Couple et mariage · contrat de mariage
La clause de partage inégal des acquêts
En participation aux acquêts, les époux remplacent la participation « pour moitié » par une autre clé — deux tiers, trois quarts — et doivent dire à quoi elle s'applique : à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre, ou à la masse de leurs acquêts réunis.
Acte contrat de mariage · Place aménagements de la participation aux acquêts : liquidation, partage de la créance de participation
01Fonction
Le besoin Sous la participation aux acquêts, chaque époux a le droit, à la dissolution, « de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre » art. 1569. La clause change cette clé : elle attribue au bénéficiaire une fraction supérieure à la moitié, soit pour améliorer la situation du survivant sans lui donner la totalité des acquêts du prédécédé, soit pour tenir compte d'une contribution inégale des époux à l'enrichissement du ménage. Le Code civil la nomme expressément — les époux « peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal » art. 1581 —, dans la seule limite des articles 1387, 1388 et 1389 art. 1387. Il ne dit ni à quoi s'applique la clé, ni pour quelle cause de dissolution : ces deux choix appartiennent au rédacteur.
Sans la clause À la dissolution, les acquêts nets de chaque époux sont mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final art. 1569, les dettes non acquittées étant déduites de l'actif final art. 1574. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils sont d'abord compensés : « Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent » art. 1575. L'époux dont le patrimoine final est inférieur au patrimoine originaire supporte seul son déficit art. 1575. Au décès, les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur art. 1569. La créance se paie en argent art. 1576, et l'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution art. 1578.
Nature La Cour de cassation juge que les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime (18 décembre 2019). La clause de partage inégal, qui modifie la clé de ce partage, entre dans les termes de ce principe ; dans l'espèce jugée le 31 mars 2021, les époux l'avaient eux-mêmes qualifiée d'avantage matrimonial. Conséquences : au divorce, elle est révoquée de plein droit, sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consentie art. 265 ; au décès, en présence d'enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la prudence commande de la tenir pour exposée à la réduction pour l'excédent sur la quotité de l'article 1094-1 art. 1527, la Cour de cassation ayant jugé, pour une communauté universelle, que l'exception des « simples bénéfices » ne joue pas en cas de partage inégal des acquêts (27 mars 2007). Aucun texte propre à la participation ne la répute non donation, à la différence de l'article 1525 pour la stipulation de parts inégales en communauté art. 1525. Stipulée en cours de mariage, elle passe par un acte notarié de modification du régime art. 1397.
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : La méthode de calcul (clé appliquée à l'excédent des acquêts d'un époux sur ceux de l'autre, ou à la masse des acquêts des deux époux réunis), le bénéficiaire de la fraction majorée (le survivant quel qu'il soit, ou un époux désigné) et la cause de dissolution qui déclenche la clause (le seul décès, ou tous les cas, divorce compris avec maintien exprès).
- R1Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à l'excédentde référenceÉpoux qui veulent améliorer la situation du survivant au-delà de la moitié sans lui attribuer la totalité des acquêts du prédécédé, par une méthode qui reste au plus près de la mécanique légale de compensation puis de partage de l'excédent ; formule réciproque, adaptée aux époux d'âge et de situation comparables.4 champs · 8 garde-fous
- R2Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à la masse des acquêts réunisÉpoux qui raisonnent en « part de l'enrichissement du couple » plutôt qu'en excédent de l'un sur l'autre, et veulent que la fraction du survivant se mesure sur l'ensemble des acquêts des deux époux ; la méthode avantage davantage le survivant lorsqu'il a lui-même réalisé des acquêts.4 champs · 8 garde-fous
- R3Fraction majorée au profit d'un époux désigné, s'il survitAsymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, revenus ou patrimoines très inégaux, activité de l'un financée par l'autre — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux, ou de prévoir des fractions différentes selon celui qui survit.10 champs · 8 garde-fous
- R4Fraction majorée dans tous les cas de dissolution, divorce compris, avec maintien exprèsInégalité voulue indépendamment du décès : un époux a renoncé à une activité ou financé l'activité de l'autre, et les époux veulent que la clé majorée joue aussi au divorce, ce qu'aucune clause « au profit du survivant » ne peut faire.6 champs · 11 garde-fous
Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à l'excédent
de référence4 champs à compléterPour qui Époux qui veulent améliorer la situation du survivant au-delà de la moitié sans lui attribuer la totalité des acquêts du prédécédé, par une méthode qui reste au plus près de la mécanique légale de compensation puis de partage de l'excédent ; formule réciproque, adaptée aux époux d'âge et de situation comparables.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[FRACTION DU SURVIVANT]- fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout (par exemple les deux tiers, les trois quarts) : la totalité des acquêts du prédécédé relève de la clause d'attribution intégrale
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]- fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout
Appréciation Procure au survivant une part majorée de l'excédent d'acquêts du prédécédé, et réduit à due proportion ce que les héritiers peuvent réclamer si c'est le survivant qui s'est le plus enrichi. La méthode suit la compensation de l'article 1575, alinéa 2, ce qui limite la discussion d'interprétation. Expose, en présence d'enfants non issus des deux époux, à une réduction que la Cour de cassation n'a jugée qu'en communauté (27 mars 2007) ; révoquée par le divorce, sans objet puisqu'elle ne joue qu'au décès.
S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final
Fraction majorée au profit du survivant, appliquée à la masse des acquêts réunis
4 champs à compléterPour qui Époux qui raisonnent en « part de l'enrichissement du couple » plutôt qu'en excédent de l'un sur l'autre, et veulent que la fraction du survivant se mesure sur l'ensemble des acquêts des deux époux ; la méthode avantage davantage le survivant lorsqu'il a lui-même réalisé des acquêts.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[FRACTION DU SURVIVANT]- fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout (par exemple les deux tiers, les trois quarts) : la totalité des acquêts du prédécédé relève de la clause d'attribution intégrale
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]- fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout
Appréciation Pour une clé de moitié, les deux méthodes donnent le même résultat ; pour toute autre clé, la méthode de la masse réunie accroît la créance du bénéficiaire à proportion de ses propres acquêts, et accroît d'autant l'avantage mesurable au regard de la réserve des enfants non communs. Elle s'écarte de la mécanique de l'article 1575, alinéa 2 : la clause doit donc définir elle-même la masse, le traitement du déficit et le sens de la créance. Aucune décision ne l'a appréciée.
S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final
Fraction majorée au profit d'un époux désigné, s'il survit
10 champs à compléterPour qui Asymétrie entre les époux — écart d'âge, état de santé, revenus ou patrimoines très inégaux, activité de l'un financée par l'autre — qui justifie de ne protéger que l'un d'eux, ou de prévoir des fractions différentes selon celui qui survit.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- l'époux qui bénéficie de la fraction majorée s'il survit
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]- l'époux dont le prédécès déclenche la clause
[FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE]- fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]- fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout
[FRACTION DE L'AUTRE ÉPOUX SURVIVANT]- facultatif : fraction distincte si c'est l'autre époux qui survit
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE BIS]- complément de la fraction précédente
[MOTIF DU CHOIX]- la situation qui justifie l'asymétrie ; sa mention trace le conseil donné
Appréciation L'article 1581, alinéa 2, vise lui-même « l'un d'eux s'il survit » pour la clause d'attribution intégrale ; rien n'interdit la même désignation pour une clause de partage inégal. Concentre l'avantage sur l'époux qui en a besoin, les règles légales ou une autre fraction jouant si l'autre survit. Mêmes expositions que la variante générale.
S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final
Fraction majorée dans tous les cas de dissolution, divorce compris, avec maintien exprès
6 champs à compléterPour qui Inégalité voulue indépendamment du décès : un époux a renoncé à une activité ou financé l'activité de l'autre, et les époux veulent que la clé majorée joue aussi au divorce, ce qu'aucune clause « au profit du survivant » ne peut faire.
Champs à compléter
[NUMÉRO]- numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de modification du régime
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX BÉNÉFICIAIRE]- l'époux qui bénéficie de la fraction majorée, quelle que soit la cause de dissolution
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]- l'époux qui consent l'avantage et exprime la volonté de maintien de l'article 265, alinéa 2
[FRACTION DU BÉNÉFICIAIRE]- fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout
[FRACTION COMPLÉMENTAIRE]- fraction complémentaire, de sorte que les deux parts fassent le tout
Appréciation Juridiquement possible : l'article 1581 ne réserve pas la clause de partage inégal au décès, et l'article 265, alinéa 2, en vigueur depuis le 2 juin 2024, permet d'exprimer dans la convention matrimoniale la volonté de maintenir, au divorce, un avantage qui ne prend effet qu'à la dissolution. Sans cette volonté, l'avantage tombe au divorce : la Cour de cassation l'a jugé pour les clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (18 décembre 2019), nonobstant la qualification retenue par les parties (31 mars 2021) et même si l'autre époux avait accepté la clause en connaissance de cause (15 décembre 2021) ; la révocation peut encore être invoquée au stade de la liquidation (3 juillet 2024). Expose à l'incertitude tant que la Cour de cassation n'a pas appliqué le texte nouveau.
S’impose à cette rédaction Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunieRégler les deux sens de la créanceLe déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subiLa totalité des acquêts relève de l'attribution intégraleUn avantage matrimonial prenant effet à la dissolutionLa qualification stipulée ne lie pas le jugeLe maintien au divorce s'exprime en termes exprèsLa révocation peut être invoquée jusqu'à la liquidationEnfants non issus des deux époux : exposition à la réductionStipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparéeLiquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final
03Ce qui s’impose
Usage
Écrire la méthode de calcul : excédent ou masse réunie
L'article 1581 autorise la clause sans dire à quoi s'applique la clé. La loi raisonne sur l'excédent : les acquêts nets sont compensés et « Seul l'excédent se partage » (art. 1575, al. 2). Appliquer la fraction à cet excédent, ou à la masse des acquêts des deux époux réunis, donne le même résultat pour une clé de moitié, mais des résultats différents pour toute autre clé dès que le bénéficiaire a lui-même des acquêts. L'étude de contrôle recommande de préciser la méthode dans le contrat ; aucune décision ne dit laquelle s'applique dans le silence de l'acte.
Loi · art. 1569 C. civ.
Régler les deux sens de la créance
Au décès, les héritiers du prédécédé ont, sur les acquêts nets faits par le survivant, les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2). Une clause qui ne dit que ce que reçoit le survivant lorsque le prédécédé s'est le plus enrichi laisse incertain le cas inverse : elle doit dire, dans les deux hypothèses, qui est créancier et pour quelle fraction.
Loi · art. 1575 C. civ.
Le déficit reste à la charge de l'époux qui l'a subi
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, « le déficit est supporté entièrement par cet époux » (art. 1575, al. 1er). La clé ne porte que sur des acquêts : la clause doit préciser que les acquêts nets d'un époux en déficit sont comptés pour zéro, surtout dans la méthode de la masse réunie, où un déficit additionné réduirait la part de l'autre. À la différence de l'article 1521 en communauté, aucun texte n'impose ici de corrélation entre part d'actif et part de passif, les acquêts étant déjà nets des dettes (art. 1574, al. 2).
Loi · art. 1581 C. civ.
La totalité des acquêts relève de l'attribution intégrale
L'article 1581, alinéa 2, distingue la clause de partage inégal et la stipulation selon laquelle « le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre ». Une fraction égale au tout n'est plus une clé de partage mais une attribution intégrale, que le texte ne formule que pour le cas de survie : elle ne doit pas être stipulée, sous le nom de partage inégal, pour jouer au divorce.
Jurisprudence · Civ. 1re, 18 déc. 2019
Un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution
La Cour de cassation qualifie d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire (18 décembre 2019). Une clause qui ne joue qu'au décès n'est pas concernée au divorce, faute de survivant ; une clause qui joue aussi au divorce l'est directement.
Jurisprudence · Civ. 1re, 31 mars 2021
La qualification stipulée ne lie pas le juge
Une clause aménageant la liquidation constitue un avantage matrimonial révoqué par le divorce « nonobstant la qualification qu'en auraient retenue les parties dans leur contrat de mariage » (31 mars 2021). L'acte peut qualifier la clause de partage inégal d'avantage matrimonial, comme dans l'espèce jugée ; il ne peut pas la soustraire à l'article 265 par une qualification contraire.
sanction : révocationRédactions concernées : R4
Loi · art. 265 C. civ.
Le maintien au divorce s'exprime en termes exprès
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; depuis le 2 juin 2024, cette volonté peut être exprimée dans la convention matrimoniale et rend l'avantage irrévocable (art. 265, al. 2). Le consentement donné à la clause lors du contrat ne vaut pas volonté de maintien (15 décembre 2021) : la clause doit nommer l'époux qui consent l'avantage et exprimer sa volonté en visant le texte.
sanction : révocationRédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 3 juill. 2024
La révocation peut être invoquée jusqu'à la liquidation
La Cour de cassation a jugé recevable, comme défense à une prétention adverse, la demande de révocation d'une clause de liquidation formée pour la première fois en appel dans l'instance en liquidation (3 juillet 2024). Le silence gardé lors du divorce ne règle pas le sort de la clause ; seule une volonté de maintien exprimée dans les formes de l'article 265 le fait.
Rédactions concernées : R4
Jurisprudence · Civ. 1re, 27 mars 2007
Enfants non issus des deux époux : exposition à la réduction
En communauté conventionnelle, toute convention qui donne à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent en présence d'enfants non issus des deux époux (art. 1527, al. 2), et la Cour de cassation a jugé que l'exception des simples bénéfices des travaux et économies ne joue pas en cas de partage inégal des acquêts (27 mars 2007, communauté universelle). L'article 1581 ne renvoie pas à l'article 1527 et aucune décision ne l'a appliqué à la participation ; la clause doit néanmoins être calibrée, et l'information donnée, comme si l'avantage était réductible.
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 avr. 2009
Stipulée au contrat ou par modification du régime, jamais par convention séparée
La Cour de cassation a jugé illicite une convention entre époux mariés en participation aux acquêts, conclue avant l'instance en divorce, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation, parce qu'elle altérait l'économie du régime (8 avril 2009). Une clé de partage différente de la moitié s'établit par le contrat de mariage ou par un acte notarié de modification du régime (art. 1397).
Loi · art. 1578 C. civ.
Liquidation : délai de trois ans et état du patrimoine final
L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime (art. 1578, al. 4), et l'état descriptif du patrimoine final doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution, sauf prorogation (art. 1572, al. 2). La fraction majorée n'a d'effet que si la créance est liquidée : l'acte doit informer les époux de ces délais, que le survivant ou les héritiers devront observer.
04Erreurs à éviter
Stipuler une fraction sans dire si elle s'applique à l'excédent des acquêts d'un époux sur l'autre ou à la masse des acquêts réunis : pour toute clé autre que la moitié, les deux lectures donnent des créances différentes.
art. 1575 C. civ.
Ne régler que l'hypothèse où le prédécédé s'est le plus enrichi, sans dire ce que peuvent réclamer ses héritiers lorsque c'est le survivant qui s'est le plus enrichi.
art. 1569 C. civ.
Additionner les acquêts sans neutraliser le déficit d'un époux, qui doit rester à sa charge exclusive.
art. 1575 C. civ.
Stipuler, sous le nom de partage inégal, l'attribution de la totalité des acquêts, et la faire jouer au divorce : le texte ne formule l'attribution de la totalité que pour le survivant.
art. 1581 C. civ.
Rédiger une clause « au profit du survivant » en croyant qu'elle jouera au divorce : faute de survivant, elle est sans objet, et la clé légale s'applique.
art. 265 C. civ.
Écrire que la clause « ne constitue pas un avantage matrimonial » pour la soustraire à l'article 265 : la qualification retenue par les parties est indifférente.
Civ. 1re, 31 mars 2021
Tenir l'acceptation de la clause au contrat pour une volonté de maintien au divorce.
Civ. 1re, 15 déc. 2021
Modifier la clé de partage par une convention entre époux en cours de mariage, hors contrat de mariage ou modification notariée du régime.
Civ. 1re, 8 avr. 2009
Présenter la clause comme neutre en famille recomposée au motif qu'elle ne porte que sur les économies du ménage.
Civ. 1re, 27 mars 2007
Promettre au survivant des biens déterminés par une clause de partage inégal : la participation se règle en valeur, et l'attribution en nature suppose la dation en paiement de l'article 1581, alinéa 3.
art. 1581 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
6 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 18 décembre 2019 · n° n° 18-26.337 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le motif de principe vise toutes les clauses aménageant le dispositif légal de liquidation : la clause de partage inégal, qui en modifie la clé, y entre. Réservée au décès, elle échappe à la question au divorce ; destinée à jouer au divorce, elle doit contenir la volonté de maintien de l'article 265, alinéa 2, que le texte en vigueur depuis le 2 juin 2024 permet d'exprimer dans la convention matrimoniale.
La question et la solution
Question. Les profits qu'un époux retire des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation sont-ils des avantages matrimoniaux révoqués par le divorce ?
Solution. Au visa de l'article 265, la Cour de cassation juge que ces profits constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, révoqués de plein droit par le divorce sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ; elle en fait application à une clause d'exclusion des biens professionnels jouant pour une autre cause que le décès.
« Les profits que l'un ou l'autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. »
02Civ. 1re · 31 mars 2021 · n° n° 19-25.903 · lire la décision
Pour la rédaction L'espèce montre la pratique notariale de qualifier la clause de partage inégal d'avantage matrimonial ; elle montre aussi que la qualification n'a pas d'effet propre. Ce qui fait survivre la clause au divorce est la volonté de maintien de l'époux qui consent l'avantage, à exprimer clause par clause lorsque le contrat en contient plusieurs.
La question et la solution
Question. La qualification que les époux donnent, ou refusent de donner, à une clause de liquidation dans leur contrat de participation aux acquêts lie-t-elle le juge au regard de l'article 265 ?
Solution. La Cour de cassation casse l'arrêt qui avait tiré de ce que les époux avaient expressément qualifié d'avantage matrimonial leur clause de partage inégal, mais non leur clause d'exclusion des biens professionnels, que cette dernière échappait à l'article 265 : la clause d'exclusion constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce, nonobstant la qualification retenue par les parties.
« les époux ont expressément qualifié d'avantage matrimonial la clause de partage inégal prévue à l'article 11 du contrat et ne l'ont pas fait s'agissant de la clause d'exclusion des biens professionnels »
03Civ. 1re · 15 décembre 2021 · n° n° 20-15.623 · lire la décision
Pour la rédaction La signature du contrat ne vaut pas volonté de maintien. Une clause de partage inégal destinée à jouer au divorce doit contenir, distincte de la clause elle-même, la déclaration de maintien de l'époux qui consent l'avantage, en visant l'article 265, alinéa 2.
La question et la solution
Question. L'époux qui a accepté en connaissance de cause une clause de liquidation de la créance de participation peut-il en invoquer la révocation par le divorce ?
Solution. Oui. La Cour de cassation censure l'arrêt qui avait refusé la révocation au motif que l'épouse avait expressément accepté la clause d'exclusion des biens professionnels : la clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment de celui-ci.
« alors que la clause d'exclusion des biens professionnels stipulée par les époux constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce en l'absence de volonté contraire exprimée au moment de celui-ci »
04Civ. 1re · 3 juillet 2024 · n° n° 23-14.020 · lire la décision
Pour la rédaction Le sort au divorce d'une clause de partage inégal jouant dans tous les cas reste discutable jusqu'à la liquidation : le rédacteur de la convention de divorce ou de l'acte liquidatif doit le régler expressément, par la constatation du maintien ou celle de la révocation.
La question et la solution
Question. La demande de révocation d'une clause de liquidation, formée pour la première fois en appel dans l'instance en liquidation d'un régime de participation aux acquêts, est-elle une prétention nouvelle irrecevable ?
Solution. Non. Au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle qu'en matière de partage chaque partie est demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, et casse l'arrêt qui avait déclaré irrecevable la demande de révocation de la clause.
« En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. »
05Civ. 1re · 8 avril 2009 · n° n° 07-15.945 CassationUne convention de cession d'actions et de parts sociales, qui, ayant été conclue entre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts et ayant pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne peut s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial, est illicite dès lors qu'elle altère l'économie du régime de participation aux acquêts et que, de surcroît, elle a été conclue avant l'introduction de l'instance en divorceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction La répartition inégale des acquêts ne s'improvise pas en cours de mariage par un accord ponctuel : elle relève du contrat de mariage ou d'une modification du régime par acte notarié (art. 1397), seule voie par laquelle l'article 1581 permet de déroger au partage par moitié.
La question et la solution
Question. Des époux mariés en participation aux acquêts peuvent-ils, par une convention conclue avant l'instance en divorce, priver l'un d'eux de sa créance de participation sur des acquêts de l'autre ?
Solution. Non. La Cour de cassation juge que la convention qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation ne pouvait s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime, illicite dès lors qu'elle altérait l'économie du régime de participation aux acquêts et qu'elle avait été conclue avant l'introduction de l'instance en divorce.
« la convention litigieuse, qui avait pour objet et pour effet de priver l'épouse de sa créance éventuelle de participation sur des acquêts réalisés par l'époux, ne pouvait s'analyser que comme une convention relative à la liquidation du régime matrimonial »
06Civ. 1re · 27 mars 2007 · n° n° 05-14.910 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction En participation, les acquêts sont précisément l'enrichissement tiré du travail et des économies de chaque époux : si l'article 1527 venait à être appliqué, l'exception des simples bénéfices ne couvrirait pas une clé de partage inégale. En famille recomposée, la fraction doit être calibrée sur la quotité de l'article 1094-1, assortie d'une renonciation anticipée des enfants (art. 929 à 930-1) ou réservée à l'époux sans enfant d'une autre union.
La question et la solution
Question. L'attribution au conjoint survivant de l'intégralité des acquêts, en présence d'un enfant d'une autre union, échappe-t-elle à la réduction au motif que les acquêts proviendraient des travaux et économies du couple ?
Solution. Sur un moyen relevé d'office, la Cour de cassation casse, au visa de l'article 1527, alinéa 2, l'arrêt qui avait débouté l'enfant de son action en réduction : l'exception relative aux simples bénéfices des travaux communs et des économies ne joue pas en cas de partage inégal de ces acquêts. L'espèce portait sur une communauté universelle.
« que les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit, sauf partage inégal de ces acquêts »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — deux avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution, révoqués par le divorce sauf maintien
- Stipulation de parts inégales — même dérogation au partage par moitié, transposée à la participation aux acquêts
- Clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant — alternatives pour un même événement et un même bénéficiaire
- Clause de règlement en nature de la créance de participation — la créance majorée peut être réglée en nature
- Clauses aménageant les patrimoines originaire et final — deux aménagements de la liquidation, avantages révoqués au divorce sauf maintien
Suppose
- le régime de la participation aux acquêts (art. 1569 et suivants), dont la clause aménage la liquidation (art. 1581, al. 2)
- un contrat de mariage reçu par notaire, ou un acte notarié de modification du régime conforme à l'article 1397
- une fraction supérieure à la moitié et inférieure au tout, et une méthode de calcul écrite
Exclut
- l'attribution de la totalité des acquêts nets au profit du même époux pour le même événement, sauf à prévoir les deux mécanismes comme branches d'une option du survivant
- toute convention séparée entre époux modifiant, en cours de mariage, la répartition de la créance de participation
S’articule avec
- clause d'attribution intégrale des acquêts au survivant (art. 1581, al. 2) — Les deux dérogent à la participation pour moitié, l'une par une fraction, l'autre par la totalité. Le texte ne formule la seconde que pour le survivant ; la première peut jouer pour toute cause de dissolution. Un contrat peut les combiner : attribution intégrale au décès, partage inégal avec maintien exprès au divorce.
- stipulation de parts inégales dans la communauté (art. 1520 et 1521) — Homologue en communauté : la clé y porte sur une masse de biens communs, et l'article 1521 impose que chacun supporte le passif dans la proportion de sa part d'actif, à peine de nullité. En participation, la clé porte sur une créance de valeur calculée sur des acquêts déjà nets de dettes, et aucun texte n'impose cette corrélation.
- clause d'exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation — L'exclusion modifie l'assiette, le partage inégal modifie la clé. Toutes deux sont des avantages matrimoniaux soumis à l'article 265 ; l'arrêt du 31 mars 2021 montre un contrat qui contenait les deux. La clé s'applique aux acquêts tels que l'assiette conventionnelle les définit : l'ordre des opérations doit être écrit.
- clauses aménageant les patrimoines originaire et final — Elles déterminent les acquêts nets auxquels la clé s'applique ; la clause de partage inégal doit y renvoyer.
- clause de règlement en nature de la créance de participation (art. 1581, al. 3) — La fraction majorée fixe le montant de la créance ; la dation en paiement permet à l'époux créancier d'exiger certains biens du conjoint s'il établit un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
- donation entre époux ou legs au conjoint — Couvre ce que la clause n'atteint pas : le patrimoine originaire du prédécédé, qui reste dans sa succession.
- renonciation anticipée à l'action en réduction (art. 929 à 930-1, 1527, al. 3) — En famille recomposée, instrument qui sécurise la fraction majorée contre la réduction, si l'article 1527 venait à être appliqué à la participation ; acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
07Questions
La clause peut-elle jouer ailleurs qu'au décès ?
Oui. L'article 1581 cite la clause de partage inégal sans la limiter au cas de survie ; seule la stipulation attribuant la totalité des acquêts nets est formulée au profit du survivant. Au divorce, toutefois, l'avantage est révoqué de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui l'a consenti (art. 265, al. 2), la Cour de cassation qualifiant d'avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution les profits tirés des clauses aménageant la liquidation de la créance de participation (18 décembre 2019).
Excédent ou masse réunie : quel écart concret ?
Soit un prédécédé dont les acquêts nets s'élèvent à 300 000 € et un survivant dont les acquêts nets s'élèvent à 100 000 €. Selon la loi, le survivant est créancier de la moitié de l'excédent de 200 000 €, soit 100 000 € (art. 1575, al. 2). Avec une clé de deux tiers appliquée à l'excédent, il est créancier de 133 333 € ; appliquée à la masse réunie de 400 000 €, sa part est de 266 667 €, dont il détient déjà 100 000 €, soit une créance de 166 667 €. À la moitié, les deux méthodes donnent le même résultat ; au-delà, l'écart croît avec les acquêts propres du bénéficiaire. Le contrat doit donc dire laquelle il retient.
Que se passe-t-il si c'est le survivant qui s'est le plus enrichi ?
Sans clause, les héritiers du prédécédé ont sur les acquêts nets du survivant les mêmes droits que leur auteur (art. 1569, al. 2) : ils sont créanciers de la moitié de l'excédent. Avec une clause au profit du survivant, leur créance est ramenée à la fraction complémentaire, à condition que la clause le dise ; une rédaction qui ne vise que la créance du survivant laisse ce cas à l'interprétation.
La clause est-elle une donation ?
La Cour de cassation la range parmi les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution (18 décembre 2019). Aucun texte propre à la participation ne la répute non donation, comme le fait l'article 1525 pour la stipulation de parts inégales en communauté, et l'article 1527, qui ne regarde pas comme donations les avantages tirés d'une communauté conventionnelle, vise ce seul régime. Aucune décision du miroir ne tranche la question pour la participation.
Qu'en est-il en présence d'enfants d'une autre union ?
En communauté, la convention est sans effet pour ce qui excède la portion réglée par l'article 1094-1 (art. 1527, al. 2), et le partage inégal des acquêts n'est pas couvert par l'exception des simples bénéfices (27 mars 2007). L'application de ce texte à la participation n'a pas été jugée ; la prudence commande de calibrer la fraction sur la quotité de l'article 1094-1 ou d'obtenir une renonciation anticipée des enfants dans les formes des articles 929 à 930-1.
La clause permet-elle d'attribuer un bien déterminé au survivant ?
Non. La participation se règle en valeur : la clause fixe le montant de la créance, qui se paie en argent (art. 1576, al. 1er). L'attribution de biens déterminés passe par la clause de règlement en nature de l'article 1581, alinéa 3, qui suppose que l'époux créancier établisse un intérêt essentiel à se les faire attribuer, ou par un règlement en nature consenti ou ordonné (art. 1576, al. 2).
Peut-on introduire la clause en cours de mariage ?
Oui, par un acte notarié de modification du régime, dans l'intérêt de la famille et avec l'information des enfants majeurs et des créanciers (art. 1397). Une convention séparée entre époux qui modifie la répartition de la créance de participation hors de ce cadre a été jugée illicite (8 avril 2009).
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 1581 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Article 1569 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1575 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1574 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1576 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1578 · Code civil
En vigueur depuis le 1er octobre 2016
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 265 · Code civil
En vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1094-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1387 · Code civil
En vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
vérifiée le 28.09.2026 · 10 textes en vigueur · 6 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 1569 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Le droit de participer aux acquêts est incessible tant que le régime matrimonial n'est pas dissous. Si la dissolution survient par la mort d'un époux, ses héritiers ont, sur les acquêts nets faits par l'autre, les mêmes droits que leur auteur.
Article 1572 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er janvier 2020Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé. sur requête. La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
Article 1574 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution. liquidation. De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint. La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
Article 1575 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent. A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.
Article 1576 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La créance de participation donne lieu à paiement en argent. Si l'époux débiteur rencontre des difficultés graves à s'en acquitter entièrement dès la clôture de la liquidation, les juges peuvent lui accorder des délais qui ne dépasseront pas cinq ans, à charge de fournir des sûretés et de verser des intérêts. La créance de participation peut toutefois donner lieu à un règlement en nature, soit du consentement des deux époux, soit en vertu d'une décision du juge, si l'époux débiteur justifie de difficultés graves qui l'empêchent de s'acquitter en argent. Le règlement en nature prévu à l'alinéa précédent est considéré comme une opération de partage lorsque les biens attribués n'étaient pas compris dans le patrimoine originaire ou lorsque l'époux attributaire vient à la succession de l'autre. La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent le droit de saisir les biens attribués au conjoint de leur débiteur.
Article 1578 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 1er octobre 2016A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986A la dissolution du régime matrimonial, si les parties ne s'accordent pas pour procéder à la liquidation par convention, l'une d'elles peut demander au tribunal qu'il y soit procédé en justice. Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés. Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation. L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent 1341-2 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
Article 1581 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389. Ils peuvent notamment convenir d'une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l'autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d'entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l'autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s'il établit qu'il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 avril 2009, n° 07-15.945consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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