Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de préciput

Elle permet au survivant des époux de prélever sur la communauté, avant tout partage et sans rien devoir à la masse, une somme ou des biens désignés.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Assurer au conjoint survivant, en plus de sa moitié de communauté, un bien ou une somme déterminés — le plus souvent le logement familial et son mobilier, des liquidités ou l'outil professionnel — sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé. L'article 1497, 4° (art. 1497) range le préciput parmi les aménagements conventionnels de la communauté, et l'article 1515 (art. 1515) en fixe l'objet : « soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens », prélevés « avant tout partage ».

Sans la clause Sans clause, la communauté se partage par moitié et le survivant ne peut obtenir un bien déterminé que dans son lot, en l'imputant sur sa part et en versant une soulte si sa valeur l'excède, ou par le jeu d'un prélèvement moyennant indemnité s'il a été stipulé (art. 1511, art. 1514). La clause de préciput, au contraire, fait sortir les biens de la masse sans contrepartie et sans imputation sur la part du survivant, qui reste copartageant pour moitié du surplus.

Nature Le préciput « n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés » (art. 1516) : il obéit aux formes du contrat de mariage (art. 1394) ou du changement de régime (art. 1397), et constitue un avantage matrimonial. Deux conséquences en découlent. D'une part, en présence d'enfants non issus des deux époux, l'avantage est sans effet pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 (art. 1527). D'autre part, prenant effet au décès, il est révoqué de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 1518, art. 265). La Cour de cassation a jugé que le prélèvement préciputaire n'est pas une opération de partage : il intervient avant tout partage, dans la limite de l'actif net liquidé, sans imputation sur la part du bénéficiaire, et relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire (Com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'objet du prélèvement (biens en nature, usufruit, somme ou liquidités, outil professionnel, liste au choix) et le bénéficiaire (survivant quel qu'il soit ou époux désigné s'il survit)

  1. R1Logement et mobilier en pleine propriétéde référenceÉpoux communs en biens dont le principal actif commun est le logement familial, qui veulent que le survivant en devienne seul propriétaire sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.6 champs · 7 garde-fous
  2. R2Usufruit de biens désignésÉpoux qui veulent assurer au survivant la jouissance du logement ou de biens de rapport sans priver les enfants de la nue-propriété, notamment en présence d'enfants d'une précédente union.4 champs · 6 garde-fous
  3. R3Somme d'argent ou liquiditésÉpoux qui veulent garantir au survivant un capital immédiatement disponible (frais, droits, subsistance) sans désigner de biens en nature, ou qui veulent lui réserver les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté.6 champs · 6 garde-fous
  4. R4Au profit d'un époux désigné s'il survit (outil professionnel)Un seul des époux exploite un fonds, une clientèle ou une société dont les droits sont communs, et les époux veulent lui en assurer la maîtrise s'il survit, sans réciprocité.8 champs · 6 garde-fous
  5. R5Liste large au choix du survivant, passif attachéÉpoux sans enfant d'une autre union qui veulent laisser au survivant le choix, au décès, des biens qu'il gardera, sans aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté ni à la charge de tout le passif.5 champs · 8 garde-fous
R1

Logement et mobilier en pleine propriété

de référence6 champs à compléter

Pour qui Époux communs en biens dont le principal actif commun est le logement familial, qui veulent que le survivant en devienne seul propriétaire sans soulte ni indivision avec les héritiers du prédécédé.

Préciput. En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de prélever sur la communauté, à titre de préciput et avant tout partage, conformément aux articles 1515 et suivants du Code civil, tout ou partie des biens ci-après, s'ils dépendent de la communauté au jour du décès : 1° l'immeuble servant de résidence principale aux époux au jour du décès, avec ses dépendances, ainsi que tout bien commun qui lui aurait été subrogé ; 2° les meubles meublants et objets mobiliers garnissant cette résidence et [TOUTE RÉSIDENCE SECONDAIRE], à l'exclusion des espèces, comptes, livrets, valeurs mobilières, créances et métaux précieux [OU : y compris [BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]] ; 3° [AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]. Le préciput s'exercera en pleine propriété, sans indemnité au profit de la communauté ni des héritiers de l'époux prédécédé, et sans imputation sur la part du survivant dans le surplus de la communauté. Le survivant supportera [LE PASSIF AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS, NOTAMMENT LE SOLDE DES EMPRUNTS AYANT FINANCÉ LEUR ACQUISITION OU LEUR AMÉLIORATION]. Le survivant exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation de la communauté ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Conformément à l'article 1516 du Code civil, le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à la délivrance du préciput ; l'époux au profit duquel il est stipulé conservera ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[TOUTE RÉSIDENCE SECONDAIRE]
désignation ou mention générique des autres résidences dont le mobilier est visé ; supprimer si seule la résidence principale est visée
[BIENS EXPRESSÉMENT INCLUS]
liste des biens mobiliers que les époux veulent faire entrer dans le préciput au-delà des meubles meublants (œuvres, collections, véhicules)
[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]
désignation précise de tout autre bien commun (immeuble, véhicule), ou suppression du 3°
[LE PASSIF AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS…]
règle choisie pour le passif attaché aux biens prélevés ; à défaut de stipulation, le passif reste une charge de la communauté
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration (par exemple dans les [NOMBRE] mois du décès) et sanction de son inobservation ; aucun texte ne fixe de délai pour le préciput
[OPTION DIVORCE]
l'un des deux paragraphes proposés en FAQ : rappel de la révocation de plein droit ou maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante procure au survivant la propriété du logement et de son mobilier hors part, sans soulte, et le laisse copartageant pour moitié du surplus. Elle l'expose, s'il existe des enfants non communs, au retranchement de l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1, et elle tombe en cas de divorce sauf maintien exprès. Le choix de la pleine propriété prive les enfants communs de toute part dans le logement jusqu'au second décès.

S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput

R2

Usufruit de biens désignés

4 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent assurer au survivant la jouissance du logement ou de biens de rapport sans priver les enfants de la nue-propriété, notamment en présence d'enfants d'une précédente union.

Préciput en usufruit. En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de prélever sur la communauté, à titre de préciput et avant tout partage, conformément aux articles 1515 et suivants du Code civil, l'usufruit, sa vie durant, des biens ci-après, s'ils dépendent de la communauté au jour du décès : 1° l'immeuble servant de résidence principale aux époux au jour du décès, avec ses dépendances, et les meubles meublants qui le garnissent ; 2° [AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]. La nue-propriété des biens ainsi grevés demeurera comprise dans la masse commune à partager. Le préciput s'exercera sans indemnité au profit de la communauté ni des héritiers de l'époux prédécédé. [DISPENSE DE CAUTION ET RÉPARTITION DES CHARGES]. Le survivant exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation de la communauté ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Conformément à l'article 1516 du Code civil, le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à la délivrance du préciput ; l'époux au profit duquel il est stipulé conservera ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]
désignation précise des autres biens communs dont l'usufruit est prélevé, ou suppression du 2°
[DISPENSE DE CAUTION ET RÉPARTITION DES CHARGES]
stipulations sur la caution de l'usufruitier et la charge des grosses réparations et des emprunts ; à rédiger sans méconnaître les garanties impératives dont peuvent se prévaloir les descendants
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]
rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante ménage la transmission de la nue-propriété tout en assurant le logement du survivant ; l'avantage, mesuré sur la seule valeur de l'usufruit, pèse moins sur la réserve des enfants non communs. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur la validité d'un préciput portant sur un usufruit ; la pratique en est attestée par la clause reproduite par la cour d'appel de Bastia, et l'article 1515 vise « certains biens en nature ». Le rédacteur doit anticiper les rapports entre usufruitier et nus-propriétaires.

S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput

R3

Somme d'argent ou liquidités

6 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent garantir au survivant un capital immédiatement disponible (frais, droits, subsistance) sans désigner de biens en nature, ou qui veulent lui réserver les valeurs de rachat de contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté.

Préciput en somme d'argent. En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de prélever sur la communauté, à titre de préciput et avant tout partage, conformément aux articles 1515 et suivants du Code civil : 1° une somme de [MONTANT] euros, [INDEXATION], à prendre sur les deniers comptants et avoirs en compte dépendant de la communauté et, en cas d'insuffisance, sur [ORDRE D'IMPUTATION SUBSIDIAIRE] ; 2° [OU : la valeur de rachat de tout contrat d'assurance-vie non dénoué au jour du décès, souscrit par l'un ou l'autre des époux et dont les primes ont été payées par la communauté]. Le préciput s'exercera sans indemnité au profit de la communauté ni des héritiers de l'époux prédécédé, et sans imputation sur la part du survivant dans le surplus de la communauté, dans la limite de l'actif net de celle-ci. Le survivant exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation de la communauté ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Conformément à l'article 1516 du Code civil, le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à la délivrance du préciput ; l'époux au profit duquel il est stipulé conservera ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[MONTANT]
somme fixe, ou plafond ; une quote-part de la masse relève plutôt de la stipulation de parts inégales (art. 1520)
[INDEXATION]
indice et modalités de revalorisation, ou suppression
[ORDRE D'IMPUTATION SUBSIDIAIRE]
biens communs sur lesquels la somme sera prise à défaut de liquidités suffisantes (valeurs mobilières, puis prix de vente de biens désignés)
[OU : la valeur de rachat…]
à retenir si les époux détiennent des contrats d'assurance-vie non dénoués financés par la communauté ; supprimer sinon
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]
rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante, expressément prévue par l'article 1515 (« une certaine somme »), donne au survivant des liquidités sans le lier à un bien. Une somme fixe se déprécie et peut, à l'inverse, absorber une communauté réduite : elle ne s'exerce que dans la limite de l'actif net. Le préciput sur les valeurs de rachat a été pris en compte par la Cour de cassation pour la composition de l'actif successoral taxable (17 juin 2026).

S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciputChangement de régime : forme et mention marginale

R4

Au profit d'un époux désigné s'il survit (outil professionnel)

8 champs à compléter

Pour qui Un seul des époux exploite un fonds, une clientèle ou une société dont les droits sont communs, et les époux veulent lui en assurer la maîtrise s'il survit, sans réciprocité.

Préciput au profit de [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]. En cas de dissolution de la communauté par le décès de [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], [PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], s'il survit, aura la faculté de prélever sur la communauté, à titre de préciput et avant tout partage, conformément aux articles 1515 et suivants du Code civil, tout ou partie des biens ci-après, s'ils dépendent de la communauté au jour du décès : 1° [DÉSIGNATION DU FONDS OU DE LA CLIENTÈLE], avec tous ses éléments corporels et incorporels ; 2° [DÉSIGNATION DES PARTS OU ACTIONS COMMUNES], ainsi que les titres qui leur auraient été subrogés ; 3° [AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]. Le préciput s'exercera en pleine propriété, sans indemnité au profit de la communauté ni des héritiers de l'époux prédécédé. Le bénéficiaire supportera [LE PASSIF PROFESSIONNEL AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS]. Le survivant exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation de la communauté ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Conformément à l'article 1516 du Code civil, le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à la délivrance du préciput ; l'époux au profit duquel il est stipulé conservera ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux désigné, seul bénéficiaire (art. 1515 : « l'un d'eux s'il survit »)
[DÉSIGNATION DU FONDS OU DE LA CLIENTÈLE]
désignation précise du fonds, de son siège et de son activité
[DÉSIGNATION DES PARTS OU ACTIONS COMMUNES]
société, nombre et nature des titres ; vérifier les clauses d'agrément des statuts
[AUTRES BIENS DÉSIGNÉS]
immeuble d'exploitation commun, matériel, ou suppression du 3°
[LE PASSIF PROFESSIONNEL AFFÉRENT AUX BIENS PRÉLEVÉS]
règle choisie pour les dettes professionnelles et emprunts attachés aux biens prélevés
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]
rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante assure la continuité de l'outil au profit de celui qui l'exploite, sans soulte. Elle crée un avantage non réciproque, dont l'équilibre doit être apprécié avec les époux ; si l'outil est de grande valeur, un prélèvement moyennant indemnité (art. 1511) peut suffire à l'objectif de continuité sans enrichir le bénéficiaire. Les statuts de la société peuvent faire obstacle à l'entrée du survivant en qualité d'associé.

S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciput

R5

Liste large au choix du survivant, passif attaché

5 champs à compléter

Pour qui Époux sans enfant d'une autre union qui veulent laisser au survivant le choix, au décès, des biens qu'il gardera, sans aller jusqu'à l'attribution intégrale de la communauté ni à la charge de tout le passif.

Préciput à option. En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, le survivant d'eux aura la faculté de prélever sur la communauté, à titre de préciput et avant tout partage, conformément aux articles 1515 et suivants du Code civil, à son choix, tout ou partie des biens ci-après énumérés, ou de ceux qui leur auraient été subrogés, s'ils dépendent de la communauté au jour du décès, à charge de supporter le passif qui y est attaché : 1° [DÉSIGNATION DES IMMEUBLES] ; 2° les deniers comptants, avoirs en compte et valeurs mobilières dépendant de la communauté [DANS LA LIMITE DE [MONTANT] EUROS] ; 3° les meubles meublants et objets mobiliers garnissant les résidences des époux. Le préciput s'exercera en pleine propriété, sans indemnité au profit de la communauté ni des héritiers de l'époux prédécédé. Les biens non prélevés et le passif qui n'est pas attaché aux biens prélevés seront partagés conformément aux règles de la communauté. Les époux déclarent avoir été informés de la différence entre la présente clause et la clause d'attribution de la communauté entière prévue par l'article 1524 du Code civil, et avoir choisi la présente clause afin de [FINALITÉ RECHERCHÉE]. Le survivant exercera cette faculté par une déclaration faite dans l'acte constatant la liquidation de la communauté ou par une notification adressée aux héritiers de l'époux prédécédé [DÉLAI D'EXERCICE]. Conformément à l'article 1516 du Code civil, le présent préciput est stipulé à titre de convention de mariage et entre associés, et non de donation. En cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, il n'y aura pas lieu à la délivrance du préciput ; l'époux au profit duquel il est stipulé conservera ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265 du Code civil. [OPTION DIVORCE]

Champs à compléter

[DÉSIGNATION DES IMMEUBLES]
désignation cadastrale de chaque immeuble commun visé
[DANS LA LIMITE DE [MONTANT] EUROS]
plafond éventuel des liquidités prélevables, ou suppression
[FINALITÉ RECHERCHÉE]
l'objectif exprimé par les époux (laisser un choix au survivant, préserver une part des enfants), consigné pour l'interprétation et pour la preuve du conseil
[DÉLAI D'EXERCICE]
délai conventionnel de déclaration
[OPTION DIVORCE]
rappel de la révocation ou maintien exprès (art. 265, al. 2)

Appréciation La variante reprend la structure d'une clause dont la cour d'appel de Paris (29 mai 2012) a jugé qu'elle traduisait une option et non une attribution universelle, et qui a mis le notaire rédacteur à l'abri du reproche de défaut de conseil. Plus la liste est large, plus l'avantage se rapproche d'une attribution intégrale : en présence d'enfants d'une autre union, elle concentre l'exposition au retranchement.

S’impose à cette rédaction Un gain de survie, jamais délivré du vivant des épouxSeuls les biens communs peuvent être prélevésUn prélèvement dans la limite de l'actif net liquidéDésigner les biens selon leur sens juridiqueRévocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprèsEnfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédentLes créanciers de la communauté priment le préciputConsigner le choix entre préciput et attribution intégrale

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1518 C. civ.

Un gain de survie, jamais délivré du vivant des époux

L'article 1515 ne vise que « le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit ». Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux (divorce, séparation de corps, séparation de biens judiciaire, changement de régime), il n'y a pas lieu à délivrance ; le bénéficiaire conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265, et peut exiger une caution de son conjoint. La clause ne doit pas prévoir de prélèvement « dans tous les cas de dissolution », formule réservée par l'article 1511 au prélèvement moyennant indemnité.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 265 C. civ.

Révocation de plein droit au divorce, sauf maintien exprès

Le préciput ne prend effet qu'au décès : le divorce le révoque de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti. Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale elle-même, ou constatée dans la convention de divorce contresignée par avocats ou par le juge ; elle rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). La Cour de cassation a appliqué la révocation à une clause de participation aux acquêts, indifféremment de l'accord initial du conjoint (Civ. 1re, 15 déc. 2021, n° 20-15.623).

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1527 C. civ.

Enfants non issus des deux époux : retranchement de l'excédent

En présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, toute convention qui donne à un époux au-delà de la portion de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent. Ces enfants peuvent renoncer à demander la réduction avant le décès du survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3). La Cour de cassation a jugé réductible l'attribution au survivant de l'intégralité des acquêts (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 05-14.910).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1519 C. civ.

Les créanciers de la communauté priment le préciput

Les créanciers de la communauté peuvent toujours faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours du survivant sur le reste de la communauté. La clause ne protège pas le logement contre le passif commun.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Com., 5 nov. 2025

Un prélèvement dans la limite de l'actif net liquidé

Le prélèvement « s'opère dans la limite de l'actif net préalablement liquidé de la communauté ». La liquidation (récompenses, passif) précède donc l'exercice du préciput ; la clause doit dire qui supporte le passif attaché aux biens prélevés.

Rédactions concernées : R1 R3 R5

Loi · art. 1515 C. civ.

Seuls les biens communs peuvent être prélevés

L'article 1515 autorise un prélèvement « sur la communauté ». Un bien propre du prédécédé ne peut être visé ; pour lui, la faculté d'acquisition ou d'attribution des articles 1390 à 1392 est l'outil adapté, à charge d'en tenir compte à la succession.

Rédactions concernées : R1 R2 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 janv. 1989

Désigner les biens selon leur sens juridique

Un préciput sur les « meubles meublants et objets mobiliers » a été interprété comme n'englobant ni comptes, ni valeurs mobilières, ni livrets, ni pièces d'or (Civ. 1re, 25 janv. 1989, n° 87-12.859). Chaque catégorie de biens voulue doit être nommée ; les biens de remploi doivent être visés par une clause de subrogation.

Rédactions concernées : R1 R2 R4 R5

Loi · art. 1397 C. civ.

Changement de régime : forme et mention marginale

Stipulé en cours de mariage, le préciput passe par un acte notarié de modification du régime ; à l'égard des tiers, le changement a effet trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage. La Cour de cassation a toutefois jugé que les prélèvements produisent leurs effets sur l'assiette des droits de mutation à titre gratuit peu important la date de cette mention (Com., 17 juin 2026, n° 25-10.143).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R3

Jurisprudence · CA Paris, pôle 2, chambre 1, 29 mai 2012

Consigner le choix entre préciput et attribution intégrale

La cour d'appel de Paris (29 mai 2012) a écarté la responsabilité du notaire rédacteur au vu des pièces établissant la volonté des époux de ménager une option plutôt qu'une attribution universelle. Faire figurer dans l'acte la finalité recherchée et l'information donnée sur l'alternative de l'article 1524 sécurise l'interprétation et la preuve du conseil.

Rédactions concernées : R5

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler que les biens prélevés s'imputeront sur la part du survivant ou qu'une indemnité sera due à la masse : c'est un prélèvement moyennant indemnité, qui est une opération de partage, et non un préciput.

    Com., 5 nov. 2025

  2. Viser « les meubles » ou « le mobilier » en croyant y inclure comptes, titres et liquidités.

    Civ. 1re, 25 janv. 1989

  3. Laisser la clause muette sur le divorce en laissant croire aux époux qu'elle joue quelle que soit la cause de dissolution.

    art. 265 C. civ.

  4. Prévoir le prélèvement « dans tous les cas de dissolution » : le préciput est un gain de survie, non délivré du vivant des époux.

    art. 1518 C. civ.

  5. Viser un bien propre de l'un des époux dans l'assiette du préciput.

    art. 1515 C. civ.

  6. Omettre d'informer des époux ayant des enfants d'une autre union de l'exposition au retranchement et de la faculté de renonciation anticipée à l'action en réduction.

    art. 1527 C. civ.

  7. Présenter la clause comme protégeant le logement contre les créanciers de la communauté.

    art. 1519 C. civ.

  8. Insérer le préciput par changement de régime sans faire porter promptement la mention en marge de l'acte de mariage.

    art. 1397 C. civ.

  9. Présenter à l'administration l'exercice du préciput comme un partage passible du droit de partage.

    Com., 5 nov. 2025

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté (légale aménagée, de meubles et acquêts, ou universelle) : le prélèvement s'opère « sur la communauté » (art. 1515)
  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)

Exclut

  • la séparation de biens pure, faute de masse commune
  • l'assiette sur des biens propres (relève des articles 1390 à 1392)

S’articule avec

  • clause de prélèvement moyennant indemnité — Même geste (prendre un bien avant partage), économie opposée : l'article 1511 impose d'en tenir compte à la communauté, l'article 1514 en fait une opération de partage. Les deux clauses peuvent coexister sur des biens distincts : préciput sur le logement, prélèvement moyennant indemnité sur l'outil professionnel.
  • clause d'attribution intégrale de la communauté — L'attribution intégrale (art. 1524) emporte toute la communauté et oblige le survivant à en acquitter toutes les dettes ; le préciput reste à titre particulier et laisse le survivant copartageant du surplus. Cumuler les deux n'a pas de sens pour le cas de survie ; le préciput est l'alternative mesurée.
  • stipulation de parts inégales — Le préciput prélève des biens déterminés avant partage ; la stipulation de parts inégales (art. 1520) modifie la clé de partage du surplus. Les deux se cumulent, et leur effet combiné doit être chiffré au regard de l'article 1527.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — Le préciput n'est pas une libéralité (art. 1516) ; il s'ajoute aux droits successoraux du survivant. En présence d'enfants non communs, l'avantage matrimonial et les libéralités se mesurent ensemble au regard de la quotité de l'article 1094-1.

07Questions

Le survivant est-il obligé d'exercer le préciput ?

Non. La Cour de cassation a jugé que l'exercice du prélèvement préciputaire relève d'une faculté unilatérale et discrétionnaire du survivant (Com., 5 nov. 2025, n° 24-21.353). La clause peut organiser la forme et le délai de la déclaration ; aucun texte ne les fixe pour le préciput.

Que devient le préciput en cas de divorce ?

Il n'est pas délivré (art. 1518) et il est révoqué de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 265, al. 2). Deux paragraphes peuvent être insérés. Rappel : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit du présent préciput. » Maintien : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que l'avantage résultant du présent préciput qu'il consent à son conjoint soit maintenu en cas de divorce ; il est informé que cette volonté rend l'avantage irrévocable. » Le maintien exprimé dans la convention matrimoniale n'est possible que depuis la rédaction de l'article 265 en vigueur depuis le 2 juin 2024.

Les enfants d'une précédente union peuvent-ils remettre en cause le préciput ?

Oui, pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 : l'article 1527, alinéa 2, rend sans effet pour l'excédent toute convention qui avantage un époux au-delà de cette portion. Ces enfants peuvent renoncer par avance à demander la réduction, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).

Le prélèvement préciputaire donne-t-il lieu au droit de partage ?

Non : la Cour de cassation a jugé qu'il ne constitue pas une opération de partage et ne peut être soumis au droit de partage de l'article 746 du code général des impôts (Com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780, publié).

Peut-on insérer un préciput en cours de mariage ?

Oui, par une modification du régime matrimonial par acte notarié (art. 1397). La Cour de cassation a jugé que les prélèvements opérés en application d'une telle clause produisent leurs effets sur la composition de l'actif successoral taxable, peu important la date de la mention en marge de l'acte de mariage (Com., 17 juin 2026, n° 25-10.143, publié).

Le préciput met-il le logement à l'abri des créanciers ?

Non. Les créanciers de la communauté peuvent toujours faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours du survivant sur le reste de la communauté (art. 1519).

Quelle différence avec le prélèvement moyennant indemnité ?

Le prélèvement moyennant indemnité oblige à tenir compte de la valeur du bien à la communauté (art. 1511) et constitue une opération de partage (art. 1514) ; le préciput est pris sans contrepartie et ne s'impute pas sur la part du survivant. Le premier sert la continuité d'un bien sans enrichir ; le second avantage le survivant.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1515 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Article 1516 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1518 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1519 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.

Article 1511 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.

Article 1514 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

Article 1524 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 720 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, Les successions s'ouvrent par la force de l'âge ou mort, au dernier domicile du sexe. défunt.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1511 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.

Article 1514 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte. Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

Article 1515 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

Article 1516 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Le préciput n'est point regardé comme une donation, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais comme une convention de mariage et entre associés.

Article 1518 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, sous réserve de l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application sous réserve de l'article 268. 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement sous réserve de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. l'article 265. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.

Article 1519 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux sur le reste de la communauté.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 746 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2021

Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2021Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %. Ce taux est ramené à 1,80 % à compter du 1er janvier 2021 et à 1,10 % à compter du 1er janvier 2022, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité

Avant le 1er janvier 2012, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2012Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L322-14 du code rural et de la pêche maritime.

Du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2006Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1 %.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L322-14 du code rural et de la pêche maritime.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Les règles de perception concernant les soultes de partage sont applicables aux donations portant partage, faites par actes entre vifs par les père et mère ou autres ascendants, ainsi qu’aux partages testamentaires également autorisés par l’article 1075 du code civil.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.