Successions et libéralités · testament
La clause pénale testamentaire
Elle prive de sa part dans la quotité disponible l'héritier qui contesterait les dispositions du testateur, pour prévenir les procès sans toucher à la réserve.
Acte testament · Place Le testament : modalités et sanctions (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; également insérée dans les donations-partages
01Fonction
Le besoin Assurer l'exécution des volontés du disposant — un partage, une donation déguisée ou jugée avantageuse, l'évaluation retenue dans un acte, un legs à un tiers — en dissuadant les héritiers de les remettre en cause. Le procédé consiste à faire dépendre la vocation de chaque héritier à la quotité disponible, ou le legs qui lui est consenti, de son abstention : celui qui conteste en est privé, au profit de ceux qui respectent. Le testateur use ainsi de sa liberté de disposer de la quotité disponible (art. 912, art. 913) et de la faculté d'assortir ses libéralités de conditions, dans la limite de l'article 900 (art. 900).
Sans la clause Sans clause, chaque héritier peut attaquer le testament, la donation-partage ou les libéralités antérieures (nullité, requalification d'une vente en donation déguisée, rapport, réduction, rescision du partage) sans autre risque que celui du procès. La quotité disponible non léguée se répartit selon la dévolution légale.
Nature La clause est une libéralité conditionnelle : un legs de la quotité disponible (ou d'une part de celle-ci) sous condition de non-contestation, ou, symétriquement, une exhérédation conditionnelle de l'héritier contestataire — la Cour de cassation parle indifféremment de « clause pénale » et de « clause d'exhérédation » (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461). Elle relève donc de l'article 900 : elle est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions contraires à l'ordre public (Civ. 1re, 10 mars 1970, n° 68-13.205) ou portant effectivement atteinte à la réserve de l'héritier (Civ. 1re, 25 juin 2002, n° 00-11.574). Elle ne peut, en toute hypothèse, priver un réservataire que de la quotité disponible.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'acte qui la porte (testament, donation-partage), la construction (privation de la quotité disponible, legs conditionnel à l'héritier respectueux, privation d'un légataire non réservataire) et la définition de la contestation sanctionnée
- R1Privation de la quotité disponible, rédigée pour résister au contrôlede référenceTestateur ayant consenti de son vivant des libéralités ou des actes (vente à un enfant, donation évaluée, avantages en société) qu'il veut soustraire aux contestations, sans atteinte à la réserve de quiconque.3 champs · 7 garde-fous
- R2Legs de la quotité disponible à l'héritier respectueuxParent qui a avantagé un enfant par un acte déterminé (donation, bail, attribution) et veut que cet enfant reçoive en outre la quotité disponible si ses frères et sœurs contestent l'acte.5 champs · 4 garde-fous
- R3Clause pénale d'une donation-partageAscendant qui procède à une donation-partage et veut dissuader un copartagé de l'attaquer (évaluation, composition des lots, qualification d'une soulte), en conservant la quotité disponible pour sanctionner.1 champ · 5 garde-fous
- R4Privation totale d'un héritier ou légataire non réservataireTestateur sans descendant qui institue des légataires étrangers à la famille et veut dissuader ses héritiers collatéraux, ou ses légataires entre eux, de contester le testament.1 champ · 3 garde-fous
Privation de la quotité disponible, rédigée pour résister au contrôle
de référence3 champs à compléterPour qui Testateur ayant consenti de son vivant des libéralités ou des actes (vente à un enfant, donation évaluée, avantages en société) qu'il veut soustraire aux contestations, sans atteinte à la réserve de quiconque.
Champs à compléter
[ÉNUMÉRATION DES ACTES PROTÉGÉS]- désignation précise des donations, ventes, cessions de parts, évaluations et partages que le testateur veut protéger (acte, date, notaire) ; une clause générale est interprétée restrictivement
[DANS UN DÉLAI DE…]- faculté de repentir laissée à l'héritier ; à supprimer si le testateur veut que la seule introduction de l'action suffise, ce qui accroît le risque d'un contrôle au regard du droit d'agir en justice
Appréciation La variante reprend la jurisprudence dans sa lettre : elle exclut expressément ce que la Cour de cassation soustrait à la sanction (l'atteinte effective à la réserve, l'ordre public dans l'hypothèse où la contestation est fondée) et ce qui expose la clause à être réputée non écrite (l'entrave au partage). Elle définit largement la contestation, ce qui permet d'atteindre la requalification d'une vente en donation (Civ. 1re, 25 juin 2002 ; Civ. 1re, 23 mai 2006). Elle ne prive l'héritier que de la quotité disponible : sa force dissuasive est proportionnée à l'écart entre la part légale et la réserve.
S’impose à cette rédaction Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueLa contestation sanctionnée doit être définieNe pas entraver le droit de demander le partageLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justiceLa contestation rejetée déclenche la clauseLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire
Legs de la quotité disponible à l'héritier respectueux
5 champs à compléterPour qui Parent qui a avantagé un enfant par un acte déterminé (donation, bail, attribution) et veut que cet enfant reçoive en outre la quotité disponible si ses frères et sœurs contestent l'acte.
Champs à compléter
[DONATION / VENTE / PARTAGE]- l'acte protégé, désigné sans ambiguïté
[QUOTITÉ DISPONIBLE / PART DE L'HÉRITIER CONTESTANT]- étendue de la sanction : toute la quotité disponible, ou seulement la part de l'auteur de la contestation
Appréciation Cette construction, légale dans son principe (Civ. 1re, 5 oct. 2016), place le déclencheur hors de la volonté du bénéficiaire. Son point faible est la définition de l'événement : la Cour de cassation a jugé qu'une simple demande d'évaluation des biens donnés en avancement de part, faite par des héritiers qui ne contestaient pas la validité de la donation, ne remplissait pas la condition « contestation sur ma donation » (Civ. 1re, 19 mars 1996). La rédaction doit dire ce qui est contestation et ce qui ne l'est pas.
S’impose à cette rédaction La contestation sanctionnée doit être définieAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueUne condition au pouvoir d'un cohéritier n'est pas prohibéeLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire
Clause pénale d'une donation-partage
1 champ à compléterPour qui Ascendant qui procède à une donation-partage et veut dissuader un copartagé de l'attaquer (évaluation, composition des lots, qualification d'une soulte), en conservant la quotité disponible pour sanctionner.
Champs à compléter
[TESTAMENT DE CONFIRMATION]- la quotité disponible se détermine au décès : la privation et l'attribution corrélative sont reprises dans un testament, qui en assure l'efficacité et la révocabilité
Appréciation La clause pénale d'une donation-partage obéit au même régime qu'en matière testamentaire. La Cour de cassation a jugé, sous l'empire du droit antérieur, que l'enfant qui attaque le partage d'ascendant comme portant atteinte à sa réserve n'encourt pas la peine si l'atteinte est établie, et qu'il fallait la vérifier avant d'appliquer la clause (Civ. 1re, 10 mars 1970). Elle a également refusé de l'appliquer à la copartagée qui s'était bornée à demander le partage de la communauté et de la succession sans remettre en cause la donation-partage (Civ. 1re, 13 avr. 1992, non publié).
S’impose à cette rédaction Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicAtteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joueNe pas entraver le droit de demander le partageLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justiceLa peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire
Privation totale d'un héritier ou légataire non réservataire
1 champ à compléterPour qui Testateur sans descendant qui institue des légataires étrangers à la famille et veut dissuader ses héritiers collatéraux, ou ses légataires entre eux, de contester le testament.
Champs à compléter
[BÉNÉFICIAIRES]- légataires ou héritiers qui recueillent la part retirée ; à défaut, elle suit la dévolution légale
Appréciation À l'égard d'héritiers non réservataires, la privation peut porter sur la totalité de leurs droits. La Cour de cassation a jugé que les héritières non réservataires, déboutées de leur action en révocation des legs pour ingratitude, devaient subir la clause « dans toutes ses conséquences », peu important que l'action intéressât l'ordre public (Civ. 1re, 20 févr. 2007). Le risque résiduel est le contrôle au regard du droit d'agir en justice, que la cour d'appel doit exercer lorsqu'il lui est demandé (Civ. 1re, 31 mars 2021).
S’impose à cette rédaction La contestation rejetée déclenche la clausePas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre publicLe contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justice
03Ce qui s’impose
Loi · art. 900 C. civ.
Pas de clause pénale au service d'une disposition contraire à l'ordre public
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites (art. 900). La Cour de cassation en déduit qu'une clause pénale ne peut valablement assurer l'exécution de dispositions que si celles-ci « sont licites et ne touchent qu'à des intérêts privés » (Civ. 1re, 10 mars 1970, n° 68-13.205), et qu'elle est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant atteinte à l'ordre public (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461).
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R3 R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 25 juin 2002
Atteinte effective à la réserve : la clause tombe ; atteinte seulement possible : elle joue
La clause privant de la quotité disponible l'héritier qui conteste est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à sa part réservataire, et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte (Civ. 1re, 25 juin 2002, n° 00-11.574). Le juge doit vérifier l'atteinte avant d'appliquer la clause (Civ. 1re, 10 mars 1970). L'héritier qui conteste sans alléguer ni établir d'atteinte à sa réserve encourt la privation.
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R2 R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 20 févr. 2007
La contestation rejetée déclenche la clause
L'héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée, même lorsque son action touchait à l'ordre public : la clause a pour objet de prévenir une contestation infondée (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 04-16.461). La rédaction doit faire dépendre l'application de la clause de l'issue définitive de la contestation.
Jurisprudence · Civ. 1re, 19 mars 1996
La contestation sanctionnée doit être définie
Le juge applique la clause dans ses termes. Une demande d'évaluation des biens donnés en avancement de part, sans contestation de la validité de la donation, ne constitue pas la « contestation sur ma donation » visée (Civ. 1re, 19 mars 1996, n° 94-13.119). À l'inverse, la demande de requalification d'une cession en donation déguisée constitue une remise en cause des décisions du défunt lorsque la clause vise leur remise en cause « de quelque manière que ce soit » (Civ. 1re, 25 juin 2002) ou les dispositions prises « par donation ou autrement » (Civ. 1re, 23 mai 2006, non publié).
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 avr. 2016
Ne pas entraver le droit de demander le partage
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision (art. 815). La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir réputé non écrite la clause réduisant à sa réserve l'héritier qui saisirait le tribunal, dès lors qu'elle portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, les immeubles étant indivis depuis plus de vingt ans (Civ. 1re, 13 avr. 2016, n° 15-13.312RejetAprès avoir constaté qu'une succession avait fait l'objet de partages amiables partiels, que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans, une cour d'appel a pu décider que la clause pénale insérée dans un testament, prévoyant la réduction de la part du demandeur au partage judiciaire à sa seule part de réserve, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, et devait être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La demande en partage judiciaire doit être exclue du champ de la clause.
Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021
Le contrôle de l'atteinte au droit d'agir en justice
Lorsqu'il en est requis, le juge doit rechercher si l'application d'une clause pénale d'une donation-partage ou d'un testament porte une atteinte excessive au droit d'agir en justice garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 19-24.407, non publié). Il n'y est pas tenu si la recherche ne lui est pas demandée (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.459). Une clause ciblée, qui ménage une faculté de désistement et épargne les actions protégées, est moins exposée à ce contrôle.
sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R3 R4
Loi · art. 912 C. civ.
La peine ne peut porter que sur la quotité disponible d'un réservataire
La réserve est dévolue « libre de charges » aux réservataires qui acceptent (art. 912). La clause ne peut donc retirer à un descendant que sa part dans la quotité disponible ; au-delà, la libéralité corrélative est réductible (art. 920). Pour un héritier non réservataire, elle peut porter sur l'ensemble de ses droits.
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 oct. 2016
Une condition au pouvoir d'un cohéritier n'est pas prohibée
La Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition légale ne prohibe l'insertion dans un testament d'une condition faisant dépendre le droit d'un héritier dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-25.459). Le grief tiré de la potestativité ne fait donc pas tomber la clause ; celui tiré de l'atteinte au partage ou au droit d'agir peut le faire.
Rédactions concernées : R2
04Erreurs à éviter
Sanctionner « tout recours au tribunal » : la demande en partage est atteinte et la clause peut être réputée non écrite.
Civ. 1re, 13 avr. 2016
Menacer un enfant de le priver de « toute part dans la succession » : sa réserve est hors d'atteinte ; la privation ne peut porter que sur la quotité disponible.
art. 912 C. civ.
Rédiger la clause sans définir la contestation, en laissant au juge le soin de dire si une demande d'évaluation ou de rapport en relève.
Civ. 1re, 19 mars 1996
Faire jouer la clause dès l'introduction de l'action, sans attendre son rejet définitif : l'héritier dont la contestation est accueillie ne peut être puni, et la clause perd sa lisibilité.
Civ. 1re, 20 févr. 2007
Utiliser la clause pour protéger une libéralité dont on sait qu'elle excède la quotité disponible : la clause tombe dès que l'atteinte à la réserve est établie.
Civ. 1re, 25 juin 2002
Ajouter à la privation de la quotité disponible le retrait des biens déjà donnés ou une indemnité forfaitaire : la sanction devient discutable au regard du droit d'agir en justice.
Civ. 1re, 31 mars 2021
Placer la clause dans une donation-partage sans la confirmer par testament, alors que la quotité disponible s'apprécie au décès et que son attribution relève d'une disposition à cause de mort.
art. 1077-2 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
10 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 10 mars 1970 · n° n° 68-13.205 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause ne protège que ce qui est licite. Une rédaction « pour quelque cause que ce soit » ne suffit pas à interdire l'action en réduction : autant exclure expressément de la sanction l'atteinte effective à la réserve, pour éviter que la clause ne soit discutée dans son principe.
La question et la solution
Question. L'enfant qui attaque un partage d'ascendant comme portant atteinte à sa réserve encourt-il la clause qui prive de la quotité disponible celui qui attaquerait la libéralité « pour quelque cause que ce soit » ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait appliqué immédiatement la clause : une clause pénale ne peut assurer l'exécution que de dispositions licites ne touchant qu'à des intérêts privés ; elle est réputée non écrite, en application de l'article 900, si ces dispositions sont contraires à la loi ou à l'ordre public ; l'enfant qui se prétend lésé peut attaquer le partage pour atteinte à sa réserve sans encourir la peine si l'atteinte est établie, ce qu'il fallait vérifier avant de statuer sur la clause.
« UNE CLAUSE PENALE NE PEUT ETRE VALABLEMENT INSEREE DANS UNE LIBERALITE, ET POUR ASSURER L'EXECUTION DE SES DISPOSITIONS, QUE LORSQUE CELLES-CI SONT LICITES ET NE TOUCHENT QU'A DES INTERETS PRIVES »
02Civ. 1re · 19 mars 1996 · n° n° 94-13.119 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le mot « contestation » ne vise pas, sans plus, les opérations nécessaires à la liquidation (évaluation, rapport). Si le testateur entend sanctionner la discussion de la valeur retenue dans l'acte, il doit le dire ; s'il ne l'entend pas, il est prudent de l'exclure expressément.
La question et la solution
Question. Des héritiers qui demandent l'évaluation des biens donnés en avancement d'hoirie à leur frère, en déclarant ne pas contester la validité de la donation, remplissent-ils la condition d'un testament léguant la quotité disponible au donataire « au cas où une contestation s'élèverait sur ma donation » ?
Solution. La Cour de cassation casse pour dénaturation l'arrêt qui avait fait produire effet au legs : la donation étant faite en avancement d'hoirie, l'évaluation du bien était nécessaire au rapport ; la demande d'évaluation de héritiers qui ne contestaient pas la validité de la donation ne pouvait remplir la condition posée par la testatrice.
« la condition prévue par Mme Y... pour que le legs de la quotité disponible profite à son fils Daniel, ne pouvait être remplie par la demande d'évaluation présentée par les consorts X..., dont l'arrêt constatait qu'ils ne contestaient pas la validité de la donation »
03Civ. 1re · 25 juin 2002 · n° n° 00-11.574 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause peut valablement viser les actions en requalification ou en rapport, à condition de les désigner (« de quelque manière que ce soit », énumération des actes protégés). L'héritier qui veut échapper à la peine doit établir une atteinte effective à sa réserve : la clause doit réserver ce cas, et seulement lui.
La question et la solution
Question. La clause pénale qui prive de la quotité disponible l'enfant qui remettrait en cause « de quelque manière que ce soit » les décisions de la défunte est-elle réputée non écrite dès lors que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte à sa réserve ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la clause n'est réputée non écrite que si elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à la réserve, non lorsqu'elles seraient seulement susceptibles de comporter une telle atteinte ; l'action tendant à faire constater une donation déguisée sous forme de cession de parts constituait une remise en cause des décisions de la défunte, et l'héritière, qui n'alléguait aucune atteinte à sa réserve, était privée de la quotité disponible.
« une clause pénale, privant un héritier qui conteste, de la quotité disponible, doit être réputée non écrite, lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant effectivement atteinte à la part réservataire de cet héritier et non lorsqu'elle serait seulement susceptible de comporter une telle atteinte »
04Civ. 1re · 23 mai 2006 · n° n° 04-12.514 · lire la décision
Pour la rédaction Une formule englobante (« par donation ou autrement ») permet d'atteindre les actions dirigées contre des actes à titre onéreux. Le rédacteur gagne à nommer ces actes, pour que leur contestation ne relève pas de la seule appréciation souveraine.
La question et la solution
Question. L'héritier qui demande la requalification en donation de cessions d'actions consenties par son père encourt-il la clause privant de la quotité disponible l'enfant qui « contesterait les dispositions que j'ai pu prendre de mon vivant par donation ou autrement » ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : les juges du fond ont souverainement décidé que l'action s'analysait comme une contestation des cessions, visées par l'expression « ou autrement », et, ayant refusé de requalifier la vente en donation, ils ont à juste titre fait produire tous ses effets à la clause pénale.
« ayant refusé de requalifier la vente en donation, les juges du fond ont décidé, à juste titre, que la clause pénale insérée dans le testament devait produire tous ses effets »
05Civ. 1re · 20 février 2007 · n° n° 04-16.461 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le fondement invoqué ne protège pas l'héritier ; seule l'issue de son action compte. La clause doit donc se déclencher sur la contestation rejetée par une décision définitive, et épargner la contestation accueillie. Rédigée ainsi, elle correspond exactement à la règle posée par la Cour.
La question et la solution
Question. Les héritières non réservataires qui ont agi, sans succès, en révocation des legs pour ingratitude échappent-elles à la clause d'exhérédation de l'héritier qui conteste, au motif que leur action intéressait l'ordre public ?
Solution. La Cour de cassation casse, au visa des articles 900 et 1134 : la clause pénale est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de dispositions portant atteinte à l'ordre public ; toutefois l'héritier en encourt les effets si sa contestation est jugée infondée ; déboutées de leur action, les héritières devaient subir la condition dans toutes ses conséquences.
« une clause pénale privant de ses droits dans une succession un héritier qui conteste les dispositions testamentaires, est réputée non écrite lorsqu'elle tend à assurer l'exécution de celles portant atteinte à l'ordre public ; que, toutefois cet héritier encourt les effets de la clause si sa contestation est jugée infondée »
06Civ. 1re · 13 avril 2016 · n° n° 15-13.312 RejetAprès avoir constaté qu'une succession avait fait l'objet de partages amiables partiels, que des immeubles étaient restés indivis pendant plus de vingt ans, une cour d'appel a pu décider que la clause pénale insérée dans un testament, prévoyant la réduction de la part du demandeur au partage judiciaire à sa seule part de réserve, portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage, et devait être réputée non écriteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause qui sanctionne « tout recours au tribunal » frappe aussi la demande en partage et s'expose à être réputée non écrite. La clause doit viser les contestations des volontés du défunt, non le partage lui-même, et exclure expressément la demande en partage judiciaire.
La question et la solution
Question. La clause selon laquelle « tout recours au tribunal » réduira la part du demandeur à sa seule réserve est-elle valable lorsqu'elle empêche la sortie d'une indivision successorale ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel, relevant que la clause était de nature à interdire la cessation de l'indivision en l'absence d'accord et que les immeubles étaient indivis depuis plus de vingt ans, a pu décider qu'elle portait une atteinte excessive au droit absolu de demander le partage et devait être réputée non écrite.
« cette clause, qui avait pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage, devait être réputée non écrite »
07Civ. 1re · 5 octobre 2016 · n° n° 15-25.459 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le legs conditionnel de la quotité disponible au profit d'un héritier est valable même si ce dernier peut influer sur la condition. Le contrôle au regard du droit d'agir n'est exercé que sur demande : le rédacteur ne peut compter sur ce silence et doit rédiger une clause proportionnée.
La question et la solution
Question. Est-elle nulle comme potestative la disposition léguant à un fils « la plus forte quotité disponible » si les enfants ne s'accordent pas lors du règlement de la succession, alors qu'il dépend de ce fils de faire échouer l'accord ?
Solution. La Cour de cassation écarte le grief : aucune disposition légale ne prohibe l'insertion dans un testament d'une condition faisant dépendre le droit d'un héritier dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher ; la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher l'atteinte au droit d'agir en justice qui ne lui était pas demandée. L'arrêt est cassé sur un autre point (prescription de l'action en nullité d'un partage).
« aucune disposition légale ne prohibe l'insertion, dans un testament, d'une condition faisant dépendre le droit d'un des héritiers dans la quotité disponible d'un événement qu'il est du pouvoir de l'autre de faire arriver ou d'empêcher »
08Civ. 1re · 31 mars 2021 · n° n° 19-24.407 · lire la décision
Pour la rédaction Une clause qui frappe toute attaque « pour quelque cause que ce soit » et retire, en plus de la quotité disponible, les biens donnés est exposée au contrôle de proportionnalité. La rédaction mesurée (sanction limitée à la quotité disponible, champ défini, exclusions, faculté de désistement) est la meilleure défense.
La question et la solution
Question. Le juge qui applique les clauses pénales de donations-partages et d'un testament privant l'attaquant « pour quelque cause que ce soit » de toute part dans la quotité disponible et des biens donnés doit-il rechercher, s'il y est invité, si elles portent une atteinte excessive au droit d'agir en justice ?
Solution. La Cour de cassation casse au visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : la cour d'appel, qui avait mis à la charge de la donataire une indemnité au titre des clauses pénales, devait rechercher, comme elle y était invitée, si leur application ne portait pas une atteinte excessive au droit d'agir en justice.
« sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'application de ces clauses n'avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d'agir en justice de Mme J..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
09Civ. 1re · 13 avril 1992 · n° n° 90-19.034 · lire la décision
Pour la rédaction L'action en partage des biens non compris dans la donation-partage n'est pas une attaque contre celle-ci. La clause d'une donation-partage doit viser l'attaque du partage lui-même, et prévoir le sort du copartagé qui n'a pas accepté son lot.
La question et la solution
Question. La clause pénale d'une donation-partage, qui prive de sa part dans la quotité disponible la donataire qui attaquerait le partage, s'applique-t-elle à celle qui, n'ayant pas accepté son lot, demande le partage de la communauté de ses parents et de la succession de sa mère ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : la donataire n'avait pas remis en cause la donation-partage mais s'était bornée à former une action en partage ; la clause pénale ne pouvait être invoquée contre elle.
« Mme Z... n'a pas remis en cause la donation-partage faite par sa mère, mais s'est bornée à former une action en partage de la communauté ayant existé entre ses parents, et de la succession de sa mère ; que, dès lors, la clause pénale insérée dans la donation-partage du 10 mai 1978 ne pouvait être invoquée à son encontre »
10Civ. 1re · 3 décembre 1991 · n° n° 90-10.055 · lire la décision
Pour la rédaction La clause pénale est une disposition distincte, dont la validité s'apprécie pour elle-même. Stipuler son indépendance à l'égard des autres dispositions du testament conforte ce qui n'a été admis qu'au cas d'espèce.
La question et la solution
Question. La clause pénale insérée dans des testaments-partages dont les clauses de partage sont privées d'effet tombe-t-elle avec elles ?
Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi : les juges du fond, qui n'avaient privé d'effet que les clauses organisant le partage, ont pu maintenir la clause pénale, déclarée à bon droit licite et obligatoire, par laquelle les testateurs avaient voulu assurer l'exécution de leurs dernières volontés.
« ce qui n'entraînait pas nécessairement la nullité de la clause pénale déclarée, à bon droit, licite et obligatoire par laquelle les testateurs avaient prévu d'assurer l'exécution de leurs dernières volontés »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'exhérédation — deux manières de priver un héritier : directement, ou s'il conteste
- Donation-partage — usage fréquent pour protéger l'équilibre d'une donation-partage
- Charge et condition dans une libéralité — une condition sanctionnant la contestation est une charge ou une condition soumise aux mêmes limites
- Testament-partage — la clause pénale protège l'équilibre du partage testamentaire
Suppose
- une quotité disponible effective au décès (art. 913) : la clause n'a de force que si la part retirée a une valeur
- des dispositions licites à protéger (art. 900)
Exclut
- la protection d'une disposition contraire à l'ordre public ou portant effectivement atteinte à la réserve
- l'entrave au droit de demander le partage (art. 815)
S’articule avec
- clause d'exhérédation — La clause pénale est une exhérédation conditionnelle : l'exhérédation retire, la clause pénale menace de retirer. Les limites sont communes (réserve, ordre public) ; la clause pénale ajoute celles tenant au droit d'agir et au partage.
- donation-partage — Lieu naturel de la clause : l'ascendant protège l'équilibre des lots et les évaluations convenues. L'action en réduction du copartagé dont la réserve est atteinte (art. 1077-1, 1077-2) reste ouverte et doit être exclue de la sanction.
- testament-partage — Les bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage (art. 1079) ; la clause pénale conforte ce principe mais ne peut empêcher l'action en réduction de celui qui n'a pas reçu sa réserve (art. 1080).
- dispense de rapport (donation hors part successorale) — La part de quotité disponible retirée au contestataire est léguée « par préciput et hors part successorale » aux autres héritiers (art. 843, 919), sans quoi elle serait rapportable et la sanction s'annulerait.
- renonciation anticipée à l'action en réduction — Là où la clause pénale ne peut rien — l'atteinte effective à la réserve —, seule la renonciation anticipée de l'héritier lui-même, reçue par deux notaires (art. 929, 930), sécurise la libéralité.
07Questions
La clause pénale peut-elle empêcher un enfant d'agir en réduction ?
Non, si sa réserve est effectivement atteinte : la clause est alors réputée non écrite (Civ. 1re, 25 juin 2002 ; Civ. 1re, 10 mars 1970). Oui, en pratique, s'il agit sans établir d'atteinte : il encourt la privation de la quotité disponible. La clause dissuade donc les actions hasardeuses, non les actions fondées.
Que devient la clause si l'héritier conteste la validité du testament pour vice de forme ou insanité d'esprit ?
Si l'action est accueillie, le testament tombe et la clause avec lui. Si elle est rejetée, la Cour de cassation a jugé, à propos d'une action en révocation pour ingratitude touchant à l'ordre public, que l'héritier débouté encourt les effets de la clause (Civ. 1re, 20 févr. 2007). Aucune décision n'a été trouvée sur l'action en nullité pour vice de forme ou insanité d'esprit ; la même logique semble devoir s'appliquer.
Le juge peut-il modérer la clause ?
La Cour de cassation n'a pas jugé que la privation de la quotité disponible dans une libéralité est une pénalité modérable au sens de l'article 1231-5. Elle exige en revanche, lorsqu'il y est invité, que le juge vérifie l'absence d'atteinte excessive au droit d'agir en justice (Civ. 1re, 31 mars 2021, non publié) ; elle a admis qu'une clause soit réputée non écrite pour atteinte excessive au droit de demander le partage (Civ. 1re, 13 avr. 2016).
À qui profite la part retirée ?
À ceux que désigne la clause : il est usuel de la léguer, par préciput et hors part successorale, aux héritiers qui ont respecté les volontés du défunt, dans la proportion de leurs droits. À défaut de désignation, la quotité disponible non léguée suit la dévolution légale et le contestataire en recueillerait sa part : la clause doit donc toujours nommer ses bénéficiaires.
Une demande d'expertise ou d'évaluation déclenche-t-elle la clause ?
Pas nécessairement : la Cour de cassation a jugé qu'une demande d'évaluation des biens donnés, formée par des héritiers qui ne contestaient pas la validité de la donation, ne remplissait pas la condition « contestation sur ma donation » (Civ. 1re, 19 mars 1996). La réponse dépend des termes de la clause, qu'il appartient au rédacteur de préciser.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 900 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 912 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 913 · Code civil
En vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Article 920 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Article 921 · Code civil
En vigueur depuis le 1er novembre 2021
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Article 815 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 843 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 919 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 1075 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
Article 1077-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 887 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Article 889 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Article 967 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.
Article 887 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 889 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 913 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Du 4 décembre 2001 au 1er juillet 2006Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre ; sans qu'il d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y ait lieu réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de distinguer entre façon à être rétablis dans les enfants légitimes et les enfants naturels. droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er août 1972 au 4 décembre 2001Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 919 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part. part successorale. La déclaration que le don la donation est à titre de préciput et hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Article 920 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions soit entre vifs, soit libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à cause de mort, qui excéderont la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Article 921 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 967 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1077-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le descendant L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.
Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Article 1080 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'enfant ou le descendant Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 13 avril 2016, n° 15-13.312consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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