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Jugement: le secret du délibéré

Mis à jour le 26 juin 20268 min de lecture434 lectures

Le jugement n’est pas seulement ce que le tribunal décide : c’est aussi le silence qui entoure la manière dont il a décidé. Une fois l’audience close, les juges se retirent pour délibérer ; ce qui se dit dans cette pièce, le sens du vote de chacun, les hésitations, les désaccords, les majorités — rien n’en sortira jamais. C’est le secret du délibéré, l’une des plus anciennes règles de l’organisation judiciaire française, et l’une des rares à n’avoir, pour l’essentiel, jamais été contestée.

L’enjeu est moins de protéger les juges pour eux-mêmes que de garantir la liberté de juger. Un magistrat dont on connaîtrait le vote pourrait être pressé avant la décision, puis menacé après elle ; le secret, couplé à la collégialité, le met hors d’atteinte. Le jugement devient alors l’œuvre indivisible du tribunal tout entier, revêtu du même poids qu’il ait été rendu à l’unanimité ou à une voix de majorité — car nul ne saura jamais lequel des deux.

Cette page expose l’origine de la règle, son ancrage textuel actuel dans le Code de procédure civile, le Code de justice administrative et le Code de procédure pénale, sa portée doctrinale et les conséquences concrètes qu’elle emporte — de la cassation des décisions qui révèlent le vote des juges jusqu’au refus, pour le magistrat, de témoigner sur ce qui s’est dit en chambre du conseil.

Définition

Le secret du délibéré désigne l’interdiction faite à quiconque a participé ou assisté au délibéré d’une juridiction de révéler les opinions individuelles émises, le sens du vote de chaque juge et, plus largement, le déroulement des discussions ayant abouti à la décision. Il couvre tout ce qui précède le prononcé : seul le dispositif lu en audience, accompagné de ses motifs, est rendu public — l’arcane de la délibération demeure, elle, inviolable.

Origines

Le principe du secret du délibéré est une règle traditionnelle en droit français. Ce principe est apparu dès le Moyen-Âge en réaction à l’usage selon lequel le juge opinait en public et devait défendre ensuite l’arrêt auquel il avait participé les armes à la main face à la partie appelante.

Il fut énoncé formellement dès le XIVe siècle dans une ordonnance prise par Philippe V le Long et ensuite rappelé dans de nombreuses ordonnances royales.

Si la loi des 16 et 28 septembre 1791 relative à la « police de sûreté, la justice criminelle et l’établissement du jury » a suspendu l’application de ce principe en imposant aux juges d’« opiner à haute voix à l’audience, en public », celui-ci a été rétabli lors du vote de la Constitution du cinq fructidor an III et n’a plus été remis en cause depuis.

Jurisprudence

La jurisprudence constante des deux cours suprêmes lui reconnaît une portée générale. Depuis un arrêt du 9 juin 1843, la Cour de cassation a jugé que ce secret est un « principe général du droit public français », ce qu’elle rappelle par exemple dans un arrêt du 15 février 1995 (Cass. 3e civ., 15 févr. 1995), et le Conseil d’État, depuis une décision du 17 novembre 1922, qu’il s’agit d’un principe général du droit s’imposant à toutes les juridictions (CE, 17 nov. 1922, Legillon).

Textes

Par ailleurs, des dispositions législatives et réglementaires prévoient aujourd’hui son application devant les juridictions.

Le texte en vigueur CPC, art. 448 — en vigueur

« Les délibérations des juges sont secrètes. »

Le pendant administratif de cette règle figure à l’article L. 8 du Code de justice administrative, aux termes duquel « le délibéré des juges est secret ». En matière pénale, l’article 304 du Code de procédure pénale impose aux jurés de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de leurs fonctions.

Parallèlement à ces dispositions, en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1270 du 27 décembre 1958, les magistrats de l’ordre judiciaire prêtent serment de « garder religieusement le secret des délibérations ».

Il en est de même des juges consulaires et des conseillers prud’homaux, en application des articles L. 722-7 du Code de commerce et D. 1442-13 du Code du travail.

Enfin, sur un plan répressif, outre les dispositions pénales réprimant la violation du secret professionnel, l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sanctionne d’une amende de 18 000 euros le fait de « rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux ».

Portée

Si le principe du secret du délibéré a ainsi été continuellement rappelé, c’est qu’il doit permettre de garantir l’indépendance et l’impartialité des juges.

Couplé avec le principe de collégialité, il garantit l’impossibilité de connaître le sens du vote d’un juge et le met à l’abri d’éventuelles pressions avant le jugement et de possibles représailles après celui-ci. Le jugement est l’œuvre du tribunal tout entier.

Ce lien entre le secret du délibéré et le principe d’indépendance est largement admis par la doctrine.

Le secret du délibéré est aussi considéré comme assurant l’autorité des décisions des juges, dans la mesure où les éventuelles dissensions internes à la juridiction demeurent secrètes. Qu’elle soit rendue à l’unanimité ou à une simple majorité, toute décision est ainsi revêtue du même poids et de la même crédibilité.

Exemple

Un arrêt de cour d’appel est rendu par une formation de trois magistrats. Deux d’entre eux concluent à la confirmation du jugement, le troisième aurait voulu l’infirmer. La décision, prononcée « par ces motifs », ne porte aucune trace de ce désaccord : ni le nom du magistrat dissident, ni l’existence d’une opinion minoritaire, ni le fait que l’arrêt n’a réuni que deux voix sur trois. Mieux : si la décision indiquait elle-même avoir été adoptée « à la majorité », elle encourrait la cassation pour violation de l’article 448 du Code de procédure civile. La partie qui perd ignore donc — et ignorera toujours — qu’un juge a plaidé sa cause en chambre du conseil.

Conséquences

Le principe du secret du délibéré emporte deux conséquences.

  • Première conséquence — l’opacité des modalités d’adoption
    • Il fait obstacle à ce que soient connus les modalités d’adoption de la décision et le sens du vote des juges.
    • La Cour de cassation casse systématiquement, pour violation de l’article 448 du Code de procédure civile, les décisions qui ne respectent pas le secret des délibérations.
    • Elle a ainsi jugé qu’une décision judiciaire ne doit pas indiquer si elle a été prise à l’unanimité (Soc. 9 nov. 1945), que seuls les juges peuvent participer au délibéré et que les personnes y assistant doivent y avoir été autorisées par la loi.
    • Le Conseil d’État juge également qu’un jugement ne peut mentionner s’il a été adopté à la majorité des voix, sauf si un texte le prévoit (CE, 26 mars 2003, Worou), et que la révélation du sens et des motifs d’un jugement avant sa lecture entraîne son irrégularité (CE, 30 déc. 1996, Élect. mun. Chantilly).
  • Seconde conséquence — les devoirs du magistrat
    • Le secret du délibéré a également des conséquences sur les devoirs et obligations des magistrats.
    • En application de ce même principe, un magistrat a le devoir de refuser de témoigner sur ce qui peut toucher au secret des délibérations auxquelles il a participé (Crim., 25 janv. 1968).
    • En revanche, tant la Cour de cassation que le Conseil d’État jugent que ce secret s’oppose à ce qu’il puisse être reproché à un magistrat sa participation à une décision juridictionnelle (CE, 11 juin 1948, Poulhies ; Crim., 19 nov. 1981).

Les documents couverts par le secret

En ce qui concerne les documents couverts par le secret du délibéré, il faut d’abord relever que le Conseil constitutionnel lui-même a eu à se prononcer sur cette question.

Instruisant sur des faits de manœuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, dans le cadre des élections municipales de 1995 et des élections législatives de 1997 dans la 2e circonscription de Paris, un juge d’instruction avait saisi le Conseil constitutionnel le 20 octobre 1998 d’une demande de communication portant, d’une part, sur le rapport présenté devant la section d’instruction par le rapporteur adjoint dans le cadre de l’examen d’une requête électorale, d’autre part, sur les pièces et mémoires figurant dans les requêtes.

Cons. const., déc. n° 97-2113 AN, 10 novembre 1998
Faits
Dans le cadre d’une instruction pénale visant des manœuvres frauduleuses ayant affecté la sincérité d’un scrutin, un juge d’instruction demande au Conseil constitutionnel la communication, d’une part, des mémoires et pièces déposés par les parties devant le juge électoral, d’autre part, du rapport présenté devant la section d’instruction par le rapporteur adjoint.
Problème
Un rapport préparé pour la délibération du juge électoral peut-il être communiqué à un juge d’instruction, ou demeure-t-il couvert par le secret qui s’attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ?
Solution
Le Conseil distingue : parce que la procédure suivie devant le juge électoral est contradictoire, les mémoires et pièces, déjà communiqués aux parties, peuvent l’être au juge pénal ; en revanche, le rapport présenté devant la section d’instruction est « couvert par le secret qui s’attache aux délibérations », ne saurait être regardé comme « une pièce détachable de ces délibérations » et ne peut donc être communiqué.
Portée
La décision fixe le critère de rattachement : ce qui est inséparable de la délibération est protégé, ce qui relève du débat contradictoire ne l’est pas. Le Conseil ajoute qu’en application de l’article 62 de la Constitution, sa décision « s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

Par cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé : « considérant qu’il résulte du caractère contradictoire de la procédure suivie devant le juge électoral que l’ensemble des mémoires déposés par les parties et les pièces versées au dossier dans le cadre de la contestation de l’élection d’un député sont communiqués aux parties ; que par suite rien ne fait obstacle à ce qu’ils soient également communiqués au juge chargé d’une instruction pénale pour les besoins de son information ; qu’en revanche le rapport présenté devant la section d’instruction du Conseil constitutionnel est couvert par le secret qui s’attache aux délibérations du Conseil constitutionnel ; qu’il ne peut être regardé comme une pièce détachable de ces délibérations ; qu’il ne peut par suite en être donné communication » (Décision n° 97-2113 AN du 10 novembre 1998).

Afin de renforcer la portée de cette décision, le Conseil a indiqué ensuite « qu’en application de l’article 62 de la Constitution la présente décision rendue par le Conseil constitutionnel s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ».

La Cour européenne des droits de l’homme a indirectement abordé la question des documents couverts par le secret du délibéré, indiquant dans les décisions Marc-Antoine c/ France (4 juin 2013, req. 54984/09), Reinhardt et Slimane-Kaïd c/ France (31 mars 1998, req. 22921/93 et 39594/98) et Menet c/ France (14 juin 2005, req. 39552/02) que le projet de décision du rapporteur au Conseil d’État et la seconde partie du rapport du rapporteur à la Cour de cassation sont couverts par le secret — pour le premier, par le secret du délibéré ; pour le second, par le secret du rapport.

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