Droit pénalÉtude juridique

Les peines criminelles et correctionnelles applicables aux personnes physiques

Mis à jour le 5 septembre 2026≈ 3 h 30 de lecture794 lectures

Sanctionner une personne physique suppose de puiser dans une échelle graduée où la nature de l’infraction commande la nature de la peine, de la réclusion criminelle à la simple amende contraventionnelle. Mais l’énoncé du maximum encouru ne dit rien de la sanction réellement prononcée : entre le texte d’incrimination et le jugement s’interpose l’exigence d’une peine individualisée, motivée et proportionnée à l’auteur autant qu’aux faits.

I) L’architecture légale des peines

Punir n’est pas un geste que le droit abandonne à l’humeur du juge. Toute peine, avant d’être prononcée, a d’abord été pensée, graduée, inscrite dans une échelle où chaque infraction trouve sa place et sa mesure. Cette architecture n’est pas un décor : elle est la garantie que la sanction demeure la conséquence prévisible d’un acte, et non le fruit d’un arbitraire. Le Code pénal l’énonce d’emblée en assignant à la peine ses finalités, qui ne se réduisent pas au châtiment.

En vigueurArticle 130-1 du Code pénal — « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

La formule est dense, et sa portée dépasse la déclaration d’intention. En plaçant côte à côte la sanction et la réinsertion, le législateur commande au juge de tenir les deux bouts : la peine réprime, mais elle regarde aussi vers l’après. C’est de cet équilibre que procède l’ensemble du dispositif que ce guide des sanctions pénales applicables aux personnes physiques entend parcourir — de l’échelle des peines criminelles et délictuelles jusqu’aux mécanismes qui en commandent le prononcé. Le droit pénal français hérite ici d’une tradition ancienne, celle du Code de 1810, qui a fixé la grande partition de la matière ; il l’a seulement épurée, en abolissant en 1981 la peine de mort — désormais frappée d’une prohibition de rang constitutionnel depuis 2007 — et en effaçant peu à peu les sanctions corporelles au profit d’un arsenal tourné vers la privation de liberté, l’atteinte au patrimoine et la restriction des droits.

A) La classification tripartite des infractions

Avant de savoir quelle peine encourt l’auteur d’un acte, il faut savoir de quelle catégorie d’infraction cet acte relève. Car le droit pénal ne connaît pas une masse indistincte de comportements interdits : il les répartit en trois classes hiérarchisées — crimes, délits, contraventions — dont dépendent la juridiction compétente, la procédure suivie et l’échelle des sanctions applicables. Cette tripartition, colonne vertébrale de tout le système répressif, n’obéit pas à une intuition sur la gravité morale des faits ; elle repose sur un critère unique, technique, d’une redoutable simplicité.

1) Le critère du quantum encouru

Ce qui range une infraction dans l’une des trois classes, ce n’est pas la peine effectivement prononcée : c’est la peine encourue, celle que la loi attache abstraitement à l’incrimination. Un vol simple demeure un délit quand bien même le tribunal ne prononcerait qu’une amende symbolique ; c’est le maximum légal, et lui seul, qui commande la qualification. Au sommet, le crime, puni de réclusion ou de détention criminelle. Au milieu, le délit, puni d’emprisonnement, d’amende ou de peines de substitution. À la base, la contravention, œuvre du pouvoir réglementaire et jamais punie que d’amende et, le cas échéant, de peines privatives ou restrictives de droits.

L’échelle criminelle est fixée par le texte fondateur de la matière, qui déploie une double nomenclature — réclusion pour les crimes de droit commun, détention pour les crimes politiques — sans expliciter d’ailleurs toujours le partage entre ces deux termes, ce qui laisse au régime criminel une part d’ombre que la doctrine relève de longue date.

En vigueurArticle 131-1 du Code pénal — « Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; 3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ; 4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. »

On mesure la fonction structurante de ce texte. Les paliers criminels ne descendent pas en deçà de dix ans : c’est le plancher, la limite basse du crime. En regard, l’emprisonnement correctionnel plafonne à dix ans pour les délits les plus graves, puis dévale par degrés — sept ans, cinq ans, trois ans, deux ans, un an, six mois — jusqu’aux délits les plus légers. Le juge, dans cet intervalle, dispose d’une liberté considérable dans le choix du quantum, sans minimum légal sauf exceptions ; sa seule borne infranchissable est le maximum. Franchir ce plafond, c’est priver la peine de son fondement légal — et la Cour de cassation y veille de longue date.

Cass. crim., 15 novembre 1977, n° 76-93.659
Faits
Répression d’un délit du Code du travail puni d’une amende de 500 à 3 000 francs, sans qu’un état de récidive légale soit contesté ; la juridiction avait prononcé une amende de 6 000 francs, soit le double du maximum encouru.
Problème
Le juge peut-il, hors récidive, prononcer une amende excédant le plafond que la loi attache à l’infraction ?
Solution
Cassation. Une peine d’amende qui dépasse le maximum prévu par la loi ne peut subsister ; le plafond légal s’impose au juge comme une limite absolue.
Portée
Le quantum encouru n’est pas seulement un critère de classification abstraite : il opère comme une frontière que le prononcé ne saurait outrepasser, à peine de censure.

La logique du quantum gouverne jusqu’à la mécanique de la cour d’assises. Lorsque la peine maximale encourue n’a pas réuni la majorité qualifiée exigée, la juridiction criminelle ne peut la prononcer — le seuil des voix devient à son tour un plafond de fait.

1981 — Abolition de la peine de mort

1981 Abolition de la peine de mort La loi Badinter du 9 octobre 1981 supprime la peine capitale. La réclusion à perpétuité devient la peine la plus élevée de l’échelle criminelle.
1994 — Nouveau Code pénal

1994 Nouveau Code pénal Entrée en vigueur du Code pénal actuel. Création de l’échelon de 30 ans de réclusion et suppression des peines minimales.
1998 — Suivi socio-judiciaire

1998 Suivi socio-judiciaire La loi du 17 juin 1998 crée cette peine complémentaire pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels.
2007 — Constitutionnalisation de l’abolition

2007 Constitutionnalisation de l’abolition L’article 66-1 de la Constitution interdit définitivement le rétablissement de la peine de mort en France.
2019 — Réforme de la justice

2019 Réforme de la justice La loi du 23 mars 2019 crée la détention à domicile sous surveillance électronique, les peines de stage, et supprime la contrainte pénale.
2024 — Interdiction des réseaux sociaux

2024 Interdiction des réseaux sociaux La loi du 21 mai 2024 permet l’interdiction d’utiliser les comptes de réseaux sociaux ayant servi à commettre l’infraction.
Atteintes à la vieL’assassinat (meurtre avec préméditation) et les meurtres accompagnés de circonstances aggravantes graves encourent la réclusion à perpétuité. Sont concernés notamment les meurtres commis sur mineur de 15 ans avec viol ou actes de torture, les meurtres en bande organisée, et les meurtres précédant ou suivant un autre crime.
Trafic de stupéfiantsLa direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants est punie de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 222-34 C. pén.). Cette incrimination vise les têtes de réseaux et non les simples revendeurs.
Actes de terrorismeLes actes de terrorisme consistant en des faits normalement punis de 30 ans de réclusion, ainsi que la direction d’un groupement terroriste dans certaines circonstances, encourent la perpétuité (art. 421-3 et 421-6 C. pén.).
Atteintes aux intérêts de la NationLa trahison et l’espionnage (art. 411-2 C. pén.), ainsi que l’attentat commis par un dépositaire de l’autorité publique et la direction d’un mouvement insurrectionnel, sont punis de la détention criminelle à perpétuité.
Cass. crim., 26 juin 2024, n° 23-81.962
Faits
Devant la cour d’assises statuant en appel, la peine maximale encourue s’élevait à trente ans de réclusion ; ce maximum n’avait pas obtenu la majorité de huit voix au moins.
Problème
Faute d’avoir réuni la majorité qualifiée, la cour d’assises peut-elle néanmoins prononcer le maximum encouru ?
Solution
Non. Sous l’empire de l’article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, lorsque trente ans étaient encourus sans réunir huit voix, il ne peut être prononcé de peine supérieure à vingt ans de réclusion.
Portée
La règle de majorité borne le quantum prononçable : l’échelle légale se combine avec l’arithmétique du délibéré pour contenir la sévérité de la peine criminelle.

2) La frontière entre crime et délit

De toutes les lignes de partage, la plus lourde de conséquences sépare le crime du délit. Elle passe très précisément par le seuil de dix ans : au-dessus, la réclusion ou la détention criminelle et la compétence de la cour d’assises ; en dessous, l’emprisonnement correctionnel et le tribunal correctionnel. Cette limite n’est pas une commodité de langage — elle commande la juridiction saisie, et l’erreur de qualification n’est pas vénielle. Retenir un crime là où seul un délit était constitué, ou l’inverse, c’est risquer l’incompétence de la juridiction et, par ricochet, la nullité de la procédure. Le praticien vérifie donc en premier lieu le quantum encouru, avant même de discuter la culpabilité.

Au sommet de l’échelle criminelle, la perpétuité couronne les atteintes les plus graves. L’assassinat — le meurtre prémédité — l’appelle ; la loi la réserve encore aux meurtres aggravés, notamment lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que les faits s’accompagnent d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie.

En vigueurArticle 221-3 du Code pénal — « Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

La perpétuité n’est pas l’apanage des seules atteintes à la vie. Elle frappe la direction ou l’organisation d’un trafic de stupéfiants — l’incrimination vise les têtes de réseau, non le revendeur de rue —, ainsi que les formes les plus lourdes du terrorisme, où les faits normalement punis de trente ans de réclusion sont relevés jusqu’à la perpétuité, et la direction d’un groupement terroriste dans certaines circonstances. Du côté des crimes politiques, la détention criminelle à perpétuité sanctionne la trahison, l’espionnage, l’attentat commis par un dépositaire de l’autorité publique et la direction d’un mouvement insurrectionnel. Le partage entre réclusion et détention recoupe ainsi, tant bien que mal, la distinction du crime de droit commun et du crime politique — sans que le Code s’explique jamais très clairement sur ce qui, au fond, fonde cette dualité de vocables.

La rigueur de la perpétuité connaît enfin un degré ultime, dit peine « incompressible ». Pour l’assassinat ou le meurtre d’un mineur de quinze ans accompagné de viol ou d’actes de torture, la cour d’assises peut décider qu’aucune mesure d’aménagement ne sera accordée. La sévérité n’est pourtant pas absolue : un réexamen demeure ouvert, après trente ans, pour solliciter la fin de cette clause. C’est cette respiration qui a permis d’écarter le grief de traitement inhumain.

Cass. crim., 20 janvier 2010, n° 08-88.301
Faits
Condamnation à la réclusion criminelle assortie de l’interdiction d’accorder au condamné les mesures d’aménagement énumérées à l’article 132-23 du Code pénal.
Problème
Une telle privation de tout aménagement constitue-t-elle une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ?
Solution
Non, dès lors que l’article 720-4 du Code de procédure pénale ménage, à l’issue d’une période de trente ans, la possibilité d’un réexamen par le tribunal de l’application des peines.
Portée
La rigueur de la peine perpétuelle demeure conventionnellement admissible tant qu’un horizon de réexamen subsiste : l’incompressibilité n’est jamais totale.

B) La typologie des peines encourues

Une fois l’infraction classée, encore faut-il savoir de quel arsenal le juge dispose. Le Code n’aligne pas les sanctions au hasard : il les ordonne selon leur fonction dans le prononcé. Certaines constituent la peine de référence, celle qui exprime à elle seule la répression ; d’autres viennent s’y substituer pour éviter l’incarcération ; d’autres encore la complètent, en frappant le patrimoine, les droits ou l’activité du condamné. Comprendre cette typologie, c’est comprendre comment se compose concrètement une condamnation.

1) Peines principales et de substitution

La peine principale est celle qui répond directement à l’infraction. En matière criminelle, c’est la réclusion ou la détention ; en matière correctionnelle, l’emprisonnement, l’amende et le travail d’intérêt général, devenu peine principale pour certains délits. L’emprisonnement demeure la peine de référence des délits : il peut s’assortir d’un sursis simple, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement. La loi du 23 mars 2019 en a toutefois resserré l’usage, en prohibant l’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois — la brièveté extrême de l’incarcération étant tenue pour désocialisante et sans vertu. La règle n’efface pas pour autant toute peine d’un mois : celle-ci reste concevable, tantôt hors récidive, tantôt en cas de récidive, et l’on rencontre hors du Code des délits punis de trois mois d’emprisonnement, quantum pourtant absent de l’échelle légale — signe que la nomenclature de principe souffre d’exceptions dispersées.

L’amende principale correctionnelle échappe, elle, à toute échelle légale, à la différence de l’emprisonnement. Le législateur en fixe librement le montant, fixe ou proportionnel — à la valeur des biens, au bénéfice tiré de l’infraction, au chiffre d’affaires. Deux mécanismes en modulent le poids réel : le paiement dans le mois du jugement ouvre droit à une minoration de vingt pour cent, plafonnée à 1 500 euros ; à l’inverse, une majoration de dix pour cent peut s’ajouter au recouvrement pour financer l’aide aux victimes. Et lorsque l’amende reste impayée, la contrainte judiciaire prend le relais : le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement du condamné défaillant, mesure qui a remplacé l’ancienne contrainte par corps.

Aux peines principales s’ajoutent les peines de substitution, alternatives à l’emprisonnement conçues pour épargner l’incarcération sans désarmer la répression : détention à domicile sous surveillance électronique, jours-amende, travail d’intérêt général, peines de stage, sanction-réparation. Le paysage en a été profondément remanié. Avant que ne prennent effet, le 24 mars 2020, les mesures issues de la loi du 23 mars 2019, la contrainte pénale et le stage de citoyenneté existaient parallèlement en tant que sanctions autonomes ; le législateur les a abrogées pour y faire succéder la détention à domicile sous surveillance électronique ainsi que les peines de stage. Le travail d’intérêt général obéit à une exigence propre, dont le praticien ne peut faire l’économie : il ne peut être prononcé qu’avec l’accord du prévenu, et l’absence de recueil du consentement vicie le jugement. Enfin, rien n’interdit qu’une même interdiction soit prononcée à la fois comme peine de substitution et comme peine complémentaire : le cumul n’est prohibé par aucun texte.

Le prononcé simultané de plusieurs peines rencontre néanmoins des limites. Le principe du non-cumul des peines de même nature, posé par les articles 132-2 à 132-4 du Code pénal, ne cède que lorsqu’un texte spécial y déroge expressément — et la Cour de cassation refuse de suppléer le silence de la loi.

Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-81.863
Faits
Un prévenu poursuivi pour refus d’obtempérer aggravé s’était vu infliger, sur le fondement de l’article L. 233-1-1 du Code de la route, une peine autonome, ce texte renvoyant aux seuls faits de l’article L. 233-1 sans viser la dérogation au non-cumul de son alinéa 2.
Problème
L’article L. 233-1-1, qui ne renvoie pas à la dérogation instituée par l’alinéa 2 de L. 233-1, autorise-t-il le prononcé d’une peine distincte pour le délit aggravé ?
Solution
Cassation. Faute de référence à la disposition dérogeant au principe du non-cumul des peines de même nature prévu aux articles 132-2 à 132-4 du Code pénal, aucune peine autonome ne pouvait être prononcée pour le refus d’obtempérer aggravé.
Portée
La dérogation au non-cumul ne se présume pas : elle doit être expressément voulue par le texte spécial, faute de quoi le principe reprend son empire.

Les règles d’exclusion de l’article 131-9 prolongent cette logique en interdisant certaines associations de peines. Le juge qui méconnaît ces incompatibilités expose sa décision à la cassation — la composition de la sanction est un exercice réglé, non une libre juxtaposition.

Peines principales

Sanctions de référence Réclusion criminelle (crimes) Emprisonnement (délits) Amende Travail d’intérêt général (art. 322-1 C. pén.)

Peines de substitution

Alternatives à l’emprisonnement Détention à domicile sous surveillance électronique Jours-amende Travail d’intérêt général Peines de stage Sanction-réparation

Peines complémentaires

S’ajoutent à la sanction principale Interdictions diverses Déchéances Confiscations Affichage/diffusion Suivi socio-judiciaire

Réclusion criminelle

Réclusion criminelle Peine de droit commun applicable aux crimes ordinaires : meurtres, viols, vols aggravés, trafic de stupéfiants, etc.

Détention criminelle

Détention criminelle Peine réservée aux crimes politiques : atteintes à la sûreté de l’État, trahison, espionnage, attentat, mouvement insurrectionnel.

DÉLIT PUNI D’EMPRISONNEMENT
Le juge peut substituer à l’emprisonnement
Détention à domicile sous surveillance électronique
Travail d’intérêt général
Jours-amende
Peines de stage
Peines privatives de droits
Sanction-réparation
Stage de citoyennetéApprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen
Stage de sensibilisation à la sécurité routièrePour les infractions au Code de la route
Stage de sensibilisation aux dangers des stupéfiantsInformation sur les risques liés à l’usage de drogues
Stage de responsabilisation pour violences conjugalesPrévention et lutte contre les violences au sein du couple
Stage de lutte contre le sexismeSensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes
Stage de responsabilité parentaleRappel des obligations parentales
Stage de prévention de la maltraitance animaleSensibilisation au respect du bien-être animal
Stage de sensibilisation au respect dans l’espace numériquePrévention du cyberharcèlement et des infractions en ligne

2) Peines complémentaires et accessoires

Restent les peines qui, sans constituer à elles seules la réponse à l’infraction, en aggravent ou en prolongent les effets. Les peines complémentaires s’ajoutent à la peine principale lorsque la loi le prévoit ; en matière criminelle, la réclusion ou la détention n’exclut ni l’amende, ni les peines complémentaires.

En vigueurArticle 131-2 du Code pénal — « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-10. »

Le catalogue en est riche. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille peut priver le condamné du droit de vote, de l’éligibilité, du droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou de témoigner — dix ans au plus en matière criminelle. L’interdiction du territoire français, applicable aux étrangers à titre définitif ou pour dix ans, emporte reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté. À ces mesures s’ajoutent l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, encourue notamment lorsque la profession a été sciemment mise au service de la préparation ou de la commission du délit. Parmi toutes, la confiscation occupe une place singulière : encourue de plein droit pour l’ensemble des crimes, elle peut atteindre les biens ayant servi à l’infraction, son produit, voire l’entier patrimoine dans les cas les plus graves — le juge choisissant librement, parmi les mesures que la loi met à sa disposition, celle qu’il entend ordonner. Cette latitude n’est pourtant pas sans contrepoids procédural.

Cass. crim., 23 mai 2024, n° 23-80.088
Faits
Une confiscation dite élargie, fondée sur l’article 131-21, alinéa 5, du Code pénal, avait été ordonnée sur des biens du condamné, dans le cadre d’une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit.
Problème
La confiscation portant sur des biens dont l’origine n’est pas justifiée peut-elle être prononcée sans que le condamné ait été invité à s’expliquer sur cette origine ?
Solution
Cassation. Il se déduit de l’article 131-21, alinéa 5, que la confiscation élargie suppose que le condamné ait été mis en mesure de s’expliquer sur l’origine des biens visés.
Portée
L’ampleur de la confiscation a pour rançon une garantie contradictoire : plus la peine mord sur le patrimoine, plus elle exige que le condamné ait pu se défendre sur ce terrain.

Face aux peines complémentaires, que le juge doit prononcer expressément, se tenaient jadis les peines accessoires — celles qui découlaient de plein droit de la condamnation, sans que la juridiction eût à les mentionner. Le droit moderne les a très largement bannies : nulle peine ne s’applique désormais si la juridiction ne l’a expressément prononcée, principe qui vide la catégorie des peines automatiques de sa substance. Il n’en subsiste que des traces, que l’on aperçoit surtout à travers leur extinction : lorsqu’une loi d’amnistie efface la condamnation, elle emporte remise de toutes les peines — principales, accessoires et complémentaires — et des incapacités ou déchéances subséquentes, ce qui présuppose logiquement que de telles peines aient pu exister. La mention même de l’accessoire, dans les textes d’amnistie, est ainsi devenue le vestige d’une catégorie que le principe de nécessité a méthodiquement réduite.

Cette architecture — trois classes d’infractions, une échelle graduée de peines, une typologie ordonnée par fonction — n’a de sens que par l’usage qu’en fait le juge. Reste à savoir comment, à partir de cet arsenal, il façonne la peine concrète : c’est l’objet de sa détermination judiciaire.

Atteinte au patrimoine

Atteinte au patrimoine Confiscation de biens, amende, jours-amende. Ces peines privent le condamné d’une partie de ses ressources financières ou de ses biens.

Privation de droits

Privation de droits Interdiction du droit de vote, d’éligibilité, de conduire, d’exercer certaines professions. Elles restreignent la capacité juridique du condamné.

Privation de liberté

Privation de liberté Réclusion criminelle, emprisonnement. Ces peines constituent les sanctions les plus sévères en portant atteinte à la liberté d’aller et venir.

ConfiscationEncourue de plein droit pour tous les crimes. Peut porter sur les biens ayant servi à l’infraction, son produit, ou l’ensemble du patrimoine dans les cas les plus graves.
Interdiction des droits civiques, civils et de famillePeut porter sur le droit de vote, l’éligibilité, le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou de témoigner. Durée maximale de 10 ans en matière criminelle.
Interdiction du territoire françaisApplicable aux étrangers, à titre définitif ou pour 10 ans maximum. Emporte reconduite à la frontière à l’expiration de la peine privative de liberté.
Suivi socio-judiciaireMesure de surveillance et d’assistance pouvant être assortie d’une injonction de soins. Durée jusqu’à 20 ans pour les crimes, voire illimitée pour les crimes les plus graves.

II) La détermination judiciaire de la peine

L’échelle des peines n’est qu’un cadre : elle borne le possible, elle ne dit pas le juste. Une fois l’infraction qualifiée et le maximum encouru fixé par la loi, tout reste à faire, car la peine que subira le condamné n’est pas celle qu’énonce le texte d’incrimination — c’est celle que la juridiction, souverainement, aura choisie dans l’espace que la loi lui ouvre. Ce passage du légal au judiciaire est le moment décisif de la répression : c’est là que la sanction cesse d’être une abstraction pour devenir la mesure d’un homme et d’un acte. Deux mouvements l’animent, en apparence contraires et pourtant complémentaires. Par le premier, le juge personnalise : il ajuste la peine à la singularité de l’auteur et adapte à la baisse ce que la loi permet. Par le second, il aggrave : la récidive et la période de sûreté l’autorisent à durcir la réponse au-delà de ce que le seul texte d’incrimination laissait attendre. L’individualisation et l’aggravation ne s’opposent pas : elles sont les deux faces d’une même exigence, celle d’une peine qui colle au réel.

A) L’individualisation de la sanction

L’individualisation n’est pas une faveur consentie au condamné : c’est un principe directeur, hissé au rang des règles cardinales du droit des peines. L’article 132-1 du Code pénal en fait une obligation générale — toute peine prononcée doit être individualisée — et l’article 130-1, en énonçant les fonctions que la sanction poursuit, en livre la mesure. Encore faut-il comprendre que ce principe commande deux choses distinctes : d’abord que le juge tienne compte de la personne qu’il punit, ensuite qu’il rende compte du chemin qui l’a conduit à sa décision. La personnalisation regarde le contenu de la peine ; la motivation en regarde la justification. L’une sans l’autre serait boiteuse.

1) La personnalisation obligatoire

Le point de départ tient en une formule : la peine n’a de sens qu’au regard de ce qu’elle poursuit. L’article 130-1 assigne à la sanction pénale une double finalité, qui structure tout le reste.

En vigueurArticle 130-1 du Code pénal — « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

Ces deux fonctions ne cohabitent pas paisiblement : elles tirent en sens inverse. Sanctionner l’auteur, c’est punir l’acte passé ; favoriser son amendement, c’est parier sur l’avenir de l’homme. Entre la rétribution qui regarde derrière et la réinsertion qui regarde devant, entre la protection de la société et la réparation due à la victime, le juge doit trouver un point d’équilibre — et ce point ne peut être le même d’une affaire à l’autre. C’est ici que la personnalisation devient obligatoire : l’article 132-1 impose que la peine soit fixée « en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ». Trois séries de données, donc, que le juge ne peut ignorer sans méconnaître la loi : la gravité concrète des faits, la trajectoire de celui qui les a commis, et les contraintes qui pèsent sur sa vie.

Ce commandement se double d’une exigence de proportionnalité, dont la racine remonte à l’article 8 de la Déclaration de 1789 : la peine ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire. La règle n’est pas décorative. Elle peut aller jusqu’à commander la relaxe, lorsque la répression apparaîtrait manifestement disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce — la peine, alors, n’est pas seulement adoucie, elle s’efface. À l’autre extrémité du spectre, la personnalisation autorise le juge à dispenser purement et simplement le prévenu de toute peine : le tribunal de police peut y procéder à l’audience, qu’il ait ou non préalablement ordonné l’ajournement de son prononcé. La palette est donc large, qui va de la dispense à la sanction lourde, et c’est précisément cette largeur qui donne à la personnalisation son enjeu.

Un exemple éclaire mieux qu’un long développement la manière dont la personnalisation contraint le juge : celui de l’altération du discernement. Lorsque le prévenu était, au moment des faits, atteint d’un trouble ayant altéré son discernement, l’article 122-1 commande en principe une diminution de la peine encourue — réduite d’un tiers, ou, s’agissant d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, ramenée à trente ans. La juridiction peut certes écarter cette diminution ; mais elle ne le peut qu’au prix d’une justification circonstanciée. Il lui faut alors faire état des éléments de la personnalité de l’auteur qui fondent l’exclusion, établir le caractère indispensable de la peine ferme prononcée, et rendre compte de sa situation matérielle, familiale et sociale. La cour d’appel qui retient l’altération du discernement sans s’expliquer sur ces trois points méconnaît les textes : sa décision encourt la censure. On mesure là que la personnalisation n’est pas une intention généreuse laissée à la discrétion du juge — c’est une discipline dont le manquement se sanctionne.

FINALITÉS DE LA PEINE
Sanctionner l’auteur de l’infraction
Favoriser son amendement
Favoriser son insertion ou réinsertion
Protéger la société
Assurer la réparation du préjudice
Mettre fin au trouble à l’ordre public

2) La motivation du choix

Personnaliser la peine ne suffit pas ; encore faut-il dire pourquoi on l’a choisie. Longtemps, le choix de la peine correctionnelle est demeuré souverainement libre : le juge fixait le quantum dans les limites légales sans avoir à s’en expliquer. Cette liberté du choix subsiste — le juge n’est lié par aucun minimum, sauf exceptions, et détermine le quantum comme il l’entend. Mais la liberté du choix ne vaut plus dispense de motivation. Le mouvement s’est inversé : ce qui était discrétionnaire est devenu justifiable. Désormais, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de son auteur. La liberté demeure au fond ; la contrainte s’est déplacée vers la forme.

Cette exigence connaît son point culminant avec l’emprisonnement ferme. L’article 132-19 érige la prison sans sursis en dernier recours : le juge qui l’inflige en matière correctionnelle doit spécialement motiver son choix, au regard des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, et démontrer par surcroît que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. La loi va plus loin encore, qui prohibe l’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois : en deçà de ce seuil, la prison n’est plus une option. La motivation n’est donc pas ici un exercice de style — elle est le prix à payer pour envoyer un homme en détention.

Reste à cerner l’objet exact de cette obligation, car son étendue n’est pas illimitée. La ligne de partage passe entre la peine et ses modalités. Ce qui doit être motivé, c’est le choix de la peine elle-même ; non le choix de ses modalités d’exécution, que d’autres autorités pourront ultérieurement ajuster.

Cass. crim., 22 janv. 2025, n° 24-81.201 (rejet)
Faits
Un prévenu condamné en matière correctionnelle contestait l’absence de motivation portant sur le délai d’épreuve dont sa peine était assortie.
Problème
L’exigence de motivation de la peine s’étend-elle au choix du délai d’épreuve prévu par l’article 132-42 du Code pénal ?
Solution
Non. L’obligation de motiver toute peine, en matière correctionnelle, s’applique au choix de la peine et non au choix de sa modalité que constitue le délai d’épreuve — modalité que le juge de l’application des peines peut lui-même modifier.
Portée
Ce qui relève de la peine se motive ; ce qui relève de son aménagement, susceptible d’évoluer entre les mains d’une autre autorité, échappe à cette exigence.

La même logique gouverne les modalités d’exécution accessoires. Ni l’article 485-1 du Code de procédure pénale ni aucune autre disposition n’imposent au juge de motiver spécialement le choix d’assortir une peine d’inéligibilité de l’exécution provisoire : la juridiction qui décide que sa décision s’appliquera immédiatement, sans attendre l’épuisement des voies de recours, n’a pas à s’en expliquer par une motivation dédiée.

Il faut enfin se garder de confondre des motivations qui, pour voisines, n’en demeurent pas moins distinctes. Lorsque le juge délivre un mandat d’arrêt tout en écartant l’aménagement de la partie ferme de la peine, il accomplit deux actes que la loi soumet chacun à sa propre exigence de justification.

Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.965 (cassation)
Faits
Une juridiction avait délivré un mandat d’arrêt à l’encontre d’un prévenu tout en refusant d’aménager la partie ferme de sa peine, en se contentant d’une motivation unique.
Problème
Une même motivation peut-elle justifier à la fois la délivrance du mandat d’arrêt et l’absence d’aménagement de la peine ?
Solution
Non. La motivation spéciale exigée par l’article 464-2, I, du Code de procédure pénale pour écarter l’aménagement est distincte de celle qu’impose l’article 465 pour justifier la délivrance du mandat d’arrêt ; la juridiction doit motiver l’une et l’autre séparément, à peine de cassation.
Portée
Deux décisions, deux fondements, deux motivations : la censure sanctionne l’amalgame qui prétend faire l’économie de l’une des deux.

L’exigence n’est toutefois pas aveugle aux réalités procédurales : le juge peut légalement fonder l’impossibilité d’aménager la peine sur des circonstances extérieures à l’affaire, dès lors qu’il s’en explique. Ainsi la juridiction qui constate que le prévenu est placé en détention provisoire dans une procédure distincte fait une juste application de l’article 132-25 du Code pénal en retenant que cette détention rend l’aménagement impossible (Cass. crim., 22 nov. 2023, n° 23-80.772). La motivation n’est pas une formule sacramentelle : c’est l’exposé sincère des raisons — fussent-elles tirées d’un autre dossier — qui commandent le choix.

Nécessité

Nécessité La peine ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs de la sanction pénale. Ce principe découle de l’article 8 de la DDHC de 1789.

Proportionnalité

Proportionnalité La sanction doit être proportionnée à la gravité de l’infraction commise. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans les limites fixées par la loi.

Individualisation

Individualisation La peine doit être adaptée à la personnalité du condamné, à sa situation personnelle et à ses perspectives de réinsertion sociale.

B) L’aggravation de la répression

Si la personnalisation conduit le plus souvent le juge à modérer la peine, la loi lui offre aussi les instruments d’un durcissement. Deux mécanismes commandent ce mouvement d’aggravation, qui l’un et l’autre repoussent les bornes ordinaires de la répression. La récidive relève le maximum encouru : elle sanctionne l’obstination de celui qui retombe. La période de sûreté verrouille l’exécution : elle diffère le moment où le condamné pourra prétendre à un aménagement. L’une agit sur le quantum, l’autre sur le temps de la peine.

1) La récidive légale

La récidive légale, régie par les articles 132-8 à 132-16-7 du Code pénal, est une circonstance aggravante d’un genre particulier : elle ne tient pas à la manière dont l’infraction a été commise, mais au passé pénal de son auteur. Sa logique est simple — celui qui, déjà condamné, recommence, mérite une réponse plus sévère — mais sa mise en œuvre obéit à des conditions strictes, tenant à la nature des infractions successives et aux délais qui les séparent. Hors ces conditions, il n’y a pas récidive au sens de la loi, quand bien même l’auteur aurait un lourd passé.

La récidive criminelle est la plus redoutable. Lorsqu’une personne définitivement condamnée pour un crime en commet un nouveau, le maximum de la réclusion peut être porté à la perpétuité si le second crime est puni de vingt ou trente ans, et à trente ans s’il est puni de quinze ans : la récidive de crime à crime est perpétuelle, en ce qu’aucun délai ne l’enferme. Le pont peut aussi se jeter du crime vers le délit : celui qui, condamné pour un crime, commet dans le délai de dix ans un délit puni de la même peine encourt le doublement du maximum de l’emprisonnement et de l’amende.

La récidive correctionnelle, quant à elle, suppose une double identité — d’infraction et de temps. La personne définitivement condamnée pour un délit qui commet, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit ou un délit assimilé, encourt le doublement du maximum de l’emprisonnement et de l’amende. Tout se joue ici sur la notion de délit assimilé, car la loi ne se contente pas d’une identité littérale : elle rapproche, pour l’application de la récidive, des infractions que leur parenté rend équivalentes. Les violences volontaires, les agressions sexuelles et les délits aggravés par la circonstance de violences sont assimilés entre eux ; le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie et l’abus de confiance le sont au titre des atteintes aux biens ; la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la conduite après usage de stupéfiants et le refus de se soumettre aux vérifications le sont dans le champ de la sécurité routière. La logique de ces assimilations est constante : c’est la persistance dans un même type de comportement délinquant, non la répétition d’une qualification identique, que la loi entend frapper.

La récidive ne modifie pas seulement le maximum encouru ; elle rejaillit sur les mécanismes voisins de clémence. Par une décision spéciale, la juridiction peut alors rapporter le bénéfice du sursis précédemment octroyé dès lors que le condamné, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale ayant reçu une peine assortie de cette mesure, encourt une nouvelle sanction distincte de la réclusion ou de l’emprisonnement prononcés sans sursis. La rechute défait la confiance que le premier juge avait faite au condamné.

Récidive perpétuelle de crime à crimeToute personne condamnée pour un crime qui commet un nouveau crime peut voir le maximum de la réclusion porté à la perpétuité si le crime est puni de 20 ou 30 ans, ou à 30 ans s’il est puni de 15 ans.
Récidive de crime à délitPersonne condamnée pour un crime qui commet dans le délai de 10 ans un délit puni de la même peine : le maximum de la peine d’emprisonnement et d’amende est doublé.
Violences volontaires

Violences volontaires Les violences volontaires, les agressions sexuelles et les délits commis avec circonstance aggravante de violences sont assimilés entre eux.

Atteintes aux biens

Atteintes aux biens Vol, extorsion, chantage, escroquerie et abus de confiance sont assimilés au regard de la récidive.

Sécurité routière

Sécurité routière Conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, refus de se soumettre aux vérifications sont assimilés.

2) La période de sûreté

La période de sûreté, prévue à l’article 132-23 du Code pénal, procède d’une tout autre logique. Elle ne relève pas le quantum de la peine : elle en verrouille l’exécution. Pendant sa durée, le condamné ne peut bénéficier d’aucune des modalités qui adoucissent ordinairement la détention — ni suspension ou fractionnement de la peine, ni placement à l’extérieur, ni permission de sortir, ni semi-liberté, ni libération conditionnelle. La peine prononcée doit alors être subie dans sa rigueur première, sans que le condamné puisse en espérer l’allègement avant le terme fixé.

Cette période s’attache de plein droit aux peines les plus lourdes. Lorsque la loi le prévoit expressément, comme pour l’assassinat, le trafic de stupéfiants en bande organisée ou la trahison, les deux premiers alinéas de l’article 132-23 s’appliquent : la période de sûreté accompagne alors la réclusion ou la détention criminelle sans que la juridiction ait à la décider. Elle peut aussi, dans d’autres hypothèses, être ordonnée ou modulée par le juge dans les limites que la loi fixe. Sa fonction est claire : garantir que, pour les crimes qui heurtent le plus gravement la conscience sociale, la peine prononcée ne se dissolve pas prématurément dans les aménagements de l’exécution.

Un mot, pour finir, sur la nature de certains mécanismes qui gravitent autour de la peine sans se confondre avec elle. La période de sûreté demeure une composante de la peine ; mais le droit connaît, à ses côtés, des mesures de sûreté proprement dites — dictées non par la gravité de l’acte passé mais par la dangerosité que présente l’auteur pour l’avenir. La distinction n’est pas théorique. La mesure de sûreté échappe au contrôle de nécessité qui s’impose aux peines : elle ne se pèse pas à l’aune de la proportionnalité, parce qu’elle ne punit pas un acte mais prévient un risque. Faute de disposition légale réglant leur application dans le temps, ce sont d’ailleurs les principes généraux du droit qui gouvernent l’entrée en vigueur des textes créant de telles mesures — signe que le régime de la peine et celui de la sûreté, pour se côtoyer, ne se confondent jamais tout à fait. C’est cette frontière, entre ce qui sanctionne et ce qui prévient, que le devenir de la peine prononcée — objet de la dernière partie — viendra prolonger.

III) Le devenir de la peine prononcée

Une peine choisie n’est pas encore une peine subie. Entre le prononcé, où le juge arrête la sanction, et l’extinction, où elle cesse de peser sur le condamné, s’étend un temps propre — celui de l’exécution — que la loi ne livre jamais au hasard. Ce temps a ses règles, et la première d’entre elles gouverne la personne même sur qui la peine s’abat : le principe de personnalité interdit de faire subir à un tiers une condamnation qu’il n’a pas encourue. La peine prononcée contre un prévenu ne saurait s’exécuter sur une autre tête, fût-ce par le jeu d’une substitution de personne ; et cette substitution, survînt-elle d’une simple erreur de l’administration pénitentiaire, demeure nulle — nulle au point que l’accomplissement volontaire de la peine par le tiers substitué ne peut la régulariser. C’est dire que l’exécution n’est pas un pur fait matériel : elle reste soumise au droit, du premier au dernier jour.

Encore faut-il se souvenir de ce qui s’exécute. Au sommet de l’échelle, la réclusion — ou la détention — criminelle, qui va de quinze ans à la perpétuité ; au registre correctionnel, l’emprisonnement, l’amende, et, comme sanction de référence détachée de la prison, le travail d’intérêt général que l’article 322-1 du Code pénal offre en modèle. À côté de ces peines principales, tout un arsenal de substitution, conçu pour éviter l’incarcération sans renoncer à la sanction. C’est ce couple — la peine de référence et son alternative — qui commande le régime de l’exécution.

Ce paysage n’a pas toujours été le nôtre. Il porte la trace d’un siècle de réformes qui, l’une après l’autre, ont déplacé la ligne de la répression : l’abolition de la peine capitale par la loi Badinter du 9 octobre 1981, qui fit de la réclusion à perpétuité le plafond de l’échelle criminelle ; l’entrée en vigueur, en 1994, du Code pénal actuel, qui créa l’échelon des trente ans et effaça les minima ; l’invention, en 1998, du suivi socio-judiciaire ; la constitutionnalisation, en 2007, de l’abolition, désormais gravée à l’article 66-1 de la Constitution ; la refonte de 2019, qui substitua à la contrainte pénale des instruments neufs ; l’ouverture, en 2024, d’une interdiction des réseaux sociaux ayant servi au délit. Chaque strate a laissé son sédiment dans le régime d’exécution que nous connaissons.

A) Les aménagements de l’exécution

Aménager une peine, ce n’est pas l’adoucir par faveur : c’est reconnaître que la même sanction, selon la manière dont elle s’exécute, sert ou trahit les fonctions que l’article 130-1 du Code pénal lui assigne — sanctionner l’auteur, mais aussi favoriser son amendement et sa réinsertion. Toute la matière des aménagements se tient dans cette tension. Elle rencontre d’ailleurs une limite dès l’origine : les crimes les plus lourds emportent une période de sûreté qui suspend, pour un temps, tout aménagement.

En vigueurArticle 222-34 du Code pénal — « Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d’amende. Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Hors ces sommets, l’exécution obéit à des modalités que le juge module. Certaines s’attachent à la peine dès son prononcé — ainsi de l’exécution provisoire, dont la Cour de cassation a rappelé qu’elle n’exige aucune motivation spéciale lorsqu’elle assortit une peine d’inéligibilité.

Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 22-83.355 (rejet)
Faits
Un prévenu, condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, reprochait aux juges de n’avoir pas justifié ce choix.
Problème
Le prononcé de l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité doit-il faire l’objet d’une motivation spéciale ?
Solution
Non : ni l’article 485-1 du Code de procédure pénale, ni aucune autre disposition ne prévoient l’obligation de motiver ce choix.
Portée
L’exécution provisoire relève d’un pouvoir que la loi n’assujettit pas à l’exigence de motivation qui pèse, elle, sur le choix de la peine.

1) La détention à domicile sous surveillance électronique

La loi du 23 mars 2019 a réordonné le catalogue des alternatives : elle a effacé la contrainte pénale et le stage de citoyenneté comme peines autonomes, pour leur substituer la détention à domicile sous surveillance électronique et un régime rénové de peines de stage. La détention à domicile, entrée en application le 24 mars 2020 et logée à l’article 131-4-1 du Code pénal, oblige le condamné à demeurer chez lui, porteur d’un bracelet, pour une durée qui va de quinze jours à six mois. Le confinement n’est pas l’isolement : le condamné peut s’absenter pour exercer son activité professionnelle, recevoir des soins ou conduire tout projet de réinsertion autorisé. La mesure emprunte à la prison sa contrainte, mais lui retire son effet le plus corrosif — la rupture avec le monde du travail et des proches, dont on sait qu’elle désocialise plus qu’elle ne corrige.

Cette détention n’est qu’un maillon d’une chaîne d’alternatives que le juge, saisi d’un délit puni d’emprisonnement, peut préférer à l’incarcération. Le mécanisme est réglé : à l’emprisonnement encouru, la juridiction substitue l’un des instruments que la loi met à sa disposition.

Le travail d’intérêt général occupe ici une place singulière — sanction de référence lorsqu’il est encouru à titre principal, il devient alternative lorsqu’il évince l’emprisonnement. Non rémunéré, accompli au profit d’une personne morale de droit public, d’une association habilitée ou d’une entreprise de l’économie sociale et solidaire, il s’étend de vingt à quatre cents heures. Sa singularité tient à ce qu’il ne se prononce qu’avec l’accord de l’intéressé : le président du tribunal doit, avant de statuer, informer le prévenu de son droit de refuser, à peine de dénaturer le consentement que l’article 131-8 érige en condition. Voisin par la logique, le jours-amende contraint le condamné à verser au Trésor une contribution quotidienne — jusqu’à mille euros — pendant un nombre de jours arrêté par le juge, dans la limite de trois cent soixante ; le défaut de paiement se paie d’un emprisonnement à raison des jours impayés, quoique la personne visée par cette mise à exécution puisse invoquer l’alinéa 3 ajouté à l’article 762 du Code de procédure pénale.

Aux côtés de ces peines s’est développé un éventail de stages, refondus à l’article 131-5-1 : stage de citoyenneté pour réapprendre les valeurs de la République, stage de sensibilisation à la sécurité routière ou aux dangers des stupéfiants, stage de responsabilisation pour les violences conjugales, stage de lutte contre le sexisme, de responsabilité parentale, de prévention de la maltraitance animale, et jusqu’au stage de sensibilisation au respect dans l’espace numérique, dernier-né tourné vers le cyberharcèlement. Chacun répond à une déviance particulière ; ensemble, ils dessinent une répression qui instruit autant qu’elle punit. La sanction-réparation, introduite par la loi du 5 mars 2007, procède du même esprit : elle astreint le condamné à réparer le préjudice de la victime dans le délai fixé par le juge, cette réparation pouvant même, du consentement de la victime, s’accomplir en nature ; son inobservation expose à un emprisonnement de substitution plafonné à six mois. Elle se laisse d’ailleurs prononcer indifféremment à titre de peine complémentaire ou de peine alternative — souplesse dont le juge use selon l’économie de l’espèce.

Les peines privatives ou restrictives de droits, que rassemble l’article 131-6, complètent ce dispositif d’un registre plus ciblé : suspension, interdiction ou annulation du permis de conduire pour cinq ans, la suspension pouvant être limitée à la conduite hors activité professionnelle ; confiscation du véhicule ; interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, pour cinq ans — durée que d’autres textes portent jusqu’à dix ans, et dont il faut savoir que la seule déclaration d’une arme suppose déjà un permis de chasser ou une licence de tir valables ; retrait du permis de chasser ; interdiction d’émettre des chèques, sauf ceux de retrait ou certifiés ; interdiction professionnelle lorsque l’activité a servi le délit ; interdiction de paraître, de fréquenter coauteurs, complices ou victime, l’une et l’autre pour trois ans ; interdiction d’exercer une activité commerciale pour cinq ans ; et, depuis 2024, interdiction d’utiliser, six mois durant, les comptes de réseaux sociaux ayant servi à commettre l’infraction. Rien n’interdit, au demeurant, de cumuler une même interdiction prononcée comme peine de substitution et comme peine complémentaire, les textes ne l’excluant pas. La confiscation, quant à elle, obéit à une exigence propre : elle ne peut être prononcée que si le texte spécial réprimant l’infraction la prévoit, encore que son fondement n’ait pas à être préalablement débattu de façon contradictoire ; et le législateur en enrichit régulièrement le champ, jusqu’à créer une interdiction de détenir un animal.

2) Le suivi socio-judiciaire

Le suivi socio-judiciaire, né de la loi du 17 juin 1998, procède d’une autre ambition. Peine complémentaire attachée aux crimes et délits de nature sexuelle, aux violences conjugales et à d’autres infractions graves, il ne se contente pas de sanctionner : il inscrit le condamné, après sa peine, dans un temps de surveillance et d’assistance dont l’objet est de conjurer la récidive. La surveillance emprunte aux obligations de l’article 132-44 — se présenter au juge de l’application des peines, signaler tout changement d’adresse, solliciter l’autorisation de ses déplacements ; l’assistance, elle, soutient la réinsertion par l’aide au logement, l’accompagnement professionnel, le suivi psychologique. À ce socle s’ajoute, sauf décision contraire, une injonction de soins lorsque l’intéressé est susceptible de faire l’objet d’un traitement : la juridiction, éclairée par un avis médical, s’assure alors que la peine prononcée permette au condamné de recevoir des soins adaptés à son état — la sanction se muant ici en instrument thérapeutique.

La durée épouse la gravité : dix ans au plus en matière correctionnelle, vingt par décision spécialement motivée ; vingt ans en matière criminelle, portés à trente lorsque le crime est puni de trente ans de réclusion ; et, pour le crime puni de perpétuité, un suivi que la loi autorise sans limitation. À ce dispositif la loi adjoint, pour les plus dangereux, un placement sous surveillance électronique mobile qu’elle qualifie de mesure de sûreté : réservé aux condamnés à sept ans au moins — cinq en récidive — dont une expertise a constaté la dangerosité, il astreint au port d’un émetteur GPS localisant l’intéressé à tout instant. Sa durée est de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, soit six années au plus ; et parce qu’il pèse lourdement sur la liberté, il requiert le consentement du condamné, à défaut duquel l’emprisonnement prévu peut être ramené à exécution. La Cour de cassation a toutefois veillé à ce que le formalisme de ce suivi ne se retourne pas contre la validité de la peine.

Mesures de surveillance

Mesures de surveillance Obligations de l’article 132-44 : se présenter au JAP, informer de tout changement d’adresse, obtenir autorisation pour tout déplacement, etc.

Mesures d’assistance

Mesures d’assistance Soutien à la réinsertion sociale du condamné : aide au logement, accompagnement professionnel, suivi psychologique.

Injonction de soins

Injonction de soins Sauf décision contraire, le condamné est soumis à une injonction de soins s’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

Cass. crim., 20 mars 2024, n° 23-80.886 (rejet)
Faits
Un condamné soumis à un suivi socio-judiciaire soutenait qu’il n’avait pas reçu les avertissements prescrits par les articles 131-36-1 et 131-36-4 du Code pénal.
Problème
Le défaut de délivrance de ces avertissements entraîne-t-il la nullité de la décision sur la peine ?
Solution
Non : ces textes ne prévoient pas que la délivrance des avertissements s’impose à peine de nullité ; l’arrêt qui ne les mentionne pas n’encourt pas la cassation.
Portée
L’avertissement structure l’exécution du suivi sans en conditionner la validité — la sanction demeure acquise quand bien même la pédagogie de son régime a fait défaut.

B) L’inscription et l’effacement

La peine, une fois exécutée, ne s’efface pas d’elle-même de la mémoire de l’État. Elle laisse une trace — l’inscription au casier — dont la loi organise à la fois la conservation et la disparition. C’est le dernier acte du devenir de la peine : le passage du condamné du statut d’homme puni à celui d’homme quitte de sa dette.

1) Le casier judiciaire national

Le casier judiciaire national automatisé, tenu par les services du ministère de la Justice et régi par les articles 768 et suivants du Code de procédure pénale, recense les condamnations prononcées contre les personnes physiques comme contre les personnes morales. Sa singularité tient à ce qu’il ne se donne pas d’un seul tenant : il se décline en trois bulletins, chacun accordé à un destinataire et à une finalité.

Le bulletin n° 1 offre le relevé intégral de toutes les condamnations ; réservé aux autorités judiciaires, il sert notamment à vérifier la récidive et demeure, par principe, incommunicable à l’intéressé lui-même. Le bulletin n° 2, relevé partiel, écarte certaines mentions — au premier rang desquelles les condamnations assorties d’un sursis non révoqué — et s’adresse aux administrations et à certains employeurs, là où l’accès à un emploi public ou l’exercice d’une activité réglementée commande de connaître le passé pénal. Le bulletin n° 3, enfin, ne retient que les condamnations les plus graves ; délivré gratuitement à l’intéressé, seul à pouvoir le requérir, il est celui que les employeurs privés lui demandent parfois de produire. Cette gradation n’est pas de pure technique : elle mesure, degré par degré, ce que la société est en droit de savoir du passé d’un homme. On saisit alors la portée de la révocation d’un sursis, laquelle, prononcée par décision spéciale de la juridiction lorsque le condamné en sursis récidive, fait basculer au bulletin n° 2 ce que le sursis y dérobait.

Bulletin n° 1

Relevé intégral Toutes les condamnations Délivré aux autorités judiciaires uniquement Sert à vérifier la récidive Non communicable à l’intéressé

Bulletin n° 2

Relevé partiel Exclut les condamnations avec sursis non révoqué Administrations et certains employeurs Accès aux emplois publics Activités réglementées

Bulletin n° 3

Relevé restreint Seules les condamnations les plus graves Délivré à l’intéressé lui-même Peut être demandé par les employeurs privés Gratuit pour le demandeur

2) La réhabilitation du condamné

Reste l’ultime étape : l’effacement. Les condamnations inscrites ne sont pas vouées à demeurer ; la réhabilitation vient, le temps venu, en purger le casier. Elle épouse deux formes que le droit distingue nettement. La réhabilitation légale opère de plein droit, par le seul écoulement des délais que la loi assigne à chaque catégorie de peine : nul acte, nulle demande, la seule fidélité du condamné suffit à effacer la trace. La réhabilitation judiciaire, au contraire, se conquiert : elle suppose une demande de l’intéressé, sur laquelle la juridiction apprécie les gages de son amendement. L’une et l’autre produisent un même effet, et cet effet dépasse la radiation d’une ligne au bulletin : la réhabilitation efface les incapacités et les déchéances que la condamnation avait entraînées, rendant au condamné la plénitude des droits que la peine lui avait retirés.

Ainsi se referme le cycle ouvert au prononcé. La peine avait été choisie pour sanctionner, puis exécutée selon des modalités façonnées pour amender ; elle s’achève par un effacement qui, loin de nier la faute, en consacre l’expiation. C’est en cela que le devenir de la peine dit, mieux que son prononcé, la vérité du droit pénal : une répression qui ne se voudrait qu’un châtiment ne saurait jamais rendre au condamné sa place dans la cité — quand la réhabilitation, elle, en fait la promesse tenue.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 septembre 2026. 27 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 3 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 8 avril 1958 au 12 août 2011L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Article 8 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 mai 2024

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 avril 2021 au 12 mai 2024L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Du 1er mars 2017 au 23 avril 2021L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. L'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers. L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 222-12,222-29-1 et 227-26 du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers. Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code, lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal, et 706-26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Avant le 1er mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er mars 2017En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 12 août 2011 au 6 août 2014En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 mars 2011 au 12 août 2011En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 avril 2006 au 16 mars 2011En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12,
222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 10 mars 2004 au 5 avril 2006En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-30 et 227-26 est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 19 mars 2003 au 10 mars 2004En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-4-2, 225-7, 225-15, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30, 225-4-2, et 227-26 du code pénal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 18 juin 1998 au 19 mars 2003En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 février 1995 au 18 juin 1998En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Lorsque la victime est mineure et que le délit a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de sa majorité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 avril 1958 au 5 février 1995En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 362 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 décembre 2020 au 1er mars 2022En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 31 mars 2020 au 27 décembre 2020En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 1er octobre 2014 au 31 mars 2020En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2014En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, pénal ; si les faits ont été commis en état de récidive légale, dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 132-23 du même code. code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 27 février 2008 au 1er janvier 2012En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, pénal ; si les faits ont été commis en état de récidive légale, dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 132-23 du même code. code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 11 août 2007 au 27 février 2008En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, pénal ; si les faits ont été commis en état de récidive légale, dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 132-23 du même code. code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 1er janvier 2001 au 11 août 2007En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 et 132-24 du code pénal. pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de dix huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2001En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 et 132-24 du code pénal. pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins. moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix, cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Du 2 mars 1959 au 1er mars 1994En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants. prononcée. Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans mise à l'épreuve. probation. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Article 464-2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 30 septembre 2024

I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit :
1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ;
2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine ;
3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ;
4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée.
II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 991 caractères.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2020 au 30 septembre 2024I.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est inférieure ou égale à un an, le tribunal correctionnel doit : 1° Soit ordonner que l'emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, selon des modalités déterminées par le juge de l'application des peines ; 2° Soit, s'il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d'aménagement adaptée, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation conformément aux dispositions de l'article 474, afin que puisse être prononcé une mesure mentionnée au 1° du présent I conformément à l'article 723-15 , sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle ou d'une conversion, d'un fractionnement ou d'une suspension de la peine ; 3° Soit, si l'emprisonnement est d'au moins six mois, décerner un mandat de dépôt à effet différé, en ordonnant que le condamné soit convoqué dans un délai qui ne saurait excéder un mois devant le procureur de la République afin que ce dernier fixe la date à laquelle il sera incarcéré dans un établissement pénitentiaire ; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d'incarcération à l'issue de l'audience. Dans ce cas, il n'est pas fait application des articles 723-15 et suivants ; 4° Soit, dans les cas prévus aux articles 397-4,465 et 465-1, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le condamné. Dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent I, le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et celles pour lesquelles il considère que cette peine ne peut être aménagée. II.-Lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé, y compris en tenant compte le cas échéant de la révocation de sursis, est supérieure à un an, le tribunal correctionnel doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, afin de justifier les raisons pour lesquelles il estime devoir prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis. III.-Le 3° du I est également applicable lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.

Article 465 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 12 août 2011

Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2004 au 12 août 2011Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

Du 11 novembre 1999 au 1er octobre 2004Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal Si la personne est arrêtée à la première audience ou au plus tard dans la huitaine suite du jour mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2. l'article 135-2.

Du 1er février 1986 au 11 novembre 1999Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal Si la personne est arrêtée à la première audience ou au plus tard dans la huitaine suite du jour mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2. l'article 135-2.

Article 485-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 juin 2024

En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2020 au 26 juin 2024En cas de condamnation, sans préjudice des dispositions prévoyant la motivation spéciale de certaines peines, notamment des peines non aménagées d'emprisonnement ferme, la motivation doit également porter sur le choix de la peine au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction. Les obligations particulières du sursis probatoire n'ont pas à être motivées.

Article 720-4 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite.
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2005Lorsque le condamné présente manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de prévues par l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour 712-7, décider qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé le tribunal de porter l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté. égale à vingt ans. Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge tribunal de l'application des peines peut, ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation inscrits sur la liste des experts agréés près la cour, Cour de cassation qui se prononce prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Par dérogation au aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, les le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.

Du 20 décembre 1997 au 1er janvier 2001Lorsque le condamné présente manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de prévues par l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour 712-7, décider qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé le tribunal de porter l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté. égale à vingt ans. Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge tribunal de l'application des peines peut, ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation inscrits sur la liste des experts agréés près la cour, Cour de cassation qui se prononce prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Par dérogation au aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, les le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.

Du 1er mars 1994 au 20 décembre 1997Lorsque le condamné présente manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions de prévues par l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de même degré que celle qui a prononcé la condamnation pour 712-7, décider qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ou que sa durée soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsque la cour d'assises a, a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, décidé le tribunal de porter l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté à trente ans, la chambre de l'instruction ne peut être saisie ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égal au deux tiers de la période de sûreté. égale à vingt ans. Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge tribunal de l'application des peines peut, ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à l'expiration d'une période de trente ans suivant la condamnation, saisir ans. Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois experts médicaux désignés par le bureau de la Cour de cassation inscrits sur la liste des experts agréés près la cour, Cour de cassation qui se prononce prononcent sur l'état de dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation détermine, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée à l'alinéa précédent. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Par dérogation au aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, les le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance et de contrôle dont se trouverait assortie une décision de libération conditionnelle ultérieure pourront être fixées sans limitation dans le temps.

Avant le 1er mars 1994, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 septembre 1986 au 1er mars 1994Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de m^eme degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de s^ureté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsqu'il a été fait application du 1° de l'article 720-2, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale au deux tiers de la période de sûreté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 762 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 5 juin 2016

Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables.
Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer.
La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 13 décembre 2005 au 5 juin 2016Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer. La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l'emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.

Du 2 mars 1959 au 10 mars 2004Le condamné Lorsque le juge de l'application des peines statue en application des dispositions de l'article 754 pour mettre à exécution l'emprisonnement encouru pour défaut de paiement d'un jour-amende, les dispositions de l'article 750 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 752 et 753 sont applicables. Pour l'application de l'article 754, une mise en demeure de payer, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a les mêmes effets qu'un commandement de payer. La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle la mise à exécution de l'emprisonnement a été exercée. prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l'intégralité de l'amende.

Avant le 13 décembre 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005Le condamné qui a subi une contrainte judiciaire n'est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 761-1 du code de procédure pénale.

Article 768 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 30 septembre 2021

Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité :
1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
3° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ;
8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 2 681 caractères.

9 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 24 mai 2019 au 1er juillet 2021Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. prononcées ;

Du 12 mars 2010 au 24 mai 2019Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. prononcées ;

Du 27 février 2008 au 12 mars 2010Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les décisions jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 1er octobre 2004 au 27 février 2008Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 10 septembre 2002 au 1er octobre 2004Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 L. 653-8 du code de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République. République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 1er octobre 1994 au 10 septembre 2002Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 L. 653-8 du code de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 1994Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° En matière de redressement judiciaire, les Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 L. 653-8 du code de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Du 1er janvier 1990 au 1er mars 1994Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l'autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro d'identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l'identité : 1° Les condamnations contradictoires ou par contumace et ainsi que les condamnations par défaut défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime crime, délit ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis, assorties ou non d'une mise à l'épreuve, contravention de la cinquième classe, ainsi que les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine. peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ; 2° Les condamnations contradictoires ou par défaut défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour contravention lorsque la peine prévue par la loi est supérieure les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à dix jours d'emprisonnement titre principal ou 3.000 F. d'amende, y compris les condamnations avec sursis et les déclarations complémentaire, une mesure d'interdiction, de culpabilité assorties d'une dispense de peine déchéance ou d'un ajournement du prononcé de la peine d'incapacité ; 3° Les décisions prononcées par prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des articles 8, 15, 16 et 28 de l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante mineurs ; 4° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ; 5° En matière de redressement judiciaire, les Les jugements prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article 192 L. 653-8 du code de la loi n. 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises commerce ; 6° Tous les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ; 7° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers ; 8° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées. condamnées ; 9° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 10° Les jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article 706-135 ou lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article 706-136 ont été prononcées ;

Article 122-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er octobre 2014

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 2014N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, punissable. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état.

Article 130-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er octobre 2014

Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

Article 131-4-1 du code pénalen vigueur depuis le 24 mars 2020

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prononcer la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pendant une durée comprise entre quinze jours et six mois, sans pouvoir excéder la durée de l'emprisonnement encouru.
Cette peine emporte pour le condamné l'obligation de demeurer dans son domicile ou tout autre lieu désigné par la juridiction ou le juge de l'application des peines et du port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de vérifier le respect de cette première obligation.
Le condamné n'est autorisé à s'absenter de son domicile pendant des périodes déterminées par la juridiction ou le juge de l'application des peines que pour le temps nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle, au suivi d'un enseignement, d'un stage, d'une formation ou d'un traitement médical, à la recherche d'un emploi, à la participation à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.
La juridiction peut décider que le condamné bénéficiera de mesures d'aide ayant pour objet de seconder ses efforts en vue de son reclassement social.
En cas de non-respect par le condamné de ses obligations, le juge de l'application des peines peut, selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, soit limiter ses autorisations d'absence, soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45.

Avant le 24 mars 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2017 au 24 mars 2020Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er octobre 2014 au 1er janvier 2017Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-5-1 du code pénalen vigueur depuis le 20 août 2026

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.
Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.
Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné.
Les stages que peut prononcer la juridiction sont :
1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ;
2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ;
4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;
5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ;
6° Le stage de responsabilité parentale ;
7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ;
8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ;
9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 mai 2024 au 20 août 2026Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ; 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

Du 2 décembre 2021 au 23 mai 2024Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes ; 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale. animale ; 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

Du 24 mars 2020 au 2 décembre 2021Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage dont elle précise la nature, les modalités et le contenu eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis. Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné. Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. Les stages que peut prononcer la juridiction sont : 1° Le stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ; 2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et de l'usage détourné de produits de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs ; 4° Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; 5° Le stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ; 6° Le stage de responsabilité parentale ; 7° Le stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes. hommes ; 8° Le stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale ; 9° Le stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique et à la prévention des infractions commises en ligne, dont le cyberharcèlement.

Avant le 24 mars 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 janvier 2017 au 24 mars 2020Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, tendant à l'apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen. Les modalités et le contenu de ce stage sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 juin 2016 au 29 janvier 2017Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, a fait connaître par écrit son accord et qu'il est représenté par son avocat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er octobre 2004 au 5 juin 2016Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités, la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société. La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, doit être effectué aux frais du condamné.
Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou n'est pas présent à l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-6 du code pénalen vigueur depuis le 23 mai 2024

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ;
6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 364 caractères.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2020 au 23 mai 2024Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 1er octobre 2014 au 1er août 2020Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ;

Du 6 août 2008 au 1er octobre 2014Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 1er octobre 2004 au 6 août 2008Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse ; 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse ; 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;

Du 13 juin 2003 au 1er octobre 2004Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. 11° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n'est pas non plus applicable en matière de délit de presse. presse ;

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits liberté suivantes peuvent être prononcées : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée, selon des modalités déterminées par décret en conseil Conseil d'Etat, à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'interdiction de conduire certains véhicules pendant une durée de cinq ans au plus ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 4° La confiscation d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 5° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; 6° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 8° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 9° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; 10° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse. presse ;

Article 131-8 du code pénalen vigueur depuis le 22 novembre 2023

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord.
Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 22 novembre 2023Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée si celui-ci la refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

Du 5 juin 2016 au 25 mars 2019Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui si celui-ci la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. La Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine de travail d'intérêt général peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l'audience, s'il a fait connaître par écrit son accord accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et qu'il est représenté n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par son avocat. la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

Du 1er octobre 2014 au 5 juin 2016Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent quatre-vingts quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui si celui-ci la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

Du 26 novembre 2009 au 1er octobre 2014Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui si celui-ci la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

Du 7 mars 2007 au 26 novembre 2009Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante vingt à deux cent dix quatre cents heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général. La Ce travail peut également être réalisé au profit d'une personne morale de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi et habilitée à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le prévenu est présent à l'audience, la peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui si celui-ci la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. refuse. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience mais y est représenté par son avocat, cette peine peut être prononcée s'il a fait connaître par écrit son accord. Lorsque le prévenu n'est pas présent à l'audience et n'a pas fait connaître son accord, cette peine ne peut être prononcée que si le tribunal fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 131-9. Dans ce cas, avant la mise à exécution de la peine de travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines informe le condamné de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail et reçoit sa réponse. En cas de refus, tout ou partie de l'emprisonnement ou de l'amende fixée par la juridiction peut être mis à exécution, dans les conditions prévues à l'article 712-6 du code de procédure pénale, sous réserve, s'il y a lieu, des possibilités d'aménagement ou de conversion.

Avant le 7 mars 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er octobre 2005 au 7 mars 2007Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l'emprisonnement, que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2005Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prescrire que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à deux cent quarante heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui n'est pas présent à l'audience. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-9 du code pénalen vigueur depuis le 30 septembre 2024

L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
Lorsqu'elle prononce une peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ;
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 2020 au 30 septembre 2024L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1,131-6 ou peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction peut fixer fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ; La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Du 24 mars 2020 au 1er août 2020L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction peut fixer fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ; La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Du 1er octobre 2014 au 24 mars 2020L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de contrainte pénale ou la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction peut fixer fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ; La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Du 1er octobre 2004 au 1er octobre 2014L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les articles 131-5-1, 131-6 ou peine de travail d'intérêt général prévue à l'article 131-8, la juridiction peut fixer fixe la durée maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues aux articles 131-5-1 et 131-6, la juridiction de jugement peut, dans les mêmes conditions, faire application du présent alinéa. ; La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Avant le 1er octobre 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 2004L'emprisonnement ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 ni avec la peine de travail d'intérêt général.
Dans le cas de l'article 131-7, l'amende ou le jour-amende ne peuvent être prononcés cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6.
Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-6 peuvent être prononcées cumulativement ; elles ne peuvent être prononcées cumulativement avec la peine de travail d'intérêt général.
La peine de travail d'intérêt général et la peine d'amende ou de jours-amende ne peuvent être prononcées cumulativement.
La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-10 du code pénalen vigueur depuis le 7 mars 2007

Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 juin 2004 au 7 mars 2007Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

Du 18 juin 1998 au 22 juin 2004Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique.

Du 1er mars 1994 au 18 juin 1998Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle. au public par voie électronique.

Article 131-21 du code pénalen vigueur depuis le 26 juin 2024

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 707 caractères.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 4 mars 2022 au 26 juin 2024La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

Du 31 décembre 2021 au 4 mars 2022La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et sous réserve du dernier alinéa. victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur.

Du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2021La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.

Du 29 mars 2012 au 8 décembre 2013La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.

Du 11 juillet 2010 au 29 mars 2012La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Du 7 mars 2007 au 11 juillet 2010La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Avant le 7 mars 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 10 mars 2004 au 7 mars 2007La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 131-36-1 du code pénalen vigueur depuis le 10 mars 2004

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 18 juin 1998 au 10 mars 2004Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale. La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux trois ans en cas de condamnation pour délit et cinq sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Article 132-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er octobre 2014

Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er octobre 2014Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1.

Article 132-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.

Article 132-8 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.

Article 132-19 du code pénalen vigueur depuis le 24 mars 2020

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2016 au 24 mars 2020Lorsqu'une infraction Lorsqu'un délit est punie puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. En matière correctionnelle, Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans inadéquate. Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. Lorsque le matérielle. Le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.

Du 1er octobre 2014 au 5 juin 2016Lorsqu'une infraction Lorsqu'un délit est punie puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. En matière correctionnelle, Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans inadéquate. Dans ce cas, si la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. Lorsque le matérielle. Le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.

Avant le 1er octobre 2014, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 décembre 2005 au 1er octobre 2014Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 13 décembre 2005Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 132-23 du code pénalen vigueur depuis le 13 décembre 2005

En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 13 décembre 2005En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.

Article 132-25 du code pénalen vigueur depuis le 22 novembre 2023

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2020 au 22 novembre 2023Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale dès lors qu'elle assortit sa décision de l'exécution provisoire. Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l'article 723-7-1 du même code.

Avant le 24 mars 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 26 novembre 2009 au 24 mars 2020Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2005 au 26 novembre 2009Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.
Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale, la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2005Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard du condamné qui justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical, que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime de la semi-liberté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 132-42 du code pénalen vigueur depuis le 24 mars 2020

La juridiction pénale fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2006 au 24 mars 2020La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

Du 13 décembre 2005 au 31 décembre 2006La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

Du 1er mars 1994 au 13 décembre 2005La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve de probation qui ne peut être inférieur à dix-huit douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. Cette partie ne peut toutefois excéder cinq ans d'emprisonnement.

Article 132-44 du code pénalen vigueur depuis le 24 mars 2020

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2014 au 24 mars 2020Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

Du 16 juin 2000 au 1er octobre 2014Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le travailleur social service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout changement d'emploi ou de résidence. déplacement à l'étranger.

Du 1er mars 1994 au 16 juin 2000Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites de l'agent du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir l'agent le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir l'agent le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout changement d'emploi ou de résidence. déplacement à l'étranger.

Article 222-34 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 7 500 000 000 F euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite illicites de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 7 500 000 000 F euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Article 322-1 du code pénalen vigueur depuis le 26 janvier 2023

Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.

I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros.
Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 10 septembre 2002 au 26 janvier 2023I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Du 1er janvier 2002 au 10 septembre 2002I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3750 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002I. – La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 30 000 F euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. II. – Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25 000 F 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables.

Article 411-2 du code pénalen vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 750 000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents soit des troupes appartenant aux forces armées françaises, soit tout ou partie du territoire national est puni de la détention criminelle à perpétuité et de 5 750 000 000 F euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 421-3 du code pénalen vigueur depuis le 5 juin 2016

Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 23 juillet 1996 au 5 juin 2016Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Du 1er mars 1994 au 23 juillet 1996Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme : 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ; 5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ; 6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ; 7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.

Décisions citées 10

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 15 novembre 1977, n° 76-93.659consulter ↗
  2. RejetCass. chambre criminelle, 20 janvier 2010, n° 08-88.301consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 22 novembre 2023, n° 23-80.772consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 19 avril 2023, n° 22-83.355consulter ↗
  5. IrrecevabilitéCass. chambre criminelle, 26 juin 2024, n° 23-81.962consulter ↗
  6. CassationCass. chambre criminelle, 23 mai 2024, n° 23-80.088consulter ↗
  7. RejetCass. chambre criminelle, 20 mars 2024, n° 23-80.886consulter ↗
  8. RejetCass. chambre criminelle, 22 janvier 2025, n° 24-81.201consulter ↗
  9. CassationCass. chambre criminelle, 2 juin 2026, n° 25-81.863consulter ↗
  10. CassationCass. chambre criminelle, 11 mars 2026, n° 24-82.965consulter ↗