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Jugement: les notes en délibéré

Mis à jour le 3 juillet 202610 min de lecture477 lectures

Parmi les questions que soulève le délibéré du jugement dans la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, celle des notes adressées aux juges après la clôture des débats occupe une place singulière, à la frontière du dialogue judiciaire et de son extinction. Une fois les débats clos, la parole des parties est en principe tarie, et l’écrit qui prétendrait la prolonger se heurte alors à une prohibition dont l’article 445 du Code de procédure civile fixe la mesure comme les rares tempéraments.

I) Principe

Le délibéré constitue le moment où la formation de jugement, débats clos, se retire pour confronter les positions des parties et arrêter sa décision. Ce temps obéit à une exigence de clôture : à compter de l’instant où le président déclare les débats terminés, le dialogue judiciaire est, en principe, scellé. C’est dans ce contexte que prend place l’interdiction des notes en délibéré.

Note en délibéré. Écrit qu’une partie adresse à la juridiction après la clôture des débats, alors que l’affaire est déjà mise en délibéré, afin de porter à la connaissance des juges un argument, une précision ou une pièce. Par hypothèse, cet écrit échappe à l’oralité de l’audience et intervient à un moment où le contradictoire ne peut plus s’exercer spontanément.

L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations ».

Ainsi, cette disposition prohibe-t-elle, par principe, la production d’une note à l’attention des juges qui se retirent pour délibérer.

Article 445 du Code de procédure civile en vigueur

« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »

A) Le fondement de l’interdiction : la préservation du contradictoire

Cette interdiction des notes en délibéré vise à garantir le respect du principe du contradictoire qui, si de telles notes étaient librement admises, risquerait d’être mis à mal. Il convient, pour saisir la portée de la prohibition, de revenir à la teneur même de ce principe directeur du procès.

Principe du contradictoire. Règle cardinale selon laquelle nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou, à tout le moins, mise en mesure de l’être. Il implique que chaque plaideur ait connaissance de l’instance et puisse exposer ses prétentions, ses griefs et son analyse de la situation litigieuse dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue judiciaire. L’article 16 du CPC en fait une obligation pesant tant sur les parties que sur le juge, ce dernier devant « en toutes circonstances » le faire observer et l’observer lui-même.

La logique de l’interdiction se déduit alors aisément. Une note remise aux seuls magistrats, postérieurement aux débats, prive la partie adverse de la possibilité d’y répondre — voire, plus radicalement encore, d’en prendre connaissance. Le dialogue, qui suppose une confrontation à armes égales, se mue en un échange unilatéral et clandestin. À l’équilibre du débat se substituerait un avantage occulte au profit de celle des parties qui aurait pris l’initiative de l’écrit.

Aussi, afin d’éviter qu’une partie ne cherche à influer, de manière déloyale, sur la solution du litige alors même que les débats sont clos, le législateur a-t-il interdit la production des notes en délibéré. La règle se rattache, par-delà le seul contradictoire, à l’exigence de loyauté procédurale : elle fait obstacle à ce qu’un plaideur se réserve, pour la dernière heure, des arguments soustraits à la discussion.

Exemple. À l’issue de l’audience de plaidoirie, une partie, jugeant la démonstration adverse plus convaincante qu’elle ne l’escomptait, adresse spontanément au tribunal une note de cinq pages développant un moyen nouveau et produisant trois attestations inédites. Faute pour son adversaire d’avoir pu en débattre, cette note, étrangère aux exceptions de l’article 445, doit être purement et simplement écartée des débats.

B) La consécration jurisprudentielle de la prohibition

Dans un arrêt du 15 octobre 1996, la Cour de cassation a précisé que quels que soient les moyens contenus dans une note en délibéré après clôture des débats, par application des dispositions de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile — non contraires à celles de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme — dès lors qu’elle n’est pas déposée en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président, ladite note doit être écartée (Cass. com. 15 oct. 1996, n°93-13844).

Deux enseignements se dégagent de cette solution. D’une part, l’interdiction est de portée générale : elle s’applique quels que soient les moyens contenus dans la note, sans que le juge ait à s’interroger sur leur pertinence ou leur nouveauté. D’autre part — et l’apport est de taille — l’interdiction n’est nullement contraire au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne. Loin de heurter ce droit, elle en constitue au contraire un instrument de protection, puisqu’elle prévient les communications unilatérales avec la juridiction.

II) Exceptions

Si l’interdiction est ferme, elle n’est pas absolue. Le texte même de l’article 445 du CPC ménage deux séries d’hypothèses dans lesquelles la note en délibéré redevient recevable. Ces tempéraments ne contredisent pas le fondement de la règle : ils en procèdent. C’est précisément parce que la note vise alors à rétablir le contradictoire, et non à le contourner, qu’elle est admise.

  • Première exception : répondre aux conclusions du ministère public
    • Lorsque le ministère public est partie jointe au procès, il est de principe qu’il prenne la parole en dernier.
    • La jurisprudence considère que cette règle est d’ordre public, de sorte que les parties ne peuvent pas s’exprimer après lui, sauf à envisager une réouverture des débats.
    • Il en résulte une difficulté : prenant la parole en dernier, le ministère public ne laisse aux parties aucune occasion de répliquer oralement à ses réquisitions. Le contradictoire, à ce stade, demeure inachevé.
    • Aussi, afin de permettre aux parties de répondre aux conclusions du ministère public et dans la perspective de ne pas méconnaître le principe du contradictoire, ces dernières sont-elles autorisées à produire au Tribunal une note en délibéré.
    • Cette note ne saurait néanmoins comporter de nouvelles prétentions : strictement cantonnée à son objet, elle doit avoir pour seule finalité d’apporter la contradiction au ministère public. Toute prétention nouvelle, tout moyen étranger aux réquisitions excéderait l’habilitation légale et exposerait la note au rejet.
Ministère public (partie jointe). Le ministère public intervient comme partie jointe lorsque, sans avoir lui-même introduit l’instance, il fait connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication. Distinct de la partie principale, il éclaire la juridiction au nom de l’intérêt général ; sa parole, prononcée en dernier, appelle, pour le respect du contradictoire, une faculté de réponse au bénéfice des plaideurs.
  • Seconde exception : invitation par le Président des parties à fournir des explications
    • L’article 445 du CPC admet encore les notes en délibéré lorsqu’elles sont produites « à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
    • La caractéristique commune de ces hypothèses tient en ce que l’initiative procède du juge, et non de la partie : la note n’est pas spontanée mais sollicitée. Ce déplacement de l’initiative écarte tout soupçon de déloyauté, puisque c’est la juridiction elle-même qui ouvre la voie à la production de l’écrit.
    • Il ressort de cette disposition que dans trois cas, les parties sont ainsi recevables à adresser au Tribunal une note en délibéré.
      • Premier cas
        • Il s’agira, en application de l’article 442 du CPC, de fournir au Président de la juridiction « les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
        • Dans cette hypothèse, la note en délibéré visera à éclairer le juge sur des points du litige qui doivent être précisés ou expliqués, le cas échéant au moyen de pièces. Il ne s’agit pas de rouvrir le débat, mais de lever une obscurité ponctuelle identifiée par la formation de jugement.
      • Deuxième cas
        • Il s’agira pour une partie de provoquer une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du CPC, qui confère ce pouvoir au Président du tribunal.
        • Cette disposition prévoit, en effet, que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
        • Il importe de distinguer ici une faculté et une obligation. La réouverture des débats relève, en règle générale, du pouvoir discrétionnaire du président (« peut ordonner ») ; elle devient, en revanche, une obligation (« doit le faire ») lorsque les parties n’ont pas été mises en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements qui leur avaient été demandés.
        • La note en délibéré vise donc, dans ce cas, à obtenir du Président qu’il procède à la réouverture des débats.
      • Troisième cas
        • Dans certains cas, le Tribunal décidera de soulever d’office un moyen de droit.
        • Or, en application de l’article 16 du CPC, il doit nécessairement inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen ainsi soulevé (V. en ce sens ch. mixte, 10 juill. 1981).
        • Pour ce faire, il pourra solliciter la production d’une note en délibéré, support écrit de la contradiction sur le moyen relevé d’office.
        • Dans l’hypothèse où la contradiction aura pu s’instaurer par cette voie, le Tribunal pourra statuer sans qu’il y ait lieu de procéder à la réouverture des débats. La note suffit alors à purger l’exigence contradictoire, rendant superflue la reprise de l’audience.

La jurisprudence récente a précisé les contours de cette seconde exception, lorsque le juge entend relever d’office une fin de non-recevoir et invite les parties à en débattre par voie de note. La deuxième chambre civile a jugé que la cour d’appel qui invite les parties, à l’audience, à déposer une note en délibéré sur une irrecevabilité relevée d’office n’est pas tenue de rouvrir les débats, dès lors que chaque partie a pu s’expliquer contradictoirement durant le délibéré (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n°17-31.350). La note en délibéré, sollicitée par la juridiction, suffit ainsi à satisfaire l’exigence de l’article 16 du CPC, sans qu’une reprise formelle de l’audience s’impose.

Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350
Faits
Une cour d’appel relève d’office une fin de non-recevoir et invite, à l’audience, les parties à s’en expliquer par le dépôt d’une note en délibéré.
Problème
Le juge qui sollicite une note en délibéré sur un moyen relevé d’office est-il tenu, pour respecter le contradictoire, de rouvrir les débats ?
Solution
Non. Dès lors que chaque partie a été mise en mesure de s’expliquer contradictoirement, durant le délibéré, sur l’irrecevabilité relevée d’office, la cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner la réouverture des débats.
Portée
La note en délibéré sollicitée par le juge constitue, à elle seule, un vecteur suffisant du contradictoire au sens de l’article 16 du CPC ; la réouverture des débats n’est obligatoire que si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer.

III) Le sort des pièces accompagnant la note recevable

Une question demeure : la note en délibéré régulièrement admise peut-elle être assortie de pièces justificatives ? La réponse est positive, mais elle est conditionnée. La deuxième chambre civile a jugé qu’une note en délibéré recevable peut être accompagnée des pièces propres à justifier ce qu’elle énonce, à la condition que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement, conformément aux articles 16 et 445 du CPC (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°22-15.145). La logique demeure constante : l’écrit — note comme pièces — n’est admis que pour autant qu’il demeure soumis à la discussion. Il appartient, à cet égard, au juge de veiller à ce que les attestations et documents ainsi produits aient été régulièrement versés aux débats et soumis à la contradiction.

Une note en délibéré recevable peut être accompagnée de pièces, pourvu que les parties soient mises en mesure d’en débattre contradictoirement (art. 16 et 445 CPC).

IV) Sanction

Reste à déterminer le sort de la décision rendue au mépris de l’interdiction. Lorsqu’un jugement a été rendu par le Tribunal alors qu’une note en délibéré irrecevable a été prise en considération, cette décision encourt la nullité — et ce, quand bien même la note aurait été régulièrement communiquée à la partie adverse.

La sévérité de la sanction se comprend à la lumière du fondement de la règle. La communication de la note à l’adversaire ne suffit pas à purger le vice, car le principe du contradictoire ne se satisfait pas d’une simple transmission : il exige que la partie destinataire ait été en mesure de répondre dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue. Or, les débats étant clos, cette faculté de réplique fait, par hypothèse, défaut. La nullité sanctionne ainsi l’atteinte portée à l’égalité des armes, indépendamment de toute appréciation du contenu de la note ou de son influence réelle sur la décision.

Exemple. Une partie remet aux juges, après clôture, une note développant un moyen nouveau qu’elle communique simultanément à son adversaire ; le tribunal en tient compte dans sa motivation. La seule transmission de l’écrit ne rétablit pas le contradictoire, faute pour la partie adverse d’avoir pu y répliquer utilement : la décision encourt l’annulation.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 15 octobre 1996, n° 93-13.844consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 21 février 2019, n° 17-31.350consulter ↗

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