Couple et mariage · contrat de mariage

La clause combinant deux régimes matrimoniaux

Elle compose un régime sur mesure en empruntant à un régime légal sa gestion pendant le mariage et à un autre son mode de partage, pour tout ou partie des biens.

Acte contrat de mariage · Place combinaison de régimes préexistants

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Séparation de biensParticipation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Des époux veulent l'indépendance de gestion d'un régime séparatiste pendant le mariage et l'association aux enrichissements d'un régime communautaire à sa dissolution, ou l'inverse pour une partie de leurs biens : participer en nature, et non en valeur seulement, aux acquêts de l'autre ; garder une masse commune limitée au logement dans un régime de participation ; laisser en communauté les biens privés et traiter en valeur l'outil professionnel. La loi le permet : elle ne régit l'association conjugale qu'à défaut de conventions spéciales que les époux « peuvent faire comme ils le jugent à propos » (art. 1387) ; ils peuvent modifier la communauté légale « par toute espèce de conventions » (art. 1497) et, en stipulant la participation aux acquêts, « adopter toutes clauses » (art. 1581), dans les limites des articles 1387 à 1389 (art. 1388, art. 1389).

Sans la clause Sans combinaison, les époux adoptent un régime dans son entier. En participation aux acquêts, le régime fonctionne pendant le mariage comme une séparation de biens et, à la dissolution, chacun participe pour moitié en valeur aux acquêts nets de l'autre (art. 1569) ; la créance se paie en argent, le règlement en nature n'ayant lieu que du consentement des deux époux ou par décision du juge en cas de difficultés graves (art. 1576). En séparation de biens, aucune masse commune ne se forme (art. 1536). En communauté, tous les acquêts sont communs dès leur acquisition et soumis à la gestion communautaire.

Nature La combinaison est une convention matrimoniale : elle exige un acte notarié, avant la célébration (art. 1394) ou par changement de régime (art. 1397). Chaque élément emprunté conserve sa qualification. La masse commune greffée sur un régime séparatiste est soumise en principe aux règles de la communauté (Civ. 1re, 15 mai 1974, n° 72-14.668) ; les biens d'un époux en participation sont des biens personnels, et non communs, ce qui écarte les règles propres à la communauté comme le recel (Civ. 1re, 4 mai 2011, n° 10-15.787). Les profits tirés des clauses qui aménagent la liquidation de la participation sont des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution : le divorce les révoque de plein droit, sauf volonté contraire (art. 265 ; Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). Les avantages nés d'une communauté conventionnelle ne sont pas des donations mais sont réductibles en présence d'enfants non communs (art. 1527).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le régime qui gouverne la gestion pendant le mariage (participation ou communauté), celui qui gouverne le partage à la dissolution (en nature ou en valeur), et les biens auxquels chacun s'applique (tous les acquêts, un bien désigné, les biens professionnels)

  1. R1Participation aux acquêts avec règlement en naturede référenceÉpoux qui veulent la liberté de gestion de la séparation de biens pendant le mariage, mais qui veulent que l'époux créancier de la participation puisse recevoir des biens, et non une somme, lorsque l'enrichissement de l'autre est logé dans un bien déterminé (logement, immeuble de rapport, portefeuille).8 champs · 6 garde-fous
  2. R2Participation aux acquêts assortie d'une masse commune limitéeÉpoux qui choisissent la participation aux acquêts, notamment parce que l'un exerce une activité exposée, mais veulent que le logement de la famille leur appartienne en commun dès son acquisition, quel que soit celui qui le finance.5 champs · 6 garde-fous
  3. R3Communauté pour les biens privés, participation pour les biens professionnelsÉpoux qui veulent la communauté pour leur logement, leur épargne et leurs biens privés, mais tiennent à ce que l'outil professionnel de chacun (fonds, clientèle, parts de la société d'exercice) reste sa propriété exclusive, sans que l'autre soit privé de toute part dans l'enrichissement qu'il a procuré pendant le mariage.5 champs · 6 garde-fous
  4. R4Régime inspiré d'un modèle étranger, rédigé en règles expressesÉpoux, souvent binationaux, qui veulent retrouver dans un contrat de mariage français l'économie d'un régime qu'ils connaissent (régime légal étranger de participation, de communauté différée, de séparation corrigée), sans soumettre la liquidation à la preuve d'un droit étranger.10 champs · 5 garde-fous
R1

Participation aux acquêts avec règlement en nature

de référence8 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent la liberté de gestion de la séparation de biens pendant le mariage, mais qui veulent que l'époux créancier de la participation puisse recevoir des biens, et non une somme, lorsque l'enrichissement de l'autre est logé dans un bien déterminé (logement, immeuble de rapport, portefeuille).

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter le régime de la participation aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, modifié par les stipulations suivantes, convenues en application de l'article 1581 du même code. 1. Fonctionnement pendant le mariage. — Pendant la durée du mariage, chacun des époux conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, comme sous le régime de la séparation de biens. 2. Règlement en nature de la créance de participation. — À la dissolution du régime, [QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE / POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE LE DÉCÈS], l'époux créancier de la participation pourra exiger que sa créance soit réglée, à due concurrence, par l'attribution en pleine propriété des biens ci-après, s'ils figurent au patrimoine final de son conjoint et n'étaient pas compris dans son patrimoine originaire : a) [DÉSIGNATION DES BIENS — par exemple : l'immeuble servant de logement principal à la famille au jour de la dissolution, ainsi que les meubles meublants qui le garnissent] ; b) [AUTRES BIENS OU CATÉGORIES DE BIENS]. Les biens attribués s'imputeront sur la créance de participation pour leur valeur au jour de la liquidation, déterminée [MODE D'ÉVALUATION]. Si leur valeur excède le montant de la créance, l'attribution n'aura lieu qu'à charge pour l'attributaire de verser la différence [OU : n'aura lieu qu'à concurrence de la créance, en indivision pour le surplus]. 3. Dation en paiement pour intérêt essentiel. — Conformément à l'article 1581, alinéa 3, du Code civil, l'époux créancier de la participation pourra en outre exiger la dation en paiement de tout autre bien de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se le faire attribuer. 4. Délai et forme. — L'époux créancier exercera cette faculté par [FORME ET DÉLAI D'EXERCICE] ; à défaut, la créance sera réglée en argent selon l'article 1576 du Code civil. 5. Qualification. — Les époux déclarent être informés que l'attribution prévue au paragraphe 2 constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime, qu'elle pourra être regardée comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire, comme le prévoit l'article 1576, alinéa 3, du Code civil pour le règlement en nature, et qu'elle ne produit pas d'effet à l'égard des créanciers de l'époux attributaire, qui conservent le droit de saisir les biens attribués. 6. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les règles des articles 1569 à 1581 du Code civil seront applicables. [OPTION DIVORCE : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que les avantages résultant pour son conjoint des stipulations qui précèdent soient maintenus en cas de divorce ; il est informé que cette volonté les rend irrévocables. » OU : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages résultant des stipulations qui précèdent, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. »]

Champs à compléter

[QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE / POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE LE DÉCÈS]
causes de dissolution auxquelles joue le règlement en nature ; au décès, l'attribution peut aussi être organisée au profit du survivant
[DÉSIGNATION DES BIENS]
biens ou catégories de biens susceptibles d'attribution ; les biens compris dans le patrimoine originaire de l'autre époux doivent être exclus, faute de quoi l'attribution cesse de refléter l'enrichissement
[AUTRES BIENS OU CATÉGORIES DE BIENS]
autres biens visés, ou suppression du b)
[MODE D'ÉVALUATION]
par accord des parties ou à dire d'expert désigné selon une procédure stipulée ; la date retenue doit être celle de la liquidation, cohérente avec les articles 1571 et 1574
[OU : n'aura lieu qu'à concurrence de la créance…]
choix entre soulte à la charge de l'attributaire et indivision pour le surplus
[FORME ET DÉLAI D'EXERCICE]
notification à l'autre époux ou à ses héritiers, et délai (par exemple dans les [NOMBRE] mois de la dissolution)
[OPTION DIVORCE]
maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2) ou rappel de la révocation de plein droit

Appréciation La variante réalise la « participation en nature » dans le cadre que l'article 1581 ouvre : elle ne crée aucune masse commune pendant le mariage et ne touche que le mode de règlement de la créance. Elle procure à l'époux créancier un droit sur des biens désignés ; elle l'expose, s'il divorce, à la révocation de l'attribution, avantage matrimonial prenant effet à la dissolution (18 déc. 2019), sauf maintien exprès. Aucune décision consultée n'a jugé un tel règlement en nature stipulé.

S’impose à cette rédaction Les bornes des articles 1387 à 1389Un bien, une masse, une règle de pouvoirLes aménagements de la liquidation tombent au divorce, sauf maintienLe règlement en nature n'est pas opposable aux créanciersEnfants non issus des deux époux : mesurer l'avantageActe notarié, et changement de régime en cours d'union

R2

Participation aux acquêts assortie d'une masse commune limitée

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui choisissent la participation aux acquêts, notamment parce que l'un exerce une activité exposée, mais veulent que le logement de la famille leur appartienne en commun dès son acquisition, quel que soit celui qui le finance.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter le régime de la participation aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil, auquel ils adjoignent, en application des articles 1387 et 1581 du même code, une masse commune dont la composition et le régime sont définis ci-après. 1. Composition de la masse commune. — Formeront une masse commune aux deux époux, à compter de leur acquisition et quel que soit l'époux au nom duquel l'acquisition aura été faite ou les deniers employés : [DÉSIGNATION — par exemple : l'immeuble servant, au jour de son acquisition, de logement principal à la famille, les meubles meublants qui le garnissent, ainsi que tout bien qui leur serait subrogé]. Tout autre bien demeurera personnel à l'époux qui en est propriétaire. 2. Régime de la masse commune. — La masse commune sera soumise aux règles de la communauté légale, notamment quant à l'administration et à la disposition des biens communs, au gage des créanciers, aux récompenses et au partage, sauf les dérogations suivantes : [DÉROGATIONS ÉVENTUELLES — par exemple : les deniers personnels employés à l'acquisition, à l'amélioration ou au remboursement des emprunts de la masse commune ne donneront lieu à récompense que s'ils proviennent d'une succession, d'une donation ou d'un legs]. 3. Articulation avec la participation. — Les biens de la masse commune, ainsi que les dettes qui s'y rapportent, ne seront compris ni dans le patrimoine originaire ni dans le patrimoine final de l'un ou l'autre des époux pour le calcul de la créance de participation. Les récompenses et créances entre la masse commune et chacun des époux seront liquidées avant le calcul de la créance de participation, et leur solde sera porté au patrimoine final de l'époux créancier ou débiteur. 4. Partage. — À la dissolution, la masse commune sera partagée par moitié, en nature si faire se peut, [SORT AU DÉCÈS : PRÉCIPUT OU ATTRIBUTION AU SURVIVANT, s'il y a lieu]. 5. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les règles de la participation aux acquêts s'appliqueront aux biens personnels et celles de la communauté légale aux biens de la masse commune. [OPTION DIVORCE : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que les avantages résultant pour son conjoint des stipulations qui précèdent soient maintenus en cas de divorce ; il est informé que cette volonté les rend irrévocables. » OU : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages résultant des stipulations qui précèdent, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. »]

Champs à compléter

[DÉSIGNATION]
biens formant la masse commune, décrits sans équivoque (critère d'affectation apprécié au jour de l'acquisition, subrogation)
[DÉROGATIONS ÉVENTUELLES]
aménagements de la règle des récompenses ou de la gestion, à rédiger dans les limites de l'ordre public matrimonial
[SORT AU DÉCÈS : PRÉCIPUT OU ATTRIBUTION AU SURVIVANT]
stipulation éventuelle réglant le sort de la masse commune au premier décès, par transposition expresse des articles 1515 et suivants ou 1524 ; supprimer sinon
[OPTION DIVORCE]
à retenir si une stipulation de survie ou un aménagement de la liquidation est ajouté ; supprimer sinon

Appréciation La variante transpose à la participation aux acquêts la société d'acquêts que la pratique adjoint à la séparation de biens : la masse commune suit les règles de la communauté (15 mai 1974), le reste des biens reste personnel (4 mai 2011). Elle protège le logement du conjoint qui ne le finance pas, et crée une zone de cogestion au cœur d'un régime séparatiste. Sa difficulté est l'articulation des deux liquidations : faute de stipulation, le même bien ou la même dépense pourrait être compté deux fois. Aucune décision consultée ne porte sur ce montage.

S’impose à cette rédaction Les bornes des articles 1387 à 1389Un bien, une masse, une règle de pouvoirLa composition de la masse commune se stipule librement, mais sans équivoqueArticuler les deux liquidationsEnfants non issus des deux époux : mesurer l'avantageActe notarié, et changement de régime en cours d'union

R3

Communauté pour les biens privés, participation pour les biens professionnels

5 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent la communauté pour leur logement, leur épargne et leurs biens privés, mais tiennent à ce que l'outil professionnel de chacun (fonds, clientèle, parts de la société d'exercice) reste sa propriété exclusive, sans que l'autre soit privé de toute part dans l'enrichissement qu'il a procuré pendant le mariage.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1400 et suivants du Code civil, modifié, en application des articles 1387 et 1497 du même code, par les stipulations suivantes. 1. Exclusion des biens professionnels. — Resteront propres à l'époux qui exerce la profession à laquelle ils sont affectés, quelle que soit la date ou la cause de leur acquisition : [DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS — par exemple : les fonds de commerce, fonds artisanaux ou agricoles, clientèles civiles, parts ou actions de la société au sein de laquelle il exerce son activité, et tous biens qui leur seraient subrogés], ainsi que les dettes contractées pour leur acquisition, leur conservation ou leur exploitation. L'acquisition de biens professionnels au moyen de deniers communs donnera lieu à récompense au profit de la communauté. 2. Participation à l'enrichissement professionnel. — À la dissolution de la communauté, [QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE / POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE LE DÉCÈS], chacun des époux aura droit à la moitié de l'accroissement net de la valeur des biens professionnels de l'autre, mesuré entre le jour du mariage, ou de leur acquisition s'ils sont acquis ultérieurement, et le jour de la dissolution. Cet accroissement sera calculé selon les règles des articles 1570 à 1575 du Code civil, appliquées aux seuls biens professionnels, déduction faite des récompenses dues à la communauté à raison de ces biens. S'il existe un accroissement de part et d'autre, les créances se compenseront. 3. Preuve. — La consistance et la valeur des biens professionnels de chaque époux au jour du mariage sont établies par l'état descriptif annexé aux présentes [ÉTAT ANNEXÉ]. 4. Règlement. — La créance sera payée en argent, sauf accord des parties sur une attribution en nature ; elle sera prise en compte dans la liquidation de la communauté. 5. Règles applicables. — Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les règles de la communauté légale seront applicables, conformément à l'article 1497, dernier alinéa, du Code civil. [OPTION DIVORCE : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que les avantages résultant pour son conjoint des stipulations qui précèdent soient maintenus en cas de divorce ; il est informé que cette volonté les rend irrévocables. » OU : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages résultant des stipulations qui précèdent, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. »]

Champs à compléter

[QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE / POUR TOUTE AUTRE CAUSE QUE LE DÉCÈS]
causes de dissolution auxquelles joue la participation à l'enrichissement professionnel
[DÉFINITION DES BIENS PROFESSIONNELS]
catégorie définie ou biens désignés, avec la règle des revenus et de leur emploi (voir la fiche « La clause d'exclusion des biens professionnels »)
[ÉTAT ANNEXÉ]
état descriptif et estimatif des biens professionnels de chaque époux au jour du mariage, sur le modèle de l'article 1570, alinéa 2
[OPTION DIVORCE]
maintien exprès en cas de divorce (art. 265, al. 2) ou rappel de la révocation de plein droit

Appréciation La variante combine la clause d'exclusion des biens professionnels, que l'article 1497 autorise en communauté, et une créance calquée sur la participation aux acquêts pour ces seuls biens. Elle protège l'outil de travail contre le partage en nature sans spolier le conjoint. Sa créance est un aménagement de la liquidation prenant effet à la dissolution : par transposition de l'arrêt du 18 décembre 2019, elle risque d'être révoquée par le divorce, cas précisément visé, sauf maintien exprès. Aucune décision consultée ne porte sur ce montage.

S’impose à cette rédaction Les bornes des articles 1387 à 1389Un bien, une masse, une règle de pouvoirArticuler les deux liquidationsLes aménagements de la liquidation tombent au divorce, sauf maintienEnfants non issus des deux époux : mesurer l'avantageActe notarié, et changement de régime en cours d'union

R4

Régime inspiré d'un modèle étranger, rédigé en règles expresses

10 champs à compléter

Pour qui Époux, souvent binationaux, qui veulent retrouver dans un contrat de mariage français l'économie d'un régime qu'ils connaissent (régime légal étranger de participation, de communauté différée, de séparation corrigée), sans soumettre la liquidation à la preuve d'un droit étranger.

ARTICLE [NUMÉRO] — RÉGIME MATRIMONIAL Les futurs époux déclarent adopter le régime de [RÉGIME DU CODE CIVIL LE PLUS PROCHE — par exemple : la participation aux acquêts, tel qu'il est établi par les articles 1569 à 1581 du Code civil], modifié, en application des articles 1387, 1497 ou 1581 du même code, par les stipulations suivantes, qui en reprennent l'économie telle que les époux l'ont voulue : 1° [RÈGLE EXPRESSE — par exemple : composition du patrimoine originaire] ; 2° [RÈGLE EXPRESSE — par exemple : exclusion des plus-values fortuites des biens originaires du calcul des acquêts] ; 3° [RÈGLE EXPRESSE — par exemple : plafonnement de la créance de participation] ; 4° [RÈGLE EXPRESSE — par exemple : actes soumis au consentement du conjoint pendant le mariage]. Les époux déclarent que le modèle dont ils se sont inspirés, [DÉSIGNATION DU MODÈLE], n'est pas incorporé au présent contrat par renvoi : seules les stipulations ci-dessus le traduisent. Pour tout ce qu'elles ne règlent pas, les règles du régime de [RÉGIME DU CODE CIVIL] seront applicables. [DÉSIGNATION DE LA LOI APPLICABLE AU RÉGIME MATRIMONIAL, s'il y a lieu, selon les règles de droit international privé en vigueur.] [OPTION DIVORCE : « Chacun des époux déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir que les avantages résultant pour son conjoint des stipulations qui précèdent soient maintenus en cas de divorce ; il est informé que cette volonté les rend irrévocables. » OU : « Les époux déclarent avoir été informés qu'en application de l'article 265 du Code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages résultant des stipulations qui précèdent, sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce. »]

Champs à compléter

[RÉGIME DU CODE CIVIL LE PLUS PROCHE]
régime légal ou conventionnel du Code civil servant de base et de règle supplétive
[RÈGLE EXPRESSE]
chaque règle du modèle retenue, écrite en entier ; aucune ne doit contredire les articles 1387 à 1389 ni le régime primaire
[DÉSIGNATION DU MODÈLE]
mention du régime étranger qui a inspiré les stipulations, à titre d'intention et non de renvoi
[DÉSIGNATION DE LA LOI APPLICABLE…]
clause de désignation de la loi applicable au régime lorsque les époux présentent un élément d'extranéité ; à vérifier selon le droit international privé applicable, non traité ici
[OPTION DIVORCE]
à retenir si les règles expresses aménagent la liquidation au profit de l'un des époux

Appréciation La variante donne aux époux l'économie d'un modèle étranger sans en faire dépendre la liquidation d'une preuve de droit étranger : lorsque la loi étrangère s'applique, le juge doit en préciser les dispositions, à peine de cassation (8 juill. 2010). Elle exige de traduire chaque règle et de désigner un régime du Code civil comme règle supplétive. Aucune décision consultée ne porte sur un contrat français inspiré d'un régime étranger.

S’impose à cette rédaction Les bornes des articles 1387 à 1389Écrire les règles, ne pas renvoyer à un droit étrangerDésigner le régime supplétifLes aménagements de la liquidation tombent au divorce, sauf maintienActe notarié, et changement de régime en cours d'union

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1387 C. civ.

Les bornes des articles 1387 à 1389

La liberté de combiner est limitée par les bonnes mœurs et par les dispositions qui suivent l'article 1387 : les époux ne peuvent déroger aux devoirs et droits qui résultent du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle (art. 1388), ni faire de convention dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions (art. 1389). Le régime primaire s'applique quel que soit le régime composé.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 mai 1974

Un bien, une masse, une règle de pouvoir

Toute masse commune adjointe à un régime séparatiste est soumise en principe aux règles de la communauté, y compris quant aux pouvoirs : la Cour de cassation a approuvé l'annulation de la cession, par un époux seul, d'un bien de la société d'acquêts (Civ. 1re, 15 mai 1974, n° 72-14.668). La clause doit rattacher chaque bien à une seule masse et dire, pour chaque masse, qui administre et qui dispose ; un même bien ne peut relever à la fois de la libre disposition et de la cogestion.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 nov. 2003

La composition de la masse commune se stipule librement, mais sans équivoque

Les époux séparés peuvent « convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune » et l'étendre au-delà de la communauté légale (Civ. 1re, 25 nov. 2003, n° 02-12.942). La contrepartie est que la masse commune attire le régime de la communauté, notamment l'article 1415. Le critère d'entrée (affectation, date, désignation) doit être défini et la preuve organisée (art. 1402).

Rédactions concernées : R2

Loi · art. 1570 C. civ.

Articuler les deux liquidations

Lorsqu'une masse commune coexiste avec une créance de participation, ou une créance de participation avec une communauté, la clause doit dire quels biens et quelles dettes entrent dans chaque calcul, dans quel ordre les récompenses et la créance sont liquidées, et comment se prouve la consistance du patrimoine de départ (état descriptif, sur le modèle de l'article 1570, alinéa 2). À défaut, un même bien ou une même dépense risque d'être compté deux fois, ou pas du tout.

Rédactions concernées : R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019

Les aménagements de la liquidation tombent au divorce, sauf maintien

Les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation sont des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire (Civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 18-26.337). Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale et rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). Une combinaison conçue pour jouer en cas de divorce doit donc comporter la clause de maintien, faute de quoi elle disparaît précisément dans le cas pour lequel elle a été écrite.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 1576 C. civ.

Le règlement en nature n'est pas opposable aux créanciers

La loi ne prévoit le règlement en nature de la créance de participation que du consentement des deux époux ou par décision du juge ; elle le considère comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire, et la liquidation n'est pas opposable aux créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens attribués. La stipulation de l'article 1581, alinéa 3, n'ouvre la dation en paiement que si l'époux établit un intérêt essentiel à l'attribution (art. 1581).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 28 févr. 2006

Enfants non issus des deux époux : mesurer l'avantage

La liberté des conventions matrimoniales autorise les époux à composer un régime avantageux, et la présence d'enfants d'une précédente union ne fait pas obstacle à leur libre choix ; la réserve de ces enfants est assurée par l'action en retranchement (art. 1527), non par l'annulation du contrat (Civ. 1re, 28 févr. 2006, n° 03-19.206). Chaque composante avantageuse de la combinaison doit être chiffrée au regard de la quotité de l'article 1094-1.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 juill. 2010

Écrire les règles, ne pas renvoyer à un droit étranger

Lorsque le régime relève d'une loi étrangère, le juge doit préciser les dispositions de ce droit qui fondent sa décision (Civ. 1re, 8 juill. 2010, n° 09-67.257). Un contrat français qui se bornerait à renvoyer à un régime étranger ferait naître la même difficulté de preuve, sans que la Cour de cassation ait eu à se prononcer sur un tel renvoi. Chaque règle retenue doit être écrite dans l'acte.

Rédactions concernées : R4

Loi · art. 1497 C. civ.

Désigner le régime supplétif

En communauté, les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention (art. 1497). Une combinaison emprunte à plusieurs régimes : la clause doit dire, pour chaque masse ou chaque question non réglée, quel régime du Code civil comble le silence.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 mai 2013

Acte notarié, et changement de régime en cours d'union

La combinaison est une convention matrimoniale rédigée par acte devant notaire (art. 1394). Adoptée en cours de mariage, elle suit l'article 1397 (art. 1397) ; le changement de régime qui a produit effet s'impose à chacun des époux, qui ne peut le contester qu'en invoquant un vice du consentement ou une fraude (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-10.027).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Juxtaposer deux régimes sans rattacher chaque bien à une masse unique ni dire qui administre chaque masse : la masse commune suivra la communauté légale, pouvoirs compris.

    Civ. 1re, 15 mai 1974

  2. Écrire une « participation en nature » en croyant rendre les acquêts communs pendant le mariage : ils restent personnels, et les règles propres à la communauté ne s'y appliquent pas.

    Civ. 1re, 4 mai 2011

  3. Concevoir un aménagement de la liquidation pour le cas de divorce sans stipuler son maintien : il est révoqué de plein droit par le divorce.

    Civ. 1re, 18 déc. 2019

  4. Laisser sans règle l'articulation d'une masse commune et d'une créance de participation : le même bien peut être compté dans les deux liquidations.

    art. 1570 C. civ.

  5. Renvoyer à un régime étranger au lieu d'en écrire les règles : la liquidation dépendra de la preuve du droit étranger.

    Civ. 1re, 8 juill. 2010

  6. Rédiger une société d'acquêts dans une fiche de combinaison sans se reporter à ses règles propres : elle dispose de sa fiche, de ses décisions et de ses variantes.

    Civ. 1re, 25 nov. 2003

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un acte notarié : contrat de mariage (art. 1394) ou modification du régime (art. 1397)
  • un régime de base du Code civil, désigné comme règle supplétive (art. 1497, dernier alinéa, pour la communauté ; art. 1581 pour la participation)
  • un état descriptif des patrimoines au jour où le régime prend effet, lorsque la combinaison comporte une créance de participation (art. 1570)

Exclut

  • toute stipulation contraire aux devoirs et droits nés du mariage, à l'autorité parentale ou à l'ordre légal des successions (art. 1388 et 1389)
  • l'attribution à un même bien de deux régimes de pouvoirs incompatibles

S’articule avec

  • société d'acquêts adjointe à une séparation de biens — Forme la plus pratiquée de la combinaison, traitée dans sa propre fiche (« La société d'acquêts ») : soumission de principe aux règles de la communauté (15 mai 1974), liberté de composition (25 nov. 2003), présomption d'acquêts, attribution au survivant. La variante « participation aux acquêts assortie d'une masse commune limitée » en transpose l'économie à la participation.
  • clause de règlement en nature de la créance de participation (art. 1581, al. 3) — Aménagement légal de la seule participation : la dation en paiement suppose que l'époux créancier établisse un intérêt essentiel à l'attribution. La variante « participation aux acquêts avec règlement en nature » la reprend et y ajoute une attribution de biens désignés, sans condition d'intérêt essentiel, qui relève de la liberté de l'article 1581, alinéa 1er, et constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution.
  • clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — Aménagement d'un seul régime, et non combinaison ; la variante « communauté pour les biens privés, participation pour les biens professionnels » en est le symétrique en communauté. Les deux relèvent de l'arrêt du 18 décembre 2019. Voir la fiche correspondante.
  • stipulation de parts inégales ou clause d'attribution au survivant en participation aux acquêts (art. 1581, al. 2) — Aménagements légaux de la liquidation de la participation, cumulables avec le règlement en nature ; tous sont des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution.
  • clause de préciput ou d'attribution intégrale sur la masse commune — Dans la variante à masse commune limitée, le sort de cette masse au décès se règle par transposition expresse des articles 1515 et suivants ou 1524.
  • clause alsacienne (art. 265, al. 3) — Si la combinaison fait entrer des biens personnels dans une masse commune, la reprise en cas de divorce n'a lieu que si le contrat la prévoit.

07Questions

La loi autorise-t-elle vraiment à mélanger deux régimes ?

Oui. La loi ne régit l'association conjugale qu'à défaut de conventions spéciales que les époux font « comme ils le jugent à propos » (art. 1387) ; ils peuvent modifier la communauté « par toute espèce de conventions » (art. 1497) et adopter en participation « toutes clauses » (art. 1581), dans les limites des articles 1387 à 1389. La Cour de cassation a fondé sur les articles 1387 et 1497 la liberté de composer la masse commune d'une société d'acquêts (25 nov. 2003). Aucune décision consultée ne tranche toutefois les combinaisons proposées ici en tant que telles.

Qu'est-ce qu'une « participation en nature » ?

C'est une participation aux acquêts dont la créance, au lieu d'être payée en argent comme le prévoit l'article 1576, est réglée par l'attribution de biens. La loi n'admet le règlement en nature que d'un commun accord ou par décision du juge, et permet de stipuler une dation en paiement lorsque l'époux créancier justifie d'un intérêt essentiel (art. 1581, al. 3). La variante « règlement en nature » organise cette faculté à l'avance ; elle ne rend pas les biens communs pendant le mariage.

La combinaison survit-elle au divorce ?

Ce qui a pris effet pendant le mariage — l'entrée d'un bien dans une masse commune — n'est pas remis en cause (art. 265, al. 1er). Ce qui ne joue qu'à la dissolution — aménagement de la liquidation de la participation, attribution en nature, créance sur des biens exclus — est révoqué de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 265, al. 2 ; 18 déc. 2019). Depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut figurer dans le contrat de mariage.

Peut-on adopter une combinaison en cours de mariage ?

Oui, par acte notarié de changement de régime conforme à l'article 1397. Le changement qui a produit effet s'impose aux époux, qui ne peuvent le contester qu'en invoquant un vice du consentement ou une fraude (29 mai 2013). Lorsque des biens communs deviennent personnels ou indivis, l'acte doit en contenir la liquidation si elle est nécessaire (art. 1397, al. 1er).

Peut-on adopter le régime légal d'un pays étranger par simple renvoi ?

La fiche le déconseille : lorsque le droit étranger s'applique, le juge doit en préciser les dispositions (8 juill. 2010), ce qui fait de la liquidation un débat sur le contenu d'une loi étrangère. Il est plus sûr d'écrire chaque règle retenue et de désigner un régime du Code civil comme règle supplétive. La désignation de la loi applicable au régime, lorsque les époux présentent un élément d'extranéité, relève du droit international privé et n'est pas traitée ici.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1388 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1389 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1581 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1576 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1536 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

vérifiée le 28.09.2026 · 14 textes en vigueur · 8 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1388 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ni aux règles de l'autorité parentale, de l'administration légale et de la tutelle.

Article 1389 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l'objet serait de changer l'ordre légal des successions.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1536 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1570 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits. fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage. La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le lui. A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire est tenu pour nul. La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.

Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.