Droit des contratsÉtude juridique

La notion de capacité juridique

Mis à jour le 5 octobre 202615 min de lecture

La capacité juridique est l’une de ces notions cardinales que le droit civil suppose partout et ne définit nulle part. Elle conditionne pourtant l’aptitude d’une personne à entrer dans les rapports juridiques : sans capacité, point de contrat valablement formé, point de testament efficace, point d’acte de disposition opposable. Mesurer la capacité d’un sujet de droit, c’est en réalité mesurer l’étendue de sa participation à la vie juridique.

Le principe demeure celui de la capacité — l’incapacité étant l’exception, qui ne se présume pas et doit reposer sur un texte. C’est dire que toute restriction à la capacité s’interprète strictement : exceptio est strictissimae interpretationis. Encore faut-il, pour saisir la portée de ces restrictions, distinguer deux plans que la pratique confond souvent — l’aptitude à être titulaire de droits et l’aptitude à les exercer.

Cette dualité commande l’ensemble de la matière. Elle oppose la capacité de jouissance, mesure de l’existence même des droits dans le patrimoine de la personne, et la capacité d’exercice, mesure du pouvoir de les mettre en œuvre seul et sans assistance.

Définition

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne — physique ou morale — à être titulaire de droits et d’obligations (capacité de jouissance) et à les exercer par elle-même (capacité d’exercice). Elle se distingue de la personnalité juridique, qui en est la condition préalable : on est d’abord sujet de droit, on est ensuite capable.

I) La capacité juridique : notion et fonction

Dans son acception générale, la capacité juridique se définit comme la faculté pour une personne physique ou morale d’être titulaire de droits et de les exercer.

Classiquement, on distingue la capacité de jouissance de la capacité d’exercice. La première touche à l’existence du droit dans le chef de la personne ; la seconde, à la maîtrise de ce droit. Une personne peut parfaitement être titulaire d’un droit sans pouvoir l’exercer elle-même : tel est le cas du mineur propriétaire d’un immeuble, qui jouit du droit de propriété mais ne peut, seul, en disposer.

II) La capacité de jouissance

C’est l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs — droits réels comme droits personnels. Elle conditionne l’entrée du droit dans le patrimoine de la personne : là où la capacité de jouissance fait défaut, le droit ne peut naître au profit de l’intéressé.

S’agissant de la capacité de jouissance, une distinction s’opère entre les personnes physiques et les personnes morales.

A) Les personnes physiques

Elles jouissent toutes, sans exception, d’une capacité de jouissance générale. C’est la traduction la plus directe du principe d’égalité civile : tout être humain est, par cela seul qu’il est une personne, apte à être titulaire de droits.

Dès lors que le nouveau-né est doté de la personnalité juridique — soit lorsqu’il naît vivant et viable —, il dispose d’une capacité de jouissance générale, et ce jusqu’à sa mort. L’adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur permet même de faire rétroagir cette aptitude à la conception chaque fois qu’il y va de l’intérêt de l’enfant à naître.

Si, toutefois, les personnes physiques jouissent toutes d’une capacité de jouissance générale, elles peuvent, en certaines circonstances, être frappées d’une incapacité de jouissance spéciale. Celle-ci, toujours d’origine légale et d’interprétation stricte, prive l’intéressé non du pouvoir d’agir, mais du droit lui-même, dans un domaine déterminé.

  • C’est le cas du médecin qui ne dispose pas de la capacité juridique à recevoir, de la part de son patient, des libéralités consenties pendant la maladie dont il le traite (C. civ., art. 909).
  • C’est encore le cas de l’étranger, qui est privé du droit de voter aux élections politiques.
  • Il en va également ainsi du mineur de moins de seize ans, à qui il est interdit de tester (C. civ., art. 903).

On mesure ce qui sépare ces hypothèses de l’incapacité d’exercice : ici, aucun représentant ne peut suppléer l’intéressé. Le médecin ne peut recevoir la libéralité ni par lui-même ni par mandataire — le droit n’existe tout simplement pas dans son patrimoine.

Exemple

Un patient atteint d’une affection grave rédige, durant son hospitalisation, un testament léguant un appartement au médecin qui le soigne. Le legs est frappé d’une incapacité de jouissance spéciale : il est nul, et aucune représentation ne peut le valider. À l’inverse, le legs consenti par ce même patient à son neveu mineur est parfaitement valable — le mineur a la capacité de recevoir (jouissance), même s’il devra être représenté pour gérer le bien (exercice).

B) Les personnes morales

À la différence des personnes physiques, les personnes morales ne jouissent que d’une capacité de jouissance spéciale. Leur capacité de jouissance est circonscrite par leur objet social, lequel doit lui-même être spécial : c’est le principe de spécialité, corollaire de l’idée qu’une personne morale n’existe qu’en vue de la fin pour laquelle elle a été créée.

Un objet social trop général est réputé inexistant. La sanction encourue est alors la nullité de la personne morale elle-même, faute d’un objet déterminé apte à délimiter le champ de sa capacité.

Définition

Principe de spécialité. La personne morale ne peut être titulaire que des droits et obligations qui se rattachent à son objet social. Sa capacité de jouissance n’est donc jamais générale : elle épouse les contours de la mission statutaire, au-delà desquels les actes accomplis sont entachés de nullité ou inopposables.

III) La capacité d'exercice

C’est l’aptitude, pour une personne physique ou morale, à exercer elle-même les droits dont elle est titulaire au titre de sa capacité de jouissance. Elle ne porte plus sur l’existence du droit, mais sur son maniement : peut-on agir seul, ou faut-il être assisté, voire représenté ?

La capacité d’exercice renvoie ainsi à la distinction entre les personnes capables et les personnes incapables — étant rappelé que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception, qui doit toujours trouver son fondement dans un texte.

Définition

La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en œuvre par soi-même, sans assistance ni représentation, les droits dont on est titulaire. Son absence n’efface pas le droit : elle impose seulement un relais — représentant ou assistant — pour que le droit soit valablement exercé.

A) Les personnes capables

Ce sont celles qui jouissent d’une capacité d’exercice générale : elles peuvent accomplir seules tous les actes de la vie juridique.

Seules les personnes majeures ou les mineurs émancipés jouissent d’une telle capacité. La majorité, fixée à dix-huit ans accomplis (C. civ., art. 414), emporte par elle-même la capacité d’exercer tous les droits dont la personne a la jouissance ; l’émancipation produit, sur ce terrain, un effet équivalent au profit du mineur (C. civ., art. 413-1 et s.).

Exemple

Un jeune homme conclut, le jour de ses dix-huit ans, un contrat de location et ouvre un compte bancaire : ces actes sont parfaitement valables, sans intervention de ses parents. La veille encore mineur, il aurait dû être représenté pour les actes les plus engageants. La capacité d’exercice s’acquiert ainsi d’un seul coup, à l’instant précis où s’accomplit la majorité.

B) Les personnes incapables

Les personnes incapables se divisent en deux catégories, selon que l’incapacité est générale ou spéciale.

1) 1° Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice générale.

  • Deux catégories de personnes sont concernées :
    • les mineurs non émancipés ;
    • les majeurs placés sous tutelle.
  • L’incapacité d’exercice générale ne signifie nullement que ces personnes seraient privées de la faculté d’être titulaires de droits.
  • Tant le mineur que la personne placée sous tutelle jouissent, au contraire, d’une capacité de jouissance générale.
  • Ils n’ont simplement pas la capacité d’exercer les droits dont ils sont titulaires.
  • Il leur faut être représentés — par leurs représentants légaux pour le mineur (C. civ., art. 388 et s.), par le tuteur pour le majeur sous tutelle (C. civ., art. 440, al. 3 et 4).

2) 2° Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice spéciale.

  • Il s’agit des personnes qui font l’objet :
    • soit d’une sauvegarde de justice ;
    • soit d’une curatelle ;
    • soit d’un mandat de protection future.
  • En somme, ces personnes peuvent accomplir seules la plupart des actes de la vie courante.
  • Toutefois, pour les actes de disposition les plus graves, elles doivent être assistées ou représentées.
  • L’étendue de leur capacité dépend de la mesure de protection dont elles font l’objet — la curatelle emportant assistance (C. civ., art. 440, al. 1er), tandis que la sauvegarde de justice laisse en principe subsister la capacité, sous réserve des actes susceptibles d’être rescindés ou réduits.

La gradation est ainsi clairement dessinée : du majeur sous sauvegarde, qui demeure en principe capable, au majeur sous tutelle, intégralement représenté, le législateur module l’incapacité à la mesure de l’altération des facultés — fidèle aux principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité qui gouvernent, depuis la réforme de 2007, le droit des majeurs protégés (C. civ., art. 428).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 388 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 16 mars 2016Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2009Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Article 413-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Article 414 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le conseil de famille ne peut délibérer que si La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision. jouissance.

Article 428 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019

La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante.
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 25 mars 2019La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, 1429 ou, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé. contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 440 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 903 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

Article 909 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.
Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009Les docteurs en médecine ou en chirurgie, membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les officiers de santé et les pharmaciens auxiliaires médicaux qui auront traité ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, meurt ne pourront peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les docteurs en médecine ou en chirurgie, membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les officiers de santé et les pharmaciens auxiliaires médicaux qui auront traité ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, meurt ne pourront peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. celle-ci. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. Sont exceptées : 1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

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