Successions et libéralités · testament ou donation
La libéralité graduelle
Le donataire ou le légataire reçoit le bien à charge de le conserver et de le transmettre, à son décès, au second gratifié que le disposant a lui-même désigné : deux gratifiés successifs, un seul degré, et un bien qui ne passe pas par la succession du premier.
Acte testament ou donation · Place Libéralités graduelles et résiduelles (carte « Successions et libéralités, clause par clause ») ; charge stipulée dans la disposition même, à la suite de la désignation du bien donné ou légué
01Fonction
Le besoin Le disposant veut gratifier une personne sa vie durant sans perdre la maîtrise de la destination finale du bien : maintenir une maison de famille dans une branche, assurer l'avenir d'un enfant vulnérable puis faire revenir les biens à ses frères et sœurs, gratifier un conjoint ou un partenaire sans que les biens passent, à son décès, à sa propre famille. La loi l'autorise à grever la libéralité d'une charge comportant « l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte » (art. 1048).
Sans la clause La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit effet que si la loi l'autorise (art. 896) : hors du cadre des articles 1048 à 1056, la charge est dépourvue d'effet, et sous l'ancien droit elle entraînait la nullité de la disposition tout entière (13 février 1973). Sans libéralité graduelle, le bien reçu entre dans le patrimoine du gratifié et se transmet, à son décès, à ses propres héritiers ou légataires ; un simple souhait exprimé par le disposant ne l'oblige pas.
Nature C'est une libéralité avec charge, à deux bénéficiaires successifs. Le grevé est propriétaire jusqu'à son décès ; les droits du second gratifié s'ouvrent à cette date (art. 1050), et il est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité, non du grevé (art. 1051) : les biens ne dépendent pas de la succession du grevé. La charge ne vaut que pour un degré (art. 1053), ne porte que sur des biens identifiables et subsistant en nature, avec subrogation des valeurs mobilières, et est soumise à publicité pour les immeubles (art. 1049). Elle ne peut grever la réserve du grevé qu'avec son consentement (art. 1054). Fiscalement, le premier gratifié acquitte les droits de mutation de droit commun, et le second est taxé, au décès du premier, d'après son lien de parenté avec le disposant, sous imputation des droits déjà payés (art. 784 C CGI).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'objet grevé (bien déterminé, portefeuille de valeurs mobilières), l'acte (legs ou donation), la qualité du grevé (réservataire ou non, vulnérable) et l'étendue de la charge (quotité disponible seule ou réserve consentie)
- R1Legs graduel d'un immeuble déterminéde référenceLe testateur veut qu'un bien précis (maison de famille, terres, parts d'une société civile immobilière) soit recueilli par un premier gratifié, puis revienne à son décès à une personne désignée — par exemple le conjoint ou un enfant d'abord, les petits-enfants ou un neveu ensuite.10 champs · 8 garde-fous
- R2Donation graduelle d'un portefeuille de valeurs mobilièresLe donateur veut transmettre dès maintenant un portefeuille à un premier donataire, qui en percevra les revenus et le gérera, à charge de le transmettre à son décès à un second gratifié — par exemple à un enfant puis aux petits-enfants.8 champs · 7 garde-fous
- R3Charge étendue à la réserve du grevé, avec son consentementLe disposant veut que l'essentiel du patrimoine transmis à un enfant revienne, au décès de celui-ci, à ses propres enfants (transmission à deux générations), y compris la part de réserve, et l'enfant y consent.6 champs · 5 garde-fous
- R4Legs graduel à un enfant vulnérable, puis à ses frères et sœursLe testateur laisse un enfant hors d'état de gérer seul son patrimoine ou de tester utilement (handicap, mesure de protection), et veut que les biens qu'il lui destine servent à cet enfant sa vie durant puis reviennent à ses autres enfants ou à une institution, au lieu d'être dévolus dans la succession de l'enfant vulnérable.7 champs · 6 garde-fous
Legs graduel d'un immeuble déterminé
de référence10 champs à compléterPour qui Le testateur veut qu'un bien précis (maison de famille, terres, parts d'une société civile immobilière) soit recueilli par un premier gratifié, puis revienne à son décès à une personne désignée — par exemple le conjoint ou un enfant d'abord, les petits-enfants ou un neveu ensuite.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION PRÉCISE DE L'IMMEUBLE]- désignation cadastrale complète : la libéralité ne produit effet que sur des biens identifiables (art. 1049) et la publicité l'exige
[PRÉNOM NOM DU SECOND GRATIFIÉ]- désignation nominative ; le second gratifié doit être « désigné dans l'acte » (art. 1048) et, pour un legs, conçu au décès du testateur (art. 906)
[RÉPARTITION DES GROSSES RÉPARATIONS]- qui les finance (grevé, second gratifié, provision) ; la loi ne le règle pas
[GARANTIES]- inventaire, assurance, restrictions aux droits réels : le disposant fixe librement les garanties et sûretés (art. 1052)
[OPTION A / OPTION B]- l'article 1056 permet d'appeler les héritiers du second gratifié ou un autre second gratifié ; à défaut, le bien tombe dans la succession du grevé
[SORT DU LEGS]- disposition subsidiaire pour le cas où la charge serait sans effet
Appréciation Maintient le bien hors de la succession du grevé et le fait parvenir au second gratifié, qui le tient du testateur (art. 1051). La cour d'appel de Toulouse a refusé de voir un legs graduel dans un testament qui ne désignait ni le bien grevé ni le second gratifié (5 mars 2025) : la désignation nominative et cadastrale est la condition de l'efficacité. Expose le grevé à une gestion contrainte pendant toute sa vie ; l'interdiction d'aliéner et la clause de remploi comblent un point que les textes laissent ouvert.
S’impose à cette rédaction Désigner le second gratifié dans l'acteDes biens identifiables et subsistant en naturePublier la charge immobilièreUn seul degréLa réserve du grevé n'est grevée qu'avec son consentementPrévoir le prédécès et la renonciation du second gratifiéRégler le sort des actes de disposition du grevéPrévoir le sort du legs si la charge échoue
Donation graduelle d'un portefeuille de valeurs mobilières
8 champs à compléterPour qui Le donateur veut transmettre dès maintenant un portefeuille à un premier donataire, qui en percevra les revenus et le gérera, à charge de le transmettre à son décès à un second gratifié — par exemple à un enfant puis aux petits-enfants.
Champs à compléter
[NUMÉRO DU COMPTE / ÉTABLISSEMENT]- identification du compte-titres ; la liste annexée fixe l'assiette initiale
[PRÉNOM NOM DU SECOND GRATIFIÉ]- désignation nominative (art. 1048) ; pour une donation, la capacité s'apprécie au jour de la donation (art. 906)
[GARANTIES]- modalités d'information et restrictions de gestion (art. 1052)
[TOUT OU PARTIE]- étendue du consentement du réservataire à la charge sur sa réserve (art. 1054, al. 2)
Appréciation La subrogation des valeurs mobilières est prévue par la loi (art. 1049) : un portefeuille géré reste grevé, à condition que le remploi soit traçable, d'où le compte dédié. La révocabilité à l'égard du second gratifié jusqu'à son acceptation (art. 1055) laisse au donateur une marge qu'il faut lui expliquer. Le donataire acquitte les droits de mutation de droit commun ; le second gratifié est taxé au décès du premier d'après son lien avec le donateur, sous imputation des droits déjà payés (art. 784 C du CGI).
S’impose à cette rédaction Désigner le second gratifié dans l'acteDes biens identifiables et subsistant en natureUn seul degréLa réserve du grevé n'est grevée qu'avec son consentementDonation graduelle : révocable à l'égard du second gratifié jusqu'à son acceptationPrévoir le prédécès et la renonciation du second gratifiéRégler le sort des actes de disposition du grevé
Charge étendue à la réserve du grevé, avec son consentement
6 champs à compléterPour qui Le disposant veut que l'essentiel du patrimoine transmis à un enfant revienne, au décès de celui-ci, à ses propres enfants (transmission à deux générations), y compris la part de réserve, et l'enfant y consent.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES BIENS]- biens identifiables (art. 1049)
[SECOND GRATIFIÉ]- pour la part de réserve grevée, la loi désigne elle-même l'ensemble des enfants nés et à naître du grevé (art. 1054, dernier al.) ; pour la quotité disponible, le disposant peut désigner d'autres personnes
[TOUT OU PARTIE]- étendue du consentement ; il peut être donné dans l'acte de donation ou plus tard, dans un acte reçu dans les conditions de l'article 930
Appréciation Seul moyen légal de faire peser une charge sur la réserve d'un héritier (art. 912, 1054). Le consentement donné dans l'acte de donation suffit ; donné plus tard, il suppose l'acte authentique spécifique reçu par deux notaires (art. 1054, renvoyant à l'art. 930). Pour la part de réserve grevée, le bénéfice revient de plein droit à tous les enfants du grevé, nés et à naître : le disposant ne peut en exclure un seul. Dans un legs, le légataire réservataire garde un an pour demander que sa réserve soit libérée de la charge (art. 1054, al. 3).
S’impose à cette rédaction La réserve du grevé n'est grevée qu'avec son consentementDésigner le second gratifié dans l'acteUn seul degréPrévoir le prédécès et la renonciation du second gratifiéQualifier la charge sans ambiguïté
Legs graduel à un enfant vulnérable, puis à ses frères et sœurs
7 champs à compléterPour qui Le testateur laisse un enfant hors d'état de gérer seul son patrimoine ou de tester utilement (handicap, mesure de protection), et veut que les biens qu'il lui destine servent à cet enfant sa vie durant puis reviennent à ses autres enfants ou à une institution, au lieu d'être dévolus dans la succession de l'enfant vulnérable.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DES BIENS]- biens identifiables et, pour les valeurs, compte dédié permettant la subrogation (art. 1049)
[PRÉNOMS NOMS DES SECONDS GRATIFIÉS]- désignation nominative ; une institution peut être désignée
[DÉSIGNATION D'UN TIERS ADMINISTRATEUR]- voir la fiche consacrée à cette clause ; elle ne remplace pas la charge de conserver et de transmettre
Appréciation Les biens ne dépendent pas de la succession de l'enfant protégé, puisque les seconds gratifiés tiennent leurs droits du testateur (art. 1051) ; les textes en déduisent un effet sur les recours contre la succession du bénéficiaire de l'aide sociale (art. L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles), qu'aucune décision trouvée n'a tranché. La charge ne grève que la quotité disponible : sur la réserve de l'enfant, elle suppose son consentement, qu'un légataire peut refuser dans l'année (art. 1054), ce qui, pour un majeur protégé, pose la question de la représentation. Si l'enfant doit pouvoir consommer le capital, la libéralité résiduelle convient mieux.
S’impose à cette rédaction La réserve du grevé n'est grevée qu'avec son consentementDésigner le second gratifié dans l'acteDes biens identifiables et subsistant en naturePrévoir le prédécès et la renonciation du second gratifiéRégler le sort des actes de disposition du grevéQualifier la charge sans ambiguïté
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1048 C. civ.
Désigner le second gratifié dans l'acte
L'article 1048 exige un second gratifié « désigné dans l'acte ». La cour d'appel de Toulouse a refusé d'y suppléer par des notes annexées au testament et a jugé insuffisante, en présence de plusieurs descendants, une référence aux « descendants (enfants ou petits-enfants) » (5 mars 2025). À défaut, la charge est sans effet (art. 896).
Loi · art. 1049 C. civ.
Des biens identifiables et subsistant en nature
La libéralité ne produit effet que sur des biens identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé ; seules les valeurs mobilières bénéficient d'une subrogation légale. Un legs de la quotité disponible, sans désignation des biens grevés, n'a pas été qualifié de legs graduel (Toulouse, 5 mars 2025).
Loi · art. 1049 C. civ.
Publier la charge immobilière
Lorsque la libéralité concerne un immeuble, la charge est soumise à publicité. La clause désigne la personne chargée de l'accomplir (exécuteur testamentaire, notaire) ; le défaut de publicité a été reproché au notaire dans l'espèce jugée à Toulouse le 5 mars 2025, sans suite faute de legs graduel.
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 1053 C. civ.
Un seul degré
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre ; la charge stipulée au-delà du premier degré demeure valable pour le premier degré seulement. Désigner un remplaçant du second gratifié (art. 1056) n'est pas un second degré.
Loi · art. 1054 C. civ.
La réserve du grevé n'est grevée qu'avec son consentement
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible, la réserve étant dévolue libre de charges (art. 912). Le donataire peut accepter qu'elle grève sa réserve, dans l'acte ou dans un acte conforme à l'article 930 ; le légataire dispose d'un an, à compter de la connaissance du testament, pour demander que sa réserve en soit libérée. Sous l'ancien droit, la cour d'appel avait sanctionné l'atteinte à la réserve du grevé par la réduction de l'assiette de la charge, et le moyen qui soutenait la nullité a été déclaré irrecevable (6 mai 1997).
Loi · art. 1056 C. civ.
Prévoir le prédécès et la renonciation du second gratifié
Si le second gratifié prédécède au grevé ou renonce, les biens dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte ne prévoie expressément que ses héritiers pourront recueillir ou ne désigne un autre second gratifié. Voir la fiche « substitution vulgaire », variante consacrée à la libéralité graduelle.
Loi · art. 1055 C. civ.
Donation graduelle : révocable à l'égard du second gratifié jusqu'à son acceptation
Le donateur peut révoquer la donation graduelle à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation dans les formes requises en matière de donation ; par dérogation à l'article 932, l'acceptation peut intervenir après le décès du donateur.
sanction : révocationRédactions concernées : R2
Loi · art. 1049 C. civ.
Régler le sort des actes de disposition du grevé
Les textes ne disent pas si l'aliénation consentie par le grevé est inefficace à l'égard du second gratifié ou seulement fautive. Sous l'ancien droit, le grevé était jugé « pleinement propriétaire » jusqu'à son décès, les appelés n'ayant qu'un droit éventuel (6 mai 1997). La clause interdit l'aliénation sans accord, organise le remploi et prévoit des garanties (art. 1052) ; l'inexécution de la charge ouvre en outre l'action en révocation (art. 953, art. 1046).
Jurisprudence · Civ. 1re, 13 févr. 1973
Prévoir le sort du legs si la charge échoue
Une disposition subsidiaire expresse, prévue pour le cas où la disposition principale serait privée d'effet, a reçu effet (13 février 1973, ancien droit). Elle évite de laisser au juge le choix entre la caducité de toute la disposition et le maintien d'un legs pur et simple.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 14 avr. 2021
Qualifier la charge sans ambiguïté
Le notaire qui a traité comme résiduel un legs grevé d'une charge de conserver et de transmettre, sans éclairer les parties sur la différence entre les deux, a engagé sa responsabilité (14 avril 2021, non publié, la cassation ne portant que sur l'évaluation du préjudice). La clause emploie les termes de l'article 1048 (« conserver » et « transmettre ») et vise expressément les articles 1048 et suivants.
04Erreurs à éviter
Exprimer un simple souhait (« je désire que la maison reste dans la famille ») ou renvoyer à des notes annexées, sans désigner dans le testament le bien grevé et le second gratifié.
CA Toulouse, 1re chambre, section 2, 5 mars 2025
Désigner le second gratifié par une formule vague (« mes descendants », « la famille ») alors que plusieurs personnes peuvent y répondre.
art. 1048 C. civ.
Grever toute la part d'un héritier réservataire sans recueillir son consentement, ou sans l'informer, dans un legs, de son droit de demander la libération de sa réserve dans l'année.
art. 1054 C. civ.
Imposer au second gratifié une nouvelle charge de conserver et de transmettre à un troisième.
art. 1053 C. civ.
Omettre la publicité de la charge portant sur un immeuble.
art. 1049 C. civ.
Omettre de prévoir le prédécès ou la renonciation du second gratifié : les biens tombent alors dans la succession du grevé.
art. 1056 C. civ.
Confondre charge de conserver et de transmettre et faculté de disposer : qualifier de résiduel un legs graduel, ou l'inverse, dans la liquidation.
Civ. 1re, 14 avr. 2021
Laisser un portefeuille grevé se fondre dans les comptes du grevé : la subrogation des valeurs mobilières suppose un remploi traçable.
art. 1049 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
5 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 14 avril 2021 · n° n° 19-21.290 · lire la décision
Pour la rédaction La qualification commande toute la liquidation : un legs graduel oblige à conserver, un legs résiduel non. La clause emploie les verbes de l'article 1048 et vise le texte ; le notaire liquidateur vérifie la charge avant tout partage portant sur le bien grevé, et chiffre les conséquences fiscales de la qualification (art. 784 C du CGI).
La question et la solution
Question. Le notaire engage-t-il sa responsabilité lorsqu'il liquide comme résiduel un legs grevé d'une charge de conserver et de transmettre ?
Solution. La cour d'appel avait retenu que le legs était grevé d'une charge de conserver les biens et de les transmettre au second gratifié désigné, que le notaire n'avait pas éclairé les parties sur la différence entre legs graduel et legs résiduel, et que le partage fait sans tenir compte de la charge avait fait perdre au second gratifié une chance de recueillir la maison. La Cour de cassation ne censure l'arrêt que sur l'évaluation du préjudice, faute d'avoir recherché si l'erreur de qualification n'avait pas procuré au second gratifié une économie d'impôt.
« le notaire n'a pas attiré l'attention de MM. [B] et [M] [R] sur la différence entre un legs graduel et un legs résiduel »
02Civ. 1re · 20 novembre 2024 · n° n° 22-20.706 · lire la décision
Pour la rédaction L'article 1051, commun aux libéralités graduelles et résiduelles (art. 1061), a une portée pratique : le second gratifié tient ses droits du disposant. Pour une succession ouverte avant 2007, la charge de conserver et de rendre relève de l'ancien droit des substitutions, sous lequel elle était prohibée hors des cas limités de la loi : le praticien vérifie la date du décès du disposant avant de raisonner sur les articles 1048 et suivants.
La question et la solution
Question. Quelle loi régit une libéralité successive lorsque le disposant est décédé avant le 1er janvier 2007 et le premier gratifié après ?
Solution. Le second bénéficiaire d'un legs résiduel tenant ses droits de l'auteur de la libéralité, la loi applicable se détermine au jour du décès du disposant : la succession s'étant ouverte avant le 1er janvier 2007, les dispositions de la loi du 23 juin 2006 n'étaient pas applicables, peu important que le premier gratifié soit décédé après.
« Mme [C] tenait les droits qu'elle revendiquait non de [W] [D] mais de [O] [Y], auteur de la libéralité »
03CA Toulouse, 1re chambre, section 2 · 5 mars 2025 · n° RG n° 22/03041 · lire la décision
Pour la rédaction Le legs graduel ne se déduit pas d'un vœu : le bien grevé et le second gratifié doivent être désignés dans la disposition testamentaire elle-même, la qualification de « donation graduelle » donnée dans une annexe ne suffisant pas. Désigner nominativement, ou par une catégorie fermée et précise, et viser les articles 1048 et suivants.
La question et la solution
Question. Un testament qui lègue la quotité disponible à une fille en exprimant, dans des notes annexées, le souhait d'une « donation graduelle » au profit des descendants constitue-t-il un legs graduel ?
Solution. La cour d'appel confirme qu'il n'y a pas de legs graduel : le testament proprement dit lègue la quotité disponible sans désigner de biens grevés, et ne désigne pas le second gratifié ; les notes annexées, qui mentionnent les « descendants (enfants ou petits-enfants) », ne peuvent suppléer cette absence, et la référence aurait été insuffisante en présence de plusieurs descendants. La demande en révocation pour inexécution de la charge de conservation est rejetée, et les griefs faits au notaire (défaut d'interprétation, défaut de publication) deviennent sans objet. La cour écarte en revanche le motif selon lequel la charge ne pouvait grever la réserve, au regard de l'article 1054.
« la désignation exacte du second gratifié est une condition fondamentale du legs graduel, car à défaut il serait porté une atteinte grave et non prévue par la loi au droit de propriété du bénéficiaire du legs, en instituant une quasi inaliénabilité perpétuelle du bien légué »
04Civ. 1re · 6 mai 1997 · n° n° 94-15.510 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Arrêt rendu sous l'ancien régime des substitutions permises, cité à titre d'illustration. Il montre que la charge doit être articulée avec le partage : si le bien peut échoir à un autre héritier, la clause devient sans objet ; le testateur qui y tient attribue le bien au grevé par un legs particulier ou un testament-partage. Il rappelle aussi que la charge qui excède la quotité disponible est réduite : aujourd'hui, l'article 1054 permet d'y remédier par le consentement du grevé.
La question et la solution
Question. Ancien droit (substitution permise au profit des petits-enfants) : quelle est la situation du grevé et des appelés avant le décès du grevé, et la clause est-elle nulle parce que le bien grevé pouvait ne pas échoir au grevé lors du partage ?
Solution. Un testateur avait chargé sa fille de conserver et de remettre à son décès à ses enfants nés ou à naître les immeubles d'un domaine recueilli dans sa succession. La Cour juge que, jusqu'à son décès, le grevé est pleinement propriétaire, les appelés n'ayant qu'un droit éventuel ; que la circonstance que le domaine pouvait être placé dans le lot d'une autre héritière n'entraîne pas la nullité de la clause ; et elle laisse en place la sanction de l'atteinte à la réserve du grevé par la réduction de l'assiette de la charge.
« jusqu'à son décès, le grevé est pleinement propriétaire du bien, sur lequel les appelés ne disposent que d'un droit éventuel »
05Civ. 1re · 13 février 1973 · n° n° 71-13.279 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sous l'ancien article 896, la charge de conserver et de rendre entraînait la nullité de toute la disposition ; aujourd'hui, elle est admise dans le cadre des articles 1048 à 1056 et, hors de ce cadre, ne produit pas d'effet (art. 896). La leçon demeure : une disposition subsidiaire expresse, pour le cas où la charge serait privée d'effet, reçoit application et évite l'incertitude sur le sort du legs.
La question et la solution
Question. Ancien droit : une obligation faite au légataire de transmettre à son décès une partie des biens légués constitue-t-elle une substitution prohibée, et que devient la disposition subsidiaire prévue pour ce cas ?
Solution. La Cour approuve la qualification de substitution prohibée, qu'elle porte sur une quotité de la succession ou sur des biens individualisés. Le testateur avait prévu que, si la première disposition était jugée prohibée, il léguait purement et simplement la quotité disponible : la cour d'appel a donné effet à cette seconde disposition.
« LA PREMIERE DISPOSITION FAITE PAR F... ROBERT ETAIT NULLE POUR LE TOUT COMME CONSTITUANT UNE SUBSTITUTION PROHIBEE ET QUE RECEVAIT, DES LORS, EFFET LA SECONDE DISPOSITION PORTANT LEGS PUR ET SIMPLE DE LA QUOTITE DISPONIBLE A DAME E... »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Libéralité résiduelle (legs de residuo) — deux libéralités successives : l'une oblige à conserver et transmettre, l'autre ne transmet que ce qui subsiste
- Charge et condition dans une libéralité — la charge de conserver et transmettre est une libéralité graduelle
- Substitution vulgaire (légataire de second rang en cas de défaillance) — la substitution vulgaire est licite ; la substitution fidéicommissaire passe par la libéralité graduelle
- Clause de retour conventionnel — le retour ne profite qu'au donateur ; pour gratifier un tiers au décès du donataire, la voie est la libéralité graduelle ou résiduelle
- Clause d'inaliénabilité — l'interdiction d'aliéner garantit la conservation du bien grevé
- Désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur — protection d'un enfant vulnérable : gestion confiée à un tiers, transmission organisée
Suppose
- une libéralité valable (legs ou donation) portant sur des biens identifiables
- un second gratifié désigné dans l'acte et capable de recevoir (art. 906)
- pour la réserve du grevé, son consentement (art. 1054)
Exclut
- toute charge de conserver et de transmettre imposée au second gratifié (art. 1053)
- la charge de conserver et de rendre stipulée hors du cadre légal (art. 896)
- une libéralité résiduelle portant sur les mêmes biens : l'une oblige à conserver, l'autre non (art. 1058)
S’articule avec
- libéralité résiduelle — Alternative lorsque le premier gratifié doit pouvoir consommer ou aliéner les biens : il ne transmet alors que ce qui subsiste (art. 1057, 1058).
- substitution vulgaire — Elle désigne celui qui recueille si le second gratifié prédécède ou renonce (art. 1056) ; elle ne constitue pas un second degré.
- clause d'inaliénabilité — Elle renforce l'obligation de conserver, sous les conditions de l'article 900-1 (caractère temporaire, intérêt sérieux et légitime).
- charges et conditions — La charge graduelle est une charge au sens des articles 953 et 1046 : son inexécution ouvre l'action en révocation, et la révision judiciaire des charges peut être demandée.
- clause de retour conventionnel — Le retour ne profite qu'au donateur ; la donation graduelle permet de désigner un tiers qui recueillera au décès du donataire.
- donation-partage — La charge peut être stipulée sur un lot ; si elle porte sur la réserve du copartagé, son consentement dans l'acte est requis (art. 1054).
07Questions
Quelle différence entre libéralité graduelle et démembrement de propriété ?
Dans le démembrement, le premier bénéficiaire n'a que l'usufruit et le second a d'emblée la nue-propriété. Dans la libéralité graduelle, le grevé est propriétaire jusqu'à son décès, et les droits du second gratifié ne s'ouvrent qu'à cette date (art. 1050) ; sous l'ancien droit, les appelés n'avaient qu'un droit éventuel (6 mai 1997).
Le second gratifié hérite-t-il du grevé ?
Non : il est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité (art. 1051). Les biens ne font pas partie de la succession du grevé, et le droit applicable s'apprécie au décès du disposant (20 novembre 2024, à propos d'un legs résiduel).
Le grevé peut-il renoncer à sa jouissance au profit du second gratifié ?
Oui : il peut lui abandonner par anticipation la jouissance du bien, sans préjudice de ses créanciers antérieurs à l'abandon ni des tiers ayant acquis un droit sur le bien (art. 1050).
Peut-on prévoir trois générations successives ?
Non : la charge stipulée au-delà du premier degré ne vaut que pour le premier (art. 1053). Au décès du grevé, le second gratifié reçoit les biens libres de charge graduelle.
Comment les droits de mutation sont-ils dus ?
Le premier gratifié les acquitte dans les conditions de droit commun ; au décès du premier, l'actif est taxé d'après le lien de parenté entre le disposant et le second gratifié, à la valeur de ce jour, sous imputation des droits payés par le premier (art. 784 C du CGI).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 896 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
Article 1048 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
Article 1049 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
Article 1050 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
Article 1051 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
Article 1052 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
Article 1053 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.
Article 1054 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
Article 1055 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
Article 1056 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
Article 912 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 784 C CGI · Code général des impôts
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit. Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 5 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 896 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 1849 au 1er janvier 2007Les substitutions sont prohibées. Toute La disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 906 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 912 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819(article abrogé). La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 932 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 1048 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Une libéralité peut être grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1049 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité ainsi consentie ne peut produire son effet que sur des biens ou des droits identifiables à la date de la transmission et subsistant en nature au décès du grevé. Lorsqu'elle porte sur des valeurs mobilières, la libéralité produit également son effet, en cas d'aliénation, sur les valeurs mobilières qui y ont été subrogées. Lorsqu'elle concerne un immeuble, la charge grevant la libéralité est soumise à publicité.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1050 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les droits du second gratifié s'ouvrent à la mort du grevé. Toutefois, le grevé peut abandonner, au profit du second gratifié, la jouissance du bien ou du droit objet de la libéralité. Cet abandon anticipé ne peut préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon, ni aux tiers ayant acquis, de ce dernier, un droit sur le bien ou le droit abandonné.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1051 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1052 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la bonne exécution de la charge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si l'enfant, le frère ou Il appartient au disposant de prescrire des garanties et des sûretés pour la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge bonne exécution de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. charge.
Article 1053 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le second gratifié ne peut être soumis à l'obligation de conserver et de transmettre. Si la charge a été stipulée au-delà du premier degré, elle demeure valable mais pour le premier degré seulement.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1054 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si le grevé est héritier réservataire du disposant, la charge ne peut être imposée que sur la quotité disponible. Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve. Le légataire peut, dans un délai d'un an à compter du jour où il a eu connaissance du testament, demander que sa part de réserve soit, en tout ou partie, libérée de la charge. A défaut, il doit en assumer l'exécution. La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1055 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'auteur d'une donation graduelle peut la révoquer à l'égard du second gratifié tant que celui-ci n'a pas notifié, dans les formes requises en matière de donation, son acceptation au donateur. Par dérogation à l'article 932, la donation graduelle peut être acceptée par le second gratifié après le décès du donateur.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 décembre 1964 au 1er janvier 2007Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions : ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées aux articles 428 et suivants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1056 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1057 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1058 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus. Elle l'oblige à transmettre les biens subsistants. Lorsque les biens, objets de la libéralité résiduelle, ont été aliénés par le premier gratifié, les droits du second bénéficiaire ne se reportent ni sur le produit de ces aliénations ni sur les nouveaux biens acquis.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1061 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions prévues aux articles 1049, 1051, 1052, 1055 et 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007S'il n'a point été satisfait Les dispositions prévues aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, 1049, 1051, 1052, 1055 et le tuteur nommé pour l'exécution. 1056 sont applicables aux libéralités résiduelles.
Article L132-8 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 30 décembre 2015
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 30 décembre 2015Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire. légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2002Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire. légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
Article 784C du code général des impôtsen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l'actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n'est redevable d'aucun droit. Au décès du premier légataire ou donataire, l'actif transmis est taxé d'après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié. Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.