Mise en étatÉtude juridique

Audience des plaidoiries: les conclusions du ministère public

Mis à jour le 8 septembre 202616 min de lecture

À l’audience des plaidoiries, la parole ne se partage pas seulement entre les parties et leurs défenseurs : le ministère public y dispose, lui aussi, d’une place et d’une voix dont la nature commande tout le régime des débats. Que le parquet y vienne soutenir une prétention propre ou simplement faire connaître son avis sur l’application de la loi, sa présence et ses conclusions obéissent à des règles distinctes, qui touchent à l’ordre de la prise de parole, à la communication préalable et au respect du contradictoire. Saisir cette intervention dans son détail, c’est éclairer l’un des moments les plus délicats du déroulement des débats oraux, là où se nouent l’office du juge et la défense de l’intérêt général.

Avant d’examiner le régime de la présence et de l’audition du ministère public à l’audience des plaidoiries, il importe de fixer les notions qui en commandent l’ensemble. La position procédurale du parquet n’est, en effet, jamais univoque : selon qu’il agit pour faire valoir une prétention propre ou qu’il se borne à éclairer la juridiction sur l’application de la loi, son rôle, ses droits et les obligations qui pèsent sur le juge varient sensiblement.

Ministère public. Corps de magistrats — communément désigné sous le nom de « parquet » — institué auprès des juridictions pour requérir l’application de la loi et veiller, en matière civile, à la défense de l’ordre public. Devant le juge civil, le ministère public n’est pas un organe de jugement : il intervient comme une partie au procès, dont la singularité tient à ce qu’il poursuit non un intérêt privé, mais l’intérêt général.
Partie principale / partie jointe. Le ministère public est partie principale lorsqu’il prend l’initiative du procès ou y défend une prétention propre — il est alors demandeur ou défendeur à part entière. Il est partie jointe lorsque, sans soutenir de prétention personnelle, il se joint à une instance pendante entre d’autres parties pour faire connaître son avis sur l’application de la loi. Cette distinction, énoncée par les articles 421 et suivants du CPC, gouverne tout le régime de sa présence et de sa parole à l’audience.

Cette dualité fondamentale — partie principale d’un côté, partie jointe de l’autre — constitue la clef de lecture de l’ensemble des développements qui suivent. Chacune des questions abordées — la présence à l’audience, l’ordre de parole, la réponse des parties — appelle, en effet, une réponse distincte selon la qualité en laquelle le parquet intervient.

I) Présence obligatoire du ministère public

L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »

Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique. Le principe est, au contraire, celui de la liberté : le parquet n’a pas à se déplacer pour chaque affaire dont il pourrait connaître, et son absence n’affecte en rien la régularité des débats. L’assistance à l’audience ne devient une obligation qu’à titre d’exception, dans les hypothèses limitativement énumérées par le texte.

Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :

  • Il est partie principale au procès
    • Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
    • Soit parce qu’il défend l’ordre public
  • Il représente autrui
    • Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie
  • Sa présence est requise par la loi
    • C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
    • C’est encore le cas dans les affaires de filiation

La logique commune à ces trois hypothèses mérite d’être dégagée. Dans les deux premières, le parquet est porteur d’une prétention — la sienne, ou celle de la personne qu’il représente — de sorte que son absence priverait l’instance d’un de ses contradicteurs : sa présence est donc la condition même de la tenue des débats. Dans la troisième, le législateur a estimé que la matière en cause — l’état des personnes, l’autorité parentale, la filiation — touche à un ordre public d’une intensité telle que l’éclairage du parquet ne saurait y faire défaut. Dans tous les cas, l’obligation d’assister à l’audience procède de la gravité de ce qui se joue à l’instance.

Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité. Cette exigence formelle n’est pas un simple rituel : la mention figurant dans la décision constitue le seul mode de preuve de ce que l’obligation légale a été respectée. À défaut, le juge du contrôle se trouve dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la composition des débats, ce qui justifie la rigueur de la sanction.

La jurisprudence a toutefois apporté un tempérament appréciable à cette exigence, en admettant que la présence du parquet puisse résulter, non d’une mention expresse, mais d’une mention équivalente. Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045).

La mention selon laquelle le ministère public a déclaré « s’en rapporter à justice » fait présumer sa présence aux débats en qualité de partie principale.

La portée de cette décision est double. D’une part, elle institue une présomption : la déclaration de s’en rapporter, qui ne peut émaner que d’un magistrat effectivement présent, vaut preuve de cette présence, quand bien même le jugement ne l’aurait pas formellement constatée. D’autre part, elle qualifie cette présence — celle d’une partie « agissant à titre principal » — et fait ainsi le départ entre l’hypothèse où le parquet est tenu d’assister à l’audience et celle, examinée ci-après, où sa présence demeure purement facultative.

II) Présence facultative du ministère public

L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »

Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.

L’économie du texte révèle ici une double liberté reconnue au parquet partie jointe. La première porte sur le principe même de l’intervention : le ministère public n’est jamais contraint de faire connaître son avis, de sorte que son silence ne saurait être tenu pour une irrégularité. La seconde porte sur les modalités de cette intervention : lorsqu’il choisit de se prononcer, le parquet opte librement entre l’écrit et l’oral. Cette alternative emporte une conséquence pratique notable — celle, précisément, qui sera examinée à propos de la réponse des parties — car le mode retenu détermine la manière dont l’avis sera porté à leur connaissance.

Une cour d’appel statue sur un litige relatif à un bail commercial dans lequel se trouve en cause une question d’ordre public. Le parquet, partie jointe, estime utile d’éclairer la juridiction. Il dispose alors d’un choix : adresser à la cour des conclusions écrites, qui seront mises à la disposition des parties, ou se présenter à l’audience pour exposer oralement son avis. Dans l’un et l’autre cas, son intervention n’a pas à être annoncée à l’avance et son absence éventuelle ne vicie pas la procédure.

III) Audition du ministère public

Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe

  • Le ministère public intervient comme partie principale
    • Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
    • Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier.
  • Le ministère public intervient comme partie jointe
    • L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
    • Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
    • L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »

La logique qui sous-tend ces deux séries de règles mérite d’être explicitée, car elles procèdent de fondements opposés. Lorsque le parquet agit à titre principal, il est une partie comme les autres : c’est pourquoi l’ordre de parole obéit à la règle de droit commun de l’article 440 du CPC, laquelle distribue la parole selon la position — demandeur ou défendeur — occupée à l’instance. Le ministère public est alors traité à égalité avec son adversaire, et rien ne justifierait qu’il bénéficiât d’une priorité particulière.

Il en va tout autrement lorsque le parquet intervient comme partie jointe. Le privilège de la parole en dernier ne lui est pas accordé pour le favoriser dans un débat contradictoire — par hypothèse, il ne soutient aucune prétention propre — mais parce que sa fonction est précisément d’éclairer la juridiction après que les positions des parties ont été exposées. Sa parole opère ainsi comme une synthèse au service du juge, ce qui suppose qu’elle intervienne en clôture des débats. C’est cette finalité qui explique le caractère d’ordre public de la règle : permettre aux avocats de répliquer après le parquet reviendrait à dénaturer le sens même de son intervention. La faculté de reporter l’audition, ouverte par l’alinéa 2, procède de la même logique — elle garantit que l’avis donné soit un avis réfléchi, et non une prise de position improvisée.

Cette priorité reconnue au parquet partie jointe soulève toutefois une difficulté redoutable au regard du principe de la contradiction : si le ministère public a le dernier mot, comment les parties pourront-elles répondre à un avis qui peut peser sur la décision du juge ? C’est à cette tension que répond le mécanisme étudié ci-après.

IV) Réponse aux conclusions du ministère public

L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.

Ce mécanisme constitue le contrepoids nécessaire de la priorité de parole reconnue au parquet. Puisque les parties ne peuvent, par hypothèse, répliquer oralement à un avis exprimé en clôture des débats, le législateur leur ouvre une voie écrite : la note en délibéré, exception au principe selon lequel aucune écriture ne peut être versée une fois les débats clos. La technique procédurale réconcilie ainsi deux exigences en apparence inconciliables — la fonction synthétique de l’avis du parquet et le droit des parties à en débattre.

Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).

Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.

La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.

La généralité de la formule retenue par la Cour de Strasbourg en commande la portée. Peu importe, d’abord, la nature pénale ou civile du procès ; peu importe, ensuite, que l’auteur de l’observation soit un magistrat réputé indépendant et impartial. Dès lors qu’une pièce ou un avis est soumis au juge dans le dessein d’influer sur sa décision, le contradictoire exige que les parties puissent en prendre connaissance et le discuter. Appliqué au ministère public partie jointe, ce principe condamne toute pratique consistant à laisser le parquet éclairer le juge sans que les parties aient été mises en mesure de répliquer.

En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561).

Cass. 3e civ., 8 oct. 2003, n° 01-14.561
Faits
Une cour d’appel rend un arrêt visant les conclusions écrites du ministère public, intervenu en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l’audience, sans qu’il soit établi que ces conclusions aient été portées à la connaissance des parties.
Problème
Le juge peut-il fonder sa décision sur l’avis écrit du parquet partie jointe sans s’assurer que les parties ont été mises en mesure d’en prendre connaissance et d’y répondre ?
Solution
Cassation. En statuant ainsi, la cour d’appel viole les articles 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile : les conclusions écrites du ministère public doivent être mises à la disposition des parties.
Portée
L’arrêt consacre, en droit interne, l’exigence dégagée par la Cour de Strasbourg : quel que soit le mode — écrit ou oral — choisi par le parquet partie jointe, son avis doit être communiqué aux parties afin que le contradictoire soit préservé.

Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré. L’exigence vaut indifféremment pour l’avis oral et pour l’avis écrit : le visa, par l’arrêt, de l’article 16 du CPC — siège du principe de la contradiction — souligne que la solution n’est que l’application, au cas du parquet, d’une règle cardinale du procès civil.

Reste à préciser le moment auquel cette communication doit intervenir. La question n’est pas théorique : exiger une communication préalable à l’audience alourdirait considérablement le fonctionnement du parquet, tandis qu’une communication trop tardive priverait l’exigence de sa substance. C’est ce point que la Cour de cassation est venue trancher.

Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020).

Les conclusions écrites du ministère public partie jointe n’ont pas à être communiquées aux parties avant l’audience ; il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience.

Cet arrêt parachève la construction jurisprudentielle en fixant le degré d’exigence attaché à la communication. La Cour opère ici une conciliation équilibrée : elle maintient l’impératif de la mise à disposition — qui demeure la condition du contradictoire — tout en refusant de l’ériger en formalité préalable à l’audience. Le critère retenu est celui de l’effectivité : dès l’instant où les parties peuvent, le jour de l’audience, prendre connaissance des conclusions du parquet et y répliquer par une note en délibéré, le droit à une procédure contradictoire est satisfait. La solution témoigne du souci de la Cour de garantir le respect de l’article 6, §1 de la Convention sans pour autant entraver le fonctionnement pratique de l’institution.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 421 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.

Article 431 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er décembre 2010Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

Article 440 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions. Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Article 442 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Article 443 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Article 445 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010

Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
  3. RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗

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