Successions et libéralités · acte authentique spécifique de renonciation (reçu par deux notaires), en accompagnement d'une donation, d'une donation-partage, d'un testament ou d'un avantage matrimonial
La renonciation anticipée à l'action en réduction
Du vivant du disposant, un héritier réservataire renonce à demander la réduction des libéralités qui entameront sa réserve au profit de personnes déterminées : c'est l'exception légale à la prohibition des pactes sur succession future, enfermée dans un acte solennel reçu par deux notaires.
Acte acte authentique spécifique de renonciation (reçu par deux notaires), en accompagnement d'une donation, d'une donation-partage, d'un testament ou d'un avantage matrimonial · Place Rapport et réduction : clauses d'imputation et de renonciation (carte des successions et libéralités, section « rapport_reduction ») ; acte autonome, qui ne peut être une clause de la donation elle-même
01Fonction
Le besoin Le disposant veut gratifier une personne au-delà de la quotité disponible — un enfant en situation de handicap, le conjoint dans une famille recomposée, l'enfant qui reprend l'entreprise familiale, un petit-enfant, une fondation — sans que ses autres enfants puissent, à son décès, faire réduire la libéralité. L'article 929 (art. 929) permet à tout héritier réservataire présomptif de renoncer à exercer l'action en réduction dans une succession non ouverte, au profit d'une ou plusieurs personnes déterminées, pour tout ou partie de sa réserve ou pour la seule réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé.
Sans la clause Toute convention qui renonce à des droits sur une succession non ouverte est sans effet, sauf autorisation de la loi (art. 722) : l'engagement d'un enfant de ne rien réclamer au décès de son parent est un pacte sur succession future prohibé. Au décès, chaque réservataire peut demander, dans les délais de l'article 921 (art. 921), la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible, et le gratifié doit une indemnité égale à la portion excessive (art. 924). Le seul consentement à l'aliénation du bien donné n'écarte que l'action contre les tiers détenteurs (art. 924-4), non la réduction contre le gratifié.
Nature La renonciation est un acte unilatéral du réservataire, qui ne l'engage que du jour de son acceptation par celui dont il a vocation à hériter (art. 929). Elle n'est pas une libéralité, quelles que soient ses modalités (art. 930-1) : le renonçant ne donne rien au bénéficiaire. Elle ne peut créer d'obligation à la charge du disposant ni être conditionnée à un acte émanant de lui (art. 929). Elle est solennelle : acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires, mentionnant précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant, à peine de nullité (art. 930). Le renonçant reste héritier : il ne perd que le droit d'agir en réduction, dans la mesure de sa renonciation, et seulement si l'atteinte se réalise (art. 930-2). La renonciation est opposable à ses représentants (art. 930-5) et n'est révocable que dans trois cas limitativement prévus (art. 930-3, art. 930-4).
02Rédactions
Ce qui distingue les rédactions : l'étendue de la renonciation (totalité de la réserve, fraction, réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé), son bénéficiaire (enfant, conjoint), et son objet (action en réduction ou action en retranchement d'un avantage matrimonial)
- R1Renonciation pour la totalité de la réserve, au profit d'un gratifié désignéde référenceParent qui veut assurer à un enfant — le plus souvent en situation de handicap ou de dépendance — ou à un tiers l'intégralité de libéralités excédant le disponible, avec l'accord de ses autres enfants, qui disposent par ailleurs de ressources suffisantes.10 champs · 10 garde-fous
- R2Renonciation limitée à une fraction de la réserveRéservataire qui accepte qu'un frère ou une sœur soit avantagé au-delà du disponible, mais veut conserver une part minimale de sa réserve ; ou disposant qui souhaite une renonciation proportionnée, plus facile à obtenir et moins exposée à la révocation pour besoin.5 champs · 4 garde-fous
- R3Renonciation limitée à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminéTransmission à un enfant d'un bien que le disposant veut soustraire à toute remise en cause — l'entreprise ou les titres de la société familiale, la maison de famille, un bien rural — sans que les autres enfants abandonnent leur réserve sur le reste du patrimoine.9 champs · 5 garde-fous
- R4Renonciation des enfants, notamment d'un premier lit, au profit du conjointFamille recomposée : le parent veut consentir à son conjoint une libéralité excédant la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1) — par exemple l'usufruit de la totalité et une part en propriété du logement — avec l'accord de tous ses enfants, qui renoncent dans le même acte.11 champs · 6 garde-fous
- R5Renonciation des enfants non communs à l'action en retranchement d'un avantage matrimonialÉpoux qui adoptent une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, ou une clause de préciput ou de parts inégales, alors que l'un d'eux a des enfants d'une autre union, qui acceptent de ne pas agir en retranchement avant le décès du survivant.8 champs · 3 garde-fous
Renonciation pour la totalité de la réserve, au profit d'un gratifié désigné
de référence10 champs à compléterPour qui Parent qui veut assurer à un enfant — le plus souvent en situation de handicap ou de dépendance — ou à un tiers l'intégralité de libéralités excédant le disponible, avec l'accord de ses autres enfants, qui disposent par ailleurs de ressources suffisantes.
Champs à compléter
[NOTAIRE 1 / NOTAIRE 2]- deux notaires, qui reçoivent un acte authentique « spécifique » : la renonciation ne peut être une clause de la donation ni du testament (art. 930)
[IDENTITÉ COMPLÈTE DU BÉNÉFICIAIRE]- la ou les personnes déterminées au profit desquelles la renonciation est faite (art. 929) ; les nommer, plutôt que de les désigner par leur qualité de gratifiés : si la libéralité n'est pas faite à la personne désignée, la renonciation est caduque (art. 930-2)
[désignation…]- la libéralité visée (acte, date, objet) ou toutes libéralités au profit du bénéficiaire ; une désignation précise limite la discussion sur l'étendue
[EXPOSÉ DES CONSÉQUENCES]- mention obligatoire et personnalisée (art. 930) : composition prévisible de la succession et valeur des libéralités visées ; montant approximatif de la réserve abandonnée ; fait que le renonçant reste héritier et conserve ses autres droits (rapport, partage, recel) ; caducité si la libéralité n'est pas faite au bénéficiaire désigné ou ne porte pas sur le bien visé ; absence d'effet sans atteinte à la réserve ; opposabilité à ses propres descendants venant par représentation (art. 930-5) ; causes et délais de révocation
[OU : acceptation par acte séparé]- si le disposant n'intervient pas à l'acte ; l'engagement du renonçant ne court que de l'acceptation
Appréciation La renonciation met la libéralité à l'abri de l'action en réduction du renonçant, dans la mesure de l'atteinte effective (art. 930-2), et s'impose à ses descendants venant par représentation (art. 930-5). Elle laisse intacte l'action des réservataires qui n'ont pas renoncé, reste révocable dans les trois cas de l'article 930-3, et encourt la nullité pour vice de forme ou de consentement (art. 930). Aucun arrêt de la Cour de cassation n'en a encore précisé le régime.
S’impose à cette rédaction Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparéeAu profit de personnes déterminéesNi obligation ni condition à la charge du disposantLa capacité de donner ; ni mineur, même émancipé, ni tutelleAucun effet sans atteinte ; effet limité à l'atteinteTrois causes de révocation, judiciaire, dans l'annéeOpposable aux descendants du renonçantInformer, dès la libéralité, de la faculté de renonciationNullité pour erreur, dol ou violenceNe pas confondre avec le consentement à l'aliénation du bien donné
Renonciation limitée à une fraction de la réserve
5 champs à compléterPour qui Réservataire qui accepte qu'un frère ou une sœur soit avantagé au-delà du disponible, mais veut conserver une part minimale de sa réserve ; ou disposant qui souhaite une renonciation proportionnée, plus facile à obtenir et moins exposée à la révocation pour besoin.
Champs à compléter
[FRACTION]- une fraction de la réserve (la moitié, le quart) ; l'exprimer en fraction de la réserve du renonçant, non en somme, pour que la renonciation suive l'évolution du patrimoine
Appréciation La loi admet expressément la renonciation partielle (art. 929, al. 2) ; l'excédent de l'atteinte sur la fraction abandonnée reste réductible (art. 930-2). La variante ménage le renonçant, au prix d'une sécurité moindre pour le gratifié, qui peut encore devoir une indemnité de réduction.
S’impose à cette rédaction Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparéeAu profit de personnes déterminéesAucun effet sans atteinte ; effet limité à l'atteinteInformer, dès la libéralité, de la faculté de renonciation
Renonciation limitée à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé
9 champs à compléterPour qui Transmission à un enfant d'un bien que le disposant veut soustraire à toute remise en cause — l'entreprise ou les titres de la société familiale, la maison de famille, un bien rural — sans que les autres enfants abandonnent leur réserve sur le reste du patrimoine.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION PRÉCISE DU BIEN]- l'immeuble (désignation cadastrale), les titres (nombre, société, numéros) ou le fonds ; c'est le critère de la caducité de l'article 930-2
[BIENS SUBROGÉS]- le texte ne règle pas le sort du bien de remplacement ; aucune décision lue ne le tranche : l'acte doit le dire
Appréciation La variante isole le bien transmis sans toucher au reste de la réserve, conformément à l'article 929, alinéa 2. Elle dépend entièrement de la désignation : si la libéralité porte sur un autre bien, ou si le bien est remplacé sans stipulation, la renonciation risque la caducité (art. 930-2).
S’impose à cette rédaction Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparéeAu profit de personnes déterminéesAucun effet sans atteinte ; effet limité à l'atteinteRenonciation portant sur un bien : caduque si la libéralité porte sur un autre bienInformer, dès la libéralité, de la faculté de renonciation
Renonciation des enfants, notamment d'un premier lit, au profit du conjoint
11 champs à compléterPour qui Famille recomposée : le parent veut consentir à son conjoint une libéralité excédant la quotité disponible spéciale entre époux (art. 1094-1) — par exemple l'usufruit de la totalité et une part en propriété du logement — avec l'accord de tous ses enfants, qui renoncent dans le même acte.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DE LA LIBÉRALITÉ AU CONJOINT]- la donation entre époux ou le legs visé (date, acte, objet) ; une libéralité à venir peut être visée, mais la renonciation ne jouera qu'au profit du conjoint désigné
[EXPOSÉ INDIVIDUEL POUR CHAQUE RENONÇANT]- l'article 930 exige la mention des conséquences « pour chaque renonçant » : un exposé commun ne suffit pas lorsque les situations diffèrent (enfant commun ou non, âge, droits dans la succession du conjoint)
Appréciation Plusieurs réservataires peuvent renoncer dans le même acte (art. 930, al. 3), mais chacun signe séparément et reçoit l'exposé de ses propres conséquences. La renonciation assure au conjoint la libéralité excédant le disponible ; elle ne vaut qu'à l'égard des enfants qui y ont consenti. Pour un avantage matrimonial, la voie est la variante « retranchement ».
S’impose à cette rédaction Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparéeAu profit de personnes déterminéesAucun effet sans atteinte ; effet limité à l'atteinteTrois causes de révocation, judiciaire, dans l'annéeInformer, dès la libéralité, de la faculté de renonciationDonation de biens communs : deux successions, deux renonciations
Renonciation des enfants non communs à l'action en retranchement d'un avantage matrimonial
8 champs à compléterPour qui Époux qui adoptent une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, ou une clause de préciput ou de parts inégales, alors que l'un d'eux a des enfants d'une autre union, qui acceptent de ne pas agir en retranchement avant le décès du survivant.
Champs à compléter
[DÉSIGNATION DE LA CLAUSE…]- la stipulation qui crée l'avantage (communauté universelle, attribution intégrale, préciput, parts inégales), avec la date de l'acte
[EXPOSÉ DES CONSÉQUENCES]- le report de ses droits au décès du survivant, l'hypothèque légale et l'inventaire, l'absence d'effet si l'avantage n'excède pas la portion de l'article 1094-1
Appréciation L'article 1527, alinéa 3, ouvre aux enfants non communs une renonciation propre, qui diffère leur action jusqu'au décès du survivant et leur accorde en contrepartie une hypothèque légale et le droit d'exiger un inventaire. Elle s'articule avec les fiches du contrat de mariage (communauté universelle, attribution intégrale, préciput), qui rappellent le retranchement sans le lever.
S’impose à cette rédaction Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparéeRetranchement : renonciation propre, avec hypothèque légaleInformer, dès la libéralité, de la faculté de renonciation
03Ce qui s’impose
Loi · art. 930 C. civ.
Acte authentique spécifique, deux notaires, signature séparée
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires, et mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant ; à défaut, elle est nulle. Une clause insérée dans une donation, une donation-partage ou un acte sous signature privée ne vaut pas renonciation : la Cour de cassation a qualifié de pacte sur succession future prohibé l'engagement unilatéral d'héritiers de ne rien réclamer au gratifié (10 octobre 2012).
Loi · art. 929 C. civ.
Au profit de personnes déterminées
La renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. Elle est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve n'a pas été faite au profit de la ou des personnes désignées (art. 930-2). Nommer chaque bénéficiaire prévient la discussion.
Loi · art. 929 C. civ.
Ni obligation ni condition à la charge du disposant
L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ni être conditionné à un acte émanant de ce dernier. Une renonciation « contre » une somme versée par le parent, une donation ou un testament en contrepartie sort du texte et retombe sous la prohibition de l'article 722.
Rédactions concernées : R1
Loi · art. 930-1 C. civ.
La capacité de donner ; ni mineur, même émancipé, ni tutelle
La capacité requise est celle de consentir une donation entre vifs ; le mineur émancipé ne peut renoncer, et le mineur non émancipé ne peut donner (art. 903, 904). Le tuteur ne peut, même avec une autorisation, consentir une renonciation anticipée pour la personne protégée (art. 509, 1°).
sanction : nullitéRédactions concernées : R1
Loi · art. 930-2 C. civ.
Aucun effet sans atteinte ; effet limité à l'atteinte
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve du renonçant ; si l'atteinte n'est que partielle, elle ne joue qu'à sa hauteur ; si l'atteinte excède la fraction abandonnée, l'excédent est réductible. Le renonçant reste héritier : il conserve ses droits au partage, au rapport et au recel. Une renonciation à la réduction a été jugée ne pas s'étendre, par elle-même, à la sanction du recel (18 avril 1989).
Loi · art. 930-2 C. civ.
Renonciation portant sur un bien : caduque si la libéralité porte sur un autre bien
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire ne porte pas sur ce bien. La désignation du bien et le sort des biens subrogés doivent être écrits.
sanction : caducitéRédactions concernées : R3
Loi · art. 930-3 C. civ.
Trois causes de révocation, judiciaire, dans l'année
Le renonçant ne peut demander la révocation que si le disposant manque à ses obligations alimentaires envers lui, s'il est, au jour de l'ouverture de la succession, dans un état de besoin qui disparaîtrait sans la renonciation, ou si le bénéficiaire a commis un crime ou un délit contre sa personne. La révocation n'a jamais lieu de plein droit ; elle se demande dans l'année, selon les points de départ de l'article 930-4, et, pour besoin, à concurrence des seuls besoins.
Loi · art. 930-5 C. civ.
Opposable aux descendants du renonçant
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant : si celui-ci prédécède, ses enfants venant par représentation ne pourront exercer l'action à laquelle il a renoncé. L'exposé des conséquences doit le lui dire.
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · CA Aix-en-Provence, chambre 1-1, 7 oct. 2025
Informer, dès la libéralité, de la faculté de renonciation
Une cour d'appel a jugé que le notaire qui reçoit une donation hors part susceptible d'excéder le disponible doit informer le donateur du risque de réduction, sauf renonciation anticipée des autres réservataires (Aix-en-Provence, 7 octobre 2025). L'acte de renonciation, lui, doit exposer à chaque renonçant ses conséquences propres (art. 930).
Loi · art. 930 C. civ.
Nullité pour erreur, dol ou violence
La renonciation est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. L'exposé chiffré et loyal des libéralités visées et de la composition prévisible du patrimoine est la meilleure protection de l'acte contre ce grief.
sanction : nullitéRédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 8 mars 2017
Ne pas confondre avec le consentement à l'aliénation du bien donné
Le consentement de tous les réservataires présomptifs à l'aliénation du bien donné ferme seulement l'action contre les tiers détenteurs (art. 924-4, al. 2) ; il laisse subsister l'action en réduction contre le gratifié. La Cour de cassation a cassé l'arrêt qui n'avait pas répondu à des conclusions opposant les deux actes (8 mars 2017).
Rédactions concernées : R1
Jurisprudence · Civ. 1re, 5 janv. 2023
Donation de biens communs : deux successions, deux renonciations
Sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie pour moitié par chaque époux, et sa réduction ne peut être demandée qu'à due proportion à l'ouverture de chacune des successions (5 janvier 2023). La renonciation doit viser la succession de chacun des époux, chacun l'acceptant.
Rédactions concernées : R4
Loi · art. 1527 C. civ.
Retranchement : renonciation propre, avec hypothèque légale
Les enfants non communs peuvent, dans les formes des articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant ; ils bénéficient alors de plein droit de l'hypothèque légale de l'article 2402, 4°, et peuvent exiger inventaire et état des immeubles.
Rédactions concernées : R5
04Erreurs à éviter
Insérer la renonciation dans l'acte de donation ou de donation-partage au lieu d'un acte authentique spécifique reçu par deux notaires.
art. 930 C. civ.
Faire signer les renonçants ensemble, en présence du disposant ou du gratifié.
art. 930 C. civ.
Rédiger un exposé des conséquences commun et abstrait, au lieu de conséquences précises pour chaque renonçant.
art. 930 C. civ.
Désigner les bénéficiaires par une formule générale (« tout gratifié », « les bénéficiaires des libéralités ») plutôt que nommément.
art. 929 C. civ.
Obtenir la renonciation en contrepartie d'une somme, d'une donation ou d'un engagement du disposant.
art. 929 C. civ.
Confondre la renonciation anticipée avec le consentement à l'aliénation du bien donné, qui ne protège que l'acquéreur.
Civ. 1re, 8 mars 2017
Laisser des héritiers s'engager par un simple écrit à ne rien réclamer au décès de leur parent.
Civ. 1re, 10 oct. 2012
Pour une donation de biens communs, ne viser que la succession d'un des deux époux.
Civ. 1re, 5 janv. 2023
Faire renoncer un mineur, même émancipé, ou un majeur en tutelle par son tuteur.
art. 930-1 C. civ.
Présenter la renonciation au gratifié comme définitive, sans l'avertir des trois causes de révocation.
art. 930-3 C. civ.
05La jurisprudence, décision par décision
7 décisions · lues en entier · extraits exacts
01Civ. 1re · 8 mars 2017 · n° n° 16-12.607 CassationLa prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Deux actes voisins, deux régimes : le consentement à l'aliénation (art. 924-4, al. 2) protège l'acquéreur du bien donné ; la renonciation anticipée (art. 929) protège le gratifié. L'acte doit dire lequel il réalise, sous quel article, et en respecter la forme propre — l'acte spécifique à deux notaires pour la renonciation.
La question et la solution
Question. La procuration signée en 1999 pour « renoncer à l'action en réduction » est-elle nulle au motif que la renonciation anticipée n'était pas encore autorisée, alors qu'elle ne visait que l'action contre les tiers détenteurs ?
Solution. La Cour de cassation casse, pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui avait annulé la procuration au seul motif qu'aucun texte n'autorisait alors la renonciation anticipée, instituée par la loi du 23 juin 2006, sans répondre aux conclusions soutenant que le mandant n'avait pas renoncé par anticipation à l'action en réduction mais seulement à l'action contre les tiers détenteurs, que prévoyait alors l'article 930, alinéa 2.
« n'avait pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'autorisée par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais avait seulement renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs »
02Civ. 1re · 10 octobre 2012 · n° n° 11-18.494 · lire la décision
Pour la rédaction Ce que la famille avait tenté en 1976 par un simple écrit — renoncer à contester l'avantage d'un frère — n'est possible, depuis 2007, que dans la forme de l'article 930. Hors de cette forme, l'engagement tombe sous la prohibition de l'article 722, et la nullité peut être invoquée au décès.
La question et la solution
Question. L'acte sous signature privée par lequel des sœurs, du vivant de leur père, déclarent n'avoir aucune réclamation à exercer à son décès contre leur frère, futur donataire, est-il valable ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, constatant que l'ascendant n'était pas partie à l'acte signé par les seules héritières, en a déduit qu'il constituait un pacte sur succession future prohibé et non une donation-partage, dont la nullité se prescrivait à compter de l'ouverture de la succession ; elle casse en revanche l'arrêt qui avait ordonné le rapport de la donation, stipulée par préciput et hors part.
« cet acte unilatéral constituait un pacte sur succession future prohibé et non une donation-partage »
03Civ. 1re · 1er juillet 2009 · n° n° 08-12.868 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Même lecture que la fiche « donation avec réserve d'usufruit » : le consentement des successibles en ligne directe aux aliénations de l'article 918 est un autre pacte autorisé, sans formalisme propre, qui ferme l'imputation et la réduction spéciales de ce texte. Il ne dispense pas de la renonciation anticipée lorsque c'est une libéralité ordinaire qu'il faut protéger.
La question et la solution
Question. Le successible qui a consenti, lors de l'acte, à la vente avec réserve d'usufruit consentie à son frère ou sa sœur peut-il ensuite en demander le rapport, au motif que l'aliénation portait sur la totalité des biens du disposant ?
Solution. Statuant sur l'article 918 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, la Cour de cassation juge que le successible qui a consenti à l'aliénation ne peut ensuite en demander le rapport ; cette disposition, exception à la prohibition des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens.
« cette disposition, qui constitue une exception au principe de l'interdiction des pactes sur succession future, ne distingue pas selon que l'aliénation porte sur tout ou partie des biens »
04Civ. 1re · 26 janvier 2022 · n° n° 20-14.155 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Le consentement de l'article 918 peut être déduit des circonstances ; la renonciation de l'article 929 ne le peut pas, puisqu'elle exige un acte solennel. La comparaison montre ce que la forme apporte : la preuve est dans l'acte, non dans l'appréciation souveraine des juges du fond.
La question et la solution
Question. Le consentement des autres successibles en ligne directe, qui les prive de l'imputation et de la réduction de l'article 918, peut-il se déduire de la structure même des aliénations avec réserve d'usufruit consenties à tous les enfants ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, relevant le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions de parts sociales avec réserve d'usufruit consenties à chacun des quatre enfants, en a souverainement déduit que chacun avait consenti à toutes les aliénations, de sorte qu'aucun ne pouvait invoquer l'article 918.
« démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires »
05Civ. 1re · 18 avril 1989 · n° n° 87-10.829 · lire la décision
Pour la rédaction La renonciation se lit strictement : renoncer à la réduction n'est renoncer ni au rapport, ni au recel, ni au partage. L'exposé des conséquences doit dire au renonçant ce qu'il conserve, et le gratifié ne doit pas croire que la renonciation le protège au-delà de la réduction.
La question et la solution
Question. La déclaration par laquelle des héritiers, après le décès de leurs parents, renoncent « à toute action éventuelle en réduction » contre une donation-partage leur interdit-elle d'agir sur le fondement du recel ?
Solution. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de n'avoir pas dénaturé l'acte, qui portait seulement renonciation à l'action en réduction : la demande fondée sur le recel restait recevable et a été examinée au fond, puis rejetée faute de recel établi.
« ni dénaturé l'acte du 20 juin 1980 portant seulement renonciation à l'action en réduction »
06Civ. 1re · 5 janvier 2023 · n° n° 21-13.151 · publiée au Bulletin · lire la décision
Pour la rédaction Pour une donation de biens communs, l'action en réduction naît dans chacune des deux successions : la renonciation anticipée doit viser la succession de chacun des époux, être acceptée par chacun d'eux, et les exposés de conséquences doivent en tenir compte.
La question et la solution
Question. Comment se répartit, entre les successions des deux époux codonateurs, l'action en réduction d'une donation de biens communs ?
Solution. Au visa des articles 920, 921, 1438 et 1439, la Cour de cassation juge que, sauf clause contraire, la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions ; elle casse l'arrêt qui avait fait courir la prescription du seul premier décès.
« la donation de biens communs est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux, de sorte que sa réduction ne peut être demandée par leurs enfants communs qu'à due proportion, à l'ouverture de chacune des successions des co-donateurs »
07CA Aix-en-Provence, chambre 1-1 · 7 octobre 2025 · n° RG n° 21/08120 · lire la décision
Pour la rédaction La renonciation anticipée fait partie du conseil dû dès la libéralité excessive : l'acte de donation mentionne que l'information a été donnée, et, si la renonciation est recherchée, les deux actes se préparent ensemble — la renonciation restant un acte distinct.
La question et la solution
Question. Le notaire qui reçoit la donation hors part de l'unique bien du donateur, en présence d'autres enfants réservataires, doit-il l'informer de la faculté de renonciation anticipée à l'action en réduction ?
Solution. La cour d'appel juge que le notaire devait informer le donateur que la libéralité était susceptible d'excéder la portion disponible, de sorte que ses deux autres filles disposeraient d'une action en réduction à son décès, sauf renonciation anticipée à cette action, et l'informer du régime d'une vente ultérieure du bien ; elle retient un manquement à son devoir d'information et de conseil.
« de sorte que ses deux autres filles bénéficieraient d'une action en réduction au moment de son décès, sauf renonciation anticipée à cette action »
06Avec les autres clauses
Clauses liées de cet acte
- Donation-partage — deux instruments d'anticipation : le partage fige les valeurs, la renonciation écarte l'action en réduction
- Pacte sur succession future (interdit) — la renonciation anticipée est l'exception légale à la prohibition des pactes sur succession future
- Clause d'exhérédation — le réservataire peut renoncer d'avance à réduire la libéralité qui l'exhérède
- Donation hors part successorale (dispense de rapport) — la renonciation anticipée sécurise une donation hors part qui excéderait le disponible
- Donation-partage transgénérationnelle — deux renonciations autorisées, distinctes par leur objet et leur forme
Suppose
- une succession non ouverte et un renonçant héritier réservataire présomptif (art. 929)
- une ou plusieurs libéralités, présentes ou futures, au profit de personnes déterminées
- l'acceptation par celui dont le renonçant a vocation à hériter (art. 929, al. 1)
Exclut
- toute contrepartie ou condition émanant du disposant (art. 929, al. 3)
- toute renonciation à la succession elle-même ou à la qualité d'héritier (art. 722, 770)
- la renonciation par un mineur, même émancipé, ou par le tuteur d'un majeur protégé (art. 930-1, 509)
S’articule avec
- pacte sur succession future (clause interdite) — La renonciation anticipée est l'exception légale à la prohibition de l'article 722 ; hors de ses conditions de fond et de forme, l'engagement de ne pas agir retombe sous la prohibition (10 octobre 2012). La fiche du pacte sur succession future la présente comme la première des rédactions licites voisines.
- donation-partage — Deux instruments d'anticipation : la donation-partage fige les valeurs au jour du partage lorsque tous les réservataires ont reçu et accepté un lot (art. 1078) ; la renonciation écarte l'action en réduction d'une libéralité inégalitaire au profit d'une personne déterminée. Ils se combinent lorsqu'un enfant est alloti au-delà de sa part.
- donation hors part successorale (dispense de rapport) — La renonciation protège la donation hors part qui excède le disponible ; l'acte de donation informe le donateur de cette faculté (Aix-en-Provence, 7 octobre 2025).
- stipulation de communauté universelle, attribution intégrale, préciput (contrat de mariage) — En présence d'enfants non communs, l'avantage matrimonial excédant la portion de l'article 1094-1 est sans effet pour l'excédent (art. 1527, al. 2) ; ces enfants peuvent renoncer à le demander avant le décès du survivant, dans les formes des articles 929 à 930-1 (art. 1527, al. 3).
- donation avec réserve d'usufruit — Pour une aliénation à un successible en ligne directe avec réserve d'usufruit, le consentement des autres successibles (art. 918) remplit une fonction voisine, sans la forme solennelle de l'article 930.
07Questions
Le renonçant perd-il sa qualité d'héritier ?
Non. Il renonce seulement à exercer l'action en réduction, au profit de personnes déterminées et dans la mesure de sa renonciation (art. 929). Il reste héritier, vient au partage, peut exiger le rapport des donations en avancement et invoquer le recel. La renonciation ne produit d'ailleurs aucun effet si sa réserve n'est pas atteinte (art. 930-2).
Quel effet sur les autres héritiers qui n'ont pas renoncé ?
Aucun : chacun conserve son action en réduction pour l'atteinte portée à sa propre réserve. La renonciation ne profite qu'aux personnes déterminées qu'elle désigne ; elle n'est pas une libéralité du renonçant (art. 930-1) et ne transfère sa réserve à personne. Si la libéralité est faite à une autre personne, elle est caduque (art. 930-2).
Peut-on renoncer au profit de libéralités futures ?
Le texte vise l'action en réduction « dans une succession non ouverte » et autorise la renonciation relative à une libéralité portant sur un bien déterminé ; il n'exige pas que la libéralité soit déjà consentie. La renonciation doit toutefois désigner le bénéficiaire, et l'exposé des conséquences doit être précis (art. 930), ce qui suppose que les libéralités envisagées soient décrites. Aucune décision de la Cour de cassation n'en a encore jugé.
Le renonçant peut-il revenir sur sa renonciation ?
Seulement en justice et dans trois cas : manquement du disposant à ses obligations alimentaires envers lui, état de besoin au jour de l'ouverture de la succession qui disparaîtrait sans la renonciation, crime ou délit du bénéficiaire contre sa personne (art. 930-3). La demande se forme dans l'année (art. 930-4). Il peut aussi agir en nullité pour vice de forme ou de consentement (art. 930).
Si le renonçant meurt avant le disposant, ses enfants sont-ils tenus ?
Oui : la renonciation est opposable aux représentants du renonçant (art. 930-5). Les petits-enfants venant par représentation ne pourront exercer l'action à laquelle leur auteur a renoncé.
08Textes cités
Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.
Article 929 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Article 930 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Article 930-1 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 930-2 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 930-4 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3. La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
Article 930-5 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
Article 722 · Code civil
En vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Article 924-4 · Code civil
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Article 1527 · Code civil
En vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
vérifiée le 28.09.2026 · 10 textes en vigueur · 7 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée
Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 509 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009
Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er novembre 1968 au 1er février 2009La curatelle est ouverte et prend fin Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la même manière personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la tutelle remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des majeurs. Elle est soumise à la même publicité. dispositions de l'article 508 ; 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé.
Article 722 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 903 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.
Article 920 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dispositions soit entre vifs, soit libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à cause de mort, qui excéderont la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Article 921 du code civilen vigueur depuis le 1er novembre 2021
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er novembre 2021La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Article 924 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'héritier réservataire gratifié par préciput au-delà de la quotité disponible et qui accepte la succession supporte la réduction en valeur, comme il est dit à l'article 866 ; à concurrence de ses droits dans la réserve, cette réduction se fera en moins prenant. Il peut réclamer la totalité des objets légués, lorsque la portion réductible n'excède pas sa part de réserve.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 924-4 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 19 juin 2008Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L'action gratifié.L'action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article 2279 2276 ne peut être invoqué. Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l'aliénation.
Article 929 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé. L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les droits réels créés par le donataire s'éteindront par l'effet de la réduction. Ces droits conserveront néanmoins leurs effets lorsque le donateur y aura consenti dans l'acte même de constitution ou dans un acte postérieur. Le donataire répondra alors de la dépréciation en résultant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Lorsque le donateur aura consenti à l'aliénation avec l'accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de celle-ci, l'action ne pourra plus être exercée contre les tiers détenteurs.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 930-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction. La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Article 930-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction. La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.
Article 930-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le renonçant ne peut demander la révocation de sa renonciation que si : 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui ; 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires ; 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
Article 930-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3. La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
Article 930-5 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.
Article 1078 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.
Article 1094-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.
Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.
Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours. Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2402 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d'un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu'il soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d'un héritier ou d'un copartageant, par l'effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués ; 5° Les créances sur une personne défunte et les legs de sommes d'argent d'une part, les créances sur la personne de l'héritier d'autre part, sont respectivement garantis sur les immeubles successoraux et les immeubles personnels de l'héritier comme il est dit à l'article 878 ; 6° La créance de l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est garantie sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'il tient de ce contrat ; 7° Les créances de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon, selon le cas, nées de l'application de l'article L. 184-1, du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont garanties sur les immeubles faisant l'objet des mesures prises en application de ces dispositions.
Avant le 17 septembre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 17 septembre 2021Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation. L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur. En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2425. L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 mars 2017, n° 16-12.607consulter ↗