Un acte sous signature privée ne vaut, par lui-même, que par la main qui l’a tracé : il ne tire sa force probante que de ce qu’il émane bien de celui auquel on l’oppose. Aussi le législateur a-t-il ouvert à toute partie le droit de désavouer l’écriture ou la signature que l’on prétend être la sienne — et, par ce seul désaveu, d’imposer au juge qu’il en éprouve la sincérité. Telle est la procédure de vérification d’écriture, régie par les articles 287 à 298 du Code de procédure civile.
L’enjeu est considérable en pratique : tant que la paternité de l’écrit est contestée, sa valeur probatoire demeure suspendue. La procédure tranche cette incertitude en déterminant qui, du dénégateur ou de celui qui se prévaut de l’acte, succombe. Elle obéit à une logique simple mais rigoureuse — actori incumbit probatio : il appartient à celui qui invoque l’acte d’en établir la sincérité, et le doute, à défaut de conviction du juge, lui profite et le fait débouter.
Cette procédure se déploie selon deux configurations qu’il importe de bien distinguer : la vérification engagée au cours d’une instance déjà ouverte — à titre incident — et celle introduite en dehors de tout litige pendant — à titre principal. La présente étude expose successivement la notion, puis le régime propre à chacune de ces deux voies.
Deux voies pour contester un acte sous signature privée
Il existe deux voies procédurales pour contester un acte sous signature privée :
- La procédure de vérification d’écriture
- La procédure de faux
Tandis que la première voie a pour but de déterminer la paternité de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte sous signature privée contesté, la seconde vise à établir que l’écrit a été falsifié.
Nous nous focaliserons ici sur la procédure de vérification d’écriture.
La notion de vérification d’écriture
L’article 1373 du Code civil prévoit que « la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture. »
Procédure par laquelle, lorsqu’une partie désavoue l’écriture ou la signature qui lui est attribuée sur un acte sous signature privée, le juge éprouve la sincérité de cet écrit afin d’en déterminer la paternité — et, partant, de fixer s’il conserve ou non sa force probante. Le seul désaveu suffit à la déclencher : le juge ne peut, en principe, s’y soustraire.
Il ressort de cette disposition que lorsqu’une partie dénie être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur un acte sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer ce que l’on appelle la vérification d’écriture, sans que le juge ne puisse s’y opposer.
Cette procédure, régie aux articles 287 à 298 du Code de procédure civile, peut être engagée dans deux circonstances différentes :
- Soit lorsqu’une instance est déjà en cours : on parle de vérification d’écriture à titre incident
- Soit en dehors de toute instance en cours : on parle de vérification d’écriture à titre principal
La vérification d’écriture à titre incident
Il sera opté pour la procédure de vérification d’écriture lorsque, dans le cadre d’une instance en déjà cours, une partie contestera l’écriture ou la signature figurant sur l’acte sous signature privée produit à titre de preuve par son contradicteur.
Compétence
- L’article 285 du Code de procédure de civile prévoit que « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.»
- Immédiatement une question alors se pose : le texte suggère que seul le juge « saisi du principal» serait compétent pour connaître de la procédure de vérification d’écriture.
- Est-ce à dire que cette procédure ne pourrait pas être mise en œuvre par-devant le juge des référés ?
- En effet, conformément à l’article 484 du Code de procédure civile le juge des référés « n’est pas saisi du principal», soit au fond ; il a seulement vocation à statuer au provisoire.
- Dans un arrêt du 21 janvier 1999 la Cour de cassation s’est pourtant prononcée dans le sens contraire.
- Aux termes de cette décision, elle a affirmé que « le juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que cette contestation n’est pas sérieuse» (Cass. 2e civ. 21 janv. 1999, n°97-11.107RejetLe juge des référés peut procéder incidemment à une vérification des écritures sous seing privé dès lors que la contestation n'est pas sérieuse (arrêts n°s 1 et 2). Une cour d'appel, ayant relevé que les signatures apposées sur des bons de commande, dont l'authenticité était déniée, étaient identiques à celle figurant sur une lettre adressée par l'acheteur à son fournisseur et constaté que les factures produites aux débats attestaient tant de la réalité que de la date de la livraison des marchandises, a pu retenir que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable (arrêt n° 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Selon la doctrine, il faut voir dans la solution retenue par la Deuxième chambre civile, la volonté de cette dernière de prévenir les manœuvres dilatoires, à tout le moins d’y couper court.
- Il ne faudrait pas qu’une partie formule une demande de vérification d’écriture dans le seul but de faire durer la procédure.
- Il y a donc lieu de statuer le plus rapidement possible sur pareille demande ; d’où la compétence du juge des référés, lequel pourra donc trancher l’incident sans qu’il soit besoin d’attendre qu’une décision ne soit rendue au fond.
Formulation de la demande
- Il y a lieu de distinguer ici selon que la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit papier ou sur un écrit électronique
- L’écrit papier
- L’article 287 du Code de procédure civile prévoit que « si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte».
- L’écrit papier
« Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. »
-
- L’écrit papier
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- Premier enseignement
- Pour engager la procédure de vérification d’écriture, il suffit à l’une des parties de dénier être l’auteur de l’écriture ou de la signature figurant sur l’acte qui leur est opposé.
- À la différence de la procédure d’inscription en faux, il n’est pas nécessaire de formuler une demande via un acte déposé au greffe de la juridiction saisie.
- Second enseignement
- La seule dénégation par une partie de l’écriture ou de la signature apposées sur l’acte litigieux suffit à contraindre le juge de procéder à la vérification d’écriture.
- Aussi, ce dernier a-t-il l’obligation de déférer à la demande qui lui est adressée (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 28 nov. 2012, n°10-28.372CassationIl résulte de l'article 1324 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont contestées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté s'il entend en tenir compte pour statuerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par exception, le juge pourra refuser de procéder à une vérification d’écriture dans deux cas :
- Soit s’il peut statuer sur l’affaire qui lui est soumise sans tenir compte de l’acte sous signature privée contesté (art. 287, al. 1er CPC)
- Soit s’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants (Cass. 2e civ. 4 nov. 2010, n°09-16.702RejetSur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'assuré est seulement tenu de répondre exactement aux questions posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; qu'en imposant cependant à Mme X... de répondre aux questions que l'assureur lui a posées, lors de la signature des conditions générales et particulières, postérieurement à la signature du devis et au paiement de la prime, pour la raison que l'assureur n'a pas pu se faire une opinion exacte du risque avant d'interroger Mme X... sur les circonstances qui seraie…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Premier enseignement
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition :
- L’écrit électronique
- L’article 287, al. 2e du Code de procédure civile précise que « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites»
- Il ressort de cette disposition que lorsque la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit électronique, le juge a également l’obligation d’accéder à la demande qui lui est faite.
- Seulement, l’examen à réaliser sera par hypothèse quelque peu différent, faute d’écriture et de signature manuscrite.
- Aussi, pour vérifier que la partie à laquelle est opposé l’acte litigieux en est bien l’auteur, il appartiendra au juge de vérifier que les conditions de fiabilité du dispositif utilisé pour établir l’acte sous signature privée électronique litigieux sont bien satisfaites, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
- À cet égard, l’article 288-1 du CPC précise que « lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption».
- Autrement dit, il appartient au juge de procéder à la vérification de la fiabilité de l’écrit électronique qui lui est soumis y compris dans l’hypothèse où la présomption de fiabilité jouerait, ne serait-ce que pour vérifier si ses conditions de mise en œuvre sont bien réunies.
- L’écrit papier
Instruction de la demande
- L’article 288 du Code de procédure civile prévoit que pour statuer sur la demande qui lui est adressée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
- Le texte précise que dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
- Par ailleurs, en cas de nécessité, le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utiles au nombre desquelles figurent notamment :
- La comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant (art. 291, al. 1er CPC)
- L’audition de l’auteur prétendu de l’écrit contesté (art. 291, al. 2e CPC).
- L’audition comme témoins de ceux qui ont vu écrire ou signer l’écrit contesté ou dont l’audition paraît utile à la manifestation de la vérité (art. 293 CPC).
- Le recours à un technicien, lequel pourra être autorisé par le juge à retirer contre émargement l’écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction (art. 292 CPC).
- La comparaison de l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, auquel cas il pourra :
- D’une part, ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction (art. 290, al. 1er CPC).
- D’autre part, prescrire toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents (art. 290, al. 2e CPC)
- En tout état de cause, le juge doit régler les difficultés d’exécution de la vérification d’écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison (art. 294, al. 1er CPC).
- Par ailleurs, l’article 289 du CPC précise que si le juge ne statue pas sur-le-champ, il retient l’écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
Décision
- L’article 294 du CPC prévoit que la décision du juge revêt la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience, soit, en cas de nécessité, d’une ordonnance ou d’un jugement.
- S’agissant du contenu de la décision du juge, deux voies sont possibles :
- La vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
- Dans cette hypothèse, l’écrit litigieux produira tous ses effets probatoires.
- La partie qui a dénié être l’auteur de l’écrit soumis à vérification d’écriture peut, en outre, être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés (art. 295 CPC).
- La vérification d’écriture ne permet pas d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
- Dans cette hypothèse, soit si la vérification d’écriture ne permet pas au juge de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée (Cass. 1ère civ. 6 juill. 2005, n°02-13.936CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. Viole les articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui se fonde sur des actes contestés, sans retenir que leur sincérité était établie, alors qu'elle avait jugé qu'une vérification d'écritures était nécessaire et que la preuve de l'authenticité des actes incombait à celui qui s'e…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- À cet égard, régulièrement la Cour de cassation rappelle que c’est à celui qui se prévaut de la sincérité de l’acte sous signature privée contesté de la prouver (Cass. 1ère civ. 2 mars 1999, n°97-13.765CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Par exception, en présence d’un écrit électronique bénéficiant de la présomption de fiabilité, c’est à la partie qui conteste la sincérité de l’acte qu’il revient de le prouver.
- Dans cette situation la charge de la preuve est ainsi inversée.
- La vérification d’écriture permet d’établir que l’écrit litigieux a bien été écrit ou signé par la personne qui l’a dénié
Une société produit en justice un bon de commande de 18 000 € portant la signature de son client ; ce dernier, pour gagner du temps, dénie en être l’auteur. Le juge procède à la vérification et, pièces de comparaison à l’appui, établit que la signature est bien la sienne. Outre la pleine force probante rendue au bon de commande, le client dénégateur s’expose à une amende civile pouvant atteindre 10 000 € (art. 295 CPC), sans préjudice des dommages-intérêts que la société pourrait réclamer pour la résistance abusive.
- Faits
- Une partie fonde ses prétentions sur des actes sous seing privé dont l’écriture et la signature sont déniées. La cour d’appel s’appuie néanmoins sur ces actes contestés pour statuer.
- Problème
- Sur qui pèse la charge de prouver la sincérité d’un acte sous seing privé désavoué, et quelle est la conséquence d’une vérification qui ne permet pas de conclure à cette sincérité ?
- Solution
- Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté — à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui s’en prévaut doit être déboutée. La cassation est prononcée au visa des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil et des articles 287 et 288 du Code de procédure civile.
- Portée
- La charge d’établir la sincérité de l’acte incombe à celui qui l’invoque, non au dénégateur : faute de conviction acquise par la vérification, le doute lui profite et entraîne son déboutement. La solution est régulièrement réaffirmée (Cass. 1re civ. 2 mars 1999, n° 97-13.765CassationLorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être débouté. Il s'ensuit qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, au motif que les documents de comparaison sont dépourvus de pertinence, déboute les héritiers qui contestaient l'écriture de testaments, sans retenir que la sincérité de ces actes était établie, alors que cette preuve incombait au légataire qui se prévalait de ces actes.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La vérification d’écriture à titre principal
La vérification d’écriture peut être sollicitée à titre principal lorsque la contestation de l’acte sous signature privée litigieux intervient en dehors d’une instance en cours.
Cette procédure est régie aux articles 296 à 298 du Code de procédure civile :
Compétence
- L’article 285 du Code de procédure civile prévoit que la vérification des écritures sous signature privée relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal.
Décision
- Le Code de procédure civile envisage trois issues différentes à la vérification d’écriture à titre principal selon que le défendeur comparaît ou non
- Le défendeur ne comparaît pas
- Principe
- Dans cette hypothèse, le juge tient l’écrit litigieux pour reconnu par le défendeur (art. 296 CPC)
- Aussi, produira à l’égard de ce dernier la même force probante qu’un acte authentique.
- Exception
- Dans l’hypothèse où le défendeur qui n’a pas été cité à personne ne comparaît pas, il ne peut pas être reconnu tacitement en être l’auteur.
- Pour le déterminer, il y a lieu de se soumettre aux règles procédurales applicables à la vérification d’écriture à titre incident.
- Principe
- Le défendeur comparaît
- Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se rencontrer :
- Le défendeur reconnaît l’écriture qui lui est présentée
- Le juge donne alors acte au demandeur (art. 297 CPC)
- Cela signifie que l’acte sous signature privée est pourvu de sa force probante à l’égard du défendeur
- Le défendeur ne reconnaît pas l’écriture qui lui est présentée
- L’article 298 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur dénie ou méconnaît l’écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
- En d’autres termes, il y a lieu de faire jouer les règles procédurales applicables à la procédure de vérification d’écriture à titre incident.
- Le défendeur reconnaît l’écriture qui lui est présentée
- Dans cette hypothèse, deux situations peuvent se rencontrer :
- Le défendeur ne comparaît pas
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 janvier 1999, n° 97-11.107consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 2 mars 1999, n° 97-13.765consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 juillet 2005, n° 02-13.936consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 4 novembre 2010, n° 09-16.702consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 novembre 2012, n° 10-28.372consulter ↗
Une réponse
Je suis une étudiante ivoirienne en l3 de droit privé. J’aime bien apprendre toutes les matières qui sortent de mon cadre de formation mais surtout le droit. Malheureusement, je suis par le petit soutien de la famille beaucoup limitée. Pourtant sans la bosse véritable et concrète il n’y aura pas de carrière juridique pour moi. Pour cela, tout le moyens d’apprentissages sont bons pour moi. J’ignore si vous me lisez où pas mais je suis une sans voix et je crie à l’aide à la bonne voie.