Successions et libéralités · testament

La clause pénale testamentaire

Elle prive de sa part dans la quotité disponible l'héritier qui contesterait les dispositions du testateur, pour prévenir les procès sans toucher à la réserve.

Acte testament · Place Le testament : modalités et sanctions (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; également insérée dans les donations-partages

TestamentDonation-partage

01Fonction

Le besoin Assurer l'exécution des volontés du disposant — un partage, une donation déguisée ou jugée avantageuse, l'évaluation retenue dans un acte, un legs à un tiers — en dissuadant les héritiers de les remettre en cause. Le procédé consiste à faire dépendre la vocation de chaque héritier à la quotité disponible, ou le legs qui lui est consenti, de son abstention : celui qui conteste en est privé, au profit de ceux qui respectent. Le testateur use ainsi de sa liberté de disposer de la quotité disponible (art. 912, art. 913) et de la faculté d'assortir ses libéralités de conditions, dans la limite de l'article 900 (art. 900).

Sans la clause Sans clause, chaque héritier peut attaquer le testament, la donation-partage ou les libéralités antérieures (nullité, requalification d'une vente en donation déguisée, rapport, réduction, rescision du partage) sans autre risque que celui du procès. La quotité disponible non léguée se répartit selon la dévolution légale.

Nature La clause est une libéralité conditionnelle : un legs de la quotité disponible (ou d'une part de celle-ci) sous condition de non-contestation, ou, symétriquement, une exhérédation conditionnelle de l'héritier contestataire — la Cour de cassation parle indifféremment de « clause pénale » et de « clause d'exhérédation » (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461). Elle relève donc de l'article 900 : elle est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions contraires à l'ordre public (Civ. 1re, 10 mars 1970, n° 68-13.205) ou portant effectivement atteinte à la réserve de l'héritier (Civ. 1re, 25 juin 2002, n° 00-11.574). Elle ne peut, en toute hypothèse, priver un réservataire que de la quotité disponible.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'acte qui la porte (testament, donation-partage), la construction (privation de la quotité disponible, legs conditionnel à l'héritier respectueux, privation d'un légataire non réservataire) et la définition de la contestation sanctionnée

  1. R1Privation de la quotité disponible, rédigée pour résister au contrôlede référenceTestateur ayant consenti de son vivant des libéralités ou des actes (vente à un enfant, donation évaluée, avantages en société) qu'il veut soustraire aux contestations, sans atteinte à la réserve de quiconque.3 champs · 7 garde-fous
  2. R2Legs de la quotité disponible à l'héritier respectueuxParent qui a avantagé un enfant par un acte déterminé (donation, bail, attribution) et veut que cet enfant reçoive en outre la quotité disponible si ses frères et sœurs contestent l'acte.5 champs · 4 garde-fous
  3. R3Clause pénale d'une donation-partageAscendant qui procède à une donation-partage et veut dissuader un copartagé de l'attaquer (évaluation, composition des lots, qualification d'une soulte), en conservant la quotité disponible pour sanctionner.1 champ · 5 garde-fous
  4. R4Privation totale d'un héritier ou légataire non réservataireTestateur sans descendant qui institue des légataires étrangers à la famille et veut dissuader ses héritiers collatéraux, ou ses légataires entre eux, de contester le testament.1 champ · 3 garde-fous
R1

Privation de la quotité disponible, rédigée pour résister au contrôle

de référence3 champs à compléter

Pour qui Testateur ayant consenti de son vivant des libéralités ou des actes (vente à un enfant, donation évaluée, avantages en société) qu'il veut soustraire aux contestations, sans atteinte à la réserve de quiconque.

Clause pénale. Dans le cas où l'un de mes héritiers [ou légataires] contesterait, de quelque manière que ce soit, les dispositions du présent testament ou celles que j'ai prises de mon vivant par donation, vente ou autrement, et notamment [ÉNUMÉRATION DES ACTES PROTÉGÉS], soit en en demandant la nullité, la requalification ou la révocation, soit en en discutant l'évaluation convenue, je le prive de toute part dans la quotité disponible de ma succession, et je lègue cette part, par préciput et hors part successorale, à ceux de mes héritiers qui auront respecté mes volontés, dans la proportion de leurs droits dans ma succession. Ne constitue pas une contestation au sens de la présente clause : 1° l'action en réduction ou la demande tendant à établir une atteinte à la réserve de son auteur, lorsque cette atteinte est judiciairement constatée ; 2° l'action qui, fondée sur une règle d'ordre public, serait accueillie par une décision passée en force de chose jugée ; 3° la demande en partage judiciaire de ma succession ou de toute indivision dans laquelle j'aurais été partie, ainsi que les demandes d'évaluation, d'inventaire, de reddition de compte ou de rapport qui en sont l'accessoire, dès lors qu'elles ne remettent pas en cause les actes ci-dessus énumérés. La présente clause s'appliquera à l'héritier dont la contestation aura été rejetée par une décision passée en force de chose jugée ; elle ne sera pas encourue par l'héritier qui se désisterait de sa contestation avant toute décision au fond [DANS UN DÉLAI DE…]. La présente clause est indépendante de mes autres dispositions : l'annulation de l'une d'elles sera sans effet sur sa validité.

Champs à compléter

[ÉNUMÉRATION DES ACTES PROTÉGÉS]
désignation précise des donations, ventes, cessions de parts, évaluations et partages que le testateur veut protéger (acte, date, notaire) ; une clause générale est interprétée restrictivement
[DANS UN DÉLAI DE…]
faculté de repentir laissée à l'héritier ; à supprimer si le testateur veut que la seule introduction de l'action suffise, ce qui accroît le risque d'un contrôle au regard du droit d'agir en justice

Appréciation La variante reprend la jurisprudence dans sa lettre : elle exclut expressément ce que la Cour de cassation soustrait à la sanction (l'atteinte effective à la réserve, l'ordre public dans l'hypothèse où la contestation est fondée) et ce qui expose la clause à être réputée non écrite (l'entrave au partage). Elle définit largement la contestation, ce qui permet d'atteindre la requalification d'une vente en donation (Civ. 1re, 25 juin 2002 ; Civ. 1re, 23 mai 2006). Elle ne prive l'héritier que de la quotité disponible : sa force dissuasive est proportionnée à l'écart entre la part légale et la réserve.

S’impose à cette rédaction Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueLa contestation sanctionnée doit être définieNe pas entraver le droit de demander le partageLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justiceLa contestation rejetée déclenche la clauseLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire

R2

Legs de la quotité disponible à l'héritier respectueux

5 champs à compléter

Pour qui Parent qui a avantagé un enfant par un acte déterminé (donation, bail, attribution) et veut que cet enfant reçoive en outre la quotité disponible si ses frères et sœurs contestent l'acte.

Au cas où la donation [OU : la vente, le partage] que j'ai consentie le [DATE] à [BÉNÉFICIAIRE], suivant acte reçu par Maître [NOTAIRE], viendrait à être contestée dans sa validité ou dans sa qualification par l'un de mes autres héritiers, je lègue à [BÉNÉFICIAIRE], par préciput et hors part successorale, [LA QUOTITÉ DISPONIBLE DE MA SUCCESSION / LA PART DE QUOTITÉ DISPONIBLE QUI SERAIT REVENUE À L'HÉRITIER CONTESTANT]. Ne vaut pas contestation au sens de la présente disposition la demande tendant à l'évaluation des biens donnés en vue de leur rapport ou de l'imputation de la donation, ni la demande en partage de ma succession. Ce legs ne produira effet que si la contestation est rejetée par une décision passée en force de chose jugée, ou si elle porte sur une disposition qui ne porte pas effectivement atteinte à la réserve de son auteur.

Champs à compléter

[DONATION / VENTE / PARTAGE]
l'acte protégé, désigné sans ambiguïté
[QUOTITÉ DISPONIBLE / PART DE L'HÉRITIER CONTESTANT]
étendue de la sanction : toute la quotité disponible, ou seulement la part de l'auteur de la contestation

Appréciation Cette construction, légale dans son principe (Civ. 1re, 5 oct. 2016), place le déclencheur hors de la volonté du bénéficiaire. Son point faible est la définition de l'événement : la Cour de cassation a jugé qu'une simple demande d'évaluation des biens donnés en avancement de part, faite par des héritiers qui ne contestaient pas la validité de la donation, ne remplissait pas la condition « contestation sur ma donation » (Civ. 1re, 19 mars 1996). La rédaction doit dire ce qui est contestation et ce qui ne l'est pas.

S’impose à cette rédaction La contestation sanctionnée doit être définieAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueUne condition au pouvoir d'un cohéritier n'est pas prohibéeLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire

R3

Clause pénale d'une donation-partage

1 champ à compléter

Pour qui Ascendant qui procède à une donation-partage et veut dissuader un copartagé de l'attaquer (évaluation, composition des lots, qualification d'une soulte), en conservant la quotité disponible pour sanctionner.

Clause pénale. Si, malgré la volonté du donateur, le présent partage venait à être attaqué par l'un des copartagés, pour quelque cause que ce soit, dans sa validité, sa composition ou l'évaluation des biens, le donateur entend que ce copartagé soit privé de toute part dans la quotité disponible de sa succession, que le donateur attribue par préciput et hors part successorale aux autres copartagés, par parts égales entre eux. Le donateur s'oblige à confirmer cette disposition par testament [et la confirme par testament de ce jour]. Ne constitue pas une attaque au sens de la présente clause l'action en réduction exercée après le décès du donateur par le copartagé dont la réserve est effectivement atteinte, dans les conditions des articles 1077-1 et 1077-2 du Code civil, ni la demande en partage des biens non compris dans le présent partage.

Champs à compléter

[TESTAMENT DE CONFIRMATION]
la quotité disponible se détermine au décès : la privation et l'attribution corrélative sont reprises dans un testament, qui en assure l'efficacité et la révocabilité

Appréciation La clause pénale d'une donation-partage obéit au même régime qu'en matière testamentaire. La Cour de cassation a jugé, sous l'empire du droit antérieur, que l'enfant qui attaque le partage d'ascendant comme portant atteinte à sa réserve n'encourt pas la peine si l'atteinte est établie, et qu'il fallait la vérifier avant d'appliquer la clause (Civ. 1re, 10 mars 1970). Elle a également refusé de l'appliquer à la copartagée qui s'était bornée à demander le partage de la communauté et de la succession sans remettre en cause la donation-partage (Civ. 1re, 13 avr. 1992, non publié).

S’impose à cette rédaction Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueNe pas entraver le droit de demander le partageLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justiceLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire

R4

Privation totale d'un héritier ou légataire non réservataire

1 champ à compléter

Pour qui Testateur sans descendant qui institue des légataires étrangers à la famille et veut dissuader ses héritiers collatéraux, ou ses légataires entre eux, de contester le testament.

Toute contestation, par l'un de mes héritiers ou légataires, des dispositions du présent testament, et notamment toute demande en nullité ou en révocation des legs qu'il contient, entraînera la privation de tous les droits que son auteur tiendrait de la loi ou du présent testament dans ma succession ; la part dont il sera ainsi privé accroîtra à [BÉNÉFICIAIRES]. La présente clause ne s'appliquera pas si la contestation est accueillie par une décision passée en force de chose jugée ; elle s'appliquera dans le cas contraire, quel que soit le fondement invoqué.

Champs à compléter

[BÉNÉFICIAIRES]
légataires ou héritiers qui recueillent la part retirée ; à défaut, elle suit la dévolution légale

Appréciation À l'égard d'héritiers non réservataires, la privation peut porter sur la totalité de leurs droits. La Cour de cassation a jugé que les héritières non réservataires, déboutées de leur action en révocation des legs pour ingratitude, devaient subir la clause « dans toutes ses conséquences », peu important que l'action intéressât l'ordre public (Civ. 1re, 20 févr. 2007). Le risque résiduel est le contrôle au regard du droit d'agir en justice, que la cour d'appel doit exercer lorsqu'il lui est demandé (Civ. 1re, 31 mars 2021).

S’impose à cette rédaction La contestation rejetée déclenche la clausePas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justice

03Ce qui s’impose

Loi · art. 900 C. civ.

Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre public

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites (art. 900). La Cour de cassation en déduit qu'une clause pénale ne peut valablement assurer l'exécution de dispositions que si celles-ci « sont licites et ne touchent qu'à des intérêts privés » (Civ. 1re, 10 mars 1970, n° 68-13.205), et qu'elle est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant atteinte à l'ordre public (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 juin 2002

Atteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joue

La clause privant de la quotité disponible l'héritier qui conteste est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à sa part réservataire, et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte (Civ. 1re, 25 juin 2002, n° 00-11.574). Le juge doit vérifier l'atteinte avant d'appliquer la clause (Civ. 1re, 10 mars 1970). L'héritier qui conteste sans alléguer ni établir d'atteinte à sa réserve encourt la privation.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 20 févr. 2007

La contestation rejetée déclenche la clause

L'héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée, même lorsque son action touchait à l'ordre public : la clause a pour objet de prévenir une contestation infondée (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461). La rédaction doit faire dépendre l'application de la clause de l'issue définitive de la contestation.

Rédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 mars 1996

La contestation sanctionnée doit être définie

Le juge applique la clause dans ses termes. Une demande d'évaluation des biens donnés en avancement de part, sans contestation de la validité de la donation, ne constitue pas la « contestation sur ma donation » visée (Civ. 1re, 19 mars 1996, n° 94-13.119). À l'inverse, la demande de requalification d'une cession en donation déguisée constitue une remise en cause des décisions du défunt lorsque la clause vise leur remise en cause « de quelque manière que ce soit » (Civ. 1re, 25 juin 2002) ou les dispositions prises « par donation ou autrement » (Civ. 1re, 23 mai 2006, non publié).

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 13 avr. 2016

Ne pas entraver le droit de demander le partage

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision (art. 815). La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir réputé non écrite la clause réduisant à sa réserve l'héritier qui saisirait le tribunal, dès lors qu'elle portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, les immeubles étant indivis depuis plus de vingt ans (Civ. 1re, 13 avr. 2016, n° 15-13.312). La demande en partage judiciaire doit être exclue du champ de la clause.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021

Le contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justice

Lorsqu'il en est requis, le juge doit rechercher si l'application d'une clause pénale d'une donation-partage ou d'un testament porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-24.407, non publié). Il n'y est pas tenu si la recherche ne lui est pas demandée (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.459). Une clause ciblée, qui ménage une faculté de désistement et épargne les actions protégées, est moins exposée à ce contrôle.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R3 R4

Loi · art. 912 C. civ.

La peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire

La réserve est dévolue « libre de charges » aux réservataires qui acceptent (art. 912). La clause ne peut donc retirer à un descendant que sa part dans la quotité disponible ; au-delà, la libéralité corrélative est réductible (art. 920). Pour un héritier non réservataire, elle peut porter sur l'ensemble de ses droits.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 oct. 2016

Une condition au pouvoir d'un cohéritier n'est pas prohibée

La Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion dans un testament d'une condition faisant dépendre le droit d'un héritier dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.459). Le grief tiré de la potestativité ne fait donc pas tomber la clause ; celui tiré de l'atteinte au partage ou au droit d'agir peut le faire.

Rédactions concernées : R2

04Erreurs à éviter

  1. Sanctionner « tout recours au tribunal » : la demande en partage est atteinte et la clause peut être réputée non écrite.

    Civ. 1re, 13 avr. 2016

  2. Menacer un enfant de le priver de « toute part dans la succession » : sa réserve est hors d'atteinte ; la privation ne peut porter que sur la quotité disponible.

    art. 912 C. civ.

  3. Rédiger la clause sans définir la contestation, en laissant au juge le soin de dire si une demande d'évaluation ou de rapport en relève.

    Civ. 1re, 19 mars 1996

  4. Faire jouer la clause dès l'introduction de l'action, sans attendre son rejet définitif : l'héritier dont la contestation est accueillie ne peut être puni, et la clause perd sa lisibilité.

    Civ. 1re, 20 févr. 2007

  5. Utiliser la clause pour protéger une libéralité dont on sait qu'elle excède la quotité disponible : la clause tombe dès que l'atteinte à la réserve est établie.

    Civ. 1re, 25 juin 2002

  6. Ajouter à la privation de la quotité disponible le retrait des biens déjà donnés ou une indemnité forfaitaire : la sanction devient discutable au regard du droit d'agir en justice.

    Civ. 1re, 31 mars 2021

  7. Placer la clause dans une donation-partage sans la confirmer par testament, alors que la quotité disponible s'apprécie au décès et que son attribution relève d'une disposition à cause de mort.

    art. 1077-2 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une quotité disponible effective au décès (art. 913) : la clause n'a de force que si la part retirée a une valeur
  • des dispositions licites à protéger (art. 900)

Exclut

  • la protection d'une disposition contraire à l'ordre public ou portant effectivement atteinte à la réserve
  • l'entrave au droit de demander le partage (art. 815)

S’articule avec

  • clause d'exhérédation — La clause pénale est une exhérédation conditionnelle : l'exhérédation retire, la clause pénale menace de retirer. Les limites sont communes (réserve, ordre public) ; la clause pénale ajoute celles tenant au droit d'agir et au partage.
  • donation-partage — Lieu naturel de la clause : l'ascendant protège l'équilibre des lots et les évaluations convenues. L'action en réduction du copartagé dont la réserve est atteinte (art. 1077-1, 1077-2) reste ouverte et doit être exclue de la sanction.
  • testament-partage — Les bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage (art. 1079) ; la clause pénale conforte ce principe mais ne peut empêcher l'action en réduction de celui qui n'a pas reçu sa réserve (art. 1080).
  • dispense de rapport (donation hors part successorale) — La part de quotité disponible retirée au contestataire est léguée « par préciput et hors part successorale » aux autres héritiers (art. 843, 919), sans quoi elle serait rapportable et la sanction s'annulerait.
  • renonciation anticipée à l'action en réduction — Là où la clause pénale ne peut rien — l'atteinte effective à la réserve —, seule la renonciation anticipée de l'héritier lui-même, reçue par deux notaires (art. 929, 930), sécurise la libéralité.

07Questions

La clause pénale peut-elle empêcher un enfant d'agir en réduction ?

Non, si sa réserve est effectivement atteinte : la clause est alors réputée non écrite (Civ. 1re, 25 juin 2002 ; Civ. 1re, 10 mars 1970). Oui, en pratique, s'il agit sans établir d'atteinte : il encourt la privation de la quotité disponible. La clause dissuade donc les actions hasardeuses, non les actions fondées.

Que devient la clause si l'héritier conteste la validité du testament pour vice de forme ou insanité d'esprit ?

Si l'action est accueillie, le testament tombe et la clause avec lui. Si elle est rejetée, la Cour de cassation a jugé, à propos d'une action en révocation pour ingratitude touchant à l'ordre public, que l'héritier débouté encourt les effets de la clause (Civ. 1re, 20 févr. 2007). Aucune décision n'a été trouvée sur l'action en nullité pour vice de forme ou insanité d'esprit ; la même logique semble devoir s'appliquer.

Le juge peut-il modérer la clause ?

La Cour de cassation n'a pas jugé que la privation de la quotité disponible dans une libéralité est une pénalité modérable au sens de l'article 1231-5. Elle exige en revanche, lorsqu'il y est invité, que le juge vérifie l'absence d'atteinte excessive au droit d'agir en justice (Civ. 1re, 31 mars 2021, non publié) ; elle a admis qu'une clause soit réputée non écrite pour atteinte excessive au droit de demander le partage (Civ. 1re, 13 avr. 2016).

À qui profite la part retirée ?

À ceux que désigne la clause : il est usuel de la léguer, par préciput et hors part successorale, aux héritiers qui ont respecté les volontés du défunt, dans la proportion de leurs droits. À défaut de désignation, la quotité disponible non léguée suit la dévolution légale et le contestataire en recueillerait sa part : la clause doit donc toujours nommer ses bénéficiaires.

Une demande d'expertise ou d'évaluation déclenche-t-elle la clause ?

Pas nécessairement : la Cour de cassation a jugé qu'une demande d'évaluation des biens donnés, formée par des héritiers qui ne contestaient pas la validité de la donation, ne remplissait pas la condition « contestation sur ma donation » (Civ. 1re, 19 mars 1996). La réponse dépend des termes de la clause, qu'il appartient au rédacteur de préciser.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 900 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 912 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 · Code civil

En vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Article 920 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Article 921 · Code civil

En vigueur depuis le 1er novembre 2021

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

Article 815 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Article 843 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 919 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Article 1075 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Article 1077-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 887 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

Article 889 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Article 967 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Article 887 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.

Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 919 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. part successorale. La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Article 920 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions soit entre vifs, soit libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à cause de mort, qui excéderont la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.

Article 921 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021

La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.

Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 967 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1080 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'enfant ou le descendant Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 13 avril 2016, n° 15-13.312consulter ↗