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La césure du procès civil

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture376 lectures

Un procès civil bute souvent sur un point de droit unique — la validité d’un contrat, l’existence d’une responsabilité, l’interruption d’une prescription — dont dépend tout le reste du litige. Tant que cette question pivot n’est pas tranchée, les parties se déchirent par anticipation sur des prétentions accessoires — le quantum d’une indemnisation, les modalités d’une restitution — qu’elles seraient peut-être capables de régler à l’amiable une fois la question centrale fixée. La césure du procès civil, créée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, répond à cette difficulté.

Régie par les articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile, la césure offre aux parties la faculté de solliciter du tribunal un jugement partiel tranchant les seuls points nodaux du différend. Une fois ces points fixés par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, les parties disposent d’une base claire pour résoudre les prétentions subséquentes par la voie amiable — et, à défaut d’accord, pour circonscrire au plus juste le champ du débat judiciaire résiduel. Boni judicis est lites dirimere : le dispositif sert moins à juger davantage qu’à juger mieux, en concentrant l’office du juge là où il est indispensable.

Réservée à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, la césure se déploie au stade de la mise en état. Cinq temps en commandent la mécanique : l’initiative des parties, la demande d’ouverture, la clôture partielle de l’instruction, le prononcé du jugement partiel et la poursuite de la mise en état pour le surplus.

Notion et cadre du dispositif

La césure s’inscrit dans le mouvement, engagé au milieu des années 1990, de promotion des modes alternatifs de règlement des différends (MARD) — arbitrage, conciliation, médiation, convention de procédure participative, transaction. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, puis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, ont successivement renforcé l’incitation — voire l’obligation — de tenter une résolution amiable avant ou pendant l’instance. Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 prolonge cette dynamique en dotant le tribunal judiciaire de deux outils nouveaux : l’audience de règlement amiable et la césure du procès civil.

Définition — Césure du procès civil

Mécanisme procédural par lequel les parties, d’un commun accord, sollicitent du tribunal un jugement ne tranchant qu’une ou plusieurs prétentions déterminées — les points nodaux du litige —, le surplus du différend étant réservé pour être réglé à l’amiable ou, à défaut, jugé ultérieurement. Au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranche, dans un premier temps, que certains aspects du litige, tandis que les parties tentent de s’accorder sur le reste.

Ce nouvel instrument, régi aux articles 807-1 à 807-3 du Code de procédure civile, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

1. L’initiative de la césure

Conformément à l’article 807-1, al. 1er du CPC, la césure du procès est laissée à l’initiative exclusive des parties. Le juge ne saurait l’imposer ni la provoquer d’office : il ne fait que se prononcer sur une demande qui lui est présentée.

Cette faculté peut être exercée, précise le texte, « à tout moment » de la mise en état. La souplesse temporelle est ainsi maximale : les parties peuvent solliciter la césure dès qu’apparaît un point de blocage dont la résolution préalable conditionne l’issue négociée du reste du litige.

2. La demande d’ouverture d’une césure

La forme de la demande. L’article 807-1, al. 2e du CPC prévoit que la demande d’ouverture d’une césure se fait au moyen d’un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles l’ensemble des parties constituées sollicitent un jugement partiel. L’exigence d’un acte contresigné traduit la nature consensuelle du dispositif : la césure suppose l’accord de toutes les parties constituées.

L’objet de la demande. La demande doit porter sur une ou plusieurs prétentions pour lesquelles les parties se sont entendues pour solliciter un jugement partiel. Ce sont donc les parties — et elles seules — qui déterminent le périmètre de la césure demandée, sans que le juge ne puisse le modifier.

Pour être recevable, la demande d’ouverture d’une césure doit toutefois porter sur des prétentions sécables — c’est-à-dire des prétentions susceptibles de donner lieu à des jugements partiels indépendants du reste de la matière litigieuse. Dans le cas contraire, le juge est autorisé à rejeter la demande, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l’article 807-1 du CPC ; l’affaire reprend alors son cours ordinaire.

Exemple

Un maître d’ouvrage assigne un constructeur en réparation de désordres affectant l’immeuble. Deux questions sont en jeu : (i) la responsabilité décennale du constructeur est-elle engagée, et (ii) à combien s’élève le préjudice réparable ? La première commande la seconde : tant que le principe de la responsabilité n’est pas fixé, chiffrer le dommage est prématuré. Les parties sollicitent, par acte contresigné par avocats, un jugement partiel sur la seule question de la responsabilité décennale — prétention parfaitement sécable. Une fois cette responsabilité reconnue par le jugement partiel, elles tenteront de s’accorder à l’amiable sur le montant des travaux de reprise, sans plus mobiliser le tribunal sur le principe.

3. La clôture partielle aux fins de césure

Le prononcé de l’ordonnance de clôture partielle. Si les conditions d’ouverture de la césure sont réunies, le juge rend une ordonnance de clôture partielle de l’instruction.

Code de procédure civile, art. 807-1en vigueur

« S’il fait droit à la demande, le juge ordonne la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties. »

L’acte contresigné par avocats exprimant la demande d’ouverture d’une césure doit être annexé à l’ordonnance. Cette clôture se limite aux seules prétentions visées dans la demande. Comme l’a souligné l’ordonnance du 17 octobre 2023, « la décision du juge de la mise en état d’ordonner ou non la clôture partielle de l’affaire est prise en opportunité eu égard aux considérations de bonne administration de la justice » — le juge conserve ainsi une marge d’appréciation sur l’opportunité de la césure, alors même que les parties en fixent le périmètre.

S’agissant de la date de la clôture partielle, en application de l’article 807-1, al. 4e du CPC, elle doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

La révocation de l’ordonnance de clôture partielle. Il est admis que l’ordonnance de clôture partielle aux fins de césure puisse faire l’objet d’une révocation dans les conditions énoncées à l’article 803 du CPC. Pour mémoire, cette disposition prévoit que la révocation d’une ordonnance de clôture peut être prononcée :

  • Soit s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
  • Soit si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction.

La révocation de l’ordonnance de clôture a pour effet de rouvrir la phase d’instruction de l’affaire, de sorte que les parties sont à nouveau autorisées à déposer des conclusions et des pièces.

4. Le jugement partiel

Prononcé du jugement partiel. La reconnaissance d’une clôture partielle de l’instruction a conduit le législateur à créer une catégorie de jugement inédite : le jugement partiel. Celui-ci intervient postérieurement à l’audience de plaidoiries, sauf à ce qu’il soit recouru à une procédure sans audience.

Code de procédure civile, art. 807-2en vigueur

« Le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle. »

L’office du juge est ainsi strictement borné par le périmètre que les parties ont elles-mêmes défini : le dispositif ne peut statuer au-delà des prétentions visées par la clôture partielle. S’agissant de l’exécution provisoire attachée au jugement partiel, il s’infère de l’article 807-2, al. 2e du CPC qu’elle n’est pas de droit ; le juge peut néanmoins l’ordonner dans les conditions des articles 515 à 517-4 du CPC.

Voies de recours contre le jugement partiel. En application de l’article 544 du CPC modifié par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, le jugement partiel est susceptible d’être immédiatement frappé d’appel, à l’instar des jugements qui tranchent tout le principal.

La circulaire du 17 octobre 2023 précise que, afin d’éviter un allongement des délais à raison de l’appel immédiat formé à l’encontre du jugement partiel, l’appel devra être traité selon la procédure à bref délai au sens de l’article 905 du CPC.

5. La poursuite de la mise en état

S’il est définitivement mis fin au litige s’agissant des prétentions tranchées par le jugement partiel, tel n’est pas le cas pour celles qui n’entraient pas dans le périmètre de la césure. Pour ces dernières, la mise en état se poursuit jusqu’à ce que le débat soit épuisé ou que les parties parviennent à trouver un accord amiable, lequel pourra être soumis à l’homologation du juge.

Code de procédure civile, art. 807-3en vigueur

« [La clôture de l’instruction ne pourra pas intervenir] avant l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement partiel ou, lorsqu’un appel a été interjeté, avant le prononcé de la décision statuant sur ce recours. »

Autrement dit, la mise en état portant sur les prétentions résiduelles des parties — celles qui n’étaient pas visées dans la demande d’ouverture de césure — ne pourra pas être clôturée tant que toutes les voies de recours contre le jugement partiel n’auront pas été épuisées.

L’objectif recherché ici est de prévenir le risque de contradiction entre les décisions rendues dans le cadre d’une même instance : il serait incohérent de juger le surplus du litige sur des fondements que l’appel formé contre le jugement partiel viendrait ensuite remettre en cause. La césure se referme ainsi sur une exigence de cohérence — la fragmentation du procès est tolérée, jamais sa contradiction.

Une réponse

  1. excellent comme d’habitude, la clarté de vos exposés permettant de pallier à l’obscurité du
    jargon juridique que les avocats conservent jalousement au détriment de leurs clients.

    Continuez donc à nous instruire et vous en remercions.
    Cordialement
    Borg Inge

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