Droit de la familleÉtude juridique

Régime légal: le fonctionnement de la gestion concurrente (opposabilité des actes et sort des actes contradictoires)

Mis à jour le 5 octobre 202622 min de lecture

Dès lors que chaque époux peut, sous le régime légal, administrer seul l’ensemble des biens communs, une question décisive surgit aussitôt : quelle est la portée, à l’égard du conjoint comme des tiers, de l’acte ainsi accompli isolément, et que devient-il lorsqu’il se heurte à un acte concurrent émanant de l’autre époux ? C’est la mécanique même de la gestion concurrente qui se trouve ici éprouvée, au point précis où le pouvoir reconnu indistinctement à l’un et à l’autre rencontre ses limites : celle de l’opposabilité des actes régulièrement passés et celle du sort réservé aux décisions contradictoires que cette concurrence rend possibles.

La gestion des biens communs telle qu’elle résulte de la loi du 23 décembre 1985 est présidée par le principe d’égalité entre époux.

Cette égalité constitue l’aboutissement d’une lente évolution. Sous l’empire du droit antérieur, le mari, érigé en chef de la communauté, disposait du pouvoir d’engager non seulement ses biens propres, mais encore les biens communs ordinaires, la femme mariée n’exerçant qu’une gestion résiduelle et étroitement encadrée. La réforme de 1985 a rompu avec cette logique hiérarchique : le pouvoir de gestion des biens communs est désormais reconnu à la femme mariée, qui l’exerce concurremment à celui de son mari. Le mari n’a plus le monopole de la gestion des biens communs ordinaires, et la loi n’instaure entre les époux aucune préséance.

En simplifiant à l’extrême, afin d’atteindre cet objectif d’égalité, trois modes de gestion sont susceptibles d’être envisagés :

  • L’instauration d’une gestion conjointe de la masse commune, ce qui implique que pour l’accomplissement de tout acte portant sur un bien commun le consentement des deux époux est requis
  • L’instauration d’une gestion exclusive, ce qui consiste à conférer à chaque époux le pouvoir d’administrer séparément une fraction des biens communs
  • L’instauration d’une gestion concurrente, laquelle consiste à conférer à chaque époux le pouvoir de gérer seul l’ensemble des biens communs

Ces trois modèles ne se valent pas au regard de l’objectif poursuivi. La gestion conjointe protège efficacement le conjoint, puisque rien ne peut être entrepris sans son aval ; mais elle paralyse la vie patrimoniale du ménage, chaque acte fût-il le plus anodin requérant un double consentement. La gestion exclusive, à l’inverse, assure la fluidité des opérations en répartissant les biens en deux lots gérés séparément ; mais elle réintroduit, en creux, une forme de cloisonnement contraire à l’esprit communautaire. La gestion concurrente, enfin, conjugue souplesse et égalité : chaque époux peut agir seul sur l’ensemble de la masse, sans entrave et sans préséance.

Aussi le législateur a-t-il opté pour l’adoption d’un système intermédiaire en opérant un panachage des trois modes de gestion.

La loi du 23 juillet 1985 a, en effet, institué le système de la gestion concurrente en principe, tout en l’assortissant de deux exceptions que sont :

  • La gestion conjointe qui intervient pour les actes les plus graves susceptibles de menacer les intérêts de la famille
  • La gestion exclusive qui intervient pour garantir l’indépendance des époux, notamment lorsqu’un bien est affecté à l’exercice de son activité professionnelle

Ce panachage révèle une articulation rigoureuse : le principe absorbe la généralité des actes, tandis que les exceptions, d’interprétation stricte, ne se déclenchent qu’au regard soit de la gravité de l’acte — alors saisi par la cogestion —, soit de l’affectation professionnelle du bien — alors saisi par la gestion exclusive de l’époux qui exerce l’activité. Le principe de gestion concurrente est ainsi d’application générale, en l’absence de texte délimitant positivement son domaine : il s’applique chaque fois qu’aucune disposition spéciale ne vient l’écarter.

Nous nous focaliserons ici sur le principe de gestion concurrente.

Gestion concurrente. Mode de gestion des biens communs en vertu duquel chacun des époux est investi du pouvoir d’administrer seul, et de disposer dans les limites fixées par la loi, de l’ensemble de la masse commune, sans avoir à recueillir le consentement de son conjoint. Le terme « concurrente » n’emporte aucune idée de rivalité : il désigne deux pouvoirs identiques s’exerçant parallèlement sur le même objet.

L’article 1421, al. 1er du Code civil prévoit que « chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer […] ».

Il ressort de cette disposition que les époux sont investis de pouvoirs de gestion concurrents sur les biens communs.

Comme relevé par les auteurs, par « concurrents », il ne faut pas y voir le sens d’une rivalité qui opposerait les époux sur la gestion de la masse commune.

Si l’on se réfère à l’étymologie du terme « concurrent », celui-ci vient du latin concurrere qui signifie accourir ensemble, soit poursuivre un même but.

Ainsi, lorsque la loi confère aux époux des pouvoirs concurrents sur les biens communs, il faut comprendre qu’elle les enjoint d’administrer cette catégorie de biens dans le même sens, tout en étant toujours guidés par l’intérêt supérieur de la famille.

Encore convient-il de préciser que la concurrence ainsi instaurée n’épouse pas une intensité uniforme selon la nature des actes envisagés. Pour les actes d’administration — ceux qui tendent à la conservation et à l’exploitation courante des biens —, la gestion concurrente joue dans toute son ampleur. Pour les actes de disposition — ceux qui emportent aliénation ou constitution de droits réels —, la gestion concurrente demeure le principe, mais son domaine se trouve plus restreint, car les actes les plus graves sont précisément ceux que la loi soustrait au pouvoir solitaire de chaque époux pour les soumettre à cogestion. La gestion concurrente s’étend donc largement, mais elle cède chaque fois qu’une disposition spéciale exclut, en considération du bien ou de l’acte, le pouvoir d’agir seul.

À l’analyse, le principe de gestion concurrente emporte trois conséquences majeures :

  • D’une part, les deux époux sont investis du pouvoir d’administrer les biens communs
  • D’autre part, les époux sont investis des mêmes pouvoirs sur les biens communs, en ce sens qu’ils sont placés sur un pied d’égalité
  • Enfin, les époux sont autorisés à exercer leur pouvoir de gestion des biens communs en toute indépendance, soit à agir seul

Nous nous focaliserons ici sur le fonctionnement de la gestion concurrente.

I) L’indépendance des époux

Le principe de gestion concurrente confère aux époux le pouvoir d’administrer, seul, en toute indépendance et autonomie, les biens communs.

Autrement dit, l’accomplissement d’un acte qui relève de la gestion concurrente ne requiert pas le consentement des deux époux.

Depuis l’adoption de la loi du 23 décembre 1985, ils sont investis du même pouvoir sur la masse commune. Le mari n’a plus le monopole de la gestion des biens communs ordinaires.

Ce pouvoir est désormais reconnu à la femme mariée qui donc l’exerce concurremment au pouvoir dont est investi son mari.

Aucune hiérarchie entre les époux n’est instaurée par la loi : ils sont placés sur un pied d’égalité.

Aussi, en vertu de ce pouvoir, ils sont autorisés, à égalité, non seulement à administrer les biens communs ordinaires, mais encore à en disposer dans les limites fixées par la loi.

Cette indépendance se manifeste avec une particulière netteté sur le terrain processuel. Puisque chaque époux peut administrer seul les biens communs, il a, par voie de conséquence, qualité pour exercer seul, en demande comme en défense, les actions en justice qui s’y rapportent. La Cour de cassation l’a affirmé sans détour : ayant, aux termes de l’article 1421 du Code civil, le pouvoir d’administrer seul les biens communs, chacun des époux a qualité pour agir seul, en justice, relativement à ces biens.

« Ayant […] le pouvoir d’administrer seul les biens communs, chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives à ces biens » (Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 88-18.488).
Exemple. L’époux qui constate qu’un locataire occupe sans droit un appartement dépendant de la communauté peut, à lui seul, délivrer congé et engager l’action en expulsion, sans avoir à justifier d’un mandat de son conjoint ni à l’appeler à l’instance : le bien étant commun, sa qualité à agir découle directement de l’article 1421, alinéa 1er, du Code civil.

II) L’opposabilité des actes

L’article 1421, al. 1er in fine du Code civil prévoit que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

Opposabilité. Aptitude d’un acte juridique à produire ses effets non seulement entre ceux qui l’ont conclu, mais encore à l’égard des tiers et, ici, du conjoint, lesquels ne peuvent en méconnaître l’existence ni en contrarier l’exécution. L’opposabilité n’assimile pas le conjoint à une partie : elle l’oblige seulement à respecter une situation juridique à laquelle il demeure étranger.

Il ressort de cette disposition que tout acte accompli par un époux dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion concurrente est opposable à son conjoint.

La réserve tenant à l’absence de fraude n’est pas anodine : elle écarte du bénéfice de l’opposabilité l’acte par lequel un époux aurait détourné son pouvoir de gestion au préjudice des intérêts communs ou de ceux de son conjoint. Hors cette hypothèse de fraude, l’opposabilité joue de plein droit, sans que le conjoint puisse exiger d’avoir été préalablement consulté.

L’opposabilité d’un tel acte soulève alors deux questions :

  • Quelle est la nature de ce pouvoir de gestion concurrente reconnu aux époux ?
  • Quels sont les effets de l’acte accompli par un époux sur son conjoint ?

A) Sur la nature du pouvoir de gestion concurrente

Ainsi que le relèvent les auteurs, le pouvoir de gestion concurrente dont sont investis les époux est exclusif de toute idée de représentation, qu’il s’agisse d’une représentation de la communauté ou d’une représentation du conjoint.

Cette mise à l’écart de la représentation mérite que l’on s’y arrête, tant le mécanisme de la représentation domine, par ailleurs, le droit des actes accomplis pour le compte d’autrui. La représentation suppose, en effet, la réunion cumulative de deux éléments : agir pour le compte d’autrui — c’est-à-dire dans son intérêt et en imputant l’opération à son patrimoine — et agir au nom d’autrui — c’est-à-dire en révélant à l’égard des tiers la personne du représenté. Or, dans la gestion concurrente, seul le premier élément se rencontre : l’époux agit dans l’intérêt de la communauté, mais il n’agit au nom ni de la communauté ni de son conjoint.

Représentation. Mécanisme — désormais régi par le droit commun des articles 1153 à 1161 du Code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016, qui a comblé la carence d’un Code antérieurement muet sur ce point — par lequel une personne, le représentant, accomplit un acte au nom et pour le compte d’une autre, le représenté, de telle sorte que les effets de l’acte se produisent directement dans le patrimoine de ce dernier. La réunion de ces deux conditions fait défaut dans la gestion concurrente.
  • Sur l’absence de représentation de la communauté
    • Lorsqu’un époux exerce son pouvoir de gestion concurrente, il n’agit pas en représentation de la communauté.
    • La raison en est que la communauté est dépourvue de la personnalité morale
    • Dans ces conditions, elle est insusceptible d’être représentée ; tout au plus les époux agissent pour le compte de la communauté – et pas en son nom – c’est-à-dire dans son intérêt.
  • Sur l’absence de représentation du conjoint
    • Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir de gestion concurrente, tout autant que les époux n’agissent pas en représentation de la communauté, ils ne représentent pas non plus le conjoint.
    • Ainsi, la gestion concurrente ne consiste pas en un système de représentation mutuelle
    • La preuve en est, l’accomplissement par un époux d’un acte de gestion n’engage jamais les biens propres de son conjoint.
    • Or s’il agissait en représentation de ce dernier, tout le patrimoine familial serait engagé (les deux masses de propres et les biens communs), ce qui n’est pas le cas.

À l’analyse, lorsque les époux exercent le pouvoir que leur confère l’article 1421, al. 1er du Code civil, ils n’agissent donc pas en représentation de la communauté ou du conjoint, mais en qualité de simples administrateurs de la masse commune.

À ce titre, leur pouvoir se limite à agir dans l’intérêt de la communauté, sans que les actes accomplis ne puissent engager personnellement le conjoint. La portée de cette qualification se vérifie d’ailleurs jusque dans les hypothèses de transfert de gestion : lorsque, par application de l’article 1426 du Code civil, les pouvoirs de gestion sont judiciairement transférés à un époux en raison de la défaillance de l’autre, l’époux investi agit en son propre nom, et non davantage en représentation de son conjoint. La logique demeure ainsi constante : la gestion des biens communs, qu’elle soit concurrente ou transférée, ne procède jamais d’un mandat tacite que les époux se seraient mutuellement consenti.

B) Sur les effets de l’acte accompli par un époux sur son conjoint

La question qui ici se pose est de savoir quels sont les effets d’un acte accompli par un époux sur les biens ordinaires à l’égard de son conjoint.

Si l’acte ainsi passé lui est opposable, quel rapport entretient-il avec cet acte ? Occupe-t-il la position de tiers ou de partie ?

S’agissant de la qualité de partie à l’acte du conjoint, elle doit être écartée dans la mesure où, ainsi qu’il l’a été vu précédemment, la gestion concurrente est exclusive de toute idée de représentation.

Aussi, parce que l’acte accompli dans ce cadre n’engage pas les biens propres du conjoint, sa situation personnelle est incompatible avec la qualité de partie.

Dans un arrêt du 13 décembre 1989, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « le fait que les droits ou obligations nés d’un contrat passé par un époux tombent en communauté n’a pas pour conséquence de conférer la qualité de contractant à l’autre époux, ni de lui permettre d’exercer, à ce titre, sur le fondement de la convention, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral qui lui demeurent personnelles comme formant des propres par leur nature » (Cass. 2e civ. 13 déc. 1989, n°87-14.990).

Cass. 2e civ., 13 déc. 1989, n° 87-14.990
Faits
Un contrat conclu par un seul des époux avait fait naître des droits et obligations tombés en communauté. Le conjoint, se prévalant de cette chute en communauté, entendait exercer en son propre nom une action en réparation fondée sur la convention.
Problème
La circonstance que les droits et obligations issus d’un contrat passé par un époux soient communs confère-t-elle au conjoint la qualité de contractant, l’habilitant à agir sur le fondement de la convention ?
Solution
Non. La chute en communauté des droits et obligations nés du contrat ne confère pas au conjoint la qualité de contractant ; elle ne lui permet pas davantage d’exercer, à ce titre, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, lesquelles demeurent personnelles comme formant des propres par leur nature.
Portée
L’arrêt consacre la dissociation entre la communauté de l’enrichissement patrimonial et la qualité de partie à l’acte : le conjoint profite des effets actifs de l’opération sans pour autant devenir contractant. Il confirme que la gestion concurrente est étrangère à toute représentation mutuelle.

Est-ce dire que le conjoint doit être regardé comme un tiers à l’opération ? On pourrait le penser dans la mesure où il lui est fait interdiction, à l’instar de n’importe quel tiers, d’accomplir tout acte qui contredirait celui accompli par l’époux contractant. Il doit en outre s’abstenir d’entraver son exécution et de porter atteinte à son efficacité.

Reste que l’acte, qui lui est opposable, engage la masse commune. Or le conjoint en est co-administrateur, tout autant qu’il exerce sur elle des droits qui présentent un caractère patrimonial.

Le rapport qui se noue entre le conjoint et l’acte de gestion n’est donc pas une simple relation de fait, il s’agit d’un véritable lien de droit. Le conjoint n’est, à la vérité, ni tout à fait tiers ni tout à fait partie : il occupe une position intermédiaire, marquée par la combinaison d’une obligation de respecter l’acte d’autrui et d’un intérêt patrimonial propre à la conservation de la masse commune.

Si l’époux contractant est, par principe, seul investi des pouvoirs se rapportant à l’exécution des actes qu’il a souscrit de son propre chef, d’aucuns considèrent que le conjoint se verrait néanmoins reconnaître un certain nombre de prérogatives dont l’octroi se justifierait par l’obligation et/ou la contribution à la dette à laquelle il est tenu pour les dettes communes.

Dans un arrêt du 31 janvier 2006, la Cour de cassation a ainsi reconnu à une épouse « le pouvoir de recevoir le remboursement du prêt d’une somme présumée dépendre de la communauté » qui avait été consenti à un tiers par son mari (Cass. 1ère civ. 31 janv. 2006, n°03-19.630). La solution se comprend aisément au regard de la présomption de communauté de l’article 1402, alinéa 1er, du Code civil : la somme prêtée étant réputée acquêt de communauté, chacun des époux, en sa qualité de co-administrateur, a vocation à en recevoir le remboursement.

Dans un arrêt du 19 mars 1991, elle a encore admis que le conjoint d’un époux qui avait contracté seul un contrat, était autorisé à exercer une action en justice se rapportant à l’exécution de ce contrat, dès lors que les obligations souscrites étaient communes (Cass. 1ère civ. 19 mars 1991, n°88-18.488).

Il ressort de ces décisions que le conjoint n’est pas totalement privé de la possibilité d’intervenir dans l’exécution du contrat.

Il lui est reconnu un certain nombre de prérogatives résiduelles qui visent à lui permettre de préserver les intérêts les plus essentiels de la communauté.

Le tracé de la limite à ne pas franchir quant à s’ingérer dans les affaires de son conjoint contractant n’est toutefois pas encore clairement défini.

C’est ainsi que dans un arrêt du 9 février 2011, la Cour de cassation a estimé qu’une épouse « n’avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d’associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d’un tel remboursement dût figurer à l’actif de la communauté » (Cass. 1ère civ. 9 févr. 2011, 09-68.659).

La conciliation de ces décisions invite à une distinction décisive : ce qui commande la qualité à agir du conjoint, ce n’est pas la destination commune du produit de l’action, mais le rattachement du droit lui-même à la masse commune. Lorsque le droit est commun — telle la créance de remboursement d’une somme présumée commune —, le conjoint peut agir ; lorsque le droit demeure attaché à la personne ou à la qualité de l’époux contractant — tel le droit au remboursement d’un compte courant d’associé dont il est seul titulaire —, la circonstance que la somme recouvrée doive figurer à l’actif de la communauté ne suffit pas à investir le conjoint d’une quelconque qualité. La nature propre du droit l’emporte donc sur la destination commune de son produit.

III) La résolution des conflits résultant d’actes contradictoires

Parce que le principe de gestion concurrente autorise les époux à accomplir en toute autonomie, et à égalité, des actes sur une même masse de biens, la masse commune, il est un risque, par hypothèse, que ces actes se contredisent.

La concurrence des pouvoirs porte en elle ce germe de contradiction : deux pouvoirs identiques s’exerçant sur le même objet sans hiérarchie ni concertation obligatoire peuvent se heurter. Le risque demeure toutefois théorique plus que pratique, la communauté de vie conduisant ordinairement les époux à se concerter avant d’agir.

Par exemple, tandis que l’un prend l’initiative de louer un véhicule commun, l’autre prend la décision de le mettre en vente.

Il n’est pas non plus à exclure que les époux confient à des entrepreneurs différents la réalisation de travaux incompatibles sur un même bien.

L’un souhaite que la cuisine de la résidence familiale soit repeinte en bleu tandis que l’autre opte pour la couleur verte.

Il est encore envisageable que les époux cèdent à des tiers différents un même bien.

Dans ces différentes situations, dont la survenance est, en pratique, limitée, la question qui se pose est de savoir comment résoudre le conflit résultant de l’accomplissement d’actes contradictoires ?

Ce conflit est susceptible de résulter, tout autant d’un désaccord entre époux, que d’actions séparées qui ont été réalisées sans concertation préalable.

Toujours est-il que dans les deux cas, les actes accomplis sont contradictoires, de telle sorte qu’ils se neutralisent.

À l’analyse, le législateur n’a édicté aucune règle de résolution de tels conflits. Reste que comme s’accordent à dire les auteurs, ils peuvent être surmontés.

La solution réside notamment à l’article 1421, al. 1er in fine du Code civil qui, pour mémoire, prévoit que « les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre. »

L’application de cette règle permet de résoudre les conflits résultant d’actes contradictoires accomplis par les époux, tant dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux, que dans les rapports qu’ils entretiennent avec les tiers.

  • Dans les rapports entre époux
    • L’article 1421, al. 1er prévoit que l’acte accompli par un époux dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de gestion concurrente est opposable à son conjoint
    • Il se déduit de cette règle que le conjoint ne saurait entraver l’exécution de l’acte accompli par l’époux contractant et donc accomplir un acte qui contredirait l’acte pris.
    • La violation de cette règle donnera lieu à la mobilisation du principe prior tempore potior jure.
    • Aussi, c’est l’acte qui aura été établi en premier qui primera sur l’autre.
    • Il en résultera la possibilité pour l’auteur de l’acte premier en date d’engager la responsabilité de son conjoint.
  • Dans les rapports avec les tiers
    • Pour résoudre un conflit résultant de l’accomplissement d’actes contradictoires, la doctrine plaide pour l’application du principe prior tempore potior jure tiré de l’article 1421, al. 1er du Code civil.
    • Dès lors que l’on considère que l’acte accompli par un époux sur les biens communs est opposable à son conjoint, on peut en déduire que c’est l’acte le premier en date qui sera efficace.
    • Ce principe n’est toutefois pas absolu ; il doit notamment être tempéré par la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
    • Cette disposition prévoit que « en fait de meubles, la possession vaut titre».
    • Aussi, la loi confère au tiers qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre».
    • Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.
    • Dans cette hypothèse, c’est la situation du possesseur de bonne foi qui prime sur la qualité du premier acquéreur en date.
Exemple. Un même véhicule commun est vendu successivement à deux acquéreurs distincts, chacun des époux ayant traité seul avec un tiers. Le 3 janvier, le mari le cède à un premier acheteur, qui n’en prend pas livraison ; le 8 janvier, l’épouse le cède à un second acheteur, qui en prend immédiatement possession de bonne foi. Bien que le premier acte soit antérieur — prior tempore potior jure —, le second acquéreur l’emporte par l’effet de l’article 2276 du Code civil : la possession utile et de bonne foi du meuble vaut titre et fait échec à l’antériorité du premier acte.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1153 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 juillet 1992 au 1er octobre 2016Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Du 10 juillet 1975 au 14 juillet 1992Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir limite des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. pouvoirs qui lui ont été conférés.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1421 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1426 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit gestion de la communauté, soit des biens réservés, communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution. L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 13 décembre 1989, n° 87-14.990consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 19 mars 1991, n° 88-18.488consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 31 janvier 2006, n° 03-19.630consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 9 février 2011, n° 09-68.659consulter ↗

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