Successions et libéralités · donation
La clause d'inaliénabilité
Elle interdit au gratifié, pour un temps et pour un motif sérieux et légitime, d'aliéner ou de grever le bien donné ou légué, et le met, une fois publiée, hors d'atteinte de ses créanciers.
Acte donation · Place la donation entre vifs : clauses de l'acte (carte des successions et libéralités, section « donations ») ; la clause se stipule aussi dans une donation-partage ou un testament
01Fonction
Le besoin Le disposant veut que le bien transmis ne quitte pas, pour un temps, le patrimoine du gratifié : pour garantir l'usufruit, le droit d'usage ou la rente qu'il se réserve, pour assurer l'efficacité d'un droit de retour (art. 951, art. 952), pour conserver un bien de famille dans la lignée, ou pour protéger un gratifié jeune ou vulnérable contre lui-même et contre ses créanciers. L'article 900-1 (art. 900-1) valide la clause à deux conditions : qu'elle soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Sans la clause Sans clause, le donataire est propriétaire dès l'acceptation (art. 938) et dispose librement du bien : il peut le vendre, l'apporter, l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent le saisir. Le droit de retour résout les aliénations au décès du donataire (art. 952), mais seulement après coup, et la réserve d'usufruit ne choisit pas le nu-propriétaire. La clause ajoute une interdiction immédiate, opposable aux tiers une fois publiée, et l'insaisissabilité qui en découle.
Nature C'est une condition ou charge de la libéralité : sa violation par le donataire expose la donation à la révocation pour inexécution des conditions (art. 953, art. 954), qui n'a jamais lieu de plein droit (art. 956) ; pour un legs, les mêmes causes de révocation sont admises (art. 1046). La Cour de cassation a jugé que l'acte passé au mépris de la clause peut aussi être annulé à la demande de celui qu'elle protège (Civ. 1re, 13 avr. 1992, n° 90-16.071). Elle déroge à la libre disposition des biens : celui qui s'en prévaut doit prouver l'intérêt qui la justifie (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-12.139). Le gratifié peut être judiciairement autorisé à disposer si l'intérêt a disparu ou si un intérêt plus important l'exige ; cette action est attachée à sa personne. L'article 900-1 ne s'applique pas aux libéralités consenties à des personnes morales.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : le terme et l'intérêt qui justifient l'interdiction (vie du donateur, efficacité d'un droit de retour, âge du donataire, protection d'un légataire vulnérable, emploi d'une somme donnée), et l'adjonction ou non d'une insaisissabilité expresse
- R1Pendant la vie du donateur, pour garantir ses droits réservésde référenceDonation, souvent de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'une rente au profit du donateur, qui veut que le débiteur de ses droits reste le donataire et que le bien ne soit ni vendu, ni hypothéqué, ni saisi de son vivant.6 champs · 9 garde-fous
- R2Pour garantir un droit de retour conventionnelDonation assortie d'un droit de retour pour le cas de prédécès du donataire, seul ou avec ses descendants, lorsque le donateur veut que le bien soit encore dans le patrimoine du donataire le jour où le retour pourrait jouer, sans avoir à le reprendre à des tiers.6 champs · 7 garde-fous
- R3Jusqu'à un âge du donataire, avec insaisissabilitéDonation à un enfant ou petit-enfant jeune (fonds, titres, immeuble de rapport), que le donateur veut préserver des risques d'une dissipation précoce et de créanciers éventuels jusqu'à ce que le gratifié ait atteint un âge déterminé, au-delà de sa majorité.7 champs · 7 garde-fous
- R4Dans un testament, pour protéger un légataire vulnérableTestateur qui lègue à un enfant fragile, prodigue ou protégé un bien ou la quotité disponible, et veut que le capital demeure, pour une durée déterminée, à l'abri des aliénations et des créanciers, avec une personne de confiance pour autoriser les opérations utiles.7 champs · 6 garde-fous
- R5Donation d'une somme avec obligation d'emploi et inaliénabilité du bien acquisDonation de deniers destinés à l'acquisition d'un logement ou d'un bien de rapport, lorsque le donateur veut que le bien acquis demeure, pendant sa vie, dans le patrimoine du donataire.5 champs · 6 garde-fous
Pendant la vie du donateur, pour garantir ses droits réservés
de référence6 champs à compléterPour qui Donation, souvent de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'une rente au profit du donateur, qui veut que le débiteur de ses droits reste le donataire et que le bien ne soit ni vendu, ni hypothéqué, ni saisi de son vivant.
Champs à compléter
[ET, EN CAS DE DONATION CONJOINTE…]- pour une donation faite par deux époux, étendre le terme au décès du survivant des donateurs ; supprimer pour un donateur unique
[et des biens qui lui seraient subrogés]- à conserver si l'interdiction doit suivre le bien de remplacement ; la clause ne le suit que si elle le stipule (31 octobre 2007)
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]- l'intérêt concret : garantir l'exercice paisible de l'usufruit ou du droit d'usage réservé en assurant que le nu-propriétaire sera le donataire et non un tiers ; garantir le service de la rente stipulée à la charge du donataire ; conserver de son vivant dans la famille un bien qu'il a lui-même reçu
[OPTION HYPOTHÈQUE AUTORISÉE]- le cas échéant : « Par exception, le donateur consent dès à présent à l'affectation hypothécaire du bien en garantie de tout prêt destiné à financer des travaux de conservation ou d'amélioration du bien, dans la limite de [MONTANT] euros. »
[CLAUSE DE REMPLOI]- à retenir si le donateur accepte une aliénation autorisée à charge de remploi ; supprimer sinon
Appréciation Le terme de la vie du donateur a été jugé temporaire (8 janvier 1975) et la garantie des droits réservés a été admise comme intérêt légitime, même lorsque l'usufruit ou le droit d'usage est déjà opposable aux tiers (10 juillet 1990 ; 15 juin 1994). La clause met le bien hors d'atteinte des créanciers du donataire et de son liquidateur tant qu'elle court, mais elle le rend impropre à garantir un crédit ; elle s'éteint au décès du donateur, et l'action en nullité avec elle lorsqu'elle protégeait un droit viager (13 avril 1992).
S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donatairePublier la clause pour l'opposer aux tiersLe bien grevé ne peut garantir un créditLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté
Pour garantir un droit de retour conventionnel
6 champs à compléterPour qui Donation assortie d'un droit de retour pour le cas de prédécès du donataire, seul ou avec ses descendants, lorsque le donateur veut que le bien soit encore dans le patrimoine du donataire le jour où le retour pourrait jouer, sans avoir à le reprendre à des tiers.
Champs à compléter
[seul / et de ses descendants]- l'étendue du retour ; il ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (art. 951)
[ou par disposition à cause de mort]- à retenir si le donateur entend interdire aussi le legs du bien ; la validité d'un legs se juge au décès du donataire (1er juillet 2009)
[ou : dès que le droit de retour ne pourra plus s'exercer…]- cause d'extinction anticipée alignée sur le retour ; à défaut, la clause survit à la disparition de son motif et il faudra une autorisation judiciaire (8 décembre 1998)
[et renonciation au droit de retour… / et report…]- le sort du retour en cas d'aliénation consentie : renonciation, ou report sur le bien de remplacement
[EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ]- si le donataire est marié ou peut adopter une communauté conventionnelle : « Le bien donné et ceux qui lui seront subrogés n'entreront dans aucune communauté présente ou future du donataire. » (voir la fiche sur le sort du bien donné dans la communauté)
Appréciation La Cour de cassation a jugé que le souci d'assurer la pleine efficacité du droit de retour peut justifier la clause (15 juin 1994), et que la disparition ultérieure de cet intérêt n'annule pas la clause mais ouvre seulement l'autorisation judiciaire (8 décembre 1998) : d'où l'intérêt de prévoir l'extinction anticipée. Le retour et l'inaliénabilité ne tiennent pas le bien hors d'une communauté universelle (18 mars 2015) : sans clause d'exclusion, le bien peut passer au conjoint du donataire.
S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donatairePublier la clause pour l'opposer aux tiersL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communautéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevée
Jusqu'à un âge du donataire, avec insaisissabilité
7 champs à compléterPour qui Donation à un enfant ou petit-enfant jeune (fonds, titres, immeuble de rapport), que le donateur veut préserver des risques d'une dissipation précoce et de créanciers éventuels jusqu'à ce que le gratifié ait atteint un âge déterminé, au-delà de sa majorité.
Champs à compléter
[ÂGE / DATE]- un âge précis, et la date calendaire correspondante pour éviter toute discussion ; pendant la minorité, les actes de disposition relèvent déjà de l'administration légale : la clause n'a d'effet propre qu'au-delà de la majorité
[PERSONNE DÉSIGNÉE]- la personne habilitée à consentir après le décès du donateur (autre parent, exécuteur désigné) ; à défaut, seule l'autorisation judiciaire permettra d'aliéner
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]- par exemple : préserver le capital destiné à financer les études et l'installation du donataire, en le protégeant des risques liés à son jeune âge
[et leurs revenus]- à retenir si les revenus doivent aussi échapper aux créanciers ; supprimer si le donataire doit pouvoir en disposer librement
Appréciation Le terme fixé à un âge est certain, donc temporaire au sens de l'article 900-1 ; aucune décision de la Cour de cassation n'a toutefois été trouvée sur une telle clause. L'insaisissabilité expresse renforce la protection mais, à la différence de celle qui découle de l'inaliénabilité, elle cède devant l'autorisation du juge au profit des créanciers postérieurs, et elle ne vise que « les biens disponibles » : pour une donation à un héritier réservataire, la portée de cette condition n'est pas tranchée. Un âge trop tardif affaiblit l'intérêt allégué et nourrit les demandes d'autorisation.
S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponiblesL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataire
Dans un testament, pour protéger un légataire vulnérable
7 champs à compléterPour qui Testateur qui lègue à un enfant fragile, prodigue ou protégé un bien ou la quotité disponible, et veut que le capital demeure, pour une durée déterminée, à l'abri des aliénations et des créanciers, avec une personne de confiance pour autoriser les opérations utiles.
Champs à compléter
[LÉGATAIRE]- identité du légataire protégé
[DÉSIGNATION DU BIEN OU DE LA QUOTITÉ]- l'objet du legs ; l'insaisissabilité ne porte que sur les biens disponibles (art. L. 112-2, 4°, CPCE)
[DURÉE / ÂGE]- un terme certain ; aucune décision de la Cour de cassation lue ne fixe de durée maximale, la durée de quarante années figurait dans le testament de l'arrêt du 3 avril 2002 sans être discutée à ce titre
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]- préserver son logement ou ses revenus, le protéger contre ses propres dépenses ou contre des pressions
[OBLIGATION D'EMPLOI]- à retenir pour un legs de sommes d'argent ; supprimer pour un legs d'immeuble
[PERSONNE HABILITÉE]- exécuteur testamentaire, autre héritier, tuteur ou curateur : le testateur ne sera plus là pour consentir (9 janvier 1996)
Appréciation La Cour de cassation a réservé au seul légataire l'initiative de lever une clause stipulée dans son intérêt exclusif, même après la levée de sa tutelle (3 avril 2002, non publié), et a admis que le testateur confie à ses légataires le pouvoir de donner mainlevée (9 janvier 1996, non publié). La clause protège le capital pendant la durée choisie ; elle n'est efficace contre les créanciers, pour un immeuble, que si elle est reproduite dans l'attestation de propriété publiée.
S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponiblesCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditPublier la clause pour l'opposer aux tiers
Donation d'une somme avec obligation d'emploi et inaliénabilité du bien acquis
5 champs à compléterPour qui Donation de deniers destinés à l'acquisition d'un logement ou d'un bien de rapport, lorsque le donateur veut que le bien acquis demeure, pendant sa vie, dans le patrimoine du donataire.
Champs à compléter
[MONTANT]- somme donnée
[DÉLAI]- délai d'emploi, au terme duquel le défaut d'emploi constitue une inexécution
[NATURE DU BIEN]- résidence principale du donataire, immeuble de rapport, parts de société civile immobilière
[ou : en totalité…]- l'extension de l'interdiction à la fraction financée autrement suppose l'engagement du donataire, stipulé dans l'acte d'acquisition ; à défaut, cette fraction reste saisissable (31 octobre 2007)
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]- par exemple : assurer que la somme donnée serve durablement au logement du donataire et de sa famille
Appréciation La clause dont la Cour de cassation a fait application le 31 octobre 2007 frappait les biens donnés et les biens acquis en remploi : elle a été opposée au créancier pour la fraction financée par les fonds donnés, non pour la quote-part acquise avec d'autres deniers. Si le donataire est marié sous un régime de communauté, la déclaration d'emploi de l'article 1434 conditionne aussi le caractère propre du bien acquis.
S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditLe bien grevé ne peut garantir un créditRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataireL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté
03Ce qui s’impose
Loi · art. 900-1 C. civ.
Une interdiction nécessairement temporaire
La clause affectant un bien donné ou légué à une personne physique n'est valable que si elle est temporaire. La vie du donateur ou du survivant des codonateurs est un terme temporaire (8 janvier 1975), comme le décès du prémourant de deux gratifiés (8 janvier 2002). Le terme doit être écrit dans la clause ; une clause sans terme ou perpétuelle encourt la nullité.
Jurisprudence · Civ. 1re, 15 juin 1994
Un intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévaut
La clause déroge à la libre disposition des biens : c'est à celui qui s'en prévaut de prouver l'intérêt qui la justifie (15 juin 1994). Ont été admis la garantie des droits réservés par le donateur, l'efficacité d'un droit de retour, le maintien du bien de son vivant dans la branche familiale (20 novembre 1985). L'intérêt s'apprécie au jour de la donation ; l'exprimer dans l'acte préconstitue la preuve.
Loi · art. 900-1 C. civ.
L'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifié
Même valable, la clause n'empêche pas le gratifié d'être judiciairement autorisé à disposer si l'intérêt qui l'a justifiée a disparu ou si un intérêt plus important l'exige. La disparition de l'intérêt n'annule pas la clause : elle permet seulement cette autorisation (8 décembre 1998). La balance des intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond (25 juin 1980, n° 79-12.149 ; 10 juillet 1990).
Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2006
Créanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevée
L'action en autorisation, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, est exclusivement attachée à la personne du gratifié : ni le créancier par la voie oblique (3 juin 1998), ni le liquidateur (4 juillet 2006) ne peuvent l'exercer. L'article 1341-1 exclut de l'action oblique les droits exclusivement rattachés à la personne du débiteur.
Loi · art. 953 C. civ.
Révocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataire
La violation de la clause expose la donation à la révocation pour inexécution des conditions, qui doit être demandée en justice (art. 956) et fait rentrer les biens libres de charges du chef du donataire (art. 954). Elle prend effet au jour où l'aliénation est devenue effective (20 novembre 1985) et ne sanctionne que l'inobservation par le donataire lui-même, non une hypothèque légale qu'il n'a pas consentie (25 juin 1980, n° 79-12.704). L'action en nullité de l'acte prohibé s'éteint avec le droit viager qu'elle garantissait (13 avril 1992).
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 févr. 2000
Publier la clause pour l'opposer aux tiers
Publiée, la clause ne permet pas la saisie tant qu'elle est en vigueur (8 février 2000) ; elle est opposable au créancier (15 juin 1994), au titulaire d'un droit de préemption (5 novembre 1975) ; tout acte préparatoire d'une vente suppose l'intervention du donateur (31 mai 2006). La validité de la saisie s'apprécie à la publication du commandement (30 juin 1993). Pour un legs, la clause doit être reproduite dans l'acte de transmission publié.
Jurisprudence · Civ. 1re, 23 févr. 2012
Le bien grevé ne peut garantir un crédit
Les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle (23 février 2012). L'hypothèque judiciaire peut être inscrite, mais ne permet pas la saisie tant que la clause est en vigueur (9 octobre 1985). Si une affectation en garantie doit rester possible, la clause doit la prévoir avec le consentement du donateur.
Jurisprudence · Civ. 1re, 31 oct. 2007
La clause ne suit le bien de remplacement que si elle le dit
La clause qui frappait les biens donnés et les biens acquis en remploi a été opposée au créancier pour la seule fraction financée par les fonds donnés (31 octobre 2007). Stipuler la subrogation, la déclaration d'origine des deniers et la réitération de l'interdiction dans l'acte d'acquisition.
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 mars 2015
L'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté
Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité ne font pas obstacle à l'entrée du bien donné dans la communauté universelle adoptée ensuite par le donataire (18 mars 2015). Seule une clause d'exclusion de communauté, stipulée par le donateur, tient le bien hors de la masse.
Loi · art. L112-2 CPCE
L'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponibles
L'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Ne peuvent être saisis : […] 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ». Cette insaisissabilité est distincte de celle qui découle de l'inaliénabilité : elle ne vise que les biens disponibles et peut être levée par le juge au profit des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs.
Jurisprudence · Civ. 1re, 23 janv. 2008
Libéralité à une personne morale : l'article 900-1 ne s'applique pas
Les dispositions de l'article 900-1 ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales : le juge ne peut valider des aliénations contraires à la clause au motif d'un intérêt plus important (23 janvier 2008).
04Erreurs à éviter
Stipuler l'inaliénabilité sans terme, « à perpétuité » ou sans borne précise.
art. 900-1 C. civ.
Omettre d'exprimer dans l'acte l'intérêt qui justifie la clause, alors que celui qui s'en prévaut devra le prouver.
Civ. 1re, 15 juin 1994
Croire que la clause tombe d'elle-même lorsque son motif disparaît (extinction de la rente, du retour) : il faut une cause d'extinction stipulée, le consentement du donateur ou une autorisation judiciaire.
Civ. 1re, 8 déc. 1998
Ne pas faire publier la clause insérée dans une donation ou reproduite dans l'attestation de propriété d'un legs d'immeuble.
Civ. 1re, 8 févr. 2000
Promettre au donataire qu'il pourra hypothéquer le bien pour financer des travaux sans avoir prévu le consentement du donateur.
Civ. 1re, 23 févr. 2012
Oublier la clause de subrogation et d'emploi pour une donation de somme d'argent ou pour une aliénation autorisée.
Civ. 1re, 31 oct. 2007
Présenter l'inaliénabilité comme protégeant le bien contre une communauté conventionnelle du donataire.
Civ. 1re, 18 mars 2015
Rédiger un testament d'inaliénabilité sans désigner la personne habilitée à consentir aux aliénations utiles après le décès du testateur.
Civ. 1re, 9 janv. 1996
Passer un avant-contrat ou délivrer un congé pour vendre portant sur le bien grevé sans l'intervention du donateur.
Civ. 3e, 31 mai 2006
05La jurisprudence, décision par décision
24 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 8 janvier 1975 · n° n° 73-11.648 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le terme usuel — la vie du donateur, ou du survivant des codonateurs — satisfait à l'exigence de temporalité. La clause doit nommer ce terme expressément ; elle ne doit pas dire « à perpétuité » ni « pendant la vie du donataire » sans autre borne, formule pour laquelle aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée.
La question et la solution
Question. Une clause interdisant d'aliéner les biens donnés jusqu'au décès du survivant des donatrices est-elle temporaire au sens de l'article 900-1 ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait annulé la clause au motif qu'elle devait durer jusqu'au décès de la survivante des donatrices : l'inaliénabilité stipulée pour la durée de la vie du donateur est temporaire.
« QU'EST TEMPORAIRE L'INALIENABILITE STIPULEE POUR LA DUREE DE LA VIE DU DONATEUR »
02Civ. 1re · 8 janvier 2002 · n° n° 99-15.547 CassationLa clause de tontine, insérée à l'acte de donation d'un immeuble par un père à ses deux filles, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, se trouve soumise aux dispositions de l'article 900-1 du Code civil. Si elle a un caractère temporaire dès lors qu'elle prend fin au décès de la prémourante des donataires, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule la clause de tontine, sans procéder à cette recherche.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'article 900-1 s'applique à toute stipulation qui produit une inaliénabilité, quel que soit son nom. Un terme lié à la vie d'un gratifié peut être temporaire ; mais le juge ne peut annuler la clause au seul motif qu'elle gêne les créanciers : il doit examiner l'intérêt qui la justifie. D'où l'utilité d'exprimer cet intérêt dans l'acte.
La question et la solution
Question. Une clause d'accroissement stipulée dans une donation faite à deux sœurs, qui rend le bien inaliénable jusqu'au décès de la prémourante, est-elle soumise à l'article 900-1, et est-elle temporaire ?
Solution. La Cour de cassation juge que la clause de tontine insérée dans la donation, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, est soumise à l'article 900-1 ; elle est temporaire puisqu'elle prend fin au décès du prémourant, mais elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime, que la cour d'appel devait rechercher au lieu de s'arrêter à ses effets sur les créanciers.
« alors que la clause de tontine, prenant fin au décès du prémourant, a, par là même, un caractère temporaire »
03Civ. 1re · 15 juin 1994 · n° n° 92-12.139 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'intérêt justifiant la clause doit être écrit dans l'acte, avec ses éléments concrets (réserve d'usufruit, droit de retour, rente, protection du gratifié) : c'est la preuve dont le donataire aura la charge le jour où un créancier contestera la clause. La réserve d'usufruit et le droit de retour ne rendent pas l'inaliénabilité superflue ; la Cour admet qu'elle garantisse aux usufruitiers que le nu-propriétaire sera le donataire plutôt qu'un tiers.
La question et la solution
Question. Qui doit prouver l'intérêt sérieux et légitime de la clause, et une clause d'inaliénabilité publiée fait-elle obstacle à la saisie de l'immeuble donné ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir mis la preuve de l'intérêt sérieux et légitime à la charge de celui qui se prévaut de la clause, laquelle déroge à la libre disposition des biens ; elle censure en revanche le refus de rechercher si la clause n'était pas justifiée par le souci d'assurer l'efficacité du droit de retour, la réserve d'usufruit n'excluant pas cet intérêt. Relevant un moyen d'office, elle juge que l'immeuble affecté d'une clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie tant que la clause est en vigueur, la clause publiée étant opposable au créancier.
« la clause d'inaliénabilité déroge au principe de la libre disposition des biens ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle clause de justifier de l'intérêt sérieux et légitime qu'il allègue »
04Civ. 1re · 8 février 2000 · n° n° 97-20.727 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'insaisissabilité de l'immeuble grevé découle de l'inaliénabilité elle-même, à condition que la clause soit publiée : la publicité de la donation qui la contient est la condition de son efficacité contre les créanciers. Dans une donation entre époux, qualifier expressément l'interdiction de condition de la donation sanctionnée par la révocation en assure le maintien après divorce.
La question et la solution
Question. La clause d'inaliénabilité assortissant une donation consentie par un mari à son épouse survit-elle au divorce, et fait-elle obstacle à la saisie par les créanciers de la donataire ?
Solution. La Cour de cassation juge que la clause d'inaliénabilité, qui constitue une condition affectant la donation sous peine de révocation, n'est pas un avantage consenti par l'épouse à son mari et ne tombe donc pas avec le divorce ; elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la validité de la saisie s'apprécie à la publication du commandement et que la clause publiée ne permet pas la saisie tant qu'elle est en vigueur.
« dès lors que la clause qui rend l'immeuble inaliénable est publiée, elle ne permet pas la saisie tant qu'elle est en vigueur »
05Civ. 1re · 20 novembre 1985 · n° n° 84-13.940 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le maintien d'un bien de famille dans la lignée, pour la vie du donateur, a été admis comme intérêt légitime. Les juges du fond ont traité comme une aliénation prohibée une donation entre vifs consentie par le donataire à son épouse pour le cas de survie, et la Cour n'a cassé que sur les revenus : si le donateur entend viser aussi les libéralités du donataire, la clause doit le dire expressément, en énumérant les actes interdits. La stipulation de la révocation « sous peine de révocation » est la sanction naturelle de la clause.
La question et la solution
Question. La volonté de la donatrice de conserver de son vivant l'immeuble dans la branche directe de sa famille est-elle un intérêt sérieux et légitime ; à partir de quand joue la révocation de la donation pour violation de la clause ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit de la recherche de l'intention de la donatrice que la clause, limitée dans le temps et fondée sur la volonté que le bien ne quitte pas de son vivant la branche familiale, était justifiée. Elle casse en revanche la restitution de tous les revenus : la révocation pour inexécution des charges est rétroactive mais, lorsque la charge est une clause d'inaliénabilité, elle prend effet à compter du jour où l'aliénation est devenue effective.
« LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES A UN EFFET RETROACTIF ET PREND EFFET, DANS LE CAS OU LA CHARGE CONSISTE EN UNE CLAUSE D'INALIENABILITE, A COMPTER DU JOUR OU L'ALIENATION A ETE EFFECTIVE »
06Civ. 1re · 10 juillet 1990 · n° n° 87-16.773 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Un droit réel réservé n'épuise pas l'intérêt de la clause : la qualité de la personne du nu-propriétaire en est un. L'acte gagne à le dire (« les donateurs entendent que le débiteur de leur droit soit le donataire lui-même »). La balance des intérêts, en cas de demande d'autorisation, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La question et la solution
Question. Un droit d'usage et d'habitation réservé par les donateurs, opposable à tout acquéreur, prive-t-il d'intérêt la clause d'inaliénabilité ; l'intérêt du donataire en liquidation à payer ses dettes est-il un intérêt plus important ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé la clause justifiée par la volonté des donateurs de voir leur droit d'usage et d'habitation s'exercer à l'égard de leur fils plutôt que d'un tiers, et d'avoir souverainement retenu que l'intérêt du débiteur de payer ses dettes n'était pas plus important que celui des donateurs. L'arrêt n'est cassé que pour violation du principe de la contradiction.
« a retenu que l'intérêt du débiteur, bénéficiaire de la libéralité, de payer ses dettes, n'était pas plus important que celui des donateurs »
07Civ. 1re · 8 décembre 1998 · n° n° 96-15.110 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause valable à l'origine le reste jusqu'à son terme ; elle ne se dissout pas d'elle-même quand son motif s'éteint. Si le donateur veut qu'elle cesse avec son motif (extinction de la rente, renonciation au retour), la clause doit prévoir expressément cette cause d'extinction, faute de quoi il faudra une autorisation judiciaire ou le consentement du donateur.
La question et la solution
Question. La disparition de l'intérêt qui avait justifié la clause (droit de retour devenu sans objet) entraîne-t-elle la nullité de la clause ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation juge que la validité de la clause s'apprécie au jour de la donation : la disparition ultérieure de l'intérêt sérieux et légitime n'affecte pas sa validité et permet seulement au juge d'autoriser le donataire à disposer du bien.
« la validité de la clause d'inaliénabilité ne pouvait être affectée par la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du donateur qui avait justifié cette stipulation au moment de la donation ; que cette disparition permettait seulement au juge d'autoriser le donataire à disposer du bien »
08Civ. 1re · 3 juin 1998 · n° n° 96-12.372 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Tant que la clause court, les créanciers du donataire n'ont pas la main : ni saisie, ni action oblique en mainlevée. La clause produit un effet de protection que le conseil doit exposer au donateur, et dont il doit mesurer la contrepartie pour le donataire (crédit plus difficile, bien non hypothécable).
La question et la solution
Question. Le créancier du donataire peut-il, par la voie oblique, demander l'autorisation judiciaire de disposer du bien grevé ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'opportunité de demander l'autorisation de disposer d'un bien reçu frappé d'inaliénabilité est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, de sorte que l'action prévue par l'article 900-1 est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par un créancier.
« l'action tendant à être autorisé à disposer du bien, prévue par l'article 900-1 du Code civil au profit du donataire, était exclusivement attachée à la personne de celui-ci, de sorte qu'elle ne pouvait être exercée par un créancier à la place de son débiteur »
09Civ. 1re · 4 juillet 2006 · n° n° 04-12.825 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La procédure collective du donataire ne fait pas tomber la clause : le bien reste hors d'atteinte du liquidateur tant qu'elle court. Le motif retenu par la Cour — des « considérations personnelles d'ordre moral et familial » — invite à exprimer dans l'acte un intérêt de cette nature (famille, protection du gratifié, garantie des droits réservés) plutôt qu'un intérêt purement financier.
La question et la solution
Question. Le liquidateur judiciaire du donataire peut-il exercer l'action en autorisation d'aliéner ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait admis le liquidateur à solliciter la vente d'immeubles donnés avec droit de retour et clause d'inaliénabilité, au motif qu'il s'agirait d'une action patrimoniale dont le débiteur est dessaisi : lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial inhérentes à la donation, l'action est exclusivement attachée à la personne du donataire.
« l'action en autorisation judiciaire d'aliéner, lorsqu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, inhérentes à la donation, est exclusivement attachée à la personne du donataire et ne peut être exercée par son liquidateur »
10Civ. 1re · 11 janvier 2000 · n° n° 97-19.136 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'intérêt des créanciers n'est jamais, en lui-même, l'« intérêt plus important » de l'article 900-1 : seul compte celui du gratifié. Les arrêts postérieurs (3 juin 1998 déjà, puis 4 juillet 2006) ferment en outre l'action au créancier et au liquidateur lorsqu'elle repose sur des considérations morales et familiales ; la décision de 2000 ne doit pas être lue comme ouvrant l'action oblique sans réserve.
La question et la solution
Question. Lorsqu'un liquidateur agit par la voie oblique en autorisation de vendre, quel intérêt doit-il mettre en balance avec celui du donateur ?
Solution. Au visa des articles 1166 et 900-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait fait prévaloir l'intérêt des créanciers : l'action exercée par la voie oblique est soumise aux conditions de celle du débiteur, et il incombait au liquidateur de démontrer que l'intérêt de la donataire était supérieur à celui de la donatrice.
« il incombait au liquidateur de démontrer que l'intérêt de la donataire était supérieur à celui de la donatrice ayant justifié l'insertion de la clause d'inaliénabilité »
11Civ. 1re · 25 juin 1980 · n° n° 79-12.704 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La sanction de révocation vise le fait du donataire. Une sûreté ou une mesure qui ne procède pas de sa volonté ne l'expose pas à la perte de la libéralité ; la clause n'a pas à le prévoir, mais le donateur doit savoir que la révocation ne le protège pas contre les actes de tiers : c'est l'inopposabilité aux créanciers, par la publicité, qui le fait.
La question et la solution
Question. L'hypothèque légale inscrite par le syndic de la liquidation du donataire sur les biens donnés entraîne-t-elle la révocation de la donation-partage assortie d'une interdiction d'hypothéquer ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir refusé la révocation : la révocation pour inexécution des charges n'est possible qu'en cas d'inobservation de la clause par le donataire lui-même, et l'hypothèque légale n'avait pas été consentie par lui.
« LA REVOCATION D'UNE DONATION POUR INEXECUTION DES CHARGES N'EST LEGALEMENT POSSIBLE QU'EN CAS D'INOBSERVATION, PAR LE DONATAIRE LUI-MEME, DE LA CLAUSE D'INALIENABILITE »
12Civ. 1re · 23 février 2012 · n° n° 09-13.113 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le donataire ne pourra pas financer une opération en affectant le bien grevé en garantie : la clause doit prévoir, si les parties le veulent, le consentement du donateur à une affectation hypothécaire déterminée (par exemple pour financer des travaux sur le bien). L'article du Code civil visé par l'arrêt a depuis été renuméroté ; la solution est retenue pour son principe.
La question et la solution
Question. Un bien frappé d'une clause d'inaliénabilité peut-il être grevé d'une hypothèque conventionnelle ?
Solution. Après avis de la troisième chambre civile et de la chambre commerciale, la Cour de cassation juge que les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce ; le notaire qui avait reçu l'acte de prêt sans connaître la clause, stipulée dans une vente qu'il n'avait pas rédigée, n'engageait pas sa responsabilité. La clause était stipulée dans une vente consentie par une commune.
« les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle, comme ne se trouvant pas dans le commerce »
13Civ. 1re · 9 octobre 1985 · n° n° 84-13.306 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La protection est temporaire : le créancier peut prendre rang, et saisira à l'expiration de la clause. Le donateur et le donataire doivent en être avertis ; l'insaisissabilité expresse de l'article L. 112-2, 4°, du code des procédures civiles d'exécution obéit à un régime distinct, où le juge peut autoriser les créanciers postérieurs à saisir pour la portion qu'il détermine.
La question et la solution
Question. Un créancier du donataire peut-il inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien frappé d'inaliénabilité ?
Solution. La Cour de cassation approuve le rejet de la demande de mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : l'inscription ne tient pas en échec la clause, en ce sens qu'elle ne permet pas la saisie tant que la clause est en vigueur.
« L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE NE TIENT PAS EN ECHEC UNE CLAUSE D'INALIENABILITE EN CE SENS QU'ELLE NE PERMET PAS LA SAISIE TANT QUE CETTE CLAUSE EST EN VIGUEUR »
14Civ. 1re · 31 octobre 2007 · n° n° 05-14.238 RejetDès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée pat un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux. Après avoir relevé que la clause stipule que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne peuvent être aliénés sans le concours du donateur, une cour d'appel en déduit exactement qu'un créancier est fondé à se voir attribuer, après licitation, la partie du prix de vente correspondant à la quote part indivise en pleine propriété du débiteur, laquelle n'est pas affectée part la clause d'inaliénabilitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La clause ne suit le bien de remplacement que si elle le stipule, et seulement dans la mesure du financement par les fonds donnés. Pour une donation de somme d'argent, la clause doit imposer l'emploi, exiger la déclaration d'origine des deniers dans l'acte d'acquisition et la réitération de l'interdiction, et prévoir le sort de la fraction financée autrement.
La question et la solution
Question. Une clause d'inaliénabilité peut-elle être stipulée dans un acte à titre onéreux, et s'étend-elle à la fraction d'un immeuble qui n'a pas été financée par les fonds donnés ?
Solution. La Cour de cassation juge qu'une clause d'inaliénabilité limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime peut être stipulée dans un acte à titre onéreux. Elle approuve la cour d'appel d'avoir déduit des termes de la donation-partage, qui frappaient les biens donnés et les biens acquis en remploi, que la quote-part indivise acquise par le donataire avec d'autres deniers n'était pas affectée par la clause et pouvait revenir au créancier après licitation.
« la clause litigieuse stipulait que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pouvaient être aliénés sans le concours du donateur »
15Civ. 1re · 23 janvier 2008 · n° n° 06-16.120 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour une libéralité à une personne morale, ni l'exigence de temporalité ni l'autorisation judiciaire de l'article 900-1 ne s'appliquent ; la révision passe alors par les articles 900-2 et suivants. Le rédacteur d'une libéralité à une fondation ou une association doit en tenir compte : l'interdiction peut être durable et le gratifié ne peut s'en affranchir par la seule invocation d'un intérêt supérieur.
La question et la solution
Question. L'autorisation judiciaire de disposer peut-elle être accordée à une personne morale gratifiée d'un bien inaliénable ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, alinéa 2 (dans sa numérotation d'alors), la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait validé des ventes et hypothèques consenties par une association sur des biens apportés sous clause d'inaliénabilité au motif qu'un intérêt plus important l'exigeait : les dispositions de l'article 900-1 ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales.
« aux termes de ce texte les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou même à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales »
16Civ. 3e · 5 novembre 1975 · n° n° 74-12.268 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause publiée est opposable aux tiers, y compris aux titulaires d'un droit de préemption : le notaire chargé d'une vente doit vérifier les titres antérieurs et faire intervenir le donateur. La publicité de la donation est ce qui rend la clause efficace hors du cercle des parties.
La question et la solution
Question. Le donataire tenu d'une clause d'inaliénabilité publiée peut-il valablement offrir le bien à une société d'aménagement foncier titulaire d'un droit de préemption ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait jugé la vente parfaite par l'exercice de la préemption : la clause, dont ni la validité ni la publicité n'étaient contestées, interdisait au donataire de disposer de la parcelle et était opposable à la société préemptrice.
« ALORS QUE LA CLAUSE D'INALIENABILITE, DONT NI LA VALIDITE NI LA PUBLICITE N'ETAIENT CONTESTEES, INTERDISAIT A RENE X... DE DISPOSER DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET ETAIT OPPOSABLE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL »
17Civ. 3e · 31 mai 2006 · n° n° 05-10.270 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Tant que la clause court, tout acte préparatoire d'une vente (offre, promesse, congé pour vendre) suppose le consentement du donateur. La clause doit désigner la personne dont l'accord lève l'interdiction et la forme de cet accord ; le donateur doit intervenir à l'acte dès la première étape.
La question et la solution
Question. Un congé avec offre de vente délivré au locataire par les donataires d'un bien grevé est-il valable sans l'intervention du donateur ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé irrégulier, faute d'intervention du donateur pour donner son consentement à la vente, le congé avec offre de vente portant sur des biens frappés d'une clause d'inaliénabilité stipulée par le donateur bénéficiaire d'un droit de retour.
« en a exactement déduit que le congé avec offre de vente était irrégulier faute d'intervention du donateur pour donner son consentement à la vente »
18Civ. 1re · 18 mars 2015 · n° n° 13-16.567 RejetLes clauses de droit de retour et, partant, d'inaliénabilité affectant un bien donné à un époux marié sous le régime de la séparation de biens ne font pas obstacle, en cas de changement de régime, à l'entrée de ce bien dans la communauté universelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction L'inaliénabilité interdit au donataire de disposer ; elle ne tient pas le bien hors d'une communauté conventionnelle. Le donateur qui veut que le bien reste dans la lignée doit stipuler en outre une clause d'exclusion de communauté (article 1405 et fiche voisine). Même lecture que la fiche sur la stipulation de communauté universelle.
La question et la solution
Question. Des clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant un bien donné font-elles obstacle à son entrée dans la communauté universelle adoptée ensuite par le donataire ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir décidé, hors toute dénaturation, que les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de l'époux donataire ne faisaient pas obstacle à leur entrée dans la communauté universelle.
« les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits de M. X... sur le local ne faisaient pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle »
19Civ. 1re · 3 avril 2002 · n° n° 98-21.097 · lire la décision
Pour la rédaction Modèle de clause testamentaire de protection d'un gratifié vulnérable : obligation d'emploi, insaisissabilité, aliénation permise seulement à charge de remploi. L'intérêt du gratifié lui-même justifie la clause, et la Cour réserve au seul gratifié l'initiative de la lever. Arrêt non publié ; il est retenu pour sa valeur d'illustration rédactionnelle.
La question et la solution
Question. Le représentant des créanciers d'un légataire peut-il demander la mainlevée d'une clause testamentaire d'inaliénabilité et d'insaisissabilité stipulée dans l'intérêt exclusif du légataire ?
Solution. Au visa de l'article 900-1, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait accordé la mainlevée au liquidateur au motif que la tutelle du légataire avait été levée : l'action est exclusivement attachée à la personne du légataire, qui avait seul qualité pour demander l'autorisation de passer outre à une clause stipulée dans son intérêt exclusif. Le testament imposait l'emploi de la quotité disponible en biens déclarés insaisissables pendant quarante ans, aliénables seulement à charge de remploi.
« alors que seul M. X... avait qualité pour demander l'autorisation de passer outre à la clause, qui avait été en l'espèce stipulée dans son intérêt exclusif »
20Civ. 1re · 9 janvier 1996 · n° n° 94-12.543 · lire la décision
Pour la rédaction Dans un testament, le disposant ne sera plus là pour consentir aux aliénations : la clause doit désigner la personne qui peut lever l'interdiction (exécuteur testamentaire, légataire, conseil de famille), la forme de sa décision et, le cas échéant, son caractère collégial. Elle doit aussi préciser si l'interdiction vise les actes à titre gratuit, que le testateur n'avait pas distingués. Arrêt non publié.
La question et la solution
Question. Le testateur peut-il confier à ses légataires universels le pouvoir de lever l'inaliénabilité qu'il a stipulée pour cinquante ans ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir souverainement interprété les testaments comme laissant aux légataires universels le pouvoir discrétionnaire de donner mainlevée de la clause, sans délibération collégiale, et d'avoir refusé la révocation d'un legs pour des donations-partages consenties avec rappel de l'interdiction et qui maintenaient les biens dans la famille.
« avait entendu laisser à ses légataires universels le pouvoir discrétionnaire de donner main-levée de la clause d'inaliénabilité dont il avait affecté ses biens légués »
21Civ. 1re · 14 mai 1996 · n° n° 94-15.826 · lire la décision
Pour la rédaction Le consentement du donateur à une aliénation, ou sa renonciation à la clause, n'est soumis à aucune forme légale ; mais un écrit ambigu nourrit le contentieux. La clause peut exiger un consentement exprès et écrit, portant sur une opération déterminée, et pour un immeuble il est prudent de le recevoir en la forme authentique afin de le publier. Arrêt non publié.
La question et la solution
Question. Le donateur peut-il renoncer au bénéfice de la clause d'inaliénabilité autrement que par acte authentique ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que les donateurs avaient consenti à la donation consentie par leur fils et renoncé en termes clairs à se prévaloir de la clause par un écrit sous signature privée : aucun texte n'impose la forme authentique à la renonciation postérieure du donateur à une clause de l'acte.
« aucun texte n'oblige le donateur, qui entend renoncer postérieurement à une clause de cet acte, fût-elle protectrice de ses intérêts, à utiliser la forme authentique »
22Civ. 1re · 1er juillet 2009 · n° n° 08-15.130 · lire la décision
Pour la rédaction La Cour ne dit pas que le legs était nul, mais que sa validité s'apprécie au décès du donataire, pendant le cours de la clause. La clause doit dire si l'interdiction s'étend aux dispositions à cause de mort du donataire, et ce qu'il advient du bien si le donataire prédécède (droit de retour, ou liberté de tester). Arrêt non publié.
La question et la solution
Question. Le donataire tenu d'une inaliénabilité pour la vie des donateurs peut-il léguer le bien, lorsqu'il meurt avant eux et que la délivrance du legs n'est demandée qu'après leur décès ?
Solution. Au visa de l'article 1014, la Cour de cassation casse l'arrêt qui avait apprécié la validité du legs à la date de la demande en délivrance, postérieure à l'extinction de la clause : le légataire particulier étant propriétaire dès l'ouverture de la succession, la validité du legs devait s'apprécier au jour du décès du donataire, alors que la clause était encore en vigueur.
« le légataire particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, de sorte que la validité du legs litigieux devait s'apprécier au jour du décès de Maurice X... »
23Civ. 2e · 30 juin 1993 · n° n° 91-14.775 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La protection contre les créanciers se juge au jour de la saisie : une clause en cours à cette date fait tomber le commandement, même si elle expire ensuite. La précision du terme (date, âge, décès) est donc décisive pour les créanciers comme pour le donataire.
La question et la solution
Question. À quelle date s'apprécie l'insaisissabilité d'un immeuble frappé d'inaliénabilité : à la publication du commandement ou au jour de la vente forcée ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que, la clause insérée dans la donation publiée et établie dans l'intérêt du donateur sa vie durant étant en vigueur à la date de publication du commandement, la validité de la saisie s'appréciait à ce moment, et d'avoir annulé le commandement comme portant sur un bien insaisissable.
« la validité de la saisie doit s'apprécier compte tenu des termes de la donation au moment où elle est pratiquée, à savoir, la publication du commandement »
24Civ. 1re · 13 avril 1992 · n° n° 90-16.071 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La sanction suit l'intérêt protégé : une clause stipulée dans l'intérêt personnel du donateur s'éteint avec lui, et l'action en nullité avec elle. Si le donateur veut que ses héritiers puissent agir (protection de la lignée), la clause doit exprimer un intérêt qui leur survit et le dire expressément.
La question et la solution
Question. L'action en nullité de la vente consentie au mépris d'une clause d'inaliénabilité garantissant une rente viagère survit-elle au décès du donateur crédirentier ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'inaliénabilité, garantie d'une obligation viagère, avait le même terme extinctif que celle-ci, de sorte que l'action en nullité engagée par la donatrice s'était éteinte à son décès et ne pouvait être poursuivie par ses héritiers.
« l'action en nullité de la vente n'avait pu survivre à l'extinction des droits qui lui servaient de support juridique »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause de retour conventionnel — l'inaliénabilité garantit l'efficacité du droit de retour
- Clause sur le sort du bien donné dans la communauté du gratifié (exclusion ou entrée) — l'inaliénabilité n'empêche pas l'entrée du bien en communauté universelle
- Donation avec réserve d'usufruit — garantir les droits réservés par le donateur est la justification la plus fréquente
- Charge et condition dans une libéralité — la violation de la clause expose à la révocation pour inexécution des charges
- Donation-partage — la clause se stipule couramment dans une donation-partage
- Désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur — deux protections des biens transmis à un mineur
- Mandat à effet posthume — la vente des biens par les héritiers met fin au mandat
- Libéralité graduelle — l'interdiction d'aliéner garantit la conservation du bien grevé
Suppose
- une libéralité (donation, donation-partage, legs) au profit d'une personne physique, pour que l'article 900-1 s'applique
- pour un immeuble, un acte publié au service de la publicité foncière
Exclut
- une interdiction perpétuelle au profit d'une personne physique
- l'affectation hypothécaire conventionnelle du bien pendant le cours de la clause, sauf consentement prévu
S’articule avec
- clause de retour conventionnel — L'inaliénabilité garantit l'efficacité du retour (15 juin 1994) ; le retour résout de toute façon les aliénations (art. 952), mais la clause évite d'avoir à reprendre le bien à des tiers et le met hors d'atteinte des créanciers.
- donation avec réserve d'usufruit — La réserve d'usufruit ou d'un droit d'usage est la justification la plus fréquente de la clause pour la vie du donateur (10 juillet 1990 ; 15 juin 1994).
- clause sur le sort du bien donné dans la communauté du gratifié — L'inaliénabilité ne tient pas le bien hors d'une communauté universelle (18 mars 2015) : pour conserver le bien dans la lignée, stipuler aussi l'exclusion de communauté.
- charge et condition dans une libéralité — L'inaliénabilité est une condition dont la violation ouvre la révocation (art. 953 et 1046) ; son régime propre de validité et de levée judiciaire est celui de l'article 900-1.
- donation-partage — La clause y est fréquente ; stipulée par des codonateurs pour garantir une rente, elle peut être indivisible et couvrir l'ensemble des biens donnés jusqu'au décès du survivant (20 juillet 1982).
07Questions
Combien de temps une clause d'inaliénabilité peut-elle durer ?
Le Code ne fixe pas de durée maximale : il exige que la clause soit temporaire (art. 900-1). La Cour de cassation a jugé temporaire l'inaliénabilité stipulée pour la vie du donateur (Civ. 1re, 8 janv. 1975, n° 73-11.648) et celle qui prend fin au décès du prémourant de deux gratifiés (Civ. 1re, 8 janv. 2002, n° 99-15.547CassationLa clause de tontine, insérée à l'acte de donation d'un immeuble par un père à ses deux filles, ayant pour effet d'entraîner l'inaliénabilité du bien, se trouve soumise aux dispositions de l'article 900-1 du Code civil. Si elle a un caractère temporaire dès lors qu'elle prend fin au décès de la prémourante des donataires, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui annule la clause de tontine, sans procéder à cette recherche.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur un terme fixé à un âge du gratifié ou à toute sa vie.
Les créanciers du donataire peuvent-ils saisir le bien ?
Non tant que la clause, publiée, est en vigueur : l'immeuble donné affecté d'une clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-12.139 ; 8 févr. 2000, n° 97-20.727). Ils ne peuvent pas davantage demander la mainlevée à la place du donataire (Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 96-12.372), ni le liquidateur (Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 04-12.825). Ils peuvent inscrire une hypothèque judiciaire et saisiront à l'expiration de la clause (Civ. 1re, 9 oct. 1985, n° 84-13.306).
Faut-il stipuler en plus l'insaisissabilité ?
L'insaisissabilité découle déjà de l'inaliénabilité publiée. L'insaisissabilité expresse de l'article L. 112-2, 4°, du code des procédures civiles d'exécution est utile pour des biens qui ne sont pas frappés d'inaliénabilité (revenus, sommes) ou pour une durée différente ; elle ne vise que les biens disponibles et le juge peut autoriser les créanciers postérieurs à saisir pour la portion qu'il détermine.
Le donataire peut-il obtenir de vendre malgré la clause ?
Oui, avec le consentement du donateur, qui n'est soumis à aucune forme légale (Civ. 1re, 14 mai 1996, n° 94-15.826, non publié), ou par autorisation judiciaire si l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus important l'exige (art. 900-1). Le juge apprécie souverainement les intérêts en présence ; l'intérêt de payer ses dettes n'a pas été jugé supérieur à celui des donateurs (Civ. 1re, 10 juill. 1990, n° 87-16.773).
Que risque le donataire qui vend malgré tout ?
La révocation de la donation pour inexécution des conditions, prononcée en justice (art. 953 et 956), avec effet à compter du jour où l'aliénation est devenue effective (Civ. 1re, 20 nov. 1985, n° 84-13.940), et l'annulation de l'acte à la demande de celui que la clause protège (Civ. 1re, 13 avr. 1992, n° 90-16.071).
La clause survit-elle au divorce lorsque la donation a été faite entre époux ?
La Cour de cassation a jugé que la clause d'inaliénabilité, condition affectant la donation, n'est pas un avantage consenti par le donataire au donateur et ne tombe pas avec le divorce ; la donataire conservait la donation avec les clauses dont elle était affectée (Civ. 1re, 8 févr. 2000, n° 97-20.727).
Le bien grevé peut-il entrer dans la communauté du donataire ?
Oui s'il adopte une communauté universelle : l'inaliénabilité et le droit de retour n'y font pas obstacle (Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 13-16.567RejetLes clauses de droit de retour et, partant, d'inaliénabilité affectant un bien donné à un époux marié sous le régime de la séparation de biens ne font pas obstacle, en cas de changement de régime, à l'entrée de ce bien dans la communauté universelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Pour l'éviter, le donateur doit stipuler que le bien n'entrera dans aucune communauté du donataire.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 900-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 953 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 956 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 1046 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 951 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
Article 1341-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
vérifiée le 28.09.2026 · 8 textes en vigueur · 24 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
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Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Article 900-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Article 938 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Article 952 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'effet du droit de retour sera est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, francs et quittes libres de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins exceptée l'hypothèque de la dot et légale des conventions matrimoniales, époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, pas à l'accomplissement de ce retour et dans le cas seulement ou que la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel dont résultent ces droits charges et hypothèques.
Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Article 956 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
Article 1166 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
Article L112-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 janvier 2002, n° 99-15.547consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2007, n° 05-14.238consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 18 mars 2015, n° 13-16.567consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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