Droit des assurancesÉtude juridique

Objet du contrat d’assurance : l’obligation de garantir dans les assurances facultatives

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 2 h de lecture

L’obligation de garantir prolonge, au cœur du contrat, l’exigence que la loi fait parfois peser sur l’assureur : non plus seulement que la couverture existe, mais qu’elle offre une protection effective. Dans les assurances facultatives, où nulle contrainte légale n’impose la souscription, cette obligation prend une physionomie singulière, car c’est la seule volonté des parties qui en dessine l’étendue et les limites. C’est cette tension entre la liberté du consentement et les contours de la garantie promise qui occupe ici l’analyse du régime de l’objet du contrat d’assurance.

En droit commun des contrats, la liberté contractuelle constitue le principe cardinal : chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, et de déterminer le contenu de ses engagements (art. 1102 C. civ.). En matière d’assurance, ce principe demeure, mais il est régulièrement relégué au rang d’exception.

Liberté contractuelle. Faculté reconnue à toute personne de choisir de s’engager ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer librement le contenu et la forme de son engagement, dans les limites fixées par la loi (art. 1102 C. civ.). Le contrat — entendu comme l’accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations (art. 1101 C. civ.) — n’est rien d’autre que l’instrument juridique par lequel s’exerce cette liberté.

L’assurance est, en effet, un instrument d’organisation collective de la prise en charge des risques : elle ne se borne pas à protéger les seuls intérêts privés des parties ; elle participe à une politique publique de sécurisation des rapports sociaux et économiques. À ce titre, il n’est pas rare que le législateur impose non seulement la souscription d’un contrat (obligation d’assurance), mais encore son contenu minimal (obligation de garantir).

L’obligation d’assurance désigne l’exigence, pour une personne ou une catégorie déterminée, de conclure un contrat couvrant un risque donné. Elle est tournée vers l’existence du lien contractuel.

L’obligation de garantir se situe sur un autre plan : elle concerne le contenu de ce contrat, c’est-à-dire l’étendue effective de la couverture. Une assurance obligatoire dépourvue d’obligation de garantir adéquate ne serait qu’un formalisme vide, ne répondant pas à la finalité protectrice qui la justifie.

La distinction mérite d’être fixée avec netteté, car elle commande toute l’analyse qui suit : la première intéresse le contenant — l’exigence d’un lien contractuel ; la seconde, le contenu — la consistance réelle de la protection. Les deux exigences sont autonomes : une obligation d’assurance peut exister sans que la loi en précise le contenu, comme une obligation de garantir peut, à l’inverse, s’imposer ponctuellement au sein d’un contrat dont la conclusion demeurait, elle, facultative.

Obligation d’assurance c. obligation de garantir. L’obligation d’assurance contraint une personne à conclure un contrat couvrant un risque déterminé : elle porte sur l’existence du lien. L’obligation de garantir impose un contenu minimal à ce contrat — personnes couvertes, événements garantis, montants planchers, exceptions inopposables aux victimes : elle porte sur l’étendue de la couverture. La seconde est la condition d’effectivité de la première, faute de quoi l’assurance imposée se réduirait à une coquille vide.

I) La finalité collective : protéger les victimes et solvabiliser le risque

Si la liberté contractuelle est parfois limitée, c’est au profit d’une finalité plus large : assurer l’indemnisation effective des victimes en identifiant un débiteur de substitution solvable.

L’assurance devient alors l’outil d’une politique de socialisation des risques, là où, sans elle, la réparation dépendrait des seules ressources – parfois inexistantes – du responsable.

Comme l’a écrit Hubert Groutel, l’assurance obligatoire « ne cherche pas tant à protéger l’assuré contre lui-même qu’à protéger autrui contre l’insolvabilité ». Cette logique explique le développement d’assurances imposées dans des secteurs à fort potentiel de dommage (circulation automobile, construction, professions réglementées), où l’aléa menace directement des tiers.

Le déplacement du centre de gravité de l’assurance — de la protection de l’assuré vers celle du tiers lésé — emporte une conséquence technique décisive : certaines exceptions que l’assureur pourrait normalement opposer à son cocontractant deviennent inopposables à la victime. La garantie cesse d’être conçue comme un simple bénéfice patrimonial du souscripteur pour devenir le support d’un droit propre de la victime à indemnisation. C’est cette mutation fonctionnelle qui justifie l’irruption de l’ordre public dans un domaine traditionnellement abandonné à l’autonomie de la volonté.

II) De la philosophie du risque : mutualisation ou individualisme ?

En filigrane, une question plus vaste affleure : quelle société souhaite-t-on ?

  • Une société du « chacun pour soi », où chacun affronte seul les conséquences économiques de ses actes, au risque de laisser des victimes sans réparation ?
  • Ou une société du partage organisé du risque, où chacun contribue à un fonds commun par la prime, en contrepartie d’une garantie mutuelle ?

L’assurance – et a fortiori l’assurance obligatoire – se situe clairement du côté de la mutualisation. Elle traduit ce que certains auteurs analysent comme un contrat de solidarité différée : chacun participe aujourd’hui au financement des sinistres qui toucheront demain d’autres que lui, avec la certitude d’être, le moment venu, bénéficiaire de la même solidarité.

Cette socialisation n’exclut pas la liberté contractuelle ; elle la canalise.

En assurance facultative, les parties disposent d’une marge importante pour déterminer l’objet et l’étendue de la garantie, sous réserve de quelques limitations d’ordre public (par ex. art. L. 121-2 C. assur.).

En assurance obligatoire, cette marge est plus étroite : la loi fixe un noyau dur (personnes couvertes, événements garantis, montants minimaux, inopposabilité de certaines exceptions aux victimes) et ne laisse à la liberté contractuelle que la faculté d’étendre ou d’améliorer la couverture.

Cette distinction entre obligation d’assurance et obligation de garantir permet de structurer l’analyse :

  • Dans le champ des assurances obligatoires, l’obligation de garantir est fortement encadrée par la loi et les règlements, l’objectif étant de garantir l’égalité de traitement et l’indemnisation intégrale des victimes.
  • Dans celui des assurances facultatives, la garantie est avant tout le produit de la volonté des parties, même si la loi y introduit ponctuellement des garanties d’ordre public.

Nous nous focaliserons ici sur la seconde situation.

En dehors des assurances légalement obligatoires, la couverture d’un risque relève en principe de la liberté contractuelle. Les parties peuvent définir, par leur accord, l’objet et l’étendue de la garantie, ainsi que les exclusions qui en modulent la portée.

Cependant, cette liberté connaît des limites d’ordre public qui, dans les assurances de dommages, assurent un socle de protection irréductible, tant pour l’assuré que pour les tiers victimes. Ces limites s’articulent autour de deux axes :

  • Les garanties générales imposées par la loi,
  • Les garanties spécifiques rendues obligatoires pour certains risques.

L’opposition mérite d’être précisée. Les garanties générales traversent l’ensemble des contrats d’assurance de dommages : elles s’imposent quel que soit le risque considéré, à la manière d’un droit commun impératif de la garantie. Les garanties spécifiques, au contraire, ne se greffent que sur certains contrats, à raison de la nature particulière de l’événement couvert — catastrophe naturelle, attentat, fait d’autrui. Les premières dessinent un plancher horizontal ; les secondes, des renforts verticaux ciblés.

A) Les garanties générales imposées par la loi

1) La « garantie du fait d’autrui » (art. L. 121-2 C. assur.)

L’article L. 121-2 du Code des assurances impose à l’assureur de prendre en charge les pertes et dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable au sens de l’article 1242 du Code civil, « quelles que soient la nature et la gravité des fautes » de ces personnes. Cette disposition, d’ordre public, interdit toute exclusion – directe ou indirecte – qui priverait l’assuré de la garantie lorsque sa responsabilité est recherchée du fait d’autrui.

Avant d’en mesurer la portée, il faut bien saisir la mécanique du texte. L’article L. 121-2 procède en deux temps : il affirme d’abord une garantie légale — l’assureur répond du fait des personnes dont l’assuré doit civilement répondre ; il neutralise ensuite la principale objection que l’assureur serait tenté d’opposer — la gravité ou le caractère intentionnel de la faute de l’auteur du dommage. Autrement dit, ce qui ferait obstacle à la garantie s’il s’agissait du fait personnel de l’assuré demeure sans effet lorsqu’est en cause le fait d’un tiers dont il répond. La raison en est limpide : l’aléa, condition de l’assurabilité, subsiste, car l’assuré ne maîtrise pas le comportement de cet auteur.

Une clause de police ne saurait, directement ou indirectement, priver de la garantie l’assuré déclaré civilement responsable du fait d’une personne dont il doit répondre, au seul motif que la faute de celle-ci serait volontaire (art. L. 121-2 C. assur.).

La Haute juridiction a eu l’occasion de préciser avec force la portée impérative de l’article L. 121-2 dans une affaire où un mineur avait été reconnu coupable de viol et d’agression sexuelle, engageant la responsabilité civile de ses parents. Ces derniers, assurés au titre de leur responsabilité civile chef de famille, avaient sollicité la garantie de leur assureur, lequel opposa une clause excluant « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ». La cour d’appel de Grenoble, considérant que l’assuré était ici l’enfant mineur, avait jugé l’exclusion claire et précise, privant ainsi les parents de toute indemnisation.

La Cour de cassation censure cette analyse, au visa de l’article L. 121-2, en rappelant qu’une clause de police ne saurait exclure, directement ou indirectement, la garantie de l’assuré déclaré civilement responsable d’une faute intentionnelle de la personne dont il doit répondre. Or, telle qu’interprétée, la stipulation litigieuse instaurait précisément une exclusion indirecte prohibée, vidant la règle d’ordre public de sa substance. L’arrêt est donc cassé dans toutes ses dispositions et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Lyon (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n°09-14.227).

Cette protection n’exclut pas toute liberté contractuelle. La Haute juridiction admet que les parties puissent définir le cercle des “personnes assurées” et limiter la garantie aux dommages causés à certains tiers seulement, dès lors que cela ne contredit pas la règle d’ordre public de l’article L. 121-2.

Aussi, il demeure loisible aux parties de définir contractuellement le champ d’application de la garantie et d’en déterminer la nature et l’étendue, pourvu qu’il ne soit pas porté atteinte à la règle d’ordre public de l’article L. 121-2 du Code des assurances. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans une affaire où un enfant, assuré au titre d’une police de responsabilité familiale, avait commis des agressions sexuelles sur ses deux frères, également désignés comme « personnes assurées » par le contrat. Les parents, civilement responsables, avaient sollicité la garantie de leur assureur.

La cour d’appel de Lyon, considérant que l’article L. 121-2 « ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé », avait admis la couverture. La Haute juridiction censure cette analyse : dès lors qu’il résultait des propres constatations des juges du fond que le contrat ne garantissait pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées, la demande devait être rejetée. La solution souligne la frontière entre, d’une part, la délimitation positive du cercle des bénéficiaires de la garantie (admissible) et, d’autre part, l’exclusion prohibée qui contournerait la règle impérative en privant l’assuré de couverture lorsqu’il est responsable du fait d’autrui (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685).

Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685
Faits
Un enfant, désigné comme « personne assurée » au titre d’une police de responsabilité familiale, cause des dommages à ses deux frères, eux-mêmes désignés comme assurés par le même contrat. Les parents, civilement responsables, réclament la garantie de l’assureur ; la cour d’appel l’accorde en jugeant que l’article L. 121-2 « ne distingue pas selon la qualité du tiers lésé ».
Problème
L’article L. 121-2, règle d’ordre public, interdit-il aux parties de convenir que la garantie ne couvre pas les dommages causés aux personnes que le contrat range parmi les assurés ?
Solution
Non : l’article L. 121-2 « ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir que le contrat d’assurance ne garantit pas les dommages causés aux personnes définies comme assurées ». Dès lors que le contrat excluait cette catégorie de bénéficiaires, la demande devait être rejetée.
Portée
L’arrêt trace la ligne de partage cardinale de la matière : la délimitation positive du cercle des bénéficiaires de la garantie est licite ; seule est prohibée l’exclusion indirecte qui priverait l’assuré de couverture en considération de la gravité de la faute de la personne dont il répond.

De cette jurisprudence se dégage une grille de lecture stable, qui irrigue tout le contentieux de l’article L. 121-2 : il s’agit toujours de distinguer ce qui relève de la structure de la garantie — librement aménageable — de ce qui touche à sa substance impérative — soustraite à la volonté des parties. La première englobe la définition des personnes assurées, des activités couvertes ou des lieux du sinistre ; la seconde interdit que la couverture soit reprise d’une main après avoir été accordée de l’autre, par le détour d’une clause visant en réalité la faute de l’auteur du dommage.

2) La présomption de couverture et le régime des exclusions (art. L. 113-1 et L. 112-4 C. assur.)

En assurance de dommages, l’article L. 113-1 établit une présomption de garantie : sauf clause contraire, la couverture s’étend aux pertes provenant du cas fortuit comme à celles causées par la faute de l’assuré. Pour y déroger, l’assureur doit insérer dans le contrat des clauses d’exclusion formelles et limitées, rédigées en termes clairs et précis, et portées à la connaissance de l’assuré dans les conditions de l’article L. 112-4.

Trois exigences cumulatives encadrent ainsi le pouvoir d’exclusion de l’assureur. L’exclusion doit être formelle — c’est-à-dire dépourvue d’ambiguïté, ne nécessitant aucune interprétation pour en cerner le sens ; elle doit être limitée — circonscrite à des hypothèses déterminées, sans vider la garantie de sa substance ; elle doit enfin avoir été portée à la connaissance de l’assuré par une mention apparente. Le manquement à l’une de ces conditions emporte une sanction uniforme : l’inopposabilité de la clause, qui laisse subsister la garantie comme si l’exclusion n’avait jamais été stipulée.

La Cour de cassation contrôle strictement le respect de ces conditions. Elle sanctionne les stipulations ambiguës ou imprécises qui, sous couvert de « condition de garantie », privent en réalité l’assuré de couverture en fonction de circonstances particulières. Ainsi, une clause imposant le respect indéterminé de « normes de sécurité » a été requalifiée en exclusion déguisée et déclarée inopposable faute de respecter le formalisme applicable (Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n°16-14.397).

L’enjeu de la qualification est considérable, car le régime probatoire en dépend tout entier. La condition de garantie circonscrit positivement le risque assuré : il incombe à l’assuré d’établir que les circonstances du sinistre entrent dans son champ. L’exclusion, à l’inverse, retranche un risque qui était en principe couvert : c’est à l’assureur qu’il revient d’en démontrer la réunion, et de justifier qu’elle satisfait au formalisme de l’article L. 113-1. En requalifiant en exclusion ce que l’assureur présentait comme une condition, le juge déplace ainsi la charge de la preuve et restitue à l’assuré le bénéfice de la présomption de couverture.

De même, la Haute juridiction a jugé qu’une clause limitant la garantie de responsabilité civile aux seuls « accidents » constitue, lorsqu’elle est appliquée aux faits des personnes dont l’assuré doit répondre, une exclusion indirecte prohibée par l’article L. 121-2 du Code des assurances.

Dans l’affaire soumise à la Première chambre civile, un enfant mineur avait commis volontairement des violences ayant entraîné la condamnation de sa mère en qualité de civilement responsable. L’assureur refusait sa garantie au motif que le contrat ne couvrait que les dommages causés « par accidents » aux tiers.

La Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article L. 121-2, l’assureur ne peut refuser sa garantie à l’assuré au seul motif que la faute de la personne dont il répond est volontaire ou dolosive. Appliquée au fait intentionnel de l’enfant, la limitation aux « accidents » avait pour effet d’écarter la garantie légale due pour les dommages causés du fait d’autrui, et constituait ainsi une exclusion indirecte contraire aux dispositions impératives du texte. L’argument de l’assureur est donc écarté, et la couverture maintenue (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441).

3) La mise en oeuvre dans le temps de la garantie en responsabilité (art. L. 124-5 C. assur.)

Le régime d’articulation dans le temps de la garantie en matière de responsabilité civile a été codifié à l’article L. 124-5 du Code des assurances, issu de la loi du 30 décembre 2002.

Celui-ci autorise deux modes de déclenchement :

  • par le fait dommageable (déclenchement « par le fait dommageable »),
  • ou par la réclamation (déclenchement « par la réclamation »).

La distinction n’est pas purement technique : elle détermine quel assureur, parmi ceux qui se sont succédé, devra sa garantie pour un sinistre donné. Dans le déclenchement par le fait dommageable, la garantie est due par l’assureur dont le contrat était en cours au moment où s’est produit l’événement générateur du dommage, peu important la date à laquelle la victime présentera sa réclamation. Dans le déclenchement par la réclamation, c’est au contraire la date de la demande de la victime qui commande l’engagement de l’assureur — d’où le risque, pour l’assuré, de se trouver sans couverture si la réclamation survient après l’expiration du contrat.

Dans le second cas, le texte encadre strictement la liberté contractuelle en imposant un délai subséquent minimal de cinq ans et un plafond de garantie subséquente au moins égal à celui de l’année précédant la cessation du contrat. Ce formalisme vise à éviter que l’assuré ne se retrouve privé de couverture pour des réclamations tardives, tout en assurant à l’assureur la maîtrise de ses engagements dans le temps.

Un professionnel cesse son activité le 31 décembre 2020 ; son contrat, déclenché « par la réclamation », garantissait son année d’exploitation à hauteur d’un million d’euros. Une victime, alléguant un manquement commis en 2019, le met en cause le 15 juin 2024. Bien que le contrat soit résilié depuis plus de trois ans, le sinistre demeure couvert : la réclamation intervient dans le délai subséquent légal de cinq ans (soit jusqu’au 31 décembre 2025), et le plafond de la garantie subséquente ne peut être inférieur à celui de la dernière année, soit un million d’euros.

Cette structuration légale a été saluée par la doctrine comme un compromis équilibré entre la prévisibilité des charges pour l’assureur et le maintien d’une protection effective des assurés et des tiers lésés.

B) Les garanties spécifiques obligatoires

Si la garantie dans les assurances facultatives relève en principe de la liberté contractuelle, le législateur a jugé nécessaire d’imposer, pour certains événements particulièrement graves ou à forte charge socio-économique, une couverture obligatoire dès lors que le risque principal est assuré. Ces obligations spécifiques, d’ordre public, se greffent sur le contrat existant, étendant automatiquement le périmètre de la garantie indépendamment de la volonté des parties.

Le procédé est original : il ne s’agit pas de contraindre à la souscription d’un contrat — l’assurance demeure facultative — mais d’adjoindre de plein droit une garantie supplémentaire à un contrat librement conclu. Le souscripteur qui assure son habitation contre l’incendie ou les dégâts des eaux se trouve ainsi, par l’effet de la loi et sans l’avoir voulu, couvert contre la catastrophe naturelle ou les actes de terrorisme. La liberté contractuelle n’est pas supprimée ; elle est complétée par un supplément impératif que les parties ne peuvent ni écarter ni réduire.

1) Le risque de faits d’autrui

L’article L. 121-2 du Code des assurances institue un principe protecteur propre aux assurances de responsabilité civile : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. »

Ce dispositif légal, d’ordre public, circonscrit son champ aux seules assurances de responsabilité civile (Cass. 1re civ., 5 déc. 2000, n° 98-13.052), excluant les assurances de biens. Il s’applique lorsque l’assuré est tenu de réparer un dommage non en raison de son propre fait, mais en raison du fait d’autrui, dans le cadre d’un régime légal ou contractuel de responsabilité.

a) Domaine de la garantie

La référence à l’article 1242 du Code civil renvoie à des régimes classiques tels que :

  • la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (al. 5) ;
  • la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs (al. 4) ;
  • plus largement, toute responsabilité du fait d’autrui reconnue par la loi ou par un contrat.

Ces régimes, qui constituent le support de la garantie légale, appellent quelques précisions, tant leur articulation détermine l’étendue de la couverture due par l’assureur.

S’agissant, en premier lieu, de la responsabilité du commettant du fait de son préposé (art. 1242, al. 5), elle suppose un dommage causé par le préposé dans l’exercice de ses fonctions. La Cour de cassation en a précisé les contours selon deux mouvements complémentaires. D’une part, le commettant ne peut s’exonérer que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions — triple condition cumulative d’interprétation rigoureuse (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009). D’autre part, et corrélativement, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers — immunité qui concentre la charge de la réparation, et donc de la garantie, sur le commettant et son assureur (Cass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826). Cette logique conserve sa vigueur même en présence de régimes spéciaux d’indemnisation, qui n’excluent pas les règles gouvernant la responsabilité des commettants pour la fixation de la contribution à la dette (Cass. com., 24 janv. 2006, n° 03-21.153).

S’agissant, en second lieu, de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (art. 1242, al. 4), elle revêt un caractère de plein droit et suppose la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère. La Cour de cassation a jugé que, lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, cette cohabitation juridique subsiste — et avec elle la responsabilité de plein droit — quand bien même l’enfant résiderait en fait chez l’un d’eux, la garantie ne cédant que si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). C’est cette responsabilité-là que l’assureur de responsabilité familiale doit garantir, dans les conditions impératives de l’article L. 121-2.

La garantie légale joue « quelles que soient la nature et la gravité » des fautes commises par la personne dont répond l’assuré. Ainsi, les fautes intentionnelles ou dolosives de cette personne n’excluent pas la couverture, car l’article L. 113-1 du Code des assurances ne prohibe que l’assurance des dommages causés intentionnellement par l’assuré lui-même (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441). L’aléa subsiste ici puisque l’assuré ne maîtrise pas le comportement de l’auteur du fait dommageable.

b) Conditions et limites contractuelles

Historiquement, une partie de la jurisprudence avait admis que l’assureur puisse opposer à la garantie légale du fait d’autrui les mêmes limitations que pour le fait personnel de l’assuré.

Ainsi, lorsque le contrat ne couvrait que les dommages accidentels, il pouvait être jugé que l’assureur n’était pas tenu de garantir ceux intentionnellement causés par la personne dont l’assuré répondait (Cass. 1re civ., 12 nov. 1940). Cette approche, qui revenait à assimiler la faute intentionnelle de l’auteur du dommage à celle de l’assuré, a toutefois été abandonnée.

La Cour de cassation a clairement affirmé, dans un arrêt du 12 mars 1991, que le caractère impératif de l’article L. 121-2 du Code des assurances interdit à l’assureur de priver l’assuré de la couverture lorsque la responsabilité est engagée du fait d’autrui, et ce même si le fait dommageable est intentionnel (Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n°88-12.441).

Aujourd’hui, l’assureur conserve la liberté :

  • de définir le champ d’application de la garantie ;
  • de prévoir des exclusions fondées sur des circonstances objectives (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685), comme la nature de l’activité ou la localisation du sinistre ;
  • mais il ne peut pas introduire de distinctions liées à la gravité de la faute de la personne dont l’assuré doit répondre.

En revanche, il est acquis qu’aucune exclusion ne peut être fondée sur le comportement subjectif ou la faute de l’auteur du fait dommageable : ces exclusions sont inopposables lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée du fait d’autrui.

En définitive, le partage se ramène à une opposition fondamentale entre l’objectif et le subjectif. L’assureur demeure maître des frontières objectives de sa garantie — quels assurés, quelles activités, quels lieux, quels événements — car ces paramètres, fixés a priori, n’altèrent pas l’aléa et préservent l’équilibre technique de la mutualité. Il perd, en revanche, tout pouvoir sur les éléments subjectifs tenant au comportement de l’auteur du dommage, dont la faute, fût-elle intentionnelle, ne saurait rejaillir sur l’assuré pour le priver d’une protection que la loi lui garantit impérativement. C’est dans cette ligne de démarcation que se loge tout l’équilibre du dispositif : assez de liberté pour que le risque reste assurable, assez d’ordre public pour que la victime soit indemnisée.

2) Le risque de catastrophe naturelle

Au titre des garanties spécifiques obligatoires figure encore la couverture des effets des catastrophes naturelles, régie par les articles L. 125-1 et suivants du Code des assurances. Le mécanisme épouse exactement la logique de la greffe légale : tout contrat d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ouvre, de plein droit, le bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles — l’extension étant réputée présente quand bien même les parties l’auraient passée sous silence.

Catastrophe naturelle. Au sens de l’article L. 125-1 du Code des assurances, dommage matériel direct non assurable ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance. L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui en fixe les zones et les périodes.

Le caractère obligatoire de la garantie ne dispense pas, pour autant, d’en délimiter rigoureusement l’objet. La Cour de cassation veille à ce que l’indemnisation se concentre sur les seuls dommages dont la catastrophe naturelle constitue la cause déterminante, à l’exclusion de ceux qui procèdent d’une autre origine. Ainsi a-t-elle censuré la décision qui, à la suite d’une crue, avait inclus dans le dommage réparable une partie des bâtiments qui n’avaient pas été détruits par les eaux, mais démolis pour d’autres raisons : seuls les pertes et dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle peuvent être indemnisés (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-11.174). La garantie obligatoire n’est donc pas une garantie illimitée : son caractère impératif tient à son existence, non à la dispense de toute condition de causalité.

Lorsqu’un dommage est dû à une catastrophe naturelle, seuls peuvent être indemnisés les pertes et dommages ayant pour cause déterminante cette catastrophe (art. L. 125-1 et annexe I de l’art. A. 125-1 C. assur.).
Conséquences pratiques

Le régime issu de l’article L. 121-2 du Code des assurances aboutit à une protection renforcée, dont la portée mérite d’être pleinement mesurée. L’assuré bénéficie en effet d’une couverture identique pour le fait des personnes dont il doit répondre et pour son propre fait, sauf exclusions admissibles. Autrement dit, la garantie ne se rétrécit pas lorsque le dommage procède non du fait personnel du souscripteur, mais du fait d’un préposé, d’un enfant mineur ou de toute autre personne placée sous sa responsabilité. Cette assimilation n’est pas le fruit d’une simple commodité rédactionnelle : elle traduit une exigence d’ordre public qui interdit à l’assureur de moduler sa garantie selon l’imputabilité morale du fait générateur.

Responsabilité du fait d’autrui. Obligation de réparer un dommage que l’on n’a pas personnellement causé, mais qui procède du fait d’une personne dont on doit légalement répondre — préposé (responsabilité du commettant, art. 1242, al. 5, c. civ.), enfant mineur (art. 1242, al. 4, c. civ.) ou autre personne dont on a la charge. En matière d’assurance, l’article L. 121-2 du Code des assurances impose que cette responsabilité soit couverte au même titre que le fait personnel de l’assuré.

La logique de ce texte a été précisée par une jurisprudence constante. D’une part, l’assureur ne peut refuser sa garantie en arguant que la faute de la personne dont l’assuré doit répondre présentait un caractère volontaire : la gravité morale du comportement du tiers ne saurait, à elle seule, faire échapper le sinistre à la couverture. D’autre part, le texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de circonscrire conventionnellement le champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie. Il en résulte une articulation subtile : la délimitation a priori du risque demeure libre, mais l’assureur ne peut, a posteriori, opposer la qualité de la faute du tiers responsable pour se soustraire à son obligation.

Cass. 1re civ., 12 mars 1991, n° 88-12.441
Faits
Un assureur de responsabilité civile entendait refuser sa garantie au motif que le dommage procédait d’une faute volontaire commise par la personne dont l’assuré devait répondre.
Problème
L’article L. 121-2 du Code des assurances permet-il à l’assureur d’opposer à l’assuré le caractère volontaire de la faute de la personne dont il répond pour lui refuser sa garantie ?
Solution
Non. Si ce texte ne porte pas atteinte à la liberté des parties de convenir du champ d’application du contrat et de déterminer la nature et l’étendue de la garantie, il a pour conséquence que l’assureur ne peut opposer à l’assuré, pour lui refuser sa couverture, la circonstance que la faute de la personne dont il doit répondre présentait un caractère volontaire.
Portée
L’exclusion de l’aléa propre à la faute intentionnelle (art. L. 113-1 C. assur.) ne joue qu’à l’égard de l’assuré lui-même : la faute volontaire d’un tiers dont l’assuré répond reste garantie. La frontière passe ainsi entre la délimitation conventionnelle du risque, licite, et l’exclusion fondée sur la gravité de la faute d’autrui, prohibée.

Cette ligne a été confirmée par la deuxième chambre civile, qui a jugé que l’article L. 121-2 du Code des assurances ne fait pas obstacle à ce que le contrat stipule qu’il ne garantit pas les dommages causés aux personnes elles-mêmes définies comme assurées (Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-16.685). La liberté de définition du risque demeure donc entière quant à la détermination des personnes garanties, tandis que demeure prohibée l’exclusion fondée sur la nature de la faute commise. Cette dualité éclaire la marche à suivre lors de la souscription ou du renouvellement d’un contrat de responsabilité civile. Il est dès lors essentiel de vérifier :

  • que les activités ou situations susceptibles d’engager la responsabilité du fait d’autrui — préposés, enfants, personnes confiées — entrent bien dans le champ garanti, tant ratione personae que ratione materiae ;
  • que les exclusions éventuelles reposent sur des critères objectifs — nature de l’activité, qualité de la victime, type de bien — et non sur la gravité de la faute de la personne dont l’assuré répond, laquelle serait inopposable.

3) Les catastrophes naturelles (art. L. 125-1 C. assur.)

L’article L. 125-1 du Code des assurances institue une garantie légale et obligatoire contre les catastrophes naturelles pour toute assurance de choses ou de pertes pécuniaires couvrant des biens situés en France. Cette garantie s’applique de plein droit, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire, à l’ensemble des contrats concernés (habitation, locaux professionnels, véhicules, etc.). Elle constitue l’archétype d’une extension obligatoire de garantie : le législateur, jugeant le risque trop diffus et trop lourd pour être laissé à la seule négociation des parties, a imposé son intégration automatique dans les polices d’assurance de dommages, dans une logique de mutualisation nationale et de solidarité face à l’aléa naturel.

Garantie légale obligatoire. Couverture réputée incluse de plein droit dans le contrat, par l’effet de la loi, indépendamment de la volonté des parties et même en l’absence de toute clause. Elle se distingue de la garantie conventionnelle, qui suppose une stipulation expresse, et de la simple garantie supplétive, que les parties peuvent écarter.

Elle repose sur un socle réglementaire impératif :

  • son contenu est défini par des clauses types auxquelles les contrats sont réputés se conformer (art. L. 125-3 et A. 125-1 C. assur.) ;
  • son tarif est fixé par les pouvoirs publics, indépendamment du degré d’exposition du bien au risque (art. L. 125-2 et A. 125-2 C. assur.) — règle qui consacre la mutualisation, l’assuré exposé et l’assuré protégé acquittant la même surprime ;
  • les franchises applicables sont déterminées par décret (art. L. 122-7 C. assur.), et non par le contrat.
a) Les conditions matérielles de mise en jeu de la garantie

L’événement déclencheur doit correspondre, au sens de l’article L. 125-1, à l’intensité anormale d’un agent naturel — climatique (inondation, sécheresse, ouragan) ou géophysique (séisme, éruption volcanique, glissement de terrain). L’intensité anormale est appréciée objectivement, parfois selon des seuils standardisés, par exemple pour les cyclones ou les séismes (CE, 27 juill. 2005, n° 259378). Cette objectivation est essentielle : elle interdit que la qualification de catastrophe naturelle dépende de l’appréciation discrétionnaire de l’assureur ou de l’assuré, et la rattache à des critères scientifiques mesurables.

Cet agent naturel doit en outre être la cause déterminante des dommages — exigence qui soulève une difficulté récurrente lorsque le sinistre procède de causes plurielles. La jurisprudence est, sur ce point, partagée : certaines décisions exigent que cette cause soit exclusive (Cass. civ. 1re, 7 mai 2002, n° 99-11.174), tandis que d’autres admettent qu’elle soit simplement prépondérante, même en présence de causes concurrentes (Cass. civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-71.677).

Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n° 99-11.174
Faits
À la suite d’une crue reconnue comme catastrophe naturelle, une décision avait inclus dans le dommage réparable une partie de bâtiments qui n’avaient pas été démolis par la crue elle-même, mais à la suite d’une décision administrative prise en conséquence de la catastrophe naturelle.
Problème
La garantie « catastrophes naturelles » couvre-t-elle l’ensemble des dommages survenus à l’occasion du sinistre, ou seulement ceux ayant pour cause déterminante l’agent naturel reconnu, à l’exclusion de ceux résultant d’une décision administrative intervenue à la suite de la catastrophe ?
Solution
Cassation. En application des articles L. 125-1 et de l’annexe 1 de l’article A. 125-1 du Code des assurances, lorsqu’un dommage est dû à une catastrophe naturelle, seules peuvent être indemnisées les pertes et les dommages ayant pour cause déterminante la catastrophe naturelle. Encourt donc la cassation la décision qui inclut dans le dommage réparable une partie des bâtiments démolis non par la crue, mais à la suite d’une décision administrative faisant suite à la catastrophe naturelle.
Portée
La garantie ne s’étend pas à tout dommage rattachable au sinistre : elle suppose un lien de causalité déterminant entre l’agent naturel d’intensité anormale et le préjudice. L’intervention d’une décision administrative — fût-elle prise en raison de la catastrophe — rompt ce lien direct et fait sortir du champ de la garantie les démolitions qui en procèdent. Le juge doit isoler, dans un sinistre composite, la part imputable à la catastrophe elle-même de celle imputable à une cause intermédiaire.

Le régime inclut également, de manière spécifique, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, lorsqu’ils résultent d’une succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative (art. L. 125-2, al. 2). Dans ce cas, la garantie est subordonnée à la preuve que les mesures habituelles de prévention n’ont pu éviter le sinistre — condition qui traduit la volonté du législateur de circonscrire un risque devenu massif sous l’effet du changement climatique.

b) L’étendue des dommages couverts

Seuls sont garantis les dommages matériels directs non assurables, ce qui exclut par principe les dommages corporels, immatériels et indirects. Toutefois, lorsque le contrat comporte une garantie « pertes d’exploitation », celle-ci s’étend automatiquement aux catastrophes naturelles (art. L. 125-1, al. 2). Cette extension obéit à une logique d’accessoire : la garantie complémentaire suit le régime de la garantie principale, sans qu’il soit besoin d’une stipulation propre.

Le caractère « non assurable » renvoie au fait que ces dommages ne peuvent être couverts par une autre assurance obligatoire ou facultative : par exemple, une assurance tempête pour les vents en deçà d’une certaine vitesse, ou une assurance grêle ou foudre. Cette règle confirme le caractère subsidiaire du régime Cat’ Nat’ : il n’a pas vocation à se superposer aux garanties spéciales existantes, mais à combler les lacunes que celles-ci laissent subsister face aux événements naturels d’intensité anormale.

Par extension, le dispositif prend aussi en charge :

  • les frais de relogement d’urgence lorsque la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, salubrité ou hygiène (art. L. 125-1, al. 3) ;
  • les frais d’études géotechniques et de maîtrise d’œuvre nécessaires à la remise en état des constructions sinistrées, en particulier en cas de sinistres liés à la sécheresse.
c) Condition procédurale : l’arrêté interministériel

Le régime Cat’ Nat’ est conditionné par une exigence formelle : la reconnaissance officielle de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel, publié au Journal officiel, précisant les zones géographiques et la période concernées. Cet arrêté, pris sur demande de la préfecture des communes sinistrées, détermine la nature des dommages couverts et, le cas échéant, les voies de contestation (art. L. 125-1, al. 4).

Cette formalité est constitutive du droit à garantie : un sinistre ne peut être indemnisé au titre de ce régime qu’à la condition qu’un tel arrêté ait été pris. Il s’agit là d’une condition de fond déguisée en condition de forme — sans arrêté, point de garantie, quelle que soit l’intensité réelle de l’événement. La jurisprudence rappelle, en sens inverse, que l’assureur ne saurait opposer des stipulations contractuelles plus restrictives que la loi, par exemple en subordonnant la garantie à l’inscription de l’événement sur une liste contractuelle limitative, dès lors qu’un arrêté a été régulièrement publié. La hiérarchie est ainsi clairement établie : l’arrêté commande la garantie, et le contrat ne peut en restreindre la portée légale.

L’assuré doit, quant à lui, déclarer son sinistre dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’arrêté. L’assureur dispose ensuite d’un mois pour indiquer les modalités de mise en œuvre de la garantie et, selon le cas, pour formuler une proposition d’indemnisation ou missionner les travaux de réparation. Pour les sinistres sécheresse–réhydratation, l’indemnité doit être affectée à la réparation des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels, afin de prévenir tout détournement de l’indemnisation de sa finalité réparatrice.

Illustration chiffrée. Une maison d’habitation est endommagée par une inondation reconnue catastrophe naturelle. Les dommages matériels directs s’élèvent à 12 000 €. Une franchise légale de 380 € s’applique (art. A. 125-1 C. assur.) : l’assuré perçoit donc 11 620 €. Cette franchise, fixée par voie réglementaire, ne peut être ni rachetée ni modifiée par le contrat — illustration concrète du caractère impératif du dispositif et de la mutualisation qu’il organise.

4) Le risque de tempête, ouragan, cyclone (art. L. 122-7 C. assur.)

L’article L. 122-7 du Code des assurances institue une extension légale obligatoire de couverture, communément désignée par l’acronyme TOC, au profit des assurés titulaires d’un contrat garantissant les dommages d’incendie ou, plus largement, tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Ce dispositif procède de la même philosophie que le régime Cat’ Nat’ — imposer la couverture d’un risque que la liberté contractuelle aurait pu écarter — mais s’en distingue par le degré moindre d’encadrement qu’il impose au contenu de la garantie.

a) Champ d’application matériel et déclenchement de la garantie

La garantie TOC porte exclusivement sur les effets du vent consécutifs à une tempête, un ouragan ou un cyclone, sous réserve que la vitesse enregistrée ou estimée reste inférieure aux seuils déclenchant le régime des catastrophes naturelles. En effet, lorsque les vents maximaux atteignent ou dépassent 145 km/h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h en rafales, la prise en charge relève du régime Cat’ Nat’ prévu par l’article L. 125-1 du Code des assurances.

En deçà de ces seuils, la garantie TOC s’applique de plein droit aux biens assurés dans le cadre du contrat principal, sans qu’une stipulation expresse soit nécessaire. La distinction repose donc sur un critère quantitatif et objectif — la vitesse du vent — qui assure une répartition mécanique des sinistres entre les deux régimes et exclut toute discussion sur la qualification du phénomène lui-même.

Illustration. Une tempête provoque, dans une commune, des vents mesurés à 130 km/h en rafales. Le seuil de 215 km/h en rafales n’étant pas atteint et aucun arrêté de catastrophe naturelle ne pouvant être pris à ce titre, les toitures arrachées relèvent de la garantie TOC, intégrée de plein droit au contrat multirisque habitation, et non du régime Cat’ Nat’.
b) Nature des biens et dommages couverts

La garantie TOC (tempête, ouragan, cyclone) s’étend à l’ensemble des biens inclus dans le contrat principal, dans les mêmes conditions que les risques couverts par ce contrat. Ainsi, si la police prévoit une garantie pertes d’exploitation, celle-ci s’applique de plein droit aux dommages liés au vent survenus dans le cadre de la garantie TOC.

La jurisprudence a confirmé que cette extension est impérative : selon l’article L. 122-7 du Code des assurances, l’assureur ne peut ni exclure, ni réduire, ni soumettre à surprime la garantie tempête pour les biens bénéficiaires de la garantie de base. L’effet d’ordre public du texte joue ici comme un verrou : la liberté contractuelle, qui demeure pour l’aménagement des modalités de la garantie, cède dès lors qu’elle tendrait à neutraliser l’extension elle-même.

La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 19 octobre 2006, que contrevient à cette règle tout avenant prévoyant une surprime, l’instauration d’une franchise ou des limitations spécifiques à la garantie tempête, alors même que ces biens sont déjà couverts par la garantie incendie (Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-19.094).

Dans cette affaire, un contrat multirisque communal avait fait l’objet d’un avenant fixant une prime supplémentaire et une franchise pour la garantie tempête ; la Haute juridiction a censuré la cour d’appel pour avoir admis la validité de ces stipulations, en rappelant que l’article L. 122-7 institue une couverture obligatoire et de plein droit, dont les conditions ne peuvent être altérées. La sanction est ici la neutralisation de la clause contraire, qui est réputée non écrite en tant qu’elle porte atteinte à l’extension légale, le reste du contrat demeurant inchangé.

c) Régime juridique et conditions contractuelles

Contrairement au régime des catastrophes naturelles, strictement défini par la loi et les clauses types, le contenu précis de la garantie TOC relève en grande partie de la liberté contractuelle. La différence est cardinale : là où le régime Cat’ Nat’ confisque presque entièrement la négociation (contenu, tarif, franchise réglementés), le régime TOC se borne à imposer l’existence de la garantie, en abandonnant aux parties le soin d’en aménager les modalités. Chaque contrat peut ainsi déterminer :

  • les critères techniques de constatation du sinistre (ex. : seuils de vitesse locale du vent, preuves à fournir, présence de dommages à d’autres bâtiments de bonne construction dans un rayon donné) ;
  • les exclusions spécifiques, sous réserve de ne pas neutraliser l’effet impératif de l’article L. 122-7 pour les biens couverts par la garantie de base ;
  • les modalités d’indemnisation, incluant le traitement des frais annexes (déblais, remise en état, mesures de sauvegarde).

Le déclenchement de la garantie suppose généralement la production de justificatifs : constats d’experts météorologiques (Météo-France) ou observations locales corroborées par les dommages constatés sur des bâtiments voisins. La charge de la preuve de l’événement et de son lien causal avec le dommage pèse, conformément au droit commun, sur l’assuré qui réclame la garantie.

d) Articulation avec d’autres régimes de couverture

Le régime TOC se distingue par son seuil d’intervention vis-à-vis de la garantie Cat’ Nat’. En pratique :

  • en dessous des seuils légaux (145 km/h sur dix minutes ou 215 km/h en rafales) → régime TOC ;
  • au-dessus → régime catastrophes naturelles, avec les règles et franchises propres à ce dispositif.

Cette articulation, fondée sur un critère de vitesse, évite toute lacune de couverture en assurant une protection continue contre les effets du vent, qu’ils résultent d’événements climatiques modérés ou extrêmes. Les deux régimes se relaient sans se recouvrir : ils sont mutuellement exclusifs, le franchissement du seuil basculant l’intégralité du sinistre d’un dispositif vers l’autre, ce qui prévient tout cumul comme tout angle mort dans la garantie.

 

e) Tableau comparatif entre le régime TOC (Tempête, Ouragan, Cyclone) et le régime Cat’ Nat’ (Catastrophes naturelles)
Critères Garantie TOC (art. L. 122-7 C. assur.) Garantie Cat’ Nat’ (art. L. 125-1 C. assur.)
Nature de l’événement couvert Effets du vent dus à une tempête, un ouragan ou un cyclone. Intensité anormale d’un agent naturel (climatique ou géophysique) ou succession anormale d’événements de sécheresse significative.
Seuils d’intervention Vents inférieurs à 145 km/h en moyenne sur 10 min ou 215 km/h en rafales. Vents atteignant ou dépassant 145 km/h sur 10 min ou 215 km/h en rafales (ou autre événement naturel d’intensité anormale).
Biens concernés Biens situés en France couverts par la garantie incendie ou autres dommages matériels ; corps de véhicules terrestres à moteur. Tous biens situés en France couverts par un contrat d’assurance de choses ou pertes pécuniaires (exclusion des contrats RC, assistance, PJ).
Caractère obligatoire Oui, pour les biens couverts par la garantie incendie ou dommages matériels (extension automatique). Oui, pour tout contrat d’assurance de dommages couvrant des biens situés en France.
Source de la garantie Extension légale intégrée au contrat principal, régime contractuel libre (hors socle impératif). Extension légale intégrée par clauses types fixées par décret (contenu encadré).
Liberté contractuelle Relativement large : conditions, exclusions et preuves fixées par le contrat, sous réserve de l’effet impératif de l’article L. 122-7. Très limitée : contenu, exclusions, franchises et tarif fixés par la loi et les décrets.
Franchise Fixée librement par le contrat (pas de franchise légale uniforme). Franchise légale réglementaire (par ex. 380 € pour les habitations, art. A. 125-1).
Plafonds Déterminés par le contrat (possibilité de plafonds différents de ceux du risque principal). Pas de plafond spécifique, sauf si prévu pour le risque principal (garantie identique).
Cause de déclenchement Sur déclaration de l’assuré et constatation des dommages (souvent preuve par expertise + données Météo-France ou dommages sur bâtiments voisins). Sur publication au JO d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Délai de déclaration Délai prévu par le contrat (souvent 5 jours ouvrés). 30 jours après publication de l’arrêté au JO (art. L. 125-2).
Indemnisation Selon les modalités du contrat de base (souvent identiques à celles du risque incendie). Indemnisation dans les délais légaux : proposition dans le mois, paiement sous 21 jours après accord (art. L. 125-2).

5) Les actes de terrorisme (art. L. 126-2 C. assur.)

L’article L. 126-2 du Code des assurances prévoit une extension obligatoire de garantie, dans certaines assurances de biens, aux dommages matériels résultant d’un attentat ou d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national. Ce mécanisme, introduit par la loi du 9 septembre 1986 et renforcé par les réformes adoptées après les attentats de 2015, participe d’un régime protecteur à caractère d’ordre public. Il procède d’un constat : le risque terroriste, par son caractère imprévisible et potentiellement catastrophique, échappe aux logiques assurantielles ordinaires et appelle une garantie imposée, adossée à un dispositif de mutualisation et de réassurance.

a) Champ d’application matériel et territorial

La garantie s’applique exclusivement aux contrats couvrant les dommages d’incendie sur des biens situés en France, ainsi qu’aux contrats d’assurance dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Elle bénéficie également aux contrats qui, sans couvrir spécifiquement l’incendie, protègent les biens contre d’autres dommages matériels entrant dans le champ légal. La couverture suit donc le risque de base : c’est parce que le bien est déjà assuré contre l’incendie ou les dommages matériels que l’extension terroriste s’y greffe automatiquement.

Le législateur a retenu une définition stricte de l’événement déclencheur : il doit s’agir d’un acte terroriste ou d’un attentat au sens des articles 421-1 et 421-2 du Code pénal, c’est-à-dire d’une action concertée et organisée en vue de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. Ce renvoi au droit pénal exclut toute qualification extensive : un sinistre ne peut relever du régime que si les autorités compétentes ont retenu cette qualification. La frontière est ainsi nette entre l’acte de terrorisme, soumis à ce dispositif, et l’émeute, le mouvement populaire ou l’acte de vandalisme isolé, qui relèvent d’autres garanties.

b) Nature des dommages indemnisables

Sont couverts :

  • les dommages matériels directs causés aux biens assurés ;
  • les dommages immatériels consécutifs à ces atteintes matérielles ;
  • certains frais spécifiques, tels que les frais de décontamination, lorsque ceux-ci sont expressément prévus par les clauses types.

Cette couverture est accordée dans les limites des franchises et plafonds contractuels, sous réserve des plafonds légaux fixés par décret (actuellement, pour certaines catégories de risques industriels, 20 % du capital assuré par site).

Les atteintes aux personnes ne relèvent pas de ce dispositif. Cette exclusion ne traduit aucune lacune de protection, mais une répartition des compétences entre deux régimes distincts : les victimes d’actes de terrorisme (commis en France ou à l’étranger, selon la nationalité et le statut) bénéficient d’un régime spécifique d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), régi par les articles L. 422-1 à L. 422-3 du Code des assurances. La summa divisio est donc claire : l’article L. 126-2 couvre le patrimoine, le FGTI couvre la personne.

c) Caractère impératif de la garantie et régime d’indemnisation

La garantie légale instituée par l’article L. 126-2 est d’ordre public : l’assureur ne peut ni l’exclure ni la réduire par une clause contractuelle contraire. Toute stipulation tendant à écarter cette extension serait réputée non écrite, à l’instar de ce qui prévaut pour les régimes Cat’ Nat’ et TOC. Les seules modulations admises portent sur :

  • la franchise légale ;
  • l’application d’un plafond réglementaire pour certaines catégories de risques.

L’indemnisation obéit au principe de l’assimilation à un sinistre ordinaire : le déclenchement de la garantie, la gestion des droits et obligations des parties, ainsi que la procédure d’expertise suivent le régime commun applicable aux sinistres incendie ou dommages matériels. Cette assimilation présente un avantage pratique majeur : l’assuré n’est pas soumis à une procédure dérogatoire et bénéficie, pour la mise en œuvre de sa garantie, des mêmes droits que pour un sinistre de droit commun.

d) Mutualisation et réassurance

L’équilibre économique de cette couverture repose sur un dispositif national de mutualisation et de réassurance, au premier rang duquel figure le GAREAT (Groupement d’assurance et de réassurance des risques attentats et actes de terrorisme). Ce mécanisme permet de répartir le risque entre assureurs et réassureurs, avec l’appui d’une garantie de l’État au-delà de certains seuils, assurant ainsi la solvabilité du système même en cas de sinistres d’ampleur exceptionnelle. Cette architecture en strates — assureurs directs, pool de réassurance, garantie publique en dernier ressort — illustre la manière dont un risque par nature inassurable selon les canons classiques est rendu mutualisable par l’intervention combinée du marché et de l’État.

6) Le risque de catastrophes technologiques

La prise en charge assurantielle des catastrophes technologiques a été instaurée par la loi du 30 juillet 2003, adoptée à la suite de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 2001. Cette réforme a introduit dans le Code des assurances un dispositif spécifique obligeant l’assureur de biens à étendre sa garantie aux dommages résultant d’un tel événement, à l’exclusion des accidents nucléaires, lesquels obéissent à un régime international et national propre (C. assur., art. L. 128-1). Le législateur a ainsi prolongé, vers le risque industriel, la logique d’extension obligatoire déjà éprouvée pour les catastrophes naturelles.

La catastrophe technologique est définie comme un accident survenu dans une installation réputée dangereuse et affectant un grand nombre de biens immobiliers. La qualification d’« installation dangereuse » renvoie aux critères de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, qui englobe notamment les usines, ateliers, dépôts, chantiers ou autres installations susceptibles de présenter des dangers ou inconvénients pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques, l’environnement, les paysages ou encore le patrimoine. Le champ d’application inclut également les accidents liés au transport de matières dangereuses et ceux causés par les installations mentionnées à l’article L. 211-2 du Code minier. Deux éléments cumulatifs caractérisent donc la catastrophe technologique : la dangerosité de l’installation source, d’une part, et l’ampleur collective du dommage, d’autre part.

Le dispositif légal est circonscrit : il ne s’applique qu’aux assurances souscrites par des personnes physiques en dehors de toute activité professionnelle et garantissant soit les dommages d’incendie, soit les dommages aux biens d’habitation situés en France, soit les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur (C. assur., art. L. 128-2). La couverture est également due aux syndicats de copropriété pour les parties communes d’immeubles d’habitation et aux offices HLM pour leur parc immobilier. Le législateur a ainsi entendu protéger en priorité les particuliers et l’habitat, et non l’activité professionnelle, qui dispose de ses propres garanties négociées.

La mise en œuvre de la garantie suppose l’intervention d’une décision administrative constatant l’état de catastrophe technologique (C. assur., art. L. 128-1, al. 3) — exigence formelle qui rapproche ce régime de celui des catastrophes naturelles, l’acte administratif conditionnant l’ouverture du droit à garantie. Une fois cet arrêté publié, l’assureur est tenu :

  • d’indemniser intégralement les dommages aux immeubles, sans application ni de franchise ni de plafond (C. assur., art. L. 128-2, al. 3 et R. 128-2) — règle remarquable, car la suppression de toute franchise traduit un degré de protection supérieur à celui du régime Cat’ Nat’ ;
  • de couvrir les dommages aux biens mobiliers dans la limite des capitaux assurés ou des valeurs déclarées au contrat ;
  • d’indemniser les dommages aux véhicules terrestres à moteur, bien que ceux-ci ne soient pas visés par la définition initiale de l’article L. 128-1.

Les indemnités doivent être versées dans les trois mois suivant, soit l’établissement de l’état estimatif des dommages, soit la publication de la décision administrative si elle est postérieure (C. assur., art. L. 128-2, al. 4). L’assureur est ensuite subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées (C. assur., art. L. 128-3) : ce report de l’action contre le responsable de l’installation permet de faire peser la charge définitive du sinistre sur l’auteur du dommage, l’assureur n’en supportant que l’avance.

En matière corporelle, les dommages consécutifs à un accident qualifié de catastrophe technologique relèvent, lorsqu’ils sont liés à un acte de terrorisme, du régime d’indemnisation par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (C. assur., art. L. 126-1 et L. 422-1 à L. 422-3). On retrouve ici la même ligne de partage que pour le terrorisme : l’extension obligatoire couvre le patrimoine, tandis que la réparation du dommage corporel est confiée à un fonds de garantie dédié.

Ce régime légal, en imposant une garantie de plein droit et en interdisant toute réduction contractuelle pour les dommages immobiliers, s’inscrit dans la même logique protectrice que celle mise en place pour les catastrophes naturelles. Toutefois, son champ reste plus restreint et son déclenchement demeure exceptionnel, en raison du nombre limité d’événements remplissant les critères cumulatifs de gravité et de qualification administrative. Il complète ainsi un édifice cohérent d’extensions légales obligatoires — fait d’autrui, catastrophes naturelles, tempêtes, terrorisme, catastrophes technologiques — qui, toutes, procèdent d’une même idée directrice : soustraire à la seule liberté contractuelle la couverture de risques dont la gravité sociale justifie une garantie imposée par la loi.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 15 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 1102 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1106 du code civil.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L511-1 du code de l'environnementen vigueur depuis le 25 août 2021

Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 2011 au 25 août 2021Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier.

Du 14 juillet 2010 au 1er mars 2011Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er L. 100-2 et 4 L. 311-1 du code minier.

Du 19 février 2009 au 14 juillet 2010Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er L. 100-2 et 4 L. 311-1 du code minier.

Du 18 janvier 2001 au 19 février 2009Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'environnement, l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er L. 100-2 et 4 L. 311-1 du code minier.

Du 21 septembre 2000 au 18 janvier 2001Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'environnement, l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments. monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er L. 100-2 et 4 L. 311-1 du code minier.

Article A125-1 du code des assurancesabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 12 septembre 2000 au 1er janvier 2002Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. (annexes non reproduites, voir au Journal officiel).

Du 9 octobre 1985 au 19 juillet 1995Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. (annexes non reproduites, voir au Journal officiel).

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025

L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.

Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L122-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 4 mars 2022

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie.
Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments.
Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2001 au 4 mars 2022Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

Du 14 décembre 2000 au 11 juillet 2001Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/h km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/h km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des tempêtes, ouragans ou cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

Du 6 janvier 1991 au 14 décembre 2000Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France France, ainsi qu'aux que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou et cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats. contrats, sauf en ce qui concerne les effets du vent dû à un événement cyclonique pour lequel les vents maximaux de surface enregistrés ou estimés sur la zone sinistrée ont atteint ou dépassé 145 km/ h en moyenne sur dix minutes ou 215 km/ h en rafales, qui relèvent des dispositions des articles L. 125-1 et suivants du présent code. Pour les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie causés aux biens autres que ceux utilisés à titre exclusivement personnel, les conditions de la garantie contre les effets du vent dû aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones sont déterminées en fonction de l'usage et de la nature de ces biens. Les indemnisations résultant de cette garantie sont attribuées aux assurés en tenant compte des limites de franchise, du plafond et de la vétusté contractuellement fixés, qui peuvent être différents de ceux prévus au titre de la garantie contre l'incendie. Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. Sont également exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux bois sur pied. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux des tempêtes, ouragans ou cyclones. cyclones, dans les conditions du contrat correspondant.

Avant le 6 janvier 1991, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 juin 1990 au 6 janvier 1991Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L124-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 novembre 2003

La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 829 caractères.

Article L125-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. […] Texte tronqué ; l’article en compte 4 232 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

Du 30 décembre 2021 au 1er janvier 2023Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.

Du 29 décembre 2007 au 30 décembre 2021Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.

Du 17 août 2004 au 29 décembre 2007Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Du 31 juillet 2003 au 17 août 2004Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Du 28 février 2002 au 31 juillet 2003Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Avant le 28 février 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 juillet 1992 au 28 février 2002Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 août 1985 au 17 juillet 1992Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L125-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 mai 2026

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. […] Texte tronqué ; l’article en compte 6 515 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2024 au 28 mai 2026Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret.

Du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Toutefois, pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d'indemnisation. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour informer l'assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l'assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d'indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d'un mois à compter soit de la réception de l'état estimatif transmis par l'assuré en l'absence d'expertise, soit de la réception du rapport d'expertise définitif. A compter de la réception de l'accord de l'assuré sur la proposition d'indemnisation, l'assureur dispose d'un délai d'un mois pour missionner l'entreprise de réparation ou d'un délai de vingt et un jours pour verser l'indemnisation due. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l'intérêt légal. L'ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s'applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Les indemnisations résultant de cette garantie sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l'aléa ; pour les professionnels et pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et la taille des biens assurés.

Avant le 1er janvier 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 août 2004 au 1er janvier 2023Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 31 juillet 2003 au 17 août 2004Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.
En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 15 août 1985 au 31 juillet 2003Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.
La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.
Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L125-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 15 août 1985 au 1er janvier 2023Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article L126-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2019

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 janvier 2006 au 1er avril 2019Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 1er janvier 1991 au 24 janvier 2006Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et national, les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisées indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Article L126-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 janvier 2006

Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.
La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.
Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.
La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques.

Avant le 24 janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 mars 1988 au 24 janvier 2006Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L128-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er mars 2011

En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre.
Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2003 au 1er mars 2011En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technologique est constaté par une décision de l'autorité administrative qui précise les zones et la période de survenance des dommages auxquels sont applicables les dispositions du présent chapitre. Les mêmes dispositions sont applicables aux accidents liés au transport de matières dangereuses ou causés par les installations mentionnées à l'article 3-1 L. 211-2 du code minier. Le présent chapitre ne s'applique pas aux accidents nucléaires définis par la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L128-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 31 juillet 2003

Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitation ou placés dans des locaux à usage d'habitation situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l'objet de ces contrats.
Cette garantie s'applique également aux contrats souscrits par ou pour le compte des syndicats de copropriété, et garantissant les dommages aux parties communes des immeubles d'habitation en copropriété, ainsi qu'aux contrats souscrits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et garantissant les dommages aux immeubles d'habitation dont ils ont la propriété.
Cette garantie couvre la réparation intégrale des dommages, dans la limite, pour les biens mobiliers, des valeurs déclarées ou des capitaux assurés au contrat.
Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative prévue à l'article L. 128-1.

Article L128-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre.
Toute personne victime de dommages mentionnés au même article L. 128-2 établit avec son entreprise d'assurance un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2003 au 24 mai 2019L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages mentionnés aux articles au même article L. 128-2 ou L. 421-16 établit avec son entreprise d'assurance ou le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées en application des articles précités est mentionné au descriptif. Lorsque le montant des indemnités qui sont ainsi versées à la victime est inférieur à des montants précisés par décret en Conseil d'Etat, celle-ci est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions des articles précités, même s'il n'a pas été procédé à une expertise ou si une expertise a été réalisée par un expert choisi par l'assureur ou le fonds de garantie. l'assureur. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

Article L422-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.
Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.
Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2024Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds de garantie. Il garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Du 1er janvier 2014 au 1er octobre 2014Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds de garantie. Il garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Du 3 juillet 2008 au 1er janvier 2014Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des conditions définies contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds de constitution et ses règles de fonctionnement. Il garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Du 1er janvier 1991 au 3 juillet 2008Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes. Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des conditions définies contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2. Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions arrêté du ministre chargé des assurances. Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Le fonds de constitution et ses règles de fonctionnement. Il garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Avant le 1er janvier 1991, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 20 mars 1988 au 1er janvier 1991La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les actes de terrorisme.
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 421-1 du code pénalen vigueur depuis le 3 juillet 2016

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 3 juillet 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 15 novembre 2014 au 5 juin 2016Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 322-6-1 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 6 septembre 2013 au 15 novembre 2014Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 1er mai 2012 au 6 septembre 2013Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-4, L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la 6e catégorie, catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 mars 2011 au 1er mai 2012Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 13 décembre 2005 au 16 mars 2011Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 5° 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-5, 2339-14, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 16 novembre 2001 au 13 décembre 2005Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 2353-4 du code de la défense ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies aux 1333-9, les articles L. 2353-1, 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 à L. 2353-8 du code de la défense ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à et l'article L. 2353-13 du code de la défense ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux défense, ainsi que les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 317-7 et L. 2339-9 du code précité. – les infractions 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 par décret en Conseil d'Etat, du code de la défense ; – les infractions prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-62 du code de la défense sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus à l'article aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 18 juin 1998 au 16 novembre 2001Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines ; – les infractions prévues par les articles 58 et 63 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction sécurité intérieure ; 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Du 23 juillet 1996 au 18 juin 1998Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes : 1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ; 2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ; 3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ; 4° La fabrication Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article 3 L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de guerre ; – la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, catégorie D définies à l'article 6 par décret en Conseil d'Etat, du code de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sécurité intérieure ; – l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; – la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 24, 28, 31 et 32 du décret-loi précité ; – les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. 5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus. ci-dessus ; 6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ; 7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.

Avant le 23 juillet 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;
– la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
– l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
– la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles 31 et 32 du décret-loi précité ;
– les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 12 mars 1991, n° 88-12.441consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 mai 2002, n° 99-11.174consulter ↗
  4. CassationCass. chambre commerciale, 24 janvier 2006, n° 03-21.153consulter ↗
  5. CassationCass. 2e chambre civile, 19 octobre 2006, n° 05-19.094consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-71.677consulter ↗
  7. CassationCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 09-14.227consulter ↗
  8. CassationCass. 2e chambre civile, 6 octobre 2011, n° 10-16.685consulter ↗
  9. RejetCass. chambre criminelle, 28 mai 2013, n° 11-88.009consulter ↗
  10. RejetCass. 2e chambre civile, 27 avril 2017, n° 16-14.397consulter ↗
  11. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗

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