Successions et libéralités · donation-partage

L'incorporation de donations antérieures dans une donation-partage

Les donations déjà consenties à certains enfants entrent dans le partage anticipé : elles forment tout ou partie de leur lot, cessent d'être rapportables et prennent la date d'évaluation de la donation-partage.

Acte donation-partage · Place Donations-partages et testaments-partages (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») : clause de la donation-partage, placée avant la composition des lots

Donation-partage

01Fonction

Le besoin Les parents donnent rarement en une fois : une somme pour l'achat d'un logement à l'un, un bien à l'autre. Au jour de la succession, ces donations seront rapportées pour leur valeur au partage (art. 843, art. 860, art. 860-1) et réévaluées, ce qui rouvre les comptes. L'article 1078-1 (art. 1078-1) permet de former le lot de certains gratifiés, en tout ou partie, de ces donations, « eu égard éventuellement aux emplois et remplois », pour les soumettre au partage anticipé et à sa date d'évaluation.

Sans la clause Sans incorporation, les donations antérieures restent des donations ordinaires, que la donation-partage ultérieure ne touche pas : rapportables si elles ont été faites en avancement de part, évaluées au décès pour le calcul de la réserve (art. 922). La Cour de cassation refuse de les tenir pour un partage anticipé, même si elles répondaient à un arrangement de famille (Civ. 1re, 6 févr. 2007, n° 04-20.029).

Nature L'incorporation n'est pas une libéralité nouvelle : les conventions des articles 1078-1 et 1078-2 « ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant » et peuvent avoir lieu même sans nouvelle donation (art. 1078-3). Les donations incorporées sortent du rapport (Civ. 1re, 4 juill. 2018, n° 16-15.915) et prennent la date d'évaluation du partage anticipé, toute stipulation contraire étant réputée non écrite (art. 1078-1). Une donation hors part peut être incorporée et imputée sur la part de réserve à titre d'avancement de part (art. 1078-2). Sur le plan fiscal, ces conventions ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit (art. 776 A CGI).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : ce que l'incorporation accomplit : égaliser avec une donation nouvelle, partager sans donner à nouveau, convertir une donation hors part en avancement de part, saisir le bien acquis en remploi, sortir d'une indivision née d'une donation conjointe

  1. R1Incorporation d'une donation rapportable, complétée par une donation nouvellede référenceUn enfant a déjà reçu un bien ou une somme ; le parent donne aujourd'hui aux autres de quoi composer des lots équivalents et veut que tout soit partagé et évalué à la même date.13 champs · 4 garde-fous
  2. R2Donation-partage sans donation nouvelle : partage des seules donations déjà consentiesLe parent a déjà réparti ses biens par donations successives, inégales en valeur actuelle ; il veut les transformer en un partage anticipé unique, sans rien donner de plus.11 champs · 4 garde-fous
  3. R3Incorporation d'une donation hors part, imputée en avancement de partUn enfant a reçu une donation hors part successorale qui pèse sur la quotité disponible ; le parent veut la faire entrer dans le partage et l'imputer sur la réserve de cet enfant, pour libérer la quotité disponible.5 champs · 2 garde-fous
  4. R4Incorporation d'une somme donnée, saisie dans le bien acquisLe parent a donné une somme d'argent qui a servi à acheter un logement ou des titres ; il veut que ce bien, et non la somme, forme le lot de l'enfant.9 champs · 2 garde-fous
  5. R5Incorporation d'une donation conjointe indivise, attribuée à l'un des co-donatairesLe parent a donné un bien à plusieurs enfants en indivision ; pour mettre fin à l'indivision, il l'incorpore à une donation-partage et le place dans le lot de l'un d'eux, les autres étant remplis autrement.9 champs · 2 garde-fous
R1

Incorporation d'une donation rapportable, complétée par une donation nouvelle

de référence13 champs à compléter

Pour qui Un enfant a déjà reçu un bien ou une somme ; le parent donne aujourd'hui aux autres de quoi composer des lots équivalents et veut que tout soit partagé et évalué à la même date.

DONATIONS ANTÉRIEURES. Le donateur déclare, conformément à l'article 784 du Code général des impôts, avoir consenti antérieurement les donations suivantes : à [ENFANT 1], suivant acte reçu par Maître [NOTAIRE] le [DATE], la donation en avancement de part successorale de [DÉSIGNATION], [enregistrée le [DATE]] ; [AUTRES DONATIONS, OU : aucune autre donation]. INCORPORATION. D'un commun accord entre le donateur et tous les donataires copartagés, la donation du [DATE] consentie à [ENFANT 1] est incorporée au présent partage anticipé, conformément à l'article 1078-1 du Code civil. Le bien qui en a fait l'objet est évalué au jour des présentes à la somme de [VALEUR], selon [ESTIMATION ANNEXÉE]. DONATION NOUVELLE. Le donateur fait en outre donation entre vifs, à titre de partage anticipé, à ses enfants, qui acceptent, des biens suivants : [DÉSIGNATION ET ÉVALUATION]. MASSE ET PARTAGE. La masse à partager s'élève à [MONTANT], comprenant le bien incorporé et les biens présentement donnés. Le donateur la partage ainsi : premier lot, à [ENFANT 1] : le bien objet de la donation du [DATE], pour [VALEUR] [et [COMPLÉMENT]] ; deuxième lot, à [ENFANT 2] : [BIENS ET VALEUR] ; [etc.]. EFFETS. Les parties reconnaissent avoir été informées que, par l'effet de l'incorporation, la donation du [DATE] cesse d'être soumise au rapport, que la date d'évaluation applicable au présent partage anticipé lui est également applicable, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, et que cette convention ne constitue pas une libéralité entre les héritiers présomptifs, mais un partage fait par le donateur. ACCEPTATION. Chaque donataire copartagé accepte expressément son lot.

Champs à compléter

[DONATION INCORPORÉE]
identifiée par sa date, son acte ou sa révélation, son objet et sa nature (avancement de part ou hors part)
[VALEUR]
valeur au jour de la donation-partage du bien donné, ou du bien acquis en emploi (art. 1078-1)
[ACCORD]
l'incorporation est une convention : le gratifié antérieur et les autres copartagés y consentent

Appréciation C'est l'usage le plus courant : l'enfant déjà gratifié garde son bien, qui devient son lot, et les autres reçoivent de quoi l'égaler. La plus-value acquise depuis la première donation échappe au rapport (4 juill. 2018) ; la stabilisation des valeurs ne vaut que si l'acte remplit les conditions de l'article 1078, dont le bien incorporé partage le sort (14 oct. 2009).

S’impose à cette rédaction Une seule date d'évaluation, d'ordre publicL'évaluation figée suppose les conditions de l'article 1078Déclarer toutes les donations antérieuresLots divis

R2

Donation-partage sans donation nouvelle : partage des seules donations déjà consenties

11 champs à compléter

Pour qui Le parent a déjà réparti ses biens par donations successives, inégales en valeur actuelle ; il veut les transformer en un partage anticipé unique, sans rien donner de plus.

PARTAGE ANTICIPÉ SANS DONATION NOUVELLE. [IDENTITÉ DU DISPOSANT] et ses enfants [IDENTITÉS], ses seuls héritiers réservataires présomptifs, conviennent, conformément aux articles 1078-1 et 1078-3 du Code civil, d'incorporer au présent partage anticipé les donations suivantes, sans qu'il soit procédé à aucune donation nouvelle : [ÉNUMÉRATION DES DONATIONS : DATE, OBJET, BÉNÉFICIAIRE, NATURE]. ÉVALUATION. Les biens donnés [ou les biens acquis en emploi des sommes données] sont évalués au jour des présentes ainsi qu'il suit : [VALEURS]. PARTAGE. Le disposant arrête la composition des lots comme suit : premier lot, à [ENFANT 1] : [BIENS INCORPORÉS] ; deuxième lot, à [ENFANT 2] : [BIENS INCORPORÉS] ; [SOULTE À LA CHARGE DE [ENFANT] DE [MONTANT], le cas échéant]. NATURE. Les parties reconnaissent que la présente convention n'est pas regardée comme une libéralité entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant, et qu'elle n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit (art. 776 A du Code général des impôts). ACCEPTATION ET ÉVALUATION POUR LA RÉSERVE. [Clauses de la donation-partage : acceptation expresse de chaque lot ; information sur l'article 1078.]

Champs à compléter

[DONATIONS]
consenties par le disposant aux copartagés ; rapportables ou hors part (art. 1078-1)
[SOULTE]
si les valeurs actuelles sont inégales : à régler dans l'acte, soumise à la révision de l'article 828 (art. 1075-4)

Appréciation La loi admet expressément ce partage sans donation nouvelle (art. 1078-3), qui n'est ni une libéralité entre enfants ni une mutation à titre gratuit (art. 776 A CGI). Il doit rester l'œuvre du disposant, partie à l'acte : un partage conclu par les enfants entre eux n'est pas une donation-partage (fiche « donation-partage », 12 juill. 2023).

S’impose à cette rédaction Une seule date d'évaluation, d'ordre publicLots divisL'évaluation figée suppose les conditions de l'article 1078Un partage fait par le disposant

R3

Incorporation d'une donation hors part, imputée en avancement de part

5 champs à compléter

Pour qui Un enfant a reçu une donation hors part successorale qui pèse sur la quotité disponible ; le parent veut la faire entrer dans le partage et l'imputer sur la réserve de cet enfant, pour libérer la quotité disponible.

CONVERSION ET INCORPORATION. Le donateur rappelle avoir consenti à [ENFANT], suivant acte du [DATE], une donation hors part successorale de [DÉSIGNATION]. Du commun accord du donateur, de [ENFANT] et des autres copartagés, cette donation est incorporée au présent partage anticipé et sera imputée sur la part de réserve de [ENFANT] à titre d'avancement de part successorale, conformément à l'article 1078-2 du Code civil. Elle forme [tout / partie] du lot de [ENFANT], pour sa valeur au jour des présentes de [VALEUR]. Les parties reconnaissent avoir été informées que cette convention ne constitue pas une libéralité entre les héritiers présomptifs et que la date d'évaluation du présent partage anticipé s'applique à la donation incorporée.

Champs à compléter

[CONSENTEMENT DU GRATIFIÉ]
indispensable : il renonce au caractère hors part de sa donation
[IMPUTATION]
sur la part de réserve de l'enfant, subsidiairement la quotité disponible (art. 919-1, 1077)

Appréciation La conversion libère la quotité disponible, que le disposant pourra employer au profit d'un autre (conjoint, autre enfant) ; en contrepartie, l'enfant perd l'avantage que lui conférait le caractère hors part. La loi l'autorise expressément (art. 1078-2) ; aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur ce mécanisme.

S’impose à cette rédaction Une seule date d'évaluation, d'ordre publicL'évaluation figée suppose les conditions de l'article 1078

R4

Incorporation d'une somme donnée, saisie dans le bien acquis

9 champs à compléter

Pour qui Le parent a donné une somme d'argent qui a servi à acheter un logement ou des titres ; il veut que ce bien, et non la somme, forme le lot de l'enfant.

INCORPORATION D'UNE SOMME EMPLOYÉE. Le donateur rappelle avoir consenti à [ENFANT], le [DATE], [par acte reçu par Maître [NOTAIRE] / par don manuel révélé aux présentes], une donation de la somme de [MONTANT], en avancement de part successorale. [ENFANT] déclare, et les autres copartagés reconnaissent, que cette somme a été employée, à concurrence de [MONTANT], au paiement du prix d'acquisition de [DÉSIGNATION DU BIEN], acquis suivant acte du [DATE], [pour la totalité / pour une fraction représentant [FRACTION] de sa valeur]. Conformément à l'article 1078-1 du Code civil, eu égard à cet emploi, la donation est incorporée au présent partage anticipé et le lot de [ENFANT] est formé de [la fraction de] ce bien, évalué au jour des présentes à [VALEUR]. [Le droit de retour et l'interdiction d'aliéner stipulés ci-après s'appliquent à ce bien, qui est subrogé à la somme donnée.]

Champs à compléter

[EMPLOI]
origine des deniers établie (acte d'acquisition, déclaration d'emploi) ; fraction du bien financée par la donation
[VALEUR]
valeur du bien acquis au jour du partage anticipé, et non montant de la somme donnée

Appréciation L'article 1078-1 permet de tenir compte des emplois et remplois. La Cour de cassation a jugé que le bien acquis avec la somme donnée se substitue à celle-ci dans la donation-partage, de sorte que le droit de retour stipulé s'y applique (14 mars 2018). L'acte doit donc nommer le bien, sa fraction financée et le soumettre aux clauses de l'acte.

S’impose à cette rédaction Une seule date d'évaluation, d'ordre publicDéclarer toutes les donations antérieures

R5

Incorporation d'une donation conjointe indivise, attribuée à l'un des co-donataires

9 champs à compléter

Pour qui Le parent a donné un bien à plusieurs enfants en indivision ; pour mettre fin à l'indivision, il l'incorpore à une donation-partage et le place dans le lot de l'un d'eux, les autres étant remplis autrement.

INCORPORATION ET ATTRIBUTION. Le donateur rappelle avoir fait donation, suivant acte du [DATE], à ses enfants [ENFANT 1] et [ENFANT 2], indivisément chacun pour [QUOTE-PART], de [DÉSIGNATION DU BIEN]. De l'accord de toutes les parties, cette donation est incorporée au présent partage anticipé, conformément à l'article 1078-1 du Code civil. Le bien, évalué au jour des présentes à [VALEUR], est attribué en totalité à [ENFANT 1], dont le lot est ainsi formé, pour partie, de la donation qu'il avait déjà reçue. [ENFANT 2] est rempli de ses droits par l'attribution de [BIENS PRÉSENTEMENT DONNÉS] [OU : par une soulte de [MONTANT] à la charge de [ENFANT 1], payable [MODALITÉS], soumise à la révision prévue par les articles 1075-4 et 828 du Code civil]. Chacun des copartagés accepte expressément son lot.

Champs à compléter

[QUOTES-PARTS]
celles de la donation initiale, à rappeler
[REMPLISSAGE]
biens nouveaux ou soulte ; aucune indivision ne doit subsister

Appréciation La Cour de cassation a jugé que l'article 1078-1 n'interdit pas d'attribuer à l'un des enfants un bien antérieurement donné indivisément à plusieurs, dès lors que son lot est formé pour partie de la donation qu'il avait reçue ; l'acte est alors une donation-partage, exclusive de la lésion (15 janv. 2014, non publié). La réattribution d'un bien donné à un seul enfant au lot d'un autre n'a pas été tranchée.

S’impose à cette rédaction Lots divisUne seule date d'évaluation, d'ordre public

03Ce qui s’impose

Loi · art. 1078-1 C. civ.

Une seule date d'évaluation, d'ordre public

La date d'évaluation applicable au partage anticipé s'applique aux donations incorporées ; toute stipulation contraire est réputée non écrite (art. 1078-1). L'acte ne peut conserver pour la donation incorporée sa valeur d'origine.

sanction : réputée non écriteRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 1078 C. civ.

L'évaluation figée suppose les conditions de l'article 1078

La date d'évaluation du partage anticipé n'est celle de l'acte que si tous les réservataires ont reçu un lot et l'ont accepté, et si aucun usufruit n'est réservé sur une somme d'argent (art. 1078) ; à défaut, le bien incorporé est évalué au décès comme les autres (Civ. 1re, 14 oct. 2009, non publié).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 janv. 2014

Lots divis

L'incorporation doit aboutir à des lots divis : un bien donné indivisément peut être attribué à l'un des co-donataires (Civ. 1re, 15 janv. 2014, non publié) ; le laisser indivis exposerait l'acte à la requalification en donation simple (fiche « donation-partage »).

sanction : requalificationRédactions concernées : R1 R2 R5

Loi · art. 784 CGI

Déclarer toutes les donations antérieures

Tout acte de donation fait connaître les donations antérieures consenties aux donataires (art. 784 CGI). C'est aussi la base du choix d'incorporer : une donation non incorporée reste rapportable. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir écarté le dol tiré du silence sur une assurance sur la vie et sur des dons faits à un petit-enfant non partie, qui n'avaient pas à être mentionnés dans l'acte (Civ. 1re, 16 déc. 2015) : ce qui doit y figurer, ce sont les donations reçues par les copartagés.

Rédactions concernées : R1 R4

Loi · art. 1078-3 C. civ.

Un partage fait par le disposant

Même sans donation nouvelle, l'incorporation est « un partage fait par le disposant » (art. 1078-3) : il est partie à l'acte et compose les lots.

sanction : requalificationRédactions concernées : R2

04Erreurs à éviter

  1. Laisser hors de la donation-partage une donation antérieure qu'on croit « comprise dans l'arrangement » : elle reste rapportable pour sa valeur au partage.

    Civ. 1re, 6 févr. 2007

  2. Stipuler que la donation incorporée conservera la valeur de l'acte d'origine : la clause est réputée non écrite.

    art. 1078-1 C. civ.

  3. Incorporer une somme d'argent sans nommer le bien acquis en emploi : le lot, le retour et l'évaluation porteront sur un objet incertain.

    Civ. 1re, 14 mars 2018

  4. Incorporer des donations dans un acte qui réserve par ailleurs l'usufruit d'une somme d'argent : l'incorporation ne procure plus la stabilisation des valeurs.

    Civ. 1re, 14 oct. 2009

  5. Omettre de consigner dans l'acte l'information donnée aux parties sur les effets de l'incorporation et les conditions de l'article 1078.

    Civ. 1re, 14 nov. 2012

  6. Chercher à réattribuer par testament-partage un bien déjà donné à un autre enfant : l'ascendant n'y inclut que les biens dont il a la libre disposition (fiche « testament-partage »).

    art. 1079 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une donation-partage, avec ou sans donation nouvelle (art. 1078-3)
  • des donations consenties par le disposant lui-même aux copartagés, rapportables ou hors part
  • l'accord du gratifié antérieur et des autres copartagés

Exclut

  • toute stipulation maintenant une date d'évaluation propre à la donation incorporée (art. 1078-1)
  • la qualification de libéralité entre les héritiers présomptifs (art. 1078-3)

S’articule avec

  • donation-partage — L'incorporation en est une modalité : la donation-partage fournit la forme, la répartition par le disposant et l'évaluation de l'article 1078.
  • donation-partage transgénérationnelle — Les conventions des articles 1078-1 à 1078-3 y sont admises (art. 1078-7) ; l'article 776 A du Code général des impôts règle la réattribution d'un bien réincorporé à un descendant du premier donataire.
  • clause de retour conventionnel — Stipulée dans la donation-partage, elle porte sur le bien acquis avec la somme incorporée (14 mars 2018) : à viser expressément.
  • clause de rapport et dispense de rapport — L'incorporation règle le sort de la donation antérieure autrement que le rapport : elle en sort, sans être pour autant hors part ; l'article 1078-2 permet même d'imputer en avancement de part une donation faite hors part.

07Questions

L'enfant déjà gratifié doit-il consentir à l'incorporation ?

Oui. L'incorporation est une convention entre le disposant et les copartagés (art. 1078-1 à 1078-3 : « les conventions dont il est parlé ») ; elle modifie le sort de la donation qu'il a reçue, notamment sa date d'évaluation, et, pour une donation hors part, son imputation (art. 1078-2).

Faut-il donner quelque chose de nouveau pour pouvoir incorporer ?

Non. Les conventions d'incorporation peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant ; elles valent alors partage fait par lui (art. 1078-3).

Qu'advient-il de la plus-value du bien donné il y a longtemps ?

Si l'acte remplit les conditions de l'article 1078, le bien incorporé est évalué au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, et il n'est plus rapportable (Civ. 1re, 4 juill. 2018) : la plus-value postérieure reste à l'attributaire. Si ces conditions ne sont pas remplies, il est évalué au décès comme les autres biens (Civ. 1re, 14 oct. 2009, non publié).

L'incorporation est-elle taxée comme une donation ?

Non : les conventions des articles 1078-1 et 1078-2 ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit (art. 776 A CGI, reproduit). Le même article règle le cas particulier d'un bien réincorporé et réattribué à un descendant du premier donataire dans une donation-partage transgénérationnelle.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1078-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

Article 1078-3 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

Article 1078 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1076 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1078-7 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Article 843 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 860 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

Article 860-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Article 919 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale. La déclaration que la donation est hors part successorale pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.

Article 919-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.

Article 919-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Article 922 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 776 A CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 17 août 2012

Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

Article 784 CGI · Code général des impôts

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

vérifiée le 28.09.2026 · 15 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 779 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 784 du code civil.

Article 784 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 18 février 2015Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge. Sont réputés purement conservatoires : 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ; 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ; 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. successoral ; 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix. On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 843 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 1898 au 1er janvier 2007Tout héritier, même bénéficiaire, ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport. part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

Article 845 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible. disponible à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation. Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent.

Article 860 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part. part successorale.

Article 860-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860.

Article 919-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation.L'excédent est sujet à réduction. La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.

Article 919-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Article 922 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Article 1075-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les dispositions de l'article 828, sont applicables aux soultes mises à la charge des donataires, nonobstant toute convention contraire.

Article 1076 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents. La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que l'ascendant le disposant intervienne aux deux actes.

Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

Article 1078-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988Le lot de certains enfants gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit préciputaires, faites hors part, déjà reçues par eux de l'ascendant, du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle. La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Article 1078-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation préciputaire antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement d'hoirie. de part successorale.

Article 1078-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations de l'ascendant. du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les descendants, héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par l'ascendant. le disposant.

Article 1078-7 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Article 1079 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Le testament-partage ne produit que les effets d'un partage. Ses bénéficiaires ont qualité d'héritiers et ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.

Article 776A du code général des impôtsen vigueur depuis le 17 août 2012

Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2011 au 17 août 2012Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Le premier alinéa s'applique au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du même code, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage. Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l'ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six quinze ans avant la donation-partage et qu'il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage.

Avant le 1er janvier 2011, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2011Conformément à l'article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 784 du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 août 2012 au 1er janvier 2017Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,780,790 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 31 juillet 2011 au 17 août 2012Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 22 août 2007 au 31 juillet 2011Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 31 décembre 2005 au 22 août 2007Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de six quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 779,790 B, 790 C D, 790 E et 790 D F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 11 avril 1997 au 31 décembre 2005Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 B (1) F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 4 juillet 1992 au 11 avril 1997Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures , antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de dix quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 779,790 B, 790 D, 790 E et 780, 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées à l'alinéa précédent au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Du 1er juillet 1979 au 4 juillet 1992Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes. La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable. Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779 779,790 B, 790 D, 790 E et 780, 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne.

Avant le 1er juillet 1979, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption. Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions des alinéas 1er, 3 et 4 de l’article 357 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur : 1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ; 2° De pupilles de la nation ou de l’assistance publique ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France ; 3° D’adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus ; 4° D’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ; 5° D’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal chargé de l’homologation de l’acte d’adoption, en exécution de l’article 352 du code civil ; 6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées au nos 1° à 5° ci-dessus ; 7° D’adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 16 décembre 2015, n° 14-29.285consulter ↗