Couple et mariage · contrat de mariage

La clause de partage inégal des acquêts

En participation aux acquêts, les époux remplacent la participation « pour moitié » par une autre clé — deux tiers, trois quarts — et doivent dire à quoi elle s'applique : à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre, ou à la masse de leurs acquêts réunis.

Acte contrat de mariage · Place aménagements de la participation aux acquêts : liquidation, partage de la créance de participation

Participation aux acquêts

01Fonction

Le besoin Sous la participation aux acquêts, chaque époux a le droit, à la dissolution, « de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre » art. 1569. La clause change cette clé : elle attribue au bénéficiaire une fraction supérieure à la moitié, soit pour améliorer la situation du survivant sans lui donner la totalité des acquêts du prédécédé, soit pour tenir compte d'une contribution inégale des époux à l'enrichissement du ménage. Le Code civil la nomme expressément — les époux « peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal » art. 1581 —, dans la seule limite des articles 1387, 1388 et 1389 art. 1387. Il ne dit ni à quoi s'applique la clé, ni pour quelle cause de dissolution : ces deux choix appartiennent au rédacteur.

Sans la clause À la dissolution, les acquêts nets de chaque époux sont mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final art. 1569, les dettes non acquittées étant déduites de l'actif final art. 1574. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils sont d'abord compensés : « Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent » art. 1575. L'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire supporte seul son déficit art. 1575. Au décès, les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur art. 1569. La créance se paie en argent art. 1576, et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution art. 1578.

Nature La Cour de cassation juge que les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime (18 décembre 2019). La clause de partage inégal, qui modifie la clé de ce partage, entre dans les termes de ce principe ; dans l'espèce jugée le 31 mars 2021, les époux l'avaient eux-mêmes qualifiée d'avantage matrimonial. Conséquences : au divorce, elle est révoquée de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie art. 265 ; au décès, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la prudence commande de la tenir pour exposée à la réduction pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 art. 1527, la Cour de cassation ayant jugé, pour une communauté universelle, que l'exception des « simples bénéfices » ne joue pas en cas de partage inégal des acquêts (27 mars 2007). Aucun texte propre à la participation ne la répute non donation, à la différence de l'article 1525 pour la stipulation de parts inégales en communauté art. 1525. Stipulée en cours de mariage, elle passe par un acte notarié de modification du régime art. 1397.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : La méthode de calcul (clé appliquée à l'excédent des acquêts d'un époux sur ceux de l'autre, ou à la masse des acquêts des deux époux réunis), le bénéficiaire de la fraction majorée (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné) et la cause de dissolution qui déclenche la clause (le seul décès, ou tous les cas, divorce compris avec maintien exprès).

  1. R1Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à l'excédentde référenceÉpoux qui veulent améliorer la situation du survivant au-delà de la moitié sans lui attribuer la totalité des acquêts du prédécédé, par une méthode qui reste au plus près de la mécanique légale de compensation puis de partage de l'excédent ; formule réciproque, adaptée aux époux d'âge et de situation comparables.4 champs · 8 garde-fous
  2. R2Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à la masse des acquêts réunisÉpoux qui raisonnent en « part de l'enrichissement du couple » plutôt qu'en excédent de l'un sur l'autre, et veulent que la fraction du survivant se mesure sur l'ensemble des acquêts des deux époux ; la méthode avantage davantage le survivant lorsqu'il a lui-même réalisé des acquêts.4 champs · 8 garde-fous
  3. R3Fraction majorée au profit d'un époux désigné, s'il survitAsymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, revenus ou patrimoines très inégaux, activité de l'un financée par l'autre — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux, ou de prévoir des fractions différentes selon celui qui survit.10 champs · 8 garde-fous
  4. R4Fraction majorée dans tous les cas de dissolution, divorce compris, avec maintien exprèsInégalité voulue indépendamment du décès : un époux a renoncé à une activité ou financé l'activité de l'autre, et les époux veulent que la clé majorée joue aussi au divorce, ce qu'aucune clause « au profit du survivant » ne peut faire.6 champs · 11 garde-fous
R1

Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à l'excédent

de référence4 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent améliorer la situation du survivant au-delà de la moitié sans lui attribuer la totalité des acquêts du prédécédé, par une méthode qui reste au plus près de la mécanique légale de compensation puis de partage de l'excédent ; formule réciproque, adaptée aux époux d'âge et de situation comparables.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL DES ACQUÊTS AU PROFIT DU SURVIVANT (CLÉ APPLIQUÉE À L'EXCÉDENT) Par dérogation à la participation pour moitié prévue par les articles 1569 et 1575 du Code civil, et conformément à l'article 1581, alinéa 2, du même code, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, la créance de participation sera déterminée comme suit. Les acquêts nets de chacun des époux seront établis conformément aux articles 1569 à 1575 du Code civil [et aux stipulations du présent contrat relatives aux patrimoines originaire et final], les acquêts nets de l'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire étant comptés pour zéro, son déficit demeurant à sa charge exclusive conformément à l'article 1575, alinéa 1er. Ils seront ensuite compensés, et la clé ci-dessous s'appliquera au seul excédent des acquêts nets de l'époux qui se sera le plus enrichi sur ceux de l'autre. Cet excédent sera réparti à raison de [FRACTION DU SURVIVANT] pour le survivant d'eux, quel qu'il soit, et de [FRACTION COMPLÉMENTAIRE] pour les héritiers et ayants cause du prédécédé, de sorte que : – si les acquêts nets du prédécédé excèdent ceux du survivant, le survivant sera créancier de la succession du prédécédé pour [FRACTION DU SURVIVANT] de cet excédent ; – si les acquêts nets du survivant excèdent ceux du prédécédé, les héritiers et ayants cause du prédécédé seront créanciers du survivant pour [FRACTION COMPLÉMENTAIRE] de cet excédent. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que la créance de participation donne lieu à paiement en argent, sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – que la présente clause, qui ne joue qu'au décès, serait révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – qu'une autre méthode de calcul, appliquant la clé à la masse des acquêts nets des deux époux réunis, leur a été présentée avec ses effets chiffrés, et qu'ils l'ont écartée.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[FRACTION DU SURVIVANT]
fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout (par exemple les deux tiers, les trois quarts) : la totalité des acquêts du prédécédé relève de la clause d'attribution intégrale
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]
fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout

Appréciation Procure au survivant une part majorée de l'excédent d'acquêts du prédécédé, et réduit à due proportion ce que les héritiers peuvent réclamer si c'est le survivant qui s'est le plus enrichi. La méthode suit la compensation de l'article 1575, alinéa 2, ce qui limite la discussion d'interprétation. Expose, en présence d'enfants non issus des deux époux, à une réduction que la Cour de cassation n'a jugée qu'en communauté (27 mars 2007) ; révoquée par le divorce, sans objet puisqu'elle ne joue qu'au décès.

S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final

R2

Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à la masse des acquêts réunis

4 champs à compléter

Pour qui Époux qui raisonnent en « part de l'enrichissement du couple » plutôt qu'en excédent de l'un sur l'autre, et veulent que la fraction du survivant se mesure sur l'ensemble des acquêts des deux époux ; la méthode avantage davantage le survivant lorsqu'il a lui-même réalisé des acquêts.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL DES ACQUÊTS AU PROFIT DU SURVIVANT (CLÉ APPLIQUÉE À LA MASSE DES ACQUÊTS RÉUNIS) Par dérogation à la participation pour moitié prévue par les articles 1569 et 1575 du Code civil, et conformément à l'article 1581, alinéa 2, du même code, en cas de dissolution du régime par le décès de l'un des époux, la créance de participation sera déterminée comme suit. Les acquêts nets de chacun des époux seront établis conformément aux articles 1569 à 1575 du Code civil [et aux stipulations du présent contrat relatives aux patrimoines originaire et final], les acquêts nets de l'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire étant comptés pour zéro, son déficit demeurant à sa charge exclusive conformément à l'article 1575, alinéa 1er. Ils seront additionnés pour former une masse unique de calcul, sans compensation préalable. Le survivant d'eux, quel qu'il soit, aura droit à [FRACTION DU SURVIVANT] de cette masse, et les héritiers et ayants cause du prédécédé à [FRACTION COMPLÉMENTAIRE]. Chacun étant réputé déjà rempli à hauteur des acquêts nets qu'il détient, ou que détenait son auteur, celui dont la part ainsi déterminée excède ces acquêts nets sera créancier de l'autre pour la différence ; aucune créance ne naîtra si la part de chacun est égale aux acquêts nets qu'il détient. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que la créance de participation donne lieu à paiement en argent, sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – que la présente clause, qui ne joue qu'au décès, serait révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que la méthode retenue diffère de celle de l'article 1575, alinéa 2, qui raisonne sur l'excédent des acquêts d'un époux sur ceux de l'autre, et que, pour toute clé autre que la moitié, elle ne conduit pas au même résultat : les effets chiffrés des deux méthodes leur ont été présentés.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[FRACTION DU SURVIVANT]
fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout (par exemple les deux tiers, les trois quarts) : la totalité des acquêts du prédécédé relève de la clause d'attribution intégrale
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]
fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout

Appréciation Pour une clé de moitié, les deux méthodes donnent le même résultat ; pour toute autre clé, la méthode de la masse réunie accroît la créance du bénéficiaire à proportion de ses propres acquêts, et accroît d'autant l'avantage mesurable au regard de la réserve des enfants non communs. Elle s'écarte de la mécanique de l'article 1575, alinéa 2 : la clause doit donc définir elle-même la masse, le traitement du déficit et le sens de la créance. Aucune décision ne l'a appréciée.

S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final

R3

Fraction majorée au profit d'un époux désigné, s'il survit

10 champs à compléter

Pour qui Asymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, revenus ou patrimoines très inégaux, activité de l'un financée par l'autre — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux, ou de prévoir des fractions différentes selon celui qui survit.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL DES ACQUÊTS AU PROFIT DE [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] EN CAS DE SURVIE Par dérogation à la participation pour moitié prévue par les articles 1569 et 1575 du Code civil, et conformément à l'article 1581, alinéa 2, du même code, en cas de dissolution du régime par le décès de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], et si [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] lui survit, la créance de participation sera déterminée comme suit. Les acquêts nets de chacun des époux seront établis conformément aux articles 1569 à 1575 du Code civil [et aux stipulations du présent contrat relatives aux patrimoines originaire et final], les acquêts nets de l'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire étant comptés pour zéro, son déficit demeurant à sa charge exclusive conformément à l'article 1575, alinéa 1er. Ils seront ensuite compensés, et la clé ci-dessous s'appliquera au seul excédent des acquêts nets de l'époux qui se sera le plus enrichi sur ceux de l'autre. Cet excédent sera réparti à raison de [FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE] pour [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] et de [FRACTION COMPLÉMENTAIRE] pour les héritiers et ayants cause de [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], chacun étant créancier de l'autre, selon le sens de l'excédent, pour la fraction qui lui revient. En cas de prédécès de [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE], la créance de participation sera déterminée [selon les règles légales] OU [selon la même méthode, à raison de [FRACTION DE L'AUTRE ÉPOUX SURVIVANT] pour [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] et de [FRACTION COMPLÉMENTAIRE BIS] pour les héritiers et ayants cause de [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]]. Si le régime vient à se dissoudre du vivant des deux époux, pour quelque cause que ce soit, la présente clause sera sans effet et la créance de participation sera déterminée selon les règles légales. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que la créance de participation donne lieu à paiement en argent, sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – que la présente clause, qui ne joue qu'au décès, serait révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – que le choix de l'époux bénéficiaire et de la fraction a été arrêté au regard de [MOTIF DU CHOIX].

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux qui bénéficie de la fraction majorée s'il survit
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'époux dont le prédécès déclenche la clause
[FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE]
fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]
fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout
[FRACTION DE L'AUTRE ÉPOUX SURVIVANT]
facultatif : fraction distincte si c'est l'autre époux qui survit
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE BIS]
complément de la fraction précédente
[MOTIF DU CHOIX]
la situation qui justifie l'asymétrie ; sa mention trace le conseil donné

Appréciation L'article 1581, alinéa 2, vise lui-même « l'un d'eux s'il survit » pour la clause d'attribution intégrale ; rien n'interdit la même désignation pour une clause de partage inégal. Concentre l'avantage sur l'époux qui en a besoin, les règles légales ou une autre fraction jouant si l'autre survit. Mêmes expositions que la variante générale.

S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final

R4

Fraction majorée dans tous les cas de dissolution, divorce compris, avec maintien exprès

6 champs à compléter

Pour qui Inégalité voulue indépendamment du décès : un époux a renoncé à une activité ou financé l'activité de l'autre, et les époux veulent que la clé majorée joue aussi au divorce, ce qu'aucune clause « au profit du survivant » ne peut faire.

ARTICLE [NUMÉRO] — CLAUSE DE PARTAGE INÉGAL DES ACQUÊTS DANS TOUS LES CAS DE DISSOLUTION Par dérogation à la participation pour moitié prévue par les articles 1569 et 1575 du Code civil, et conformément à l'article 1581, alinéa 2, du même code, dans tous les cas de dissolution du régime, la créance de participation sera déterminée comme suit. Les acquêts nets de chacun des époux seront établis conformément aux articles 1569 à 1575 du Code civil [et aux stipulations du présent contrat relatives aux patrimoines originaire et final], les acquêts nets de l'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire étant comptés pour zéro, son déficit demeurant à sa charge exclusive conformément à l'article 1575, alinéa 1er. Ils seront ensuite compensés, et la clé ci-dessous s'appliquera au seul excédent des acquêts nets de l'époux qui se sera le plus enrichi sur ceux de l'autre. Cet excédent sera réparti à raison de [FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE] pour [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE] ou, s'il est prédécédé, pour ses héritiers et ayants cause, et de [FRACTION COMPLÉMENTAIRE] pour [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] ou, s'il est prédécédé, pour ses héritiers et ayants cause, chacun étant créancier de l'autre, selon le sens de l'excédent, pour la fraction qui lui revient. MAINTIEN EN CAS DE DIVORCE OU DE SÉPARATION DE CORPS — [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX], qui consent l'avantage résultant de la présente clause, déclare, conformément à l'article 265, alinéa 2, du Code civil, vouloir qu'il soit maintenu en cas de divorce ou de séparation de corps ; il reconnaît avoir été informé que cette volonté, exprimée dans la présente convention matrimoniale, rend l'avantage irrévocable. Les époux s'obligent, en cas de procédure de divorce, à faire constater ce maintien dans la convention de divorce ou par le juge. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que la présente clause aménage le dispositif légal de liquidation de la créance de participation et constitue, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'avantage qui en résulte est exposé à la réduction pour tout ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil, ces enfants pouvant renoncer à la demander dans les formes des articles 929 à 930-1 du même code (article 1527 du Code civil) ; – que la créance de participation donne lieu à paiement en argent, sauf règlement en nature (articles 1576 et 1581, alinéa 3, du Code civil), et que l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (article 1578, alinéa 4, du Code civil) ; – qu'à défaut de la volonté de maintien exprimée ci-dessus, l'avantage serait révoqué de plein droit par le divorce, la Cour de cassation jugeant que les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation prennent effet à la dissolution du régime, et que le consentement donné à la clause lors du contrat de mariage ne vaut pas, à lui seul, volonté de maintien ; – qu'en cas de divorce, le régime est réputé dissous au jour de la demande (article 1572, alinéa 1er, du Code civil) ; – qu'aucune décision de la Cour de cassation n'a encore fait application de l'article 265, alinéa 2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 2 juin 2024, à une volonté de maintien exprimée dans le contrat de mariage lui-même.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]
l'époux qui bénéficie de la fraction majorée, quelle que soit la cause de dissolution
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'époux qui consent l'avantage et exprime la volonté de maintien de l'article 265, alinéa 2
[FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE]
fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]
fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout

Appréciation Juridiquement possible : l'article 1581 ne réserve pas la clause de partage inégal au décès, et l'article 265, alinéa 2, en vigueur depuis le 2 juin 2024, permet d'exprimer dans la convention matrimoniale la volonté de maintenir, au divorce, un avantage qui ne prend effet qu'à la dissolution. Sans cette volonté, l'avantage tombe au divorce : la Cour de cassation l'a jugé pour les clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (18 décembre 2019), nonobstant la qualification retenue par les parties (31 mars 2021) et même si l'autre époux avait accepté la clause en connaissance de cause (15 décembre 2021) ; la révocation peut encore être invoquée au stade de la liquidation (3 juillet 2024). Expose à l'incertitude tant que la Cour de cassation n'a pas appliqué le texte nouveau.

S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionLa qualification stipulée ne lie pas le jugeLe maintien au divorce s'exprime en termes exprèsLa révocation peut être invoquée jusqu'à la liquidationEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final

03Ce qui s’impose

Usage

Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunie

L'article 1581 autorise la clause sans dire à quoi s'applique la clé. La loi raisonne sur l'excédent : les acquêts nets sont compensés et « Seul l'excédent se partage » (art. 1575, al. 2). Appliquer la fraction à cet excédent, ou à la masse des acquêts des deux époux réunis, donne le même résultat pour une clé de moitié, mais des résultats différents pour toute autre clé dès que le bénéficiaire a lui-même des acquêts. L'étude de contrôle recommande de préciser la méthode dans le contrat ; aucune décision ne dit laquelle s'applique dans le silence de l'acte.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1569 C. civ.

Régler les deux sens de la créance

Au décès, les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2). Une clause qui ne dit que ce que reçoit le survivant lorsque le prédécédé s'est le plus enrichi laisse incertain le cas inverse : elle doit dire, dans les deux hypothèses, qui est créancier et pour quelle fraction.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1575 C. civ.

Le déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subi

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, « le déficit est supporté entièrement par cet époux » (art. 1575, al. 1er). La clé ne porte que sur des acquêts : la clause doit préciser que les acquêts nets d'un époux en déficit sont comptés pour zéro, surtout dans la méthode de la masse réunie, où un déficit additionné réduirait la part de l'autre. À la différence de l'article 1521 en communauté, aucun texte n'impose ici de corrélation entre part d'actif et part de passif, les acquêts étant déjà nets des dettes (art. 1574, al. 2).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1581 C. civ.

La totalité des acquêts relève de l'attribution intégrale

L'article 1581, alinéa 2, distingue la clause de partage inégal et la stipulation selon laquelle « le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre ». Une fraction égale au tout n'est plus une clé de partage mais une attribution intégrale, que le texte ne formule que pour le cas de survie : elle ne doit pas être stipulée, sous le nom de partage inégal, pour jouer au divorce.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019

Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution

La Cour de cassation qualifie d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire (18 décembre 2019). Une clause qui ne joue qu'au décès n'est pas concernée au divorce, faute de survivant ; une clause qui joue aussi au divorce l'est directement.

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021

La qualification stipulée ne lie pas le juge

Une clause aménageant la liquidation constitue un avantage matrimonial révoqué par le divorce « nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage » (31 mars 2021). L'acte peut qualifier la clause de partage inégal d'avantage matrimonial, comme dans l'espèce jugée ; il ne peut pas la soustraire à l'article 265 par une qualification contraire.

sanction : révocationRédactions concernées : R4

Loi · art. 265 C. civ.

Le maintien au divorce s'exprime en termes exprès

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale et rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). Le consentement donné à la clause lors du contrat ne vaut pas volonté de maintien (15 décembre 2021) : la clause doit nommer l'époux qui consent l'avantage et exprimer sa volonté en visant le texte.

sanction : révocationRédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 3 juill. 2024

La révocation peut être invoquée jusqu'à la liquidation

La Cour de cassation a jugé recevable, comme défense à une prétention adverse, la demande de révocation d'une clause de liquidation formée pour la première fois en appel dans l'instance en liquidation (3 juillet 2024). Le silence gardé lors du divorce ne règle pas le sort de la clause ; seule une volonté de maintien exprimée dans les formes de l'article 265 le fait.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 27 mars 2007

Enfants non issus des deux époux : exposition à la réduction

En communauté conventionnelle, toute convention qui donne à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent en présence d'enfants non issus des deux époux (art. 1527, al. 2), et la Cour de cassation a jugé que l'exception des simples bénéfices des travaux et économies ne joue pas en cas de partage inégal des acquêts (27 mars 2007, communauté universelle). L'article 1581 ne renvoie pas à l'article 1527 et aucune décision ne l'a appliqué à la participation ; la clause doit néanmoins être calibrée, et l'information donnée, comme si l'avantage était réductible.

sanction : réductionRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009

Stipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparée

La Cour de cassation a jugé illicite une convention entre époux mariés en participation aux acquêts, conclue avant l'instance en divorce, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation, parce qu'elle altérait l'économie du régime (8 avril 2009). Une clé de partage différente de la moitié s'établit par le contrat de mariage ou par un acte notarié de modification du régime (art. 1397).

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1578 C. civ.

Liquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final

L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (art. 1578, al. 4), et l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (art. 1572, al. 2). La fraction majorée n'a d'effet que si la créance est liquidée : l'acte doit informer les époux de ces délais, que le survivant ou les héritiers devront observer.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler une fraction sans dire si elle s'applique à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre ou à la masse des acquêts réunis : pour toute clé autre que la moitié, les deux lectures donnent des créances différentes.

    art. 1575 C. civ.

  2. Ne régler que l'hypothèse où le prédécédé s'est le plus enrichi, sans dire ce que peuvent réclamer ses héritiers lorsque c'est le survivant qui s'est le plus enrichi.

    art. 1569 C. civ.

  3. Additionner les acquêts sans neutraliser le déficit d'un époux, qui doit rester à sa charge exclusive.

    art. 1575 C. civ.

  4. Stipuler, sous le nom de partage inégal, l'attribution de la totalité des acquêts, et la faire jouer au divorce : le texte ne formule l'attribution de la totalité que pour le survivant.

    art. 1581 C. civ.

  5. Rédiger une clause « au profit du survivant » en croyant qu'elle jouera au divorce : faute de survivant, elle est sans objet, et la clé légale s'applique.

    art. 265 C. civ.

  6. Écrire que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » pour la soustraire à l'article 265 : la qualification retenue par les parties est indifférente.

    Civ. 1re, 31 mars 2021

  7. Tenir l'acceptation de la clause au contrat pour une volonté de maintien au divorce.

    Civ. 1re, 15 déc. 2021

  8. Modifier la clé de partage par une convention entre époux en cours de mariage, hors contrat de mariage ou modification notariée du régime.

    Civ. 1re, 8 avr. 2009

  9. Présenter la clause comme neutre en famille recomposée au motif qu'elle ne porte que sur les économies du ménage.

    Civ. 1re, 27 mars 2007

  10. Promettre au survivant des biens déterminés par une clause de partage inégal : la participation se règle en valeur, et l'attribution en nature suppose la dation en paiement de l'article 1581, alinéa 3.

    art. 1581 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et suivants), dont la clause aménage la liquidation (art. 1581, al. 2)
  • un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte notarié de modification du régime conforme à l'article 1397
  • une fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout, et une méthode de calcul écrite

Exclut

  • l'attribution de la totalité des acquêts nets au profit du même époux pour le même événement, sauf à prévoir les deux mécanismes comme branches d'une option du survivant
  • toute convention séparée entre époux modifiant, en cours de mariage, la répartition de la créance de participation

S’articule avec

  • clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant (art. 1581, al. 2) — Les deux dérogent à la participation pour moitié, l'une par une fraction, l'autre par la totalité. Le texte ne formule la seconde que pour le survivant ; la première peut jouer pour toute cause de dissolution. Un contrat peut les combiner : attribution intégrale au décès, partage inégal avec maintien exprès au divorce.
  • stipulation de parts inégales dans la communauté (art. 1520 et 1521) — Homologue en communauté : la clé y porte sur une masse de biens communs, et l'article 1521 impose que chacun supporte le passif dans la proportion de sa part d'actif, à peine de nullité. En participation, la clé porte sur une créance de valeur calculée sur des acquêts déjà nets de dettes, et aucun texte n'impose cette corrélation.
  • clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — L'exclusion modifie l'assiette, le partage inégal modifie la clé. Toutes deux sont des avantages matrimoniaux soumis à l'article 265 ; l'arrêt du 31 mars 2021 montre un contrat qui contenait les deux. La clé s'applique aux acquêts tels que l'assiette conventionnelle les définit : l'ordre des opérations doit être écrit.
  • clauses aménageant les patrimoines originaire et final — Elles déterminent les acquêts nets auxquels la clé s'applique ; la clause de partage inégal doit y renvoyer.
  • clause de règlement en nature de la créance de participation (art. 1581, al. 3) — La fraction majorée fixe le montant de la créance ; la dation en paiement permet à l'époux créancier d'exiger certains biens du conjoint s'il établit un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
  • donation entre époux ou legs au conjoint — Couvre ce que la clause n'atteint pas : le patrimoine originaire du prédécédé, qui reste dans sa succession.
  • renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, instrument qui sécurise la fraction majorée contre la réduction, si l'article 1527 venait à être appliqué à la participation ; acte authentique spécifique reçu par deux notaires.

07Questions

La clause peut-elle jouer ailleurs qu'au décès ?

Oui. L'article 1581 cite la clause de partage inégal sans la limiter au cas de survie ; seule la stipulation attribuant la totalité des acquêts nets est formulée au profit du survivant. Au divorce, toutefois, l'avantage est révoqué de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 265, al. 2), la Cour de cassation qualifiant d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (18 décembre 2019).

Excédent ou masse réunie : quel écart concret ?

Soit un prédécédé dont les acquêts nets s'élèvent à 300 000 € et un survivant dont les acquêts nets s'élèvent à 100 000 €. Selon la loi, le survivant est créancier de la moitié de l'excédent de 200 000 €, soit 100 000 € (art. 1575, al. 2). Avec une clé de deux tiers appliquée à l'excédent, il est créancier de 133 333 € ; appliquée à la masse réunie de 400 000 €, sa part est de 266 667 €, dont il détient déjà 100 000 €, soit une créance de 166 667 €. À la moitié, les deux méthodes donnent le même résultat ; au-delà, l'écart croît avec les acquêts propres du bénéficiaire. Le contrat doit donc dire laquelle il retient.

Que se passe-t-il si c'est le survivant qui s'est le plus enrichi ?

Sans clause, les héritiers du prédécédé ont sur les acquêts nets du survivant les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2) : ils sont créanciers de la moitié de l'excédent. Avec une clause au profit du survivant, leur créance est ramenée à la fraction complémentaire, à condition que la clause le dise ; une rédaction qui ne vise que la créance du survivant laisse ce cas à l'interprétation.

La clause est-elle une donation ?

La Cour de cassation la range parmi les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution (18 décembre 2019). Aucun texte propre à la participation ne la répute non donation, comme le fait l'article 1525 pour la stipulation de parts inégales en communauté, et l'article 1527, qui ne regarde pas comme donations les avantages tirés d'une communauté conventionnelle, vise ce seul régime. Aucune décision du miroir ne tranche la question pour la participation.

Qu'en est-il en présence d'enfants d'une autre union ?

En communauté, la convention est sans effet pour ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2), et le partage inégal des acquêts n'est pas couvert par l'exception des simples bénéfices (27 mars 2007). L'application de ce texte à la participation n'a pas été jugée ; la prudence commande de calibrer la fraction sur la quotité de l'article 1094-1 ou d'obtenir une renonciation anticipée des enfants dans les formes des articles 929 à 930-1.

La clause permet-elle d'attribuer un bien déterminé au survivant ?

Non. La participation se règle en valeur : la clause fixe le montant de la créance, qui se paie en argent (art. 1576, al. 1er). L'attribution de biens déterminés passe par la clause de règlement en nature de l'article 1581, alinéa 3, qui suppose que l'époux créancier établisse un intérêt essentiel à se les faire attribuer, ou par un règlement en nature consenti ou ordonné (art. 1576, al. 2).

Peut-on introduire la clause en cours de mariage ?

Oui, par un acte notarié de modification du régime, dans l'intérêt de la famille et avec l'information des enfants majeurs et des créanciers (art. 1397). Une convention séparée entre époux qui modifie la répartition de la créance de participation hors de ce cadre a été jugée illicite (8 avril 2009).

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 1581 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 1569 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1575 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1574 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1576 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1578 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 1527 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1094-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

vérifiée le 28.09.2026 · 10 textes en vigueur · 6 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.

Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.

Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.

Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.

Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.

Article 1578 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1986 au 1er octobre 2016A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.

Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.

Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.

Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗