Couple et mariage · contrat de mariage

Les clauses restrictives de la masse commune

Elles tiennent hors de la communauté des biens qui y tomberaient : l'outil professionnel, une catégorie d'acquêts, un bien désigné à acquérir, ou les biens présents d'un époux dans une communauté élargie.

Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique : composition de la communauté

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Soustraire à la communauté un ou plusieurs biens que l'un des époux entend conserver seul — le fonds de commerce, la clientèle ou les parts de la société d'exploitation, un immeuble de famille à acquérir, un portefeuille —, alors que la communauté se compose des acquêts faits pendant le mariage art. 1401 et que tout bien est réputé acquêt faute de preuve contraire art. 1402. La liberté des conventions matrimoniales le permet art. 1387 art. 1497. L'étude distingue la réduction à titre particulier, sans incidence sur le passif, et la réduction à titre universel, qui diminue corrélativement le passif commun.

Sans la clause Le bien acquis pendant le mariage est commun, même s'il sert à la profession d'un seul époux ; seuls restent propres les biens de l'article 1405, les propres par nature art. 1404 et les biens acquis en emploi ou remploi art. 1406, à condition, à l'égard des tiers, que l'acte d'acquisition contienne la déclaration de l'article 1434 art. 1434. Si la communauté a contribué pour plus que l'époux, le bien acquis tombe en communauté art. 1436. L'époux qui veut garder l'outil à la dissolution n'a que l'attribution préférentielle ou un prélèvement stipulé au contrat.

Nature C'est une stipulation de propre, convention de mariage soumise à l'article 1394 et, en cours de mariage, à l'article 1397. Elle rend l'époux propriétaire du bien au jour de son acquisition : le bien ne tombe à aucun moment dans la communauté, qui n'en prend pas le risque, et il est définitivement exclu du partage (7 juillet 1971 ; 23 juillet 1979). Sous l'ancien droit du divorce, la Cour de cassation en a déduit qu'une telle stipulation, assortie d'une indemnisation de la communauté, n'était pas un avantage révocable (7 juillet 1971). Elle se distingue de la clause qui permet seulement de conserver le bien à la dissolution moyennant une indemnité : celle-ci est un prélèvement (1er juillet 1997), avantage matrimonial prenant effet à la dissolution et soumis à l'article 265, alinéa 2 art. 265.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : L'objet de l'exclusion et son titre : les biens professionnels (titre particulier, catégorie définie par sa destination), une catégorie d'acquêts définie par leur nature, un bien désigné à acquérir, ou les biens présents d'un époux dans une communauté élargie (titre universel, qui emporte le passif correspondant).

  1. R1Exclusion des biens professionnels (fonds, clientèle, parts de la société d'exploitation)de référenceL'un des époux exerce ou exercera une activité indépendante (commerce, profession libérale, exploitation agricole, dirigeant associé) et veut en conserver seul l'outil, pour le soustraire au partage au divorce et à la gestion concurrente du conjoint, tout en restant marié en communauté pour le reste.6 champs · 9 garde-fous
  2. R2Exclusion d'une catégorie d'acquêts (immeubles, valeurs mobilières)Les époux veulent que certains acquêts restent propres à l'époux acquéreur — par exemple tous les immeubles présents et à venir, ou un portefeuille de valeurs mobilières —, tout en maintenant la communauté pour le reste (logement exclu ou compris selon le choix exprimé).4 champs · 7 garde-fous
  3. R3Stipulation de propre d'un bien désigné à acquérirUn époux projette l'acquisition d'un bien déterminé — une officine, un cabinet, une maison de famille financée par ses parents — et veut qu'il lui soit propre dès l'acquisition, même si la communauté doit en financer une partie.5 champs · 7 garde-fous
  4. R4Exclusion des biens présents d'un époux dans une communauté élargie (titre universel)Les époux adoptent une communauté de meubles et acquêts ou une communauté universelle, mais l'un d'eux arrive au mariage avec un patrimoine (ou des dettes) qu'il entend garder hors de la masse ; l'exclusion porte sur l'universalité de ses biens présents et, corrélativement, sur ses dettes présentes.4 champs · 5 garde-fous
R1

Exclusion des biens professionnels (fonds, clientèle, parts de la société d'exploitation)

de référence6 champs à compléter

Pour qui L'un des époux exerce ou exercera une activité indépendante (commerce, profession libérale, exploitation agricole, dirigeant associé) et veut en conserver seul l'outil, pour le soustraire au partage au divorce et à la gestion concurrente du conjoint, tout en restant marié en communauté pour le reste.

ARTICLE [NUMÉRO] — EXCLUSION DES BIENS PROFESSIONNELS Par dérogation aux articles 1401 et 1402 du Code civil, et en application des articles 1387 et 1497 du même code, resteront propres à l'époux qui en est ou en deviendra titulaire, les futurs époux les excluant de la communauté, quelle que soit l'origine des deniers ayant servi à leur acquisition : 1° tout fonds de commerce, fonds artisanal, fonds libéral, clientèle civile ou exploitation agricole constituant le support de son activité professionnelle, ainsi que leurs éléments corporels et incorporels ; 2° les parts ou actions de toute société dont l'objet est l'exercice de cette activité ou la détention de ces biens, [dans laquelle il exerce des fonctions de direction / quelle que soit la quotité détenue] ; 3° les droits immobiliers ou droits sociaux dans une société détenant les locaux où l'activité est exercée ; 4° les biens qui seront subrogés aux biens ci-dessus, ainsi que les accroissements qui s'y rattachent. L'activité visée est actuellement : [DÉSIGNATION DE L'ACTIVITÉ ET DU TITULAIRE]. Les biens de cette nature existant au jour du présent acte sont désignés à l'état annexé [ANNEXE DES BIENS EXCLUS]. RÉCOMPENSE. Si les biens exclus sont acquis, améliorés ou conservés au moyen de fonds communs, récompense sera due à la communauté dans les termes de la loi (articles 1437 et 1469 du Code civil). [OPTION — RÉCOMPENSE LIMITÉE : Toutefois, la récompense due à la communauté sera égale à la dépense faite et non au profit subsistant, les plus-values et moins-values restant à l'époux titulaire.] PASSIF. Les dettes nées de l'activité professionnelle mentionnée ci-dessus et les dettes afférentes aux biens exclus resteront à la charge définitive de l'époux titulaire ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées. Les revenus tirés de l'activité et des biens exclus demeurent soumis aux règles de la communauté légale. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que les biens exclus de la communauté seront propres à l'époux qui en est titulaire dès leur acquisition, qu'ils ne seront pas partagés à la dissolution de la communauté, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils dépendront de la succession de cet époux ; – que la présente stipulation, qui règle la composition des masses pendant le mariage, est distincte des stipulations qui ne jouent qu'à la liquidation, notamment celles qui dérogent au calcul légal des récompenses, lesquelles, si elles avantagent l'un d'eux, sont révoquées de plein droit par le divorce sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale (article 265, alinéa 2, du Code civil) ; – que la répartition entre eux de la charge des dettes afférentes aux biens exclus est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. [OPTION — MAINTIEN EN CAS DE DIVORCE : Conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, [NOM DE L'ÉPOUX QUI CONSENT L'AVANTAGE] déclare vouloir que la stipulation relative au calcul de la récompense figurant au présent article produise effet quelle que soit la cause de dissolution de la communauté, y compris en cas de divorce, et la rend irrévocable.]

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[DÉSIGNATION DE L'ACTIVITÉ ET DU TITULAIRE]
profession exercée, forme d'exercice (individuelle, société) et époux concerné ; l'exclusion peut être réciproque
[ANNEXE DES BIENS EXCLUS]
état daté des biens professionnels existants (fonds, parts, locaux), avec leur valeur et leur origine ; il prouve la qualité de propre (art. 1402)
[NOM DE L'ÉPOUX QUI CONSENT L'AVANTAGE]
si l'option de récompense limitée est retenue : l'époux non professionnel, qui renonce à la part de plus-value que lui donnerait l'article 1469

Appréciation Tient l'outil professionnel hors du partage dès son acquisition : la Cour de cassation l'a jugé d'une officine stipulée propre (7 juillet 1971 ; 23 juillet 1979). Le conjoint conserve un droit à récompense pour le financement commun. La stipulation qui limite la récompense à la dépense faite laisse la plus-value au professionnel : un premier juge l'a qualifiée d'avantage prenant effet à la dissolution, révoqué par le divorce (rapporté par Versailles, 19 juin 2025) ; d'où l'option de maintien. Les revenus de l'activité restent communs, sauf à vider la communauté de sa substance.

S’impose à cette rédaction La stipulation de propre opère dès l'acquisitionViser l'origine des deniers pour écarter l'article 1436Le financement commun ouvre récompenseLes dérogations au calcul de la récompense jouent à la dissolutionNe pas confondre stipulation de propre et prélèvementPréconstituer la preuve : état annexé et déclarations d'origineRépartir la charge des dettes afférentes, sans effet sur les créanciersLes revenus restent communsRenoncer ensuite à la stipulation, c'est transmettre

R2

Exclusion d'une catégorie d'acquêts (immeubles, valeurs mobilières)

4 champs à compléter

Pour qui Les époux veulent que certains acquêts restent propres à l'époux acquéreur — par exemple tous les immeubles présents et à venir, ou un portefeuille de valeurs mobilières —, tout en maintenant la communauté pour le reste (logement exclu ou compris selon le choix exprimé).

ARTICLE [NUMÉRO] — EXCLUSION D'UNE CATÉGORIE DE BIENS Par dérogation aux articles 1401 et 1402 du Code civil, et en application des articles 1387 et 1497 du même code, n'entreront pas en communauté et resteront propres à l'époux au nom duquel ils seront acquis [CATÉGORIE EXCLUE], [à l'exception de : BIENS MAINTENUS EN COMMUNAUTÉ], ainsi que les biens qui leur seront subrogés. Les acquisitions de biens de cette catégorie faites au nom des deux époux seront communes [ou : indivises entre eux à proportion de leur financement], sauf stipulation contraire de l'acte d'acquisition. RÉCOMPENSE. Lorsque des biens exclus auront été acquis, améliorés ou conservés au moyen de fonds communs, récompense sera due à la communauté selon les articles 1437 et 1469 du Code civil. L'acte d'acquisition mentionnera l'origine des deniers. PASSIF. Les dettes contractées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration des biens exclus resteront à la charge définitive de l'époux propriétaire ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées. Cette répartition est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que les biens exclus de la communauté seront propres à l'époux qui en est titulaire dès leur acquisition, qu'ils ne seront pas partagés à la dissolution de la communauté, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils dépendront de la succession de cet époux ; – que la présente stipulation, qui règle la composition des masses pendant le mariage, est distincte des stipulations qui ne jouent qu'à la liquidation, notamment celles qui dérogent au calcul légal des récompenses, lesquelles, si elles avantagent l'un d'eux, sont révoquées de plein droit par le divorce sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale (article 265, alinéa 2, du Code civil) ; – que la répartition entre eux de la charge des dettes afférentes aux biens exclus est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers.

Champs à compléter

[CATÉGORIE EXCLUE]
définition précise et objective : « tous les immeubles, bâtis ou non, et droits immobiliers, ainsi que les parts de sociétés civiles immobilières » ; ou « toutes valeurs mobilières inscrites en compte au nom de l'un des époux »
[BIENS MAINTENUS EN COMMUNAUTÉ]
facultatif : le logement de la famille, s'il doit rester commun

Appréciation Permet de soustraire au partage une catégorie de biens que l'étude cite en exemple (tous les immeubles présents ou à venir). Chaque acquisition financée par la communauté ouvre une récompense ; la preuve de la catégorie et de l'origine des deniers doit se construire acte par acte (12 juillet 1976 pour la preuve des reprises mobilières par écrit ; 5 juillet 1989 pour la preuve du remploi). Plus la catégorie est large, plus la communauté se réduit aux revenus : aucune décision consultée ne fixe de limite, mais l'information des époux doit le dire.

S’impose à cette rédaction La stipulation de propre opère dès l'acquisitionViser l'origine des deniers pour écarter l'article 1436Le financement commun ouvre récompensePréconstituer la preuve : état annexé et déclarations d'origineRépartir la charge des dettes afférentes, sans effet sur les créanciersLes revenus restent communsEnfants non communs : un risque non tranché

R3

Stipulation de propre d'un bien désigné à acquérir

5 champs à compléter

Pour qui Un époux projette l'acquisition d'un bien déterminé — une officine, un cabinet, une maison de famille financée par ses parents — et veut qu'il lui soit propre dès l'acquisition, même si la communauté doit en financer une partie.

ARTICLE [NUMÉRO] — STIPULATION DE PROPRE Si [NOM DE L'ÉPOUX] vient à acquérir pendant le mariage [DÉSIGNATION DU BIEN À ACQUÉRIR], ce bien, ses accessoires et les biens qui lui seront subrogés lui appartiendront en propre dès leur acquisition, quelle que soit l'origine des deniers ayant servi à les acquérir, par dérogation aux articles 1401, 1402 et 1436 du Code civil. L'acte d'acquisition rappellera la présente stipulation et précisera l'origine des deniers. RÉCOMPENSE. [NOM DE L'ÉPOUX] devra indemniser la communauté de toutes les sommes qu'elle aura déboursées pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration de ce bien, selon les articles 1437 et 1469 du Code civil [ou : à concurrence de la dépense faite]. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que les biens exclus de la communauté seront propres à l'époux qui en est titulaire dès leur acquisition, qu'ils ne seront pas partagés à la dissolution de la communauté, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils dépendront de la succession de cet époux ; – que la présente stipulation, qui règle la composition des masses pendant le mariage, est distincte des stipulations qui ne jouent qu'à la liquidation, notamment celles qui dérogent au calcul légal des récompenses, lesquelles, si elles avantagent l'un d'eux, sont révoquées de plein droit par le divorce sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale (article 265, alinéa 2, du Code civil) ; – que la répartition entre eux de la charge des dettes afférentes aux biens exclus est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers. [OPTION — MAINTIEN EN CAS DE DIVORCE : Conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, [NOM DE L'ÉPOUX QUI CONSENT L'AVANTAGE] déclare vouloir que la stipulation relative au calcul de la récompense figurant au présent article produise effet quelle que soit la cause de dissolution de la communauté, y compris en cas de divorce, et la rend irrévocable.]

Champs à compléter

[NOM DE L'ÉPOUX]
époux au profit duquel la stipulation est faite
[DÉSIGNATION DU BIEN À ACQUÉRIR]
désignation aussi précise que possible (nature, activité, localisation), le bien n'existant pas encore dans le patrimoine

Appréciation Forme éprouvée : la Cour de cassation a jugé qu'une officine stipulée propre, à charge d'indemniser la communauté de ses débours, appartenait à l'époux dès l'acquisition et était définitivement exclue du partage, sans constituer un avantage révocable (7 juillet 1971) ; et que la stipulation valait « quelle que fût l'origine des deniers » (23 juillet 1979). Une renonciation ultérieure à la stipulation s'analyse en mutation (23 juillet 1979). L'indemnisation de la communauté est la condition de l'équilibre de la clause.

S’impose à cette rédaction La stipulation de propre opère dès l'acquisitionViser l'origine des deniers pour écarter l'article 1436Le financement commun ouvre récompenseLes dérogations au calcul de la récompense jouent à la dissolutionNe pas confondre stipulation de propre et prélèvementPréconstituer la preuve : état annexé et déclarations d'origineRenoncer ensuite à la stipulation, c'est transmettre

R4

Exclusion des biens présents d'un époux dans une communauté élargie (titre universel)

4 champs à compléter

Pour qui Les époux adoptent une communauté de meubles et acquêts ou une communauté universelle, mais l'un d'eux arrive au mariage avec un patrimoine (ou des dettes) qu'il entend garder hors de la masse ; l'exclusion porte sur l'universalité de ses biens présents et, corrélativement, sur ses dettes présentes.

ARTICLE [NUMÉRO] — EXCLUSION DES BIENS PRÉSENTS DE [NOM DE L'ÉPOUX] Par dérogation à [l'article 1498 / l'article 1526] du Code civil, et en application des articles 1387 et 1497 du même code, resteront propres à [NOM DE L'ÉPOUX] les biens, meubles et immeubles, dont il a la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES BIENS ET DETTES PRÉSENTS], ainsi que les biens qui leur seront subrogés, la subrogation étant soumise, pour les acquisitions, à la déclaration d'emploi ou de remploi prévue par l'article 1434 du Code civil. PASSIF. En conséquence, les dettes dont [NOM DE L'ÉPOUX] est tenu au jour de la célébration lui resteront personnelles et à sa charge définitive ; récompense sera due à la communauté qui les aura acquittées. Cette répartition ne peut préjudicier aux créanciers (article 1501 du Code civil). Pour le surplus, les règles du régime adopté et celles de la communauté légale restent applicables (article 1497, dernier alinéa, du Code civil). Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que les biens exclus de la communauté seront propres à l'époux qui en est titulaire dès leur acquisition, qu'ils ne seront pas partagés à la dissolution de la communauté, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils dépendront de la succession de cet époux ; – que la présente stipulation, qui règle la composition des masses pendant le mariage, est distincte des stipulations qui ne jouent qu'à la liquidation, notamment celles qui dérogent au calcul légal des récompenses, lesquelles, si elles avantagent l'un d'eux, sont révoquées de plein droit par le divorce sauf volonté contraire exprimée dans la convention matrimoniale (article 265, alinéa 2, du Code civil) ; – que la répartition entre eux de la charge des dettes afférentes aux biens exclus est sans effet sur le droit de poursuite des créanciers.

Champs à compléter

[NOM DE L'ÉPOUX]
époux dont les biens présents sont exclus ; l'exclusion peut être réciproque
[ANNEXE DES BIENS ET DETTES PRÉSENTS]
état daté, désignatif et estimatif de l'actif et du passif de l'époux au jour de la célébration : seule preuve préconstituée de la qualité de propre

Appréciation Corrige une communauté élargie pour le seul patrimoine d'origine d'un époux. L'exclusion d'une universalité emporte celle du passif correspondant (étude, II-A-2-a ; art. 1499 et 1500, par analogie) ; la répartition ne peut préjudicier aux créanciers (art. 1501). Aucune décision de la Cour de cassation consultée ne tranche cette variante ; la preuve des biens exclus repose sur l'état annexé (5 juillet 1989).

S’impose à cette rédaction Exclure une universalité, c'est aussi exclure son passifPréconstituer la preuve : état annexé et déclarations d'origineLe financement commun ouvre récompenseRépartir la charge des dettes afférentes, sans effet sur les créanciersL'exclusion peut aussi venir du disposant

03Ce qui s’impose

Jurisprudence · Civ. 1re, 7 juill. 1971

La stipulation de propre opère dès l'acquisition

La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir énoncé que la stipulation de propre rend l'époux propriétaire du bien au jour de l'acquisition, que le bien ne tombe à aucun moment dans la communauté, qui n'en prend pas le risque, et qu'il est définitivement exclu du partage (7 juillet 1971). La clause doit donc être rédigée comme une règle de composition (« resteront propres dès leur acquisition »), non comme une faculté ouverte à la dissolution.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 1er juill. 1997

Ne pas confondre stipulation de propre et prélèvement

La clause qui permet seulement à l'époux de conserver le bien « lors de la dissolution » moyennant une indemnité inférieure à sa valeur n'est pas une stipulation de propre mais un prélèvement moyennant indemnité (1er juillet 1997, non publié) : avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué par le divorce sauf volonté contraire (art. 265, al. 2). Voir la fiche « clause de prélèvement moyennant indemnité ».

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 juill. 1979

Viser l'origine des deniers pour écarter l'article 1436

Sans stipulation, un bien acquis pour partie de deniers propres tombe en communauté si la contribution de la communauté est supérieure (art. 1436). La Cour de cassation a appliqué une stipulation de propre « quelle que fût l'origine des deniers » (23 juillet 1979) : l'écrire, et prévoir la récompense due à la communauté.

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Loi · art. 1437 C. civ.

Le financement commun ouvre récompense

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour le prix d'un bien propre ou pour la conservation ou l'amélioration des biens personnels, l'époux en doit récompense (art. 1437), calculée selon l'article 1469. L'exclusion n'est équilibrée que si cette récompense est maintenue ; l'arrêt du 7 juillet 1971 relève que la clause imposait d'indemniser la communauté de ses débours.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Versailles, chambre famille 2-1, 19 juin 2025

Les dérogations au calcul de la récompense jouent à la dissolution

Un premier juge a qualifié la clause d'exclusion des biens professionnels « du calcul des éventuelles récompenses » d'avantage matrimonial prenant effet à la dissolution, révoqué par le divorce (position rapportée par Versailles, 19 juin 2025, qui n'a pas eu à trancher). La récompense limitée à la dépense faite, qui laisse la plus-value à l'époux professionnel, relève de l'article 265, alinéa 2 : stipuler la volonté de maintien dans la convention elle-même, et jamais par ajout manuscrit.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 12 juill. 1976

Préconstituer la preuve : état annexé et déclarations d'origine

Tout bien est réputé acquêt si l'on ne prouve qu'il est propre (art. 1402). La preuve des reprises mobilières s'établit par écrits, auxquels témoignages et présomptions ne peuvent suppléer (12 juillet 1976) ; la Cour de cassation a approuvé le refus d'homologuer une communauté universelle partielle en raison des difficultés de preuve d'un remploi non mentionné à l'acte d'acquisition (5 juillet 1989). Annexer l'état des biens exclus et faire rappeler la stipulation dans chaque acte d'acquisition.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1409 C. civ.

Répartir la charge des dettes afférentes, sans effet sur les créanciers

Les dettes nées pendant la communauté en font partie « à titre définitif ou sauf récompense » (art. 1409) et peuvent être poursuivies sur les biens communs (art. 1413). La clause peut mettre à la charge définitive de l'époux titulaire les dettes afférentes aux biens exclus, avec récompense à la communauté qui les paie ; elle ne modifie pas le droit de poursuite des créanciers.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R4

Loi · art. 1401 C. civ.

Les revenus restent communs

La communauté se compose des acquêts provenant de l'industrie personnelle des époux et des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (art. 1401). L'exclusion porte sur le bien, non sur les revenus qu'il procure : le préciser, pour éviter qu'une exclusion trop large ne prive la communauté de toute substance.

Rédactions concernées : R1 R2

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 juill. 1979

Renoncer ensuite à la stipulation, c'est transmettre

Le bien stipulé propre n'étant jamais tombé en communauté, la renonciation ultérieure de l'époux à la stipulation, lors de la séparation, s'analyse en une mutation et non en une opération de partage, avec les droits correspondants (23 juillet 1979). La décision d'exclure se prend au contrat, en connaissance de cause.

Rédactions concernées : R1 R3

Loi · art. 1499 C. civ.

Exclure une universalité, c'est aussi exclure son passif

En communauté de meubles et acquêts, la fraction de passif antérieur que supporte la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille (art. 1499, al. 2). L'exclusion des biens présents d'un époux doit donc laisser à sa charge ses dettes présentes, et le dire ; la répartition ne peut préjudicier aux créanciers (art. 1501).

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 27 juin 1972

L'exclusion peut aussi venir du disposant

Indépendamment du contrat de mariage, le donateur ou le testateur peut stipuler que les biens transmis n'entreront pas en communauté ; la Cour de cassation l'a admis même pour une communauté future (27 juin 1972), et les articles 1498 et 1526 le réservent. Recenser à l'acte les libéralités reçues avec une telle clause.

Rédactions concernées : R4

Loi · art. 1527 C. civ.

Enfants non communs : un risque non tranché

Les avantages tirés des clauses d'une communauté conventionnelle sont sans effet, en présence d'enfants non issus des deux époux, pour l'excédent sur la portion de l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2). Une exclusion assortie d'une récompense réduite peut procurer un tel avantage à l'époux titulaire ; aucune décision consultée ne l'a jugé. Maintenir la récompense légale lorsque des enfants non communs existent.

sanction : réductionRédactions concernées : R2

04Erreurs à éviter

  1. Rédiger l'exclusion comme une faculté de conserver le bien « à la dissolution » : la clause devient un prélèvement moyennant indemnité, avantage révocable au divorce.

    Civ. 1re, 1er juill. 1997

  2. Omettre la formule « quelle que soit l'origine des deniers » : un bien financé majoritairement par la communauté tomberait en communauté (art. 1436).

    Civ. 1re, 23 juill. 1979

  3. Supprimer la récompense due à la communauté qui a financé le bien exclu, ou la limiter à la dépense faite sans stipuler la volonté de maintien de l'article 265, alinéa 2.

    CA Versailles, chambre famille 2-1, 19 juin 2025

  4. Ajouter une stipulation de liquidation par une mention manuscrite au lieu de l'insérer dans le corps de l'acte.

    CA Versailles, chambre famille 2-1, 19 juin 2025

  5. Exclure des biens sans état annexé ni rappel de la stipulation et de l'origine des deniers dans les actes d'acquisition : la présomption d'acquêt jouera.

    art. 1402 C. civ.

  6. Étendre l'exclusion aux revenus de l'activité, au risque de vider la communauté de sa substance et de tromper l'attente du conjoint.

    art. 1401 C. civ.

  7. Exclure les biens présents d'un époux dans une communauté élargie sans régler le sort de ses dettes présentes.

    art. 1499 C. civ.

  8. Compter sur une renonciation ultérieure à la stipulation pour rendre le bien commun au partage : elle vaut mutation.

    Civ. 1re, 23 juill. 1979

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté ou une société d'acquêts
  • un contrat de mariage notarié (art. 1394) ou un acte de modification du régime conforme à l'article 1397
  • un état annexé des biens exclus existant au jour de l'acte

Exclut

  • une exclusion si large qu'elle ne laisserait en communauté que des revenus consommés, sans information des époux que la séparation de biens répondrait mieux à leur objectif
  • une stipulation de propre et une clause de prélèvement portant sur le même bien, dont les mécaniques sont incompatibles

S’articule avec

  • clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — Homologue en participation aux acquêts, où la clause ne joue qu'à la liquidation et constitue un avantage révocable (18 décembre 2019). En communauté, l'exclusion opère sur la composition des masses dès l'acquisition ; seule la stipulation de liquidation qui l'accompagne s'expose à l'article 265, alinéa 2.
  • clause de prélèvement moyennant indemnité (art. 1511) — Alternative : le bien reste commun et l'époux peut le prélever au partage contre indemnité. Moins protectrice de l'outil pendant le mariage, elle est un avantage prenant effet à la dissolution (1er juillet 1997).
  • clauses aménageant les récompenses — La récompense due à la communauté pour le financement des biens exclus peut être aménagée (dépense faite, forfait) ; ces stipulations jouent à la liquidation et relèvent de l'article 265, alinéa 2.
  • stipulation de la communauté universelle et communauté de meubles et acquêts — Les exclusions conventionnelles (biens professionnels, biens de famille, biens présents) y tempèrent l'universalité ; voir la variante « avec exclusions » de la fiche de la communauté universelle.
  • clauses extensives de la masse commune — Un même contrat peut apporter le logement et exclure l'outil professionnel : veiller à ce que les assiettes ne se recouvrent pas.

07Questions

Peut-on exclure le fonds de commerce ou le cabinet de la communauté ?

Oui. La liberté des conventions matrimoniales le permet (art. 1387, 1497), et la Cour de cassation a jugé qu'une officine stipulée propre appartient à l'époux dès l'acquisition, sans jamais tomber en communauté (7 juillet 1971 ; 23 juillet 1979). La communauté conserve un droit à récompense pour ce qu'elle a financé.

L'exclusion survit-elle au divorce ?

L'exclusion, qui règle la composition des masses dès l'acquisition, n'est pas révoquée par le divorce : sous l'ancien droit, la Cour de cassation a jugé qu'une stipulation de propre assortie d'une indemnisation de la communauté n'était pas un avantage révocable (7 juillet 1971). En revanche, la stipulation qui limite la récompense à la dépense faite ne joue qu'à la liquidation : un premier juge l'a jugée révoquée par le divorce (rapporté par Versailles, 19 juin 2025). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sous l'article 265 actuel ; la prudence commande de stipuler la volonté de maintien.

Quelle différence avec une clause de prélèvement ?

La stipulation de propre fait du bien un propre dès l'acquisition ; la clause de prélèvement laisse le bien commun et permet seulement de le conserver au partage contre indemnité. La Cour de cassation a approuvé la qualification de prélèvement d'une clause jouant « lors de la dissolution » avec une indemnité inférieure à la valeur du bien (1er juillet 1997, non publié).

Le conjoint est-il privé de toute part dans la valeur de l'entreprise ?

De la plus-value du bien lui-même, oui ; mais la communauté a droit à récompense pour les fonds communs employés à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration du bien, calculée selon l'article 1469, qui tient compte du profit subsistant (art. 1437, 1469). Les revenus de l'activité restent communs (art. 1401).

Peut-on exclure un bien en cours de mariage ?

Par un acte de modification du régime conforme à l'article 1397, les époux peuvent modifier le statut d'un bien déterminé (21 janvier 1992). Pour un bien déjà commun, la modification suppose sa liquidation, exigée à peine de nullité si elle est nécessaire (art. 1397).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1497 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1401 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Article 1402 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1406 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1434 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Article 1436 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1437 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1498 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1501 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1409 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Article 1413 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

vérifiée le 28.09.2026 · 19 textes en vigueur · 9 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005

Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.

Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1401 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.

Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1409 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La communauté se compose passivement : -à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ; -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La communauté se compose passivement : A -à titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants enfants, conformément à l'article 220 ; A -à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d'après les distinctions qui seront faites ci-dessous. communauté.

Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1436 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Avant le 1er juillet 1986, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs. Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1437 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.

Article 1498 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Lorsque les époux conviennent qu'il y aura entre eux communauté de meubles et acquêts, l'actif commun comprend, outre les biens qui en feraient partie sous le régime de la communauté légale, les biens meubles dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage ou qui leur sont échus depuis par succession ou libéralité, à moins que le donateur ou testateur n'ait stipulé le contraire. Restent propres, néanmoins, ceux de ces biens meubles qui auraient formé des propres par leur nature en vertu de l'article 1404, sous le régime légal, s'ils avaient été acquis pendant la communauté. Si l'un des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté, à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention.

Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.

Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 juin 1972, n° 71-11.271consulter ↗