Souscrire une assurance, c’est acheter une promesse de couverture ; mais cette promesse est presque toujours assortie de réserves — les clauses d’exclusion — par lesquelles l’assureur retranche du champ garanti certains événements. Là réside un point de tension majeur du contrat d’assurance : entre la liberté de l’assureur de circonscrire le risque qu’il accepte de porter et le droit de l’assuré de connaître exactement l’étendue de ce qu’il a acheté.
Le législateur a tranché en faveur de la transparence. Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances, « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées » ; l’article L. 112-4 du même code ajoute qu’elles ne sont valables que mentionnées en caractères très apparents. Une exclusion qui échoue à l’un de ces critères n’est pas seulement inopposable : elle est réputée non écrite, et la garantie joue comme si la réserve n’avait jamais existé. La sanction est radicale — quod nullum est nullum producit effectum.
La validité d’une clause d’exclusion ne dépend pas de sa nature (cause du sinistre, circonstances de survenance, comportement de l’assuré), mais de son respect des exigences de forme (art. L. 112-4 C. assur.) et de fond (art. L. 113-1 C. assur.) : formelle, limitée, très apparente. Aussi, trois grandes catégories peuvent être distinguées selon le fondement de l’exclusion : la cause du sinistre, les circonstances ou le lieu de sa réalisation, et le comportement de l’assuré.
Stipulation par laquelle l’assureur retranche de la garantie un événement qui, sans elle, y serait compris. Elle se distingue de la clause de définition du risque, qui fixe positivement le périmètre de la couverture : la première retranche, la seconde délimite. Seule la clause d’exclusion est soumise au double contrôle de l’article L. 113-1 (formelle et limitée) ; la clause de définition de l’objet du risque y échappe.
Le cadre : forme, fond et validité des exclusions
L’article L. 113-1 du Code des assurances pose que « les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ». Cette exigence implique que la clause soit rédigée en des termes suffisamment précis pour ne pas prêter à interprétation, et qu’elle ne prive pas la garantie de son objet essentiel. Deux conditions cumulatives s’en déduisent : l’exclusion doit être formelle — claire au point de ne réclamer aucune interprétation — et limitée — circonscrite à des hypothèses identifiables, de sorte qu’elle ne vide pas la couverture de sa substance.
1. Les exclusions fondées sur la cause du sinistre
C’est dans ce cadre que la Cour de cassation exerce un contrôle de légalité strict. L’arrêt du 8 octobre 2009 en fournit une illustration marquante (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans cette affaire, l’assureur avait opposé à l’assuré une exclusion rédigée de la manière suivante : « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure (…) de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés ».
La cour d’appel, pour écarter la garantie, avait cru devoir interpréter cette stipulation au regard du comportement de l’assuré, considérant qu’il avait manqué de diligence après deux tentatives d’incendie, en ne mettant pas en œuvre les mesures de protection préconisées par les autorités.
La Cour de cassation censure ce raisonnement : en ce qu’elle nécessitait une interprétation pour déterminer sa portée, la clause litigieuse n’était pas formelle ; et en raison de son caractère trop général, elle ne pouvait pas non plus être considérée comme limitée. La Haute juridiction en conclut que l’arrêt d’appel a violé l’article L. 113-1.
Deux enseignements peuvent être tirés de cet arrêt :
- D’une part, une exclusion qui renvoie à des notions vagues ou extensibles (« insuffisance d’une réparation ou d’une modification indispensable », « plus généralement des biens assurés ») échoue au contrôle de formalisme, car elle impose au juge une interprétation pour en délimiter le champ ;
- D’autre part, une clause trop générale échoue également au critère de limitation, car elle est susceptible de vider la garantie de sa substance en couvrant une pluralité indéterminée de situations.
En creux, la Cour de cassation suggère ainsi ce qui fonde la validité des exclusions relatives à la cause du sinistre : elles doivent viser des hypothèses précises et objectivement identifiables. À titre d’exemple, la jurisprudence admet des clauses excluant les dommages consécutifs à une cause particulière, telle qu’une explosion d’explosifs, dès lors que l’assuré peut identifier sans ambiguïté le risque écarté et que la garantie conserve son efficacité pour les autres événements.
Une multirisque professionnelle exclut « les dommages résultant d’une explosion de produits explosifs entreposés dans l’atelier ». Le risque écarté est borné, identifiable, sans renvoi à une notion élastique : l’exclusion est formelle et limitée. À l’inverse, la même police qui exclurait « les dommages résultant de la dangerosité des activités exercées » échouerait au contrôle — l’assuré ne peut, à la lecture, savoir ce qui reste couvert.
À l’inverse des exclusions qui visent une cause déterminée et objectivement identifiable, sont réputées non écrites celles qui renvoient à des catégories trop générales, indéterminées ou dépourvues de bornes claires.
La Cour de cassation, sur le fondement de l’article L. 113-1 du Code des assurances, rappelle que les exclusions doivent être « formelles et limitées de façon à permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie convenue ». L’exigence de formalisme proscrit les renvois à des notions vagues ou équivoques, tandis que l’exigence de limitation interdit les clauses susceptibles de vider la garantie de sa substance en raison de leur généralité excessive.
L’arrêt du 13 décembre 2012 illustre avec netteté cette exigence (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour de cassation y censure une clause visant les « trombes, cyclones, inondations, tremblements de terre et autres phénomènes à caractère catastrophique », considérant qu’elle n’était ni formelle ni limitée : en se référant à une catégorie générale et indéterminée (« autres phénomènes à caractère catastrophique »), la clause ne permettait pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie.
Cet arrêt s’inscrit dans la ligne de celui du 8 octobre 2009 (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), où la Haute juridiction avait déjà censuré une exclusion rédigée en termes trop vagues (« réparations ou modifications indispensables »), faute de précision suffisante. Dans les deux hypothèses, la Cour de cassation sanctionne la même dérive : l’emploi de formules générales qui confèrent à l’assureur une marge d’interprétation excessive et privent l’assuré d’une lecture claire et prévisible de sa couverture.
Cette jurisprudence met ainsi en lumière la fonction protectrice de l’article L. 113-1 du Code des assurances. En imposant que les exclusions soient formelles et limitées, le législateur confère à la Cour de cassation un rôle de gardien de l’intelligibilité contractuelle. La règle ne se borne pas à une exigence de style ou de technique rédactionnelle : elle traduit une exigence matérielle de prévisibilité de la couverture, corollaire de la sécurité juridique et de l’équilibre contractuel entre assureur et assuré.
Il ne s’agit pas seulement d’écarter les clauses rédigées en termes volontairement obscurs ou ambigus, mais plus largement d’empêcher toute rédaction qui, par son indétermination, autoriserait l’assureur à moduler a posteriori l’étendue de la garantie. La prohibition vise donc à éviter que l’assuré, confronté à des formules telles que « réparations ou modifications indispensables » (Cass. 2e civ., 8 oct. 2009, n° 08-19.646CassationN'est pas valide au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances la clause d'exclusion de garantie dont une cour d'appel estime l'interprétation nécessaire, ce dont il résulte qu'elle n'est ni formelle ni limitéeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ou « autres phénomènes à caractère catastrophique » (Cass. 2e civ., 13 déc. 2012, n° 11-22.412CassationSur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'en application de ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie convenue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.646), que la société Le Cercle (la société), propriétaire d'une discothèque, a souscrit le 15 mai 1992 un contrat d'assurance auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) ; qu'un incendie a détruit la discothèque le 22 août 1995, postérieurement à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), se retrouve dans une situation de dépendance interprétative vis-à-vis de l’assureur.
Cette ligne jurisprudentielle exprime un souci constant de préserver l’efficacité économique et sociale du contrat d’assurance. Un contrat dont les exclusions seraient rédigées en termes trop généraux manquerait à sa finalité première : offrir une protection effective contre des risques déterminés. À cet égard, la Cour de cassation impose un véritable contrôle de proportionnalité entre la liberté contractuelle de l’assureur et la nécessité de maintenir une couverture identifiable et exploitable par l’assuré.
Enfin, cette exigence contribue à distinguer les délimitations de l’objet du contrat — qui fixent positivement le périmètre de la garantie — des clauses d’exclusion — qui en retranchent certains événements. Les premières échappent à l’exigence de formalisme et de limitation, car elles définissent le risque assuré ; les secondes, en revanche, doivent se soumettre à ce double contrôle, faute de quoi elles sont réputées non écrites. La sanction est donc particulièrement rigoureuse : loin d’une simple nullité relative, c’est une véritable disparition de la clause du contrat, sans possibilité de régularisation, ce qui renforce son caractère d’ordre public de protection.
2. Les exclusions fondées sur les circonstances ou le lieu du sinistre
Lorsqu’elles sont précises, ces exclusions sont admises. Par exemple, une clause excluant « les dommages survenus hors des locaux déclarés situés à […] » opère une simple délimitation de la couverture, sans vider la garantie de sa substance.
En revanche, une exclusion visant les dommages résultant d’un « défaut d’entretien » sans préciser de critères objectifs ou sans lister les hypothèses concernées est écartée comme imprécise et contraire à l’exigence de formalisme et de limitation (Cass. 2e civ., 12 déc. 2013, n° 12-29.862CassationNe se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurancesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Dans cette espèce, la clause excluait les « dommages résultant d’un défaut de réparations ou d’entretien indispensables incombant à l’assuré » ainsi que les « dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts » : faute de se référer à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, elle n’était ni formelle ni limitée et ne pouvait recevoir application — l’arrêt d’appel qui l’avait jugée conforme encourt la cassation.
3. Les exclusions fondées sur le comportement de l’assuré
La Cour de cassation valide les exclusions qui se réfèrent à des critères légaux ou médicaux objectifs. Ainsi, une clause excluant « les conséquences d’un acte effectué dans un état d’imprégnation alcoolique caractérisé par un taux supérieur à la limite fixée par le code de la route » est jugée régulière, car elle s’appuie sur un seuil chiffré prévu par la loi (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 17-31.296CassationMais attendu que la cour d'appel qui relève un moyen d'office lors de l'audience, au cours d'une procédure avec représentation obligatoire, n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats et d'impartir un délai aux parties pour présenter des observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que pour condamner l'assureur à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2014, l'arrêt retient que la clause d'exclusion qu'il invoque, selon laquelle « sont exclues de la garantie, les conséquences d'un acte effectué dans un état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux d'alcoo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère est extérieur à l’assureur, vérifiable, non sujet à interprétation : l’exclusion est formelle et limitée.
À l’inverse, une clause excluant « les dommages causés par l’inobservation des règles de l’art » est inopérante lorsque lesdites règles ne sont pas définies ni identifiées, l’assuré n’étant pas en mesure de connaître avec précision l’étendue de la garantie (Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-16.126RejetLa clause d'exclusion d'un contrat d'assurance visant l'ensemble des documents techniques unifiés et des normes, textes et réglementations, n'est pas suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de sa garantie et doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un assureur oppose à son assuré une clause d’exclusion renvoyant, pour définir les manquements écartés de la garantie, à l’ensemble des documents techniques unifiés (DTU) ainsi qu’aux normes, textes et réglementations applicables.
- Problème
- Une exclusion qui se contente de renvoyer en bloc à un corpus de normes techniques, sans énumérer les hypothèses visées, satisfait-elle aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances ?
- Solution
- Non. Une telle clause n’est pas suffisamment limitée pour permettre à l’assuré de connaître l’étendue exacte de sa garantie ; elle doit être déclarée nulle comme ne satisfaisant pas aux exigences de l’article L. 113-1.
- Portée
- Le renvoi à un référentiel normatif indéterminé équivaut à une exclusion indéfinie : c’est à l’assureur, et non à l’assuré, d’énoncer dans la police les bornes précises du risque écarté. La généralité du renvoi emporte la nullité de la clause.
Un garde-fou demeure en matière de responsabilité civile (art. L. 121-2 C. assur.). Même rédigée de manière précise, une clause qui aurait pour effet de moduler la couverture en fonction de la gravité d’une faute imputée à l’assuré ou à ses préposés est prohibée, car elle contreviendrait au principe légal selon lequel l’assureur est garant des dommages causés par les personnes dont l’assuré répond, quelles que soient la nature et la gravité de leurs fautes (Cass. 1re civ., 27 mai 1986, n° 84-16.420CassationAux termes de l'article L.121-2 du Code des assurances, qui est impératif, l'assureur est garant des pertes et dommages causés par les personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes commises par ces personnes . Il s'ensuit que la garantie de l'assureur doit jouer à l'égard des victimes d'infractions pénales commises par lesdites personnes, dès lors que l'assuré en a été déclaré civilement responsable.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Cour y juge, sur le fondement du caractère impératif de l’article L. 121-2, que la garantie de l’assureur doit jouer à l’égard des victimes d’infractions pénales commises par les personnes dont l’assuré a été déclaré civilement responsable.
En revanche, une simple délimitation de l’objet du risque est admise, comme dans l’hypothèse d’une police de responsabilité civile excluant les dommages aux biens confiés : la couverture demeure effective pour les autres dommages et ne se trouve pas anéantie. La ligne de partage est donc constante d’un bout à l’autre de la typologie — qu’il s’agisse de la cause, des circonstances ou du comportement, ce qui distingue l’exclusion valable de l’exclusion réputée non écrite tient à un seul critère : l’assuré peut-il, à la seule lecture de sa police, savoir précisément ce qui n’est pas couvert ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994
La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 1986, n° 84-16.420consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 26 novembre 2003, n° 01-16.126consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 octobre 2009, n° 08-19.646consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 décembre 2012, n° 11-22.412consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 décembre 2013, n° 12-29.862consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 25 octobre 2018, n° 17-31.296consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- L'essentiel du droit des assurances: Une vue d'ensemble claire et concise du droit des assurancesAgnès Pimbert · Gualino
- Droit des assurances. 2e éd.Pierre-Grégoire Marly · Dalloz
- Droit des assurances: Un cours clair, structuré et accessible pour l'étudiantJuliette Mel · Gualino
Les ouvrages de référence
Le code
Le vocabulaire juridique
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