Toute assurance se noue autour d’un pari sur l’incertain : l’assureur perçoit une prime contre la promesse de couvrir un événement dont nul ne sait s’il surviendra, ni quand, ni dans quelle ampleur. Certains risques, pourtant, échappent par nature à cette mécanique. Lorsque l’assuré maîtrise la réalisation du sinistre, ou lorsque la couverture reviendrait à neutraliser une sanction voulue par la loi, le contrat ne se heurte pas à une simple limite : il rencontre une interdiction de garantir. Il existe ainsi des risques que la volonté des parties ne pourra jamais rendre assurables.
Ces interdictions ne se confondent pas avec les exclusions que l’assureur insère dans ses polices. Elles ne procèdent d’aucune stipulation : elles s’imposent du dehors, parce que l’ordre public d’assurance soustrait d’emblée certains événements à toute mutualisation. L’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances en offre la figure centrale en privant l’assuré de garantie pour les pertes ou dommages qu’il a provoqués par une faute intentionnelle ou dolosive.
L’enjeu est considérable, tant pour la rédaction des contrats que pour le contentieux : savoir qu’un risque est légalement inassurable, c’est savoir qu’aucune clause ne pourra le couvrir et que la limite vaudra même à l’égard de la victime exerçant l’action directe. Leur régime tient à leur fondement, à leur articulation avec les exclusions conventionnelles, à leurs deux ressorts — la préservation de l’aléa et l’inassurabilité des peines — et à leur portée.
Le fondement de l’interdit : aléa et ordre public
L’assurance repose sur un principe cardinal : elle ne peut couvrir que des événements incertains. C’est pourquoi l’article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances interdit à l’assureur de répondre des pertes ou dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Cette règle répond à une double exigence :
- préserver l’aléa, dont la disparition ferait perdre à l’assurance sa raison d’être ;
- éviter la fraude, en empêchant l’assuré de provoquer lui-même le sinistre pour en tirer profit.
Au-delà, l’interdit s’inscrit dans l’ordre public : certaines garanties ne peuvent, par leur nature, être validées par la liberté contractuelle car elles heurteraient l’éthique de la sanction (C. civ., art. 6). Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie parmi d’autres, mais de la constatation d’une inassurabilité qui touche à l’objet même du contrat.
Soustraction d’un risque à toute couverture d’assurance, opérée par la loi elle-même et non par une clause. Elle définit négativement l’objet assurable : le risque visé ne peut être garanti par aucune police, et toute stipulation contraire est nulle ou réputée non écrite. Elle se distingue de l’exclusion conventionnelle, qui écarte un risque demeurant, lui, par nature assurable.
Deux conséquences en découlent immédiatement :
- L’interdit s’applique de plein droit : l’assureur est libéré de toute garantie sans qu’une clause particulière soit nécessaire (C. assur., art. L. 113-1, al. 2).
- Toute stipulation qui prétendrait couvrir un risque légalement inassurable est nulle ou réputée non écrite car contraire à l’ordre public (C. civ., art. 6). Ainsi, une assurance visant à garantir l’exercice illégal d’une profession a été jugée illicite (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-15.401RejetSur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Y... en se fondant sur une considération d'ordre général, sans rechercher concrètement si M. X..., en choisissant de recourir à la chiropactie pour remédier à ses douleurs après plusieurs traitements inefficaces et en se rendant délibérément chez M. Y... pour y recevoir une thérapie impliquant nécessairement des manipulations cervicales, n'a pas accepté, par là-même, le risque d'avoir recours à un auxiliaire médical ne relevant pas d'un statut particulier ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ce moyen qui était inopéran…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Exclusions conventionnelles et interdictions légales
À l’analyse, le droit des assurances distingue deux niveaux de limitation de la garantie.
- D’un côté, les exclusions conventionnelles : l’assureur et l’assuré peuvent, par leur volonté, écarter certains risques qui demeurent par nature assurables (imprudence, faute lourde, faute inexcusable, etc.). Mais cette liberté est étroitement encadrée : une exclusion n’est valable que si elle est « formelle et limitée » (C. assur., art. L. 113-1, al. 1) et portée à la connaissance de l’assuré en « caractères très apparents » (C. assur., art. L. 112-4). À défaut, elle est réputée non écrite. La jurisprudence en donne une lecture rigoureuse : une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.435, publié au Bulletin ; Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21.516, publié au Bulletin) ; lorsqu’une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, ce caractère formel s’apprécie pour chacun d’eux, de sorte que la nullité de l’un n’emporte pas celle de la clause entière, sauf si elle en affecte la compréhension (Cass. 2e civ., 17 sept. 2026, n° 25-12.441, publié au Bulletin).
- De l’autre côté, les interdictions légales, qui ne relèvent pas de l’autonomie de la volonté : elles ne sont pas le produit d’un choix contractuel, mais la conséquence de l’ordre public d’assurance. Elles définissent négativement l’objet assurable en écartant certains risques de toute couverture possible : faute intentionnelle ou dolosive (C. assur., art. L. 113-1, al. 2), sanctions pénales ou administratives (C. civ., art. 6), ou encore certaines hypothèses prévues par des textes spéciaux.
La différence n’est pas seulement de degré, mais de nature : l’exclusion conventionnelle suppose un risque assurable que les parties choisissent de retrancher ; l’interdiction légale frappe un risque qui ne pouvait, dès l’origine, entrer dans le champ de l’assurance.
Une frontière commune à toutes les branches
Ces interdits valent pour toutes les branches, sous réserve de régimes particuliers :
- en assurance maritime, l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l’assuré (C. assur., art. L. 172-13, al. 2) ;
- en assurance-vie, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L. 132-7, al. 1er), sauf pour certains contrats de groupe garantissant un prêt immobilier ; depuis le 20 août 2026, elle couvre en revanche le décès résultant de la mise en œuvre de l’aide à mourir (même article, dernier alinéa) ;
- en assurance de choses, le législateur a également prévu des exclusions légales, qui jouent sauf convention contraire, comme en cas de guerre ou d’émeutes (C. assur., art. L. 121-8).
Ces exemples montrent que le législateur trace la frontière de l’assurabilité chaque fois que l’aléa disparaît ou que l’ordre public commande de soustraire certains comportements ou sanctions à toute forme de mutualisation.
Un assuré souscrit le 1er mars un contrat d’assurance-vie au capital de 200 000 € au profit de ses enfants. Il met fin à ses jours le 1er octobre suivant, soit sept mois après la souscription. L’assurance en cas de décès étant de nul effet lorsque le suicide survient au cours de la première année du contrat (C. assur., art. L. 132-7, al. 1er), l’assureur ne verse pas le capital de 200 000 € : le risque, durant cette période, échappe par détermination de la loi à toute couverture, sans qu’aucune clause de la police n’ait à intervenir.
Les deux ressorts : préservation de l’aléa et inassurabilité des peines
Deux fondements principaux structurent le régime des interdictions légales.
La préservation de l’aléa. L’assurance suppose l’existence d’un risque incertain. Or, la faute intentionnelle — entendue comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu — fait disparaître l’aléa et rend la couverture impossible. La jurisprudence distingue aujourd’hui cette figure de la faute dolosive, qui consiste dans un comportement délibéré dont l’auteur ne pouvait ignorer qu’il rendait le dommage inévitable, même si le résultat précis n’était pas recherché (Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-11.538RejetUne cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans les deux cas, l’effet est le même : la garantie est exclue de plein droit en application de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances.
L’inassurabilité des peines. Un second principe tient à la fonction même de la répression. Les peines pénales, administratives ou fiscales ne peuvent être transférées à un assureur, car cela viderait la sanction de son rôle préventif et dissuasif (C. civ., art. 6). En revanche, les conséquences civiles d’une infraction (dommages-intérêts dus à la victime) demeurent assurables, sous réserve du respect de l’interdit de la faute intentionnelle.
Ces deux interdits irriguent des situations variées. Ainsi, la faute intentionnelle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a recherché (Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494CassationLa faute intentionnelle, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, n'exclut de la garantie due par l'assureur à l'assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l'infraction.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin), tandis que la faute dolosive ne suppose pas la volonté de créer le dommage et s’entend d’un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.084RejetSelon l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. La faute dolosive n'implique pas la volonté de son auteur de créer le dommage. Elle s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageablesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). Ces exemples montrent que l’interdit légal ne se réduit pas à une règle technique : il exprime une définition de l’assurabilité qui s’impose à tous les contrats, quelles qu’en soient les formes.
L’arrêt de référence : faute dolosive et perte de l’aléa
L’autonomie de la faute dolosive à l’égard de la faute intentionnelle, et l’effet commun qu’elles produisent sur l’aléa, ont été clairement énoncés à propos d’un sinistre provoqué par un assuré décidé à mettre fin à ses jours.
- Faits
- Un assuré met fin à ses jours en installant dans le séjour de son logement une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz, dans des conditions témoignant de la volonté de provoquer une forte explosion, à l’origine d’un incendie. L’assureur oppose l’exclusion de garantie tirée de la faute de l’assuré.
- Problème
- La faute dolosive constitue-t-elle, au même titre que la faute intentionnelle de l’article L. 113-1 du Code des assurances, une cause autonome d’exclusion de garantie lorsqu’elle fait perdre à l’opération son caractère aléatoire ?
- Solution
- La faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l’article L. 113-1 sont autonomes : chacune justifie l’exclusion de garantie dès lors qu’elle fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire. Le comportement délibéré ayant rendu le dommage inéluctable, la garantie est écartée de plein droit.
- Portée
- L’arrêt consacre la dualité des notions et leur ancrage commun dans l’exigence d’aléa : peu importe que le résultat exact ait ou non été recherché, ce qui prive le risque de toute assurabilité est la disparition de l’incertitude que l’assurance a précisément pour objet de couvrir.
La portée de l’inassurabilité : erga omnes et opposabilité
L’inassurabilité légale ne dépend pas de la volonté des parties : c’est la loi qui fixe les risques que l’assurance ne peut jamais couvrir.
- Sur le plan contractuel, elle opère erga omnes : aucune volonté des parties ne peut y déroger. Toute clause qui prétendrait couvrir un risque prohibé est nulle ou réputée non écrite. Cette contrainte irrigue directement la rédaction des polices : l’assureur doit veiller à éviter les « clauses-panier » ou exclusions trop larges, qui reviendraient à priver la garantie de sa substance. Elle commande aussi le parcours de distribution : l’intermédiaire a le devoir d’expliquer clairement à l’assuré ce qui, par principe, ne peut être garanti.
- Sur le plan contentieux, l’interdit légal ne joue pas comme une exception personnelle que l’assureur pourrait ou non opposer : il définit l’objet même de la garantie. Il est donc, par nature, opposable à tous, y compris aux tiers bénéficiaires d’un droit propre. En matière de responsabilité civile notamment, cette logique rejoint celle de l’action directe : l’assureur peut opposer à la victime les limites légales de la garantie, précisément parce qu’elles ne relèvent pas du comportement de l’assuré mais du cadre objectif de l’assurabilité.
En définitive, l’interdiction de garantir n’est pas une borne posée à l’intérieur du contrat : elle en dessine le contour. Là où l’aléa s’efface ou là où l’ordre public réclame que la sanction conserve son tranchant, le risque demeure hors d’atteinte de toute police — et le restera, quelle que soit l’ingéniosité des stipulations.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L121-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 22 février 2222.
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Article L132-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 août 2026
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 décembre 2001 au 16 décembre 2005L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat. L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. 141-6. L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 140-1 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 140-6, 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.
Avant le 20 août 2026, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 16 décembre 2005 au 20 août 2026L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année du contrat.
L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.
L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-9 du code de la mutualité.
Du 3 juillet 1998 au 4 décembre 2001L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours de la première année du contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 140-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 140-6. .
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1992 au 3 juillet 1998L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droit une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire.
Tout contrat contenant une clause par laquelle l'assureur s'engage à payer la somme assurée, même en cas de suicide volontaire et conscient de l'assuré, ne peut produire effet que passé un délai de deux ans après sa conclusion.
La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L172-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 15 août 1985Les risques assurés demeurent couverts couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes inexcusables de l'assuré.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 mai 1993, n° 91-15.401consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2004, n° 01-03.494consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 2020, n° 19-11.538consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 30 mars 2023, n° 21-21.084consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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