La conclusion du contrat d’assurance, une fois saisie sous l’angle de son régime, suppose que l’on s’arrête d’abord sur l’instant précis où l’accord se noue et acquiert son plein effet. La perfection du contrat marque ce moment décisif où l’offre et l’acceptation, s’étant rencontrées, donnent naissance à l’engagement : elle obéit aux principes du consensualisme hérité du droit commun, mais en épouse les contours selon les exigences techniques propres à la matière assurantielle, où la pratique a forgé ses propres équilibres entre liberté des formes et sécurité des parties.
Une fois l’offre et l’acceptation rencontrées, le contrat d’assurance se trouve formé selon des modalités qui reflètent les spécificités de cette matière. La perfection contractuelle obéit aux principes généraux du consensualisme tout en s’accommodant de particularités pratiques qui en modulent l’application. Avant d’examiner ces modalités, il convient de rappeler que le contrat d’assurance demeure, par sa nature, un contrat au sens du droit commun : un accord de volontés destiné à produire des effets de droit, dont la singularité tient non à son essence, mais aux exigences techniques propres à la matière assurantielle.
Aux termes de l’article 1101 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le contrat est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’élément essentiel qui le caractérise est ainsi la rencontre d’au moins deux volontés : même un contrat ne créant d’obligations qu’à la charge d’une seule partie — tel le contrat unilatéral — requiert toujours le concours de plusieurs consentements. Le contrat d’assurance n’échappe pas à cette définition générique : il est, avant tout, le produit d’un accord de volontés entre l’assureur et l’assuré.
1. Le consensualisme
a. L’affirmation du consensualisme
Le contrat consensuel est celui qui se forme par le seul échange des consentements, sans qu’aucune forme particulière — écrit, remise d’une chose, formalité solennelle — ne soit requise à peine de nullité. Il s’oppose, d’une part, au contrat solennel, dont la validité est subordonnée à l’accomplissement de formalités déterminées, et, d’autre part, au contrat réel, qui ne se forme que par la remise d’une chose. Rangé parmi les contrats consensuels, le contrat d’assurance se forme dès l’accord des parties, l’écrit n’intervenant qu’au stade de la preuve.
Le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel qui se forme par la seule rencontre des volontés des parties, indépendamment de toute formalité particulière. Cette solution, constamment rappelée par la jurisprudence (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12.644CassationLe contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), trouve son fondement dans l’article L. 112-2 du Code des assurances et s’inscrit désormais dans la logique de l’article 1113 du Code civil selon lequel le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation. La Cour de cassation a très tôt énoncé la règle dans toute sa pureté : « le contrat d’assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré » (Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-12.005RejetSi la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le cas lorsque l'assuré signe une proposition d'assurance et que la compagnie accepte cette proposition en envoyant à l'assuré, pour signature, une police conforme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette application du consensualisme implique que l’échange des consentements demeure indépendant des écrits qui ne servent qu’à établir son existence. L’article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances ne pose ainsi l’exigence d’un écrit qu’à des fins probatoires, sans conditionner la validité de la convention à l’accomplissement de formalités particulières. Cette autonomie entre formation et formalisation explique que le contrat puisse être parfait même en l’absence de signature par l’une des parties. La Cour de cassation l’a formulé avec une netteté remarquable : « si le contrat d’assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré » (Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-20.190RejetSi le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Par suite, ayant relevé que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, avait accepté l'offre de contracter formulée par l'assureur, une cour d'appel en déduit justement que le contrat d'assurance a été définitivement formé, peu important l'existence, dans la police ensuite envoyée par l'assureur pour signature, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dissociation entre l’instrumentum — le document constatant le contrat — et le negotium — l’opération juridique elle-même — se trouve ainsi pleinement consacrée : le défaut du premier n’affecte pas l’existence du second.
- Faits
- Un courtier d’assurances, mandataire de l’assuré, avait accepté l’offre de contracter formulée par l’assureur. La formation du contrat était contestée faute d’écrit régularisé entre les parties.
- Problème
- Le contrat d’assurance peut-il être tenu pour définitivement formé en l’absence d’écrit signé, dès lors que les volontés se sont rencontrées par l’intermédiaire du mandataire de l’assuré ?
- Solution
- La rédaction par écrit n’étant exigée qu’à des fins probatoires, le contrat d’assurance demeure consensuel : il est parfait dès l’acceptation de l’offre, fût-elle exprimée par le courtier agissant comme mandataire de l’assuré.
- Portée
- L’arrêt confirme l’autonomie du negotium à l’égard de l’instrumentum et reconnaît que l’acceptation peut émaner d’un mandataire, l’effet du contrat se produisant alors directement dans le patrimoine du mandant.
b. Les exigences de l’accord contractuel
Si le contrat d’assurance obéit au principe du consensualisme, sa formation n’en demeure pas moins subordonnée à l’existence d’un accord complet sur ses éléments essentiels. Cette exigence impose que les parties se soient entendues sur les modalités déterminantes de leur engagement : la nature du risque couvert, l’étendue de la garantie, le montant de la prime ainsi que les paramètres temporels de la couverture. Le consensualisme ne dispense pas de l’accord ; il en allège seulement la forme. Loin de s’opposer, ces deux exigences se complètent : la liberté de forme suppose, en contrepartie, la plénitude du fond.
La jurisprudence se montre intransigeante sur cette complétude de l’accord contractuel. Elle refuse ainsi de reconnaître la formation du contrat lorsque persistent des incertitudes sur ces composantes fondamentales, comme l’illustre l’arrêt ayant jugé qu’un contrat n’avait pu se former antérieurement au sinistre faute d’entente sur le moment de prise d’effet de la garantie et sa durée (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-14.566RejetMais attendu que, sous le couvert non fondé de violation des articles L. 112-2 du code des assurances et 1101 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a constaté qu'il résultait des documents produits que, le 2 juillet 2001, le Cabinet X..., courtier de la société, avait adressé à la société AGF une proposition d'assurance, qui ne contenait aucune mention sur une date souhaitée de prise d'effet du contrat ; qu'après diverses tractations entre les parties, l'assureur avait envoyé un fax au courtier le 12 juillet 2001, précisant les conditions d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un souscripteur transmet une proposition mentionnant le bien à garantir et le risque, mais aucun accord n’intervient sur la date de prise d’effet de la garantie ni sur sa durée. Un sinistre survient dans l’intervalle. Faute d’entente sur ces paramètres temporels — qui conditionnent l’existence même de la couverture au jour du dommage —, le contrat ne peut être réputé formé : la garantie ne joue pas, quand bien même les parties auraient échangé sur le principe de l’assurance.
Cette rigueur préserve la cohérence du système consensuel en évitant qu’un accord lacunaire ou imprécis puisse engendrer des effets juridiques. Elle témoigne de ce que la rencontre des volontés ne saurait se contenter d’une adhésion de principe, mais doit porter sur un objet contractuel parfaitement délimité. Le consensualisme trouve ainsi ses limites dans l’exigence d’un consentement véritablement éclairé sur la substance même de l’engagement souscrit.
2. La détermination du moment de la perfection du contrat
a. Le principe jurisprudentiel de l’émission
La jurisprudence a traditionnellement adopté le système de l’émission pour déterminer le moment de formation du contrat d’assurance. Selon cette approche, le contrat est réputé conclu dès que l’assureur manifeste son acceptation, généralement par l’envoi de la police d’assurance signée accompagnée des conditions particulières (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12.644CassationLe contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution avait déjà été affirmée dans l’hypothèse symétrique où l’assuré signe une proposition d’assurance et où la compagnie l’accepte en lui adressant, pour signature, une police conforme : le contrat est alors parfait dès cette manifestation concordante des volontés (Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-12.005RejetSi la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le cas lorsque l'assuré signe une proposition d'assurance et que la compagnie accepte cette proposition en envoyant à l'assuré, pour signature, une police conforme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe ici de bien distinguer deux instruments précontractuels souvent confondus. La proposition d’assurance — document par lequel le candidat à l’assurance sollicite la garantie — n’engage, en principe, ni l’assuré ni l’assureur : elle constitue une simple invitation à entrer en pourparlers, voire une offre dépourvue de force obligatoire tant qu’elle n’a pas été acceptée. C’est l’acceptation de l’assureur qui scelle la perfection du contrat. La jurisprudence l’a clairement posé : « si la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur, le contrat d’assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés » (Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-12.005RejetSi la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le cas lorsque l'assuré signe une proposition d'assurance et que la compagnie accepte cette proposition en envoyant à l'assuré, pour signature, une police conforme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution privilégie l’émission de l’acceptation plutôt que sa réception, conférant une sécurité juridique appréciable à l’assureur qui n’a pas à s’assurer de la réception effective de son acceptation par le destinataire. Le contrat se trouve ainsi définitivement conclu dès l’envoi par l’assureur, indépendamment du moment où l’assuré en prend effectivement connaissance.
L’acceptation de l’assureur peut d’ailleurs résulter de diverses manifestations : remise d’une police conforme à la proposition du souscripteur, encaissement sans réserve de la première prime, délivrance d’une note de couverture ou d’une attestation d’assurance. Cette diversité témoigne de la souplesse avec laquelle la jurisprudence appréhende la manifestation du consentement de l’assureur, privilégiant la substance sur la forme.
Cette approche trouve sa justification pratique dans les modalités de fonctionnement du marché de l’assurance, où les délais de transmission peuvent varier considérablement selon les canaux de distribution utilisés et les moyens de communication employés. Elle évite également les difficultés probatoires liées à l’établissement de la date de réception par le destinataire, souvent délicate à démontrer en l’absence de procédés de notification avec accusé de réception.
b. La remise en cause par la réforme du droit des contrats
L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats a créé une divergence avec la jurisprudence traditionnelle en matière d’assurance. L’article 1121 du Code civil consacre désormais le système de la réception en disposant que le contrat est “conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant“. Cette évolution du droit commun, qui met fin à certaines hésitations jurisprudentielles en privilégiant la théorie de la réception, entre directement en contradiction avec la jurisprudence établie du droit des assurances.
Le système de l’émission fixe la formation du contrat au moment où l’acceptant exprime son consentement, par exemple en postant ou en expédiant son acceptation. Le système de la réception, à l’inverse, retarde la perfection du contrat jusqu’à l’instant où l’acceptation parvient effectivement à l’offrant. L’enjeu n’est pas théorique : il commande la date de naissance des obligations, la détermination de la loi applicable, le point de départ des délais et — en assurance — le moment où la garantie est susceptible de jouer. La jurisprudence assurantielle retenait l’émission ; l’article 1121 du Code civil consacre la réception.
Cette opposition entre droit spécial et droit commun peut générer une insécurité juridique notable. L’assuré peut désormais contester la formation du contrat en soutenant, sur le fondement de l’article 1121 du Code civil, que l’acceptation de l’assureur ne lui est pas parvenue. Cette argumentation devient particulièrement redoutable lorsque l’assureur n’a pas pris la précaution d’utiliser des moyens de transmission permettant d’établir la réception effective, tels que la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.
La situation devient d’autant plus problématique que l’article 1121 du Code civil, en tant que disposition de droit commun, a vocation à s’appliquer à défaut de règles spéciales contraires. Or, le Code des assurances ne contient pas de disposition expresse sur ce point, laissant le champ libre à l’application du droit commun rénové. Le jeu de l’adage specialia generalibus derogant se trouve ainsi neutralisé : faute de règle spéciale dérogatoire formellement énoncée, le droit commun reprend son empire.
c. Les solutions pratiques de conciliation
Face à cette incertitude, plusieurs voies s’offrent pour préserver la sécurité juridique des relations contractuelles en assurance.
La première consiste en l’insertion dans la proposition d’assurance d’une clause dérogatoire précisant que “par dérogation à l’article 1121 du code civil, le proposant accepte que le contrat d’assurance soit conclu dès l’envoi par l’assureur de son acceptation, matérialisée notamment par l’envoi du contrat ou d’une note de couverture“. Cette précaution contractuelle permet de maintenir la sécurité juridique traditionnelle tout en respectant la liberté contractuelle des parties, l’assuré consentant expressément à ce régime dérogatoire. La validité d’une telle stipulation se justifie par le caractère supplétif de l’article 1121 du Code civil, qui n’est pas d’ordre public et autorise donc les parties à en écarter conventionnellement l’application.
La seconde voie réside dans l’utilisation systématique de moyens de transmission permettant d’établir la réception effective de l’acceptation. Cette approche, plus contraignante sur le plan pratique, présente l’avantage de concilier les exigences du droit commun rénové avec les impératifs d’efficacité de la technique assurantielle.
d. Les aménagements conventionnels
Par ailleurs, les parties conservent la faculté de différer conventionnellement le moment de formation du contrat par l’insertion de clauses particulières. Certaines polices d’assurance comportent ainsi des stipulations subordonnant la conclusion du contrat au renvoi de documents signés par le souscripteur ou au paiement de la première prime. La réserve « sauf clause contraire », systématiquement énoncée par la Cour de cassation lorsqu’elle affirme le consensualisme (Cass. 1re civ., 28 févr. 1989, n° 87-12.005RejetSi la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le cas lorsque l'assuré signe une proposition d'assurance et que la compagnie accepte cette proposition en envoyant à l'assuré, pour signature, une police conforme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ménage précisément cet espace de liberté contractuelle.
La validité de telles clauses a été initialement mise en doute au motif qu’elles contreviendraient au principe du consensualisme posé par le Code des assurances. Cette critique s’appuyait notamment sur l’article L. 112-3 du Code des assurances, dont il était déduit que la police délivrée par l’assureur traduit nécessairement son engagement, ainsi que sur l’absence de mention de la signature parmi les mentions obligatoires exigées par l’article L. 112-4 du même code.
Cependant, la jurisprudence semble admettre que le contrat d’assurance puisse être transformé par la volonté des parties en contrat solennel, lorsque l’assureur assortit son acceptation de conditions suspensives précises, telles que le renvoi de la police dans un délai déterminé (Cass. 1re civ., 4 févr. 2003). Le contrat consensuel par nature devient alors solennel par convention : la perfection est volontairement reportée à l’accomplissement de la formalité stipulée, qui acquiert ainsi valeur de condition de formation et non de simple modalité d’exécution. Cette solution respecte la liberté contractuelle des parties tout en préservant la cohérence du système consensuel.
Cette flexibilité permet aux assureurs d’adapter leurs procédures aux spécificités de certains risques ou de certaines clientèles, tout en maintenant un contrôle sur le processus de formation du contrat. Elle illustre la capacité du droit des assurances à concilier les principes généraux avec les exigences pratiques de la technique assurantielle.
3. L’efficacité du contrat formé
a. L’opposabilité des conditions contractuelles
La formation du contrat n’épuise pas la question de l’opposabilité de l’ensemble des conditions contractuelles. Cette distinction fondamentale a été clairement établie par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2017 qui illustre parfaitement cette problématique (Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.696CassationLe contrat d'assurance est formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, une société avait accepté des offres d’assurance émises par un assureur et avait adressé trois chèques en règlement des primes provisionnelles. Elle avait reçu les notes de couverture mais n’avait jamais reçu les conditions générales et particulières des contrats. La cour d’appel avait considéré que les contrats n’étaient pas valablement formés au motif que les conditions générales et particulières n’avaient pas été adressées à la société et acceptées par elle.
La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant un principe désormais cardinal : “la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat“. En l’occurrence, elle reproche à la cour d’appel d’avoir confondu ces deux questions distinctes, alors qu’elle avait pourtant relevé que la société avait accepté les offres de l’assureur et lui avait adressé des chèques en règlement des primes.
- Faits
- Une société avait accepté des offres d’assurance et réglé les primes provisionnelles par trois chèques, recevant les notes de couverture mais jamais les conditions générales et particulières.
- Problème
- L’absence de communication et d’acceptation des conditions générales et particulières fait-elle obstacle à la formation même du contrat d’assurance ?
- Solution
- Non : le contrat est formé dès l’acceptation des offres émises par l’assureur ; la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières ne conditionnent que leur opposabilité à l’assuré, non la perfection du contrat.
- Portée
- L’arrêt dissocie nettement deux plans : la formation du contrat (rencontre des volontés sur l’essentiel) et l’opposabilité des stipulations détaillées (qui suppose communication et acceptation). Un contrat valablement formé ne saurait être anéanti au motif que certaines conditions n’ont pas été transmises.
Cette jurisprudence opère une dissociation claire entre deux moments juridiques distincts : d’une part, la formation du contrat qui résulte de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels, d’autre part, l’opposabilité des conditions contractuelles détaillées qui suppose leur communication préalable et leur acceptation par l’assuré.
Cette distinction, désormais consacrée par l’article 1119 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016, impose que les conditions générales invoquées par une partie n’aient effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Cette exigence transforme profondément les pratiques assurantielles en obligeant les assureurs à s’assurer de la communication et de l’acceptation effective des conditions générales, non plus seulement pour la formation du contrat, mais pour pouvoir s’en prévaloir ultérieurement à l’encontre de l’assuré.
Cette évolution protège l’assuré contre l’opposabilité de clauses qu’il n’aurait pas connues tout en préservant la sécurité de la formation contractuelle, évitant ainsi que des contrats valablement conclus puissent être remis en cause pour des considérations purement formelles relatives à la communication des conditions détaillées.
b. Les clauses de renvoi
i. La structure composite du contrat d’assurance
Le contrat d’assurance se caractérise par une architecture documentaire particulière. Il se compose généralement de plusieurs pièces distinctes : conditions générales, conditions particulières, intercalaires, avenants, qui forment ensemble l’ensemble contractuel. Cette multiplicité de documents soulève une difficulté pratique majeure : le souscripteur ne signe pas nécessairement tous ces éléments, ce qui pose la question de leur valeur contractuelle et de leur opposabilité.
Cette situation crée un défi juridique : comment établir que le souscripteur a consenti à des documents qu’il n’a pas signés ? La réponse réside dans le mécanisme des clauses de renvoi, technique juridique permettant d’étendre le consentement manifesté par la signature d’un document à d’autres pièces contractuelles. Pour saisir la portée de ce procédé, encore faut-il préciser la fonction même de la signature dont il prolonge les effets.
ii. La fonction de la signature et son extension par renvoi
La signature est l’inscription du nom d’une personne, sous une forme particulière et reconnue, ou d’une marque spécifique, apposée sur un écrit afin d’en attester l’exactitude et d’en approuver le contenu. Plus précisément, constitue une signature valable toute marque personnelle manuscrite permettant d’individualiser son auteur sans nul doute possible et traduisant la volonté non équivoque de celui-ci de consentir à l’acte. Elle remplit ainsi une double fonction : identifier le signataire et manifester son consentement à l’opération constatée.
La signature apposée sur un acte sous signature privée a pour fonction première d’identifier l’auteur de l’acte et de manifester son adhésion à l’opération qu’il renferme. Elle doit, à ce titre, permettre de reconnaître avec certitude celui dont elle émane. Cette exigence d’identification commande les limites traditionnellement assignées à la notion. La jurisprudence ancienne s’est ainsi opposée à ce que la signature soit remplacée par une croix, un dessin, un sceau ou des empreintes digitales, ces marques ne traduisant pas la volonté individualisée de leur auteur. De même, la simple mention des nom et prénoms de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait être assimilée à une signature, faute de manifester l’intention d’approuver définitivement l’acte.
C’est précisément parce que la signature concentre la manifestation du consentement que la technique du renvoi acquiert son utilité : en signant un document déterminé, le souscripteur peut étendre la portée de son adhésion aux pièces que ce document vise expressément, sans avoir à les signer une à une. Le renvoi opère ainsi un transport du consentement de l’instrumentum signé vers les documents auxquels il se réfère.
iii. Le mécanisme des clauses de renvoi
La clause de renvoi constitue une stipulation par laquelle le souscripteur, en signant un document, étend son consentement à d’autres pièces contractuelles qu’il n’a pas formellement acceptées. Ce mécanisme établit une liaison juridique entre les différents éléments du contrat d’assurance, palliant ainsi l’éclatement documentaire inhérent à cette matière.
Cet artifice technique révèle une tension fondamentale du droit des assurances. D’un côté, l’impératif d’efficacité économique commande une certaine fluidité dans l’organisation contractuelle, les assureurs ne pouvant matériellement faire signer chaque intercalaire ou avenant par leurs assurés. De l’autre, l’exigence de protection du consentement milite pour une adhésion explicite et consciente à chaque obligation contractuelle.
Cette problématique transcende les considérations purement techniques pour interroger la nature même du consentement en matière contractuelle. Peut-on valablement présumer qu’un souscripteur accepte des dispositions dont il n’a peut-être jamais eu connaissance, au seul motif qu’un document signé par lui y fait référence ? Cette question engage l’équilibre des rapports contractuels et la sincérité de l’échange des consentements.
La réponse juridique à cette interrogation a oscillé entre deux pôles : la condamnation de principe, au nom de la protection du consentement, et la validation pragmatique, au nom de l’efficacité contractuelle. Cette hésitation témoigne de la difficulté à concilier les exigences parfois contradictoires de la sécurité juridique et de l’efficacité économique dans un domaine où la complexité technique impose des adaptations aux règles générales du droit des contrats.
iv. L’évolution de la validité des clauses de renvoi
La validité des clauses de renvoi a connu une histoire mouvementée, révélatrice des tensions entre efficacité contractuelle et protection du consommateur.
Dans un premier temps, l’article 1er du décret du 24 mars 1978 avait déclaré ces clauses abusives de manière générale. Cependant, cette condamnation de principe fut censurée par le Conseil d’État qui annula le décret comme étant contraire à l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 (CE 3 déc. 1980, Assurances du groupe de Paris, risques divers). Cette annulation ouvrait la voie à une appréciation plus nuancée de ces clauses.
La Commission des clauses abusives avait néanmoins maintenu sa position critique dans sa recommandation du 20 septembre 1985 sur l’assurance multirisques-habitation, se prononçant pour leur condamnation.
Le décret du 18 mars 2009 a apporté une solution d’équilibre en rangeant les clauses de renvoi parmi les clauses irréfragablement présumées abusives, mais seulement dans des conditions restrictives : lorsque lors de la conclusion du contrat, il n’est pas fait expressément référence au document auquel le consommateur est renvoyé et que celui-ci n’en a pas eu connaissance avant la conclusion (C. consom., art. R. 212-1, 1°). Cette approche préserve l’efficacité des clauses de renvoi tout en protégeant le consommateur contre les pratiques abusives.
Cette appréciation s’inscrit dans le cadre plus général du contrôle des clauses abusives, dont la Cour de cassation rappelle qu’il porte sur les stipulations « ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur » (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationDans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La clause de renvoi n’est donc pas abusive en elle-même : elle ne le devient que si, par les conditions de sa stipulation, elle prive le souscripteur de la connaissance effective des documents auxquels il est censé adhérer.
« Sont abusives, au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur » (Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-17.578CassationDans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives, sous le contrôle de la Cour de cassation, les clauses qui ont clairement pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat (arrêts n°s 1, 2 et 3).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
v. La consécration jurisprudentielle
La jurisprudence a consacré la validité de principe des clauses de renvoi par un arrêt de la première chambre civile du 10 avril 1996 (Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n°94-14.918CassationViole l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, la cour d'appel qui déclare abusives les clauses d'une police figurant dans les conditions générales au motif qu'elles n'apparaissent pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l'assuré, alors qu'elle avait constaté que dans les conditions particulières, l'assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et que le renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales, ne révèle pas un abus de puissance économique de l'assureur et ne lui confère aucun avantage excessif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette décision pose le principe selon lequel ces clauses sont licites dès lors qu’elles respectent les exigences de transparence et de bonne information du souscripteur. En l’espèce, la Cour de cassation censure la cour d’appel qui avait déclaré abusives des clauses figurant dans les conditions générales au motif qu’elles n’apparaissaient pas en toutes lettres dans le contrat spécifique de l’assuré, alors qu’il résultait des conditions particulières que ce dernier avait reconnu avoir reçu et accepté lesdites conditions générales.
Cette consécration jurisprudentielle a trouvé une application concrète dans la reconnaissance de l’opposabilité de stipulations figurant dans des documents non signés mais expressément visés par des documents signés. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une déchéance inscrite dans les conditions générales pouvait être opposée à l’assuré dès lors que les conditions particulières, signées par ce dernier, y renvoyaient expressément (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-19.234RejetSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2007), que M. X... a souscrit auprès de la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD (l'assureur), un contrat "Multirisques habitation Cristal" destiné à garantir sa résidence principale ; que celle-ci ayant été cambriolée, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant la non-conformité des systèmes de protection aux dispositions des conditions générales du contrat ; que M. X... l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'assureur subordonne sa garantie à la réalisation, par l'assuré…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les conditions particulières d’une police automobile, seules signées par l’assuré, comportent la mention : « Le souscripteur reconnaît avoir reçu et accepté les conditions générales référencées CG-2024 ci-jointes ». Une clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre figure dans ces conditions générales non signées. La clause de renvoi étant expresse et l’assuré ayant reconnu réception des conditions générales avant la conclusion, la déchéance lui est opposable, quand bien même il n’aurait pas apposé sa signature au bas de chaque page des conditions générales.
Cette jurisprudence constante démontre l’efficacité pratique du mécanisme des clauses de renvoi lorsque les conditions juridiques de leur mise en œuvre sont scrupuleusement respectées. Elle témoigne de l’acceptation par les tribunaux d’une technique contractuelle indispensable au bon fonctionnement de l’assurance moderne, à la condition que la transparence due au souscripteur soit pleinement assurée.
v. Les conditions d’efficacité
L’efficacité des clauses de renvoi demeure subordonnée au respect de conditions strictes, tant formelles que substantielles, que la jurisprudence a progressivement précisées. Cette double exigence n’est pas le fruit du hasard : elle traduit la nature même du mécanisme du renvoi, lequel opère une extension du périmètre contractuel au-delà du seul document matériellement signé. Or, parce que l’adhésion du souscripteur à des stipulations qu’il n’a pas eues directement sous les yeux ne se présume pas, le droit l’entoure de garanties destinées à assurer que cette extension repose sur un consentement réel, et non sur une fiction. Il convient, dès lors, d’examiner successivement les conditions de forme — qui gouvernent la manière dont la clause de renvoi doit être stipulée — et les conditions de fond — qui gouvernent la connaissance que le souscripteur doit avoir des documents visés.
Les conditions de forme
Sur le plan formel, la jurisprudence exige que la clause de renvoi figure dans un document effectivement signé par le souscripteur. Cette signature suffit alors à témoigner de son acceptation des documents auxquels il est renvoyé (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n°16-22.422RejetMais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, en signant le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l'assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable, M. X... n'ayant pas soutenu, devant la cour…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La logique sous-jacente est claire : la signature apposée sur le document principal rayonne sur l’ensemble des stipulations vers lesquelles ce document renvoie expressément, de sorte que le souscripteur est réputé avoir consenti non seulement à ce qu’il a signé, mais encore à ce vers quoi sa signature pointe. Cette solution pragmatique évite de paralyser le fonctionnement du contrat d’assurance par un formalisme excessif qui imposerait, à peine d’inefficacité, la signature de chacun des feuillets composant la documentation contractuelle.
Cependant, la jurisprudence se montre intransigeante sur la localisation de la clause. Lorsque celle-ci figure dans un document non signé par le souscripteur et se borne à stipuler que ce document est annexé à un autre document signé par lui, elle ne produit aucun effet juridique et ne vaut pas clause de renvoi (Cass. 1re civ., 5 mars 2002, n°99-21.486CassationMais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu à la fois la compensation de la perte de revenus professionnels calculée sur la base du salaire perçu à l'époque du dommage et l'indemnnisation de la gêne subie durant la période d'incapacité temporaire, chef de préjudice objectif dont elle a ainsi assuré la réparation ; Que sa décision est légalement justifiée sur ce point ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter la garantie due à M. X... par son assureur, la Préservatrice Foncière assurances, à la somme de 22 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré avait nécessairement eu connaissance de la feuille intercalaire limitant les conditions…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La distinction est ici décisive : le renvoi efficace procède toujours du signé vers le non-signé, et jamais l’inverse. Un document que le souscripteur n’a pas paraphé ne saurait, par sa seule affirmation d’une annexion réciproque, s’arrimer à l’acte signé pour en partager la force obligatoire. Cette exigence préserve la cohérence du système en imposant que l’extension du consentement résulte d’un acte positif du souscripteur, et non d’une simple proclamation unilatérale émanant de l’assureur.
La jurisprudence refuse par ailleurs de s’embarrasser d’un formalisme excessif concernant la présentation de ces clauses. Ainsi, la clause de renvoi à une exclusion n’a pas à être mentionnée en caractères très apparents (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-16.797CassationRéponse de la Cour Vu l'article L. 112-4, dernier alinéa, du code des assurances : 6. Aux termes de ce texte, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. 7. Pour déclarer inopposable à la société Sud ingénierie la clause d'exclusion mentionnée à l'article 7.111 des conditions générales du contrat d'assurance et condamner l'assureur à lui payer une certaine somme, l'arrêt retient que l'assureur est mal fondé à soutenir que cette clause répondrait aux exigences de l'article L. 112-4 du code des assurances, alors que la convention spéciale-code 2 Sous-traitants comporte, après l'arti…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), solution qui privilégie l’efficacité contractuelle sur les considérations purement formelles. Il importe de bien mesurer la portée de cette solution : l’exigence de caractères très apparents, posée par l’article L. 112-4 du Code des assurances, pèse sur la clause d’exclusion elle-même, qui doit demeurer formellement saillante dans le document où elle se trouve ; elle ne se transmet pas à la clause de renvoi, dont la fonction est purement aiguilleuse. Autrement dit, le renvoi n’a pas à reproduire le formalisme propre à la stipulation vers laquelle il dirige le lecteur, sans quoi le mécanisme même du renvoi perdrait toute utilité.
Les conditions de fond
L’efficacité substantielle des clauses de renvoi repose sur une condition fondamentale : la connaissance effective par l’assuré des documents auxquels il est renvoyé. Cette exigence impose que, à la date du sinistre, le document visé ait été effectivement porté à la connaissance du souscripteur. Cette condition temporelle protège l’assuré contre l’opposabilité de clauses qu’il n’aurait jamais eu l’occasion de connaître. Elle révèle, du reste, une articulation conceptuelle qu’il convient de ne pas perdre de vue : la connaissance des documents renvoyés ne conditionne pas la formation du contrat — laquelle demeure acquise dès la rencontre des volontés, conformément au consensualisme — mais l’opposabilité des stipulations qu’ils contiennent.
Cette distinction entre formation et opposabilité a été nettement marquée par la troisième chambre civile, qui a jugé que la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré, et non la formation du contrat (Cass. 3e civ., 20 avr. 2017, n° 16-10.696CassationLe contrat d'assurance est formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il en résulte une conséquence pratique majeure : un contrat d’assurance peut être parfaitement formé — l’assureur étant tenu de sa garantie — alors même que telle clause d’exclusion stipulée dans des conditions générales demeure inopposable au souscripteur faute d’avoir été portée à sa connaissance. La connaissance n’est donc pas un élément constitutif du contrat ; elle est la condition de l’efficacité de ses stipulations à l’égard de celui qu’elles obligent.
La jurisprudence facilite cependant l’établissement de cette preuve en admettant diverses présomptions. La connaissance est ainsi présumée lorsque l’assuré reconnaît dans les conditions particulières avoir reçu les conditions générales auxquelles elles renvoient (Cass. 2e civ., 5 juill. 2006, n° 05-19.144RejetMais attendu que l'arrêt retient qu'il incombe à l'assureur, sur le fondement de l'article L. 112-3 du code des assurances, de rapporter la preuve qu'un exemplaire des conditions générales, contenant des clauses de limitation de garantie, a été remis à l'assuré ; qu'en l'espèce, le souscripteur de la police litigieuse, Mme X..., a reconnu avoir accepté les conditions particulières de l'assurance multirisques professionnelle conclue auprès de l'UAP à compter du 26 juillet 1991 ; que ce document prévoit que le contrat est constitué par les conditions générales ainsi que par les conditions particulières dont le souscripteur a reconnu avoir eu connaissance le 9 octobre 1991 ; que l'assureur vers…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il lui appartient alors de prendre effectivement connaissance de ces documents, l’ignorance volontaire ne pouvant lui être opposée : celui qui reconnaît avoir reçu un document ne saurait ultérieurement se prévaloir de ne l’avoir point lu.
Cette force probatoire reconnue à la clause de reconnaissance de réception s’était déjà manifestée dans une jurisprudence antérieure, à propos du contrôle des clauses abusives. La première chambre civile a en effet censuré une cour d’appel qui avait déclaré abusives les clauses d’une police au motif qu’elles n’apparaissaient pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l’assuré, alors que celui-ci avait, dans les conditions particulières, reconnu avoir reçu les conditions générales (Cass. 1re civ., 10 avr. 1996, n° 94-14.918CassationViole l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, la cour d'appel qui déclare abusives les clauses d'une police figurant dans les conditions générales au motif qu'elles n'apparaissent pas clairement et en toutes lettres dans le contrat spécifique de l'assuré, alors qu'elle avait constaté que dans les conditions particulières, l'assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et que le renvoi fait dans les conditions particulières aux conditions générales, ne révèle pas un abus de puissance économique de l'assureur et ne lui confère aucun avantage excessif.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La continuité de cette ligne jurisprudentielle est remarquable : la reconnaissance de réception, signée par le souscripteur, constitue un mode privilégié de preuve de la connaissance, qui fait obstacle tant à la prétendue inopposabilité des stipulations qu’au grief tiré de leur caractère abusif.
Cette connaissance peut également être établie par l’intermédiaire du mandataire de l’assuré. Ainsi, lorsqu’un courtier a eu connaissance des documents en cause, cette connaissance est réputée acquise à l’assuré (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n°94-10.302RejetEt attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette solution étend le bénéfice de la représentation au domaine de l’information contractuelle : le courtier d’assurances étant le mandataire de l’assuré, ce qu’il connaît dans l’exercice de son mandat est censé connu de son mandant, selon l’adage suivant lequel qui mandat ipse fecisse videtur — celui qui mandate est réputé avoir agi lui-même. Le souscripteur ne saurait donc se retrancher derrière sa propre ignorance lorsqu’il a confié à un professionnel le soin de négocier et de conclure le contrat pour son compte.
Au bilan, le régime des clauses de renvoi révèle un équilibre subtil entre protection du consentement et efficacité contractuelle. D’une part, la jurisprudence veille à ce que l’extension du consentement ne soit pas purement fictive en exigeant une connaissance effective des documents visés. D’autre part, elle facilite la mise en œuvre pratique de ces clauses en admettant des présomptions de connaissance et en refusant un formalisme excessif. Ce point d’équilibre n’est pas arbitraire : il découle de la distinction cardinale entre la formation du contrat, qui demeure régie par le consensualisme, et l’opposabilité de ses stipulations, qui suppose, elle, que le souscripteur ait été mis en mesure d’en connaître la teneur.
c. Les clauses de signature
i. Le mécanisme des clauses de signature
Les clauses de signature constituent un procédé par lequel l’assureur subordonne la perfection du contrat à la signature de la police par le souscripteur. Ce mécanisme porte dérogation au principe du consensualisme qui gouverne traditionnellement la formation du contrat d’assurance, transformant celui-ci en contrat solennel pour lequel l’écrit signé devient une condition de validité. La portée de cette transformation mérite d’être pleinement mesurée : alors que, par hypothèse, le contrat consensuel se forme par le seul échange des consentements — la signature n’y jouant qu’un rôle probatoire —, la clause de signature érige cette même signature en élément constitutif de l’acte, de sorte qu’en son absence, le contrat n’existe pas, faute d’avoir revêtu la forme dont les parties ont conventionnellement subordonné sa naissance.
Cette technique répond à des préoccupations pratiques légitimes de l’assureur : maîtriser le moment précis de formation du contrat, s’assurer de l’adhésion formelle de l’assuré aux conditions contractuelles, et éviter les contestations ultérieures sur l’existence ou la portée de l’engagement. La détermination certaine de la date de formation présente, en matière d’assurance, un enjeu de premier ordre : c’est elle qui commande la prise d’effet de la garantie et, partant, la couverture ou l’exclusion des sinistres survenus dans l’intervalle séparant la proposition de la régularisation définitive. Le procédé soulève cependant une interrogation juridique majeure : dans quelle mesure les parties peuvent-elles déroger au principe du consensualisme expressément posé par le Code des assurances ?
Cette problématique met en tension deux conceptions du consensualisme. La première, rigide, considère que le caractère consensuel du contrat d’assurance constitue un principe d’ordre public auquel les parties ne sauraient déroger. La seconde, plus souple, y voit une règle supplétive que la liberté contractuelle permet d’écarter par des stipulations expresses. De la réponse retenue dépend l’ensemble du régime applicable : ou bien la clause de signature est nulle, comme contraire à une norme impérative, et le contrat demeure parfait dès l’accord des volontés ; ou bien elle est valable, comme expression de l’autonomie de la volonté, et la perfection du contrat se trouve effectivement reportée à la signature de la police.
ii. La consécration jurisprudentielle
La jurisprudence a tranché en faveur de la validité de principe des clauses de signature dans un arrêt de la première chambre civile du 28 février 1989 (Cass. 1ère civ. 28 févr. 1989, n°87-12.005RejetSi la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, le contrat d'assurance est parfait, sauf clause contraire, dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Tel est le cas lorsque l'assuré signe une proposition d'assurance et que la compagnie accepte cette proposition en envoyant à l'assuré, pour signature, une police conforme.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Par cette décision, la Haute juridiction reconnaît expressément que “si la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur, le contrat est parfait, sauf convention contraire, dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré“.
- Faits
- Un assuré signe une proposition d’assurance ; la compagnie accepte cette proposition en lui adressant, pour signature, une police conforme. Un litige s’élève quant au moment exact de formation du contrat.
- Problème
- Le contrat d’assurance est-il parfait dès la rencontre des volontés, ou sa formation peut-elle être conventionnellement subordonnée à la signature de la police par le souscripteur ?
- Solution
- Si la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré ni l’assureur, le contrat est parfait, sauf convention contraire, dès la rencontre des volontés. La réserve ainsi formulée admet implicitement la validité des stipulations dérogeant au consensualisme.
- Portée
- L’arrêt consacre le consensualisme comme principe directeur de la formation du contrat d’assurance, tout en lui déniant un caractère d’ordre public absolu : les clauses de signature sont licites, en ce qu’elles expriment une liberté contractuelle que la règle consensuelle, simplement supplétive, n’interdit pas d’écarter.
L’expression “sauf convention contraire” éclaire la position adoptée par la Cour de cassation. Le consensualisme demeure le principe directeur de la formation du contrat d’assurance, mais il n’épouse pas un caractère d’ordre public absolu. Les parties conservent la prérogative d’y déroger par une stipulation expresse, expression de leur liberté contractuelle. Cette lecture s’inscrit dans une jurisprudence constante qui rappelle, par ailleurs, que le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés, ainsi qu’il en va du contrat formé par la transmission, par l’assureur à l’assuré, d’une police correspondant à la proposition signée par ce dernier (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 90-12.644CassationLe contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). C’est précisément parce que le consensualisme constitue la règle de droit commun que la clause de signature s’analyse en une dérogation, dont la validité suppose une stipulation claire et non équivoque.
Cette solution équilibrée préserve l’économie générale du droit des assurances tout en ménageant aux assureurs la souplesse nécessaire à l’adaptation de leurs pratiques contractuelles. Elle autorise une modulation des procédures selon la nature des risques traités ou les caractéristiques de la clientèle concernée, témoignant de la capacité du droit à épouser les réalités économiques sans renier ses principes fondamentaux. Encore faut-il, pour qu’une telle dérogation produise effet, que la volonté de subordonner la perfection du contrat à la signature soit manifeste : à défaut de stipulation expresse en ce sens, le juge fera application du principe consensuel et tiendra le contrat pour formé dès l’échange des consentements.
iii. Les conditions d’efficacité
L’efficacité des clauses de signature demeure subordonnée au respect de conditions strictes que la jurisprudence a progressivement précisées. Si la liberté contractuelle autorise les parties à déroger au consensualisme, elle ne saurait permettre à l’assureur de se ménager, à la faveur de la clause, un avantage qu’il tirerait de sa propre carence. Aussi la jurisprudence subordonne-t-elle l’efficacité de la stipulation à une exigence de cohérence et de loyauté dans le comportement de l’assureur.
A cet égard, cette dernière exige une cohérence entre les différents actes accomplis par l’assureur. Ainsi, l’efficacité d’une clause de signature peut être remise en cause en cas de communication tardive de la police au souscripteur. La Cour de cassation a déclaré inopérante une clause de signature lorsque la police n’avait été transmise à l’assuré que deux mois après la délivrance de l’attestation d’assurance et le versement d’une partie de la prime (Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-20.190RejetSi le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Par suite, ayant relevé que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, avait accepté l'offre de contracter formulée par l'assureur, une cour d'appel en déduit justement que le contrat d'assurance a été définitivement formé, peu important l'existence, dans la police ensuite envoyée par l'assureur pour signature, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La contradiction est ici flagrante : en délivrant l’attestation et en encaissant la prime, l’assureur s’était comporté comme si le contrat était d’ores et déjà formé ; il ne pouvait, dès lors, exciper de l’absence de signature de la police pour en dénier l’existence. Cette solution préserve ainsi l’équité contractuelle en évitant que l’assureur ne tire avantage de sa propre négligence dans la transmission des documents, conformément à l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
La jurisprudence ultérieure a confirmé cette approche en précisant les conditions d’efficacité des clauses de signature. Un arrêt rendu par la Première chambre civile du 4 février 2003 illustre parfaitement cette exigence de rigueur dans l’application de ces stipulations (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2003, n°99-17.993RejetAttendu que, le 23 décembre 1994 , Daniel X... a souscrit une proposition d'adhésion à un contrat prévoyant l'attribution en cas de décès d'un capital garanti au bénéfice de son épouse ; que par lettre du 23 janvier 1995 la compagnie Gan Assurances a indiqué à M. X... qu'elle l'admettait à bénéficier normalement des garanties du contrat sous réserve du respect de la clause intitulée délai de régularisation selon laquelle il est de convention expresse que si le présent contrat n'était pas retourné régularisé dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date d'émission , il serait considéré comme n'ayant jamais existé ; que ce contrat qui aurait dû être retourné par M. X... n'est parvenu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
En l’espèce, un souscripteur avait adhéré à un contrat d’assurance-vie le 23 décembre 1994. L’assureur avait accepté la proposition par lettre du 23 janvier 1995, précisant que l’admission aux garanties demeurait subordonnée au respect d’une “clause délai de régularisation” selon laquelle “il est de convention expresse que si le présent contrat n’était pas retourné régularisé dans un délai maximum de deux mois à compter de sa date d’émission, il serait considéré comme n’ayant jamais existé“. Le contrat n’étant parvenu au domicile du souscripteur que le 5 février 1995, jour de son décès, il n’avait pu être régularisé dans le délai imparti.
Les héritiers soutenaient que le contrat était parfait dès l’acceptation de l’assureur le 23 janvier 1995, conformément au principe consensuel, et que la réalisation du risque avant l’expiration du délai de régularisation ne pouvait remettre en cause cette formation. L’argumentation reposait ainsi sur la primauté du consensualisme : si le contrat était formé dès l’échange des consentements, le décès survenu dans l’intervalle déclenchait la garantie, et la clause de régularisation ne pouvait rétroactivement anéantir un contrat déjà né.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en considérant que les juges du fond avaient “souverainement interprété le contrat établi à la suite de la proposition d’adhésion” et ne fait que l’appliquer. Autrement dit, dès lors que les parties avaient subordonné, par une stipulation claire, la perfection de leur engagement à la régularisation de la police dans un délai déterminé, l’absence de cette régularisation faisait obstacle à la formation du contrat — quand bien même le risque s’était réalisé dans l’intervalle. Cette solution valide l’efficacité des clauses de signature lorsque leurs termes sont précis et leurs conditions scrupuleusement respectées, même dans des circonstances particulièrement dramatiques.
Cette jurisprudence témoigne de la rigueur avec laquelle les tribunaux appliquent les stipulations dérogatoires au principe du consensualisme. Elle confirme que la liberté contractuelle, une fois exercée, produit ses pleins effets juridiques, y compris lorsque les conséquences peuvent paraître sévères. Une nuance s’impose toutefois, qui permet de concilier cette solution avec celle retenue en 1999 : la clause de signature ne demeure efficace qu’à la condition que l’assureur n’ait pas, par son comportement, accrédité l’idée que le contrat était d’ores et déjà formé. Là où l’assureur avait délivré une attestation et encaissé la prime, la clause est paralysée ; là où il s’est borné à conditionner expressément la garantie à la régularisation, sans poser aucun acte contradictoire, la clause produit son plein effet.
iv. La notion de signature
L’étude des clauses de signature appelle, en amont, une élucidation de la notion même de signature, dont elles font la condition de perfection du contrat. Car subordonner la formation de l’engagement à la signature de la police suppose, par définition, que l’on sache ce qui constitue juridiquement une signature et quelles fonctions celle-ci remplit.
La fonction première de la signature réside dans l’identification du signataire de l’acte. Aux termes de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Il en résulte que toute marque ne saurait valoir signature : encore faut-il qu’elle permette de reconnaître avec certitude l’auteur de l’écrit. Cette exigence d’identification certaine constitue le critère cardinal au regard duquel s’apprécie la validité de tout signe que l’on prétend ériger en signature.
Cette double fonction commande, par voie de conséquence, les limites assignées à la signature. La jurisprudence ancienne s’est ainsi opposée à ce que la signature fût remplacée par une croix, un dessin, un sceau ou des empreintes digitales : de tels signes, s’ils peuvent attester une présence ou une volonté, ne permettent pas d’identifier avec certitude leur auteur ni, pour certains, ne procèdent d’un geste personnel traduisant l’adhésion à l’acte. De même, la simple mention des noms et prénoms de l’auteur figurant dans le corps du texte ne saurait être assimilée à une signature, faute pour cette mention de manifester, par sa localisation et sa forme, la volonté de s’approprier le contenu de l’écrit et de s’y engager.
Ces exigences éclairent rétrospectivement la portée des clauses de signature. En érigeant la signature en condition de perfection, l’assureur n’exige pas une simple formalité : il requiert l’apposition, par le souscripteur, d’une marque personnelle propre à l’identifier sans équivoque et à manifester son adhésion définitive aux conditions de la police. C’est cette double garantie — d’identité et de consentement — que la clause de signature a précisément pour objet de sécuriser, ce qui explique la rigueur avec laquelle la jurisprudence en contrôle, tout à la fois, la validité de principe et les conditions d’efficacité.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004
Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 35 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.
Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1119 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que pour soi-même. si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières.
Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.
Article 1367 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L132-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le délit de pratique commerciale trompeuse défini aux articles L. 121-2 à L. 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu'elle produit ses effets en France.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2009 au 3 juillet 2010Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 août 2001 au 1er janvier 2009Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 2 février 1995 au 25 août 2001Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce professionnel ;
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 27 juillet 1993 au 2 février 1995Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article L. 132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l'obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d'inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou de son obligation de fourniture d'un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l'autre partie au contrat.
Article L112-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.
Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code.
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 908 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2018 au 1er octobre 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 22 août 2015 au 1er juillet 2016L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre V Titre 1 du livre Ier Livre 6 de la partie législative du code de la consommation (1), consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 2 novembre 2003 au 22 août 2015L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er juillet 1994 au 2 août 2003L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier contrat et de cet examen, recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Du 1er mai 1990 au 1er juillet 1994L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. Avant la conclusion d'un contrat d'assurance portant sur un risque non-vie, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent un document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par le concepteur du produit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ainsi que pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation et pour les opérations d'assurance mentionnées au 15 de l'article R. 321-1 du présent code. La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Avant le 1er mai 1990, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 20 décembre 2005
Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur.
Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 avril 2001 au 20 décembre 2005Le contrat d'assurance et les informations transmises par l'assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa concernant l'emploi de la langue française, lorsque, en vertu des articles L. 181-1 et L. 183-1, les parties au contrat ont la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, les documents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être rédigés dans une autre langue que le français. Le choix d'une autre langue que le français est effectué d'un commun accord entre les parties et, sauf lorsque le contrat couvre les grands risques définis à l'article L. 111-6, à la demande écrite du seul souscripteur. Lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, ces documents peuvent toutefois, d'un commun accord entre les parties et à la demande écrite du seul souscripteur, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Par dérogation, la modification proposée par l'assureur d'un contrat complémentaire santé individuel ou collectif visant à le mettre en conformité avec les règles fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est réputée acceptée à défaut d'opposition du souscripteur. L'assureur informe par écrit le souscripteur des nouvelles garanties proposées et des conséquences juridiques, sociales, fiscales et tarifaires qui résultent de ce choix en application du même article. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour refuser par écrit cette proposition. Les modifications acceptées entrent en application au plus tôt un mois après l'expiration du délai précité de trente jours et dans un délai compatible avec les obligations légales et conventionnelles d'information des adhérents ou affiliés par le souscripteur. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Avant le 22 avril 2001, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 1990 au 22 avril 2001Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.
Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous seing privé.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Décisions citées 14
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 28 février 1989, n° 87-12.005consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 juillet 1991, n° 90-12.644consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 avril 1996, n° 94-14.918consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mai 1996, n° 94-10.302consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1999, n° 96-20.190consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 mars 2002, n° 99-21.486consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 février 2003, n° 99-17.993consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 05-14.566consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 novembre 2006, n° 04-17.578consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 5 juillet 2006, n° 05-19.144consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 22 janvier 2009, n° 07-19.234consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 20 avril 2017, n° 16-10.696consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 29 juin 2017, n° 16-22.422consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-16.797consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.