CautionÉtude juridique

Le caractère accessoire du cautionnement

Mis à jour le 5 octobre 202627 min de lecture

De tous les caractères qui façonnent la notion de cautionnement, le caractère accessoire est sans doute le plus déterminant : c’est lui qui subordonne le sort de l’engagement de la caution à celui de la dette garantie et qui, ce faisant, distingue cette sûreté des garanties autonomes auxquelles on la compare parfois à tort. Greffé sur l’obligation principale, il en épouse l’existence, la mesure et les vicissitudes, au point de commander l’essentiel du régime de l’opération. Comprendre cette dépendance, c’est saisir le ressort intime du cautionnement et la cohérence d’ensemble de ses éléments constitutifs comme de ses autres caractères.

Le cautionnement est une sûreté personnelle. Par sûreté personnelle il faut entendre, pour mémoire « l’engagement pris envers le créancier par un tiers non tenu à la dette qui dispose d’un recours contre le débiteur principal ».

Avant la réforme des sûretés entreprise par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, le cautionnement était défini par l’article 2288 qui prévoyait que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».

Cette définition avait le mérite de mettre en exergue le caractère triangulaire de l’opération de cautionnement. Reste que là n’est pas sa seule spécificité.

Le cautionnement se distingue surtout des autres sûretés en ce que :

  • D’une part, le lien qui unit la caution au créancier est nécessairement conventionnel
  • D’autre part, le cautionnement présente un caractère accessoire marqué
  • En outre, il consiste toujours en un acte unilatéral
  • Enfin, le débiteur principal, soit celui dont la dette est garantie par la caution, est un tiers à l’opération

Attentif aux critiques formulées à l’encontre de l’ancienne définition du cautionnement, le législateur a estimé, à l’occasion de la réforme des sûretés intervenue en 2021, qu’il y avait lieu de la moderniser en rendant compte des caractères essentiels du cautionnement.

Aussi, est-il désormais défini par le nouvel article 2288 du Code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »

Il s’agit là d’une reprise, mot pour mot, de la proposition de définition formulée par l’avant-projet de réforme du droit des sûretés établi par le Groupe de travail Présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant.

Cette définition présente l’avantage de faire ressortir, tant les éléments constitutifs de l’opération de cautionnement, que ses caractères les plus saillants.

Nous nous focaliserions ici sur le caractère accessoire du cautionnement.

I) Signification du caractère accessoire

Il est de l’essence du cautionnement de présenter un caractère accessoire, en ce sens qu’il est affecté au service de l’obligation principale qu’il garantit.

Par accessoire, il faut comprendre, autrement dit, que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir et que son sort est étroitement lié à celui de l’obligation à laquelle il se rattache. Le cautionnement n’a, en effet, pas de raison d’être autonome : il n’existe que par et pour la dette qu’il vient consolider. C’est l’expression, en droit des sûretés, de l’adage accessorium sequitur principale — l’accessoire suit le principal.

Caractère accessoire du cautionnement

Qualité qui attache l’existence, la validité, l’étendue et l’extinction de l’engagement de la caution au sort de l’obligation garantie. L’obligation de la caution ne peut ni naître sans une dette principale à couvrir, ni excéder celle-ci, ni lui survivre.

Ainsi que le relève Philippe Simler « le cautionnement est à tous égards directement et étroitement dépendant de cette obligation : son existence et sa validité, son étendue, les conditions de son exécution et de son extinction sont déterminées par ce lien ».

La raison en est que l’engagement de la caution se rapporte à la même dette qui pèse sur la tête du débiteur. On dit qu’il y a « unicité de la dette », ce qui est confirmé par l’article 2288 qui prévoit que « la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur ».

Cette unicité de la dette doit être bien comprise : il n’existe qu’une seule et même obligation — celle du débiteur principal — à laquelle la caution adjoint sa propre garantie. La caution ne contracte donc pas une dette nouvelle et distincte ; elle s’engage à acquitter la dette d’autrui pour le cas où ce dernier viendrait à défaillir. C’est précisément ce qui sépare le cautionnement de la garantie autonome.

Dans la garantie autonome, en effet, le garant s’engage à payer une somme convenue indépendamment du sort de l’obligation garantie : son engagement est inopposable aux exceptions tirées du rapport de base. À l’inverse, l’engagement accessoire de la caution demeure rivé à la dette principale. Encore faut-il, pour qualifier l’une ou l’autre, s’attacher à l’objet réel de l’engagement souscrit.

La Cour de cassation veille à cette ligne de partage. Elle juge ainsi que ne constitue pas une garantie autonome l’engagement ayant pour objet la garantie de la propre dette du débiteur envers son créancier : un tel engagement, qui se réfère nécessairement à la dette garantie, ne peut être que de nature accessoire et reçoit la qualification de cautionnement (Cass. 1re civ., 6 juill. 2004, n° 01-15.041).

Il en résulte que tout ce qui est susceptible d’affecter la dette cautionnée a vocation à se répercuter sur l’obligation de la caution.

À l’analyse, le caractère accessoire du cautionnement n’est affirmé expressément par aucun texte. La réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’a pas procédé au comblement de ce vide que la doctrine appelait pourtant de ses vœux.

L’avant-projet de réforme établi par le Groupe de travail Présidé par Michel Grimaldi sous l’égide de l’association Henri Capitant proposait ainsi d’introduire un article 2286-2 du Code civil qui aurait posé un principe général, applicable à toutes les sûretés, selon lequel « sauf disposition ou clause contraire, la sûreté suit la créance garantie ».

Cette proposition n’a finalement pas été retenue, le législateur estimant que le caractère accessoire du cautionnement se dégageait suffisamment clairement d’un certain nombre de dispositions du Code civil.

Il est, en effet, plusieurs textes qui expriment la dépendance de l’engagement de la caution par rapport à l’obligation principale. Les manifestations du caractère accessoire du cautionnement sont multiples.

II) Les manifestations du caractère accessoire

Le caractère accessoire reconnu au cautionnement se dégage donc de plusieurs règles, qui en commandent l’existence, l’étendue, l’opposabilité des exceptions, l’extinction et la transmission.

A) L’existence du cautionnement

L’article 2293 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».

Il ressort de cette disposition que l’existence même du cautionnement dépend de la validité de l’obligation principale.

Autrement dit, la nullité ou l’inexistence de cette obligation a pour effet de rendre caduc le cautionnement. La logique est implacable : faute de dette valable à garantir, la garantie elle-même est privée d’objet et ne peut subsister. Là où il n’y a rien à cautionner, il ne saurait y avoir de cautionnement.

Cette dépendance se vérifie tant à la naissance qu’au cours de la vie de l’engagement. Ainsi, l’anéantissement rétroactif de l’obligation principale — pour une cause de nullité affectant le rapport de base — emporte, par voie de conséquence, la disparition de l’obligation de la caution.

À cet égard, il peut être observé que cette exigence ne fait pas obstacle au cautionnement d’une dette future, pourvu que cette dette soit déterminable et qu’elle ne soit pas frappée d’inexistence le jour où la caution est appelée en garantie (art. 2292, al. 1er C. civ.).

Le caractère accessoire n’interdit donc pas que l’obligation garantie n’existe pas encore au moment où le cautionnement est souscrit ; il commande seulement qu’elle existe, et qu’elle soit valable, au moment où la caution est actionnée. La validité de l’obligation principale s’apprécie alors au jour de l’appel en garantie, et non au jour de la conclusion du cautionnement.

B) L’étendue du cautionnement

L’article 2296 du Code civil prévoit que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. »

Il s’infère de cette règle que la caution ne saurait être engagée, ni au-delà du montant de l’obligation principale, ni en des termes plus rigoureux.

La dette cautionnée constitue ainsi le plafond du cautionnement ; la caution ne doit jamais payer plus que ce qui est dû par le débiteur principal.

La sanction du dépassement, précisée par le texte, est révélatrice de cette subordination : l’engagement excessif n’est pas annulé, il est réduit à la mesure de l’obligation garantie. Le cautionnement est, en quelque sorte, ramené de force dans les limites de l’accessoire.

Illustration chiffrée

Une caution s’engage à hauteur de 100 000 € au titre d’un prêt dont le débiteur ne doit, en réalité, que 80 000 €. La caution ne sera tenue qu’à concurrence de 80 000 € : l’excédent de 20 000 €, qui n’a aucune dette principale à couvrir, est privé d’effet.

Rien n’interdit néanmoins, comme énoncé par le second alinéa de l’article 2296 qu’il soit « contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses ». Le plafonnement joue donc à sens unique : la caution peut s’engager pour moins, jamais pour plus.

La limitation de l’étendue dans le temps

Le caractère accessoire ne borne pas seulement le montant de l’engagement ; il en circonscrit également la durée. Lorsque la caution s’est engagée pour un terme déterminé, le cautionnement ne saurait être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, conformément à l’article 2292 du Code civil.

La Cour de cassation en tire des conséquences précises lorsque le rapport de base se prolonge au-delà de la durée envisagée. Elle juge ainsi que la caution qui garantit un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, celle-ci donnant naissance à des obligations nouvelles qu’elle n’a pas entendu garantir (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-18.019). De même, la caution engagée pour une durée déterminée ne saurait voir son engagement prolongé au-delà du terme convenu (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-21.041).

La solution est plus tranchée encore en présence d’une tacite reconduction : celle-ci donne naissance à un nouveau contrat, distinct du contrat primitif, et non à sa simple prorogation. Le cautionnement, qui ne garantissait que le contrat initial, ne peut être étendu à ce nouvel engagement (Cass. com., 11 févr. 1997, n° 95-15.130). Là encore, la garantie demeure prisonnière des limites de la dette qu’elle accompagnait.

C) L’opposabilité des exceptions

Principe

L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »

Exception (au sens de l’article 2298)

Tout moyen de défense qui tend à faire échec à une prétention en raison d’une irrégularité ou d’une cause d’extinction affectant la dette : causes de nullité, prescription, inexécution, paiement, compensation, novation, résolution, caducité, etc.

Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est dû par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.

Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.

Ne pas reconnaître à la caution cette faculté l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenue que le débiteur principal.

Or cette situation serait contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de caution à celle de l’obligation principale.

D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.

À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe, elle en a renforcé la portée.

Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur. Seules les premières étaient susceptibles d’être opposées par la caution au créancier.

En substance :

  • Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité etc.)
  • Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective etc.)

Cette ligne de partage, en apparence claire, s’est révélée à l’usage particulièrement instable, la qualification d’une exception comme « inhérente » ou « personnelle » conditionnant directement la possibilité pour la caution de s’en prévaloir.

Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celle tirée de l’incapacité du débiteur.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.

Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. Mixte, 8 juin 2007, n°03-15.602).

Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602
Faits
Une caution garantissant le paiement du prix de vente d’un fonds de commerce entend se soustraire à son engagement en invoquant le dol qui aurait vicié le consentement du débiteur principal au contrat de vente, auquel elle n’avait pas été partie.
Problème
La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour dol affectant le consentement du seul débiteur principal ?
Solution
Non. La caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal ; la nullité relative tirée du dol, destinée à protéger ce dernier, constitue une telle exception, que la caution n’est pas recevable à invoquer.
Portée
Arrêt fondateur de l’élargissement des exceptions réputées « purement personnelles », et donc inopposables — solution dont la sévérité a précisément justifié l’intervention du législateur en 2021.

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1ère civ. 11 déc. 2019, n°18-16.147).

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale en ce qu’il est de nombreux cas où elle était devenue plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même. Le caractère accessoire s’en trouvait, en pratique, vidé d’une part substantielle de sa portée.

Attentif aux critiques – nombreuses – émises par la doctrine et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.

Encore convient-il de circonscrire avec exactitude le périmètre de ce principe. L’opposabilité ne concerne que les moyens de défense qui touchent à la dette elle-même ou à sa poursuite ; elle ne s’étend pas aux modalités d’exercice de l’action que le créancier détiendrait contre le seul débiteur. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle jugé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable, insérée dans le contrat de prêt, ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution demeure tenue (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

Dérogations

Il est seulement deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté :

  • Premier cas
    • L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
    • Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
    • Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
    • Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur.
    • D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs).
  • Second cas
    • L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
    • Aussi, par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (les délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective etc.).
    • La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance : permettre à la caution de se retrancher derrière les mesures de faveur accordées au débiteur défaillant reviendrait à priver la garantie de sa raison d’être au moment même où elle doit jouer.
    • L’ordonnance du 15 septembre 2021 est ici venue clarifier le principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
    • Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes en fonction des objectifs qui sont les leurs.
    • Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.

D) L’extinction du cautionnement

Le caractère accessoire commande encore le sort du cautionnement au stade de son extinction. Puisque la garantie n’existe que par la dette qu’elle couvre, l’extinction de l’obligation principale entraîne, par voie de conséquence, celle de l’obligation de la caution. C’est la traduction, au dénouement de l’opération, de l’adage accessorium sequitur principale.

Ainsi, le paiement intégral de la dette par le débiteur, comme toute cause d’extinction l’affectant — compensation, remise de dette, confusion, prescription acquise — libère corrélativement la caution. La caution dispose d’ailleurs, en sens inverse, de la faculté de contraindre le débiteur principal au paiement afin de provoquer cette extinction et de mettre un terme à son propre engagement.

La novation de l’obligation principale en offre une illustration nette : en substituant une obligation nouvelle à l’obligation primitive, elle éteint cette dernière et, avec elle, le cautionnement qui s’y rattachait — sauf réserve expresse. Encore faut-il que la novation soit établie. La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que lorsqu’un débiteur stipule qu’un tiers paiera sa dette, il n’est déchargé envers le bénéficiaire que si celui-ci consent à la novation, dont la preuve incombe à celui qui s’en prévaut (Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 24-11.645).

III) La transmission du cautionnement

Parce que le cautionnement présente un caractère accessoire, il suit l’obligation principale.

Il en résulte que, en cas de cession de créance, le cessionnaire se verra également transférer le bénéfice du cautionnement contracté au profit du cédant.

L’article 1321 du Code civil prévoit en ce sens que la cession « s’étend aux accessoires de la créance ».

Par accessoires, il faut comprendre toutes les sûretés attachées à la créance cédée, ce qui inclut les sûretés personnelles et donc le cautionnement.

La transmission opère ici de plein droit : le cessionnaire n’a aucune formalité particulière à accomplir pour recueillir le bénéfice de la garantie, qui se déplace avec la créance comme son ombre. La solution était déjà acquise sous l’empire de l’ancien article 1692 du Code civil, aux termes duquel la vente ou la cession d’une créance comprend les accessoires de celle-ci, tels que caution, privilège et hypothèque.

Mais le caractère accessoire produit, en ce domaine, un effet à double sens. Si le cessionnaire recueille le bénéfice du cautionnement, la caution conserve, à son égard, l’intégralité des moyens de défense qu’elle tient de son engagement. La Cour de cassation juge ainsi que, la cession de la créance principale emportant cession de la créance sur la caution, cette dernière peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’elle tirait de son rapport avec le cédant — illustration directe de la nature accessoire de la garantie (Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19.801).

À cet égard, non seulement la cession de créance emporte transmission du cautionnement au cessionnaire, mais encore, conformément à l’article 1326 du Code civil, elle met à la charge du cédant une obligation de garantir l’existence des accessoires de la créance cédée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1321 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes ; elles n'ont point d'effet La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre les tiers. le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.

Article 1326 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1376 du code civil.

Du 13 juillet 1980 au 14 mars 2000L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 13 juillet 1980Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1692 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article 2288 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Celui qui se rend Le cautionnement est le contrat par lequel une caution d'une obligation se soumet s'oblige envers le créancier à satisfaire payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à cette obligation, si le la demande du débiteur n'y satisfait pas lui-même. principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
"Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2493 du code civil.

Article 2292 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Avant le 24 mars 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2498 du code civil.

Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.

Article 2296 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d'être réduit à la mesure de l'obligation garantie.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application de l'article 564, les mots : "ou plan d'eau visé aux articles 432 et 433 du code rural" sont remplacés par les mots : "pisciculture ou enclos piscicoles".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2502 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Décisions citées 9

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 11 février 1997, n° 95-15.130consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2004, n° 01-15.041consulter ↗
  3. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 9 avril 2013, n° 12-18.019consulter ↗
  5. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 29 mai 2024, n° 22-21.041consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 24-11.645consulter ↗

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