Un acte sous signature privée produit en justice n’est pas, par lui-même, à l’abri du soupçon. Celui à qui on l’oppose peut en contester la sincérité par deux voies bien distinctes — qu’il ne faut surtout pas confondre. La vérification d’écriture (art. 287 à 295 CPC) interroge la paternité de l’écrit : la signature ou l’écriture émane-t-elle bien de celui auquel on les attribue ? La procédure de faux, régie par les articles 299 à 302 du Code de procédure civile, pose une question d’une tout autre gravité : l’écrit a-t-il été falsifié — fabriqué de toutes pièces, ou altéré dans ses énonciations ?
L’enjeu est concret. Une reconnaissance de dette dont le montant aurait été surchargé, un bail dont une clause aurait été ajoutée après signature, une quittance grattée puis réécrite : dans chacune de ces hypothèses, ce n’est pas la main du signataire qui est en cause, mais l’intégrité du document. C’est là le domaine propre du faux. Et parce que l’accusation est lourde, la loi en organise minutieusement le régime, selon que le faux est invoqué au cours d’un procès déjà engagé — l’incident de faux — ou de manière autonome, en dehors de toute instance — le faux à titre principal.
L’étude qui suit précise d’abord ce que recouvre la notion même de faux, avant d’exposer les deux régimes procéduraux que distingue le Code de procédure civile.
La notion de faux
La première question qui se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par faux. Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 441-1 du Code pénal, dont la définition irrigue l’ensemble de la matière.
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. »
Le faux est l’altération frauduleuse de la vérité, accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout support destiné à établir la preuve d’un droit ou d’un fait juridique, et de nature à causer un préjudice. La fraude — l’intention de tromper — en est l’élément central : sans elle, il n’y a qu’erreur ou inexactitude, non falsification.
Faux matériel et faux intellectuel
Classiquement, on distingue deux sortes de faux, selon que l’altération porte sur le support lui-même ou sur la substance des énonciations.
- Le faux matériel
- Ce type de faux peut se rencontrer, tant dans les actes authentiques que dans les actes sous signature privée.
- Il consiste à fabriquer un acte de toutes pièces ou à en altérer un existant en ajoutant, supprimant ou modifiant une énonciation.
- Ce faux peut être commis, tant par la personne qui se prévaut de l’acte, que par l’officier public lui-même.
- Le faux intellectuel
- Ce type de faux est nécessairement le fait de l’officier public, de sorte qu’il ne se rencontre que dans les actes authentiques.
- Il consiste, en effet, à reproduire dans l’acte des énonciations qui ne sont pas conformes aux faits que l’officier public a personnellement accomplis ou constatés.
Le faux intellectuel suppose l’autorité d’un officier instrumentaire dont la plume fait foi : il est étranger à l’acte sous signature privée, où nul ne certifie la véracité du contenu. C’est pourquoi, dans le cadre des articles 299 à 302 du Code de procédure civile, nous ne nous préoccuperons que des seuls faux matériels — la qualité du rédacteur d’un acte sous signature privée étant, à cet égard, indifférente.
Un créancier produit une reconnaissance de dette portant la mention « 30 000 euros ». Le débiteur soutient n’avoir reconnu devoir que 3 000 euros, le chiffre « 0 » ayant été ajouté après signature. La signature, ici, n’est pas contestée — elle est bien celle du débiteur : on n’est donc pas dans la vérification d’écriture. C’est l’intégrité de l’énonciation chiffrée qui est en cause : il s’agit d’un faux matériel par addition, à combattre par la procédure de faux.
La procédure de faux : incident et demande principale
Le Code de procédure civile distingue la procédure d’incident de faux de la procédure de faux demandé à titre principal, selon que l’écrit argué de faux est ou non produit dans une instance déjà engagée.
L’incident de faux (art. 299 CPC)
- L’incident de faux
- La procédure d’incident de faux peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée produit en cours d’instance est argué faux (art. 299 CPC).
- Il est alors procédé à l’examen de l’écrit litigieux selon les mêmes règles applicables à la procédure de vérification d’écriture, laquelle est encadrée par les articles 287 à 295 du Code de procédure civile.
- Il appartiendra alors au demandeur de prouver que l’écrit produit a été falsifié, soit qu’il comporte des suppressions, des additions ou encore des substitutions et plus généralement qu’il a été tout ou partie altéré.
La charge de la preuve pèse ainsi sur celui qui invoque le faux — actori incumbit probatio — l’écrit sous signature privée conservant sa valeur probatoire tant que la falsification n’est pas établie.
Le faux demandé à titre principal (art. 300 à 302 CPC)
- Le faux demandé à titre principal
- La procédure de faux demandé à titre principal peut être mise en œuvre lorsqu’un écrit sous signature privée est argué faux à titre principal, c’est-à-dire en dehors de toute instance en cours (art. 300 CPC).
- L’introduction de l’instance devra alors se faire par voie d’assignation, laquelle devra :
- D’une part, indiquer les moyens de faux ;
- D’autre part, faire sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
- Une fois l’instance engagée, deux situations sont envisagées par le Code de procédure civile :
- Le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux
- Dans cette hypothèse, le juge en donne acte au demandeur (art. 301 CPC). L’incident s’éteint alors faute d’objet : l’écrit, abandonné, ne pourra plus être opposé.
- Le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux
- Dans cette hypothèse, l’affaire est alors instruite selon les mêmes règles applicables à la vérification d’écriture (art. 302 CPC).
- Le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’écrit argué de faux
Le mécanisme de la sommation manifeste l’économie propre de la voie principale : avant tout débat sur la sincérité de l’écrit, la loi contraint celui qui le détient à prendre parti — renoncer à s’en prévaloir, ou en assumer la production et, partant, l’examen contradictoire. Dans les deux régimes, l’aboutissement converge vers les règles de la vérification d’écriture des articles 287 à 295 du Code de procédure civile, qui fournissent le cadre technique de l’établissement de la vérité.