Droit des assurancesÉtude juridique

Police d’assurance : contenu

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 10 de lecture

Une fois la police d’assurance émise, encore faut-il en mesurer ce qu’elle doit contenir : c’est par ses mentions que le contrat révèle sa véritable portée et que l’assuré accède à la connaissance exacte de ses droits comme de ses charges. Maillon du régime de la conclusion du contrat d’assurance, l’examen du contenu de la police prolonge la formation de l’accord en s’attachant à l’écrit qui en fixe les termes, où se nouent l’exigence de transparence imposée à l’assureur et la sanction, parfois sévère, de ses manquements.

Le contenu de la police d’assurance ne relève pas d’un simple formalisme : il traduit l’exigence fondamentale de transparence qui gouverne la relation entre l’assureur et l’assuré. Loin d’être accessoires, les mentions obligatoires fixées par le Code des assurances constituent le socle de l’information contractuelle et conditionnent la compréhension, par le souscripteur, de l’étendue de ses droits comme de ses obligations. À travers les articles L. 112-4 et R. 112-1, le législateur a progressivement construit un cadre normatif détaillé, combinant des éléments essentiels (identification des parties, objet du contrat, nature du risque, durée et montant de la garantie, prime) et des informations plus techniques (droit applicable, autorités de contrôle, modalités de gestion des sinistres, prescription biennale). Ce dispositif répond à un double objectif : assurer la sécurité juridique du contrat et protéger l’assuré contre les déséquilibres informationnels inhérents à l’opération assurantielle. Mais l’efficacité de ces règles dépend étroitement de la sanction attachée à leur inobservation : si la plupart des omissions demeurent sans effet sur la validité du contrat, la Cour de cassation a fait de l’information sur la prescription un terrain d’exigence renforcée, allant jusqu’à priver l’assureur du droit d’opposer ce délai lorsqu’il n’a pas été rappelé de manière exhaustive. C’est dire que l’étude du contenu de la police d’assurance invite non seulement à inventorier les mentions légales et réglementaires, mais aussi à interroger la logique protectrice qui inspire leur régime et ses prolongements jurisprudentiels.

Police d’assurance. La police désigne l’instrumentum du contrat d’assurance, c’est-à-dire le document écrit qui constate l’accord des volontés et en arrête les conditions. Elle se distingue du negotium — le contrat lui-même, défini par l’article 1101 du Code civil comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Cette distinction n’est pas purement théorique : parce que l’assurance demeure un contrat consensuel, qui se forme par la seule rencontre des volontés, la police n’est en principe qu’un instrument de preuve et non une condition de validité. Aussi le formalisme attaché à son contenu poursuit-il une finalité non pas probatoire de l’existence du contrat, mais informative de l’assuré sur la portée exacte de son engagement.

Avant d’en détailler le contenu, il importe de situer la police au sein des documents qui jalonnent la formation de l’opération d’assurance. La proposition d’assurance, simple offre de l’assureur ou demande du souscripteur, ne lie pas encore les parties ; la note de couverture constate l’existence d’une garantie provisoire dans l’attente de l’émission de la police ; la police, enfin, fixe définitivement et de manière exhaustive les droits et obligations réciproques. C’est à ce dernier document que le législateur attache les exigences de contenu examinées ci-après.

I) Mentions requises par l’article L. 112-4

L’article L. 112-4 du Code des assurances détermine le contenu obligatoire de la police d’assurance. Il énumère les informations que l’assureur doit impérativement fournir à l’assuré pour que celui-ci connaisse ses droits et obligations. Loin d’être un inventaire arbitraire, cette énumération recouvre les éléments sans lesquels l’assuré ne pourrait ni mesurer l’étendue de sa protection, ni en faire valoir le bénéfice : identité des parties, objet et étendue de la garantie, contrepartie financière et coordonnées de l’assureur en constituent l’armature.

L’article impose d’abord que « la police d’assurance est datée du jour où elle est établie ». Cette date permet de situer le contrat dans le temps et peut s’avérer déterminante pour l’appréciation des droits des parties. Elle joue, en effet, un rôle de repère chronologique : elle facilite le rattachement du contrat à un état donné du droit applicable, sert à vérifier l’antériorité de la souscription par rapport au sinistre — condition de la garantie — et permet, en cas de pluralité de contrats, d’établir l’ordre de leur conclusion.

Un souscripteur déclare un dégât des eaux survenu le 12 mars. Si la police porte la date du 20 mars, l’assureur est fondé à refuser sa garantie : le risque s’est réalisé avant la prise d’effet du contrat. La datation, en apparence anodine, conditionne ainsi directement la mise en jeu de la couverture.

Le texte distingue ensuite deux séries de mentions. Les premières concernent les éléments essentiels du contrat (parties, risque, garantie, prime). Les secondes portent sur des aspects plus techniques (droit applicable, autorités de contrôle). Cette dualité reflète une gradation : les premières mentions touchent à l’économie même de l’engagement, les secondes à son environnement juridique et institutionnel.

A) Mentions essentielles du contrat

Les mentions essentielles que la police « indique » concernent les éléments constitutifs du contrat d’assurance :

  • Identification des parties
    • La police doit mentionner « les noms et domiciles des parties contractantes ».
    • Cette exigence garantit l’identification précise du souscripteur et de l’assureur, élément indispensable à la détermination des droits et obligations de chacun.
    • Le domicile du souscripteur revêt une importance particulière car c’est à cette adresse que doivent être envoyées les mises en demeure en cas de non-paiement des primes.
    • La précision du domicile commande, en outre, la régularité de la procédure de suspension et de résiliation prévue par l’article L. 113-3 du Code des assurances : une mise en demeure adressée à une adresse erronée ne saurait faire courir le délai de trente jours au terme duquel la garantie est suspendue.
  • Objet de l’assurance
    • L’indication de « la chose ou la personne assurée » délimite l’objet de la garantie.
    • Cette mention permet de déterminer précisément ce qui est couvert par le contrat, qu’il s’agisse d’un bien en assurance de dommages ou d’une personne en assurance de personnes.
    • De sa précision dépend l’appréciation de l’aléa garanti : une description lacunaire ou ambiguë de la chose assurée nourrit le contentieux de l’étendue de la couverture, que le juge tranche, en cas de doute, dans le sens favorable à l’assuré.
  • Définition du risque
    • La « nature des risques garantis » doit être précisée.
    • Cette mention détermine le périmètre de la couverture en identifiant les événements susceptibles de déclencher la garantie de l’assureur (incendie, responsabilité civile, décès, etc.).
    • Elle constitue le pendant positif des exclusions de garantie : ce que la police désigne comme risque garanti circonscrit le champ à l’intérieur duquel l’assureur s’oblige, les exclusions venant ensuite en retrancher certaines hypothèses.
  • Prise d’effet et durée de la garantie
    • La police doit indiquer « le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ».
    • Cette double exigence temporelle distingue utilement la prise d’effet de la garantie de la durée du contrat, qui peuvent ne pas coïncider. Elle permet à l’assuré de connaître précisément les limites temporelles de sa protection.
    • La prise d’effet peut, en pratique, être différée par rapport à la signature de la police — par exemple subordonnée au paiement de la première prime —, de sorte qu’un intervalle peut séparer la conclusion du contrat de l’ouverture effective de la garantie.
  • Éléments financiers
    • Le « montant de cette garantie » fixe les limites quantitatives de l’engagement de l’assureur.
    • La « prime ou la cotisation de l’assurance » détermine la contrepartie financière due par l’assuré. Ces mentions permettent à ce dernier de mesurer l’étendue de sa protection et le coût de celle-ci.
    • L’expression même de l’opération d’assurance — échange d’une prime certaine contre la prise en charge d’un risque incertain — repose sur ce couple : c’est par la confrontation du montant garanti et du montant de la prime que l’assuré apprécie l’équilibre économique du contrat.
Une police multirisque habitation peut stipuler un plafond de garantie de 30 000 € pour le mobilier moyennant une cotisation annuelle de 180 €. Si la valeur réelle du mobilier s’élève à 60 000 €, l’assuré, en cas de sinistre total, ne percevra que le montant garanti — soit la moitié de son préjudice. La mention du montant de la garantie l’avertit ainsi du risque de sous-assurance, dont la sanction la plus rigoureuse est la règle proportionnelle de capitaux.

B) Mentions d’ordre technique

L’article L. 112-4 impose en outre des mentions relevant davantage de l’organisation technique et juridique de l’assurance :

  • Droit applicable
    • La police doit indiquer « la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ».
    • Cette mention revêt une importance particulière dans le contexte de l’européanisation du marché des assurances et de l’internationalisation des risques.
    • La désignation de la loi applicable détermine le régime des règles impératives auxquelles l’assuré peut prétendre ; elle conditionne, par ricochet, la portée des protections d’ordre public dont il bénéficie.
  • Identification de l’assureur
    • La police doit mentionner « l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ».
    • Cette exigence facilite l’identification de l’interlocuteur de l’assuré et peut s’avérer déterminante pour l’exercice de recours.
  • Autorités de contrôle
    • L’indication du « nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture » renseigne l’assuré sur l’organisme de tutelle de son assureur.
    • Cette mention prend une importance particulière dans le cadre des assurances en libre prestation de services où l’autorité de contrôle peut être étrangère.

C) Mentions spécifiques aux assurances en libre prestation de services

Les contrats et notes de couverture proposés en libre prestation de services sont soumis à des obligations particulières prévues aux articles L. 112-7 et L. 112-8 du Code des assurances. Ils doivent mentionner l’adresse de l’établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social et, pour le risque automobile, l’adresse du représentant de l’assureur chargé de gérer les sinistres en France.

Dès avant la conclusion du contrat, le souscripteur doit être informé, sur tous les documents qui lui sont remis, du nom de l’État membre de l’Union européenne où est situé l’établissement de l’assureur pressenti pour couvrir le risque. Ce renforcement de l’information procède de la logique du marché unique de l’assurance : à mesure que l’assureur peut, depuis un autre État membre, garantir des risques situés en France, l’assuré doit pouvoir identifier sans équivoque la nationalité de son cocontractant, le représentant chargé des sinistres et l’autorité de contrôle compétente.

II) Mentions complémentaires de l’article R. 112-1

A) Champ d’application

L’article R. 112-1 du Code des assurances complète les exigences de l’article L. 112-4 en imposant des mentions supplémentaires aux polices d’assurance. Ce texte réglementaire s’applique spécifiquement aux « polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 », excluant les assurances sur la vie qui relèvent d’un régime particulier. Cette délimitation par renvoi à la nomenclature des branches d’agrément n’est pas indifférente : c’est elle que la Cour de cassation mobilise pour identifier les contrats astreints au rappel des règles de prescription, ainsi qu’elle l’a rappelé en visant « les branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 » (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-13.094).

Ces mentions complémentaires visent à parfaire l’information de l’assuré sur les modalités pratiques d’exécution du contrat et sur ses droits et obligations tout au long de la relation contractuelle. Là où l’article L. 112-4 cerne l’architecture statique du contrat — qui s’engage, sur quoi, pour combien —, l’article R. 112-1 en éclaire la dimension dynamique : durée, reconduction, déclarations en cours de vie du contrat, gestion des sinistres et délais de prescription.

B) Éléments relatifs à la durée et à la continuité du contrat

  • Durée des engagements
    • La police doit indiquer « la durée des engagements réciproques des parties ».
    • Cette mention se distingue de celle prévue par l’article L. 112-4 concernant la durée de la garantie.
    • Elle vise à préciser la période pendant laquelle les parties demeurent liées par leurs obligations respectives.
    • La distinction n’est pas byzantine : la durée de la garantie désigne la période pendant laquelle le risque est couvert, tandis que la durée des engagements vise le terme du lien contractuel lui-même, dont dépendent notamment l’ouverture de la faculté de résiliation annuelle et le jeu de la tacite reconduction.
  • Tacite reconduction
    • Lorsque le contrat prévoit un mécanisme de reconduction automatique, la police doit mentionner « les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ».
    • Cette exigence permet à l’assuré de connaître les modalités de prolongation de son contrat et les conditions dans lesquelles il peut s’y opposer.
    • Elle se conjugue avec le dispositif protecteur de l’article L. 113-15-1 du Code des assurances, qui impose à l’assureur de rappeler chaque année à l’assuré la date limite d’exercice de son droit à dénonciation, afin que la reconduction ne se mue pas en piège pour le souscripteur inattentif.
  • Modalités de fin de contrat
    • L’article R. 112-1 impose l’indication des « cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ».
    • Cette mention exhaustive couvre toutes les hypothèses de modification ou d’extinction de la relation contractuelle, qu’elles résultent de la volonté des parties ou de la survenance d’événements particuliers.
    • Entrent ainsi dans son champ tant les facultés de résiliation reconnues à chaque partie (échéance annuelle, aggravation ou diminution du risque, sinistre, changement de situation de l’assuré) que les causes objectives de cessation des effets du contrat, telles que la perte totale de la chose assurée par un événement non garanti.

C) Obligations déclaratives de l’assuré

  • Déclaration du risque
    • La police doit préciser « les obligations de l’assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ».
    • Cette double exigence vise à informer l’assuré sur ses devoirs de sincérité lors de la formation du contrat et sur son obligation de déclarer les modifications ultérieures du risque.
    • L’obligation de déclarer les autres assurances couvrant les mêmes risques répond aux règles de cumul d’assurances et permet à l’assureur d’apprécier correctement le risque qu’il garantit.
    • L’enjeu de cette information est considérable : la déclaration inexacte ou la réticence dolosive expose l’assuré, selon sa bonne ou sa mauvaise foi, soit à la nullité du contrat de l’article L. 113-8, soit à la réduction proportionnelle de l’indemnité de l’article L. 113-9. La mention figurant dans la police a donc une vertu d’avertissement, en attirant l’attention du souscripteur sur la rigueur des sanctions encourues.

D) Gestion des sinistres

  • Déclaration de sinistre
    • L’indication des « conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre » revêt une importance pratique capitale.
    • Cette mention informe l’assuré sur les formalités à accomplir lors de la survenance du sinistre, les délais à respecter et les justificatifs à produire.
    • La déchéance pour déclaration tardive ne pouvant être opposée que si l’assureur établit un préjudice résultant du retard, l’information préalable de l’assuré sur le délai imparti — en principe cinq jours ouvrés — n’en demeure pas moins déterminante pour la sécurité de ses droits.
  • Délai de paiement des indemnités
    • La police doit mentionner « le délai dans lequel les indemnités sont payées ». Cette exigence permet à l’assuré de connaître le délai maximal dans lequel il peut espérer percevoir l’indemnisation de son préjudice.
  • Estimation des dommages
    • Pour les assurances autres que celles couvrant les risques de responsabilité, la police doit indiquer « la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité ».
    • Cette mention éclaire l’assuré sur les modalités d’évaluation de son préjudice.
    • La réserve relative aux assurances de responsabilité s’explique aisément : dans cette branche, le montant de l’indemnité ne procède pas de l’estimation d’une chose assurée, mais de la dette de réparation dont l’assuré est tenu envers le tiers victime, fixée selon les règles de la responsabilité civile.

E) Dispositions légales de référence

  • Règle proportionnelle
    • La police doit rappeler « les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse ».
    • Ce rappel permet à l’assuré de connaître les conséquences d’une déclaration inexacte ou incomplète du risque.
    • La règle proportionnelle — qu’il s’agisse de la règle proportionnelle de prime, qui réduit l’indemnité dans le rapport de la prime payée à celle qui aurait été due, ou de la règle proportionnelle de capitaux, qui la réduit dans le rapport de la valeur assurée à la valeur réelle — figure parmi les mécanismes les plus redoutables pour l’assuré, ce qui justifie son rappel.
  • Prescription biennale
    • L’obligation de rappeler les dispositions légales concernant « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance » constitue l’une des exigences les plus importantes de l’article R. 112-1.
    • Cette mention informe l’assuré sur les délais dans lesquels il peut exercer ses droits à l’encontre de l’assureur.
    • C’est précisément autour de cette mention que s’est cristallisée la jurisprudence la plus exigeante, au point d’en faire une condition d’opposabilité du délai biennal — ainsi qu’il sera exposé au titre de la sanction des omissions.

F) Mentions spécifiques à certains types d’assurances

  • Assurances mutuelles
    • L’article R. 112-1 impose une obligation particulière aux sociétés d’assurance mutuelles : « Les polices des sociétés d’assurance mutuelles doivent constater la remise à l’adhérent du texte entier des statuts de la société ».
    • Cette exigence découle du caractère participatif de l’assurance mutuelle.
    • Le sociétaire d’une mutuelle n’est pas un simple cocontractant : membre du groupement, il est appelé à participer à la vie sociale et peut se voir réclamer des cotisations complémentaires ; la remise des statuts lui permet de connaître par avance l’étendue de ses engagements de mutualiste.
  • Assurances accidents du travail
    • Pour les assurances contre les accidents du travail, une mention spécifique est requise : « Les polices d’assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d’accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs ».
    • Cette obligation reflète les enjeux de sécurité sociale attachés à cette branche d’assurance.

III) Sanction de l’absence des mentions obligatoires

A) Absence de sanction légale générale

Le Code des assurances ne prévoit aucune sanction spécifique pour l’omission des mentions obligatoires imposées par les articles L. 112-4 et R. 112-1. Cette lacune législative a contraint la jurisprudence à déterminer les conséquences de ces manquements selon les principes généraux du droit des contrats.

Conformément au principe du consensualisme qui régit le contrat d’assurance, l’absence d’une mention obligatoire n’affecte ni la validité de la convention ni même sa pleine efficacité, sauf dispositions particulières. La logique se comprend : dès lors que le contrat se forme par le seul accord des volontés et que la police n’en constitue que l’instrument constatant, le défaut d’une indication formelle ne saurait, à lui seul, ruiner un engagement valablement noué. Cette solution pourrait tout au plus engager la responsabilité civile de l’assureur, à condition que le souscripteur parvienne à prouver l’existence d’un préjudice, ou entraîner le prononcé de sanctions administratives par les autorités de contrôle.

Inopposabilité. L’inopposabilité ne se confond ni avec la nullité, ni avec l’inexistence. La clause ou la règle inopposable demeure valable entre les parties qui l’ont stipulée ; simplement, elle ne peut être invoquée à l’encontre de la personne protégée. Appliquée à la prescription biennale, cette technique laisse le contrat intact mais prive l’assureur de la faculté d’opposer le délai à l’assuré : tout se passe, à son égard, comme si la prescription abrégée n’existait pas, le délai de droit commun ayant alors vocation à s’y substituer.

B) Exception : la prescription biennale

La Cour de cassation a développé une jurisprudence d’exception concernant l’obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription biennale. Abandonnant l’approche traditionnelle, elle sanctionne désormais avec une particulière rigueur l’inobservation de cette exigence. La singularité de cette exigence tient à la dangerosité particulière de la prescription biennale : ce délai de deux ans, notablement plus bref que la prescription de droit commun, est de nature à surprendre l’assuré et à le priver de son action avant même qu’il n’ait songé à l’exercer.

Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871
Faits
L’adhérente à un contrat d’assurance collective se voit opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du Code des assurances. La police ne rappelait pas les dispositions légales relatives à cette prescription. La cour d’appel juge le délai opposable, au motif qu’il procède d’une règle d’ordre public s’imposant aux parties indépendamment de tout rappel contractuel.
Problème
L’omission, dans la police, du rappel des dispositions sur la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance fait-elle obstacle à ce que l’assureur invoque le délai biennal à l’encontre de l’assuré ?
Solution
Cassation. Aux termes de l’article R. 112-1, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; l’inobservation de cette exigence est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1.
Portée
Arrêt fondateur : il érige le rappel des règles de prescription en condition d’opposabilité du délai biennal, et écarte l’argument tiré du caractère d’ordre public de cette prescription. Il ouvre la voie à une exigence croissante d’exhaustivité du rappel contractuel.

L’arrêt fondateur de cette évolution concerne une adhérente à un contrat d’assurance collective qui contestait l’opposabilité de la prescription biennale. La cour d’appel avait estimé que « le délai de prescription de l’article L. 114-1 ne figure pas dans les mentions obligatoires de la police » et qu’« il s’agit là d’une règle d’ordre public qui s’impose aux parties en l’absence de tout rappel contractuel ».

La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant le principe selon lequel « aux termes de ce texte [l’article R. 112-1], les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; (&#8230) l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même Code » (Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871).

Cette décision établit clairement que l’obligation de rappel des dispositions sur la prescription constitue une condition d’opposabilité de ces règles à l’assuré, contrairement à l’analyse de la cour d’appel qui considérait cette prescription comme d’ordre public et donc applicable indépendamment de tout rappel contractuel. Le paradoxe n’est qu’apparent : le caractère d’ordre public de la prescription biennale ne joue qu’au bénéfice de l’assuré, en ce qu’il interdit de l’allonger conventionnellement ; il ne saurait, à l’inverse, dispenser l’assureur de l’obligation d’information dont la loi a fait la contrepartie de la brièveté du délai.

Par suite, la jurisprudence a progressivement durci ses exigences, imposant un rappel exhaustif du régime de la prescription biennale. La simple mention du délai s’est révélée insuffisante. L’exigence se décline désormais en trois volets cumulatifs : le rappel de la durée du délai, celui de ses différents points de départ et celui de ses causes d’interruption, chacun ayant donné lieu à une consécration jurisprudentielle distincte.

S’agissant des causes d’interruption, la Cour de cassation a durci ses exigences dans une espèce concernant des fissures dues à la sécheresse. L’assureur opposait la prescription biennale à son assurée qui l’avait assigné en 2005 pour un sinistre déclaré en 2001. La cour d’appel avait validé cette défense en relevant que « la définition de la prescription, la durée, le point de départ et même la possibilité d’interrompre ce délai par l’expédition d’une lettre recommandée avec accusé de réception, sont expressément mentionnés » dans les conditions générales.

La Cour de cassation a censuré cette décision en précisant que « l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code » (Cass. 2e civ., 3 sept. 2009, n° 08-13.094)).

Cette décision illustre l’insuffisance d’un rappel partiel des causes d’interruption. La simple mention de la lettre recommandée ne suffit pas : l’assureur doit rappeler l’ensemble des causes d’interruption prévues par l’article L. 114-2. Or, à côté de la lettre recommandée avec accusé de réception, l’article L. 114-2 retient également les causes ordinaires d’interruption du droit commun — citation en justice, commandement, saisie — ainsi que la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, de sorte qu’un rappel cantonné à la seule lettre recommandée présente l’assuré une vision tronquée et trompeuse de ses facultés d’interruption.

Aux termes de l’article R. 112-1, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai édicté par l’article L. 114-1, tant les différents points de départ que les causes d’interruption de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-2.

Cette rigueur jurisprudentielle s’étend également aux différents points de départ du délai de prescription, comme l’illustre une décision rendue dans une affaire opposant une société de construction à son assureur responsabilité civile. En l’espèce, la société S. (anciennement société S. Nord) avait indemnisé le maître d’ouvrage le 3 avril 2001 par déduction des pénalités de retard suite à des incidents survenus sur une station de pompage, puis assigné son assureur A. le 15 septembre 2003.

Les termes précis de l’arrêt révèlent que le contrat d’assurance comportait des dispositions relatives à la prescription : le titre VII des conditions générales énonçait que “toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action“ tandis que l’article 8.6 des conditions particulières procédait à un renvoi aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cette approche en relevant que “le contrat ne rappelait pas que, quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier“. L’attendu de principe précise que l’article R. 112-1 impose à l’assureur l’obligation de “rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code” (Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-16.403).

Cette décision confirme que l’obligation d’information ne saurait se satisfaire d’une clause générique ou d’un simple renvoi légal, mais exige une énumération exhaustive des hypothèses spécifiques de déclenchement du délai prescriptif, notamment dans les relations triangulaires impliquant un recours de tiers. La particularité du point de départ propre à l’assurance de responsabilité tient à ce que l’action de l’assuré contre son assureur ne se conçoit qu’une fois mise en cause sa propre responsabilité envers la victime : faire courir le délai dès l’événement dommageable, sans tenir compte du recours du tiers, reviendrait à prescrire l’action avant même qu’elle ne soit née — ce que la loi prévient en fixant un point de départ distinct, dont le rappel s’impose à peine d’inopposabilité.

Cette exigence d’exhaustivité témoigne d’une évolution conceptuelle de la jurisprudence qui, abandonnant toute complaisance formaliste, privilégie désormais l’effectivité de la protection de l’assuré. L’enrichissement progressif de ces exigences jurisprudentielles conduit naturellement à s’interroger sur les modalités pratiques du rappel contractuel et sur l’évolution des standards admis par la Haute juridiction.

Au-delà de ces développements récents, il convient d’examiner l’évolution jurisprudentielle quant aux modalités concrètes de formulation de ces rappels obligatoires. Si la Cour de cassation impose désormais une exhaustivité rigoureuse du contenu, ses exigences relatives à la forme du rappel ont connu une trajectoire plus nuancée.

La Cour de cassation a d’abord admis qu’il suffisait, pour satisfaire à l’exigence réglementaire, de faire référence aux articles correspondants du Code des assurances sans en reprendre le détail du contenu. Cette approche libérale trouve une illustration topique dans une décision rendue à l’occasion d’un litige opposant une commune à son assureur dommages-ouvrage.

En l’espèce, suite à l’apparition de fissures sur la façade d’un bâtiment en extension à la fin de l’année 1993, la commune avait déclaré le sinistre le 25 février 1994 et s’était vu opposer un refus de garantie le 26 juillet 1994. Lorsque l’assureur invoqua la prescription biennale pour faire échec à l’action en référé-provision engagée le 21 mars 2003, la commune contesta l’opposabilité de cette prescription en soutenant que “les modes d’interruption de la prescription biennale, énoncés à l’article L. 114-2 de ce Code, doivent, sous peine d’empêcher l’assureur de se prévaloir de cette prescription abrégée, être mentionnés dans la police d’assurance” et que l’assureur “s’était bornée, dans l’article 21 des conditions générales de sa police dommages-ouvrage, à renvoyer aux article L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances sans mentionner explicitement les modes d’interruption de la prescription”.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en relevant que l’article 21 des conditions générales stipulait que “toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances”. Elle en a exactement déduit que “les dispositions relatives à la prescription biennale avaient été rappelées dans la police, de sorte que les dispositions de l’article R. 112-1, alinéa 2, du même Code selon lequel les polices d’assurances doivent… rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance avaient été respectées et que l’assureur était fondé à opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale” (Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15.041).

Cette décision consacrait une interprétation souple de l’obligation de rappel, admettant qu’un simple renvoi textuel aux dispositions légales pouvait satisfaire aux exigences de l’article R. 112-1, sans nécessiter une reproduction littérale ou une explicitation détaillée du contenu de ces articles. Il est remarquable que cet arrêt soit contemporain de l’arrêt fondateur du 2 juin 2005 : à cette date, la Haute juridiction posait le principe de l’inopposabilité sans encore l’assortir de l’exigence d’exhaustivité matérielle qui en deviendra, par la suite, le prolongement naturel.

Toutefois, cette jurisprudence s’est affinée. L’évolution vers une conception plus restrictive du rappel contractuel apparaît nettement dans une décision rendue à l’occasion d’un litige opposant une société employeur à son assureur responsabilité civile suite à un accident du travail ayant donné lieu à une reconnaissance de faute inexcusable.

En l’espèce, suite à l’accident du travail dont avait été victime un salarié, un tribunal des affaires de sécurité sociale avait retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et octroyé au salarié le bénéfice d’une rente majorée ainsi qu’une indemnisation de son préjudice personnel. L’employeur avait alors assigné son assureur en garantie des conséquences pécuniaires de cet accident.

L’assureur contestait l’action en invoquant la prescription biennale et soutenait que “le code des assurances impose uniquement la mention des textes relatifs à la prescription, sans exiger une reproduction in extenso desdits textes” et que la cour d’appel avait “constaté la présence d’une clause, dans le contrat litigieux, selon laquelle « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l’événement dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances »”.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en précisant que l’article R. 112-1 “oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, ce qui suppose l’indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l’article L. 114-1 et des causes d’interruption du délai biennal prévues à l’article L. 114-2 du même code sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte“.

Elle a relevé que la police d’assurance “se bornait à rappeler sans autres précisions que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à dater de l’événement dans les termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances »” et en a déduit à bon droit que l’assureur “n’était pas fondé à opposer la prescription biennale” (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n°14-21.292).

Cette décision marque un tournant jurisprudentiel significatif : désormais, un simple renvoi aux textes légaux sans explicitation des “différents points de départ” et des “causes d’interruption” s’avère insuffisant pour satisfaire aux exigences de l’article R. 112-1. La comparaison avec l’arrêt de 2005 est éclairante : une clause de rédaction quasi identique, jugée suffisante dix ans plus tôt, se trouve désormais condamnée. C’est dire l’ampleur du revirement : le critère n’est plus la présence d’un renvoi aux articles, mais l’explicitation effective de leur contenu, afin que l’assuré soit mis en mesure de comprendre, à la seule lecture de sa police, le mécanisme exact de la prescription qui le menace.

Il convient toutefois de circonscrire la portée de cette évolution jurisprudentielle et de s’interroger sur son éventuelle extension à d’autres défaillances contractuelles. La rigueur déployée par la Cour de cassation en matière de prescription biennale procède-t-elle d’une logique générale appelée à irriguer l’ensemble du contentieux des mentions obligatoires, ou demeure-t-elle circonscrite à cette hypothèse particulière ?

Cette solution jurisprudentielle rigoureuse demeure spécifique à la prescription biennale. Il n’est pas certain qu’elle soit transposable à d’autres omissions, notamment lorsqu’elles portent sur les obligations à la charge de l’assuré. La jurisprudence n’a pas généralisé cette approche stricte à l’ensemble des mentions obligatoires. Le particularisme du régime de la prescription se justifie d’ailleurs par sa raison d’être : c’est parce que ce délai abrégé déroge au droit commun au détriment de l’assuré que son opposabilité a été subordonnée à une information renforcée — justification qui fait défaut pour les autres mentions, dont l’omission ne crée pas, par elle-même, un péril comparable pour les droits du souscripteur.

Au demeurant, ces omissions restent relativement rares en pratique. Les exigences légales portent sur les stipulations essentielles du contrat d’assurance, que tout assureur connaît et ne manque généralement pas d’inclure dans ses polices.

La question du moment de l’information se révèle également déterminante pour l’efficacité juridique du rappel des dispositions prescriptives. Cette dimension temporelle soulève la question de savoir si une information tardive peut suppléer les carences initiales du contrat d’assurance.

La jurisprudence a précisé qu’un courrier ultérieur de l’assureur, adressé à son assuré postérieurement au sinistre et rappelant les termes de la prescription biennale, ne peut avoir aucune efficacité. La solution se comprend à la lumière de la finalité du rappel : l’information sur la prescription ne remplit son office que si elle est délivrée au moment où l’assuré peut encore en tenir compte pour préserver son action ; intervenant après le sinistre, voire après l’expiration du délai, elle ne saurait rétroactivement purger le vice originaire de la police. Cette solution se trouve illustrée dans une décision rendue à l’occasion d’un litige opposant un syndicat de copropriétaires à son assureur multirisques suite à des infiltrations d’eau survenues dans un appartement.

En l’espèce, suite à des infiltrations d’eau survenues le 21 juillet 1995, des copropriétaires avaient assigné le syndicat de copropriétaires qui avait été condamné par jugement du 29 novembre 2005 à les indemniser. Le syndicat avait alors assigné son assureur le 1er juillet 2008 pour obtenir remboursement. L’assureur invoquait la prescription biennale et soutenait notamment qu’il “avait adressé à son agent général une lettre datée du 31 mai 2006, transmise au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gray d’Albion le 9 juin suivant, qui rappelait expressément les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, ce dont il résultait que la prescription avait nécessairement commencé de courir, au plus tard, le 10 juin 2006“.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en relevant que “les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre le syndicat des copropriétaires et l’assureur ne portent aucune référence expresse à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, ni ne font spécifiquement mention des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances” et que “le courrier ultérieur de l’assureur du 10 juin 2006, adressé à son assuré et rappelant les termes de la prescription biennale, ne peut avoir aucune efficience“. Elle en a exactement déduit “l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances” (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-23.223).

Cette solution logique confirme que l’information doit être fournie dès la formation du contrat pour produire ses effets et qu’aucune régularisation a posteriori ne saurait pallier les carences initiales de l’information contractuelle. Encore convient-il, pour saisir toute la portée de cette jurisprudence, d’en exposer méthodiquement le fondement, les exigences précises et la sanction qui en garantit l’effectivité.

IV) Le fondement de l’obligation : l’article R. 112-1 du code des assurances

L’obligation pesant sur l’assureur ne procède pas d’une création prétorienne, mais d’un texte réglementaire précis. Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches énumérées par l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Le siège de la prescription se trouve, quant à lui, aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, le premier édictant le délai biennal, le second en fixant les causes d’interruption.

Prescription biennale. Délai d’extinction de droit commun des actions dérivant du contrat d’assurance, fixé à deux ans par l’article L. 114-1 du code des assurances. Ce délai, plus bref que la prescription quinquennale du droit commun (article 2224 du code civil), constitue une dérogation favorable à l’assureur, ce qui justifie que l’assuré en soit informé avec une particulière exactitude.

L’articulation des deux corps de règles est limpide : l’article R. 112-1 ne crée pas la prescription — laquelle résulte de la loi —, mais il impose à l’assureur, rédacteur de la police, de la porter à la connaissance de son cocontractant. Le texte réglementaire institue ainsi un devoir d’information formel, dont l’objet est de rétablir l’équilibre informationnel entre le professionnel de l’assurance et l’assuré, présumé profane.

V) L’exigence d’une information complète et non d’un simple renvoi

La Cour de cassation a progressivement durci son exigence quant au contenu de cette mention. Il ne suffit pas que la police comporte une clause stipulant abstraitement que “toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans” : encore faut-il que l’assuré soit mis en mesure de connaître les conditions précises dans lesquelles ce délai joue. Dans un premier état de sa jurisprudence, la deuxième chambre civile s’était satisfaite d’un renvoi aux articles L. 114-1 et L. 114-2, jugeant qu’une telle référence valait rappel suffisant des dispositions légales (Cass. 2e civ., 10 novembre 2005, n° 04-15.041). Cette position a été abandonnée.

Par un mouvement de protection accrue de l’assuré, la Cour exige désormais que la police rappelle non seulement le délai de deux ans, mais encore son point de départ ainsi que les causes d’interruption — et, ultérieurement, les causes de suspension — de la prescription. L’information n’est complète que si l’assuré dispose, à la seule lecture de son contrat, des éléments lui permettant de préserver utilement ses droits. Un renvoi sec aux numéros d’articles, sans reproduction de leur teneur, ne satisfait plus à cette exigence.

Il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription, les dispositions des titres I et II du livre Ier concernant la prescription des actions dérivant du contrat (Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13.094 ; Cass. 2e civ., 28 avril 2011, n° 10-16.403).

Cette évolution traduit une conception finaliste de l’obligation d’information : son objet n’est pas la satisfaction d’un formalisme abstrait, mais l’efficacité concrète de la connaissance transmise. Une mention tronquée, qui tairait par exemple les causes d’interruption, exposerait l’assuré à voir son action déclarée prescrite alors qu’il pouvait légitimement croire l’avoir interrompue.

VI) La sanction : l’inopposabilité du délai de prescription

La sanction de l’inobservation de l’article R. 112-1 mérite d’être précisément qualifiée, car elle n’est pas celle que l’on pourrait spontanément attendre. Le manquement de l’assureur n’emporte ni la nullité du contrat, ni l’allongement du délai biennal en délai quinquennal : il rend simplement le délai de prescription inopposable à l’assuré (Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871). Concrètement, l’assureur défaillant ne peut opposer la prescription biennale à l’action dirigée contre lui ; tout se passe, à son égard, comme si ce délai abrégé n’existait pas, l’action de l’assuré demeurant alors soumise au délai de droit commun.

Cass. 2e civ., 2 juin 2005, n° 03-11.871
Faits
Un assuré, dont l’action en garantie était opposée par l’assureur comme tardive au regard du délai biennal, soutenait que la police ne rappelait pas, conformément à la loi, les règles gouvernant la prescription des actions nées du contrat.
Problème
Quelle sanction attacher à l’omission, dans la police, du rappel des dispositions légales relatives à la prescription que l’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur ?
Solution
Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat ; l’inobservation de cette prescription est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai édicté par l’article L. 114-1 du même code.
Portée
L’arrêt fixe la nature exacte de la sanction — une inopposabilité, et non une nullité ou une substitution de délai. Il inaugure une lignée jurisprudentielle constante qui, au fil des décisions (n° 08-13.094, n° 10-16.403, n° 10-23.223), n’a cessé de renforcer l’exigence d’information à la charge de l’assureur.

Cette qualification d’inopposabilité n’est pas neutre. Conçue dans l’intérêt exclusif de l’assuré, elle laisse subsister la règle de prescription dans les rapports où l’information a été régulièrement délivrée, tout en privant l’assureur négligent du bénéfice du délai abrégé. La sanction épouse ainsi la finalité protectrice de l’obligation : elle ne punit pas au-delà de ce qui est nécessaire à la sauvegarde des droits de celui que le texte entend protéger.

Soit un assuré dont le sinistre survient le 1er mars 2022 et qui agit contre son assureur le 1er septembre 2024, soit deux ans et six mois plus tard. Si la police rappelait régulièrement les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2, l’action est prescrite. Si, en revanche, la police était muette ou incomplète sur ce point, l’assureur ne peut opposer la prescription biennale : l’action demeure recevable, le délai abrégé lui étant inopposable.

VII) L’absence de régularisation a posteriori

L’arrêt du 30 juin 2011 (n° 10-23.223) apporte une précision décisive quant au moment auquel l’information doit être délivrée. La carence affectant la police au stade de sa formation ne peut être ultérieurement réparée par un courrier de l’assureur rappelant, en cours d’exécution, les termes de la prescription biennale. La Cour juge expressément qu’une telle correspondance “ne peut avoir aucune efficience”. La raison en est cohérente avec l’économie du dispositif : l’obligation d’information pesant sur l’assureur s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, instant où l’assuré arrête sa décision de s’engager et doit mesurer l’étendue de ses droits et la brièveté du délai pour les exercer.

Admettre une régularisation a posteriori reviendrait à vider l’exigence de sa substance : il suffirait à l’assureur de réparer son omission le jour où l’assuré entreprendrait d’agir, c’est-à-dire au moment précis où l’information ne présenterait plus aucune utilité. C’est pourquoi la sanction de l’inopposabilité, une fois encourue par l’effet d’une police défaillante, demeure acquise à l’assuré, sans que l’assureur puisse s’en affranchir par une initiative tardive. La solution illustre l’adage suivant lequel ce qui est nul ou inefficace à l’origine ne saurait être validé par la suite — quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere.

Au terme de ces développements, la cohérence de la construction prétorienne apparaît pleinement : un fondement réglementaire précis (article R. 112-1), une exigence d’information complète portant sur le délai, son point de départ et ses causes d’interruption, une sanction calibrée sur la seule protection de l’assuré — l’inopposabilité — et, enfin, l’impossibilité d’y échapper par une régularisation différée. La rédaction des mentions relatives à la prescription constitue ainsi, pour l’assureur, une obligation dont la rigueur formelle est à la mesure du déséquilibre informationnel qu’elle entend corriger.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 8 du code civilen vigueur depuis le 14 août 1927

Tout Français jouira des droits civils.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Tout Français jouira des droits civils. Sont Français : 1° Tout individu né d’un Français en France ou à l’étranger. L’enfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à l’égard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, l’enfant suivra la nationalité du père ; 2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ; 3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ; 4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à l’époque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, telle qu’elle est réglée par la loi française, il n’ait décliné la qualité de Français et prouvé qu’il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu’il n’ait en outre produit, s’il y a lieu, un certificat constatant qu’il a répondu à l’appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ; 5° Les étrangers naturalisés. Peuvent être naturalisés : 1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de l’enregistrement de leur demande au ministère de la justice ; 2° Les étrangers qui peuvent justifier d’une résidence non interrompue pendant dix années ; Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l’exercice d'une fonction conférée par le gouverne ment français ; 3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, s’ils ont rendu des services importants à la France, s’ ils y ont apporté des talents distingués ou s’ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou s’ils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou s’ils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ; 4° L’étranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé. Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de l’étranger.

Article 21 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.

Article 1101 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le contrat est une convention par laquelle une un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes s'obligent, envers une destiné à créer, modifier, transmettre ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. éteindre des obligations.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L112-4 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juillet 1994

La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
– les noms et domiciles des parties contractantes ;
– la chose ou la personne assurée ;
– la nature des risques garantis ;
– le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
– le montant de cette garantie ;
– la prime ou la cotisation de l'assurance.
La police indique en outre :
– la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ;
– l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
– le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 janvier 1981 au 1er juillet 1994La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : – les noms et domiciles des parties contractantes ; – la chose ou la personne assurée ; – la nature des risques garantis ; – le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; – le montant de cette garantie ; – la prime ou la cotisation de l'assurance. La police indique en outre : – la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; – l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; – le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. Les clauses des polices édictant des nullités nullités, des déchéances ou des déchéances exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

Article L112-7 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er janvier 2016

Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 362-2 ou par une succursale en application de l'article L. 362-1, le souscripteur est informé, avant la conclusion de tout engagement, du nom de l'Etat membre de l'Union européenne où est situé le siège social de l'entreprise ou, le cas échéant, la succursale avec laquelle le contrat sera conclu.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.
Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture, ou le cas échéant celle de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 362-3.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 20 mai 1993 au 1er janvier 2016Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et 362-2 ou par une succursale en application de l'article L. 353-1, (1) 362-1, le souscripteur, souscripteur est informé, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes de l'Union européenne où est situé l'établissement le siège social de l'assureur l'entreprise ou, le cas échéant, la succursale avec lequel laquelle le contrat pourrait être sera conclu. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré. Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'établissement l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture, ou le cas échéant celle du siège social, de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1. 362-3.

Du 20 novembre 1992 au 20 mai 1993Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, 362-2 ou par une succursale en application de l'article L. 362-1, le souscripteur, souscripteur est informé, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes de l'Union européenne où est situé l'établissement le siège social de l'assureur l'entreprise ou, le cas échéant, la succursale avec lequel laquelle le contrat pourrait être sera conclu. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur. souscripteur ou à l'assuré. Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'établissement l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture, ou le cas échéant celle du siège social, de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1. 362-3.

Du 1er juillet 1990 au 20 novembre 1992Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, 362-2 ou par une succursale en application de l'article L. 362-1, le souscripteur, souscripteur est informé, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes de l'Union européenne où est situé l'établissement le siège social de l'assureur l'entreprise ou, le cas échéant, la succursale avec lequel laquelle le contrat pourrait être sera conclu. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur. souscripteur ou à l'assuré. Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse du siège social de l'établissement l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture ainsi que, couverture, ou le cas échéant, échéant celle de la succursale ainsi que le nom et l'adresse du siège social. représentant mentionné à l'article L. 362-3.

Article L113-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat.
Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 17 juin 2013 au 24 mai 2019La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 8 janvier 1981 au 17 juin 2013La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981La prime est payable en numéraire au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice sous réserve des dispositions de l'article L. 132-20, justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. Toute clause réduisant les délais fixés Lorsque l'adhésion au contrat résulte d'une obligation prévue par les une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l'assureur ne peut faire usage des dispositions précédentes ou dispensant l'assureur du présent article relatives à la suspension de la mise en demeure est nulle. garantie et à la résiliation du contrat. Les dispositions des deuxième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L113-15-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er décembre 2020

Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou un envoi recommandé électronique moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

Du 19 mars 2014 au 1er avril 2018Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances sur la vie, ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1.

Du 28 juillet 2005 au 19 mars 2014Pour les contrats à tacite reconduction couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, la date limite d'exercice par l'assuré du droit à dénonciation du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de prime ou de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, l'assuré est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de cet avis pour dénoncer la reconduction du contrat. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, l'assuré peut mettre un terme au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction en envoyant adressant une lettre recommandée notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 à l'assureur. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. poste ou de la date de notification. L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. Les dispositions du présent article ne sont applicables s'appliquent ni aux assurances sur la vie vie, ni aux contrats assurances de groupe et autres opérations collectives. relevant de l'article L. 141-1.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L114-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1990 au 1er avril 2018La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1990La prescription de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressée réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article R112-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 7 juillet 2012

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 29 juin 2006 au 7 juillet 2012Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : – la -la durée des engagements réciproques des parties ; – les -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; – les -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; – les -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; – les -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; – le -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; – pour -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Du 21 septembre 1990 au 29 juin 2006Les polices d'assurance relevant des entreprises mentionnées au 5° branches 1 à 17 de l'article L. 310-1 (1) R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : – la -la durée des engagements réciproques des parties ; – les -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; – les -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; – les -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; – les -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; – le -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; – pour -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Article R321-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 28 juillet 2013

L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante :
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons ;
d) Personnes transportées.
2. Maladie :
a) Prestations forfaitaires ;
b) Prestations indemnitaires ;
c) Combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules terrestres à moteur ;
b) Véhicules terrestres non automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires :
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens :
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Tout dommage subi par :
a) Véhicules fluviaux ;
b) Véhicules lacustres ;
c) Véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par :
a) Incendie ;
b) Explosion ;
c) Tempête ;
d) Eléments naturels autres que la tempête ;
e) Energie nucléaire ;
f) Affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens :
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.
10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).
11. Responsabilité civile véhicules aériens :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).
12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :
Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).
13. Responsabilité civile générale :
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10,11 et 12.
14. Crédit :
a) Insolvabilité générale ;
b) Crédit à l'exportation ;
c) Vente à tempérament ;
d) Crédit hypothécaire ;
e) Crédit agricole.
15. Caution :
a) Caution directe ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 795 caractères.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par l'Autorité de contrôle prudentiel. prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Eléments naturels autres que la tempête ; e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 10,11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ;

Du 10 novembre 2008 au 23 janvier 2010L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le comité des entreprises d'assurance. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Tout dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 3,4,5,6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Eléments naturels autres que la tempête ; e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 3,4,5,6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 10,11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ;

Décisions citées 6

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 2 juin 2005, n° 03-11.871consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 10 novembre 2005, n° 04-15.041consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 3 septembre 2009, n° 08-13.094consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 28 avril 2011, n° 10-16.403consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 30 juin 2011, n° 10-23.223consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 22 octobre 2015, n° 14-21.292consulter ↗

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