Couple et mariage · contrat de mariage
La clause de préciput
Elle permet au survivant des époux de prélever sur la communauté, avant tout partage et sans rien devoir à la masse, une somme ou des biens désignés.
Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens
01Fonction
Le besoin Assurer au conjoint survivant, en plus de sa moitié de communauté, un bien ou une somme déterminés — le plus souvent le logement familial et son mobilier, des liquidités ou l'outil professionnel — sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé. L'article 1497, 4° (art. 1497) range le préciput parmi les aménagements conventionnels de la communauté, et l'article 1515 (art. 1515) en fixe l'objet : « soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens », prélevés « avant tout partage ».
Sans la clause Sans clause, la communauté se partage par moitié et le survivant ne peut obtenir un bien déterminé que dans son lot, en l'imputant sur sa part et en versant une soulte si sa valeur l'excède, ou par le jeu d'un prélèvement moyennant indemnité s'il a été stipulé (art. 1511, art. 1514). La clause de préciput, au contraire, fait sortir les biens de la masse sans contrepartie et sans imputation sur la part du survivant, qui reste copartageant pour moitié du surplus.
Nature Le préciput « n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés » (art. 1516) : il obéit aux formes du contrat de mariage (art. 1394) ou du changement de régime (art. 1397), et constitue un avantage matrimonial. Deux conséquences en découlent. D'une part, en présence d'enfants non issus des deux époux, l'avantage est sans effet pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527). D'autre part, prenant effet au décès, il est révoqué de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 1518, art. 265). La Cour de cassation a jugé que le prélèvement préciputaire n'est pas une opération de partage : il intervient avant tout partage, dans la limite de l'actif net liquidé, sans imputation sur la part du bénéficiaire, et relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire (Com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet du prélèvement (biens en nature, usufruit, somme ou liquidités, outil professionnel, liste au choix) et le bénéficiaire (survivant quel qu'il soit ou époux désigné s'il survit)
- R1Logement et mobilier en pleine propriétéde référenceÉpoux communs en biens dont le principal actif commun est le logement familial, qui veulent que le survivant en devienne seul propriétaire sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.6 champs · 7 garde-fous
- R2Usufruit de biens désignésÉpoux qui veulent assurer au survivant la jouissance du logement ou de biens de rapport sans priver les enfants de la nue-propriété, notamment en présence d'enfants d'une précédente union.4 champs · 6 garde-fous
- R3Somme d'argent ou liquiditésÉpoux qui veulent garantir au survivant un capital immédiatement disponible (frais, droits, subsistance) sans désigner de biens en nature, ou qui veulent lui réserver les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté.6 champs · 6 garde-fous
- R4Au profit d'un époux désigné s'il survit (outil professionnel)Un seul des époux exploite un fonds, une clientèle ou une société dont les droits sont communs, et les époux veulent lui en assurer la maîtrise s'il survit, sans réciprocité.8 champs · 6 garde-fous
- R5Liste large au choix du survivant, passif attachéÉpoux sans enfant d'une autre union qui veulent laisser au survivant le choix, au décès, des biens qu'il gardera, sans aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté ni à la charge de tout le passif.5 champs · 8 garde-fous
Logement et mobilier en pleine propriété
de référence6 champs à compléterPour qui Époux communs en biens dont le principal actif commun est le logement familial, qui veulent que le survivant en devienne seul propriétaire sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.
Champs à compléter
[TOUTE RÉSIDENCE SECONDAIRE]- désignation ou mention générique des autres résidences dont le mobilier est visé ; supprimer si seule la résidence principale est visée
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]- liste des biens mobiliers que les époux veulent faire entrer dans le préciput au-delà des meubles meublants (œuvres, collections, véhicules)
[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]- désignation précise de tout autre bien commun (immeuble, véhicule), ou suppression du 3°
[LE PASSIF AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS…]- règle choisie pour le passif attaché aux biens prélevés ; à défaut de stipulation, le passif reste une charge de la communauté
[DÉLAI D'EXERCICE]- délai conventionnel de déclaration (par exemple dans les [NOMBRE] mois du décès) et sanction de son inobservation ; aucun texte ne fixe de délai pour le préciput
[OPTION DIVORCE]- l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit ou maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2)
Appréciation La variante procure au survivant la propriété du logement et de son mobilier hors part, sans soulte, et le laisse copartageant pour moitié du surplus. Elle l'expose, s'il existe des enfants non communs, au retranchement de l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1, et elle tombe en cas de divorce sauf maintien exprès. Le choix de la pleine propriété prive les enfants communs de toute part dans le logement jusqu'au second décès.
S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput
Usufruit de biens désignés
4 champs à compléterPour qui Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance du logement ou de biens de rapport sans priver les enfants de la nue-propriété, notamment en présence d'enfants d'une précédente union.
Champs à compléter
[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]- désignation précise des autres biens communs dont l'usufruit est prélevé, ou suppression du 2°
[DISPENSE DE CAUTION ET RÉPARTITION DES CHARGES]- stipulations sur la caution de l'usufruitier et la charge des grosses réparations et des emprunts ; à rédiger sans méconnaître les garanties impératives dont peuvent se prévaloir les descendants
[DÉLAI D'EXERCICE]- délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]- rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)
Appréciation La variante ménage la transmission de la nue-propriété tout en assurant le logement du survivant ; l'avantage, mesuré sur la seule valeur de l'usufruit, pèse moins sur la réserve des enfants non communs. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur la validité d'un préciput portant sur un usufruit ; la pratique en est attestée par la clause reproduite par la cour d'appel de Bastia, et l'article 1515 vise « certains biens en nature ». Le rédacteur doit anticiper les rapports entre usufruitier et nus-propriétaires.
S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput
Somme d'argent ou liquidités
6 champs à compléterPour qui Époux qui veulent garantir au survivant un capital immédiatement disponible (frais, droits, subsistance) sans désigner de biens en nature, ou qui veulent lui réserver les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté.
Champs à compléter
[MONTANT]- somme fixe, ou plafond ; une quote-part de la masse relève plutôt de la stipulation de parts inégales (art. 1520)
[INDEXATION]- indice et modalités de revalorisation, ou suppression
[ORDRE D'IMPUTATION SUBSIDIAIRE]- biens communs sur lesquels la somme sera prise à défaut de liquidités suffisantes (valeurs mobilières, puis prix de vente de biens désignés)
[OU : la valeur de rachat…]- à retenir si les époux détiennent des contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté ; supprimer sinon
[DÉLAI D'EXERCICE]- délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]- rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)
Appréciation La variante, expressément prévue par l'article 1515 (« une certaine somme »), donne au survivant des liquidités sans le lier à un bien. Une somme fixe se déprécie et peut, à l'inverse, absorber une communauté réduite : elle ne s'exerce que dans la limite de l'actif net. Le préciput sur les valeurs de rachat a été pris en compte par la Cour de cassation pour la composition de l'actif successoral taxable (17 juin 2026).
S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciputChangement de régime : forme et mention marginale
Au profit d'un époux désigné s'il survit (outil professionnel)
8 champs à compléterPour qui Un seul des époux exploite un fonds, une clientèle ou une société dont les droits sont communs, et les époux veulent lui en assurer la maîtrise s'il survit, sans réciprocité.
Champs à compléter
[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- l'époux désigné, seul bénéficiaire (art. 1515 : « l'un d'eux s'il survit »)
[DÉSIGNATION DU FONDS OU DE LA CLIENTÈLE]- désignation précise du fonds, de son siège et de son activité
[DÉSIGNATION DES PARTS OU ACTIONS COMMUNES]- société, nombre et nature des titres ; vérifier les clauses d'agrément des statuts
[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]- immeuble d'exploitation commun, matériel, ou suppression du 3°
[LE PASSIF PROFESSIONNEL AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS]- règle choisie pour les dettes professionnelles et emprunts attachés aux biens prélevés
[DÉLAI D'EXERCICE]- délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]- rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)
Appréciation La variante assure la continuité de l'outil au profit de celui qui l'exploite, sans soulte. Elle crée un avantage non réciproque, dont l'équilibre doit être apprécié avec les époux ; si l'outil est de grande valeur, un prélèvement moyennant indemnité (art. 1511) peut suffire à l'objectif de continuité sans enrichir le bénéficiaire. Les statuts de la société peuvent faire obstacle à l'entrée du survivant en qualité d'associé.
S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput
Liste large au choix du survivant, passif attaché
5 champs à compléterPour qui Époux sans enfant d'une autre union qui veulent laisser au survivant le choix, au décès, des biens qu'il gardera, sans aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté ni à la charge de tout le passif.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES IMMEUBLES]- désignation cadastrale de chaque immeuble commun visé
[DANS LA LIMITE DE [MONTANT] EUROS]- plafond éventuel des liquidités prélevables, ou suppression
[FINALITÉ RECHERCHÉE]- l'objectif exprimé par les époux (laisser un choix au survivant, préserver une part des enfants), consigné pour l'interprétation et pour la preuve du conseil
[DÉLAI D'EXERCICE]- délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]- rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)
Appréciation La variante reprend la structure d'une clause dont la cour d'appel de Paris (29 mai 2012) a jugé qu'elle traduisait une option et non une attribution universelle, et qui a mis le notaire rédacteur à l'abri du reproche de défaut de conseil. Plus la liste est large, plus l'avantage se rapproche d'une attribution intégrale : en présence d'enfants d'une autre union, elle concentre l'exposition au retranchement.
S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciputConsigner le choix entre préciput et attribution intégrale
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1518 C. civ.
Un gain de survie, jamais délivré du vivant des époux
L'article 1515 ne vise que « le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit ». Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux (divorce, séparation de corps, séparation de biens judiciaire, changement de régime), il n'y a pas lieu à délivrance ; le bénéficiaire conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265, et peut exiger une caution de son conjoint. La clause ne doit pas prévoir de prélèvement « dans tous les cas de dissolution », formule réservée par l'article 1511 au prélèvement moyennant indemnité.
Loi · art. 265 C. civ.
Révocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprès
Le préciput ne prend effet qu'au décès : le divorce le révoque de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti. Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale elle-même, ou constatée dans la convention de divorce contresignée par avocats ou par le juge ; elle rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). La Cour de cassation a appliqué la révocation à une clause de participation aux acquêts, indifféremment de l'accord initial du conjoint (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-15.623).
Loi · art. 1527 C. civ.
Enfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent
En présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à un époux au-delà de la portion de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent. Ces enfants peuvent renoncer à demander la réduction avant le décès du survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3). La Cour de cassation a jugé réductible l'attribution au survivant de l'intégralité des acquêts (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 05-14.910).
Loi · art. 1519 C. civ.
Les créanciers de la communauté priment le préciput
Les créanciers de la communauté peuvent toujours faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours du survivant sur le reste de la communauté. La clause ne protège pas le logement contre le passif commun.
Jurisprudence · Com., 5 nov. 2025
Un prélèvement dans la limite de l'actif net liquidé
Le prélèvement « s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté ». La liquidation (récompenses, passif) précède donc l'exercice du préciput ; la clause doit dire qui supporte le passif attaché aux biens prélevés.
Loi · art. 1515 C. civ.
Seuls les biens communs peuvent être prélevés
L'article 1515 autorise un prélèvement « sur la communauté ». Un bien propre du prédécédé ne peut être visé ; pour lui, la faculté d'acquisition ou d'attribution des articles 1390 à 1392 est l'outil adapté, à charge d'en tenir compte à la succession.
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 janv. 1989
Désigner les biens selon leur sens juridique
Un préciput sur les « meubles meublants et objets mobiliers » a été interprété comme n'englobant ni comptes, ni valeurs mobilières, ni livrets, ni pièces d'or (Civ. 1re, 25 janv. 1989, n° 87-12.859). Chaque catégorie de biens voulue doit être nommée ; les biens de remploi doivent être visés par une clause de subrogation.
Loi · art. 1397 C. civ.
Changement de régime : forme et mention marginale
Stipulé en cours de mariage, le préciput passe par un acte notarié de modification du régime ; à l'égard des tiers, le changement a effet trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage. La Cour de cassation a toutefois jugé que les prélèvements produisent leurs effets sur l'assiette des droits de mutation à titre gratuit peu important la date de cette mention (Com., 17 juin 2026, n° 25-10.143).
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R3
Jurisprudence · CA Paris, pôle 2, chambre 1, 29 mai 2012
Consigner le choix entre préciput et attribution intégrale
La cour d'appel de Paris (29 mai 2012) a écarté la responsabilité du notaire rédacteur au vu des pièces établissant la volonté des époux de ménager une option plutôt qu'une attribution universelle. Faire figurer dans l'acte la finalité recherchée et l'information donnée sur l'alternative de l'article 1524 sécurise l'interprétation et la preuve du conseil.
Rédactions concernées : R5
04Erreurs à éviter
Stipuler que les biens prélevés s'imputeront sur la part du survivant ou qu'une indemnité sera due à la masse : c'est un prélèvement moyennant indemnité, qui est une opération de partage, et non un préciput.
Com., 5 nov. 2025
Viser « les meubles » ou « le mobilier » en croyant y inclure comptes, titres et liquidités.
Civ. 1re, 25 janv. 1989
Laisser la clause muette sur le divorce en laissant croire aux époux qu'elle joue quelle que soit la cause de dissolution.
art. 265 C. civ.
Prévoir le prélèvement « dans tous les cas de dissolution » : le préciput est un gain de survie, non délivré du vivant des époux.
art. 1518 C. civ.
Viser un bien propre de l'un des époux dans l'assiette du préciput.
art. 1515 C. civ.
Omettre d'informer des époux ayant des enfants d'une autre union de l'exposition au retranchement et de la faculté de renonciation anticipée à l'action en réduction.
art. 1527 C. civ.
Présenter la clause comme protégeant le logement contre les créanciers de la communauté.
art. 1519 C. civ.
Insérer le préciput par changement de régime sans faire porter promptement la mention en marge de l'acte de mariage.
art. 1397 C. civ.
Présenter à l'administration l'exercice du préciput comme un partage passible du droit de partage.
Com., 5 nov. 2025
05La jurisprudence, décision par décision
10 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Com. · 5 novembre 2025 · n° n° 23-19.780 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause doit être rédigée comme un prélèvement antérieur au partage et hors part, jamais comme une modalité d'allotissement : la formule légale « avant tout partage » (art. 1515) et l'absence de toute imputation sur la part du bénéficiaire sont ce qui distingue le préciput du prélèvement moyennant indemnité. La clause ne doit pas stipuler d'imputation sur les droits du survivant, sauf à changer de mécanisme. Le prélèvement s'opère dans la limite de l'actif net liquidé : le sort du passif attaché aux biens prélevés doit être réglé par la clause.
La question et la solution
Question. Le prélèvement opéré par le conjoint survivant en exécution d'une clause de préciput est-il une opération de partage, assujettie au droit de partage de l'article 746 du code général des impôts ?
Solution. Après avis de la première chambre civile, la Cour de cassation juge que le prélèvement préciputaire, s'il a comme le partage un effet rétroactif, s'en distingue à trois égards : il intervient avant tout partage, dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté ; s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire ; son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire. Il n'est donc pas une opération de partage et ne peut être soumis au droit de partage. Le pourvoi de l'administration fiscale est rejeté.
« Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts. »
02Civ. 1re, avis · 21 mai 2025 · n° n° 23-19.780 · lire la décision
Pour la rédaction La chambre compétente en matière de régimes matrimoniaux a qualifié le mécanisme sur le terrain civil, et non seulement fiscal : la qualification vaut pour la rédaction. La clause décrit un droit dont l'exercice est discrétionnaire ; il est cohérent de la rédiger comme une faculté (« aura la faculté de prélever », « tout ou partie ») et d'organiser les modalités de son exercice.
La question et la solution
Question. Demande d'avis de la chambre commerciale : le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l'article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ?
Solution. La première chambre civile est d'avis que le prélèvement préciputaire ne constitue pas une opération de partage. Elle définit l'opération de partage proprement dite comme celle qui contribue directement à la division de la masse indivise préalablement liquidée et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits, et relève que le préciput s'effectue sans contrepartie et relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de son bénéficiaire.
« En deuxième lieu, s'effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en exécution de ce droit ne s'imputent pas sur la part de l'époux bénéficiaire. »
03Com. · 5 novembre 2025 · n° n° 24-21.353 · lire la décision
Pour la rédaction Le caractère discrétionnaire de l'exercice fait partie de la définition même du préciput retenue par la Cour : une clause qui imposerait le prélèvement automatique au décès s'écarterait de ce modèle. Il est préférable de laisser le choix au survivant (tout ou partie des biens désignés) et de fixer contractuellement la forme et, le cas échéant, le délai de sa déclaration.
La question et la solution
Question. Une cour d'appel peut-elle soumettre le prélèvement préciputaire au droit de partage au motif qu'il rend le conjoint survivant seul propriétaire des biens désignés ?
Solution. La Cour de cassation censure, au visa de l'article 1515 du code civil, l'arrêt qui avait retenu que le prélèvement préciputaire constituait un véritable partage, et, statuant au fond, prononce la décharge des impositions réclamées au titre du droit de partage.
« En troisième lieu, son exercice relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci. »
04Com. · 17 juin 2026 · n° n° 25-10.143 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le préciput peut être stipulé en cours de mariage par la voie de l'article 1397. La décision n'efface pas pour autant la formalité de la mention marginale, qui conditionne l'opposabilité aux tiers au sens de l'article 1397 : le notaire doit la faire accomplir sans délai. La clause peut viser des valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté.
La question et la solution
Question. Lorsqu'une clause de préciput a été insérée par un changement de régime matrimonial, les prélèvements du survivant sont-ils opposables à l'administration fiscale pour déterminer l'actif successoral taxable, alors que la mention en marge de l'acte de mariage n'a été portée qu'après le décès ?
Solution. Au visa des articles 720 et 1397 du code civil et 750 ter du code général des impôts, la Cour de cassation juge que les prélèvements opérés en application d'une clause de préciput régulièrement insérée par modification du régime matrimonial produisent leurs effets sur la composition de l'actif successoral servant d'assiette aux droits de mutation à titre gratuit, peu important la date de la mention marginale. Elle casse l'arrêt qui avait traité l'administration fiscale comme un tiers à qui le changement était inopposable. La clause portait notamment sur la valeur de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués.
« lorsque les époux ont régulièrement modifié leur régime matrimonial pour y insérer une clause de préciput, les prélèvements opérés par le conjoint survivant sur les biens de communauté en application de cette clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif de la succession servant à la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit »
05Civ. 1re · 25 janvier 1989 · n° n° 87-12.859 · lire la décision
Pour la rédaction L'assiette du préciput est interprétée selon le sens juridique usuel des termes employés : « meubles meublants » n'emporte pas les liquidités ni les valeurs. Si le survivant doit recueillir les comptes, livrets, titres ou métaux précieux, la clause doit les nommer expressément ; à défaut, les exclure expressément évite le contentieux.
La question et la solution
Question. Quels biens couvre un préciput portant sur les « meubles meublants et objets mobiliers » ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, interprétant son précédent arrêt, a précisé que le préciput stipulé sur les « meubles meublants et objets mobiliers » n'englobait ni les comptes en banque, ni les portefeuilles de valeurs mobilières, ni les comptes sur livret, ni les pièces d'or, et n'avait pas pour objet la totalité des meubles sans restriction.
« qu'en se bornant à définir de façon plus précise, par référence à la notion juridique usuelle de "meubles meublants et objets mobiliers" les biens sur lesquels porte le préciput, la cour d'appel n'a pas modifié la substance de sa précédente décision »
06Civ. 1re · 13 janvier 1998 · n° n° 96-13.645 · lire la décision
Pour la rédaction La décision concerne un prélèvement moyennant indemnité (art. 1511 et 1514), non un préciput. Elle éclaire la frontière : le prélèvement avec contrepartie est une opération de partage, le préciput ne l'est pas (arrêts du 5 novembre 2025). Le rédacteur doit choisir l'un ou l'autre sans ambiguïté ; une clause qui prévoit une somme à verser à la masse n'est plus un préciput pur, et une clause « hybride » doit dire quelle part du bien est prélevée hors part.
La question et la solution
Question. La clause autorisant le survivant à prélever des biens communs moyennant une contrepartie versée à la masse est-elle une modalité de partage ?
Solution. La Cour de cassation retient que la clause autorisant le conjoint survivant à prélever des biens communs constituait une modalité de partage, même si elle obligeait le bénéficiaire à fournir une contrepartie à la communauté, et que, par l'exercice de la faculté, l'épouse était devenue seule propriétaire des biens prélevés, de sorte que la donation qu'elle en avait faite ensuite était valable.
« la clause du contrat de mariage des époux A... autorisant le conjoint survivant à prélever des biens communs constituait une modalité de partage, même si elle obligeait l'époux appelé à en bénéficier à fournir une contrepartie à la communauté »
07Civ. 1re · 27 mars 2007 · n° n° 05-14.910 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La décision porte sur une attribution intégrale, non sur un préciput ; aucune décision de la Cour de cassation relative à l'action en retranchement dirigée contre un préciput n'a été trouvée dans le corpus. Mais l'article 1527, alinéa 2, vise « toute convention » qui donne à un époux au-delà de la quotité de l'article 1094-1, et le préciput, prélevé hors part sur des acquêts, déroge au partage égal : en présence d'enfants non communs, le rédacteur doit chiffrer l'avantage et avertir les époux de l'exposition au retranchement.
La question et la solution
Question. L'attribution au conjoint survivant de l'intégralité des acquêts échappe-t-elle à l'action des enfants d'un autre lit, au motif qu'elle ne porte que sur les bénéfices des travaux communs ?
Solution. Au visa de l'article 1527, alinéa 2, la Cour de cassation juge que l'exception tirée des simples bénéfices des travaux communs et des économies cesse en cas de partage inégal des acquêts, de sorte que l'attribution de leur intégralité au survivant constitue un avantage matrimonial réductible au profit de l'enfant d'une première union.
« alors que l'attribution de l'intégralité des acquêts au conjoint survivant constituait un avantage matrimonial réductible »
08Civ. 1re · 15 décembre 2021 · n° n° 20-15.623 · lire la décision
Pour la rédaction La décision concerne une autre clause, mais applique l'article 265, alinéa 2, auquel l'article 1518 renvoie expressément pour le préciput. Le préciput, qui ne prend effet qu'au décès, tombe en cas de divorce sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti. Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale elle-même (art. 265, al. 2, dans sa rédaction en vigueur) : la clause doit donc prendre parti, et le notaire doit expliquer que le maintien rend l'avantage irrévocable.
La question et la solution
Question. Une clause du contrat de mariage qui ne produit son profit qu'à la dissolution survit-elle au divorce lorsque l'époux qui l'a consentie n'a pas manifesté la volonté de la maintenir ?
Solution. Au visa de l'article 265, la Cour de cassation juge qu'une clause de participation aux acquêts excluant les biens professionnels du calcul de la créance en cas de dissolution autre que par décès constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué de plein droit par le divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment de celui-ci ; l'acceptation initiale de la clause par l'autre époux est indifférente.
« constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment de celui-ci »
09CA Paris, pôle 2, chambre 1 · 29 mai 2012 · n° RG n° 11/01680 · lire la décision
Pour la rédaction Illustration de rédaction absente de la jurisprudence de cassation : une liste de biens au choix du survivant, avec prise en charge du passif attaché, a été lue comme exprimant une option et non une attribution universelle. Le rédacteur doit consigner dans l'acte la finalité recherchée par les époux et le choix entre préciput et attribution intégrale, ce qui a permis ici d'écarter la responsabilité du notaire.
La question et la solution
Question. Le notaire qui a rédigé une clause de préciput à option sur une liste de biens, « à charge de supporter le passif » attaché, engage-t-il sa responsabilité lorsque le survivant prélève la totalité des biens énumérés et que les héritiers soutiennent qu'une attribution intégrale aurait été mieux adaptée ?
Solution. La cour d'appel écarte la faute du notaire : la clause, adoptée par changement de régime avec l'accord des enfants, énumérait les biens sur lesquels pouvait s'exercer le préciput, ce qui démontrait la volonté de permettre une option et non d'attribuer toute la communauté ; le prélèvement s'était fait avec la contrepartie conventionnelle de la prise en charge du passif afférent ; le notaire liquidateur n'avait pas à requalifier la clause, et un acte constatant le prélèvement était nécessaire. La décision est antérieure aux arrêts de 2025 sur la qualification du prélèvement.
« En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant aura le droit de prendre par préciput avant tout partage conformément à l'article 1515 du code civil, mais à charge de supporter le passif qui y serait attaché »
10CA Bastia, chambre civile, section 1 · 13 novembre 2024 · n° RG n° 22/00575 · lire la décision
Pour la rédaction Modèle de clause pratiquée : l'objet combine la valeur de rachat de tout contrat d'assurance-vie non dénoué et l'usufruit de la résidence principale. La solution fiscale de la cour d'appel a été censurée ; seule la rédaction est retenue ici à titre d'illustration.
La question et la solution
Question. Illustration de rédaction : préciput stipulé par changement de régime sur des valeurs de rachat et sur l'usufruit du logement.
Solution. La cour d'appel reproduit la clause de préciput insérée par modification du régime matrimonial ; elle retient l'inopposabilité du changement à l'administration fiscale faute de mention marginale antérieure au décès. Cet arrêt a été cassé sur ce point par la chambre commerciale le 17 juin 2026 (n° 25-10.143).
« le survivant d'eux aura le droit de prélever sur la communauté, par préciput, avant tout partage, les biens suivants : »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'attribution intégrale de la communauté au survivant — l'attribution intégrale absorbe l'objet du préciput ; le préciput sert quand on ne veut pas tout attribuer
- Clause de prélèvement moyennant indemnité — deux prélèvements de biens communs : le préciput intervient avant tout partage et sans indemnité ; le prélèvement moyennant indemnité est une opération de partage, imputée sur la part du bénéficiaire
- Stipulation de parts inégales — le préciput s'exécute avant le partage, les parts inégales règlent le partage du surplus
- Société d'acquêts adjointe à la séparation de biens — un préciput peut être stipulé sur la masse de la société
- Clause commerciale (attribution au survivant d'un bien personnel du prédécédé) — le préciput ne porte que sur des biens communs ; pour un bien propre du prédécédé, la voie est la clause commerciale
- Stipulation de la communauté de meubles et acquêts — le préciput peut porter sur des meubles devenus communs
Suppose
- un régime de communauté (légale aménagée, de meubles et acquêts, ou universelle) : le prélèvement s'opère « sur la communauté » (art. 1515)
- un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)
Exclut
- la séparation de biens pure, faute de masse commune
- l'assiette sur des biens propres (relève des articles 1390 à 1392)
S’articule avec
- clause de prélèvement moyennant indemnité — Même geste (prendre un bien avant partage), économie opposée : l'article 1511 impose d'en tenir compte à la communauté, l'article 1514 en fait une opération de partage. Les deux clauses peuvent coexister sur des biens distincts : préciput sur le logement, prélèvement moyennant indemnité sur l'outil professionnel.
- clause d'attribution intégrale de la communauté — L'attribution intégrale (art. 1524) emporte toute la communauté et oblige le survivant à en acquitter toutes les dettes ; le préciput reste à titre particulier et laisse le survivant copartageant du surplus. Cumuler les deux n'a pas de sens pour le cas de survie ; le préciput est l'alternative mesurée.
- stipulation de parts inégales — Le préciput prélève des biens déterminés avant partage ; la stipulation de parts inégales (art. 1520) modifie la clé de partage du surplus. Les deux se cumulent, et leur effet combiné doit être chiffré au regard de l'article 1527.
- donation entre époux ou legs au conjoint — Le préciput n'est pas une libéralité (art. 1516) ; il s'ajoute aux droits successoraux du survivant. En présence d'enfants non communs, l'avantage matrimonial et les libéralités se mesurent ensemble au regard de la quotité de l'article 1094-1.
07Questions
Le survivant est-il obligé d'exercer le préciput ?
Non. La Cour de cassation a jugé que l'exercice du prélèvement préciputaire relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire du survivant (Com., 5 nov. 2025, n° 24-21.353). La clause peut organiser la forme et le délai de la déclaration ; aucun texte ne les fixe pour le préciput.
Que devient le préciput en cas de divorce ?
Il n'est pas délivré (art. 1518) et il est révoqué de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 265, al. 2). Deux paragraphes peuvent être insérés. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit du présent préciput. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage résultant du présent préciput qu'il consent à son conjoint soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. » Le maintien exprimé dans la convention matrimoniale n'est possible que depuis la rédaction de l'article 265 en vigueur depuis le 2 juin 2024.
Les enfants d'une précédente union peuvent-ils remettre en cause le préciput ?
Oui, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 : l'article 1527, alinéa 2, rend sans effet pour l'excédent toute convention qui avantage un époux au-delà de cette portion. Ces enfants peuvent renoncer par avance à demander la réduction, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).
Le prélèvement préciputaire donne-t-il lieu au droit de partage ?
Non : la Cour de cassation a jugé qu'il ne constitue pas une opération de partage et ne peut être soumis au droit de partage de l'article 746 du code général des impôts (Com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780, publié).
Peut-on insérer un préciput en cours de mariage ?
Oui, par une modification du régime matrimonial par acte notarié (art. 1397). La Cour de cassation a jugé que les prélèvements opérés en application d'une telle clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif successoral taxable, peu important la date de la mention en marge de l'acte de mariage (Com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, publié).
Le préciput met-il le logement à l'abri des créanciers ?
Non. Les créanciers de la communauté peuvent toujours faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours du survivant sur le reste de la communauté (art. 1519).
Quelle différence avec le prélèvement moyennant indemnité ?
Le prélèvement moyennant indemnité oblige à tenir compte de la valeur du bien à la communauté (art. 1511) et constitue une opération de partage (art. 1514) ; le préciput est pris sans contrepartie et ne s'impute pas sur la part du survivant. Le premier sert la continuité d'un bien sans enrichir ; le second avantage le survivant.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1497 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1515 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Article 1516 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1518 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1519 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
Article 1511 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1514 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Article 1524 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1394 · Code civil
En vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
Article 1397 · Code civil
En vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.
Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1511 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.
Article 1514 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Article 1515 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.
Article 1516 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.
Article 1518 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268. 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement sous réserve de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
Article 1519 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.
Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 746 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité
Avant le 1er janvier 2012, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2012Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L322-14 du code rural et de la pêche maritime.
Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2006Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L322-14 du code rural et de la pêche maritime.
Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par l’article 1075 du code civil.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
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