Droit des assurancesÉtude juridique

Exclusions de garantie dans le contrat d’assurance : actes de terrorisme et attentats

Mis à jour le 5 octobre 202631 min de lecture

Le terrorisme occupe, dans le droit des assurances, une place singulière. Là où la guerre, l’émeute et le mouvement populaire sont, par principe, exclus de la garantie en tant que risques structurellement non mutualisables, le législateur a délibérément retenu l’option inverse pour les actes de terrorisme et les attentats : non pas l’exclusion, mais la couverture obligatoire. La question n’est donc pas ici de savoir si l’assureur peut se soustraire à sa garantie, mais de mesurer l’étendue d’une protection imposée par la loi, tant aux assureurs de biens qu’à la collectivité nationale.

Cette architecture repose sur une distinction cardinale, organisée par les articles L. 126-1 et L. 126-2 du Code des assurances. D’un côté, les dommages aux biens causés par un attentat sont garantis de plein droit par le contrat d’assurance, selon une logique purement assurantielle. De l’autre, les dommages corporels sont pris en charge par un fonds de solidarité — le FGTI — qui répare intégralement les atteintes à la personne, indépendamment de tout contrat. Deux canaux, deux fondements, une même finalité : qu’aucune victime du terrorisme ne demeure sans indemnisation.

Encore faut-il, en amont, que l’événement reçoive la qualification d’acte de terrorisme. C’est sur ce point que le contrôle du juge se révèle décisif : tout dommage spectaculaire n’est pas un attentat, et la frontière entre le terrorisme et le vandalisme ou l’action isolée commande l’application — ou non — de ce régime de faveur. C’est par là qu’il convient de commencer.

I) La définition pénale de référence : qu'est-ce qu'un acte de terrorisme ?

Définition

Acte de terrorisme. Acte commis intentionnellement, en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur (C. pén., art. 421-1 et 421-2, auxquels renvoient les art. L. 126-1 et L. 126-2 du Code des assurances). La qualification suppose un élément intentionnel et un rattachement à une entreprise de déstabilisation collective — non un simple acte de violence isolé.

Les articles L. 126-1 et L. 126-2 du Code des assurances ne définissent pas eux-mêmes le terrorisme : ils renvoient aux articles 421-1 et 421-2 du Code pénal. Est ainsi visé l’acte commis intentionnellement, en relation avec une entreprise ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La pierre de touche est donc l’entreprise : la Cour de cassation a exigé un « minimum d’organisation » — une action isolée, non revendiquée et dépourvue de tout professionnalisme caractérisé ne relève pas du terrorisme (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995).

A contrario, des éléments graves, précis et concordants — revendication, mode opératoire concerté, préparation méthodique — emportent la qualification (v. CA Paris, 14 oct. 1987). La ligne de partage est nette : il ne faut pas confondre l’attentat avec le simple vandalisme, fût-il destructeur (Cass. 2e civ., 3 juin 2010). Cette qualification commande tout le reste : c’est elle qui déclenche, ou non, le régime de garantie obligatoire et l’intervention du fonds de solidarité.

Arrêt-clé · Cass. 1re civ., 17 oct. 1995 — l’exigence d’un « minimum d’organisation »
Faits
Un dommage est invoqué comme résultant d’un acte de terrorisme, afin de bénéficier du régime de garantie attaché à cette qualification. L’événement présentait toutefois les traits d’une action isolée, non revendiquée et sans déploiement de moyens caractérisé.
Problème
Tout acte de violence intentionnelle troublant l’ordre public suffit-il à constituer un acte de terrorisme au sens des textes, ou faut-il établir un rattachement à une véritable entreprise organisée ?
Solution
La qualification de terrorisme suppose un « minimum d’organisation » : à défaut de revendication, de concertation et de professionnalisme dans l’exécution, l’acte demeure hors du champ de l’article 421-1 du Code pénal et, partant, du régime assurantiel de faveur.
Portée
L’arrêt fixe le seuil qualificatif qui sépare le terrorisme du fait isolé. Il place la qualification — et non la seule gravité du dommage — au cœur du déclenchement des garanties des articles L. 126-1 et L. 126-2 du Code des assurances.

II) Dommages aux biens : une garantie légale obligatoire et irréfragable

Pour les biens, la loi a substitué à la liberté contractuelle une garantie d’ordre public. Les contrats garantissant l’incendie de biens situés en France, ainsi que ceux couvrant les dommages aux « corps de véhicule terrestre à moteur », ouvrent droit, de plein droit, à la garantie des « dommages matériels directs » causés par un attentat ou un acte de terrorisme commis sur le territoire national (C. assur., art. L. 126-2). L’assureur ne peut s’y soustraire : toute clause contraire est réputée non écrite.

La garantie ne s’arrête pas au dommage immédiat. Elle s’étend aux « dommages immatériels consécutifs » et, lorsque le contrat comprend une garantie pertes d’exploitation, celle-ci joue également dès lors que les pertes procèdent de dommages matériels dus au terrorisme. Ce mécanisme assure la continuité de la protection, du bien atteint jusqu’aux conséquences économiques de l’attentat. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, les conditions de couverture des « grands risques » ont d’ailleurs été assouplies par voie réglementaire (v. modification de l’art. R. 126-2).

Exemple

Un commerce assuré contre l’incendie subit l’explosion d’un engin lors d’un attentat revendiqué. La vitrine, le mobilier et le stock sont détruits : ce sont des dommages matériels directs, garantis de plein droit (art. L. 126-2). Les frais de remise en état des installations endommagées par l’onde de choc constituent des dommages immatériels consécutifs, également couverts. Et si le contrat inclut une garantie pertes d’exploitation, le chiffre d’affaires perdu pendant les semaines de fermeture — soit, par hypothèse, 40 000 € — est indemnisé au titre des pertes procédant de ces dommages matériels. Une clause du contrat prétendant exclure le risque terroriste serait, ici, réputée non écrite.

Une réserve mérite toutefois d’être soulignée : l’irréfragabilité de cette garantie légale vaut pour les assurances de biens. Elle n’a pas été transposée aux assurances de personnes, la Cour de cassation refusant d’en étendre le bénéfice à ces dernières (Cass. 1re civ., 13 nov. 2002). Pour les atteintes à la personne, c’est un autre dispositif qui prend le relais.

III) Dommages corporels : la solidarité nationale via le FGTI

L’indemnisation des atteintes à la personne échappe à la logique contractuelle pour relever de la solidarité nationale. Sur le fondement de l’article L. 126-1 du Code des assurances, qui renvoie aux articles L. 422-1 à L. 422-3, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) répare de manière intégrale les dommages corporels. Le fonds verse des provisions rapides, formule une offre dans des délais contraints, et se trouve subrogé dans les droits de la victime — sauf à réduire ou refuser l’indemnisation en cas de faute de celle-ci. Son financement est assuré par une contribution affectée, prélevée sur les contrats d’assurance de biens : la solidarité des assurés finance la réparation des victimes.

Le champ d’application du fonds obéit à une logique territoriale et personnelle stricte. Pour un acte commis sur le territoire national, toute victime est indemnisée, quelle que soit sa nationalité. Pour un acte commis à l’étranger, en revanche, seules les victimes françaises — directes ou par ricochet — sont admises (Cass. 2e civ., 30 juin 2005). La Cour de cassation a précisé que le « lieu de commission » s’entend du lieu où survient l’atteinte à la personne : elle a refusé d’élargir la compétence du fonds au motif de complicités localisées en France lorsque les blessures, elles, ont été causées à l’étranger (Cass. 2e civ., 24 mars 2016).

Cette différence de traitement fondée sur la nationalité, pour les actes commis hors de France, a été jugée conforme : elle se rattache au devoir de protection que l’État doit à ses nationaux (Cass. 2e civ., 5 sept. 2013). Enfin, sur le terrain probatoire, la liste des victimes établie par le parquet fait présumer la qualité de victime ; mais cette présomption demeure simple, et supporte la preuve contraire (Cass. 2e civ., 8 févr. 2018).

IV) Synthèse : deux logiques de couverture

Au total, le droit positif trace deux lignes nettes. Pour la guerre, les émeutes et les mouvements populaires, l’exclusion légale par défaut vise des risques structurellement non mutualisables ; elle est tempérée par la possibilité d’une garantie conventionnelle et par une répartition impérative de la preuve, exigeant un lien de causalité concret avec l’événement collectif (v. not. Cass. 1re civ., 24 mars 1992).

Pour le terrorisme, la loi a pris l’option inverse : garantir obligatoirement les dommages matériels via l’assurance de biens (art. L. 126-2) et assurer les dommages corporels par la solidarité nationale (art. L. 126-1), le tout sous le contrôle de la Cour de cassation, gardienne de la qualification (Cass. 1re civ., 17 oct. 1995). Ce balancement — exclusion supplétive pour les risques de guerre et d’émeutes, garantie de droit et fonds de solidarité pour le terrorisme — fixe un cadre lisible, articulant la technique assurantielle et la protection des victimes. Ubi emolumentum, ibi onus : là où la collectivité tire le bénéfice de la sécurité, elle en supporte aussi la charge de la réparation.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L126-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 janvier 2006 au 1er avril 2019Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 1er janvier 1991 au 24 janvier 2006Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L126-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 janvier 2006

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques.

Avant le 24 janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 mars 1988 au 24 janvier 2006Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R126-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 septembre 2006

I.-Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.
Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :
1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;
2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.
II.-Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :
1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;
2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie.

Avant le 30 septembre 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 décembre 2001 au 30 septembre 2006Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.
Toutefois, lorsqu'ils concernent des grands risques définis à l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article R. 126-1 peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ces dérogations ne peuvent en aucun cas conduire à réduire le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, à un montant inférieur aux montants suivants :
1. Pour les marchandises transportées, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat ;
2. Pour les autres risques, 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat et, en tout état de cause, 20 millions d'euros.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 20 mars 1988 au 30 décembre 2001Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 421-1 du code pénalen vigueur depuis le 3 juillet 2016

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 3 juillet 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 15 novembre 2014 au 5 juin 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 6 septembre 2013 au 15 novembre 2014Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 6e catégorie, catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 mars 2011 au 1er mai 2012Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 13 décembre 2005 au 16 mars 2011Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 5° 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, 2339-14, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 novembre 2001 au 13 décembre 2005Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 2353-4 du code de la défense ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux 1333-9, les articles L. 2353-1, 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux défense, ainsi que les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 317-7 et L. 2339-9 du code précité. – les infractions 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 par décret en Conseil d'Etat, du code de la défense ; – les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 18 juin 1998 au 16 novembre 2001Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; – les infractions prévues par les articles 58 et 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 23 juillet 1996 au 18 juin 1998Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sécurité intérieure ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Avant le 23 juillet 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
– la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
– l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
– la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ;
– les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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