Couple et mariage · contrat de mariage

Les clauses extensives de la masse commune

Elles font entrer dans la communauté des biens que le régime choisi laisserait propres : un bien désigné, une quote-part indivise, une catégorie de biens ou l'ensemble des biens présents d'un époux.

Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique : composition de la communauté

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Mettre en commun un bien que la loi laisserait propre — le plus souvent le logement de la famille acquis par un époux avant le mariage, ou acquis ensemble en indivision —, ou élargir la masse commune à une catégorie de biens, voire à l'ensemble des biens présents d'un époux. La loi ne régit l'association conjugale qu'à défaut de conventions spéciales art. 1387, et les époux peuvent modifier la communauté légale « par toute espèce de conventions » art. 1497. La Cour de cassation l'admet pour une société d'acquêts (25 novembre 2003) et, en cours de mariage, pour le seul statut d'un bien déterminé (21 janvier 1992).

Sans la clause Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration et ceux qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs art. 1405. Les constructions édifiées sur un terrain propre suivent le terrain, même payées de deniers communs (25 mars 1997), la communauté n'ayant alors qu'un droit à récompense art. 1437 calculée selon l'article 1469 art. 1469. Seul un changement de régime permet ensuite de rendre le bien commun art. 1397.

Nature C'est une convention de mariage, soumise à la forme notariée art. 1394 et, en cours de mariage, à l'article 1397. L'avantage qu'en retire le conjoint est un avantage matrimonial, non une donation art. 1527 : la Cour de cassation l'a jugé de la clause d'apports (25 septembre 2013) et de l'apport d'un bien personnel à une société d'acquêts (29 novembre 2017). Il est réductible pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 à la demande des enfants non issus des deux époux art. 1527. Prenant effet au cours du mariage, il n'est pas affecté par le divorce art. 265 (28 mai 2014, non publié), sauf clause de reprise des apports.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : L'objet et le titre de l'apport : un bien désigné (titre particulier), les droits indivis acquis ensemble avant le mariage, une catégorie de biens à venir, ou l'ensemble des biens présents d'un époux (titre universel, qui emporte le passif correspondant).

  1. R1Apport d'un bien propre désigné (le plus souvent le logement)de référenceUn époux possède avant le mariage un immeuble — souvent le futur logement de la famille — et veut qu'il devienne commun, soit pour que le conjoint en soit copropriétaire, soit pour qu'une attribution au survivant puisse ensuite le comprendre. Forme la plus pratiquée.9 champs · 10 garde-fous
  2. R2Apport par chaque époux de ses droits indivis acquis avant le mariageLes futurs époux ont acquis ensemble, avant le mariage (en concubinage ou sous pacte civil de solidarité), un bien en indivision, éventuellement avec une clause d'accroissement (tontine), et veulent le faire entrer en communauté ; les financements ont souvent été inégaux et doivent être soldés ou abandonnés expressément.16 champs · 8 garde-fous
  3. R3Extension aux biens à recevoir par succession, donation ou legsÉpoux mariés sous la communauté légale qui veulent que les héritages et libéralités à venir de chacun profitent au ménage, sans fondre pour autant les biens que chacun possède au jour du mariage (ce que ferait la communauté universelle).3 champs · 6 garde-fous
  4. R4Apport à titre universel des biens présents d'un épouxUn époux veut mettre en commun l'ensemble de ce qu'il possède au jour du mariage (ou du changement de régime), sans aller jusqu'à la communauté universelle, qui rendrait aussi communs les héritages futurs. L'apport portant sur un patrimoine, il emporte le passif correspondant.8 champs · 8 garde-fous
R1

Apport d'un bien propre désigné (le plus souvent le logement)

de référence9 champs à compléter

Pour qui Un époux possède avant le mariage un immeuble — souvent le futur logement de la famille — et veut qu'il devienne commun, soit pour que le conjoint en soit copropriétaire, soit pour qu'une attribution au survivant puisse ensuite le comprendre. Forme la plus pratiquée.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT À LA COMMUNAUTÉ [NOM DE L'APPORTEUR] fait apport à la communauté, qui l'accepte, du bien suivant, qui lui appartient en propre : [DÉSIGNATION DU BIEN], ainsi qu'il résulte de [ORIGINE DE PROPRIÉTÉ]. Ce bien, avec ses accessoires, les constructions et améliorations qui y ont été ou y seront faites, et les biens qui lui seront subrogés, deviendra commun à compter du jour de la célébration du mariage [ou : du jour du présent acte], par dérogation à l'article 1405 du Code civil et en application des articles 1387 et 1497 du même code. Il est estimé, pour les besoins des présentes, à la somme de [VALEUR]. PASSIF. [Le solde de l'emprunt ayant financé l'acquisition de ce bien, soit [MONTANT DU SOLDE] au jour des présentes, sera à la charge définitive de la communauté, qui en acquittera les échéances à compter de la célébration. / Les dettes afférentes à ce bien et nées avant la célébration resteront personnelles à l'apporteur et à sa charge définitive ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées.] Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. CONTREPARTIE. [L'apport ne donnera lieu à aucune récompense au profit de l'apporteur. / L'apport donnera lieu, à la dissolution de la communauté, à récompense au profit de l'apporteur, calculée selon l'article 1469 du Code civil comme si la communauté avait tiré profit de ses biens propres.] Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. [OPTION — REPRISE EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, [NOM DE L'APPORTEUR] pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les biens apportés par le présent article, ou ceux qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[NOM DE L'APPORTEUR]
l'époux propriétaire du bien apporté
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation complète (adresse, références cadastrales, lots de copropriété) permettant la publicité foncière
[ORIGINE DE PROPRIÉTÉ]
titre d'acquisition de l'apporteur (acte, date, notaire), pour l'origine de propriété
[VALEUR]
estimation au jour de l'apport ; elle servira à mesurer l'avantage (art. 1527) et, le cas échéant, la reprise
[MONTANT DU SOLDE]
capital restant dû sur le prêt affecté au bien, avec la référence du prêt
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
mode d'évaluation des biens aliénés ou subrogés (valeur au jour de l'aliénation, du partage) — choix rédactionnel, l'article 265, alinéa 3, n'en fixant aucun

Appréciation Rend le bien commun dès la célébration, avec ses constructions (19 septembre 2007) ; le conjoint devient copropriétaire et la communauté peut prendre en charge l'emprunt afférent, comme dans l'espèce du 28 mai 2014. Expose l'apporteur à perdre la moitié de la valeur au divorce, l'avantage prenant effet au cours du mariage (28 mai 2014, non publié ; 1er décembre 2010 pour la communauté universelle) : l'option de reprise de l'article 265, alinéa 3, en est le contrepoids, que l'étude recommande « vivement » aux jeunes époux. Réductible au profit des enfants non communs (29 novembre 2017).

S’impose à cette rédaction Exprimer sans équivoque l'effet translatifLes constructions suivent le terrain apporté, sans récompenseÀ titre particulier, le passif ne suit que s'il est stipuléPas de récompense pour l'apporteur, sauf stipulationAu divorce, l'apport demeure, sauf reprise stipuléeEnfants non issus des deux époux : retranchementLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersImmeubles : désignation et publicité foncièreEn cours de mariage : l'article 1397Devoir de conseil : les deux issues du régime et les clauses d'accompagnement

R2

Apport par chaque époux de ses droits indivis acquis avant le mariage

16 champs à compléter

Pour qui Les futurs époux ont acquis ensemble, avant le mariage (en concubinage ou sous pacte civil de solidarité), un bien en indivision, éventuellement avec une clause d'accroissement (tontine), et veulent le faire entrer en communauté ; les financements ont souvent été inégaux et doivent être soldés ou abandonnés expressément.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT À LA COMMUNAUTÉ DES DROITS INDIVIS Les futurs époux ont acquis ensemble, suivant [ACTE D'ACQUISITION], le bien suivant : [DÉSIGNATION DU BIEN], à concurrence de [QUOTE-PART A] pour [NOM A] et de [QUOTE-PART B] pour [NOM B] [, avec stipulation d'accroissement au profit du survivant]. Chacun d'eux fait apport à la communauté, qui l'accepte, de la totalité des droits qu'il détient sur ce bien, lequel deviendra commun pour le tout à compter de la célébration du mariage. [Les futurs époux déclarent renoncer, à compter de la même date, au bénéfice de la clause d'accroissement stipulée à l'acte d'acquisition, le sort du bien au décès de l'un d'eux étant désormais réglé par le présent contrat.] CRÉANCES ENTRE FUTURS ÉPOUX. Les futurs époux déclarent que le financement de cette acquisition a été assuré [DÉCOMPTE DU FINANCEMENT]. [Ils déclarent renoncer à toute créance l'un contre l'autre et contre l'indivision au titre de ce financement et des dépenses faites sur le bien avant le mariage. / [NOM DU CRÉANCIER] conserve contre [NOM DU DÉBITEUR] une créance de [MONTANT], qui restera personnelle et ne sera pas entrée en communauté ; elle sera exigible [EXIGIBILITÉ].] PASSIF. Le solde des emprunts souscrits pour cette acquisition, soit [MONTANT DU SOLDE] au jour des présentes, sera à la charge définitive de la communauté. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. L'apport ne donnera lieu à aucune récompense au profit de l'un ou l'autre des apporteurs. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. [OPTION — REPRISE EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, chacun des époux pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les droits indivis qu'il a apportés par le présent article, dans la mesure de sa quote-part, ou ceux qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[ACTE D'ACQUISITION]
acte notarié d'acquisition indivise (date, notaire) et, le cas échéant, la clause d'accroissement
[QUOTE-PART A / QUOTE-PART B]
quotes-parts indivises figurant au titre
[DÉCOMPTE DU FINANCEMENT]
apports personnels et remboursements d'emprunt de chacun jusqu'au mariage ; c'est la pièce qui permet de renoncer ou de réserver une créance en connaissance de cause
[MONTANT / EXIGIBILITÉ]
si une créance est réservée : son montant et son terme (au plus tard la dissolution de la communauté)
[MONTANT DU SOLDE]
capital restant dû des emprunts, avec leurs références

Appréciation Met fin à l'indivision dès la célébration et substitue les règles du régime à celles de la tontine (15 mai 2008, non publié). Une cour d'appel a jugé qu'une clause d'apport des moitiés indivises, assortie d'une clause d'absence de récompense, avait mis fin à l'indivision et fait entrer dans la communauté universelle la créance de financement que l'un des futurs époux invoquait (Colmar, 30 août 2022) : le sort des financements antérieurs doit donc être réglé dans l'acte. L'inscription du bien parmi les apports d'un seul époux, avec le consentement de l'autre, peut valoir renonciation de celui-ci à ses droits indivis (9 avril 1975) : désigner exactement l'apport de chacun.

S’impose à cette rédaction Droits indivis : désigner l'apport de chacun et régler la tontineSolder les financements antérieurs au mariageÀ titre particulier, le passif ne suit que s'il est stipuléPas de récompense pour l'apporteur, sauf stipulationAu divorce, l'apport demeure, sauf reprise stipuléeEnfants non issus des deux époux : retranchementLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersImmeubles : désignation et publicité foncière

R3

Extension aux biens à recevoir par succession, donation ou legs

3 champs à compléter

Pour qui Époux mariés sous la communauté légale qui veulent que les héritages et libéralités à venir de chacun profitent au ménage, sans fondre pour autant les biens que chacun possède au jour du mariage (ce que ferait la communauté universelle).

ARTICLE [NUMÉRO] — EXTENSION DE LA COMMUNAUTÉ AUX BIENS REÇUS À TITRE GRATUIT Par dérogation à l'article 1405, alinéa 1er, du Code civil, et en application des articles 1387 et 1497 du même code, la communauté comprendra, outre les biens qui en font partie sous le régime de la communauté légale, les biens, meubles et immeubles, qui adviendront à chacun des époux pendant le mariage par succession, donation ou legs [de toute personne / de ses ascendants], ainsi que les biens qui leur seront subrogés, à moins que le donateur ou le testateur n'ait stipulé que les biens donnés ou légués n'entreront pas en communauté. Resteront propres, néanmoins, ceux de ces biens qui formeraient des propres par leur nature en vertu de l'article 1404 du Code civil. PASSIF. La communauté supportera, à titre définitif, une fraction des dettes dont se trouvent grevées les successions et libéralités ainsi recueillies, proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle en recueille, selon les règles de l'article 1499 du Code civil, dont les époux entendent faire application. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage (article 1501 du Code civil). Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. – que les successions et libéralités qu'ils recevront profiteront ainsi à leur conjoint, au décès comme au divorce. [OPTION — REPRISE EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès, chacun des époux pourra reprendre avant tout partage, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, les biens tombés en communauté de son chef par succession, donation ou legs et ceux qui leur auront été subrogés, à charge des dettes afférentes et sauf récompense à la communauté pour les dépenses qu'elle aura supportées sur ces biens (article 1469 du Code civil).]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article

Appréciation Fait profiter le ménage des héritages et libéralités futurs, comme le fait l'article 1498 pour les meubles en communauté de meubles et acquêts, sans fondre les patrimoines présents. Expose la communauté à une fraction du passif successoral, par analogie avec l'article 1499. La volonté contraire du disposant l'emporte (27 juin 1972). Aucune décision consultée ne tranche la variante en communauté légale : elle repose sur la liberté des conventions matrimoniales (art. 1387, 1497).

S’impose à cette rédaction La volonté du disposant l'emporteÀ titre universel, le passif suit l'actifPas de récompense pour l'apporteur, sauf stipulationAu divorce, l'apport demeure, sauf reprise stipuléeEnfants non issus des deux époux : retranchementLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciers

R4

Apport à titre universel des biens présents d'un époux

8 champs à compléter

Pour qui Un époux veut mettre en commun l'ensemble de ce qu'il possède au jour du mariage (ou du changement de régime), sans aller jusqu'à la communauté universelle, qui rendrait aussi communs les héritages futurs. L'apport portant sur un patrimoine, il emporte le passif correspondant.

ARTICLE [NUMÉRO] — APPORT À LA COMMUNAUTÉ DES BIENS PRÉSENTS [NOM DE L'APPORTEUR] fait apport à la communauté, qui l'accepte, de l'universalité des biens, meubles et immeubles, dont il a la propriété ou la possession au jour [de la célébration du mariage / du présent acte], tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES BIENS ET DETTES], à l'exception des biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature [et de : BIENS RÉSERVÉS]. Ces biens deviendront communs à compter [de la célébration du mariage / du présent acte], en application des articles 1387 et 1497 du Code civil. Les biens qui adviendront ultérieurement à l'apporteur par succession, donation ou legs lui resteront propres (article 1405 du Code civil). PASSIF. En contrepartie des biens qu'elle recueille, la communauté supportera à titre définitif les dettes dont l'apporteur est tenu au jour [de la célébration / du présent acte], telles qu'elles sont énumérées à l'état annexé, [en totalité / dans la proportion de l'actif apporté à l'ensemble de son actif, selon les règles de l'article 1499 du Code civil]. Les dettes non énumérées resteront personnelles à l'apporteur. Cette répartition ne peut préjudicier aux créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage (article 1501 du Code civil). L'apport ne donnera lieu à aucune récompense au profit de l'apporteur. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'avantage résultant, pour l'un d'eux, de la mise en communauté de biens personnels prend effet au cours du mariage et que le divorce est sans incidence sur lui (article 265, alinéa 1er, du Code civil), sauf clause de reprise stipulée en application de l'article 265, alinéa 3 ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un d'eux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil sera sans effet pour tout l'excédent (article 1527, alinéa 2, du même code) ; – que les biens devenus communs répondent des dettes de chacun d'eux dans les conditions des articles 1413 et suivants du Code civil, sous réserve de l'article 1415 du même code. [OPTION — REPRISE EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS : Si la communauté vient à être dissoute pour une autre cause que le décès de l'un des époux, [NOM DE L'APPORTEUR] pourra, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, reprendre avant tout partage les biens apportés par le présent article, ou ceux qui leur auront été subrogés. La reprise s'exercera en nature sur les biens existants et, pour les biens aliénés sans subrogation, en valeur [MODALITÉS DE LA REPRISE] ; l'époux qui reprend supportera les dettes afférentes aux biens repris et récompense sera due à la communauté pour les dépenses d'acquisition, de conservation ou d'amélioration qu'elle aura supportées sur ces biens, calculée selon l'article 1469 du Code civil ; la reprise ne préjudiciera pas aux droits valablement consentis aux tiers pendant la durée de la communauté.]

Champs à compléter

[ANNEXE DES BIENS ET DETTES]
état daté, désignatif et estimatif de l'actif et du passif de l'apporteur ; il fixe l'assiette de l'apport, du passif transmis, de l'avantage (art. 1527) et de la reprise
[BIENS RÉSERVÉS]
facultatif : biens que l'apporteur entend garder propres (outil professionnel, biens de famille)
[MODALITÉS DE LA REPRISE]
mode d'évaluation des biens aliénés ou subrogés, si l'option est retenue

Appréciation Réalise, pour les biens présents, l'effet d'une communauté universelle sans rendre communs les héritages futurs. L'apport portant sur un patrimoine, le passif présent suit l'actif (art. 1500, par analogie) ; les créanciers antérieurs gardent leur gage (art. 1501). La Cour de cassation a jugé, pour une communauté universelle, que la prise en charge par la communauté des emprunts afférents à un immeuble apporté constitue un avantage (12 juin 2001) : l'état annexé doit chiffrer l'actif et le passif. Un contrat de ce type (biens présents et acquêts communs, héritages exclus) a donné lieu à la condamnation de principe du notaire qui n'avait pas informé les époux de la possibilité d'une attribution intégrale (15 février 2005, non publié). Aucune décision consultée n'applique la règle de proportion à une telle clause en communauté légale.

S’impose à cette rédaction À titre universel, le passif suit l'actifLa répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciersPas de récompense pour l'apporteur, sauf stipulationAu divorce, l'apport demeure, sauf reprise stipuléeEnfants non issus des deux époux : retranchementImmeubles : désignation et publicité foncièreEn cours de mariage : l'article 1397Devoir de conseil : les deux issues du régime et les clauses d'accompagnement

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 25 mars 1997

Exprimer sans équivoque l'effet translatif

L'apport doit dire que le bien devient commun, et à quelle date. La Cour de cassation a tenu pour propre un immeuble acheté avant le mariage, « sans que sa nature de propre ait pu être modifiée » par le paiement du prix à l'aide de deniers communs, et a jugé inopérante l'invocation d'une clause d'ameublissement stipulée au contrat (25 mars 1997, non publié). Une formule ancienne ou ambiguë expose l'apport à être lu comme une simple affectation de valeur.

Rédactions concernées : R1

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 sept. 2007

Les constructions suivent le terrain apporté, sans récompense

Les constructions édifiées avant le mariage sur un terrain propre s'y incorporent par accession ; le terrain apporté à la communauté les emporte, et l'apporteur qui n'a pas manifesté la volonté d'en conserver la propriété ne peut prétendre à récompense (19 septembre 2007, non publié). Réserver expressément ce qui ne doit pas suivre.

Rédactions concernées : R1

Usage

À titre particulier, le passif ne suit que s'il est stipulé

L'apport d'un bien isolé, même d'une universalité de fait comme un fonds de commerce, n'emporte pas le passif propre de l'apporteur (étude, II-A-2-a). Le contrat peut mettre à la charge de la communauté l'emprunt afférent au bien, comme dans l'espèce du 28 mai 2014 ; la prise en charge des emprunts afférents à un bien apporté a été retenue comme un avantage (12 juin 2001, communauté universelle). À défaut de stipulation, la dette reste personnelle et la communauté qui la paie a droit à récompense.

Rédactions concernées : R1 R2

Loi · art. 1500 C. civ.

À titre universel, le passif suit l'actif

« Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive » (art. 1500) ; en communauté de meubles et acquêts, la fraction de passif que supporte la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille (art. 1499, al. 2). L'apport d'un patrimoine ou d'une succession entraîne ce passif ; le contrat doit le dire et fixer la proportion, l'état annexé en donnant la mesure (art. 1499, al. 3, renvoyant à l'article 1402).

Rédactions concernées : R3 R4

Loi · art. 1501 C. civ.

La répartition du passif ne préjudicie pas aux créanciers

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers, qui conservent le droit de saisir les biens formant auparavant leur gage (art. 1501). Symétriquement, le bien devenu commun répond des dettes de l'autre époux (art. 1413), sauf l'emprunt ou le cautionnement souscrit sans le consentement exprès du conjoint (art. 1415), comme la Cour de cassation l'a jugé d'un immeuble entré dans une société d'acquêts (25 novembre 2003).

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 19 sept. 2007

Pas de récompense pour l'apporteur, sauf stipulation

L'apport est une mise en commun, non un prêt à la communauté : l'apporteur ne peut prétendre à récompense (19 septembre 2007, non publié), et une cour d'appel a lu la clause « d'absence de récompense » comme confirmant la volonté de mise en commun (Colmar, 30 août 2022). Si les époux veulent une contrepartie, l'étude conseille d'assortir l'apport d'un droit à récompense calculé selon l'article 1469 : le stipuler expressément.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 265 C. civ.

Au divorce, l'apport demeure, sauf reprise stipulée

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage » (art. 265, al. 1er). La Cour de cassation a relevé qu'un apport en communauté constitue un tel avantage (28 mai 2014, non publié), comme elle l'a jugé de l'adoption de la communauté universelle (1er décembre 2010). Seule la clause prévue à l'article 265, alinéa 3, permet à l'apporteur de reprendre le bien : l'offrir en option et consigner le choix des époux.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 29 nov. 2017

Enfants non issus des deux époux : retranchement

L'apport d'un bien personnel constitue un avantage matrimonial à prendre en compte en présence d'enfants d'une première union (29 novembre 2017, non publié, pour une société d'acquêts) ; il est sans effet pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). Estimer le bien au jour de l'apport ; les enfants peuvent renoncer à l'action dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 9 avr. 1975

Droits indivis : désigner l'apport de chacun et régler la tontine

Faire figurer un bien parmi les apports d'un seul époux, avec le consentement de l'autre, peut valoir renonciation de celui-ci à ses droits indivis, s'agissant d'apports valant vente à la communauté et non d'une donation (9 avril 1975). L'apport à une communauté universelle des droits nés d'une tontine a été jugé emporter résiliation du pacte, par une manifestation non équivoque de volonté (15 mai 2008, non publié) : l'écrire.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · CA Colmar, chambre 5 A, 30 août 2022

Solder les financements antérieurs au mariage

Une cour d'appel a rejeté la créance qu'un époux invoquait pour avoir remboursé seul, avant le mariage, les emprunts d'un bien indivis ensuite apporté à une communauté universelle, la clause d'apport et d'absence de récompense ayant mis fin à l'indivision (Colmar, 30 août 2022). Qui veut conserver une créance doit la réserver dans l'acte, avec son montant.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 27 juin 1972

La volonté du disposant l'emporte

La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté (art. 1405, al. 2) ; inversement, le testateur peut exclure les biens légués d'une communauté future, et les règles choisies par les époux peuvent être écartées par le donateur ou le testateur (27 juin 1972). Réserver dans la clause la stipulation contraire du disposant.

Rédactions concernées : R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 févr. 2005

Devoir de conseil : les deux issues du régime et les clauses d'accompagnement

Pour un contrat mettant en commun les biens présents des époux et leurs acquêts, la Cour de cassation a jugé qu'il appartenait au notaire d'informer à tout le moins les époux de la possibilité d'une clause d'attribution intégrale au survivant, et de prouver qu'il l'avait fait (15 février 2005, non publié). Consigner dans l'acte l'information donnée sur les effets de l'apport au décès et au divorce, et les clauses proposées (reprise, attribution) avec le choix des époux.

Rédactions concernées : R1 R4

Jurisprudence · Com., 10 févr. 1998

Immeubles : désignation et publicité foncière

La convention qui confère aux immeubles propres d'un époux le statut d'immeubles communs attribue à l'autre des droits réels dont il était dépourvu ; la Cour de cassation a approuvé l'exigence de sa publication, droits de la formalité compris (chambre commerciale, 10 février 1998, pour une adoption de la communauté universelle). Désigner l'immeuble et son origine de propriété.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 21 janv. 1992

En cours de mariage : l'article 1397

Les époux peuvent, par la procédure de l'article 1397, modifier seulement le statut d'un bien déterminé (21 janvier 1992) : acte notarié dans l'intérêt de la famille, liquidation du régime modifié si elle est nécessaire à peine de nullité, information des enfants majeurs et des parties au contrat, avis aux créanciers, opposition dans les trois mois (art. 1397).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R4

04Erreurs à éviter

  1. Rédiger l'apport sans dire que le bien « deviendra commun » ni à quelle date, ou employer une formule ancienne (ameublissement, mise à disposition) dont l'effet translatif est discutable.

    Civ. 1re, 25 mars 1997

  2. Laisser croire à l'apporteur qu'il reprendra le bien au divorce sans avoir stipulé la clause de l'article 265, alinéa 3.

    Civ. 1re, 28 mai 2014

  3. Taire le sort de l'emprunt afférent au bien apporté : sa prise en charge par la communauté accroît l'avantage, son maintien à la charge de l'apporteur ouvre une récompense.

    Civ. 1re, 12 juin 2001

  4. Apporter des droits indivis sans régler les financements antérieurs au mariage ni la clause de tontine.

    CA Colmar, chambre 5 A, 30 août 2022

  5. Promettre une contrepartie à l'apporteur sans stipuler de récompense : l'apport n'en ouvre aucune.

    Civ. 1re, 19 sept. 2007

  6. Étendre la communauté à un patrimoine ou à une succession sans régler le passif correspondant ni rappeler le gage des créanciers antérieurs.

    art. 1501 C. civ.

  7. Omettre l'estimation du bien au jour de l'apport : c'est sur elle que se mesure l'avantage réductible au profit des enfants non communs.

    Civ. 1re, 29 nov. 2017

  8. Apporter un bien reçu par donation sans vérifier si le donateur en a stipulé l'exclusion de toute communauté.

    Civ. 1re, 27 juin 1972

  9. Omettre la désignation cadastrale et l'origine de propriété d'un immeuble apporté.

    Com., 10 févr. 1998

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté (légale, de meubles et acquêts, universelle) ou une société d'acquêts
  • un contrat de mariage notarié avant la célébration (art. 1394, 1395) ou un acte de modification du régime conforme à l'article 1397
  • une estimation du bien apporté au jour de l'apport et, pour l'apport à titre universel, un état de l'actif et du passif

Exclut

  • toute stipulation qui priverait les créanciers antérieurs du gage que constituaient les biens apportés (art. 1501)
  • toute dérogation à l'article 1415 pour les biens devenus communs

S’articule avec

  • clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce, art. 265, al. 3) — Contrepoids recommandé par l'étude à toute extension, en particulier pour de jeunes époux : sans elle, l'apport survit au divorce (28 mai 2014 ; 1er décembre 2010). Proposée en option dans chaque variante.
  • reprise des apports par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — En communauté légale, elle n'a d'objet que si une clause fait entrer des biens personnels dans la masse ; avec une attribution intégrale ou des parts inégales, décider si les héritiers reprendront le bien apporté.
  • clause d'attribution intégrale et clause de préciput — L'apport du logement est souvent le préalable d'une attribution au survivant : le bien devenu commun peut être attribué ou prélevé, ce qui serait impossible sur un propre du prédécédé.
  • clause d'apport à concurrence d'une somme — Variante plafonnée : l'apport ne vaut que jusqu'à une valeur convenue, l'excédent restant à l'apporteur en nature ou en valeur.
  • stipulation de la communauté universelle (art. 1526) — Extension maximale, qui fond tous les biens présents et à venir ; la variante « biens présents » s'en tient au patrimoine actuel, la variante « biens reçus à titre gratuit » aux héritages futurs.
  • clauses restrictives de la masse commune — Elles se combinent : un même contrat peut apporter le logement et exclure l'outil professionnel. Veiller à ce que les assiettes ne se recouvrent pas.

07Questions

Peut-on faire entrer un bien propre dans la communauté ?

Oui. Les époux peuvent modifier la communauté légale « par toute espèce de conventions » (art. 1497) ; la Cour de cassation admet qu'ils étendent la masse commune par rapport à la communauté légale (25 novembre 2003) et, en cours de mariage, qu'ils modifient seulement le statut d'un bien déterminé (21 janvier 1992).

L'apport à la communauté est-il une donation au conjoint ?

Non : c'est un avantage matrimonial (art. 1527, al. 1er ; 25 septembre 2013 pour une clause d'apports), qui échappe aux règles des donations mais reste réductible à la demande des enfants non issus des deux époux (art. 1527, al. 2 ; 29 novembre 2017).

Que devient le bien apporté en cas de divorce ?

Il est commun et se partage. L'avantage prenant effet au cours du mariage, le divorce est sans incidence sur lui (art. 265, al. 1er ; 28 mai 2014, non publié), quel que soit l'époux fautif. Seule une clause de reprise stipulée au contrat (art. 265, al. 3) permet à l'apporteur de le reprendre.

L'apporteur a-t-il droit à une récompense ?

Non, sauf stipulation : l'apport est une mise en commun (19 septembre 2007, non publié). L'étude conseille, pour contrebalancer l'apport, d'assortir celui-ci d'une récompense calculée selon l'article 1469 ou d'une clause alsacienne.

Les dettes de l'apporteur passent-elles à la communauté ?

Cela dépend du titre de l'apport. Un bien isolé, même un fonds de commerce, n'emporte pas le passif de l'apporteur, sauf stipulation (par exemple l'emprunt afférent). Un apport à titre universel (biens présents, successions) emporte le passif correspondant, comme le prévoient les articles 1499 et 1500 pour la communauté de meubles et acquêts. Dans tous les cas, les créanciers antérieurs conservent leur gage (art. 1501).

Faut-il publier l'apport d'un immeuble ?

La Cour de cassation a approuvé l'exigence de publication d'une convention de changement de régime qui rendait communs des immeubles propres, les droits de la formalité étant dus (10 février 1998). L'acte doit contenir la désignation et l'origine de propriété de l'immeuble.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1526 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1498 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1500 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.

Article 1501 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1437 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1413 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Article 1415 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Article 1394 · Code civil

En vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

vérifiée le 28.09.2026 · 16 textes en vigueur · 16 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1500 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.

Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1972, n° 71-11.271consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 10 février 1998, n° 95-16.924consulter ↗