Couple et mariage · contrat de mariage
La clause de séparation de dettes
Elle laisse à la charge définitive de chaque époux les dettes dont il était tenu avant le mariage et, s'il le faut, celles qui grèvent les successions et libéralités qu'il recueille, sans rien retirer aux créanciers de leur droit de poursuite.
Acte contrat de mariage · Place clauses de la pratique relatives à la communauté : répartition du passif
01Fonction
Le besoin Empêcher que la mise en commun de biens présents ou hérités n'entraîne la mise en commun des dettes qui les accompagnent. En communauté de meubles et acquêts, la communauté supporte une fraction des dettes antérieures au mariage et de celles qui grèvent les successions et libéralités, proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille (art. 1499), et cette charge est définitive (art. 1500) ; en communauté universelle, elle supporte « définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures » (art. 1526). L'époux qui arrive au mariage avec un passif — emprunt, cautionnement, prestation compensatoire due à un précédent conjoint — ou qui recueillera une succession obérée peut, par cette clause, garder ce passif pour lui seul dans les rapports entre époux, au titre de la liberté des conventions matrimoniales (art. 1497, art. 1387).
Sans la clause Sous la communauté légale, la clause est sans objet : les dettes dont les époux étaient tenus au jour du mariage, ou qui grèvent les successions et libéralités qui leur échoient, « leur demeurent personnelles » (art. 1410), et leurs créanciers ne poursuivent en principe que les biens propres et les revenus du débiteur (art. 1411). Sous la communauté de meubles et acquêts, la communauté en supporte définitivement la fraction de l'article 1499. Sous la communauté universelle, elle les supporte toutes, et la Cour de cassation l'a appliqué à la rente de prestation compensatoire due au précédent conjoint (15 octobre 1996) comme au solde des emprunts et à la soulte afférents à un bien apporté (25 septembre 2013).
Nature Convention de mariage fondée sur l'article 1497, alinéa 1er, qui permet de modifier la communauté légale « par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 ». Elle règle la contribution à la dette — la répartition définitive de la charge entre la communauté et l'époux —, non l'obligation à la dette : « La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers » (art. 1501). La communauté qui paie une dette séparée a droit à récompense (art. 1412), les règles de la communauté légale restant applicables sur les points non réglés par le contrat (art. 1497). Sur le terrain des avantages matrimoniaux, la clause neutralise celui qui « peut résulter de la confusion du mobilier ou des dettes » (art. 1527) : la Cour de cassation a jugé que l'admission au passif commun des dettes présentes et futures constituait un avantage né du régime (12 juin 2001). Le Code civil en vigueur ne nomme plus la clause ; les articles 1510 et 1513, que l'étude présente comme le siège ancien des deux clauses du passif, n'ont plus cet objet.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'étendue des dettes laissées à la charge personnelle de l'époux (toutes les dettes antérieures et successorales, les seules dettes antérieures au mariage, des dettes désignées) et le régime dont la clause écarte la règle (articles 1499-1500 ou article 1526, alinéa 2)
- R1Séparation générale en communauté de meubles et acquêtsde référenceÉpoux adoptant la communauté de meubles et acquêts pour mettre en commun leurs meubles présents et hérités, mais qui ne veulent pas que la communauté supporte la fraction des dettes antérieures au mariage et des dettes successorales que lui imposent les articles 1499 et 1500.4 champs · 7 garde-fous
- R2Séparation des seules dettes antérieures au mariageÉpoux dont l'un arrive au mariage avec un passif important (crédits, cautionnements, dettes professionnelles, prestation compensatoire) et qui acceptent en revanche que les successions à venir entrent en communauté avec la fraction de passif qui les accompagne.3 champs · 6 garde-fous
- R3Séparation de dettes désignéesÉpoux dont l'un est tenu d'une dette identifiée qu'il ne veut pas faire supporter à la communauté — rente de prestation compensatoire ou pension due à un précédent conjoint, cautionnement antérieur, solde d'un emprunt afférent à un bien apporté — dans un régime qui la mettrait en commun (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle).9 champs · 7 garde-fous
- R4Communauté universelle avec séparation des dettes présentesÉpoux qui adoptent la communauté universelle de leurs biens présents et à venir mais dont l'un, ou chacun, veut garder pour lui seul le passif dont il est tenu au jour où le régime prend effet.4 champs · 7 garde-fous
Séparation générale en communauté de meubles et acquêts
de référence4 champs à compléterPour qui Époux adoptant la communauté de meubles et acquêts pour mettre en commun leurs meubles présents et hérités, mais qui ne veulent pas que la communauté supporte la fraction des dettes antérieures au mariage et des dettes successorales que lui imposent les articles 1499 et 1500.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[NUMÉRO DE L'ARTICLE ADOPTANT LE RÉGIME]- renvoi à la stipulation de communauté de meubles et acquêts (voir la fiche correspondante)
[ANNEXE DES MEUBLES PRÉSENTS]- état daté, descriptif et estimatif des meubles de chaque époux au jour du mariage, avec leur origine ; il sert à l'identification prévue par l'article 1402
[ANNEXE DES DETTES PRÉSENTES]- liste des dettes déclarées par chaque époux (créancier, cause, montant restant dû, garanties) ; purement informative dans cette variante
Appréciation La variante rétablit, pour le passif, la séparation que la communauté légale organise d'elle-même, tout en conservant la mise en commun des meubles présents et hérités. Elle ne soustrait pas ces meubles aux créanciers antérieurs, qui les saisissent comme leur ancien gage et peuvent saisir toute la communauté si le mobilier de leur débiteur n'est plus identifiable (art. 1501) : sa protection est entièrement de contribution et suppose un état des meubles et une récompense exigible à la liquidation. Elle crée un déséquilibre entre l'actif apporté à la communauté et le passif qui en est retenu, que les époux doivent vouloir en connaissance de cause.
S’impose à cette rédaction Les créanciers conservent leur ancien gageUne clause de contribution, jamais d'obligationDresser l'état des meubles de chaque épouxStipuler la récompense due à la communautéDéfinir la dette « antérieure » par son fait générateurLe passif successoral : une catégorie étroiteForme, date et opposabilité
Séparation des seules dettes antérieures au mariage
3 champs à compléterPour qui Époux dont l'un arrive au mariage avec un passif important (crédits, cautionnements, dettes professionnelles, prestation compensatoire) et qui acceptent en revanche que les successions à venir entrent en communauté avec la fraction de passif qui les accompagne.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[ANNEXE DES MEUBLES PRÉSENTS]- état descriptif et estimatif des meubles de chaque époux au jour du mariage
[ANNEXE DES DETTES PRÉSENTES]- liste informative des dettes déclarées par chaque époux au jour du mariage
Appréciation La variante isole le passif que chaque époux apporte, qui est le plus souvent la cause du besoin, et laisse jouer la règle proportionnelle de l'article 1499 pour les successions : l'actif et le passif successoraux restent corrélés. Elle expose aux mêmes limites que la variante générale à l'égard des créanciers antérieurs (art. 1501) ; elle laisse à la communauté une part des dettes successorales, qu'il faudra chiffrer à la liquidation selon l'article 1499, alinéa 2.
S’impose à cette rédaction Les créanciers conservent leur ancien gageUne clause de contribution, jamais d'obligationDresser l'état des meubles de chaque épouxStipuler la récompense due à la communautéDéfinir la dette « antérieure » par son fait générateurForme, date et opposabilité
Séparation de dettes désignées
9 champs à compléterPour qui Époux dont l'un est tenu d'une dette identifiée qu'il ne veut pas faire supporter à la communauté — rente de prestation compensatoire ou pension due à un précédent conjoint, cautionnement antérieur, solde d'un emprunt afférent à un bien apporté — dans un régime qui la mettrait en commun (communauté de meubles et acquêts, communauté universelle).
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[l'article 1526, alinéa 2 / aux articles 1499 et 1500]- le texte écarté, selon que le régime adopté est la communauté universelle ou la communauté de meubles et acquêts
[ÉPOUX DÉBITEUR]- l'époux tenu des dettes désignées
[DETTE DÉSIGNÉE]- identification précise de chaque dette : créancier, cause, titre, montant ou mode de calcul
[OPTION ATTRIBUTION INTÉGRALE]- à insérer si le contrat stipule une attribution intégrale de la communauté au survivant ; à défaut, supprimer
Appréciation La variante est la plus ciblée : elle ne touche qu'aux dettes qui motivent la clause et laisse le régime choisi produire ses effets pour tout le reste. En communauté universelle, elle écarte expressément la solution que la Cour de cassation a appliquée à la rente de prestation compensatoire du précédent conjoint (15 octobre 1996 ; 11 juin 1998) et au passif afférent à un bien apporté (25 septembre 2013) ; cette dérogation à l'article 1526, alinéa 2, n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation. Avec une attribution intégrale, la protection du survivant dépend de ce que contiendra la succession du débiteur, souvent réduite à ses biens propres par nature.
S’impose à cette rédaction Les créanciers conservent leur ancien gageUne clause de contribution, jamais d'obligationStipuler la récompense due à la communautéCommunauté universelle : dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 2Avec une attribution intégrale, vérifier ce que supportera la successionLa confusion des dettes est un avantage matrimonialForme, date et opposabilité
Communauté universelle avec séparation des dettes présentes
4 champs à compléterPour qui Époux qui adoptent la communauté universelle de leurs biens présents et à venir mais dont l'un, ou chacun, veut garder pour lui seul le passif dont il est tenu au jour où le régime prend effet.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article du contrat
[au jour de la célébration du mariage / au jour où le présent acte prendra effet entre eux]- la date de référence, selon que la clause figure dans le contrat de mariage ou dans un acte de changement de régime (art. 1397)
[ANNEXE DES DETTES PRÉSENTES]- état des dettes de chaque époux à la date de référence
[ANNEXE DES BIENS PRÉSENTS]- état estimatif des biens présents de chaque époux, qui sert à mesurer l'avantage et à identifier l'ancien gage des créanciers
Appréciation La variante fait entrer dans la communauté l'actif présent des époux sans le passif qui le grève dans leurs rapports réciproques : l'époux endetté apporte ses biens et garde ses dettes, ce qui profite à la masse et, à travers elle, au conjoint. C'est la dérogation la plus large à l'article 1526, alinéa 2 ; elle n'a pas été éprouvée devant la Cour de cassation et heurte la corrélation de l'actif et du passif que l'étude attache à l'apport d'un patrimoine. Lorsqu'un seul époux est endetté, la variante « dettes désignées » ou la communauté universelle limitée aux biens à venir (voir la fiche « communauté universelle ») atteignent le but avec moins d'aléa.
S’impose à cette rédaction Communauté universelle : dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 2Les créanciers conservent leur ancien gageUne clause de contribution, jamais d'obligationStipuler la récompense due à la communautéDéfinir la dette « antérieure » par son fait générateurLa confusion des dettes est un avantage matrimonialForme, date et opposabilité
03Ce qui s’impose
Loi · art. 1501 C. civ.
Les créanciers conservent leur ancien gage
« La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. » Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté si le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon l'article 1402. La clause est donc sans effet à leur égard : les meubles apportés à la communauté restent saisissables par les créanciers antérieurs de l'apporteur.
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 mai 2000
Une clause de contribution, jamais d'obligation
La répartition conventionnelle du passif ne modifie pas l'assiette des poursuites. La Cour de cassation a jugé, en communauté universelle, que la stipulation selon laquelle la communauté supporterait définitivement toutes les dettes ne permettait pas au créancier d'un aval souscrit par le mari seul de saisir les biens communs, l'article 1415 étant impératif (Civ. 1re, 3 mai 2000, n° 97-21.592RejetLes dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La même distinction vaut en sens inverse : la clause qui rend une dette personnelle ne retire pas au créancier son gage.
Jurisprudence · Civ. 1re, 16 mai 2000
Dresser l'état des meubles de chaque époux
Faute de preuve de l'existence d'un mobilier propre à l'époux débiteur, la saisie d'un bien commun par son créancier antérieur au mariage a été validée (Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 98-17.409RejetJustifie légalement sa décision de rejeter l'action faite sur le fondement de l'article 1411, alinéa 2, du Code civil par un époux commun en bien en nullité d'une saisie en exécution d'une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour de la célébration du mariage, la cour d'appel qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, sur l'article 1411, alinéa 2, dont l'article 1501 reprend la règle pour la communauté de meubles et acquêts). Un état descriptif et estimatif des meubles de chaque époux, annexé au contrat, est la preuve préconstituée que vise l'article 1402 ; sans lui, le créancier peut poursuivre toute la communauté.
Loi · art. 1412 C. civ.
Stipuler la récompense due à la communauté
« Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux. » Rendue personnelle par la clause, la dette payée sur les biens communs ouvre droit à récompense, les règles de la communauté légale s'appliquant à ce que le contrat ne règle pas (art. 1497, dernier alinéa). La clause le rappelle expressément, pour que la liquidation n'en fasse pas une question d'interprétation.
Jurisprudence · Civ. 1re, 7 mars 1989
Définir la dette « antérieure » par son fait générateur
La Cour de cassation a retenu qu'une dette de réparation naît dès le jour des faits dommageables, non du jour de la condamnation, et l'a rattachée au régime en vigueur à cette date (Civ. 1re, 7 mars 1989, n° 86-18.786CassationUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause doit dire que la date de référence est celle du fait générateur, afin qu'une dette constatée ou devenue exigible après le mariage, mais née avant, reste séparée.
Jurisprudence · Civ. 2e, 8 déc. 2022
Le passif successoral : une catégorie étroite
La condamnation d'un époux au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, « ne grève pas la succession » au sens des articles 1410 et 1411 (Civ. 2e, 8 décembre 2022, n° 20-14.302CassationS'il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions échues aux époux durant le mariage et qui leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur, la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions. Dès lors, le paiement peut en être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié) : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs (art. 1413). Une clause qui sépare les « dettes grevant les successions » n'atteint que les dettes de la succession elle-même ; les dettes nées du comportement de l'héritier relèvent des règles ordinaires du passif.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 1526 C. civ.
Communauté universelle : dérogation expresse à l'article 1526, alinéa 2
« La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. » La Cour de cassation l'a appliqué à une rente de prestation compensatoire (15 octobre 1996), à une pension due à la première épouse (11 juin 1998) et au passif afférent à un bien apporté, sans récompense (25 septembre 2013). La séparation de dettes n'y joue que par une stipulation expresse, dont aucune décision consultée n'a encore apprécié la validité ; elle se rédige comme une dérogation nommée, jamais comme une simple exception implicite.
Loi · art. 1524 C. civ.
Avec une attribution intégrale, vérifier ce que supportera la succession
L'époux qui retient la totalité de la communauté « est obligé d'en acquitter toutes les dettes » (art. 1524) : la Cour de cassation a tenu la veuve attributaire au service d'une rente et d'une pension entrées en communauté du chef du mari (15 octobre 1996 ; 11 juin 1998). Une dette séparée n'est pas une dette de la communauté, mais son créancier conserve son ancien gage (art. 1501) ; la clause doit dire que la dette reste à la charge de la succession du débiteur et ouvrir au survivant un recours contre elle.
Rédactions concernées : R3
Jurisprudence · Civ. 1re, 12 juin 2001
La confusion des dettes est un avantage matrimonial
L'article 1527 range parmi les avantages matrimoniaux ceux qui « peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes », et la Cour de cassation a jugé que l'admission au passif commun des dettes présentes et futures constituait un avantage né du régime (Civ. 1re, 12 juin 2001, n° 99-11.442). En présence d'enfants non issus des deux époux, la mise en commun du passif d'un époux endetté peut excéder la quotité de l'article 1094-1 et être retranchée (art. 1527, al. 2) ; la séparation de dettes supprime cet avantage à sa source.
Loi · art. 1397 C. civ.
Forme, date et opposabilité
La clause est reçue au contrat de mariage, avant la célébration (art. 1395), ou stipulée par un acte notarié de modification du régime (art. 1397). Dans ce second cas, les créanciers sont informés et peuvent s'opposer, et la modification n'a effet à l'égard des tiers que trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage ; la date de référence de la clause (« au jour où le présent acte prendra effet ») doit être celle de l'acte.
sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4
04Erreurs à éviter
Présenter la clause comme mettant les meubles apportés à la communauté à l'abri des créanciers antérieurs de l'apporteur.
art. 1501 C. civ.
Stipuler une séparation de dettes dans une communauté légale sans extension : elle ne fait que répéter la loi, les dettes antérieures et successorales y étant déjà personnelles.
art. 1410 C. civ.
Omettre l'état des meubles de chaque époux au jour du mariage : faute d'identification, le créancier antérieur saisit toute la communauté.
Civ. 1re, 16 mai 2000
Taire la récompense due à la communauté qui paie une dette séparée.
art. 1412 C. civ.
Définir les dettes « antérieures » par leur date d'exigibilité ou de condamnation plutôt que par leur fait générateur.
Civ. 1re, 7 mars 1989
En communauté universelle, laisser la dette d'un précédent mariage ou le passif d'un bien apporté sous la règle générale de l'article 1526, alinéa 2, faute de clause expresse.
Civ. 1re, 15 oct. 1996
Croire qu'une stipulation sur la charge des dettes étend ou restreint le gage des créanciers, ou qu'elle peut écarter l'article 1415.
Civ. 1re, 3 mai 2000
Combiner une séparation de dettes et une attribution intégrale sans régler la charge de la dette au décès du débiteur ni le recours du survivant.
art. 1524 C. civ.
Omettre, en présence d'enfants d'une autre union, d'informer les époux que la mise en commun du passif d'un seul est un avantage matrimonial réductible.
art. 1527 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
8 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 15 octobre 1996 · n° n° 94-19.418 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Sans stipulation contraire, la dette d'un précédent mariage entre dans la communauté universelle et passe, par l'attribution intégrale, à la charge du survivant. L'époux qui en est tenu et qui ne veut pas la faire supporter à son nouveau conjoint doit la désigner dans une clause de séparation dérogeant expressément à l'article 1526, alinéa 2 (variante « dettes désignées »).
La question et la solution
Question. La rente de prestation compensatoire due par un époux à son précédent conjoint est-elle une dette de la communauté universelle qu'il a ensuite adoptée, dont le survivant attributaire doit assurer le service ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir rappelé que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, et d'avoir jugé que la veuve, attributaire de la communauté entière, était tenue du service de la rente, entrée en communauté du chef de son conjoint, jusqu'au décès de la créancière et sauf révision.
« la cour d'appel a rappelé, à bon droit, qu'aux termes de l'article 1526, alinéa 2, du Code civil, la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures »
02Civ. 2e · 11 juin 1998 · n° n° 94-14.654 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le risque vaut aussi pour la communauté universelle adoptée par changement de régime : l'acte de l'article 1397 doit recenser les dettes nées d'une précédente union et décider, dette par dette, si la communauté les supportera. La date de référence de la clause est alors celle de l'acte de changement.
La question et la solution
Question. La seconde épouse, mariée en communauté universelle avec attribution intégrale, doit-elle, au décès du mari, verser à la première épouse la pension alimentaire allouée à celle-ci lors du divorce ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'arrêt qui, relevant que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes présentes et futures et que la pension ne s'éteignait pas au décès du débiteur, a jugé la veuve tenue, en application de l'article 1524, du service de la pension, entrée en communauté du chef de son conjoint. Le régime avait été adopté par changement en cours de mariage.
« qu'elle en a exactement déduit, que Mme X... était tenue, en application de l'article 1524 du Code civil, du service de la pension, entrée en communauté du chef de son conjoint »
03Civ. 1re · 12 juin 2001 · n° n° 99-11.442 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La mise en commun du passif est un avantage matrimonial au même titre que la mise en commun de l'actif : elle se mesure au regard de l'article 1527 et, depuis l'article 265 en vigueur, son sort au divorce suit la règle des avantages qui prennent effet au cours du mariage. La séparation de dettes est l'instrument qui supprime cet avantage lorsque les époux n'en veulent pas.
La question et la solution
Question. Le remboursement par la communauté universelle des emprunts afférents à un immeuble apporté et l'admission au passif commun des dettes présentes et futures sont-ils des avantages nés du régime ?
Solution. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'acquisition et à la conservation de l'immeuble apporté, ainsi que l'admission au passif commun des dettes présentes et futures des époux, constituaient pour l'épouse des avantages nés du régime adopté, qu'elle pouvait conserver sous l'empire de l'ancien article 267.
« le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'acquisition et à la conservation de l'immeuble apporté, ainsi que l'admission au passif de la communauté des dettes présentes et futures des époux constituaient pour la femme des avantages nés du régime adopté »
04Civ. 1re · 25 septembre 2013 · n° n° 11-28.608 · lire la décision
Pour la rédaction En communauté universelle, le passif qui grève un bien apporté est commun et ne donne lieu à aucune récompense, même si le bien est ensuite repris. L'époux qui apporte un bien encore financé à crédit et entend en garder la charge doit désigner cette dette dans une clause de séparation et stipuler la récompense ; sans cela, la communauté paie définitivement.
La question et la solution
Question. La communauté universelle qui a payé le solde des emprunts et la soulte afférents à un immeuble apporté par l'épouse a-t-elle droit à récompense lorsque l'épouse reprend ce bien ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir déduit de l'article 1526, alinéa 2, que la communauté devait supporter le solde des emprunts et la soulte due au précédent conjoint de l'épouse, sans pouvoir prétendre à récompense.
« la communauté universelle supportant définitivement toutes les dettes présentes et futures des époux, par application de l'article 1526, alinéa 2, du code précité, la communauté des époux Y...- X... devait supporter le solde des emprunts restant dû aux organismes de crédit et la soulte due à M. Z..., sans pouvoir prétendre à récompense »
05Civ. 1re · 3 mai 2000 · n° n° 97-21.592 RejetLes dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Une clause relative au passif règle la contribution entre époux et ne définit pas le gage des créanciers : ni la mise en commun d'une dette n'étend ce gage, ni sa séparation ne le restreint (art. 1501). La rédaction doit le dire, et rappeler que le contrat ne déroge pas à l'article 1415.
La question et la solution
Question. La stipulation du contrat de mariage selon laquelle la communauté universelle supportera définitivement toutes les dettes présentes et futures permet-elle au créancier d'un aval souscrit par le mari seul de saisir les biens communs ?
Solution. La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article 1415 sont impératives et applicables en communauté universelle : en l'absence de consentement exprès de l'épouse, le mari ne pouvait engager les biens communs par ses avals, nonobstant la stipulation du contrat sur la charge définitive des dettes.
« les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu'en l'absence de consentement exprès de l'épouse aux engagements d'aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties »
06Civ. 1re · 16 mai 2000 · n° n° 98-17.409 RejetJustifie légalement sa décision de rejeter l'action faite sur le fondement de l'article 1411, alinéa 2, du Code civil par un époux commun en bien en nullité d'une saisie en exécution d'une condamnation pour une dette dont il était tenu au jour de la célébration du mariage, la cour d'appel qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La confusion du mobilier ouvre au créancier antérieur l'accès aux biens communs, sous la communauté légale (art. 1411, al. 2) comme sous la communauté de meubles et acquêts (art. 1501). La séparation de dettes n'a de portée pratique qu'accompagnée d'un état des meubles de chaque époux au jour du mariage, preuve préconstituée au sens de l'article 1402.
La question et la solution
Question. Le créancier d'une dette dont un époux était tenu au jour du mariage peut-il saisir un bien commun lorsque l'époux débiteur ne prouve pas l'existence d'un mobilier qui lui soit propre ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui a validé la saisie d'un véhicule commun par le créancier antérieur au mariage, après avoir constaté que l'époux débiteur n'établissait pas l'existence d'un mobilier propre ; l'action fondée sur l'article 1411, alinéa 2, est rejetée.
« la cour d'appel, qui a constaté que le véhicule saisi était un bien commun et que l'époux débiteur n'établissait pas la preuve de l'existence d'un mobilier qui lui fût propre, a légalement justifié sa décision »
07Civ. 1re · 7 mars 1989 · n° n° 86-18.786 CassationUne dette de réparation prenant naissance dès le jour des faits délictueux, cette dette, née du chef du mari antérieurement à l'adoption de la séparation de biens par deux époux mariés en 1949 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est une dette commune. Il en résulte que, faute de renonciation valide de la femme à la communauté, le créancier du mari doit être admis, en l'absence de partage, à exercer sur les biens indivis les droits qu'il tient de l'article 815-17 du Code civil.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La date d'une dette est celle de son fait générateur, non celle du jugement qui la constate. Une clause de séparation qui vise les dettes « antérieures au mariage » doit le préciser, afin qu'une condamnation ou une exigibilité postérieure à la célébration, née d'un fait antérieur, reste à la charge de l'époux débiteur.
La question et la solution
Question. Une dette de réparation constatée par un jugement postérieur au changement de régime, mais née de faits antérieurs, relève-t-elle de la communauté dissoute ?
Solution. La Cour de cassation approuve l'arrêt qui, relevant que la condamnation sanctionnait des actes commis avant l'adoption de la séparation de biens, a jugé que la dette de réparation, née antérieurement, était une dette commune ; elle casse en revanche la condamnation solidaire de l'épouse, qui ne pouvait être poursuivie que pour moitié (art. 1483).
« l'arrêt attaqué relève que la condamnation prononcée le 9 mars 1970 contre M. X... sanctionne des actes qu'il a commis entre 1959 et 1962 ; que, par suite, la dette de réparation, née antérieurement à l'adoption de la séparation de biens, est une dette commune »
08Civ. 2e · 8 décembre 2022 · n° n° 20-14.302 CassationS'il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions échues aux époux durant le mariage et qui leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l'époux débiteur, la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions. Dès lors, le paiement peut en être poursuivi sur les biens communs en application de l'article 1413 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La catégorie des « dettes grevant les successions et libéralités », qu'emploient les articles 1410, 1499 et 1501 et que reprend la clause, est étroite : elle ne comprend que le passif de la succession elle-même. La clause qui entend aussi séparer les dettes nées du comportement de l'héritier dans le règlement successoral doit les viser expressément, sans pouvoir en priver les créanciers de leurs poursuites sur les biens communs.
La question et la solution
Question. La condamnation d'un époux au titre d'un recel successoral est-elle une dette grevant la succession, qui lui demeure personnelle et ne peut être poursuivie sur les biens communs ?
Solution. La Cour de cassation, après délibération de la première chambre civile sur ce moyen, juge que si les dettes grevant les successions échues aux époux leur demeurent personnelles et ne peuvent être poursuivies que sur leurs biens propres et revenus (art. 1410 et 1411), la condamnation au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs (art. 1413).
« la condamnation d'un époux au paiement d'une somme au titre d'un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'apport franc et quitte — deux manières d'écarter du passif commun les dettes d'un époux : par catégorie, ou par déclaration des seules dettes admises
- Stipulation de la communauté de meubles et acquêts — la communauté de meubles et acquêts fait entrer du passif antérieur que la clause écarte
- Stipulation de la communauté universelle — dérogation à la charge de toutes les dettes par la communauté universelle
- Clauses extensives de la masse commune (apport à la communauté) — l'apport à titre universel transfère le passif, que la clause peut écarter
- Clauses aménageant les récompenses (existence et évaluation) — la dette séparée payée par la communauté ouvre récompense
Suppose
- un régime qui mettrait en commun des dettes antérieures ou successorales : communauté de meubles et acquêts (art. 1499, 1500), communauté universelle (art. 1526, al. 2), communauté légale étendue par un apport à titre universel
- un acte notarié : contrat de mariage reçu avant la célébration (art. 1394, 1395) ou modification du régime (art. 1397)
- un état des meubles et des dettes de chaque époux à la date de référence
Exclut
- la séparation de biens et la participation aux acquêts, faute de passif commun
- toute stipulation opposable aux créanciers : la répartition ne peut leur préjudicier (art. 1501)
- toute dérogation à l'article 1415, impératif même en communauté universelle (3 mai 2000)
S’articule avec
- clause d'apport franc et quitte — Les deux clauses restreignent le passif commun. La séparation de dettes désigne les dettes exclues ; l'apport franc et quitte procède par déclaration, les dettes que l'époux n'a pas déclarées restant à sa charge. Elles se cumulent : la déclaration informe le conjoint, la séparation fixe la règle.
- stipulation de la communauté de meubles et acquêts — C'est le régime dans lequel la clause trouve son terrain naturel : elle en écarte la règle proportionnelle des articles 1499 et 1500 tout en conservant la mise en commun des meubles.
- stipulation de communauté universelle — La séparation de dettes y déroge à l'article 1526, alinéa 2 ; la fiche « communauté universelle » propose, pour le même besoin, une communauté limitée aux biens à venir, qui laisse propres à la fois les biens et les dettes présents.
- clauses extensives de la communauté (apport à la communauté) — L'apport d'un patrimoine, à titre universel, emporte transfert du passif qui s'y rattache ; la séparation de dettes permet d'en retenir tout ou partie à la charge de l'apporteur, sans effet sur les créanciers.
- clause d'attribution intégrale de la communauté (art. 1524) — L'attributaire acquitte toutes les dettes de la communauté ; la séparation de dettes doit préciser que les dettes séparées restent à la charge de la succession du débiteur et organiser le recours du survivant.
- aménagement conventionnel des récompenses — La séparation de dettes crée des récompenses au profit de la communauté ; toute clause qui en modifierait l'évaluation ou le paiement doit viser expressément ces récompenses.
07Questions
La clause empêche-t-elle un créancier antérieur au mariage de saisir des biens communs ?
Non. Les créanciers conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage — y compris les meubles de leur débiteur tombés en communauté — et peuvent poursuivre toute la communauté si ce mobilier ne peut plus être identifié (art. 1501). La clause joue entre époux, à la liquidation, par la récompense due à la communauté qui a payé (art. 1412).
Est-elle utile sous le régime légal ?
Non, sauf si le contrat étend la communauté par un apport à titre universel. Sous la communauté réduite aux acquêts, les dettes antérieures au mariage et celles qui grèvent les successions et libéralités demeurent déjà personnelles (art. 1410).
Peut-on la stipuler en communauté universelle ?
L'article 1497 autorise toute convention non contraire aux articles 1387 à 1389, mais l'article 1526, alinéa 2, met toutes les dettes présentes et futures à la charge définitive de la communauté, et la Cour de cassation l'applique sans nuance lorsque le contrat est muet (15 octobre 1996 ; 25 septembre 2013). La dérogation doit être expresse ; aucune décision consultée n'en a encore apprécié la validité. La variante « dettes désignées » est la plus mesurée.
Une dette constatée après le mariage mais née avant est-elle séparée ?
Oui si la clause retient le fait générateur comme critère, ce qui est conforme à l'analyse de la Cour de cassation, pour qui une dette de réparation naît dès le jour des faits (7 mars 1989). La rédaction proposée le stipule.
Quel lien avec les enfants d'une précédente union ?
La confusion des dettes est un avantage matrimonial (art. 1527, al. 1er ; 12 juin 2001). Si la communauté supporte le passif d'un seul époux, cet avantage peut excéder la quotité de l'article 1094-1 et être retranché à la demande des enfants non communs (art. 1527, al. 2). La séparation de dettes l'évite.
Peut-on l'ajouter en cours de mariage ?
Oui, par une modification du régime par acte notarié (art. 1397), les créanciers étant informés et pouvant s'opposer ; la modification n'a effet à l'égard des tiers que trois mois après la mention en marge de l'acte de mariage. La date de référence de la clause est alors celle de l'acte.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1497 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1499 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1500 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recueille sont à sa charge définitive.
Article 1501 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1410 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1412 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1402 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1526 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1415 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Article 1524 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 8 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 267 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016
A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il juge statue sur les leurs demandes de maintien dans l'indivision ou l'indivision, d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance préférentielle et d'avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du régime matrimonial code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à 255. Il peut, même d'office, statuer sur la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après. L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 612 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1394 du code civilen vigueur depuis le 7 mai 2005
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 février 1994 au 7 mai 2005Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage et ses modifications doivent être publiés, à son initiative et sous sa seule responsabilité, dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives au registre du commerce et des sociétés.
Du 1er février 1966 au 13 février 1994Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualités et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu'il doit être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. Si l'acte de mariage mentionne qu'il n'a pas été fait de contrat, les époux seront, à l'égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés avec ces tiers, ils n'aient déclaré avoir fait un contrat de mariage. En outre, si l'un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.
Article 1395 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les conventions matrimoniales doivent être rédigées avant la célébration du mariage et ne peuvent prendre effet qu'au jour de cette célébration.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1402 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Article 1410 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
Article 1411 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1412 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Article 1413 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Le paiement des dettes dont le mari vient à être chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.
Article 1483 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Il n'en est tenu, Après le partage et sauf le en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument, émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
Article 1497 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent, notamment, convenir : 1° Que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ; 2° Qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration ; 3° Que l'un des époux aura la faculté de prélever certains biens moyennant indemnité ; 4° Que l'un des époux aura un préciput ; 5° Que les époux auront des parts inégales ; 6° Qu'il y aura entre eux communauté universelle. Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties.
Article 1499 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Entrent dans le passif commun, sous ce régime, outre les dettes qui en feraient partie sous le régime légal, une fraction de celles dont les époux étaient déjà grevés quand ils se sont mariés, ou dont se trouvent chargées des successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage. La fraction de passif que doit supporter la communauté est proportionnelle à la fraction d'actif qu'elle recueille, d'après les règles de l'article précédent, soit dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, soit dans l'ensemble des biens qui font l'objet de la succession ou libéralité. Pour l'établissement de cette proportion, la consistance et la valeur de l'actif se prouvent conformément à l'article 1402.
Article 1501 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Article 1510 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er juillet 1986Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.
Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 mars 1989, n° 86-18.786consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 3 mai 2000, n° 97-21.592consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 16 mai 2000, n° 98-17.409consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 décembre 2022, n° 20-14.302consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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