Requête aux fins de saisie conservatoire d’une créance de somme d’argent (président du TC)
Bloquer entre les mains d’un tiers — souvent la banque — une somme due au débiteur, pour garantir sa créance avant tout titre exécutoire. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage pour agir : le juge qui autorise, les deux conditions de fond, la signification au tiers, la dénonciation au débiteur à peine de caducité.
Comprendre l’acte
La saisie conservatoire d’une créance rend indisponible, entre les mains du tiers qui la détient (par exemple la banque), la somme due au débiteur, pour garantir le paiement (). L’acte est signifié au tiers, à peine de nullité ().
L’autorisation de mesure conservatoire est donnée par le juge de l’exécution ; toutefois, lorsqu’elle est demandée avant tout procès et tend à conserver une créance relevant de la juridiction commerciale, elle peut l’être par le président du tribunal de commerce ( ; ). Territorialement, le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur ().
L’autorisation est demandée par requête, sans que le débiteur soit appelé () ; il pourra ensuite en demander la mainlevée au juge de l’exécution ().
L’autorisation est caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois (), et la mesure devient caduque si une procédure au fond n’est pas engagée dans le mois de l’exécution ().
≠ la saisie à fin d’exécution forcée (qui suppose un titre exécutoire) : la mesure conservatoire ne fait que rendre le bien indisponible (). Voir aussi les autres saisies conservatoires devant le président du tribunal de commerce : de biens meubles, de parts sociales ou de valeurs mobilières, de biens placés dans un coffre-fort.
La procédure, étape par étape
Les deux conditions de fond
Le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ().
Requête motivée au président du tribunal de commerce
La demande, présentée avant tout procès pour une créance commerciale (), est formée par requête en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées () ; le juge statue sans débat contradictoire ().
Ordonnance d’autorisation
À peine de nullité, l’ordonnance détermine le montant des sommes garanties et précise les biens sur lesquels porte la mesure ().
Signification au tiers par le commissaire de justice
Le commissaire de justice signifie l’acte de saisie au tiers détenteur de la créance ; l’acte contient, à peine de nullité, la défense faite au tiers de disposer des sommes dans la limite de la dette ().
Dénonciation au débiteur — 8 jours
La saisie est dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité ().
Procédure au fond — dans le mois
À peine de caducité, le créancier engage dans le mois de l’exécution une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire ( ; ).
Vérifier
Ce que la requête doit établir
Cochez au fil de votre rédaction.
Une créance paraissant fondée en son principe
Première condition de fond : la créance invoquée doit paraître fondée en son principe ().
Des circonstances menaçant le recouvrement
Seconde condition de fond : justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement ().
Une créance relevant de la juridiction commerciale, demandée avant tout procès
La compétence du président du tribunal de commerce suppose une demande formée avant tout procès, pour une créance relevant de la juridiction commerciale ( ; ).
Le montant réclamé et les biens visés
Ces éléments permettent au juge de fixer, à peine de nullité de son ordonnance, le montant garanti et les biens saisis ().
Requête motivée, en double exemplaire, avec les pièces
La requête est présentée en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées ().
La saisie conservatoire n’est autorisée que si les deux conditions de fond de l’ sont réunies. Le président du tribunal de commerce n’est compétent que si la demande est formée avant tout procès et porte sur une créance relevant de la juridiction commerciale (). La forme de la requête est fixée par l’, sans nullité ; c’est l’ordonnance qui, à peine de nullité, fixe le montant et les biens ().
Avant tout procès, pour une créance commerciale
L’autorisation d’une mesure conservatoire est en principe donnée par le juge de l’exécution ; le président du tribunal de commerce n’est compétent que lorsque la mesure, demandée avant tout procès, tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale ( ; ). Les deux conditions de fond restent celles de l’ : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement. Une fois la mesure exécutée, le créancier sans titre doit, dans le mois, engager une procédure au fond, à peine de caducité ( ; ).
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Négliger la dénonciation au débiteur dans les huit jours
La saisie conservatoire de créance est dénoncée au débiteur dans les huit jours de l’acte, à peine de caducité de la mesure ().
Saisir le président du tribunal de commerce après l’introduction du procès
La compétence du président du tribunal de commerce suppose une demande formée AVANT tout procès () ; l’instance engagée, c’est le juge de l’exécution qui autorise la mesure.
Oublier d’engager la procédure au fond dans le mois
Faute d’un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois de l’exécution, engager une procédure pour l’obtenir, à peine de caducité ( ; ).
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Faire exécuter la mesure
Déposer
Avant de déposer
Les deux conditions de fond sont caractérisées
Créance paraissant fondée en son principe et circonstances menaçant le recouvrement ().
La créance est commerciale et la demande formée avant tout procès
Condition de la compétence du président du tribunal de commerce ().
Le tiers détenteur de la créance est identifié
La saisie s’opère par signification au tiers qui doit la défense de disposer des sommes () ; prévoyez la dénonciation au débiteur sous huit jours ().
La procédure au fond est anticipée
À défaut de titre, elle devra être engagée dans le mois de l’exécution ().
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Et ensuite
Questions & ressources
Quand le président du tribunal de commerce est-il compétent pour autoriser la saisie conservatoire ?
La banque doit-elle bloquer immédiatement les fonds ?
Le débiteur peut-il contester la saisie ?
Dans quels délais agir après l’autorisation ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 493 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Article 494 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Article L511-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
Article L512-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.
Article L512-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Article R511-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Article R511-4 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Article R511-6 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.
Article R511-7 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2022Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.
Article R523-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ; 4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du troisième alinéa de l'article L. 141-2 et de l'article L. 211-3.
Article R523-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ; 2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ; 3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ; 4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ; 5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ; 6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.