L’assuré qui doit plusieurs primes à un même assureur et qui ne paie qu’une partie de ce qu’il doit pose une question simple en apparence, mais lourde de conséquences : quelle dette son versement vient-il éteindre ? Selon la réponse, telle garantie demeure acquise quand telle autre tombe sous le coup de la suspension de l’article L. 113-3 du Code des assurances. L’imputation des paiements n’est donc pas une mécanique comptable : elle détermine, contrat par contrat, la survie de la couverture.
Le Code des assurances est ici silencieux. Aucune disposition spéciale n’organise la manière dont un règlement partiel se répartit entre plusieurs primes échues. C’est donc le droit commun des obligations qui gouverne la matière — aujourd’hui l’article 1342-10 du Code civil, héritier des anciens articles 1253 à 1256. Ce texte combine une liberté reconnue au débiteur et, à défaut d’exercice de cette liberté, un ordre légal d’imputation que le juge module au regard de l’intérêt du payeur.
La question surgit dans deux configurations : lorsque l’assuré est lié par plusieurs contrats auprès du même assureur — hypothèse fréquente dans les mutuelles où un numéro unique de sociétaire fédère des garanties distinctes — ou lorsque les primes d’un même contrat sont restées impayées sur plusieurs échéances. Dans les deux cas, la règle d’imputation tranche un conflit d’extinction et, partant, un conflit de couverture.
Imputation des paiements — opération par laquelle un versement insuffisant pour éteindre l’ensemble des dettes d’un débiteur envers un même créancier est affecté à l’une ou plusieurs d’entre elles. Elle obéit, en assurance, au droit commun de l’article 1342-10 du Code civil, faute de règle spéciale dans le Code des assurances.
La question de l’imputation des paiements se pose lorsque l’assuré est débiteur de plusieurs primes envers un même assureur – qu’il s’agisse de primes relatives à plusieurs contrats (notamment dans le cadre d’une mutuelle où un seul numéro de sociétaire regroupe différents contrats) ou de primes impayées sur plusieurs périodes d’un même contrat. Le droit des assurances ne comportant pas de règles spécifiques, le droit commun s’applique, tel qu’il résulte de l’article 1342-10 du Code civil (anciennement art. 1253 et 1256).
1. La faculté d’indication du débiteur
Le texte reconnaît au débiteur le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter. L’indication peut être expresse (ex. : mention dans l’ordre de virement, dans la lettre accompagnant le chèque) ou implicite (ex. : paiement correspondant exactement au montant d’une prime déterminée). Cette liberté de choix permet à l’assuré de hiérarchiser ses engagements, notamment en fonction des garanties qui lui paraissent les plus essentielles. La règle obéit à l’adage solvens eligit : c’est à celui qui paie qu’il appartient, en premier, de dire ce qu’il paie.
Un sociétaire doit, au même assureur, une prime « habitation » de 240 € et une prime « auto » de 600 €, toutes deux échues. Il adresse un chèque de 600 € en précisant, dans la lettre d’accompagnement, qu’il règle la garantie automobile. Cette indication expresse lie l’assureur : le versement solde intégralement la prime auto — et préserve l’assurance obligatoire du véhicule — sans entamer la dette habitation, qui demeure exigible.
2. L’absence d’indication : application du droit commun
À défaut d’indication, l’imputation obéit aux règles supplétives de l’article 1342-10, alinéa 2 :
- priorité aux dettes échues sur les dettes non échues ;
- parmi les dettes échues, priorité à celle que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter (par ex. : éviter des sanctions pénales liées au défaut d’assurance obligatoire) ;
- à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ;
- à égalité parfaite, la répartition est proportionnelle entre les différentes dettes.
Ces règles, de nature supplétive, laissent au juge une marge d’appréciation pour déterminer l’« intérêt » en cause (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997, n° 95-19.367CassationVu les articles 1253 et 1256 du Code civll, ensemble l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances ; Attendu que M. Y... a souscrit auprès du Lloyd X..., avec effet à compter du 10 janvier 1989, deux polices d'assurances garantissant, l'une, le maintien des revenus et le remboursement des frais généraux professionnels en cas d'arrêt de travail, et l'autre, le versement d'indemnités journalières en cas d'hospitalisation; que ces polices mettaient à sa charge des primes annuelles payables par fractions trimestrielles; que par deux lettres recommandées du 17 avril 1989, l'assureur l'a mis en demeure de payer les deux premières fractions trimestrielles de primes afférentes aux deux police…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est cette notion d’intérêt qui constitue le ressort décisif du dispositif : elle déplace l’imputation d’une logique purement chronologique vers une appréciation finaliste, attentive aux conséquences concrètes — singulièrement à la conservation des garanties les plus protectrices pour l’assuré.
- Faits
- Un assuré, débiteur de plusieurs primes envers son assureur, effectue un règlement insuffisant pour les éteindre toutes, sans désigner précisément la dette qu’il entend acquitter. Le conflit porte alors sur l’affectation de ce versement entre les primes en présence.
- Problème
- En l’absence d’indication du débiteur, sur quelle dette le paiement partiel doit-il s’imputer, et selon quels critères le juge détermine-t-il celle que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter ?
- Solution
- Faute de règle spéciale en droit des assurances, l’imputation relève du droit commun des paiements. À défaut de désignation, le juge du fond apprécie souverainement la dette que le débiteur a le plus d’intérêt à éteindre, l’intérêt commandant l’ordre d’imputation avant le critère d’ancienneté.
- Portée
- L’arrêt confirme que l’imputation en matière de primes obéit aux articles du Code civil et consacre le rôle central de la notion d’intérêt du débiteur comme grille d’appréciation laissée aux juges du fond — orientant l’imputation dans un sens protecteur de la couverture.
3. Portée pratique et précautions
La mise en œuvre de ces règles appelle plusieurs observations pratiques :
- il est toujours préférable pour l’assuré de préciser expressément, lors du règlement partiel, le contrat ou la période couverte par son paiement, afin d’éviter tout litige ;
- l’assureur, de son côté, peut préciser dans la quittance l’imputation opérée, l’acceptation par l’assuré valant accord ;
- en l’absence de précision, l’incertitude est source de contentieux, et les juridictions n’hésitent pas à mobiliser la notion d’« intérêt du débiteur » pour orienter l’imputation dans un sens protecteur (ex. : solder intégralement une prime plutôt que d’opérer une répartition proportionnelle qui laisserait plusieurs dettes partiellement impayées).
En définitive, l’imputation des paiements illustre la fonction supplétive du droit commun au service d’un enjeu propre à l’assurance : la continuité de la garantie. Une simple mention sur le bordereau de règlement — quelle prime, quelle période — suffit le plus souvent à écarter le débat. À défaut, c’est au juge qu’il reviendra de dire, au regard de l’intérêt de l’assuré, laquelle de ses couvertures méritait d’être préservée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1342-10 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019
La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 décembre 1997, n° 95-19.367consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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