AvocatÉtude juridique

Les pouvoirs du Président du Tribunal judiciaire

Mis à jour le 5 octobre 202613 min de lecture

Ce tableau synthétise les pouvoirs conférés au Président du Tribunal judiciaire, nouvelle juridiction de droit commun issue de la fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et mise en oeuvre par:

  • Le décret n°2019-912
  • Le décret n°2019-913
  • Le décret n°2019-914
  • Le décret n°2019-965
  • L’ordonnance n° 2019-964

Avant d’en parcourir le détail, il convient de situer la fonction présidentielle dans l’architecture juridictionnelle issue de la réforme, puis d’en éclairer la portée à travers l’exemple, particulièrement révélateur, des pouvoirs exercés sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil. La lecture du tableau ne prend, en effet, tout son sens qu’une fois saisie la nature exacte des prérogatives qu’il recense — lesquelles oscillent, selon les textes d’habilitation, entre la simple mesure provisoire et la décision tranchant définitivement le fond du litige.

I) La création du Tribunal judiciaire et la refonte des offices présidentiels

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a opéré, à compter du 1er janvier 2020, l’absorption du Tribunal d’instance par le Tribunal de grande instance, désormais réunis au sein d’une juridiction unique : le Tribunal judiciaire. Cette unification n’a pas été qu’une réorganisation administrative ; elle a recomposé la carte des compétences en supprimant le critère de répartition fondé sur le montant de la demande au profit d’une compétence de droit commun étendue, le contentieux de proximité étant confié, au sein de la même juridiction, au juge des contentieux de la protection. Le Président du Tribunal judiciaire hérite, dans ce nouveau cadre, des offices autrefois dévolus au président du Tribunal de grande instance, enrichis des fonctions que la réforme lui a spécialement attribuées.

Juridiction de droit commun — Juridiction ayant vocation à connaître de l’ensemble des litiges qu’un texte n’a pas expressément réservés à une juridiction d’exception. Le Tribunal judiciaire est, en matière civile, la juridiction de droit commun : il statue sur tout ce qui n’est pas attribué à une juridiction spécialisée (tribunal de commerce, conseil de prud’hommes, etc.).

Cette double assise — héritage du Tribunal de grande instance et innovations propres à la réforme — explique l’hétérogénéité des pouvoirs présidentiels recensés dans le tableau. Il faut, à cet égard, distinguer deux registres qui ne sauraient être confondus.

II) La distinction entre attributions administratives et pouvoirs juridictionnels

Le Président du Tribunal judiciaire cumule, en sa personne, deux séries d’attributions de nature radicalement différente.

D’une part, il exerce des fonctions administratives tenant à la direction de la juridiction : répartition des affaires entre les chambres, organisation des services, gestion des magistrats du siège. Ces actes d’administration judiciaire ne tranchent aucun litige ; ils relèvent du gouvernement interne de la juridiction et échappent, en principe, aux voies de recours ordinaires.

D’autre part, il dispose de pouvoirs juridictionnels propres, qu’il exerce en sa qualité de juge unique : juge des référés, juge de l’exécution lorsqu’il en remplit l’office, juge des requêtes statuant sur ordonnances non contradictoires, et — point sur lequel il convient de s’arrêter — juge habilité, par certains textes spéciaux, à trancher le fond selon une procédure accélérée. C’est dans ce dernier registre que se sont concentrées les controverses les plus vives, dont l’article 815-6 du Code civil offre l’illustration la plus éclairante.

III) L’illustration topique : les pouvoirs tirés de l’article 815-6 du Code civil

L’article 815-6 du Code civil autorise le président du tribunal à « prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun » dans le cadre d’une indivision. Le texte vise notamment à débloquer les situations d’inertie ou de conflit entre coïndivisaires : autorisation de percevoir des fonds, de vendre un bien périssable, de désigner un mandataire, voire d’aliéner un bien indivis pour acquitter les dettes de l’indivision. La référence expresse à l’urgence et aux « mesures urgentes » a nourri une difficulté d’interprétation persistante quant à la nature exacte de l’office ainsi confié au président.

Une première lecture, longtemps défendue, assimilait ces pouvoirs à ceux du juge des référés. L’argument procédait du critère d’urgence, consubstantiel à la matière du référé : puisque le texte n’habilite le président qu’à raison de l’urgence, il ne ferait que prolonger, en matière d’indivision, l’office provisoire du juge des référés. Il en résultait deux conséquences : les décisions rendues n’auraient eu qu’une autorité provisoire, dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, et le juge n’aurait pu, sous couvert de mesure urgente, trancher une contestation sérieuse touchant au fond du droit.

Une seconde lecture, qui a prévalu, distingue au contraire l’habilitation de l’article 815-6 du véritable référé. Le président y statue « en la forme des référés » — formule désignant, avant la réforme de 2019, un emprunt aux formes rapides du référé, et non à sa nature provisoire. Sous l’apparence procédurale du référé, le juge rend une décision qui tranche le fond et se trouve revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal. La distinction est capitale : ubi lex non distinguit, l’emprunt aux formes du référé ne saurait être confondu avec une limitation des pouvoirs au seul provisoire.

« En la forme des référés » / Procédure accélérée au fond — Procédure empruntant la célérité et les formes du référé, mais débouchant sur une décision tranchant le fond du litige, dotée de l’autorité de la chose jugée. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a rationalisé cette catégorie en substituant à l’expression « en la forme des référés » celle de « procédure accélérée au fond », précisément pour dissiper la confusion avec le référé véritable, qui ne statue qu’au provisoire.

La réforme de 2019 a ainsi, sur ce point, levé une équivoque ancienne : en rebaptisant uniformément ces procédures « procédure accélérée au fond », le législateur délégué a consacré l’idée que le président, lorsqu’il statue sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, ne fait pas œuvre de juge des référés mais de juge du fond statuant selon une procédure abrégée. Le tableau ci-dessous doit être lu à la lumière de cette clarification : la rapidité de la procédure n’emporte aucune réduction de l’autorité de la décision rendue.

Exemple — Un coïndivisaire refuse de consentir à la vente d’un immeuble indivis nécessaire au règlement des dettes successorales. Saisi sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, le président autorise l’aliénation : sa décision ne se borne pas à organiser provisoirement la situation, elle tranche définitivement la question de l’opportunité de la vente et s’impose à tous les coïndivisaires avec l’autorité de la chose jugée.

IV) L’encadrement des pouvoirs : la subordination des mesures graves à des garanties protectrices

La célérité de l’office présidentiel et, plus largement, des fonctions juridictionnelles exercées au sein du Tribunal judiciaire ne saurait s’affranchir des garanties que la loi attache aux mesures les plus attentatoires au patrimoine. Le pouvoir de statuer rapidement demeure un pouvoir encadré : il s’exerce dans les limites de l’habilitation légale et sous le contrôle des conditions que les textes spéciaux édictent. Lorsqu’une mesure affecte gravement les droits d’une partie — telle l’atteinte portée à un créancier ou la disposition d’un bien immobilier — le juge ne peut l’ordonner qu’en respectant les conditions et l’ordre que la loi impose, sauf à voir sa décision censurée.

Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900
Faits
Saisi d’une situation de surendettement, le juge avait ordonné un effacement partiel des créances du débiteur sans subordonner cette mesure à la vente préalable de son bien immobilier.
Problème
Le juge peut-il prononcer un effacement partiel des dettes sans exiger, au préalable, la réalisation du bien immobilier du débiteur, et à quelles conditions cette exigence peut-elle être écartée lorsque le bien constitue la résidence principale ?
Solution
Cassation. La commission de surendettement, comme le juge, ne peut imposer ou ordonner une mesure d’effacement partiel des créances sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque ce bien constitue la résidence principale du débiteur, l’effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable, mais à la double condition que le débiteur établisse qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, et que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Portée
L’arrêt circonscrit étroitement la faveur faite au débiteur propriétaire de sa résidence principale : la dérogation à l’exigence de réalisation préalable du bien n’est ni automatique ni acquise par la seule qualification de résidence principale. Elle suppose la démonstration, à la charge du débiteur, d’une impossibilité manifeste de financer un relogement, appréciée au regard de sa situation personnelle et professionnelle, et reste enfermée dans la frontière fonctionnelle de la procédure de rétablissement personnel : dès lors que la situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, alinéa 1er, le maintien du logement par effacement sans vente n’a plus vocation à jouer. L’équilibre ainsi tracé concilie la protection du toit du débiteur et la préservation des droits des créanciers, en réservant l’exception aux seules hypothèses où la conservation du bien demeure compatible avec le redressement de la situation.

Ces deux enseignements — clarification de la nature des pouvoirs présidentiels et stricte subordination des mesures graves aux conditions légales — commandent la lecture du tableau qui suit, lequel recense, fonction par fonction, l’étendue exacte des prérogatives reconnues au Président du Tribunal judiciaire.

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DomainePouvoirsTexte
Juge des référés
Pouvoirs générauxEn toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.COJ
Article

L. 213-2
Les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.CCP
Article

810
Référé urgenceDans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.CCP
Article

808
Référé conservatoirePrescription de mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.CCP
Article

809, al. 1er
Référé provisionDans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.CCP
Article

809, al. 2e
Référé probatoireS'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.CPC
Article

145
Juge des requêtes
Pouvoirs générauxEn toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête.COJ
Article

L. 213-2
Cas spécifiés par la loi Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.CPC
Article

812
Les circonstances exigent que des mesues urgences ne soient pas prises contradictoirementIl peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirementCPC
Article

812
Juge de l'acte d'état civil
Rectification des actes de l'état civilLe président du tribunal judiciaire connaît de la rectification des actes de l'état civil.COJ
Article

R. 213-1-1
Juge des loyers commerciaux
Fixation du bail commercial et du bail à constructionLe président du tribunal judiciaire connaît :

1° Des contestations relatives à la fixation du prix des baux commerciaux dans les cas et conditions prévus par l'article R. 145-23 du code de commerce ;

2° Des contestations relatives au prix du bail à construction dans les cas et conditions prévus par l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation.
COJ
Article

R. 213-2
Juge des procédures collectives agricoles
Procédures collectives des exploitations agricolesLe président du tribunal judiciaire connaît du règlement amiable, du redressement et de la liquidation judiciaires des exploitations agricoles dans les cas et conditions prévus par les articles L. 351-2 à L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime.COJ
Article

R. 213-3
Juge de l'honoraire de l'avocat
Honoraires des avocatsLe président du tribunal judiciaire connaît des contestations relatives aux honoraires du bâtonnier de l'ordre des avocats, dans les cas et conditions prévus par l'article 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.COJ
Article

R. 213-4
Juge de la protection des données à caractère personnel
Contentieux des données personnellesLe président du tribunal judiciaire connaît de la demande formée, sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.COJ
Article

R. 213-5
Juge de la publicité des appels d'offres publics
Publicité en matière de contrats de droit privé relevant de la commande publiqueLe président du tribunal judiciaire compétent en application de l'article L. 211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.COJ
Article

R. 213-5-1
Juge du contentieux douanier
Contentieux douanierLe président du tribunal judiciaire connaît des actions et requêtes dans les cas et conditions prévus au code des douanes.COJ
Article

R. 213-5-2
Juge de l'exécution
Titre exécutoire et exécution forcéeLe juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.COJ
Article

L. 213-6
Mesures conservatoiresLe juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Saisie immobilièreLe juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Réparation du préjudice causé par l'exécution forcée ou des mesures conservatoiresLe juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Saisie des rémunérationsLe juge de l'exécution Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Pouvoirs spécifiques conférés par le Code des procédures civiles d'exécutionLe juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Juge de l'injonction de payer
(Compétence du Tribunal de proximité lorsque en dehors du siège du TJ)
Procédure en injonction de payerLa demande est portée, selon le cas, devant le tribunal judiciaire ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions.CPC
Article

1406
Juge de la copropriété
Contentieux de la copropriété des immeubles bâtisA défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.Art. 17 de la loi du 10 juillet 1965
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.Art. 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.Art. 19 de la loi du 10 juillet 1965
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.Art. 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
En cas d'indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.Art. 23 de la loi du 10 juillet 1965
Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.Art. 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965
Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat.Art. 29-1 de la loi du 10 juillet 1966
Juge de la taxation des dépens
DépensLe président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.CPC
Article

709
Juge des mesures provisoires en matière de contrefaçon
ContrefaçonToute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
CPI
Article

L. 615-3

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 815-6 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026

Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 9 avril 2026Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2020Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis.

Article L724-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 733-4 et L. 733-8. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit recommander imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900consulter ↗

3 réponses

  1. Bonjour,

    N’y a-t-il pas une erreur d’avoir inséré dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire les attributions du juge de l’exécution ?

    Cordialement

  2. Bonjour, votre tableau est-il en libre accès aux visiteurs de votre site? Car il n’apparaît pas à l’écran. Merci

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