Successions et libéralités · testament

Le testament-partage

Par testament, le disposant compose et attribue lui-même les lots de sa succession entre ses héritiers présomptifs ou ses descendants : au décès, l'acte produit les effets d'un partage, que les bénéficiaires ne peuvent écarter pour en réclamer un nouveau.

Acte testament · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») : testament autonome, ou dispositions de partage d'un testament comportant d'autres legs

Testament

01Fonction

Le besoin Le parent qui veut décider lui-même de la composition des lots — l'entreprise à l'un, la maison à l'autre — sans se dessaisir de son vivant, et sans laisser ses héritiers dans une indivision à partager, dispose du testament-partage : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits », sous la forme d'un testament-partage soumis aux règles des testaments (art. 1075), y compris entre descendants de degrés différents (art. 1075-1). Au décès, l'acte « produit les effets d'un partage » (art. 1079).

Sans la clause Sans testament-partage, les héritiers sont en indivision et partagent selon la loi : amiablement s'ils s'entendent, sinon judiciairement, avec tirage au sort des lots ou attributions préférentielles. Des legs particuliers à chacun des enfants peuvent approcher le résultat, mais le légataire peut renoncer à son legs pour s'en tenir à ses droits d'héritier, et les legs sont présumés faits hors part successorale (art. 843).

Nature C'est un testament, révocable jusqu'au décès (art. 895, art. 1035), mais un testament d'une espèce particulière : la Cour de cassation y voit « un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage » (Civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-17.199). Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à s'en prévaloir pour réclamer un nouveau partage (art. 1079) ; l'action en complément de part pour lésion est exclue (art. 1075-3) ; seul le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut agir en réduction, dans les conditions de l'article 1077-2 (art. 1080, art. 1077-2). Il ne peut porter que sur les biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition au décès, ni sur des biens communs, ni sur ceux d'une indivision post-communautaire, à peine de nullité de l'acte (Civ. 1re, 5 déc. 2018, n° 17-17.493 ; Civ. 1re, 9 déc. 2009, n° 08-17.351). Les biens qu'il ne comprend pas sont partagés selon la loi (art. 1075-5).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le contenu des attributions : lots équivalents, lots compensés par soulte, lot avantagé par un préciput, partage entre enfants et petits-enfants, achèvement d'une donation-partage, situation des époux

  1. R1Testament-partage par attributions de valeur équivalentede référenceParent qui conserve ses biens jusqu'à son décès mais veut fixer lui-même, avec autorité, le bien qui reviendra à chacun de ses enfants.15 champs · 4 garde-fous
  2. R2Testament-partage avec soulte à la charge de l'attributaire d'un bien indivisiblePatrimoine concentré sur un bien à ne pas diviser (entreprise, exploitation, maison familiale) : le testateur l'attribue à un enfant et met à sa charge le paiement d'une soulte aux autres.7 champs · 3 garde-fous
  3. R3Testament-partage inégal : attribution excédentaire à titre préciputaireParent qui veut avantager un enfant (repreneur de l'entreprise, enfant vulnérable) dans la limite de la quotité disponible, tout en imposant la répartition de l'ensemble.5 champs · 3 garde-fous
  4. R4Testament-partage entre enfants et petits-enfantsGrand-parent qui veut attribuer directement certains biens à ses petits-enfants, à côté de ses enfants ou pour partie à leur place.6 champs · 2 garde-fous
  5. R5Testament-partage complétant une donation-partage, avec clause pénaleParent qui a déjà réparti une partie de ses biens par donation-partage et veut, par testament, répartir au décès les biens conservés, dans le même esprit, en dissuadant les contestations.4 champs · 3 garde-fous
  6. R6Époux : deux testaments-partages séparés, limités aux biens propresÉpoux qui veulent chacun organiser le partage de leurs biens entre leurs enfants, alors qu'une partie du patrimoine est commune.10 champs · 3 garde-fous
R1

Testament-partage par attributions de valeur équivalente

de référence15 champs à compléter

Pour qui Parent qui conserve ses biens jusqu'à son décès mais veut fixer lui-même, avec autorité, le bien qui reviendra à chacun de ses enfants.

TESTAMENT-PARTAGE Je soussigné(e) [IDENTITÉ DU TESTATEUR], né(e) le [DATE] à [LIEU], [SITUATION MATRIMONIALE ET RÉGIME ; mention des biens propres], révoque toutes dispositions testamentaires antérieures [OU : à l'exception de [DISPOSITIONS MAINTENUES]]. Usant de la faculté ouverte par les articles 1075 et 1079 du Code civil, je fais entre mes enfants, [IDENTITÉ DE CHAQUE ENFANT], mes héritiers présomptifs, la distribution et le partage des biens suivants, qui m'appartiennent en propre : [DÉSIGNATION PRÉCISE DE CHAQUE BIEN]. J'impose à mes héritiers la composition et l'attribution des lots suivantes, qu'ils ne pourront modifier : premier lot, attribué à [ENFANT 1] : [BIENS] ; deuxième lot, attribué à [ENFANT 2] : [BIENS] ; [etc.]. J'entends que ces attributions leur soient faites à titre de partage, et que les biens ainsi attribués s'imputent sur leur part de réserve [À ADAPTER]. Les biens dont je n'aurais pas disposé par le présent testament seront partagés selon la loi. [CLAUSE PÉNALE : voir la variante « complément d'une donation-partage ».] Fait à [LIEU], le [DATE EN LETTRES]. [SIGNATURE] (testament entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, ou reçu en la forme authentique)

Champs à compléter

[BIENS]
biens propres du testateur, dont il aura la propriété et la libre disposition au décès ; jamais des biens communs, ni des biens d'une indivision post-communautaire non partagée, ni des biens déjà donnés
[BÉNÉFICIAIRES]
héritiers présomptifs (art. 1075) ou descendants de degrés différents (art. 1075-1)
[FORME]
olographe (écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, art. 970) ou authentique (art. 971) ; jamais dans le même acte que le conjoint (art. 968)

Appréciation La formule impérative (« j'impose ») fait l'acte d'autorité qui qualifie le testament-partage (13 avr. 2022). Au décès, les bénéficiaires ne peuvent réclamer un nouveau partage (art. 1079), ni invoquer la lésion (art. 1075-3). L'acte reste révocable ; ses lots sont appréciés au décès, et non à la date du testament (14 janv. 2026).

S’impose à cette rédaction Un acte d'autorité : le partage est imposéSeulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre dispositionForme testamentaire, jamais conjonctivePas de lésion : la seule action en réduction

R2

Testament-partage avec soulte à la charge de l'attributaire d'un bien indivisible

7 champs à compléter

Pour qui Patrimoine concentré sur un bien à ne pas diviser (entreprise, exploitation, maison familiale) : le testateur l'attribue à un enfant et met à sa charge le paiement d'une soulte aux autres.

J'attribue à [ENFANT ATTRIBUTAIRE] [DÉSIGNATION DU BIEN INDIVISIBLE]. Pour compenser l'inégalité des lots, [ENFANT ATTRIBUTAIRE] versera à [ENFANT 2] une soulte de [MONTANT OU MODE DE CALCUL : la moitié de la différence entre la valeur du bien attribué et celle des biens attribués à [ENFANT 2], ces valeurs étant appréciées au jour du partage], payable [DANS LE DÉLAI DE [DÉLAI] À COMPTER DE MON DÉCÈS / EN [NOMBRE] ANNUITÉS], productive d'intérêts au taux légal à compter de [DATE]. J'entends que ces sommes aient la nature de soultes et non de legs. [Garantie : privilège du copartageant.]

Champs à compléter

[MONTANT]
un montant fixe sera réévalué s'il compense des lots ; un mode de calcul fondé sur les valeurs au partage évite le débat
[PAIEMENT]
délai et intérêts ; en cas de délais, révision de l'article 828 si la valeur du lot varie de plus du quart

Appréciation La Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont vu, dans des sommes attribuées en regard d'un immeuble, des soultes destinées à compenser l'inégalité des lots, sujettes à réévaluation, plutôt que des legs préciputaires (17 avr. 1985). Le testateur qui veut une soulte la met expressément à la charge de l'attributaire et en fixe le mode de calcul.

S’impose à cette rédaction Un acte d'autorité : le partage est imposéSeulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre dispositionPas de lésion : la seule action en réduction

R3

Testament-partage inégal : attribution excédentaire à titre préciputaire

5 champs à compléter

Pour qui Parent qui veut avantager un enfant (repreneur de l'entreprise, enfant vulnérable) dans la limite de la quotité disponible, tout en imposant la répartition de l'ensemble.

Je fais entre mes enfants [IDENTITÉS] le partage de mes biens propres suivants : [DÉSIGNATION]. J'attribue à [ENFANT AVANTAGÉ] : [BIENS], et aux autres : [LOTS]. L'attribution faite à [ENFANT AVANTAGÉ] excède ses droits ; je déclare qu'à concurrence de cet excédent, elle lui est faite par préciput et hors part successorale, et s'imputera sur la quotité disponible de ma succession. Si mes autres enfants n'ont pas reçu un lot égal à leur part de réserve, ils disposeront de l'action en réduction, dans les conditions de l'article 1077-2 du Code civil, et j'entends que la réduction s'exécute en valeur, par le paiement d'une indemnité à la charge de [ENFANT AVANTAGÉ].

Champs à compléter

[EXCÉDENT]
stipulé hors part, imputé sur la quotité disponible
[RÉDUCTION]
action ouverte au bénéficiaire dont le lot est inférieur à sa réserve (art. 1080), prescrite par cinq ans (art. 1077-2)

Appréciation Le testament-partage peut contenir des libéralités en faveur de certains héritiers sans perdre sa qualification (5 déc. 2018). L'héritier moins bien loti ne peut remettre en cause le partage ; il n'a que l'action en réduction s'il n'a pas reçu sa réserve (art. 1080), enfermée dans le délai de l'article 1077-2 (5 juill. 1989).

S’impose à cette rédaction Pas de lésion : la seule action en réductionUn acte d'autorité : le partage est imposéSeulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition

R4

Testament-partage entre enfants et petits-enfants

6 champs à compléter

Pour qui Grand-parent qui veut attribuer directement certains biens à ses petits-enfants, à côté de ses enfants ou pour partie à leur place.

Usant de la faculté ouverte par les articles 1075-1 et 1079 du Code civil, je fais entre ma fille [ENFANT] et mes petits-enfants [IDENTITÉS], enfants de celle-ci, la distribution et le partage des biens suivants, qui m'appartiennent en propre : [DÉSIGNATION]. J'impose la composition des lots suivante : à [ENFANT] : [BIENS] ; à [PETIT-ENFANT 1] : [BIENS] ; à [PETIT-ENFANT 2] : [BIENS]. Je rappelle que ma fille, héritière réservataire, conserve, si elle n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve, l'action en réduction prévue par l'article 1080 du Code civil.

Champs à compléter

[RÉSERVE DE L'ENFANT]
le lot de l'enfant réservataire doit atteindre sa réserve, faute de quoi l'action en réduction lui reste ouverte
[PETITS-ENFANTS MINEURS]
désignation éventuelle d'un tiers administrateur des biens attribués

Appréciation La Cour de cassation a jugé qu'un ascendant peut partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par testament-partage (7 nov. 2012). À la différence de la donation-partage transgénérationnelle, le testament ne recueille pas le consentement de l'enfant qui laisserait allotir ses propres descendants à sa place (art. 1078-4, 1078-5) : l'enfant garde intacte sa réserve.

S’impose à cette rédaction Pas de lésion : la seule action en réductionSeulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition

R5

Testament-partage complétant une donation-partage, avec clause pénale

4 champs à compléter

Pour qui Parent qui a déjà réparti une partie de ses biens par donation-partage et veut, par testament, répartir au décès les biens conservés, dans le même esprit, en dissuadant les contestations.

Par acte reçu par Maître [NOTAIRE] le [DATE], j'ai fait entre mes enfants une donation-partage de [BIENS]. Le présent testament-partage en est le complément : je fais entre les mêmes enfants la distribution et le partage des biens que j'ai conservés, ainsi qu'il suit : [LOTS]. J'impose ce partage à mes héritiers. CLAUSE PÉNALE. Celui de mes enfants qui, sans établir une atteinte effective à sa réserve, attaquerait le présent partage ou la donation-partage du [DATE] sera privé de toute part dans la quotité disponible de ma succession, qui accroîtra aux autres. Cette clause est indépendante des autres dispositions du présent testament et subsistera même si l'une d'elles était privée d'effet.

Champs à compléter

[RÉFÉRENCE]
date et notaire de la donation-partage complétée
[CLAUSE PÉNALE]
limitée à la quotité disponible, sans sanctionner la défense de la réserve (fiche « clause pénale testamentaire »)

Appréciation La Cour de cassation a approuvé la qualification de testament-partage d'un testament complétant une donation-partage antérieure, rapprochés par leur esprit et par une clause pénale identique (5 juill. 1989), et jugé licite la clause pénale d'un testament-partage qui ne portait pas atteinte à la réserve (9 déc. 2009, n° 08-18.677). Les biens conservés et non partagés par testament seraient sinon partagés selon la loi (art. 1075-5).

S’impose à cette rédaction Un acte d'autorité : le partage est imposéPas de lésion : la seule action en réductionClause pénale : ne pas sanctionner la défense de la réserve

R6

Époux : deux testaments-partages séparés, limités aux biens propres

10 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent chacun organiser le partage de leurs biens entre leurs enfants, alors qu'une partie du patrimoine est commune.

(Testament de l'époux, rédigé et signé séparément de celui de son conjoint.) Je soussigné [IDENTITÉ], marié(e) à [CONJOINT] sous le régime de [RÉGIME], fais entre mes enfants [IDENTITÉS] la distribution et le partage de mes seuls biens propres, savoir : [DÉSIGNATION ET ORIGINE DE PROPRIÉTÉ DE CHAQUE BIEN PROPRE]. J'impose la composition des lots suivante : [LOTS]. Je n'entends comprendre dans le présent partage aucun bien dépendant de la communauté existant entre mon conjoint et moi, ni aucun bien propre de celui-ci. [Le cas échéant : Je lègue à [BÉNÉFICIAIRE] [DÉSIGNATION D'UN BIEN COMMUN], ce legs étant soumis à l'article 1423 du Code civil et ne faisant pas partie du présent partage.] Fait à [LIEU], le [DATE].

Champs à compléter

[ORIGINE DES BIENS]
vérifier le caractère propre de chaque bien (titre, remploi) : un seul bien commun inclus dans le partage entraîne la nullité de l'acte entier
[BIENS COMMUNS]
à partager par donation-partage conjonctive du vivant des époux, ou après liquidation de la communauté

Appréciation Le testament-partage conjonctif est exclu (art. 968) et chacun ne peut partager que ses biens propres : la Cour de cassation a annulé en totalité des testaments-partages identiques d'époux portant sur la communauté et sur des propres du conjoint, l'article 1423 ne profitant qu'aux légataires et non aux héritiers (5 déc. 2018). Le partage anticipé des biens communs relève de la donation-partage conjonctive.

S’impose à cette rédaction Seulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre dispositionForme testamentaire, jamais conjonctiveUn acte d'autorité : le partage est imposé

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 13 avr. 2022

Un acte d'autorité : le partage est imposé

Le testament-partage est un acte d'autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ; des attributions facultatives pour leurs bénéficiaires ne le constituent pas (Civ. 1re, 13 avr. 2022). La qualification relève de l'interprétation souveraine de la volonté du testateur (Civ. 1re, 5 déc. 2018 ; Civ. 1re, 17 avr. 1985).

sanction : requalificationRédactions concernées : R1 R2 R3 R5 R6

Jurisprudence · Civ. 1re, 5 déc. 2018

Seulement les biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition

La faculté de partager ne s'étend ni aux biens communs ni aux biens propres du conjoint (Civ. 1re, 5 déc. 2018), ni aux biens d'une communauté dissoute non partagée (Civ. 1re, 9 déc. 2009), ni aux biens déjà donnés (Civ. 1re, 30 avr. 2014, non publié), ni à des droits dont l'attribution dépend de la volonté d'un tiers (Civ. 1re, 14 janv. 2026, non publié). La nullité est relative, invocable par les seuls héritiers atteints (Civ. 1re, 3 févr. 2010).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R6

Loi · art. 968 C. civ.

Forme testamentaire, jamais conjonctive

Le testament-partage suit les règles des testaments (art. 1075) : olographe entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur (art. 970), ou authentique (art. 971). Deux personnes ne peuvent tester dans le même acte (art. 968).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R6

Loi · art. 1080 C. civ.

Pas de lésion : la seule action en réduction

Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut agir en réduction conformément à l'article 1077-2 (art. 1080), par une action prescrite par cinq ans à compter du décès (art. 1077-2 ; Civ. 1re, 5 juill. 1989). L'action en complément de part pour lésion est exclue (art. 1075-3), et les bénéficiaires ne peuvent renoncer au testament pour réclamer un nouveau partage (art. 1079).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 9 déc. 2009

Clause pénale : ne pas sanctionner la défense de la réserve

La clause pénale d'un testament-partage est licite lorsque le partage ne porte pas atteinte à la réserve (Civ. 1re, 9 déc. 2009, n° 08-18.677) ; elle ne peut faire obstacle à l'action du réservataire effectivement atteint (fiche « clause pénale testamentaire »).

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R5

04Erreurs à éviter

  1. Rédiger des attributions « sauf accord entre vous » ou sous forme de souhaits en croyant faire un testament-partage : l'acte n'impose rien et n'en a pas les effets.

    Civ. 1re, 13 avr. 2022

  2. Inclure dans les lots un bien commun, un bien propre du conjoint ou un bien de l'indivision post-communautaire : l'acte est nul en totalité.

    Civ. 1re, 5 déc. 2018

  3. Rédiger le testament-partage du veuf avant d'avoir partagé la communauté et la succession du prédécédé.

    Civ. 1re, 9 déc. 2009

  4. Redistribuer par testament-partage un bien déjà donné à un autre enfant : il n'appartient plus au testateur.

    Civ. 1re, 30 avr. 2014

  5. Compenser un lot par des droits appartenant à un autre héritier, qu'il devrait céder : les parts doivent être déterminées au décès.

    Civ. 1re, 14 janv. 2026

  6. Attribuer une somme d'argent en regard d'un bien sans dire s'il s'agit d'une soulte ou d'un legs préciputaire.

    Civ. 1re, 17 avr. 1985

  7. Faire un testament-partage commun aux deux époux dans un même écrit.

    art. 968 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • des biens propres du testateur, dont il aura la propriété et la libre disposition au décès
  • des héritiers présomptifs ou des descendants de degrés différents (art. 1075, 1075-1)
  • la forme d'un testament valable, distinct pour chaque époux

Exclut

  • les biens communs et ceux d'une indivision post-communautaire non partagée
  • l'action en complément de part pour lésion (art. 1075-3)
  • la renonciation des bénéficiaires au testament pour réclamer un nouveau partage (art. 1079)

S’articule avec

  • donation-partage — Elle partage des biens présents, avec évaluation au jour de l'acte si ses conditions sont réunies (art. 1078) ; le testament-partage partage au décès des biens conservés, et peut compléter une donation-partage (5 juill. 1989).
  • incorporation de donations antérieures — Propre à la donation-partage (art. 1078-1 à 1078-3) : un testament-partage ne peut redistribuer un bien déjà donné (30 avr. 2014, non publié).
  • clause pénale testamentaire — Souvent jointe au testament-partage pour en assurer l'autorité ; licite si elle ne sanctionne pas la défense de la réserve (9 déc. 2009).
  • legs particulier — Le legs d'un bien commun reste possible (art. 1423), mais hors du partage ; un legs est présumé hors part (art. 843), alors qu'une attribution de partage s'impute sur les droits de l'héritier.
  • exécuteur testamentaire — Il peut être chargé de veiller à l'exécution du partage ; en l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut l'habiliter à procéder à l'attribution ou au partage des biens (art. 1030-1).
  • révocation du testament — Le testament-partage reste révocable jusqu'au décès, expressément ou par un testament postérieur incompatible (art. 1035, 1036).

07Questions

Quelle différence avec une donation-partage ?

La donation-partage transmet immédiatement des biens présents, irrévocablement, et peut figer leur valeur au jour de l'acte (art. 1076, 1078). Le testament-partage ne transmet rien du vivant du testateur, reste révocable (art. 895) et ne produit les effets d'un partage qu'au décès (art. 1079) ; les lots sont appréciés à cette date (Civ. 1re, 14 janv. 2026, non publié).

Un enfant mécontent de son lot peut-il demander un nouveau partage ?

Non : les bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage (art. 1079), et l'action pour lésion est exclue (art. 1075-3). S'il n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve, il peut seulement agir en réduction (art. 1080), dans les cinq ans du décès (art. 1077-2).

Des époux peuvent-ils partager ensemble leurs biens par testament ?

Non dans un même acte (art. 968), et jamais les biens communs : chacun ne peut partager que ses biens propres, à peine de nullité de l'acte entier (Civ. 1re, 5 déc. 2018). Le partage anticipé des biens communs passe par une donation-partage conjonctive.

Peut-on attribuer des biens à des petits-enfants ?

Oui : un ascendant peut partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par testament-partage (Civ. 1re, 7 nov. 2012), sous réserve de l'action en réduction de l'enfant réservataire dont le lot serait inférieur à sa réserve (art. 1080).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1075 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Article 1075-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1075-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Article 1075-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1075-5 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Article 1079 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1080 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Article 1077-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 895 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Article 968 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Article 970 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 971 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 1035 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1423 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 843 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 922 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 2224 · Code civil

En vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

vérifiée le 28.09.2026 · 17 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 16 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 895 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 968 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.

Article 970 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Article 971 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 9 décembre 1950 au 1er janvier 2007Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.

Article 1030-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

En l'absence d'héritier réservataire acceptant, le testateur peut habiliter l'exécuteur testamentaire à disposer en tout ou partie des immeubles de la succession, recevoir et placer les capitaux, payer les dettes et les charges et procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires. A peine d'inopposabilité, la vente d'un immeuble de la succession ne peut intervenir qu'après information des héritiers par l'exécuteur testamentaire.

Article 1035 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1075-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le Toute personne peut également faire la distribution et le partage fait par un ascendant ne peut être attaqué pour cause de lésion. ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs.

Article 1075-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens qui n'y auront pas été compris seront attribués ou partagés conformément à la loi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1075-5 du code civil.

Article 1075-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1075-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 1080 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'enfant ou le descendant Le bénéficiaire qui n'a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l'action en réduction conformément à l'article 1077-2.

Article 1304 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2016 au 1er octobre 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2016Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 4 juillet 1968 au 1er janvier 2009Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 4 juillet 1968Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1423 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le legs fait par le mari un époux ne peut excéder sa part dans la communauté. S'il Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au dans le lot des héritiers du mari testateur ; si l'effet ne tombe point au dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part part, dans la communauté, des héritiers du mari dans la communauté de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 décembre 2009, n° 08-17.351consulter ↗