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Modèle de requête aux fins de rectification d’omission matérielle par-devant le Président près le Tribunal de commerce

Mis à jour le 26 juin 202612 min de lecture153 lectures

L’essentiel — la rectification d’omission matérielle devant le Tribunal de commerce

Une décision de justice, fût-elle irréprochablement motivée, peut demeurer affectée d’une scorie purement formelle — un chiffre erroné, un nom mal orthographié, une condamnation pourtant tranchée dans les motifs mais absente du dispositif. Devant le tribunal de commerce, pareille omission matérielle ne touche pas au fond, mais elle compromet l’exécution : seul le dispositif est revêtu de la formule exécutoire, de sorte que ce qui n’y figure pas n’existe pas pour l’huissier. Plutôt que d’imposer aux parties la lourdeur d’un appel ou d’un pourvoi, le législateur a ouvert une voie souple : la requête en rectification, adressée au Président près le tribunal qui a rendu la décision.

Le siège de la matière est l’article 462 du Code de procédure civile : la juridiction qui a statué — ou celle à laquelle la décision est déférée — peut toujours réparer les erreurs et omissions matérielles, « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». La rectification n’est donc pas une seconde chance offerte au plaideur mécontent : elle vise exclusivement à faire coïncider l’expression écrite de la décision avec la volonté réelle du juge.

Tout l’enjeu — et toute la difficulté — tient à la frontière, parfois ténue, qui sépare l’erreur purement matérielle de l’erreur substantielle. Sous couvert de rectifier, le juge ne saurait modifier les droits et obligations reconnus aux parties ni altérer l’économie de sa décision — res judicata pro veritate habetur. La requête ci-après, modélisée pour le contentieux commercial, articule ces exigences : exposé des faits, démonstration en droit de l’omission, puis dispositif sollicitant la rectification.

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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]

REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D’OMISSION MATÉRIELLE
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]

(Article 462 du Code de procédure civile)

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et ses suites

CONTRE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Par décision rendue en date du [date], le [juridiction] de [ville] a statué sur le litige opposant le requérant à [nom du défendeur].

Aux termes de ce [jugement/ordonnance/arrêt], il a été décidé que :

[Exposé du dispositif]

Ainsi qu’il le sera démontré ci-après, cette décision comporte une omission matérielle qu’il y a lieu de rectifier.

I) En droit

Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.

Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.

Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

Ce recours est envisagé à l’article 462 du CPC qui prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Texte applicableC. pr. civ., art. 462 — en vigueur

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. […] »

Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.

C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.

A) Conditions de recevabilité du recours

==> Une erreur ou une omission purement matérielle

Pour être recevable la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.

Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.

A l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.

Définition — omission matérielle

Oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue. L’anomalie affecte non le raisonnement mais son expression : elle se distingue ainsi de l’omission de statuer — qui procède d’un vice du raisonnement — et du défaut de motifs, sanctionné quant à lui par la nullité du jugement et non par la rectification.

  • S’agissant de l’erreur matérielle
    • Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.
    • Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.
    • L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.
    • En d’autres termes, l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle.
    • Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.
    • À cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.
    • L’erreur matérielle pourra consister en :
      • Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.
      • Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.
      • Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot
      • L’indication d’une fausse date
    • En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :
      • Une faute d’appréciation des faits
      • Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit
      • Une anomalie dans le raisonnement
  • S’agissant de l’omission matérielle
    • Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue
    • Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.
    • La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.
    • L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.
    • Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.
    • À cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.
    • A l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :
      • L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction
      • L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision
      • L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée
      • L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat
      • L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire
Exemple

Un tribunal de commerce, dans les motifs de son jugement, condamne le débiteur à payer 80 000 € de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ; or le dispositif — seul revêtu de la formule exécutoire — omet purement et simplement cette condamnation. La somme étant clairement chiffrée et tranchée dans le corps de la décision, l’omission est purement matérielle : le Président peut, sur requête, l’inscrire au dispositif sans toucher au sens ni à l’économie de la décision.

==> Une erreur ou une omission émanant du juge

La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens Cass. 2e civ. 2 juill. 1980).

La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989 ; Cass. soc. 21 févr. 1980).

Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.

B) Pouvoirs du juge

==> L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle

Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.

Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative » (Cass. 2e civ. 19 juin 1975, n°74-11215).

Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n’est pas commandée par la raison », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.

Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs

  • Premier élément : ce que le dossier révèle
    • Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.
    • A contrario, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.
  • Second élément : ce que la raison commande
    • Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.
    • Que faut-il entendre par la formule « ce que la raison commande» ?
    • Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif
    • Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.
    • À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.
    • Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.
    • Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens 2e civ. 29 janv. 1992, n°90-17104).
    • Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée ( 2e civ. 29 juin 1979).

==> La rectification de l’erreur et de l’omission matérielle

Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20250).

Cass. ass. plén., 1er avril 1994, n° 91-20250
Faits
Une partie sollicitait, sous le couvert de la rectification d’erreur matérielle prévue par l’article 462 du Code de procédure civile, une modification de la décision déjà rendue.
Problème
La juridiction qui a rendu une décision peut-elle, au titre de la rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties ?
Solution
Non. Réunie en assemblée plénière, la Cour de cassation juge que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Portée
La rectification demeure cantonnée à la forme : elle ne saurait servir de voie détournée de réformation. Le juge ne peut ni revenir sur la substance de la décision, ni en altérer l’économie générale — la séparation entre rectification et réformation est ainsi solennellement consacrée.

Aussi, est-il fait interdiction au juge sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.

Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies, des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.

II) En l’espèce

[…]

==> En conséquence, compte tenu de l’omission matérielle dont est entachée la décision déférée, il est demandé au Président près le Tribunal de céans de la rectifier en [mesure rectificative à adopter].

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 462 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu l’urgence caractérisée dans la requête

Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de [ville] de :

  • RECTIFIER l’omission matérielle qui entache le [jugement/ordonnance] rendu en date du [date] par [juridiction] en [mesure rectificative à adopter].
  • FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
  • DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir
  • DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public

Fait à [ville], en double exemplaire le [date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT

Liste des pièces visées au soutien de la présente requête :

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 19 juin 1975, n° 74-11.215consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 29 janvier 1992, n° 90-17.104consulter ↗

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