honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs. collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations. Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements. Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
Article L221-17-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 6 mai 2017
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, la mutuelle ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat collectif et ne peut être tenue au-delà.
Article L510-1 du code de la mutualitéen vigueur depuis le 9 décembre 2020
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité contrôle l'usage des fonds octroyés par le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et unions régies par les dispositions du livre III.
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3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 9 décembre 2020
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité exerce contrôle l'usage des fonds octroyés par le contrôle des fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. .
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles et unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité exerce contrôle l'usage des fonds octroyés par le contrôle des fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. .
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Pour l'exercice du contrôle des mutuelles, unions mutuelles et fédérations, unions, mentionnées à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Le ministre chargé de la mutualité exerce contrôle l'usage des fonds octroyés par le contrôle des fonds national de solidarité et d'actions mutualistes mentionné à l'article L. 421-1 du présent code aux mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III. .
Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 décembre 2005 au 23 janvier 2010
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.
Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2005
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée à l'article L. 310-12 du code des assurances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 avril 2001 au 2 août 2003
Le contrôle de l'Etat sur les mutuelles, unions et fédérations régies par le présent code est exercé, dans l'intérêt de leurs membres et de leurs ayants droit, par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L951-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 28 juillet 2013
Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Pour l'exercice du contrôle des institutions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 juin 2006 au 23 janvier 2010
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article.
Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes :
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente.
La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 décembre 2005 au 24 juin 2006
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article.
Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes :
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente.
La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 31 décembre 2005
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
La commission de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
Pour les organismes soumis au contrôle de la commission de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée dans les conditions suivantes :
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 août 2001 au 2 août 2003
Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 avril 2001 au 31 août 2001
Il est institué une commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette commission est chargée du contrôle des institutions et unions régies par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural ainsi que du contrôle des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 août 1994 au 22 avril 2001
Il est institué une commission de contrôle des institutions et des unions régies par le présent livre et par l'article 1050 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 6 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 juin 1999 au 12 août 2011
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Du 2 mars 1959 au 24 juin 1999
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 7 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 23 avril 2021
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 2017 au 6 août 2018
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit du code pénal est imprescriptible.
Avant le 23 avril 2021, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2018 au 23 avril 2021
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16,706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal est imprescriptible.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 8 du code de procédure pénale.
Du 12 août 2011 au 1er mars 2017
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 avril 2006 au 12 août 2011
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 18 juin 1998 au 10 mars 2004
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 février 1995 au 18 juin 1998
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 5 février 1995
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 1989 au 1er mars 1994
En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite. Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 8 avril 1958 au 14 juillet 1989
En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 9 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2017
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 août 2011 au 1er mars 2017
En matière de contravention, la prescription de l'action L'action publique est d'une des contraventions se prescrit par une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. compter du jour où l'infraction a été commise.
Du 8 avril 1958 au 12 août 2011
En matière de contravention, la prescription de l'action L'action publique est d'une des contraventions se prescrit par une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article 7. compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 14 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 8 avril 1958
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 17 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 juin 2024
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 1958 au 26 juin 2024
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. Ils réalisent les enquêtes patrimoniales aux fins d'identification des avoirs criminels.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 24 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 15 octobre 2014
Outre les compétences mentionnées à l'article 22 du présent code et à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure, les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbal les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés situées dans les communes pour lesquelles ils sont assermentés, dans les mêmes conditions que celles énoncées, en matière d'infractions forestières, aux articles L. 161-14 à L. 161-18 du code forestier ainsi que, en matière environnementale, à l'article L. 172-8 du code de l'environnement.
Avant le 15 octobre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 avril 1958 au 15 octobre 2014
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.
Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 30 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 27 juillet 2013
Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 mars 2004 au 27 juillet 2013
Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. générales.
Il ne peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Chaque année, il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier publie un rapport sur l'application de la procédure, d'engager ou politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de faire engager mise en œuvre de cette politique et des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Avant le 1er mars 1994, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 1971 au 1er mars 1994
En matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et seulement s'il y a urgence, les préfets des départements et le préfet de police peuvent faire personnellement tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits ci-dessus spécifiés ou requérir par écrit à cet effet les officiers de police judiciaire compétents.
S'il est fait usage de ce droit en temps de paix, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt le ministère public près la juridiction compétente et, dans les quarante-huit heures qui suivront l'ouverture des opérations, de transférer l'affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout à peine de nullité de la procédure.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les personnes soient ensuite gardées à vue dans le cadre d'une enquête judiciaire. La personne appréhendée ne pourra toutefois être retenue plus de dix jours à compter de son arrestation.
Tout officier de police judiciaire ayant reçu une réquisition du préfet agissant en vertu des dispositions ci-dessus, tout fonctionnaire à qui notification de saisie est faite en vertu des mêmes dispositions sont tenus d'en donner avis sans délai au ministère public près la juridiction compétente.
S'il est fait usage du droit prévu à l'alinéa premier du présent article en temps de guerre, le préfet est tenu d'en aviser aussitôt les autorités des forces armées investies des pouvoirs judiciaires ou à défaut, et vu l'urgence, le procureur de la République.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 40 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 juin 1998 au 10 mars 2004
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement donner conformément aux dispositions de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Du 1er février 1986 au 18 juin 1998
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement donner conformément aux dispositions de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Article 60 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 janvier 2023
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées.
Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 26 janvier 2023
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées. Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes ainsi appelées mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Du 24 juin 1999 au 25 mars 2019
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête a recours à toutes personnes qualifiées. Lorsqu'ils sont sollicités à cet effet par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, les services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent directement procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques relevant de leur compétence, sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, 157 ou s'il s'agit d'un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article, les personnes ainsi appelées mentionnées au premier alinéa prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Avant le 24 juin 1999, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er février 1986 au 24 juin 1999
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 266 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 22 novembre 2023
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 22 novembre 2023
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Du 10 mars 2004 au 1er janvier 2012
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Du 1er janvier 2001 au 10 mars 2004
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de douze dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267.
Du 29 juillet 1978 au 1er janvier 2001
Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des dix jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal de grande instance, judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des dix jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par les alinéas 2 et 3 de l'article 267.
Article A343-2-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.
II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 476 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020
I.-En vertu de l'article R. 343-11, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire, ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises.
La valeur résultant de l'expertise devra figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue aux articles R. 343-11 et R. 343-12.
II.-L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions suivantes :
a) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
b) Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à l'Autorité, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par l'Autorité comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par l'autorité, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert, et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
c) Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, l'Autorité invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
d) L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de l'autorité, ci-dessus prévu.
Article L132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
– les -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
– les -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981
Le capital ou la rente assurés garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré, l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, déterminés la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit est attribué à sa femme une ou plusieurs personnes qui, sans indication être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de nom, soit à ses l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police naître du contractant, de l'assuré ou dans tout de toute autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré du conjoint profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas qui a cette qualité au moment de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. l'exigibilité. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, bénéficiaire, le souscripteur de la police contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par testament, voie d'avenant au contrat, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, civil, soit par voie d'endossement. testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2008
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
– les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
– les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Article L310-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 août 2009 au 23 janvier 2010
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9-1.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 2009 au 7 août 2009
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle est également chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9-1.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 7 décembre 2008 au 1er février 2009
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et au II de L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents. Elle veille également à ce que les entreprises soumises à son contrôle mettent en œuvre les moyens adaptés pour se conformer aux codes de conduite homologués mentionnés à l'article L. 310-9.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 juin 2008 au 7 décembre 2008
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et au II de L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés, adhérents ou entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle s'assure également que les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les entreprises réassurées et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire. Elle examine, à ces fins, la situation financière et les conditions d'exploitation des organismes soumis à son contrôle et veille en outre à ce que leurs modalités de constitution et le fonctionnement de leurs organes délibérants et organes dirigeants soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 mars 2007 au 15 juin 2008
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 décembre 2005 au 6 mars 2007
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
L'Autorité s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
L'Autorité s'assure que tout organisme soumis à son contrôle e n vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité doit se prononcer.
L'autorité peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 novembre 2004 au 16 décembre 2005
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 16 novembre 2004
La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, est chargée de veiller au respect, par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du présent code, par les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité, par les institutions de prévoyance, unions et groupements régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, les institutions de retraite supplémentaire régies par le titre IV du livre IX du même code et les organismes régis par l'article L. 727-2 du code rural, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, ainsi que des engagements contractuels qui les lient aux assurés ou adhérents.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ainsi que les mutuelles et les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont contractés envers les assurés ou adhérents et présentent la marge de solvabilité fixée par voie réglementaire ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. Elle veille en outre à ce que les modalités de constitution et de fonctionnement des organes délibérants et des organes dirigeants des organismes soumis à son contrôle soient conformes aux dispositions qui les régissent.
La commission s'assure que tout organisme soumis à son contrôle en vertu du premier alinéa et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 31 août 2001 au 2 août 2003
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 16 mai 2001 au 31 août 2001
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 29 juin 1999 au 16 mai 2001
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 26 mars 1997 au 29 juin 1999
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1995 au 26 mars 1997
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1994 au 1er janvier 1995
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1992 au 1er juillet 1994
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 juin 1990 au 17 juillet 1992
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L310-18 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 janvier 2010
Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 2008 au 1er février 2009
Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Si une entreprise mentionnée à au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
Dans tous les cas visés au présent article, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Si une entreprise mentionnée à au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, la commission l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ou d'autorisation ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
La commission L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, la Commission l'Autorité peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de 12 mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
Dans tous les cas visés au présent article, la Commission l'Autorité de contrôle des assurances, assurances et des mutuelles et des institutions de prévoyance statue après une procédure contradictoire. Elle informe obligatoirement les intéressés de leur droit à être entendus. Lorsqu'ils font usage de cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003
Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
Il en va L'Autorité de même si elle n'a pas déféré contrôle peut décider de reporter sa décision à l'injonction l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de l'article L. 310-17. nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, la commission l'Autorité peut prononcer, prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze 12 mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Les responsables Elle informe obligatoirement les intéressés de l'entreprise sont obligatoirement mis leur droit à même d'être entendus avant que la commission être entendus. Lorsqu'ils font usage de contrôle n'arrête sa décision. Ils cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Du 29 juin 1999 au 16 mai 2001
Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
Il en va L'Autorité de même si elle n'a pas déféré contrôle peut décider de reporter sa décision à l'injonction l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de l'article L. 310-17. nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa.
En outre, la commission l'Autorité peut prononcer, prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze 12 mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Les responsables Elle informe obligatoirement les intéressés de l'entreprise sont obligatoirement mis leur droit à même d'être entendus avant que la commission être entendus. Lorsqu'ils font usage de contrôle n'arrête sa décision. Ils cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Du 1er juillet 1994 au 29 juin 1999
Lorsqu'une Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 n'a pas respecté ou à l'article L. 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de la commission solvabilité ou n'a pas déféré à une injonction, la commission l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer, prononcer à son encontre encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, la commission l'Autorité peut prononcer, prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze 12 mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Les responsables Elle informe obligatoirement les intéressés de l'entreprise sont obligatoirement mis leur droit à même d'être entendus avant que la commission être entendus. Lorsqu'ils font usage de contrôle n'arrête sa décision. Ils cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Du 17 juillet 1992 au 1er juillet 1994
Lorsqu'une Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 310-1 n'a pas respecté 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de la commission solvabilité ou n'a pas déféré à une injonction, la commission l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer, prononcer à son encontre encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, la commission l'Autorité peut prononcer, prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze 12 mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Les responsables Elle informe obligatoirement les intéressés de l'entreprise sont obligatoirement mis leur droit à même d'être entendus avant que la commission être entendus. Lorsqu'ils font usage de contrôle n'arrête sa décision. Ils cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Du 25 juin 1990 au 17 juillet 1992
Lorsqu'une Si une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1, aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 ou à l'article L. 310-1 n'a pas respecté 322-1-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle qui lui est applicable ou a des pratiques qui mettent en péril sa marge de la commission solvabilité ou n'a pas déféré à une injonction, la commission l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, adhérents ou ayants droit, l'Autorité peut prononcer, prononcer à son encontre encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
L'Autorité de contrôle peut décider de reporter sa décision à l'issue d'un délai qu'elle impartit à l'entreprise, pour prendre toute mesure de nature à mettre fin aux manquements ou pratiques mentionnés au premier alinéa. En outre, la commission l'Autorité peut prononcer, prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze 12 mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation ou la combinaison dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. Dans tous les cas visés au présent article, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles statue après une procédure contradictoire. Les responsables Elle informe obligatoirement les intéressés de l'entreprise sont obligatoirement mis leur droit à même d'être entendus avant que la commission être entendus. Lorsqu'ils font usage de contrôle n'arrête sa décision. Ils cette faculté, ils peuvent se faire représenter ou assister.
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
Article L310-28 du code des assurancesen vigueur depuis le 29 novembre 2017
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
13 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 29 novembre 2017
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionné mentionnée à l'article L. 214-49-13-1 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionné mentionnée à l'article L. 214-49-13-1 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 14 mai 2009 au 23 janvier 2010
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de à l'article L. 310-13-1, 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Du 15 juin 2008 au 14 mai 2009
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de à l'article L. 310-13-1, 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles, de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du quatrième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 16 novembre 2004 au 16 décembre 2005
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de la commission l'Autorité de contrôle exercée prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de l'article L. 323-1-1 la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er janvier 2002 au 16 novembre 2004
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies définie à l'article L. 322-1-2 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 31 août 2001 au 1er janvier 2002
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies définie à l'article L. 322-1-2 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 29 juin 1999 au 31 août 2001
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du cinquième alinéa II de l'article L. 310-12. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er janvier 1995 au 29 juin 1999
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F *sanctions*. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Du 1er juillet 1994 au 1er janvier 1995
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission l'Autorité de contrôle des assurances, prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans d'un an et d'une amende de 2 15 000 000 F. euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Article L323-1-1 du code des assurancesabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 23 janvier 2010
Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit et des entreprises réassurées.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 16 décembre 2005 au 1er février 2009
Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Du 10 juin 2004 au 16 décembre 2005
Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par la commission l'Autorité de contrôle des assurances, assurances et des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission l'Autorité de contrôle des assurances, assurances et des mutuelles et des institutions de prévoyance prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
La commission L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Du 2 août 2003 au 10 juin 2004
Lorsque la situation financière d'un organisme contrôlé par la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés, membres et ayants droit.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations opérations, ou désigner un ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
La commission L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Du 29 juin 1999 au 2 août 2003
Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle de l'Etat des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-1 est telle 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. assurés, membres et ayants droit.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations opérations, ou désigner un administrateur provisoire ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Du 1er juillet 1994 au 29 juin 1999
Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au d'un organisme contrôlé par l'Autorité de contrôle de l'Etat des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 310-1 est telle 310-12, ou que ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. assurés, membres et ayants droit.
Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.
Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise l'entreprise, limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ou désigner un administrateur provisoire ou plusieurs administrateurs provisoires à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission l'Autorité lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut exiger de l'entreprise une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que l'entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, par entreprise, revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, l'Autorité, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.
Article L325-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, 321-7 et L. 329-1 et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 321-7 et L. 143-3 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 321-7 et L. 143-3 329-1 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 321-9 321-7 et L. 143-3 329-1 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Du 24 mars 2006 au 15 juin 2008
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7, 321-1-1, L. 321-9 321-7 et L. 143-3 329-1 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Du 16 décembre 2005 au 24 mars 2006
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7 et L. 321-9 329-1 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.
Avant le 16 décembre 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990
Lorsque la procédure de retrait de l'agrément administratif est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur, sur avis conforme du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par l'entreprise en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L326-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 novembre 2017 au 24 mai 2019
En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu de l'article des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 28 juillet 2013 au 29 novembre 2017
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 16 décembre 2005 au 23 janvier 2010
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait d'agrément entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° et ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 1er juillet 1990 au 1er juillet 1994
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 5° et 2° ou au 7° 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances l'Autorité prononçant le retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de l'Autorité entraînant la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une dissolution d'une entreprise mentionnée au 5° 2° ou au 3° de l'article L. 310-1, 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par elle cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté la décision de l'Autorité prononçant ce retrait. cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de l'arrêté portant retrait d'agrément, cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de l'arrêté portant retrait d'agrément la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à qu'au prorata de la durée de la période garantie.
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
Article L352-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.
Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, dans un délai de deux mois à compter de la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis.
Lorsqu'un plan de rétablissement a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, tant qu'elle estime que les droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. L'autorité peut, le cas échéant, prolonger cette période de trois mois supplémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des activités concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut alors prolonger la période visée au quatrième alinéa.
Lorsque le délai a été prolongé en application du cinquième alinéa, l'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. Si elle estime, au vu de ce rapport, qu'aucun progrès significatif n'a été enregistré, l'autorité interrompt la prolongation du délai.
Article L363-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.
Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en œuvre préalable de la procédure définie aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2016
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en oeuvre la procédure définie informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en oeuvre la procédure définie informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux dixième et treizième alinéas de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux 1° à 3° et au neuvième alinéa de l'article L. 612-39 ; elle 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Du 15 juin 2008 au 23 janvier 2010
Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux neuvième, dixième et onzième treizième alinéas de l'article L. 310-18, 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux deuxième, troisième 1° à 3° et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième au neuvième alinéa de cet article ; elle l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Du 16 décembre 2005 au 15 juin 2008
Lorsqu'une entreprise communautaire d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances et des mutuelles peut mettre en oeuvre la procédure définie pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux neuvième, dixième et onzième treizième alinéas de l'article L. 310-18, 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux deuxième, troisième 1° à 3° et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième au neuvième alinéa de cet article ; elle l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Du 2 août 2003 au 16 décembre 2005
Lorsqu'une entreprise communautaire d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, la Commission l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances, des mutuelles assurances et des institutions de prévoyance peut mettre en oeuvre la procédure définie pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission l'Autorité de contrôle des assurances, des mutuelles prudentiel et des institutions de prévoyance résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux neuvième, dixième et onzième treizième alinéas de l'article L. 310-18, 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux deuxième, troisième 1° à 3° et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième au neuvième alinéa de cet article ; elle l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003
Lorsqu'une entreprise communautaire d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ou en liberté d'établissement ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires règles qui s'imposent à elle, la Commission l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise n'obtempère pas à l'injonction qui lui est ainsi adressée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine de l'entreprise et lui demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, saisir l'Autorité européenne des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie et des pensions professionnelles conformément à l'article L. 351-7. 19 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.
Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et de résolution peut, si les circonstances l'exigent, l'exigent et après en avoir informé l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle faire cesser cette situation irrégulière. Elle peut ainsi prononcer, dans les conditions fixées au IV de l'article L. 612-16, à l'article L. 612-38 et aux neuvième, dixième et onzième treizième alinéas de l'article L. 310-18, 612-39 du code monétaire et financier, les sanctions prévues aux deuxième, troisième 1° à 3° et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième au neuvième alinéa de cet article ; elle l'article L. 612-39. L'autorité peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance ou de réassurance sur le territoire de la République française.
En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre œuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. aux deux premiers alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Article R336-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
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5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 novembre 2014 au 1er janvier 2016
Toute entreprise mentionnée Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle. contrôle prudentiel et de résolution.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
Du 1er janvier 2010 au 6 novembre 2014
Toute entreprise mentionnée Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle. contrôle prudentiel et de résolution.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
Du 22 mai 2009 au 1er janvier 2010
Toute entreprise mentionnée Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle. contrôle prudentiel et de résolution.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
Du 10 novembre 2008 au 22 mai 2009
Toute entreprise mentionnée Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle. contrôle prudentiel et de résolution.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
Du 14 mars 2006 au 10 novembre 2008
Toute entreprise mentionnée Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 est tenue 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins annuellement, une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles. de résolution.
1° La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, les entreprises faisant appel public à l'épargne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances prudentiel et des mutuelles de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
2° La seconde partie de ce rapport détaille :
a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise ; l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en oeuvre, œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
b) Les procédures permettant de vérifier vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants et les procédures permettant de vérifier dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
Avant le 14 mars 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 janvier 2005 au 14 mars 2006
L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
Les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi qu'aux succursales des entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2. Pour ces dernières, le mandataire général représentant la société est substitué au conseil d'administration ou de surveillance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 11 juillet 2002 au 7 janvier 2005
L'entreprise d'assurance est tenue de disposer en permanence d'un contrôle interne de la gestion de ses placements.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve au moins annuellement les lignes directrices de la politique de placement et se prononce notamment sur la qualité des actifs, les opérations sur instruments financiers à terme et le choix des intermédiaires financiers.
Un rapport sur la politique de placement lui est soumis au moins annuellement. Il détaille dans ce cadre :
a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
b) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements : répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi ; délégations de pouvoir ; diffusion de l'information ; procédures internes de contrôle ; audit interne ;
c) La structure des différents portefeuilles de placements, par type et par catégories, ainsi que les résultats obtenus sur les placements correspondants.
Ce rapport peut être inclus dans le rapport de solvabilité mentionné à l'article L. 322-2-4.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L571-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 24 décembre 2021
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.
Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 mars 2014 au 24 décembre 2021
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.
Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 22 février 2014 au 19 mars 2014
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes soumises au I de l'article L. 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 6 août 2008 au 23 janvier 2010
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 613-10, 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Du 1er janvier 2002 au 6 août 2008
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 613-10, 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2. Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles à l'article 226-13 et 226-14 du code pénal.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2002
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit crédit, d'une société de financement ou d'une des personnes morales ou filiales mentionnées à l'article aux articles L. 613-10, 612-24 et L. 612-26, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs 15 000 euros d'amende. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé de soumettre à son contrôle en application du 3° et du 4° du II de l'article L. 612-2.
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles soumises au I de l'article L. 511-33 et 511-33, à l'article L. 511-34 ou relevant du chapitre VII du titre Ier du présent livre de méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues aux articles à l'article 226-13 et 226-14 du code pénal.
Article L612-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 9 janvier 2028.
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 13 909 caractères.
23 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.
Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L.
Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L.
Du 11 mars 2023 au 1er septembre 2023
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18,25,48 et 51 de ce règlement;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° du A du I de l'article L.
Du 25 août 2021 au 11 mars 2023
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 26 juin 2021 au 25 août 2021
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 9 décembre 2020 au 1er janvier 2021
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 31 janvier 2020 au 9 décembre 2020
I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 30 décembre 2017 au 31 janvier 2020
I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 29 novembre 2017 au 30 décembre 2017
I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 8 avril 2017 au 29 novembre 2017
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 23 février 2017 au 8 avril 2017
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 janvier 2017 au 23 février 2017
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille veille, de manière indépendante, à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 3 décembre 2016 au 22 janvier 2017
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er juillet 2016 au 22 octobre 2016
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 19 août 2015 au 22 août 2015
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 8 novembre 2014 au 19 août 2015
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014
I. – – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II. – – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° à 10° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement. Pour l'application du règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière (UE) 2019/1238 du Parlement européen et des du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux 1° b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 4° 18,25,48 et 8° et 9° du A du I 51 de l'article L. ce règlement;
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014
I.-L'Autorité I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autorité administrative résolution veille, de manière indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle. Elle exerce ses fonctions sans recevoir ni solliciter d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions européennes qui leur sont directement applicables, des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle II. – Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions européennes, législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ; pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, elle examine notamment les notifications faites en application du 2 de l'article 4 et des articles 11 et 89 du même règlement, par celles des personnes soumises à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 dudit règlement ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ; pour règlement. Pour l'application du règlement (UE) n° 648/2012 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 précité, 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP), elle contrôle également le respect des obligations et examine, dans les conditions prévues fixées aux paragraphes 2 à l'article 3, au 2 5 de l'article 4 et à l'article 11 6 du même règlement, les demandes d'enregistrement des produits paneuropéens d'épargne-retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6. Pour l'application du règlement par celles des personnes soumises (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à son contrôle qui sont également des contreparties financières au sens du 8 18,25,48 et 51 de l'article 2 dudit règlement ce règlement;
Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et au 8° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.
II.-Elle est chargée :
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle ;
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ; elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que, pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent effectivement ;
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ; elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un pouvoir de sanction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 1er novembre 2009
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission bancaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 mai 2025
I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 7 407 caractères.
24 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 30 décembre 2024 au 3 mai 2025
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 30 décembre 2023 au 30 décembre 2024
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11 ;
15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France. France ;
Du 1er avril 2022 au 30 décembre 2023
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ;
14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au I de l'article L. 519-11. 519-11 ;
Le contrôle 15° Les gestionnaires de l'Autorité crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de contrôle prudentiel crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Autorité des marchés financiers en matière l'Etat membre d'origine de contrôle des règles l'acheteur de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis crédits s'il ne s'agit pas de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. France ;
Du 26 juin 2021 au 1er avril 2022
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 519-11 ; 15° Les gestionnaires de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et de surveillance qui relèvent de la sécurité compétence des autorités compétentes de l'accès aux comptes l'Etat membre d'origine de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. ;
B.-Dans le secteur de l'assurance :
Du 1er janvier 2021 au 26 juin 2021
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 31 janvier 2020 au 1er janvier 2021
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; 5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 24 mai 2019 au 31 janvier 2020
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation. compensation ;
3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 6 août 2018 au 24 mai 2019
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 54-11-1 ;
16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 13 janvier 2018 au 6 août 2018
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Aux fins du contrôle des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et 519-11 ; 15° Les gestionnaires de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par crédits mentionnés à l'article L. 521-8. La Banque 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de France peut porter dans ce cadre toute information crédits mentionnés à la connaissance l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de l'autorité.
Aux fins du contrôle crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis obligations qui s'imposent à l'acheteur de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par crédits ou, le I cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 141-4. La Banque 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité (1).
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article ;
Du 3 janvier 2018 au 13 janvier 2018
I. – – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B. – Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018
I. – – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B. – Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 54-11-1 ;
2° 16° Les entreprises exerçant une activité acheteurs de réassurance dont crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le siège social est situé cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit ;
13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. 511-30 ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque 519-11 ; 15° Les gestionnaires de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 54-11-1 ;
2° 16° Les entreprises exerçant une activité acheteurs de réassurance dont crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le siège social est situé cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 3 décembre 2016 au 11 décembre 2016
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. crédit ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 22 octobre 2016 au 3 décembre 2016
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. crédit ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 1er janvier 2016 au 22 octobre 2016
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. crédit ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2016
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation, compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. crédit ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 19 août 2015 au 1er octobre 2015
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ;
12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6, pour leur activité de crédit. crédit ;
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services d'investissement des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 54-11-1 pour les obligations découlant du chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 1er octobre 2014 au 19 août 2015
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. 517-10 ;
Le contrôle 12° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité tiers-financement mentionnées au 8 de prestation l'article L. 511-6, pour leur activité de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 54-11-1 pour les obligations découlant du même code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 22 février 2014 au 1er octobre 2014
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ;
4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement ;
10° Les entreprises mères de société de financement ;
11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10. 517-10 ;
Le contrôle 12° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité tiers-financement mentionnées au 8 de prestation l'article L. 511-6, pour leur activité de services d'investissement des personnes crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 54-11-1 pour les obligations découlant du même code chapitre XI du titre IV du livre V qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique ;
9° Les sociétés de financement. financement ;
Le contrôle 10° Les entreprises mères de l'Autorité s'exerce sur l'activité société de prestation financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de services d'investissement des personnes société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. crédit ;
Aux fins du contrôle des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique. électronique ;
Le contrôle 9° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité financement ; 10° Les entreprises mères de prestation société de services d'investissement des personnes financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. crédit ;
Aux fins du contrôle des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
I.-Relèvent I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A.-Dans A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 ;
8° Les établissements de monnaie électronique. électronique ;
Le contrôle 9° Les sociétés de l'Autorité s'exerce sur l'activité financement ; 10° Les entreprises mères de prestation société de services d'investissement des personnes financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de tiers-financement mentionnées aux 1° et 2° sous réserve au 8 de la compétence l'article L. 511-6, pour leur activité de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles. crédit ;
Aux fins du contrôle des personnes 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B.-Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1. 313-21-1 ;
Le contrôle 8° Les établissements de l'Autorité s'exerce sur l'activité monnaie électronique ; 9° Les sociétés de prestation financement ; 10° Les entreprises mères de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve société de la compétence financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de l'Autorité des marchés financiers société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en matière vertu de contrôle des règles l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes tiers-financement mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis 8 de la Banque l'article L. 511-6, pour leur activité de France, crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B. – Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
I. – Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
A. – Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement :
1° Les établissements de crédit ;
2° Les personnes suivantes :
a) Les entreprises d'investissement autres que et les sociétés succursales d'entreprise de gestion de portefeuille pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 ;
e) Les chambres de compensation ; 3° Les établissements de paiement et les prestataires de services d'information sur les comptes ;
4° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes ; 4° bis Les compagnies holding mixtes pour les seules dispositions qui leur sont applicables en vertu de l'article L. 517-10 ; 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ;
5° Les changeurs manuels ;
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1. 313-21-1 ;
Le contrôle 8° Les établissements de l'Autorité s'exerce sur l'activité monnaie électronique ; 9° Les sociétés de prestation financement ; 10° Les entreprises mères de services d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve société de la compétence financement ; 11° Les entreprises mères mixtes de l'Autorité des marchés financiers société de financement pour les seules dispositions qui leur sont applicables en matière vertu de contrôle des règles l'article L. 517-10 ; 12° Les sociétés de bonne conduite et autres obligations professionnelles.
Aux fins du contrôle des personnes tiers-financement mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter l'avis 8 de la Banque l'article L. 511-6, pour leur activité de France, crédit ; 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 ; 14° Les associations professionnelles agréées mentionnées au titre des missions de surveillance du bon fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.
B. – Dans le secteur de l'assurance :
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à l'article L. 310-1 du code des assurances 519-11 ;
2° 15° Les entreprises exerçant une activité gestionnaires de réassurance dont le siège social est situé en France ;
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les unions gérant les systèmes fédéraux de garantie crédits mentionnés à l'article L. 111-6 du code 54-11-1 ; 16° Les acheteurs de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées crédits mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code ;
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions relevant du livre II, 54-11-1 pour les seules dispositions obligations découlant du chapitre XI du titre VI IV du livre V du présent code qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné, à l'exclusion des obligations qui s'imposent à l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 et qui relèvent de la compétence des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits s'il ne s'agit pas de la France ;
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er novembre 2009 au 23 janvier 2010
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en précisant les services de paiement exercés.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 août 2003 au 1er novembre 2009
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés financiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit ainsi que la liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant pour ces derniers, l'activité exercée. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique la liste des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre prestation de services conformément aux dispositions du présent code.
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement communique, sans délai, l'ensemble de ces listes au conseil des marchés financiers et à la commission des opérations de bourse.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-4 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 29 novembre 2017
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 août 2015 au 29 novembre 2017
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Du 28 juillet 2013 au 22 août 2015
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf disposition contraire, dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège de supervision, qui supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Les missions mentionnées au 4° du II de l'article L. 612-1 ainsi qu'au III de l'article L. 312-5 et régies par les articles L. 613-31-12 à L. 613-31-16 sont exercées par le collège de résolution.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend un collège de supervision, un collège de résolution et une commission des sanctions.
Sauf disposition contraire, dans les sections 4 et 5 du chapitre III du présent titre et dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code des assurances et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont exercées par le collège, qui collège de supervision. Ce collège statue en formation plénière, en formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en commission spécialisée.
Avant le 23 janvier 2010, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 mai 2001 au 23 janvier 2010
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au deuxième alinéa.
Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2001 au 16 mai 2001
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-9 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 25 mars 2019
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2015 au 25 mars 2019
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Du 1er janvier 2015 au 3 août 2015
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même d'y siéger du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers membres du Conseil d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de d'y siéger au sein du collège de supervision du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
La commission des sanctions est composée de cinq six membres :
1° Un conseiller Deux membres du Conseil d'Etat, désigné désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 1° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Lorsque les désignations faites par les deux autorités concernées ne permettent pas de respecter cette règle, chacune d'entre elle doit désigner un nombre égal de femmes et d'hommes. L'ensemble des membres titulaires et suppléants nommés au titre du 2° comprend un nombre égal de femmes et d'hommes. Le conseiller vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux membres du Conseil d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège. collège de supervision.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. fois, sous réserve des cinquième et sixième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement par une personne de même sexe pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de d'y siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Avant le 28 juillet 2013, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, et un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui préside la commission des sanctions.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L612-5 du code monétaire et financier.
Article L612-10 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 22 janvier 2017
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 22 janvier 2017
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel. prudentiel et de résolution. Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l'Autorité.
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
Article L612-11 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale.
Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf lorsque le collège statue sur une notification de griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 10 avril 2026
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions. sanctions
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière lorsque le collège statue sur une notification de sanctions, griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle.
Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle.
Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Le Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré et de résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions. sanctions
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.
Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière lorsque le collège statue sur une notification de sanctions, griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle. Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle. Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Le Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-8-1, le directeur général du Trésor et de la politique économique, Trésor, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle prudentiel, en qualité prudentiel et de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative. Il n'assiste pas au délibéré résolution, à l'exclusion de la commission des sanctions. sanctions
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de commissaire du Gouvernement, siège, sans voix délibérative, auprès du sous-collège sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité l'Autorité, à l'exclusion de la commission des sanctions, lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré Le directeur général du Trésor, le directeur de la commission des sanctions.
Les commissaires du Gouvernement sécurité sociale, ou leurs représentants, peuvent, sauf en matière lorsque le collège statue sur une notification de sanctions, griefs, demander une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'exercice de ses missions, le directeur général du Trésor ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes soumises à son contrôle. Pour l'exercice de ses missions, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant a accès aux informations couvertes par le secret professionnel détenues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale soumises à son contrôle. Les informations transmises en application du présent article demeurent couvertes par le secret professionnel, dans les conditions prévues au I de l'article L. 612-17.
Article L612-13 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 juillet 2013
Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Chaque formation du collège de supervision de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.
En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence.
Article L612-15 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 juillet 2013
Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.
Sur proposition du secrétaire général, le collège de supervision de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires.
Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.
Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège de supervision, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel. prudentiel et de résolution.
Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité. Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.
Sur proposition du secrétaire général, le collège de supervision de l'Autorité arrête les principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires et aux fonctionnaires.
Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des services de l'Autorité.
Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège, collège de supervision, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-16 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 22 août 2015
I. – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
III. – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 22 août 2015
I. ― – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
II. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
III. ― Abrogé.
IV. ― – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.
V. ― IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
I. ― – Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute juridiction.
II. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut se constituer partie civile à tous les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.
III. ― Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois suivant leur notification ou leur publication.
IV. ― – Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, après accord de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution à l'origine de la notification des griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du recours de la personne poursuivie.
V. ― IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L612-17 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
II. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable :
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
II bis. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat.
III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 décembre 2013 au 10 avril 2026
I. – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
II. – Ce Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable :
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;
4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
II bis. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat. III. – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
IV. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
Du 28 juillet 2013 au 8 décembre 2013
I. ― – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
II. ― Ce – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable :
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
II bis. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat. III. ― – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
IV. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
I. ― – Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est tenue au secret professionnel et au secret des délibérations dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.
II. ― Ce – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable :
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, soit d'une procédure pénale ;
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;
3° bis. Au président et au rapporteur général de la commission chargée des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ; 4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.
II bis. – Le secret professionnel mentionné au I n'est pas opposable à l'administration fiscale, sous réserve de l'accord exprès prévu par le premier alinéa de l'article L. 632-15-1 lorsque les informations ont été communiquées par une autorité de supervision d'un autre Etat. III. ― – Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent article.
IV. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est autorisée à communiquer à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'Autorité.
Article L612-20 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 18 octobre 2024
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 13 892 caractères.
15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2023 au 18 octobre 2024
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code.
Du 30 décembre 2023 au 31 décembre 2023
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code.
Du 1er janvier 2022 au 30 décembre 2023
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus aux articles L. 511-41, L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014, 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 511-20 du présent code.
Du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2022
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. – Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020
I. – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. – Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2016
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 9 juillet 2014 au 1er octobre 2014
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 22 février 2014 au 9 juillet 2014
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 1er janvier 2014 au 22 février 2014
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 1° à 4° et 8° à 10° et 9° au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2014
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 1° à 4° et 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41,
L. 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2,
L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée.
Du 1er janvier 2013 au 30 janvier 2013
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° 1° à 4° et 4° 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41, L. 522-14 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée.
Du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2013
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° 1° à 4° et 4° 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41, L. 522-14 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe groupe, au sens de l'article L. 511-20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L.
Du 24 octobre 2010 au 1er janvier 2011
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° 1° à 4° et 4° 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41, L. 522-14 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies groupe, au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
B. ― Pour les entreprises mentionnées au B sens de l'article L.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
I. ― – Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France France, à laquelle elle est affectée dans la limite d'un plafond annuel, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année.
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujettis à la contribution.
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 321-9 329-1 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 211-8 et L. 211-7-2 211-8-1 du code de la mutualité sont exonérées de la contribution.
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.
II. ― – Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :
A. ― Pour A.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° 1° à 4° et 4° 8° à 10° et au 17° du A du I de l'article L. 612-2, 612-2 ainsi que pour les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union mentionnées au 4° ter du même A, l'assiette est constituée par :
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture prévus par les aux articles L. 511-41, L. 522-14 522-14, L. 526-27 et L. 533-2 du présent code ou de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes susmentionnées qui appartiennent 517-9 du présent code et de l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité appartenant à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies groupe, au cours de l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables.
B. ― Pour les entreprises mentionnées au B sens de l'article L.
Article L612-23 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence mentionnés aux articles L. 511-3 et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 511-21 du code de la consommation. consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence mentionnés aux articles L. 511-3 et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 511-21 du code de la consommation. consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise les contrôles sur pièces et sur place.
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'effectue sans préjudice des compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence mentionnés aux articles L. 511-3 et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 511-21 du code de la consommation. consommation, dans les conditions prévues par le livre V du même code.
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou autorités compétentes. Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre.
Article L612-23-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 et des membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.
II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
III.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 9 034 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 avril 2017 au 10 avril 2026
I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.
II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
III.
Du 1er janvier 2016 au 8 avril 2017
I. – – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – – Les organismes relevant du régime dit "Solvabilité II" " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
Les organismes ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.
III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016
I.-Les I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
II.-Les Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
III.
Du 22 février 2014 au 1er janvier 2015
I. – – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9° 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 10° 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2° 532-2 et 9° du A du I de l'article L. 612-2 notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination et le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
II. – Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
IV.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
I.-Les I. – Les personnes mentionnées au 1° et au aux 1°, a du 2° 2°, 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2. Elles notifient également, dans les mêmes conditions, la nomination 532-2 et le renouvellement des personnes physiques membres de leur conseil d'administration ou d'administration, de leur conseil de surveillance surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
II.-Les Les personnes mentionnées au B aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 du présent code, qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'exception l'Autorité de celles contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 4° 1° et 7° 2° du I de l'article L. 511-51-1. II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des véhicules responsables des fonctions clés, mentionnés au 8°, aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et qui disposent d'un agrément pour l'exercice L. 931-7-1 du code de leur activité la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes. Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou des dirigeants salariés mentionnés à l'article L. 114-19 du code de la mutualité dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes.
III.-Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.
Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.
IV.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I de l'article L. III.
Article L612-24 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;
2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.
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5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 2020 au 26 juin 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ;
2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L.
Du 9 décembre 2020 au 29 décembre 2020
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'Autorité Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ; 2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de contrôle prudentiel détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de fiabilité que celles qui seraient produites sur la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. base d'informations supplémentaires.
Du 22 février 2014 au 9 décembre 2020
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'Autorité Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ; 2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à un autre niveau de contrôle prudentiel détail et cette différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des informations d'une même qualité et de résolution collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de fiabilité que celles qui seraient produites sur la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. base d'informations supplémentaires.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
L'Autorité Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collecte peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des personnes mentionnées au B du I fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou son représentant peut convoquer d'une entreprise d'investissement qui n'est pas inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer toute information nécessaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et entendre toute personne soumise informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° La demande n'est ni appropriée ni proportionnée ; 2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou à son contrôle un autre niveau de détail et cette différence de format ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission niveau de contrôle.
Le secrétaire général de détail n'empêche pas l'Autorité de contrôle prudentiel produire des informations d'une même qualité et de résolution ou son représentant peut, en outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, intervenir devant le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout organe exerçant des fonctions équivalentes, ou convoquer et entendre collectivement les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout organe exerçant des fonctions équivalentes. fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.
Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.
Lorsque les personnes et entités mentionnées aux I à III de l'article L.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine la liste, le modèle, la fréquence et les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis périodiquement.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en outre, demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification.
L'Autorité Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité consultatif de la législation et de résolution peut demander aux filiales des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés de financement, des compagnies financières holding, des compagnies financières holding mixtes, des compagnies holding mixtes, des entreprises mères de société de financement, des entreprises mères mixtes de société de financement, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ainsi qu'aux tiers auprès desquels ces personnes ont externalisé des fonctions ou activités opérationnelles tous renseignements, documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la réglementation financières. copie ainsi que tous éclaircissements ou justifications nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut convoquer et entendre toute personne soumise à son contrôle également, pour la surveillance d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle.
Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de l'Autorité d'une entreprise d'investissement qui n'est pas tenu inclus dans le périmètre de consolidation, demander à l'entreprise mère de cet établissement de crédit, société de financement ou entreprise d'investissement de lui communiquer aux personnes soumises toute information nécessaire dans les conditions prévues à son contrôle l'alinéa précédent. Pour l'application des alinéas précédents, les documents, renseignements et informations supplémentaires ne peuvent être demandés dans l'une ou l'autre des situations suivantes : 1° La demande n'est ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits appropriée ni proportionnée ; 2° Des informations ont déjà été reçues par l'Autorité dans un autre format ou reçus, en particulier lorsque à un autre niveau de détail et cette communication porterait atteinte à différence de format ou de niveau de détail n'empêche pas l'Autorité de produire des secrets d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue. informations d'une même qualité et de fiabilité que celles qui seraient produites sur la base d'informations supplémentaires.
Article L612-25 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 juillet 2013
En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
Du 1er mai 2010 au 24 octobre 2010
En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
L'astreinte est recouvrée par les comptables publics compétents. le comptable public et versée au budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
Du 23 janvier 2010 au 1er mai 2010
En cas de méconnaissance d'une obligation de notification, de déclaration ou de transmission d'états, de documents ou documents, de données ou d'audition demandés par le secrétaire général ou une des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet.
L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor. le comptable public et versée au budget de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution.
Article L612-26 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2016
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° Aux entreprises qui sont liées au sens du 4° de l'article L. 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 1er janvier 2016
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° A toute entreprise Aux entreprises qui lui est apparentée sont liées au sens du 5° 4° de l'article L. 334-2 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° A toute entreprise Aux entreprises qui lui est apparentée sont liées au sens du 5° 4° de l'article L. 334-2 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées. activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° A toute entreprise Aux entreprises qui lui est apparentée sont liées au sens du 5° 4° de l'article L. 334-2 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées ;
9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions opérationnelles importantes ou essentielles sont confiées. activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité. l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
Du 23 janvier 2010 au 30 janvier 2013
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :
1° A ses filiales ;
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
3° Aux filiales de ces personnes morales ;
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;
6° A toute entreprise Aux entreprises qui lui est apparentée sont liées au sens du 5° 4° de l'article L. 334-2 356-1 du code des assurances aux entreprises mères mentionnées au 1° du même article ;
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui sont liées ;
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées. liées ; 9° Aux agents et aux personnes auxquelles sont confiées des fonctions ou activités opérationnelles.
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel mentionné à l'article L. 612-17.
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, également être étendus aux succursales ou filiales, installées à l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité. l'autorité soit, pour les contrôles dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application de l'article L. 632-12, soit, pour les autres Etats, dans le cadre des conventions bilatérales prévues à l'article L. 632-13 ou avec un accord exprès pour le déroulement de cette extension recueilli auprès de l'autorité compétente chargée d'une mission similaire à celle confiée, en France, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à condition que cette autorité soit elle-même soumise au secret professionnel. Pour les pays avec lesquels n'a pas été conclue une des conventions bilatérales prévues au même article L. 632-13, le secrétaire général est chargé de recueillir l'accord de l'autorité compétente concernée et de préciser avec elle, s'il y a lieu, les conditions d'extension du contrôle sur place d'une personne assujettie déterminée à ses filiales ou succursales. Ces conditions sont portées à la connaissance de cette personne et de ces entités.
Article L612-27 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2016
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à l'entreprise mère au sens de l'article L. 356-1 du code des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, l'entreprise mère au sens des articles de l'article L. 212-7-1 356-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2015
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, l'entreprise mère au sens des articles de l'article L. 212-7-1 356-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux.
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, l'entreprise mère au sens des articles de l'article L. 212-7-1 356-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel. prudentiel et de résolution.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif.
En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux. Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes de la personne contrôlée.
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier. foncier et des sociétés de financement de l'habitat.
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, et à la société de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme de référence, l'entreprise mère au sens des articles de l'article L. 212-7-1 356-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. des assurances.
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel. prudentiel et de résolution.
Article L612-28 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 novembre 2014
Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 8 novembre 2014
Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en informe le procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer.
Article L612-30 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 juillet 2013
Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de la profession concernée.
Article L612-31 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 mai 2026
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller. Elle peut également lui enjoindre, d'une part, de mettre fin à tout manquement à l'une de ces obligations dans un délai qu'elle fixe et, d'autre part, de s'abstenir de le réitérer.
Sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, elle peut assortir la mise en demeure prononcée d'une astreinte.
Lorsque la mise en demeure porte sur le respect d'une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d'une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V du présent code ou des dispositions réglementaires prises pour leur application et que leur responsabilité directe et personnelle est établie, cette mise en demeure sous astreinte peut également être prononcée à l'encontre des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement et des titulaires de postes clés des entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d'effet de l'astreinte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution de la mise en demeure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 10 avril 2026 au 28 mai 2026
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller. Elle peut également lui enjoindre, d'une part, de mettre fin à tout manquement à l'une de ces obligations dans un délai qu'elle fixe et, d'autre part, de s'abstenir de le réitérer.
Sans préjudice des sanctions éventuellement applicables, elle peut assortir la mise en demeure prononcée d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 lorsque astreinte. Lorsque la mise en demeure porte sur le respect d'une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, d'une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V du présent code ou des dispositions réglementaires prises pour leur application.
Lorsque application et que leur responsabilité directe et personnelle est établie, cette mise en demeure sous astreinte peut également être prononcée à l'encontre des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens des articles L. 511-13 ou L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes, des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement et des titulaires de postes clés des entreprises d'investissement de classe 1 bis ainsi que des personnes morales mentionnées au précédent alinéa. aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2.
Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe le montant et la date d'effet de l'astreinte.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le montant journalier maximal et les modalités de liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution de la mise en demeure.
Avant le 10 avril 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 10 avril 2026
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-32 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 février 2014 au 26 juin 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation approbation, dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière ou de liquidité, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement, notamment lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer, dans un délai de douze mois, aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition du titre Ier ou du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. L'Autorité peut exiger que cette personne soumette à son approbation les changements apportés à ce programme au cours de son exécution, notamment en ce qui concerne sa portée et son délai de mise en œuvre.
Avant le 22 février 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-41-3 du code monétaire et financier.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L511-41-3 du code monétaire et financier.
Article L612-33 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 juin 2021
I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 6 038 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 2020 au 26 juin 2021
I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 3 janvier 2018 au 29 décembre 2020
I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018
I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017
I.-Lorsque I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 22 août 2015 au 11 décembre 2016
I.-Lorsque I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre suspendre, retarder ou limiter limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 8 février 2015 au 22 août 2015
I.-Lorsque I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre suspendre, retarder ou limiter limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
10° Décider d'interdire ou de limiter le paiement d'intérêts aux détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 définis à l'article 52 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, sauf si cette limitation ou interdiction devait être considérée comme un événement de défaut des personnes soumises au contrôle de l'Autorité ;
Du 2 août 2014 au 8 février 2015
I.-Lorsque I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre suspendre, retarder ou limiter limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
Du 22 février 2014 au 2 août 2014
I.-Lorsque I. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, ou lorsque les informations reçues ou demandées par l'Autorité pour l'exercice du contrôle sont de nature à établir que cette personne est susceptible de manquer dans un délai de douze mois aux obligations prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, par une disposition des titres Ier et III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou par toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Charger un ou plusieurs de ses agents d'exercer une mission de contrôle permanent au sein de la personne concernée afin d'y assurer un suivi rapproché de sa situation ;
3° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
4° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
5° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
6° Limiter le nombre des agences ou des succursales de cette personne ;
7° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre suspendre, retarder ou limiter limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
8° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
9° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
Avant le 22 février 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
I.-Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ainsi que tout ou partie d'un portefeuille de crédits ou de dépôts d'un établissement de crédit ;
6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre les personnes mentionnées à l'article L. 612-23-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité, de compétence ou d'expérience requises par leur fonction et que l'urgence justifie cette mesure en vue d'assurer une gestion saine et prudente.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.
Elle peut, à ce titre :
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;
3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;
6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces personnes ;
7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-33-2 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 8 avril 2017
I. – Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.
L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3°, 5° et 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.
II.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 894 caractères.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017
I.-Lorsqu'elle I. – Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.
L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.
La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° 3°, 5° et 5° 9° à 11° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.
II.-Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325-1 du code des assurances. II.
Article L612-34 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 22 août 2015
I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 3 414 caractères.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 22 août 2015
I. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.
La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements.
En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application du 3° du I de l'article L. 613-31-16 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
I. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.L'administrateur morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements. En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
I. ― – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.L'administrateur morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. A l'issue de la mission de l'administrateur provisoire, l'assemblée générale se prononce, à l'occasion de sa première réunion après la fin de cette mission, sur la reprise de ces versements. En cas de révocation d'un dirigeant responsable en application de l'article L. 613-51-2 du présent code, les engagements pris au bénéfice de ce dirigeant par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, à des indemnités ou à des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci, ne peuvent donner lieu à aucun versement.
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la gestion de l'établissement ou de l'entreprise la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d'un de l'un ou de plusieurs dirigeants de la personne contrôlée. ses dirigeants.
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de désigner un administrateur provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.
II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre.
Article L612-35 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 11 décembre 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , 612-33, L. 612-33-1 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide des mesures prévues aux articles de la présente section au terme d'une procédure contradictoire.
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 612-33, L. 612-33-1, L. 612-34 et L. 612-34. 612-34-1. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
Article L612-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 645 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2018 au 10 avril 2026
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Du 22 août 2015 au 1er octobre 2018
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.
Du 1er janvier 2015 au 22 août 2015
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège de supervision ou du collège de résolution désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents.
Du 8 novembre 2014 au 1er janvier 2015
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres.
Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège de supervision désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents.
Du 28 juillet 2013 au 8 novembre 2014
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si cette formation ou le collège 612-27, en vue de résolution décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres. Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège de supervision désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège de supervision et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers.
Du 22 janvier 2011 au 28 juillet 2013
L'une des formations du collège de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction, son sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres. Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. Elle rend une décision motivée.
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.
Du 23 janvier 2010 au 22 janvier 2011
Lorsque l'une L'une des formations du collège décide de supervision ou le collège de résolution examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27, en vue de l'ouverture d'une procédure de sanction, son sanction. Le président de la formation du collège de supervision ou du collège de résolution, selon les cas, qui a décidé de l'ouverture d'une procédure de sanction notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions. sanctions qui désigne un rapporteur parmi ses membres. Lorsque l'Autorité est saisie par la Banque centrale européenne conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 18 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l'égard d'un établissement ou d'une personne qui dirige son activité au sens de l'article L. 511-13, d'un membre de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place, communiqué par la Banque centrale européenne à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40. Lorsque le collège de résolution est saisi par le Conseil de résolution unique en application des dispositions du paragraphe 8 de l'article 38 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014, il peut ouvrir une procédure de sanction à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 613-34 ou des personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance. Dans ce cas, la notification des griefs prévue au premier alinéa comporte tout document, y compris, le cas échéant, tout rapport de contrôle sur place communiqué par le Conseil de résolution unique à l'appui de sa demande. Les sanctions applicables sont celles prévues à l'article L. 612-40.
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure.
Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité.
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter.
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions.
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.
Article L612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 11 281 caractères.
15 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 mai 2025 au 10 avril 2026
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 18 octobre 2024 au 3 mai 2025
Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er septembre 2023 au 18 octobre 2024
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 29 décembre 2020 au 1er septembre 2023
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er octobre 2018 au 29 décembre 2020
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 avril 2017 au 3 janvier 2018
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 11 décembre 2016 au 8 avril 2017
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 août 2015 au 1er janvier 2016
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4 bis, 5° et 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 30 janvier 2013 au 28 juillet 2013
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne.
Du 24 octobre 2010 au 30 janvier 2013
Si Sous réserve des dispositions des articles L. 612-39-1 et L. 612-40, si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° 4 bis, 5° et 5° 11° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, demandé ou le programme de formation mentionné au V de l'article L. 612-23-1, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation d'autorisation, d'approbation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou de toute autre personne mentionnée à l'article L. 612-23-1 ou, dans le cas d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables responsables, respectivement, de la gestion des activités de services de paiement, paiement ou des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque Pour les établissements de crédit, la procédure sanction prévue au 6° ne peut être prononcée que pour les services ne relevant pas de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, l'agrément délivré par la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
Banque centrale européenne.
Avant le 24 octobre 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
6° Le retrait partiel d'agrément ;
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-40 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ;
6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 14 245 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 26 juin 2021 au 10 avril 2026
I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit. crédit ; 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application.
B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
Du 29 décembre 2020 au 26 juin 2021
I. – A. – Les I.-A.-Les dispositions du B C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-1-A, 511-41-A, ou d'un texte pris des dispositions réglementaires prises pour son application ;
3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4.
B. – La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ci-dessus, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. crédit ;
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
Pour 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
Du 22 août 2015 au 29 décembre 2020
I. – Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. crédit ;
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
Pour 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues situations mentionnées au présent article. A.
II.
Du 8 novembre 2014 au 22 août 2015
I.-Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ;
5° Le retrait total d'agrément ou la radiation Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. crédit ;
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
Pour 6° Il n'a pas respecté les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré obligations particulières posées par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de l'agrément délivré une décision prise par la Banque centrale européenne, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose sur le fondement des dispositions du titre Ier ou du titre III du livre V ou du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à la Banque centrale européenne L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de prononcer le retrait l'organe de l'agrément. Dans le cas où la Banque centrale européenne ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues situations mentionnées au présent article. A.
Du 22 février 2014 au 8 novembre 2014
I. – Si I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit, une entreprise d'investissement crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ; 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou d'un règlement pris des dispositions réglementaires prises pour son application ou ; 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ou s'il ; 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
4° Le retrait partiel d'agrément 511-41-4 ;
5° Le retrait total d'agrément Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit ; 6° Il n'a pas respecté les obligations particulières posées par une décision prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement des dispositions du titre Ier ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec du titre III du livre V ou sans nomination d'un liquidateur.
La sanction mentionnée au 3° ne peut, dans sa durée, excéder dix ans.
II. – Si une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte ou une entreprise mère de société de financement a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 2013 ou des dispositions prises pour leur application. B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Elle a enfreint une disposition du titre Ier règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ; 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ou d'un règlement pris pour son application ou ; 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ; 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ; Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elle n'a pas déféré à une mise en demeure de elles se conformer à ces dispositions, la commission trouvent dans l'une des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. situations mentionnées au A.
III. – Si une compagnie holding mixte ou une entreprise mère mixte de société de financement n'a pas déféré à une injonction sous astreinte prononcée en application de l'article L. 612-25 ou ne s'est pas soumise à un contrôle sur place prévu à l'article L. 612-26, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
IV.
Avant le 22 février 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 juillet 2013 au 22 février 2014
S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions européennes, législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L612-41 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 10 avril 2026
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 063 caractères.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er septembre 2023 au 10 avril 2026
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Du 1er octobre 2018 au 1er septembre 2023
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Du 3 janvier 2018 au 1er octobre 2018
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Du 3 décembre 2016 au 3 janvier 2018
Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Du 28 juillet 2013 au 3 décembre 2016
I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
Du 24 octobre 2010 au 28 juillet 2013
I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition du européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code des assurances de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou du code monétaire et financier qui lui est applicable, n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
II.
Du 23 janvier 2010 au 24 octobre 2010
I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition du européenne, législative ou réglementaire au respect de laquelle l'autorité a pour mission de veiller ou un code des assurances de conduite homologué applicable à sa profession, n'a pas tenu compte d'une mise en garde ou du code monétaire et financier qui lui est applicable, n'a pas déféré à une mise en demeure, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ;
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans.
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million cent millions d'euros.
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.
L'Autorité La décision de contrôle prudentiel peut rendre la commission des sanctions est rendue publique sa décision dans les journaux, publications publications, journaux ou supports qu'elle désigne. désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.
II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.
les personnes sanctionnées.
Article L612-42 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 5 juin 2016
I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.
Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant.
Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 janvier 2010 au 5 juin 2016
I. ― – Les montants des sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section peuvent faire l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes. Le X de l'article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu'il énonce sont appréciés pour en moduler le montant. Les sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 la présente section sont recouvrés recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
II. ― – Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente section.
Article R612-22 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 9 mars 2010
Les contrôleurs appelés à exercer une mission de contrôle permanent sont accrédités auprès des personnes soumises à leur contrôle. Ils peuvent à toute époque de l'année vérifier sur pièces et sur place toutes les opérations de ces personnes.
Le secrétaire général peut en outre diligenter des missions de contrôle sur place par lettre de mission précisant l'objet de la mission de contrôle et désignant le ou les contrôleurs qui en sont chargés. Cette lettre est présentée à la personne contrôlée en réponse à toute demande.
Article R612-26 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2011
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Les procès-verbaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
Les personnes en charge des contrôles peuvent se faire communiquer, vérifier sur pièces et sur place tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à la situation de la personne contrôlée et à toutes les opérations qu'elle pratique. Ils Elles peuvent en obtenir copie, éventuellement sous forme électronique. Ils Elles peuvent effectuer toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Ils Elles peuvent procéder à leurs vérifications en ayant accès aux outils et aux données informatiques utilisés par la personne contrôlée.
Les personnes contrôlées doivent mettre à la disposition des personnes en charge des contrôles dans les services du siège ou, à la demande des personnes en charge des contrôles, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Des Les procès-verbaux énonçant des constatations susceptibles mentionnés au deuxième alinéa de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées sont dressés par les contrôleurs de l'Autorité. Ces procès-verbaux l'article L. 612-27 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils sont signés par la personne en charge du contrôle et par la personne contrôlée. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
Article R612-27 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 6 novembre 2014
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 6 novembre 2014
Pour l'application du quatrième sixième alinéa de l'article L. 612-24, la convocation est adressée à l'intéressé selon les modalités prévues à l'article R. 612-9, huit jours au moins avant la date de convocation. Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se faire assister des personnes de son choix.
Article R612-30 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 28 juillet 2013
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.
L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 28 juillet 2013
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une personne la remise pour approbation d'un programme de rétablissement prévu à l'article L. 612-32, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai d'un mois au maximum.
L'Autorité désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement qu'elle a exigé et de la mise en œuvre des décisions et mesures qu'il contient afin de veiller à son exécution.
Article R612-36 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2011
La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
La lettre de notification des griefs précise le délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la réception de la notification des griefs, dont dispose la personne mise en cause pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs informe la personne mise en cause qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat de la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. La notification des griefs mentionne que toute notification ultérieure serait adressée à la personne mise en cause à l'adresse à laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification des griefs est adressée selon les modalités prévues à au I de l'article R. 612-9. Elle est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
Article R612-37 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er janvier 2016
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 356-1 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2011 au 1er janvier 2016
Le cas échéant, l'autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction :
1° L'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 356-1 du code des assurances ;
2° L'organe central auquel la personne mise en cause est affiliée ;
3° La société de groupe d'assurance ou d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale. liée.
Avant le 1er juillet 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
Dès l'enregistrement de la notification de griefs, le président de la commission des sanctions désigne au sein de son secrétariat un agent chargé de la mise en état du dossier et de sa présentation devant la commission, lors de l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R612-38 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 4 novembre 2013
I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2011 au 4 novembre 2013
I.-Le I. – Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi les membres de la commission ou, si l'un d'entre eux renonce à participer à tous les stades de la procédure aux travaux de la commission sur les griefs notifiés, parmi leurs suppléants. Le président en informe la personne mise en cause et le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution prévu à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Le fait pour le rapporteur d'être exclu du délibéré, conformément aux dispositions de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier, ne constitue pas, en tant que tel, un motif rendant nécessaire la désignation d'un suppléant.
Selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9, le rapporteur précise à la personne mise en cause le délai dont elle dispose, qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification des griefs, pour transmettre au président de la commission des sanctions ses observations écrites sur ces griefs.
Il procède à toute diligence utile et peut en particulier entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. Ses convocations sont adressées selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande par le rapporteur.
Il communique les pièces du dossier aux parties, notamment au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38.
S'il estime que les griefs doivent être complétés ou sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège. collège de supervision ou le collège de résolution. Le collège de supervision ou le collège de résolution statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues aux articles L. 612-12, L. 612-13 et L. 612-38.
En cas de notification complémentaire de griefs, la personne mise en cause dispose d'un délai minimal de trente jours francs pour présenter ses observations en réponse.
II.-Le II. – Le rapporteur transmet son rapport écrit à la personne mise en cause et au représentant du collège de supervision ou du collège de résolution mentionné à l'article L. 612-38 selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
Avant le 1er juillet 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
Le cas échéant, l'Autorité peut informer de l'ouverture de la procédure de sanction l'entreprise qui contrôle la personne mise en cause au sens du I de l'article L. 511-20 du présent code ou du 1 de l'article L. 334-2 du code des assurances, l'organe central auquel elle est affiliée, la société de groupe d'assurance ou l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R612-37 du code monétaire et financier.
Article R612-39 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2011
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la communication du rapport prévu au II de l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues au I de l'article R. 612-9.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt trente jours ouvrés francs à compter de l'envoi la communication du rapport prévu au II de la lettre de notification des griefs. l'article R. 612-38. La convocation mentionne la composition de la commission des sanctions. sanctions et précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur ce rapport. Elle est adressée selon les modalités prévues par au I de l'article R. 612-9.
Article R612-40 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 9 mars 2010
Le membre de la commission des sanctions qui, sans préjudice des cas prévus à l'article L. 612-10, suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir informe le président de la commission des sanctions qu'il ne siègera pas.
Article R612-46 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 20 décembre 2020
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.
En cas d'empêchement du président et du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2011 au 20 décembre 2020
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second conseiller membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant.
En cas d'empêchement du président et du second conseiller membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président ou, le cas échéant, par celui du second conseiller membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les conseillers membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second conseiller membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider la séance.
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer qu'en présence de trois membres au moins. Lorsque, en application de l'article L. 612-10, un membre autre que le président ne prend pas part à la délibération, il est remplacé par son suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le second membre du Conseil d'Etat titulaire nommé en application de l'article L. 612-9 et le suppléant du président siège en tant que membre délibérant. En cas d'empêchement du président et de son suppléant, du second membre du Conseil d'Etat, l'audience est présidée par le suppléant du président de la commission ou, le cas échéant, son suppléant, par celui du second membre du Conseil d'Etat. En cas d'empêchement de tous les membres du Conseil d'Etat, le président ou, le cas échéant, le second membre du Conseil d'Etat confie à l'un des autres membres le soin de présider l'audience. la séance.
Article R612-48 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 26 avril 2026
I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 2013 au 26 avril 2026
I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II. – – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
Du 1er juillet 2011 au 4 novembre 2013
I.-Lors I. – Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor et, le cas échéant, le directeur de la sécurité sociale ou leurs représentants peuvent présenter des observations. Le représentant du collège de supervision ou du collège de résolution ou l'agent des services de l'autorité qui l'assiste ou le représente peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présente sa défense. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
II.-La II. – La commission statue en la seule présence de ses membres et, le cas échéant, d'un agent de son secrétariat faisant office de secrétaire de séance. Lorsqu'elle s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 612-38.
Avant le 1er juillet 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
La personne mise en cause et, le cas échéant son conseil, présente la défense de celle-ci. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil, doit pouvoir prendre la parole en dernier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R612-49 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er juillet 2011
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 9 mars 2010 au 1er juillet 2011
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de l'audience. Le compte rendu est signé par le président de la commission commission, le rapporteur et le secrétaire de séance, séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement. à toutes les personnes qui ont siégé ou ont été convoquées à l'audience.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 1 décision
2024CassationCass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808Bulletincité 1×
Pour aller plus loin
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Le vocabulaire juridique
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