Successions et libéralités · testament ou donation

La désignation d'un tiers administrateur des biens donnés ou légués à un mineur

Le donateur ou le testateur soustrait à l'administration légale des parents les biens qu'il transmet à un mineur, en les faisant administrer, jusqu'à la majorité, par la personne qu'il désigne et avec les pouvoirs qu'il fixe.

Acte testament ou donation · Place L'exécution des dernières volontés et la gestion de la succession (plan de la carte) ; clause qui suit le legs ou la donation au mineur, dont elle est la condition

TestamentDonation entre vifs

01Fonction

Le besoin Choisir qui gérera, pendant la minorité, les biens que l'on transmet à un enfant, lorsque ses parents ne paraissent pas les mieux placés : parent séparé ou en conflit avec le disposant, parent en difficulté financière, patrimoine exigeant une compétence particulière. L'article 384 (art. 384) dispose que « ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers ». La Cour de cassation a jugé que ce texte permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire ces biens à l'administration légale des père et mère, y compris pour la réserve héréditaire (Civ. 1re, 6 mars 2013, n° 11-26.728).

Sans la clause Sans clause, les biens recueillis par le mineur tombent sous l'administration légale de ses parents (art. 382), qui en ont en outre la jouissance légale jusqu'à ses seize ans (art. 386-1, art. 386-2). Au décès du testateur, c'est le parent survivant, fût-il divorcé de lui ou en conflit avec sa famille, qui administre seul ce que l'enfant hérite. Le juge des tutelles ne peut désigner un administrateur ad hoc qu'en cas d'opposition d'intérêts (art. 383) ou ouvrir une tutelle pour cause grave (art. 391) : ce sont des remèdes ponctuels, non un choix du disposant.

Nature La clause est une condition de la libéralité (« sous la condition ») : elle n'est efficace que si les biens sont donnés ou légués. La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'exclusion de l'administration légale portant sur « mon patrimoine qui reviendra à mes enfants » caractérise un legs, dès lors qu'en privant la mère de la jouissance légale elle augmente les droits des mineurs (Civ. 1re, 11 févr. 2015, n° 13-27.586). Le tiers a les pouvoirs que lui confère l'acte, ou à défaut ceux d'un administrateur légal ; s'il refuse ou se trouve dans l'un des cas des articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer (art. 384). Le juge ne peut écarter la désignation au motif qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant (Civ. 1re, 26 juin 2013, n° 11-25.946), ni exiger que le disposant ait poursuivi un autre but que d'écarter l'autre parent (Civ. 1re, 10 juin 2015, n° 14-18.856).

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : l'étendue des pouvoirs du tiers (pouvoirs d'un administrateur légal ou pouvoirs étendus), le terme de sa mission (majorité ou âge antérieur, avec relais éventuel) et le parent visé par l'exclusion

  1. R1Tiers administrateur avec les pouvoirs d'un administrateur légalde référenceConfiguration la plus fréquente : le disposant veut seulement changer la personne qui administre, sans modifier le contrôle du juge des tutelles sur les actes graves ; testament d'un parent séparé, donation de grands-parents.9 champs · 7 garde-fous
  2. R2Tiers administrateur avec pouvoirs étendus (vente et remploi)Biens exigeant une gestion active pendant la minorité : portefeuille de valeurs mobilières, immeuble à arbitrer, parts de société ; le disposant fait confiance au tiers et veut lui éviter de solliciter le juge pour chaque vente ou remploi.11 champs · 7 garde-fous
  3. R3Terme fixé à un âge (au plus la majorité), avec relais possibleLe disposant veut que l'administration par le tiers cesse avant la majorité (par exemple quand l'enfant atteint un âge où les parents peuvent reprendre la main), ou au contraire s'inquiète de la gestion au-delà de dix-huit ans et veut organiser la suite.11 champs · 5 garde-fous
  4. R4Exclusion d'un seul parent (testament d'un parent séparé)Parent divorcé, séparé ou en instance de divorce, qui laisse ses biens à son enfant mineur et ne veut pas que l'autre parent, devenu seul administrateur légal à son décès, les gère ; ou grands-parents qui veulent écarter le conjoint de leur enfant sans désigner leur enfant lui-même comme « tiers ».13 champs · 8 garde-fous
R1

Tiers administrateur avec les pouvoirs d'un administrateur légal

de référence9 champs à compléter

Pour qui Configuration la plus fréquente : le disposant veut seulement changer la personne qui administre, sans modifier le contrôle du juge des tutelles sur les actes graves ; testament d'un parent séparé, donation de grands-parents.

Le présent [LEGS / DONATION] est fait sous la condition expresse, conformément à l'article 384 du Code civil, que les biens [LÉGUÉS / DONNÉS] à [PRÉNOM ET NOM DU MINEUR], ainsi que les biens qui leur seront subrogés et les revenus qu'ils produiront, soient administrés, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR], et, à défaut d'acceptation de sa part, en cas de décès, de refus ou d'empêchement, par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]. En conséquence, ces biens ne seront pas soumis à l'administration légale de [« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »], qui n'en auront pas davantage la jouissance légale, cette condition étant expressément stipulée au sens de l'article 386-4, 2°, du Code civil. Les revenus seront capitalisés au profit du mineur [OU AFFECTÉS À SON ENTRETIEN ET À SON ÉDUCATION SELON LES MODALITÉS SUIVANTES]. Le tiers administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal. Il pourra agir en justice au nom du mineur pour tout ce qui concerne les biens dont il a l'administration. Il dressera un inventaire des biens dans les [DÉLAI] de son entrée en fonction et rendra compte de sa gestion chaque année à [DESTINATAIRE DES COMPTES], et à la fin de sa mission au mineur devenu majeur.

Champs à compléter

[LEGS / DONATION]
nature de la libéralité dont la clause est la condition
[PRÉNOM ET NOM DU MINEUR]
le gratifié mineur
[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR]
personne étrangère à l'administration légale : grand-parent, oncle ou tante, parrain, professionnel ; pas un parent titulaire de l'administration légale (CA Paris, 28 janv. 2026)
[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]
second tiers, pour éviter la désignation d'un administrateur ad hoc par le juge (art. 384, al. 3)
[« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »]
le ou les parents écartés ; dans un testament, en principe l'autre parent
[OU AFFECTÉS À SON ENTRETIEN ET À SON ÉDUCATION SELON LES MODALITÉS SUIVANTES]
règle d'emploi des revenus, à défaut de jouissance légale ; ou suppression
[DÉLAI]
délai d'inventaire (par exemple trois mois)
[DESTINATAIRE DES COMPTES]
le juge des tutelles des mineurs, un membre de la famille désigné, ou le mineur âgé de seize ans révolus

Appréciation La variante change la personne, pas le régime : le tiers a les pouvoirs d'un administrateur légal, avec les autorisations du juge des tutelles pour les actes de l'article 387-1. Elle est la plus sûre : la Cour de cassation a refusé au juge d'écarter la désignation au nom de l'intérêt de l'enfant (26 juin 2013) et a jugé la clause applicable à la réserve (6 mars 2013). Elle ne vaut que pour les biens transmis sous cette condition, non pour les autres biens de l'enfant.

S’impose à cette rédaction Une condition exprimée, attachée à une libéralitéUn vrai tiers, non un parent administrateur légalÉcarter expressément la jouissance légalePrévoir un suppléantUne administration qui cesse à la majoritéLe juge ne peut écarter la désignation au nom de l'intérêt de l'enfantConfier au tiers la représentation du mineur pour les biens administrés

R2

Tiers administrateur avec pouvoirs étendus (vente et remploi)

11 champs à compléter

Pour qui Biens exigeant une gestion active pendant la minorité : portefeuille de valeurs mobilières, immeuble à arbitrer, parts de société ; le disposant fait confiance au tiers et veut lui éviter de solliciter le juge pour chaque vente ou remploi.

Le présent [LEGS / DONATION] est fait sous la condition expresse, conformément à l'article 384 du Code civil, que les biens [LÉGUÉS / DONNÉS] à [PRÉNOM ET NOM DU MINEUR], les biens qui leur seront subrogés et leurs revenus soient administrés, jusqu'à sa majorité ou son émancipation, par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR], et, à défaut, par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]. Ces biens ne seront pas soumis à l'administration légale de [« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »], qui n'en auront pas la jouissance légale. Par dérogation aux pouvoirs d'un administrateur légal, le tiers administrateur aura le pouvoir, sans autorisation du juge des tutelles, de : [ACTES AUTORISÉS : vendre de gré à gré les immeubles et valeurs mobilières désignés, les apporter en société, en percevoir le prix]. Le prix de toute aliénation sera employé, dans un délai de [DÉLAI DE REMPLOI], en [NATURE DES EMPLOIS AUTORISÉS], et les biens acquis seront subrogés aux biens aliénés et soumis à la présente clause. Il ne pourra en aucun cas aliéner gratuitement les biens ou droits du mineur, acquérir un droit ou une créance contre lui, ni les transférer dans un patrimoine fiduciaire, ni se porter acquéreur ou preneur à bail de ces biens. Le tiers administrateur dressera un inventaire dans les [DÉLAI] de son entrée en fonction, et rendra compte chaque année de sa gestion à [DESTINATAIRE DES COMPTES], en joignant les justificatifs des ventes et remplois. Il pourra agir en justice au nom du mineur pour tout ce qui concerne ces biens.

Champs à compléter

[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR]
tiers compétent et de confiance ; pas un parent, surtout pas un parent usufruitier des biens (CA Paris, 28 janv. 2026)
[PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]
second tiers
[« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »]
parent(s) écarté(s)
[ACTES AUTORISÉS : vendre de gré à gré les immeubles et valeurs mobilières désignés, les apporter en société, en percevoir le prix]
liste limitative des actes de l'article 387-1 que le tiers pourra passer seul ; tout acte non listé reste soumis au régime de l'administrateur légal
[DÉLAI DE REMPLOI]
délai d'emploi du prix
[NATURE DES EMPLOIS AUTORISÉS]
immeubles d'habitation, supports financiers définis, parts de sociétés identifiées
[DÉLAI]
délai d'inventaire
[DESTINATAIRE DES COMPTES]
juge des tutelles, membre de la famille désigné ou professionnel ; le contrôle compense l'absence d'autorisation

Appréciation La variante procure une gestion réactive et évite des requêtes répétées. Elle repose sur la lettre de l'article 384 (« les pouvoirs qui lui sont conférés »), sans décision de la Cour de cassation sur ses limites : elle doit donc être rédigée de façon limitative, assortie d'une obligation de remploi avec subrogation et d'une reddition de comptes renforcée, et maintenir les interdictions de l'article 387-2. La cour d'appel de Paris a privé d'effet une clause de ce type parce que le « tiers » désigné était le père, administrateur légal et usufruitier (28 janv. 2026).

S’impose à cette rédaction Une condition exprimée, attachée à une libéralitéUn vrai tiers, non un parent administrateur légalDes pouvoirs étendus, mais énumérés et contrôlésÉcarter expressément la jouissance légalePrévoir un suppléantUne administration qui cesse à la majoritéConfier au tiers la représentation du mineur pour les biens administrés

R3

Terme fixé à un âge (au plus la majorité), avec relais possible

11 champs à compléter

Pour qui Le disposant veut que l'administration par le tiers cesse avant la majorité (par exemple quand l'enfant atteint un âge où les parents peuvent reprendre la main), ou au contraire s'inquiète de la gestion au-delà de dix-huit ans et veut organiser la suite.

Le présent [LEGS / DONATION] est fait sous la condition expresse, conformément à l'article 384 du Code civil, que les biens [LÉGUÉS / DONNÉS] à [PRÉNOM ET NOM DU MINEUR] et leurs revenus soient administrés par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR], et, à défaut, par [PRÉNOM, NOM ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT], jusqu'à ce que [PRÉNOM DU MINEUR] ait atteint l'âge de [ÂGE, AU PLUS DIX-HUIT ANS], ou jusqu'à son émancipation si elle intervient plus tôt. Jusqu'à ce terme, ces biens ne seront pas soumis à l'administration légale de [« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »], qui n'en auront pas la jouissance légale. [SI LE TERME EST ANTÉRIEUR À LA MAJORITÉ : À ce terme, les biens seront remis à l'administrateur légal, sur reddition de compte.] Le tiers administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal ; il dressera un inventaire à son entrée en fonction et rendra compte à la fin de sa mission. [RELAIS APRÈS LA MAJORITÉ : clause de rappel, dans le testament, du mandat à effet posthume reçu par acte authentique séparé le [DATE DU MANDAT] au profit de [MANDATAIRE], pour la durée qui y est fixée.]

Champs à compléter

[ÂGE, AU PLUS DIX-HUIT ANS]
âge auquel prend fin l'administration par le tiers ; au-delà de la majorité, l'article 384 cesse de s'appliquer (art. 388)
[SI LE TERME EST ANTÉRIEUR À LA MAJORITÉ : À ce terme, les biens seront remis à l'administrateur légal, sur reddition de compte.]
à conserver seulement si le terme précède la majorité
[RELAIS APRÈS LA MAJORITÉ : clause de rappel, dans le testament, du mandat à effet posthume reçu par acte authentique séparé le [DATE DU MANDAT] au profit de [MANDATAIRE], pour la durée qui y est fixée.]
pour des biens successoraux seulement : le mandat à effet posthume, donné et accepté par acte authentique du vivant du testateur, peut durer cinq ans en raison de l'âge de l'héritier, prorogeables par le juge (art. 812-1-1) ; aucun relais équivalent n'existe pour une donation
[« SES PÈRE ET MÈRE » / « SA MÈRE » / « SON PÈRE »]
parent(s) écarté(s)

Appréciation La variante règle la durée de l'administration par le tiers, que l'article 384 attache à la minorité. Elle ne peut prolonger cette administration au-delà de dix-huit ans : à la majorité ou à l'émancipation, le gratifié devient capable de tous les actes de la vie civile (art. 413-6) et reprend ses biens. Le relais par un mandat à effet posthume n'existe que pour les biens de la succession du mandant et reste borné à cinq ans prorogeables ; il ne permet pas au mandataire de s'opposer à la vente par l'héritier devenu majeur (Civ. 1re, 12 mai 2010). Le terme antérieur à la majorité n'a pas été éprouvé en jurisprudence.

S’impose à cette rédaction Une condition exprimée, attachée à une libéralitéUn vrai tiers, non un parent administrateur légalUne administration qui cesse à la majoritéÉcarter expressément la jouissance légalePrévoir un suppléant

R4

Exclusion d'un seul parent (testament d'un parent séparé)

13 champs à compléter

Pour qui Parent divorcé, séparé ou en instance de divorce, qui laisse ses biens à son enfant mineur et ne veut pas que l'autre parent, devenu seul administrateur légal à son décès, les gère ; ou grands-parents qui veulent écarter le conjoint de leur enfant sans désigner leur enfant lui-même comme « tiers ».

J'institue pour légataire[S] [UNIVERSEL(S) / À TITRE UNIVERSEL] [PRÉNOM ET NOM DU OU DES ENFANTS], mon [MES] enfant[S]. Ce legs est fait sous la condition expresse, conformément à l'article 384 du Code civil, que tous les biens que [mon enfant / chacun de mes enfants] recueillera dans ma succession, à quelque titre que ce soit, y compris au titre de sa réserve héréditaire, ainsi que les biens qui leur seront subrogés et leurs revenus, soient administrés jusqu'à sa majorité ou son émancipation par [PRÉNOM, NOM, LIEN DE PARENTÉ ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR], et, à défaut, par [PRÉNOM, NOM, LIEN DE PARENTÉ ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]. J'entends ainsi que [PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE PARENT], [père / mère] de [mon enfant / mes enfants], soit privé[e] de l'administration légale et de la jouissance légale de ces biens, la présente condition étant expressément stipulée au sens des articles 384 et 386-4, 2°, du Code civil. Il [Elle] conservera l'autorité parentale et l'administration légale des autres biens de [mon enfant / mes enfants]. Le tiers administrateur aura les pouvoirs d'un administrateur légal ; il représentera [mon enfant / mes enfants] dans les opérations de liquidation et de partage de ma succession et dans toute instance relative aux biens qu'il administre. Il rendra compte de sa gestion chaque année à [DESTINATAIRE DES COMPTES].

Champs à compléter

[PRÉNOM ET NOM DU OU DES ENFANTS]
les enfants mineurs gratifiés
[UNIVERSEL(S) / À TITRE UNIVERSEL]
nature du legs : la clause doit s'attacher à une libéralité ; un legs du « patrimoine qui reviendra à mes enfants » a suffi à caractériser un legs (Civ. 1re, 11 févr. 2015)
[PRÉNOM, NOM, LIEN DE PARENTÉ ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR]
frère, sœur, parent du testateur ou professionnel ; jamais l'autre parent
[PRÉNOM, NOM, LIEN DE PARENTÉ ET ADRESSE DU TIERS ADMINISTRATEUR SUPPLÉANT]
second tiers (Civ. 1re, 6 mars 2013 : la sœur, et à défaut le frère)
[PRÉNOM ET NOM DE L'AUTRE PARENT]
le parent écarté, nommé
[DESTINATAIRE DES COMPTES]
juge des tutelles des mineurs ou membre de la famille désigné

Appréciation C'est la situation la plus éprouvée en jurisprudence : la Cour de cassation a admis l'exclusion de la mère, en instance de divorce avec le testateur, y compris sur la réserve (6 mars 2013), a censuré la cour d'appel qui l'écartait parce qu'elle visait l'autre parent plutôt que la protection du patrimoine (10 juin 2015) et a refusé de transmettre une question de constitutionnalité mettant en cause le droit de mener une vie familiale normale (15 juin 2017). La clause doit viser tous les biens recueillis, désigner un suppléant et donner au tiers la représentation du mineur dans le règlement de la succession, où l'intérêt de l'autre parent peut s'opposer au sien.

S’impose à cette rédaction Une condition exprimée, attachée à une libéralitéUn vrai tiers, non un parent administrateur légalLa clause vaut aussi pour la réserveÉcarter expressément la jouissance légaleLe juge ne peut écarter la désignation au nom de l'intérêt de l'enfantConfier au tiers la représentation du mineur pour les biens administrésPrévoir un suppléantUne administration qui cesse à la majorité

03Ce qui s’impose

Loi · art. 384 C. civ.

Une condition exprimée, attachée à une libéralité

L'article 384 ne joue que pour les biens « donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers ». La cour d'appel dont l'arrêt a été frappé d'un pourvoi rejeté le 13 avril 2022 avait refusé de voir cette condition dans la désignation d'une sœur comme exécutrice testamentaire, « faute de mention d'une condition expresse en ce sens ». Un « souhait » que la sœur de l'enfant assume la gestion de ses biens a été laissé à l'interprétation souveraine des juges du fond, qui l'ont jugé impossible à mettre en œuvre (Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-16.176). La clause emploie les mots « sous la condition expresse » et vise l'article 384.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 28 janv. 2026

Un vrai tiers, non un parent administrateur légal

La cour d'appel de Paris a jugé qu'un parent, déjà administrateur légal, n'est pas un tiers et ne peut être désigné tiers administrateur, et a privé d'effet la clause qui lui conférait le pouvoir de vendre seul les biens donnés à ses enfants (28 janv. 2026). Le tiers est un grand-parent, un oncle ou une tante, un parrain, un professionnel ; le donateur lui-même peut l'être.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 6 mars 2013

La clause vaut aussi pour la réserve

L'article 384 (anciennement 389-3) permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale les biens qu'il donne ou lègue à un mineur ; il ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire (Civ. 1re, 6 mars 2013). La clause peut donc viser tous les biens recueillis par l'enfant dans la succession, à condition qu'ils lui soient légués.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 26 juin 2013

Le juge ne peut écarter la désignation au nom de l'intérêt de l'enfant

La Cour de cassation a censuré l'arrêt qui réputait non écrite la désignation d'un administrateur des biens légués au motif qu'elle était contraire à l'intérêt de l'enfant (Civ. 1re, 26 juin 2013), puis celui qui exigeait que la clause vise à protéger le patrimoine plutôt qu'à écarter l'autre parent (Civ. 1re, 10 juin 2015). La garantie de l'enfant réside dans le remplacement du tiers défaillant par un administrateur ad hoc (art. 384, al. 3 ; QPC non transmise, 15 juin 2017).

Rédactions concernées : R1 R4

Loi · art. 386-4 C. civ.

Écarter expressément la jouissance légale

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens donnés ou légués « sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas » (art. 386-4, 2°). Elle est attachée à l'administration légale (art. 386-1), et la Cour de cassation a relevé qu'une clause d'exclusion de l'administration légale emportait privation de la jouissance (11 févr. 2015) ; stipuler les deux exclusions supprime toute discussion et impose de dire à quoi seront employés les revenus.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 384 C. civ.

Prévoir un suppléant

Si le tiers refuse ou se trouve dans l'un des cas des articles 395 (incapacités) et 396 (inaptitude, négligence, inconduite, fraude, conflit d'intérêts), le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc. Désigner un ou deux suppléants garde le choix au disposant.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 388 C. civ.

Une administration qui cesse à la majorité

L'article 384 vise les biens donnés ou légués au mineur ; la minorité cesse à dix-huit ans (art. 388) et l'émancipé est capable comme un majeur (art. 413-6). Une administration stipulée au-delà ne trouve pas d'appui dans ce texte ; pour les biens successoraux, seul un mandat à effet posthume, borné à cinq ans prorogeables en raison de l'âge de l'héritier (art. 812-1-1), peut prendre le relais.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 384 C. civ.

Des pouvoirs étendus, mais énumérés et contrôlés

Le tiers a les pouvoirs conférés par l'acte, à défaut ceux d'un administrateur légal. Toute extension est énumérée limitativement, assortie d'une obligation de remploi et de comptes ; les actes interdits même avec autorisation à l'administrateur légal (art. 387-2 : aliénation gratuite, acquisition d'une créance contre le mineur, exercice d'un commerce en son nom, transfert fiduciaire) restent exclus par prudence, faute de décision sur ce point.

Rédactions concernées : R2

Jurisprudence · CA Montpellier, 2e chambre de la famille, 6 avr. 2023

Confier au tiers la représentation du mineur pour les biens administrés

La cour d'appel de Montpellier a jugé que la mère exclue de l'administration des biens légués conservait, comme titulaire de l'autorité parentale, la capacité d'agir en justice au nom de l'enfant (6 avr. 2023). La clause confère expressément au tiers le pouvoir de représenter le mineur dans le règlement de la succession et dans les instances relatives aux biens qu'il administre.

Rédactions concernées : R1 R2 R4

04Erreurs à éviter

  1. Exprimer un simple souhait (« je souhaite que ma sœur gère ») au lieu d'une condition de la libéralité.

    Civ. 1re, 12 déc. 2006

  2. Croire qu'une désignation comme exécuteur testamentaire vaut désignation d'un tiers administrateur.

    Civ. 1re, 13 avr. 2022

  3. Désigner comme « tiers administrateur » un parent déjà administrateur légal, a fortiori usufruitier, pour lui permettre de vendre sans autorisation.

    CA Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 28 janv. 2026

  4. Stipuler une clause d'exclusion sans l'attacher à un legs ou une donation au profit du mineur.

    art. 384 C. civ.

  5. Omettre d'exclure expressément la jouissance légale et de dire à quoi seront employés les revenus.

    art. 386-4 C. civ.

  6. Omettre de désigner un suppléant, laissant au juge des tutelles le choix d'un administrateur ad hoc en cas de refus ou d'empêchement.

    art. 384 C. civ.

  7. Prévoir une administration par le tiers au-delà de la majorité du gratifié.

    art. 388 C. civ.

  8. Conférer des pouvoirs étendus sans liste limitative, sans obligation de remploi ni reddition de comptes.

    art. 384 C. civ.

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une libéralité (legs ou donation) au profit d'un mineur, dont la clause est la condition (art. 384)
  • un tiers qui accepte la mission et n'est ni frappé d'une incapacité (art. 395) ni dans un cas de retrait (art. 396)

Exclut

  • la désignation d'un parent administrateur légal comme « tiers » (CA Paris, 28 janv. 2026)
  • l'application de la clause aux biens que le mineur ne tient pas de la libéralité
  • une administration par le tiers au-delà de la majorité ou de l'émancipation

S’articule avec

  • mandat à effet posthume — Deux manières de confier à un tiers la gestion de biens transmis. Le tiers administrateur (art. 384) remplace l'administrateur légal pour les biens légués ou donnés, jusqu'à la majorité, et ne relève d'aucun contrôle de motivation ; le mandat à effet posthume (art. 812) exige un intérêt sérieux et légitime précisément motivé, un acte authentique accepté du vivant du mandant, et dure deux ou cinq ans, au-delà s'il le faut de la majorité. Ils peuvent se succéder. Voir la fiche « Mandat à effet posthume ».
  • désignation d'un exécuteur testamentaire — L'exécuteur veille pendant deux ans à l'exécution du testament ; il n'administre pas les biens légués au mineur à la place de ses parents, sauf à être expressément désigné tiers administrateur sous la condition de l'article 384. Les deux qualités peuvent être réunies sur la même personne, par deux clauses distinctes.
  • clause d'inaliénabilité — Le tiers administrateur gère, il n'empêche pas l'aliénation au-delà de la minorité. Une clause d'inaliénabilité temporaire et justifiée (art. 900-1) peut prolonger la protection du bien après la majorité ; elle ne confère à personne un pouvoir de gestion.
  • donation-partage — Une donation ou donation-partage consentie par des grands-parents à des petits-enfants mineurs peut comporter la clause ; le tiers doit alors être autre que les parents des donataires, et, si un parent est usufruitier réservé ou gratifié, la clause ne doit pas lui donner, sous couvert d'administration, des pouvoirs de disposition sur la nue-propriété des enfants.
  • legs universel — La clause s'attache au legs dont le mineur est gratifié ; elle peut viser tout ce qu'il recueille dans la succession, réserve comprise (Civ. 1re, 6 mars 2013), à condition que le testament contienne ce legs.

07Questions

Un parent peut-il, par testament, écarter l'autre parent de la gestion des biens qu'il laisse à leur enfant ?

Oui. La Cour de cassation l'a admis, y compris pour la réserve héréditaire (Civ. 1re, 6 mars 2013), et a jugé que le juge ne peut ajouter la condition que la clause vise à protéger le patrimoine plutôt qu'à écarter l'autre parent (Civ. 1re, 10 juin 2015). L'autre parent conserve l'autorité parentale et l'administration des autres biens de l'enfant.

Le juge peut-il refuser la désignation parce qu'elle serait contraire à l'intérêt de l'enfant ?

Non : la Cour de cassation a jugé qu'il ajouterait à la loi (Civ. 1re, 26 juin 2013). Seules les situations des articles 395 et 396 (incapacité, inaptitude, négligence, inconduite, fraude, conflit d'intérêts) permettent au juge des tutelles de remplacer le tiers par un administrateur ad hoc (art. 384, al. 3).

Peut-on prévoir que le tiers administrera les biens jusqu'aux vingt-cinq ans de l'enfant ?

Pas sur le fondement de l'article 384, qui vise le mineur : à dix-huit ans (art. 388) ou à l'émancipation (art. 413-6), le gratifié reprend ses biens. Pour les biens successoraux, un mandat à effet posthume peut prendre le relais pour cinq ans en raison de l'âge de l'héritier, prorogeables par le juge (art. 812-1-1) ; il ne peut empêcher l'héritier de vendre. Pour une donation, aucun mécanisme équivalent n'a été identifié ; une clause d'inaliénabilité temporaire (art. 900-1) protège le bien sans en organiser la gestion.

Qui perçoit les revenus des biens administrés par le tiers ?

Le mineur. Les parents n'ont pas la jouissance légale de biens donnés ou légués sous la condition expresse qu'ils n'en jouiront pas (art. 386-4, 2°). La clause dit si les revenus sont capitalisés ou affectés à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et selon quelles modalités.

Le donateur peut-il se désigner lui-même tiers administrateur ?

Aucun texte ne l'interdit : l'article 384 exige seulement un tiers, et le donateur n'est pas administrateur légal du donataire. Aucune décision de la Cour de cassation lue ne tranche la question ; le choix d'un suppléant pour le cas de son décès est alors indispensable.

Quels comptes le tiers doit-il rendre ?

À défaut de stipulation, il a les pouvoirs, et en principe les obligations, d'un administrateur légal (art. 384, 385, 386). La clause précise l'inventaire initial, la reddition annuelle et son destinataire, et le compte final au mineur devenu majeur.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 384 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Article 382 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

Article 386-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

Article 386-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Article 386-4 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Article 385 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

Article 386 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

Article 387-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

Article 387-2 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Article 395 · Code civil

En vigueur depuis le 17 octobre 2015

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.

Article 396 · Code civil

En vigueur depuis le 17 octobre 2015

Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

Article 388 · Code civil

En vigueur depuis le 16 mars 2016

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Article 413-6 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.

vérifiée le 28.09.2026 · 13 textes en vigueur · 10 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 382 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1971 au 1er janvier 2016Les père et mère ont, sous L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les distinctions deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. exerce l'autorité parentale.

Article 383 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2016L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1971 au 1er juillet 1986L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 384 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2016Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 386-2 du code civil.

Article 385 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1971 au 1er janvier 2016Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ; 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 386-3 du code civil.

Article 386 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

Du 1er janvier 2016 au 20 novembre 2016L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

Avant le 1er janvier 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1971 au 1er janvier 2016Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 386-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.

Article 386-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

Article 386-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens : 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ; 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ; 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Article 387-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ; 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ; 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.

Article 387-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.

Article 388 du code civilen vigueur depuis le 16 mars 2016

Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 16 mars 2016Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Du 7 juillet 1974 au 1er janvier 2009Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

Article 389-3 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2009L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Du 15 juin 1965 au 9 janvier 1993L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office. Ne sont pas soumis à l'administration légale, légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

Article 395 du code civilen vigueur depuis le 17 octobre 2015

Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 17 octobre 2015Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : 1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; 2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; 3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ; 4° Les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l'article 131-26 du code pénal.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort. Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions. Il peut condamner à l'amende prévue au code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 396 du code civilen vigueur depuis le 17 octobre 2015

Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2009 au 17 octobre 2015Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les formes Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de procéder devant l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le juge des tutelles seront réglées par le code titulaire de procédure civile. la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur. Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

Article 412 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 novembre 2016 au 1er janvier 2020Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Du 17 octobre 2015 au 20 novembre 2016Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Du 1er janvier 2010 au 17 octobre 2015Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2010Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.

Avant le 1er janvier 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement. Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 413-6 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.

Article 430 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 15 juin 1965(article abrogé). La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.

Article 812 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés. Le mandataire peut être un héritier. Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens professionnels sont compris dans le patrimoine successoral. Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de la succession.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 avril 1803 au 1er janvier 2007Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 812-1-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le mandat n'est valable que s'il est justifié par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé. Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels. Il est donné et accepté en la forme authentique. Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du mandant. Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à l'autre partie.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article L211-1 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 1er octobre 2016

I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016I. - – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. - – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse créance ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. III. - – Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ", sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret. IV. – Les effets de commerce et les bons de caisse ne sont pas des instruments financiers.

Avant le 10 janvier 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 juin 2008 au 10 janvier 2009I.-Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers. II.-Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er novembre 2007 au 15 juin 2008I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme figurant sur une liste fixée par décret ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers mentionnés aux 1 à 3 du I ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2007 au 1er novembre 2007I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers à terme sont : 1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3. Les contrats d'échange ; 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; 5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 6. Tous autres instruments de marché à terme. III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 avril 2004 au 1er novembre 2007I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers à terme sont : 1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3. Les contrats d'échange ; 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises ou quotas d'émission de gaz à effet de serre, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; 5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 6. Tous autres instruments de marché à terme. III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 2 août 2003 au 17 avril 2004I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers à terme sont : 1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3. Les contrats d'échange ; 4. Les instruments financiers à terme sur toutes marchandises, soit lorsqu'ils font l'objet, en suite de négociation, d'un enregistrement par une chambre de compensation d'instruments financiers ou d'appels de couvertures périodiques, soit lorsqu'ils offrent la possibilité que les marchandises sous-jacentes ne soient pas livrées moyennant un règlement monétaire par le vendeur ; 5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 6. Tous autres instruments de marché à terme. III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2001 au 2 août 2003I. - Les instruments financiers comprennent : 1. Les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ; 2. Les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ; 3. Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ; 4. Les instruments financiers à terme ; 5. Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers. II. - Les instruments financiers à terme sont : 1. Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ; 2. Les contrats à terme sur taux d'intérêt ; 3. Les contrats d'échange ; 4. Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ; 5. Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ; 6. Tous autres instruments de marché à terme. III. - Les instruments financiers ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-26 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L'éligibilité ; 3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ; 4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; 5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits. L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.