procédure civileÉtude juridique

Les demandes en justice : vue générale

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 15 de lecture

Tout procès civil naît d’une prétention soumise au juge, mais aucun litige ne demeure figé dans les termes où il a été engagé : le Code de procédure civile organise, autour de la demande initiale, un jeu de demandes greffées qui font évoluer la matière litigieuse sans la dénaturer. De cet équilibre dépend une question redoutablement pratique, celle de savoir jusqu’où une partie peut étendre le débat avant que le juge n’y voie une prétention étrangère au procès.

I) La notion de demande en justice

Un procès ne naît pas de lui-même. Il faut qu’un plaideur, à un moment donné, se décide à porter devant un juge ce que la négociation, la patience ou la contrainte privée n’ont pas su lui procurer : c’est cet acte, et lui seul, qui fait passer un différend de l’ordre des rapports privés à l’ordre juridictionnel. Le Code de procédure civile lui donne un nom — la demande en justice — et lui réserve les articles 53 à 70, c’est-à-dire l’ouverture même du livre premier consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions. Cette place liminaire n’est pas fortuite : tout ce qui suit, l’instance, les preuves, le jugement, les voies de recours, présuppose qu’une demande a été formée. Encore faut-il s’entendre sur ce que ce mot recouvre. Le langage courant, et parfois celui des plaideurs eux-mêmes, confond sous une même étiquette trois réalités distinctes, dont la dissociation commande pourtant l’ensemble du régime.

A) L’action, la demande et la prétention

Dire qu’un plaideur « fait une demande » ne dit encore rien de précis. On peut vouloir désigner par là le pouvoir qu’il détient de s’adresser à un juge, l’instrument par lequel il l’exerce, ou la satisfaction qu’il réclame. Ce sont trois plans superposés, et la confusion des trois est la source d’un nombre considérable d’erreurs de raisonnement : on croit discuter de la recevabilité quand on discute de la validité de l’acte, on croit discuter de la forme quand on discute du fond. La demande, au vrai, est le support procédural qui porte l’action et véhicule la prétention — elle est le point de rencontre, non le tout.

1) Le droit d’agir en justice

L’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Elle se situe en amont de tout acte : elle est une aptitude, non une opération. Aussi son existence s’apprécie-t-elle indépendamment du succès de la prétention qu’elle porte, et un plaideur peut parfaitement disposer de l’action tout en succombant au fond, comme il peut détenir un droit substantiel incontestable et se voir fermer le prétoire faute de qualité ou d’intérêt.

C’est de cette aptitude que relèvent les conditions dites de recevabilité, au premier rang desquelles la qualité pour agir. On prendra garde à ne pas la confondre avec la qualité requise pour l’autorité de la chose jugée : la première conditionne l’accès au juge, la seconde la portée du jugement rendu, et l’identité de vocabulaire recouvre ici deux fonctions étrangères l’une à l’autre. Cette exigence de qualité gouverne aussi bien celui qui prend l’initiative du procès que celui qui s’y invite en cours de route : l’intervenant doit lui-même satisfaire aux conditions de l’action, précisément parce que son intervention est une véritable demande en justice et non une simple participation aux débats. La règle a une conséquence marquante en matière associative : lorsque nul texte ne l’y habilite et qu’aucune infraction pénale ne vient fonder l’exercice de l’action civile, l’association qui agit au nom d’une grande cause conforme à son objet statutaire se heurte à une irrecevabilité, faute de porter un intérêt que le droit reconnaisse comme sien.

On observera enfin que la sanction du défaut de capacité d’agir touche l’acte de procédure lui-même, sous la forme d’une nullité pour vice de fond susceptible d’être invoquée en tout état de cause — et qu’en présence d’un élément d’extranéité, c’est à la loi du for qu’il revient de dire jusqu’à quel moment de la procédure cette irrégularité demeure opposable.

2) L’acte introductif d’instance

Si l’action est une aptitude, la demande en est l’exercice, et cet exercice prend nécessairement la forme d’un acte. L’article 53 du Code de procédure civile en livre la définition canonique, dont chaque terme porte.

En vigueurArticle 53 du Code de procédure civile — « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »

L’initiative, d’abord : la demande initiale est l’acte du plaideur qui rompt le silence procédural et oblige l’autre à répondre. La soumission au juge, ensuite : la prétention cesse d’être une revendication adressée à un adversaire pour devenir une question posée à une autorité. L’introduction de l’instance, enfin, que le texte énonce comme une conséquence automatique — le seul fait de former la demande fait naître le lien juridique qui unit désormais les parties entre elles et au juge.

Demande en justice. Acte de procédure par lequel une personne soumet une prétention à un juge en vue d’en obtenir la consécration. Elle se distingue de l’action, qui est le droit d’être entendu sur cette prétention, et de la prétention elle-même, qui en constitue le contenu substantiel.

Cet acte n’est pas d’une espèce unique. Le Code offre plusieurs véhicules, dont le choix dépend moins de la volonté du plaideur que de la nature du contentieux : l’assignation, acte de commissaire de justice qui comporte sommation de comparaître et qui demeure le mode ordinaire d’introduction de l’instance en matière contentieuse ; la requête conjointe, acte commun par lequel les parties saisissent ensemble le juge et lui exposent d’emblée leurs positions respectives ; la requête unilatérale, réservée aux cas où la loi le prévoit et où la juridiction est saisie sans que l’adversaire en soit averti. En matière gracieuse, où il n’y a par hypothèse aucun litige à trancher, c’est la requête qui devient le mode principal, unilatérale lorsqu’un seul requérant se présente, conjointe lorsque plusieurs agissent de concert.

Matière contentieuseAssignation ( art. 55-56 CPC ) : acte de commissaire de justice comportant sommation de comparaître. Requête conjointe ( art. 57 CPC ) : acte commun signé par les parties qui saisissent ensemble le juge. Requête unilatérale : dans les cas prévus par la loi (ex : injonction de payer).
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Matière gracieuseRequête unilatérale : mode principal d’introduction (absence de litige à trancher). Requête conjointe : lorsque plusieurs requérants agissent de concert.
En vigueurArticle 57 du Code de procédure civile — « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale »

La requête sert d’ailleurs bien au-delà de l’introduction ordinaire du procès. Quand elle tend à porter derechef le litige devant un juge afin de purger l’irrégularité qui entache une décision, la requête vaut introduction d’instance ; à ce titre, il lui faut préciser ce qui est réclamé, désigner celui qui la présente et énumérer les documents produits à son appui — preuve que les formes s’attachent au rôle effectivement rempli, non à la dénomination retenue.

3) La prétention soumise au juge

Reste le troisième terme, le plus substantiel : la prétention. C’est la réclamation elle-même, ce que le plaideur veut obtenir — le paiement d’une somme, la résolution d’un contrat, la reconnaissance d’un statut. La demande la véhicule ; elle ne s’y confond pas. Un même acte peut porter plusieurs prétentions, et une même prétention survivre à l’anéantissement de l’acte qui la portait, ainsi qu’on le vérifiera à propos de l’effet interruptif de prescription.

La distinction n’est pas seulement conceptuelle : c’est la prétention, et non l’acte, qui sert d’unité de mesure au raisonnement processuel. C’est elle qui délimite l’objet du litige, elle dont on demandera si elle est nouvelle en appel, elle enfin qui, une fois tranchée, sera revêtue de l’autorité de la chose jugée. Une pièce du dossier, un argument, une observation ne sont pas des prétentions : le juge n’a pas à statuer sur eux, il n’a à statuer que sur ce qui lui est demandé de dire ou de faire.

Cette exigence de netteté explique le sort réservé à ces demandes ambiguës que sont les demandes de donner acte, par lesquelles une partie sollicite du juge qu’il constate un fait déterminé — la déclaration d’un tiers ou de l’adversaire, l’accord intervenu entre plaideurs pour mettre fin au litige. Le procédé est commode, il n’est pas sans danger : donner acte à une partie d’une position qu’elle n’a pas prise revient à lui faire dire ce qu’elle n’a pas dit. La censure est alors encourue, et elle l’a été, lorsqu’un tribunal a donné acte à un plaideur de ce qu’il ne contestait pas son entière responsabilité dans un accident de la circulation, quand ce plaideur avait conclu qu’il s’en rapportait à justice sur la demande adverse. S’en rapporter à la sagesse du juge n’est pas acquiescer : celui qui s’en remet ainsi conteste par principe la demande dirigée contre lui, et rien n’interdit qu’il relève ensuite appel de la décision rendue.

B) Les éléments constitutifs de la demande

Toute demande se laisse décomposer en trois éléments : ceux entre lesquels elle se noue, ce qu’elle réclame, ce sur quoi elle se fonde. Cette triade — parties, objet, cause — n’a rien d’un exercice d’école. Elle commande la détermination de la matière litigieuse, l’étendue de l’office du juge et, en aval, l’identification de ce qui a été jugé : l’article 1355 du Code civil subordonne en effet l’autorité de la chose jugée à la réunion cumulative de l’identité de parties, de l’identité d’objet et de l’identité de cause.

1) Les parties au litige

Est partie celui qui figure au procès en son nom, pour y soutenir ou combattre une prétention. La qualité n’est pas un titre honorifique : elle confère à celui qui la détient un ensemble de prérogatives qui le séparent nettement des autres personnes gravitant autour de l’instance — témoins, experts, auxiliaires de justice —, et plus radicalement encore des tiers. Le plaideur est appelé, entendu, il conclut, il exerce les voies de recours, il subit et invoque l’autorité de la chose jugée.

La frontière entre partie et tiers est cependant plus mouvante qu’il n’y paraît. Le plaideur dont la prétention s’est heurtée à une fin de non-recevoir devant le premier juge cesse véritablement d’être partie au jugement rendu, quand bien même l’instance se poursuivrait entre les autres plaideurs ; vis-à-vis de ceux-ci, il redevient un tiers, ce dont découlent des conséquences quant aux voies qui lui permettront de réintégrer la discussion. La frontière est également sensible au titre auquel on figure au procès : celui qui n’y était présent qu’ès qualités — le liquidateur d’une société, par exemple — ne devient pas partie à titre personnel par le simple effet d’une convocation postale émanant d’un plaideur ; une telle mise en cause, qui méconnaît les formes requises, est irrégulière. On aperçoit ici que le titre n’est pas un accessoire de l’identité mais un élément de la qualité elle-même.

La difficulté culmine dans les actions de substitution, où une personne agit pour faire valoir en justice les droits d’autrui : la qualification procédurale de celui qui agit et de celui dont les droits sont défendus fait alors difficulté, l’un ayant la maîtrise de l’instance sans être titulaire du droit, l’autre étant titulaire du droit sans conduire l’instance.

2) L’objet de la demande

L’objet est ce qui est réclamé : le résultat concret que le demandeur attend du jugement. Il se mesure au dispositif espéré, non aux développements qui le précèdent. Sa fonction est double : il détermine la matière sur laquelle le juge devra se prononcer, et il fixe le périmètre au-delà duquel le juge ne peut aller sans statuer ultra petita.

L’exposé de l’objet obéit à des exigences précises, que l’article 54 du Code de procédure civile organise pour tout acte introductif : la désignation de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée, l’objet de la demande avec l’exposé sommaire des prétentions et l’indication des pièces produites, l’identité des parties — nom, prénoms et domicile pour les personnes physiques, forme, dénomination, siège social et organe de représentation pour les personnes morales —, l’identification cadastrale de l’immeuble lorsque la demande porte sur un bien de cette nature, et enfin la mention des diligences amiables entreprises ou la justification de la dispense d’y procéder.

Désignation de la juridiction

Désignation de la juridiction Indication précise du tribunal compétent devant lequel l’affaire est portée.
Objet de la demande

Objet de la demande Exposé sommaire des prétentions avec indication des pièces produites.
Identité des parties

Identité des parties Pour les personnes physiques : nom, prénoms, domicile. Pour les personnes morales : forme, dénomination, siège social, organe de représentation.
Désignation des immeubles (le cas échéant)

Désignation des immeubles (le cas échéant) Si la demande porte sur un immeuble, indication des éléments permettant son identification cadastrale.
Diligences amiables entreprises

Diligences amiables entreprises Mention des démarches de résolution amiable effectuées ou justification de la dispense.

On ajoutera que la recevabilité des demandes initiales a été un temps subordonnée au paiement de la contribution pour l’aide juridique, dont l’article 62 du Code de procédure civile porte encore le régime, avec ses exceptions — les procédures que la loi déclare sans frais, celles engagées par le ministère public.

3) La cause de la demande

La cause est le fondement de la demande : l’ensemble des faits et de leur qualification juridique d’où le demandeur tire le droit qu’il invoque. Conjuguée à l’objet, elle fixe le contenu du différend soumis au juge et commande, dès lors, la portée reconnue à l’autorité de la chose jugée. Deux demandes qui poursuivent le même résultat mais reposent sur des fondements différents ne sont pas nécessairement la même demande ; deux demandes qui reposent sur le même fondement mais poursuivent des résultats distincts ne le sont pas davantage.

Cette dernière proposition trouve une illustration exemplaire en matière de propriété industrielle : celui qui a demandé aux premiers juges l’annulation d’un dépôt de marque et qui prétend, devant la cour, en revendiquer la propriété ne poursuit pas la même fin — l’un veut détruire le titre, l’autre veut se l’approprier. La demande est nouvelle, et elle est irrecevable.

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760
Faits
Devant les premiers juges, seule était discutée la nullité du dépôt d’une marque. En cause d’appel, le plaideur entendait faire reconnaître qu’il en était le propriétaire et en obtenir la revendication.
Problème
La revendication de propriété d’une marque tend-elle aux mêmes fins que la demande en nullité du dépôt de cette même marque, ou en constitue-t-elle l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ?
Solution
« L’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisi[s] » que de la nullité.
Portée
L’identité de fins s’apprécie par le résultat recherché, non par l’objet matériel commun aux deux prétentions : le fait que les deux demandes portent sur la même marque ne suffit pas à les identifier l’une à l’autre.

La même logique gouverne, en sens inverse, l’hypothèse où le fondement change sans que la fin varie : la prétention qui tend au même résultat que celle soumise au premier juge n’est pas nouvelle, quand bien même le demandeur en aurait modifié le support juridique. Ainsi de la demande en paiement d’une rémunération variable, jugée recevable en appel dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que celle formée en première instance. C’est dire que la cause, si elle participe à l’identification de la demande, n’y suffit jamais seule.

Une précision s’impose encore, car elle éclaire par contraste la notion : la cause de la demande ne se confond pas avec la cause du préjudice dont réparation serait poursuivie à l’occasion du procès. Lorsqu’un plaideur reproche à son adversaire le dommage que lui aurait causé une action en justice, ce préjudice doit trouver son origine dans l’action elle-même et non dans le comportement que le demandeur a pu adopter avant l’instance — faute de quoi c’est un autre litige, appelant une autre demande, que l’on cherche à greffer sur celui-ci.

C) Les effets processuels de la demande

La demande n’est pas un acte de communication : elle produit, par elle-même et dès sa formation, des conséquences de droit que le juge ne prononce pas mais constate. Certaines relèvent de la procédure, d’autres du droit substantiel, et cette dualité explique qu’un même acte puisse être régulier au regard des unes et défaillant au regard des autres.

Effet Description Base légale
Introduction de l’instance Crée le lien d’instance entre les parties et le juge Art. 53 CPC
Saisine du juge Investit le juge du pouvoir de statuer sur le litige Art. 53 CPC
Interruption de la prescription Suspend le cours du délai de prescription (effet conservé même si incompétence ou nullité de forme) Art. 2241 C. civ.
Mise en demeure Fait courir les intérêts moratoires à compter de l’acte Art. 1344-1 C. civ.
Fixation du litige Détermine l’objet initial du procès (sous réserve des demandes incidentes) Art. 4 CPC

1) L’introduction de l’instance

Le premier effet est celui qu’énonce la seconde phrase de l’article 53 : la demande introduit l’instance. Naît alors le lien d’instance, ce rapport de droit triangulaire qui unit chaque partie à l’autre et toutes deux au juge. C’est ce lien qui rend intelligibles des mécanismes autrement inexplicables : l’interruption de l’instance, sa suspension lorsque la partie qui le demande bénéficie d’un délai d’attente institué par la loi, sa péremption faute de diligences, sa reprise enfin.

Le lien d’instance est d’ailleurs plus résistant que l’acte qui l’a fait naître. La radiation ne dessaisit pas le juge, et une nouvelle instance peut être introduite devant lui. Lorsque le décès d’une partie interrompt l’instance, la reprise obéit aux formes prévues pour la demande initiale devant la juridiction saisie, et il est loisible au juge — comme à l’adversaire en peine de retrouver les héritiers — de solliciter le concours du ministère public pour recueillir les renseignements nécessaires. Quant à la péremption, elle se trouve interrompue par toute diligence manifestant la volonté de poursuivre : la Cour de cassation admet ainsi qu’une demande de sursis à statuer, formée dans l’attente d’une décision liée à la première par un rapport de dépendance directe et nécessaire, constitue une telle diligence au sens de l’article 386 du Code de procédure civile — preuve que ce qui ralentit l’instance peut aussi la maintenir en vie.

2) La saisine de la juridiction

Introduire l’instance et saisir le juge sont deux effets que l’article 53 rassemble mais que l’analyse sépare. Le premier crée un lien entre les plaideurs ; le second investit la juridiction du pouvoir de statuer. La distinction n’est pas verbale : elle explique que certains actes introduisent l’instance sans saisir immédiatement le juge, et que la saisine puisse être ultérieurement anéantie sans que disparaisse rétroactivement tout ce que l’introduction avait produit.

La saisine détermine par ailleurs l’étendue du pouvoir juridictionnel, et c’est ici que la demande rencontre l’office du juge.

En vigueurArticle 4 du Code de procédure civile — « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Le texte dit deux choses en une : que le juge est enfermé dans ce qu’on lui demande, et que cet enfermement n’est pas figé. La demande initiale fixe un périmètre ; les demandes incidentes peuvent le déplacer. Encore ce déplacement suppose-t-il un lien suffisant avec les prétentions originaires — condition dont on verra qu’elle constitue le pivot du régime des demandes incidentes. Le pouvoir de statuer n’est pas davantage illimité lorsque la juridiction saisie ne dispose que d’attributions spéciales : le juge saisi selon une procédure accélérée au fond à compétence restreinte ne peut connaître d’une prétention qui excède le champ de cette procédure, quand bien même elle satisferait par ailleurs à la condition de rattachement.

Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778
Faits
Le président du tribunal judiciaire, saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, s’était vu opposer par le défendeur une demande reconventionnelle étrangère au champ de cette procédure.
Problème
Le juge dont la compétence d’attribution est limitée par le texte qui l’institue peut-il connaître d’une demande incidente satisfaisant par ailleurs aux exigences de l’article 70 du Code de procédure civile ?
Solution
« Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond ».
Portée
La saisine ne se mesure pas seulement à ce que les parties demandent : elle est bornée par les attributions que la loi confère au juge saisi, et le lien suffisant ne saurait tenir lieu de titre de compétence.

3) L’interruption des délais

Les effets de la demande débordent enfin le seul plan processuel pour atteindre le droit substantiel. L’article 2241 du Code civil attache à sa formation l’interruption de la prescription — effet d’une remarquable robustesse, puisqu’il survit à l’incompétence de la juridiction saisie comme à l’annulation de l’acte de saisine pour vice de procédure.

En vigueurArticle 2241 du Code civil — « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »

On mesure ici tout le prix de la distinction posée en ouverture. Si la demande se confondait avec l’acte qui la porte, l’annulation de celui-ci emporterait celle de tous ses effets ; c’est parce qu’elle véhicule une prétention qui lui survit que le législateur a pu maintenir l’interruption malgré la disparition de son support. Le plaideur diligent n’est pas puni de s’être trompé de tribunal ou d’avoir manqué une formalité : il est puni de son inaction, et de rien d’autre.

Illustration. Un créancier assigne son débiteur devant une juridiction incompétente la veille de l’expiration du délai quinquennal. L’incompétence est retenue et l’affaire renvoyée. La prescription n’en est pas moins interrompue au jour de l’assignation : le créancier conserve son droit d’agir, quand une lecture formaliste l’en aurait privé pour une erreur d’aiguillage.

La demande produit un dernier effet, de nature comminatoire cette fois : elle vaut mise en demeure, et fait donc courir les intérêts moratoires à compter de sa date, conformément à l’article 1344-1 du Code civil. Le rapprochement des deux règles est éclairant. L’une regarde vers le passé et sauve un droit menacé d’extinction ; l’autre regarde vers l’avenir et fait peser sur le débiteur le coût du temps qui passe. Toutes deux procèdent d’une même idée : celui qui saisit le juge manifeste sa volonté d’être payé, et cette manifestation produit ses effets indépendamment du sort ultérieur de l’instance.

Ces effets ne sont d’ailleurs pas l’apanage de la demande initiale. Les demandes incidentes, en tant qu’elles véhiculent elles aussi une prétention, interrompent la prescription de l’action qu’elles portent et valent mise en demeure — mais à leur date propre, sans rétroagir à celle de l’acte introductif. La demande, quelle qu’elle soit, ne vaut que pour ce qu’elle réclame et à compter du jour où elle le réclame : c’est là, sans doute, la formule la plus condensée du régime que les développements suivants s’attacheront à déployer.

II) La demande initiale

Des trois notions que l’on vient de dissocier — l’action, la demande, la prétention —, la demande est celle qui, seule, s’incarne dans un acte. Encore faut-il que cet acte prenne une forme, et le Code de procédure civile n’en laisse pas le choix aux plaideurs : il énumère les véhicules par lesquels une prétention peut légalement atteindre le juge, prescrit les mentions qu’ils doivent porter, et attache à leur irrégularité des sanctions dont la sévérité varie selon la nature du vice. La demande initiale se situe ainsi au point où le droit d’agir, jusque-là pure virtualité, se convertit en instance : elle est l’acte de naissance du procès.

En vigueurArticle 53 du Code de procédure civile — « La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l’instance. »

Le texte est bref, mais il dit l’essentiel : la demande initiale se définit par une position — l’initiative — et par un effet — l’introduction de l’instance. Tout le reste, formes et mentions, n’est que l’organisation de cette double fonction.

A) Les modes d’introduction de l’instance

Le droit français ne connaît pas un mode unique d’introduction : il en connaît une petite famille, dont chaque membre correspond à une configuration procédurale déterminée. Le critère de répartition tient au rapport que les parties entretiennent entre elles au moment où le juge est saisi. Là où existe un adversaire à convoquer, l’acte est un acte de citation ; là où les plaideurs s’accordent pour soumettre leur différend, il devient un acte commun ; là où nul contradicteur n’a vocation à être entendu — soit que la loi l’autorise, soit que la matière soit gracieuse —, la saisine se fait unilatéralement.

1) L’assignation

L’assignation demeure le mode de droit commun du contentieux. Acte de commissaire de justice, elle porte au défendeur sommation de comparaître devant la juridiction désignée et fait naître, par sa seule délivrance, la situation processuelle dont le juge tirera son pouvoir. Sa nature d’acte d’huissier n’est pas un archaïsme : elle garantit que le défendeur a été touché selon des modalités éprouvées, dont la régularité pourra être vérifiée. Le contradictoire commence là — non pas à l’audience, mais à la remise de l’acte.

Cette qualité d’acte introductif emporte une conséquence que la pratique néglige parfois : l’assignation ne suffit pas à saisir la juridiction. Il faut encore qu’elle soit placée, c’est-à-dire portée au greffe dans le délai prescrit. Faute de quoi elle se vide de sa substance, et avec elle l’effet interruptif qu’elle avait produit. La jurisprudence l’a jugé sous l’empire de l’ancienne organisation judiciaire, à propos du délai de quatre mois alors imparti devant le tribunal de grande instance : une assignation frappée de caducité pour défaut de placement n’interrompt pas la prescription. La solution se comprend d’elle-même — l’acte anéanti ne peut soutenir un effet qui n’était que la conséquence de sa vigueur.

2) La requête unilatérale ou conjointe

La requête forme le second grand mode d’introduction, et elle se dédouble selon qu’elle émane d’une partie ou de toutes. Le Code les a réunies sous une même disposition, ce qui n’est pas indifférent : le rédacteur a voulu marquer que la différence tient non à la nature de l’acte, mais au nombre de ceux qui le portent et, partant, à la manière dont le contradictoire est ménagé.

En vigueurArticle 57 du Code de procédure civile — « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale »

La requête unilatérale déroge frontalement au contradictoire : elle saisit sans avertir. Aussi n’est-elle admise que dans les cas prévus par la loi — l’injonction de payer en offre l’exemple le plus familier — et l’instance qu’elle ouvre se déroule en chambre du conseil, non contradictoirement, le débat étant simplement différé jusqu’à la contestation éventuelle de la mesure obtenue. La dérogation est donc temporaire et compensée : ce qui est retiré au défendeur en amont lui est restitué en aval, par la voie du recours. Quel que soit le but recherché, l’acte doit énoncer ce qui est réclamé, faire connaître son auteur et recenser les documents qui le soutiennent ; cette règle s’impose pareillement lorsque la requête ouvre une instance tendant à purger l’irrégularité dont une décision antérieure se trouve entachée.

La requête conjointe procède d’une logique inverse. Loin de surprendre l’adversaire, elle suppose qu’il n’y a plus d’adversaire au sens polémique : les parties s’entendent pour porter ensemble devant le juge ce sur quoi elles ne s’entendent pas. L’acte expose alors les prétentions respectives, les points de désaccord et les moyens de chacun — véritable photographie du litige, prise par les plaideurs eux-mêmes. Le texte prend soin de préciser que ce mode reste ouvert dans tous les cas : les parties peuvent toujours saisir la juridiction par requête commune, quelle que soit la voie que la loi aurait par ailleurs ouverte.

3) La présentation volontaire des parties

Reste l’hypothèse la plus dépouillée : celle où les parties comparaissent spontanément devant le juge, sans acte préalable. Le procès s’y noue par leur seule présence conjointe et par la déclaration de ce qu’elles attendent. La simplicité du procédé ne doit pas tromper sur sa portée : ce que la loi exige ailleurs par des formes — la certitude que chacun sait ce qui lui est demandé et devant qui — se trouve ici satisfait par le fait même de la comparution. La forme n’est jamais requise pour elle-même ; elle l’est pour la sécurité qu’elle procure, et lorsque cette sécurité est acquise autrement, elle peut céder.

On observera que la matière gracieuse, où nul litige n’est à trancher, appelle naturellement la requête — unilatérale lorsqu’un requérant agit seul, conjointe lorsque plusieurs agissent de concert. L’absence d’adversaire y rend l’assignation sans objet : on ne cite pas quelqu’un devant un juge auquel on ne demande rien contre lui.

B) Les mentions prescrites

Quel que soit le véhicule retenu, la demande initiale doit porter un contenu minimal, dont l’énumération obéit à une idée simple : le destinataire de l’acte — juge et adversaire confondus — doit pouvoir savoir, à sa seule lecture, devant qui l’affaire est portée, ce qui est réclamé, par qui et contre qui. Ces mentions ne sont pas des formalités décoratives ; chacune répond à une nécessité fonctionnelle du procès, et c’est à cette aune que se mesure la gravité de leur omission.

1) La désignation de la juridiction

La première mention est celle du tribunal devant lequel l’affaire est portée. L’exigence paraît triviale ; elle ne l’est pas. C’est par cette indication que le défendeur apprend où il devra se défendre, et c’est elle qui permet de vérifier que le demandeur a respecté les règles de compétence. La désignation doit être précise : nommer la juridiction sans l’identifier, ou l’identifier de manière équivoque, prive la mention de l’utilité qui la justifie.

L’acte doit également identifier les parties : pour les personnes physiques, les nom, prénoms et domicile ; pour les personnes morales, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui les représente légalement. Lorsque la demande porte sur un immeuble, s’y ajoutent les éléments permettant son identification cadastrale — précision qui n’a rien de superfétatoire s’agissant d’un droit réel dont la publicité foncière suppose que le bien soit désigné sans ambiguïté. La demande initiale doit enfin faire état des diligences amiables entreprises, ou justifier de la dispense dont elle bénéficie. Les erreurs commises dans la désignation des parties ne sont d’ailleurs pas irrémédiables : la procédure ménage les moyens de les rectifier, ce qui confirme que le formalisme sert l’information et non le piège.

2) L’énoncé des prétentions

Vient ensuite le cœur de l’acte : l’exposé de ce qui est demandé, accompagné de l’indication des pièces produites au soutien. Cette mention porte tout le poids de la demande, car c’est elle qui fixe l’objet du litige et, par voie de conséquence, l’étendue du pouvoir du juge. Un énoncé lacunaire ne se contente pas d’affaiblir la demande — il rétrécit le procès lui-même.

On rappellera qu’à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales ont un temps été assujetties au paiement d’une contribution pour l’aide juridique, dont le texte réservait le sort des procédures menées sans frais et de celles engagées par le ministère public. L’articulation est instructive : la loi peut subordonner la recevabilité de la demande à une condition étrangère à son contenu, mais elle prend alors soin d’en excepter les hypothèses où la gratuité procède de la nature même du contentieux.

3) L’exposé des moyens

L’acte introductif ne se borne pas à réclamer : il argumente. L’exposé des moyens — en fait comme en droit — permet au défendeur de préparer sa défense et au juge de mesurer d’emblée la consistance de ce qui lui est soumis. Le degré de rigueur varie avec le type de procédure suivie, mais l’exigence s’affirme avec une netteté particulière là où le législateur commande de tout concentrer : en matière de saisie immobilière, la contestation élevée avant l’audience d’orientation oblige son auteur à exposer, dans le cadre de cette seule instance, tous les arguments qu’il juge propres à justifier ce qu’il réclame, toute contestation ou tout argument produits plus tard se heurtant à l’irrecevabilité. La rigueur se comprend : dans une procédure conçue pour aller vite, tolérer l’argumentation par vagues successives reviendrait à en ruiner l’économie.

Signalons pour finir que l’obligation de rechercher un accord amiable avant de saisir le juge, lorsqu’elle grève la demande, ne s’impose nullement aux arguments et aux exceptions que chaque plaideur invoque à l’appui de ce qu’il réclame. La distinction est logique : c’est la prétention que la conciliation avait vocation à éteindre, non l’argument qui la soutient.

C) La fixation de l’objet du litige

De ces mentions, l’énoncé des prétentions produit un effet qui excède l’acte : il délimite le terrain sur lequel le juge devra se tenir. C’est là l’une des règles cardinales du procès civil, et elle se lit dans un texte que l’on ne relit jamais assez.

En vigueurArticle 4 du Code de procédure civile — « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

1) Les prétentions respectives des parties

L’objet du procès n’est pas donné par les faits, ni choisi par le juge : il résulte de la rencontre des prétentions. Celle du demandeur, portée par l’acte introductif ; celle du défendeur, portée par ses conclusions. Le litige se construit ainsi par superposition de deux discours, et c’est leur périmètre commun qui fixe la matière litigieuse.

Cette délimitation n’est pas figée pour autant. L’alinéa second du texte le dit expressément : l’objet peut être modifié par des demandes incidentes, à la condition qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le procès est donc conçu comme une structure stable mais non close — assez ferme pour que nul ne soit surpris, assez souple pour que les questions connexes n’imposent pas un second procès. La demande additionnelle en offre l’illustration ordinaire, et la Cour de cassation a jugé de longue date que l’objet du litige peut être modifié par une demande additionnelle formée par voie de conclusions postérieures à l’assignation.

Cass. civ. 1re, 14 mai 1991, n° 89-16.098
Faits
Un créancier avait assigné en paiement, puis avait sollicité la déchéance du terme par des conclusions déposées postérieurement à l’assignation, et non par l’acte introductif lui-même.
Problème
Le tribunal pouvait-il être valablement saisi d’une prétention qui ne figurait pas dans l’acte introductif d’instance mais dans des écritures ultérieures ?
Solution
Oui : l’objet du litige est susceptible, en vertu des articles 4 et 65 du Code de procédure civile, d’être modifié par une demande additionnelle formée par voie de conclusions ; le tribunal était donc valablement saisi de la demande de déchéance du terme.
Portée
L’acte introductif fixe l’objet du litige sans le pétrifier : la voie des conclusions demeure ouverte pour l’étendre, sous la seule réserve du lien suffisant.

La souplesse n’est cependant pas la règle partout. Lorsque les parties ont elles-mêmes arrêté d’un commun accord l’objet du différend dans un compromis, la jurisprudence interdit d’y toucher : ce que la volonté commune a délimité, la volonté unilatérale ne saurait le déborder.

2) Les limites de l’office du juge

Le corollaire de la règle est la mesure du pouvoir juridictionnel. Le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé, et sur rien d’autre. Il ne peut ni ajouter à la demande ni la retrancher, ni substituer à la prétention formulée celle qu’il aurait jugée plus opportune. Cette contrainte n’est pas une infirmité du système : elle est la garantie que le procès reste la chose des parties, et que le juge n’y devienne pas partie lui-même.

Il en résulte que toute extension du litige doit passer par un acte de partie, et que cet acte doit être porté à la connaissance de l’adversaire. La règle vaut jusque dans les hypothèses où le juge serait tenté d’aller vite : il ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, recevoir à l’audience une intervention volontaire et faire droit dans le même mouvement aux prétentions élevées contre un demandeur qui n’en a pas eu connaissance. Le débat, longtemps nourri, sur le pouvoir du juge d’appeler spontanément un tiers dans la cause relève d’un antagonisme identique : celui qui met aux prises l’intérêt d’une justice bien rendue et le principe suivant lequel les plaideurs demeurent maîtres de l’instance.

D) Les vices de la demande initiale

Un acte aussi réglementé ne saurait échapper à la sanction lorsqu’il s’écarte de son modèle. Encore la sanction n’est-elle pas unique : le droit distingue selon que le vice affecte la manière dont l’acte a été dressé, ou la manière dont il a été poursuivi. Au premier cas répond la nullité, au second la caducité — deux mécanismes que tout oppose, hormis le résultat.

1) La nullité pour vice de forme

La nullité de forme frappe l’acte dont la confection méconnaît une prescription du Code. Elle est d’application mesurée : subordonnée à un grief, elle ne joue que si l’irrégularité a réellement nui à celui qui l’invoque. Le formalisme protège, il ne punit pas. À côté d’elle, la nullité de fond sanctionne des défauts plus radicaux — touchant la capacité, le pouvoir, la représentation —, et l’on relèvera qu’il appartient à la loi du for de dire si le juge peut la relever d’office, question dont la dimension internationale rappelle qu’elle n’a rien d’évident.

La singularité la plus remarquable tient à ce que la nullité n’efface pas tous les effets de l’acte annulé. L’un d’eux survit, et c’est le plus précieux.

En vigueurArticle 2241 du Code civil — « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »

Le législateur a ainsi voulu que la diligence du plaideur soit récompensée alors même que son acte est maladroit : celui qui a manifesté sa volonté d’agir dans le délai ne doit pas perdre son droit pour un vice de procédure. L’interruption survit à l’annulation comme elle survit à l’incompétence — le fond l’emporte sur la forme.

2) La caducité de l’assignation

La caducité obéit à une tout autre logique. L’acte était régulier lorsqu’il a été dressé ; c’est ensuite que la diligence a manqué. Faute d’avoir été placée dans le délai imparti, l’assignation perd rétroactivement son efficacité, et l’on a vu que cette disparition emporte avec elle l’effet interruptif — la survie organisée par le texte précité vise le vice de procédure, non l’abandon de l’acte régulier. La différence de traitement se justifie : là, le plaideur a agi mal ; ici, il a cessé d’agir.

La sanction n’est pas propre à la première instance ni au demandeur originaire. Elle atteint également celui qui, ayant formé une requête aux fins d’injonction de payer, conserve dans l’instance sur opposition la position procédurale de demandeur : sa citation peut être déclarée caduque s’il ne comparaît pas. La qualité procédurale prime ici l’apparence, et l’on mesure combien il importe de savoir, à chaque stade, qui demande et qui défend.

On se gardera enfin de confondre la caducité avec la radiation. Celle-ci, qui sanctionne le défaut de diligence par le retrait de l’affaire du rôle, ne dessaisit pas le juge : une nouvelle instance peut être introduite devant lui. La distinction n’est pas verbale — elle commande la stratégie du plaideur négligent.

III) Les demandes incidentes

L’instance une fois ouverte par la demande initiale, le litige n’est pas figé pour autant : il vit, se déplace, s’enrichit de prétentions que la mise en demeure des faits révèle au fil des échanges. C’est à cette respiration du procès que pourvoient les demandes incidentes. Le Code de procédure civile en dresse une liste close, et cette clôture n’a rien d’anodin : elle signifie qu’aucune prétention formée en cours d’instance ne peut échapper à l’une des trois qualifications retenues, et donc au régime qui s’y attache.

En vigueurArticle 63 du Code de procédure civile — « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. »

Trois figures, donc, qui se distribuent selon deux critères simples : qui forme la demande, et contre qui. La demande additionnelle émane d’une partie déjà à l’instance et modifie ses propres prétentions ; la demande reconventionnelle émane du défendeur et retourne l’offensive contre le demandeur ; l’intervention, seule, touche au périmètre des parties en faisant entrer un tiers dans le procès. À cette architecture répond une exigence unique, posée à l’article 70, qui gouverne l’ensemble : le lien suffisant. C’est le prix de la souplesse — le litige peut évoluer, mais il ne peut pas se muer en un autre.

Architecture des demandes en justice
DEMANDE EN JUSTICE
↓
DEMANDE INITIALEArt. 53 à 62 CPC
↓
DEMANDES INCIDENTESArt. 63 à 70 CPC
↓
Intervention volontaireLe tiers prend l’initiative de rejoindre l’instance : Principale : prétention propre du tiers Accessoire : soutien d’une partie
↓
Intervention forcéeUne partie met en cause un tiers : Commune : rendre le jugement opposable Aux fins de condamnation : obtenir jugement contre le tiers

Introduit l’instance — Assignation • Requête — Se greffent à l’instance — Les trois catégories de demandes incidentes — Demande additionnelle — Demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures en cours d’instance. — Émane du demandeur initial ou du défendeur — Modifie une demande déjà formulée — Permet d’augmenter, réduire ou changer l’objet — Demande reconventionnelle — Demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. — Contre-offensive du défendeur — Dépasse le simple rejet de la demande — Peut poursuivre l’instance si désistement — Art. 66 à 68 CPC — Demande qui fait entrer un tiers à l’instance, soit de sa propre initiative (volontaire), soit sur sollicitation d’une partie (forcée).

Une précision liminaire s’impose, qui commande la lecture de tout ce qui suit. La recevabilité d’une demande incidente ne s’apprécie pas de la même manière selon le degré de juridiction : en première instance, elle se mesure au seul article 70 ; en cause d’appel, elle se heurte de surcroît au barrage des articles 564 à 567. La Cour de cassation l’a énoncé sans détour, en censurant une cour d’appel qui avait confondu les deux terrains.

Cass. civ. 3e, 9 mars 1988, n° 86-13.163
Faits
Une partie avait formé, en cours de procédure, des prétentions nouvelles dont la recevabilité fut discutée devant les juges du fond.
Problème
Selon quels textes s’apprécie la recevabilité d’une demande incidente selon qu’elle est formée devant le premier juge ou devant la cour d’appel ?
Solution
Sous réserve du respect des dispositions relatives à la mise en état des causes, la recevabilité des demandes incidentes s’apprécie au regard des conditions définies par l’article 70 et, en cause d’appel, de celles que prévoient les articles 564 à 567.
Portée
Les deux jeux de conditions se cumulent en appel ; le lien suffisant n’y suffit jamais à lui seul.

A) La demande additionnelle

De toutes les demandes incidentes, l’additionnelle est la plus discrète : elle n’introduit ni partie nouvelle ni contre-attaque, et se borne à retoucher ce qui a déjà été demandé. Sa définition légale tient en une ligne, et cette brièveté même en fait l’ampleur.

En vigueurArticle 65 du Code de procédure civile — « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »

Le texte ne dit rien du sens de la modification, et c’est délibéré : il embrasse aussi bien l’augmentation que la réduction, l’ajout que la substitution. La demande additionnelle est ainsi l’instrument par lequel le principe d’immutabilité du litige — hérité d’une conception rigide de la saisine — se trouve tempéré sans être renié. Ce principe porte en lui-même les faiblesses qui autorisent son assouplissement : un procès dont l’objet ne pourrait jamais bouger obligerait le plaideur à recommencer une instance entière pour un chef de préjudice révélé en cours de route.

1) La modification de l’objet

La modification la plus fréquente porte sur le quantum. Le demandeur peut réduire sa prétention, soit qu’il ait reçu un paiement partiel, soit qu’une expertise ait révélé la surévaluation de son dommage ; il peut à l’inverse l’augmenter, et le cas d’école demeure celui des intérêts échus depuis l’assignation ou du préjudice qui s’est aggravé pendant l’instance. Il peut enfin substituer un objet connexe à celui qu’il réclamait d’abord — solliciter la résolution là où il demandait l’exécution, dès lors que l’un et l’autre procèdent du même rapport contractuel.

Cette souplesse emporte une conséquence pratique souvent négligée : la demande additionnelle entre dans le calcul du montant de l’intérêt litigieux. Elle ne crée à cet égard aucune difficulté particulière et s’agrège à la demande initiale pour déterminer le taux de ressort comme la compétence d’attribution. La règle se comprend : le montant du litige n’est pas celui de l’assignation, mais celui sur lequel le juge est appelé à statuer au jour où il statue.

2) Le changement de fondement juridique

La modification peut porter, non sur ce qui est demandé, mais sur ce qui le justifie. Le plaideur qui invoquait la garantie des vices cachés peut ajouter le manquement à l’obligation de délivrance ; celui qui fondait sa demande sur la responsabilité contractuelle peut lui adjoindre, à titre subsidiaire, un fondement délictuel. Deux hypothèses doivent ici se distinguer, car elles n’obéissent pas à la même logique.

Lorsque le plaideur puise dans de nouveaux faits appartenant au même complexe factuel, il modifie le fondement matériel de sa prétention : la matière du litige s’étend, et l’exigence du lien suffisant retrouve toute sa portée. S’il se contente de qualifier autrement des faits demeurés inchangés, ou d’ajouter un fondement présenté à titre subsidiaire, seule la base juridique se trouve modifiée : on retrouve ici la cause, c’est-à-dire ce sur quoi la demande repose, laquelle, jointe à l’objet, délimite le contenu du différend comme la portée de l’autorité attachée au jugement. Encore faut-il ne pas confondre les plans : l’article 1355 du Code civil exige, pour que joue l’autorité de la chose jugée, l’identité de parties, d’objet et de cause. Un fondement nouveau n’ouvre pas nécessairement un litige nouveau, mais il peut suffire à écarter la fin de non-recevoir tirée du jugement antérieur.

3) L’auteur de la demande additionnelle

On enseigne parfois que la demande additionnelle serait le privilège du demandeur originaire. C’est inexact, et le texte ne le dit pas : l’article 65 vise « une partie », sans autre précision. Le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle peut donc la modifier, et cette modification constitue une véritable demande additionnelle, soumise comme telle à l’exigence d’un lien suffisant — mais avec la demande reconventionnelle qu’elle retouche, non avec la demande initiale. La précision est décisive : c’est par rapport à la prétention modifiée que le rattachement s’apprécie. De même, l’intervenant volontaire principal, devenu partie, peut faire évoluer la prétention qu’il a élevée.

Encore faut-il que les conclusions déposées modifient réellement une prétention antérieure. Celles qui ne tendent pas à modifier la demande reconventionnelle du défendeur ne sont pas des demandes additionnelles : ce sont soit des défenses, qui bénéficient de la liberté reconnue à la défense et échappent aux conditions de l’article 70, soit de simples conclusions complémentaires, qui développent une argumentation sans altérer ce qui est demandé. La distinction n’est pas académique — elle décide de l’application ou non du filtre du lien suffisant.

B) La demande reconventionnelle

Avec la demande reconventionnelle, on quitte l’ajustement pour la riposte. Le défendeur ne se contente plus de résister : il attaque à son tour, et l’instance qui n’avait qu’un demandeur en compte désormais deux. Le Code la définit par son effet plutôt que par sa forme.

En vigueurArticle 64 du Code de procédure civile — « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »

1) La riposte offensive du défendeur

Le critère est celui de l’avantage propre. Le défendeur assigné en paiement qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive, celui qui, poursuivi en exécution, demande la nullité du contrat et la restitution des sommes versées, celui qui oppose une créance contre son adversaire : tous sortent de la position défensive et soumettent au juge une prétention qui leur est propre. La conséquence est considérable — la demande reconventionnelle modifie l’objet du litige, ce que ne fait jamais un moyen de défense.

De cette autonomie découlent des effets en cascade. La demande reconventionnelle survit au désistement du demandeur, qui ne saurait, en se retirant, priver son adversaire du jugement qu’il sollicite. Elle inverse aussi les rôles procéduraux : le demandeur initial devient défendeur à son égard, et se trouve fondé, à ce titre, à soulever les exceptions dilatoires que la qualité de défendeur autorise. Elle emporte enfin ses propres conditions de recevabilité, y compris celles que le contrat dont elle procède lui impose.

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.403
Faits
Le défendeur avait formé une demande reconventionnelle fondée sur un contrat distinct de celui qui servait de support à la demande principale, ce second contrat stipulant une clause de conciliation préalable à toute saisine du juge.
Problème
La demande reconventionnelle échappe-t-elle à la clause de conciliation stipulée dans le contrat qui la fonde, au motif que la demande principale n’y est pas soumise ?
Solution
Lorsqu’une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation.
Portée
La demande reconventionnelle est une demande à part entière : elle emporte avec elle les conditions d’exercice attachées au droit qu’elle met en œuvre.

Cette autonomie a toutefois ses bornes, et elles tiennent au support de l’instance. Le juge de l’exécution saisi d’une saisie immobilière perd, du fait du désistement du créancier poursuivant, la compétence qui n’existait que par la procédure engagée.

Cass. civ. 2e, 11 janvier 2018, n° 16-22.829
Faits
Le créancier s’était désisté de la procédure de saisie immobilière qu’il avait engagée, alors que des contestations et des demandes reconventionnelles avaient été élevées devant le juge de l’exécution.
Problème
Le juge de l’exécution demeure-t-il compétent, après le désistement du créancier poursuivant, pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de la saisie ?
Solution
Lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant.
Portée
La survie de la demande reconventionnelle au désistement suppose une juridiction dont la compétence ne dépend pas de la procédure abandonnée.

2) La frontière avec la défense au fond

Tout l’art consiste ici à ne pas qualifier de demande ce qui n’est qu’une contestation. Le défendeur qui soutient que la créance est prescrite, que le contrat est nul, que la dette a été payée, ne demande rien : il oppose au juge une raison de rejeter. Son moyen, fût-il énergique, ne modifie pas l’objet du litige et échappe donc aux conditions de l’article 70 comme aux règles de forme des demandes incidentes.

Compensation légale et compensation judiciaire. Lorsque les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par le seul effet de la loi : le défendeur qui l’invoque se borne à affirmer que la dette est éteinte, et forme une défense au fond. Lorsque la créance qu’il oppose n’est pas encore liquide ou exigible, seul le juge peut la prononcer : le défendeur demande alors un avantage, et sa prétention est reconventionnelle.

3) Les qualifications hybrides

Entre les deux figures, la pratique connaît des cas où la prétention emprunte aux deux registres. La demande de donner acte en offre l’illustration la plus nette : par elle, une partie sollicite du juge qu’il constate un fait déterminé — une déclaration de l’adversaire ou d’un tiers, un accord destiné à mettre fin au litige. Elle ne réclame pas d’avantage substantiel, et l’on hésite à y voir une véritable demande ; elle sollicite pourtant du juge un acte de constatation, ce qui excède le simple rejet.

Hybride encore, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : elle est bien une demande, puisqu’elle poursuit une condamnation, mais elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, le défendeur se plaignant du seul préjudice que lui cause la prétention adverse. Cette parenté explique le sort particulier que lui réserve la loi en matière de taux de ressort, sur lequel il faudra revenir.

C) L’intervention volontaire

Les deux premières figures laissaient le cercle des parties intact. L’intervention le rompt : elle fait entrer au procès celui qui n’y était pas.

En vigueurArticle 66 du Code de procédure civile — « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. »

1) L’intervention principale

Le tiers qui intervient à titre principal élève une prétention qui lui est propre. Il ne vient pas soutenir l’un des plaideurs : il réclame pour lui-même, et sa demande possède, par rapport aux prétentions originaires, une autonomie complète. Cette autonomie commande tous les effets de l’intervention principale — l’intervenant devient partie de plein exercice, le jugement statue sur sa prétention, et les voies de recours lui sont ouvertes du chef de ce qui le concerne.

Cette figure suppose toutefois un juge qui statue sur des prétentions de fond, ce qui la ferme devant la Cour de cassation : les textes qui régissent l’instance en cassation n’y autorisent l’intervention volontaire qu’à titre accessoire, de sorte que l’intervention principale s’y trouve exclue. Le tiers désireux de faire valoir un droit propre devra emprunter une autre voie — la tierce opposition, notamment.

2) L’intervention accessoire

L’intervenant accessoire, lui, ne demande rien pour lui-même : il vient appuyer les prétentions de l’une des parties, parce que le succès de celle-ci sert son propre intérêt. L’assureur qui soutient son assuré, la caution qui soutient le débiteur principal en offrent les exemples classiques. Cette configuration résout d’elle-même la question du lien suffisant : celui qui se borne à épouser les prétentions d’un plaideur ne peut, par hypothèse, déplacer l’objet du litige, et le rattachement résulte de la démarche même de l’intervenant.

Reste que l’entrée d’un tiers, fût-elle accessoire, ne dispense d’aucune garantie. Le juge qui reçoit une intervention volontaire à l’audience et fait droit, dans le même mouvement, à des prétentions élevées contre un demandeur qui n’en a pas eu connaissance méconnaît le principe de la contradiction. La règle vaut avertissement : la souplesse des demandes incidentes n’entame en rien l’exigence du débat contradictoire.

D) L’intervention forcée

L’intervention peut aussi être subie. Une partie prend alors l’initiative d’attraire au procès un tiers qui s’en tenait à l’écart, et le Code lui reconnaît deux voies, qui ne poursuivent pas le même but.

En vigueurArticle 331 du Code de procédure civile — « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

1) La mise en cause aux fins de condamnation

La première voie est offensive : celui qui met en cause réclame contre le tiers une condamnation. L’appel en garantie en constitue l’expression la plus courante — le défendeur assigné en responsabilité attrait son propre garant afin que le juge statue d’un seul trait sur la dette et sur son remboursement. La condition est exprimée sans ambiguïté : il faut être en droit d’agir contre le tiers à titre principal, c’est-à-dire disposer contre lui d’une action qu’on aurait pu exercer séparément. La mise en cause n’invente aucun droit ; elle en choisit seulement le cadre procédural.

Et ce cadre demeure unique. Il ne saurait être soutenu qu’existent deux instances distinctes lorsque l’intervention forcée a été formée dans la procédure principale : la mise en cause greffe une prétention sur l’instance en cours, elle n’en ouvre pas une seconde à côté d’elle. La conséquence se lit sur les délais, sur la péremption, sur le sort commun des chefs du jugement.

2) La déclaration de jugement commun

La seconde voie est purement conservatoire. Celui qui met en cause ne demande aucune condamnation : il veut seulement que la décision à intervenir soit opposable au tiers, afin que celui-ci ne puisse plus, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause ce qui aura été jugé. La recevabilité tient tout entière dans l’intérêt : il faut, et il suffit, que la partie qui appelle le tiers ait intérêt à lui rendre le jugement opposable.

Une exigence traverse les deux hypothèses, et l’article 331 la formule en termes de temps : le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Appelé trop tard, à la veille de la clôture ou de l’audience, il ne dispose plus du délai nécessaire pour organiser sa défense, et sa mise en cause encourt l’irrecevabilité. La règle n’est pas de pure forme : elle protège celui qui n’a pas choisi ce procès contre le risque d’y être jugé sans avoir pu s’y défendre. On observera d’ailleurs que certains contentieux — ceux qui touchent à l’état des personnes, singulièrement — organisent des mécanismes voisins d’audition, d’appel et de mise en cause, dont l’objet est identique : que nul ne soit lié par un jugement rendu hors de sa présence.

E) Le régime commun des demandes incidentes

Ces trois figures, si différentes par leur objet, se rejoignent dans un régime unique. Une condition les gouverne, quelques règles en organisent la mise en œuvre, et des effets communs s’y attachent.

Critère Initiale Additionnelle Reconventionnelle Intervention
Article CPC 53 à 62 65 64 66 à 68
Auteur Demandeur originaire Toute partie Défendeur originaire Tiers ou partie
Moment Introduction instance Cours d’instance Cours d’instance Cours d’instance
Finalité Saisir le juge Modifier ses prétentions Obtenir avantage propre Intégrer un tiers
Lien suffisant (art. 70) Non applicable Exigé Exigé (sauf compensation) Exigé
Forme Assignation / Requête Conclusions Conclusions Variable selon le type
Recevabilité en appel — Art. 564-566 CPC Art. 567 CPC Art. 554-555 CPC
Effet interruptif Oui (art. 2241 C. civ.) Oui Oui Oui

1) L’exigence d’un lien suffisant

En vigueurArticle 70 du Code de procédure civile — « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »

Le lien suffisant est la clef de voûte. Il fait écho à l’article 4, alinéa 3, qui n’admet la modification de l’objet du litige par voie incidente qu’à cette même condition, et il exprime une idée simple : le procès peut s’élargir, il ne peut pas changer de nature. La loi n’en donne aucune définition, et la jurisprudence s’est gardée de forger un critère rigide, préférant une appréciation concrète attentive à la proximité des situations de fait. Le test est finalement celui de la bonne administration de la justice : il doit être de bonne justice que les prétentions soient tranchées ensemble.

Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui apprécient de même la connexité des demandes incidentes. La solution est ancienne et n’a pas varié.

Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-19.468
Faits
Une cour d’appel, statuant au fond dans les limites de la mission de l’arbitre, avait été saisie par une partie d’une demande incidente dont la recevabilité était discutée.
Problème
À quelles conditions une demande incidente est-elle recevable, et qui apprécie la réalité du rattachement ?
Solution
Une telle cour peut être saisie d’une demande incidente dès lors que, entrant par son objet dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance, dont l’appréciation relève de son pouvoir souverain.
Portée
Le lien suffisant est une question de fait, soustraite au contrôle de la Cour de cassation.

La règle ne souffre pas d’exception tenant à la nature de la procédure suivie. Il a ainsi été jugé qu’une demande ne peut être formée à titre reconventionnel qu’à la condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, et qu’il n’est pas dérogé à cette exigence par les dispositions régissant la procédure à jour fixe (Cass. civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16-18.442). De même, la partie qui se voit renvoyée au fond par le juge des référés retrouve devant le juge du fond la faculté de former des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles au sens de l’article 70, alors même qu’elles n’avaient pas été soumises au juge des référés (Cass. com., 19 mars 2025, n° 22-24.761) : la saisine au fond n’est pas prisonnière du périmètre du provisoire.

Encore faut-il que le lien soit contesté pour que le juge en connaisse. Sa recevabilité n’a pas à être vérifiée d’office par les juges de première instance en l’absence de toute contestation sur ce point — solution posée sous l’empire du texte de 1971, ancêtre direct de l’article 70, et jamais démentie depuis (Cass. civ. 3e, 15 juin 1976, n° 75-10.196). L’exigence protège un intérêt privé ; il appartient à celui qui s’en prévaut de la soulever.

2) La dispense de la compensation

L’article 70 réserve un sort particulier à la demande en compensation, qui est recevable en l’absence même de tout lien. La raison en est évidente : celui qui doit et à qui l’on doit ne saurait être contraint d’ouvrir une seconde instance pour faire valoir une créance qui, économiquement, annule celle qu’on lui oppose. La dispense couvre la compensation judiciaire, que le juge prononce entre créances dont l’une n’est pas liquide ou exigible, comme la compensation des dettes connexes. Elle ne concerne pas, en revanche, la compensation légale — qui n’est pas une demande, mais une défense.

Le texte assortit toutefois la faveur d’un correctif : le juge peut disjoindre la demande en compensation si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. La dispense de lien n’est donc pas un droit d’enlisement.

3) La compétence du juge saisi

Les demandes incidentes soulèvent, en droit interne, des difficultés qui tiennent moins à leur objet qu’aux règles de la prorogation de compétence d’attribution. Le principe est celui de la plénitude de juridiction du tribunal judiciaire : il connaît, outre la demande initiale, de toutes les demandes incidentes et défenses au fond, à la seule réserve de celles qui relèvent de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Cette faveur ne se généralise pas : elle est propre au tribunal judiciaire, et les autres juridictions ne connaissent des demandes incidentes que dans la limite de leur compétence d’attribution. Une juridiction spécialisée saisie d’une demande incidente qui excède son champ doit se déclarer incompétente — et, en pratique, c’est la solution du renvoi devant la juridiction compétente qui prévaudra, tant le lien entre les demandes rend malaisé de statuer séparément.

La compétence, une fois acquise pour le montant le plus élevé, s’étend aux prétentions inférieures : la juridiction compétente pour la demande qui dépasse le taux de compétence l’est également pour celles qui demeurent en deçà. La règle du taux de ressort, elle, obéit à une logique distincte.

En vigueurArticle 39 du Code de procédure civile — « Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »

Le mécanisme mérite qu’on s’y arrête, car il commande l’ouverture de l’appel lorsque la demande initiale n’excédait pas le taux du ressort. Une demande incidente élevée — reconventionnelle, en compensation ou en intervention — suffit à rendre le jugement susceptible d’appel dans son entier. Mais le législateur a fermé la voie du contournement : le défendeur ne saurait ouvrir l’appel en réclamant des dommages et intérêts pour procédure abusive, puisque cette demande est fondée exclusivement sur la demande initiale. On mesure ici l’utilité de la qualification hybride évoquée plus haut. Encore la prorogation n’est-elle pas sans limite : la plénitude de juridiction de la cour d’appel ne permet pas d’accueillir une demande reconventionnelle portée devant elle à un chiffre supérieur au taux de compétence de la juridiction de première instance.

4) La forme des demandes incidentes

En vigueurArticle 68 du Code de procédure civile — « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »

Le formalisme suit l’atteinte portée aux droits de celui qu’il vise. Contre une partie déjà présente, qui a constitué avocat et reçoit les actes de la procédure, de simples conclusions suffisent en procédure écrite, et une déclaration à l’audience ou un écrit en procédure orale. Contre un tiers ou une partie défaillante, en revanche, il faut retrouver les formes de l’introduction d’instance — assignation ou requête —, car ces personnes n’ont, par définition, aucun moyen d’être informées autrement. En appel, la loi tranche sans nuance : l’assignation s’impose.

Restent les effets, qui achèvent de rapprocher la demande incidente de la demande initiale. Elle modifie l’objet du litige et oblige le juge à statuer sur l’ensemble des prétentions ainsi élargies. Elle interrompt la prescription de l’action qu’elle véhicule, sans que cette interruption rétroagisse au jour de la demande initiale : c’est sa propre date qui compte. Elle vaut mise en demeure et fait courir les intérêts moratoires du jour où elle est formée. Elle pèse enfin, on l’a vu, sur le taux de ressort. Autant de raisons de ne jamais la traiter comme un accessoire négligeable de la défense.

IV) La demande en cause d’appel

Les demandes incidentes viennent d’être envisagées dans le cadre d’une instance unique, où le litige se déploie sans changer de juge. L’appel bouleverse cette économie : la juridiction du second degré ne connaît pas d’un procès neuf, elle réexamine celui qui a déjà été jugé. De cette fonction procède une exigence propre — le litige soumis à la cour doit demeurer, pour l’essentiel, celui qui fut soumis au tribunal. Le double degré de juridiction serait vidé de sa substance si le plaideur pouvait, en appel, présenter pour la première fois des prétentions que le premier juge n’a jamais eu l’occasion d’examiner : la cour statuerait alors en premier et dernier ressort sur ces chefs, et la partie adverse perdrait un degré de juridiction sans l’avoir voulu. Encore faut-il que cette exigence ne fige pas le procès au point d’obliger les plaideurs à recommencer ailleurs ce qu’ils auraient pu achever ici. Tout le régime des demandes nouvelles en appel se déploie dans cette tension.

A) La prohibition des demandes nouvelles

1) Le principe d’irrecevabilité

Le principe est posé en des termes qui ne souffrent guère de discussion : les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions. La sanction n’est pas laissée à l’initiative de l’adversaire — elle est relevée d’office, ce qui signale que la règle ne protège pas seulement l’intimé mais l’organisation même de la justice à deux degrés.

En vigueurArticle 564 du Code de procédure civile — « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »

Le texte lui-même ménage ses exceptions, et leur énumération éclaire la logique de l’interdiction. La compensation échappe à la prohibition pour la même raison qui la dispense, en première instance, de l’exigence d’un lien suffisant : elle ne fait qu’opposer une créance à une créance, sans introduire dans le débat une matière étrangère. La prétention qui tend à faire écarter les prétentions adverses n’est pas davantage une extension du litige, mais sa défense. Quant aux questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance d’un fait, elles n’existaient pas quand le premier juge a statué : les tenir pour irrecevables reviendrait à reprocher au plaideur de n’avoir pas soumis au tribunal ce qui n’était pas encore né.

Il faut ajouter que la prohibition n’atteint que les prétentions. Les moyens, les preuves, les pièces demeurent libres : une partie peut invoquer en appel des arguments qu’elle n’avait pas développés, produire des documents qu’elle n’avait pas versés, sans que sa demande devienne pour autant nouvelle. La distinction est cardinale — elle sépare ce que le plaideur réclame de la manière dont il le justifie, et l’appel ne verrouille que le premier terme.

DEMANDE NOUVELLE EN APPEL
↓
Principe : IrrecevableArt. 564 CPC
↓
Mêmes finsArt. 565 CPC
↓
Accessoire / Conséquence / ComplémentArt. 566 CPC
↓
Compensation judiciaireArt. 564 CPC

2) Les critères de la nouveauté

Reste à savoir ce qui rend une prétention nouvelle. La question n’a rien d’académique : de sa réponse dépend la recevabilité, et le critère retenu par le droit positif n’est ni l’identité de rédaction des conclusions, ni l’identité de fondement textuel. Une prétention est nouvelle lorsqu’elle poursuit un résultat que le premier juge n’a pas été mis en mesure d’apprécier — c’est la finalité, non la qualification, qui commande.

La question de la demande reconventionnelle mérite ici une mention particulière, car elle a longtemps embarrassé. Les textes autorisent formellement chaque plaideur à former devant la cour une demande reconventionnelle, et cette faculté constitue une dérogation qui se suffit à elle-même : nul besoin de démontrer que la prétention se trouvait déjà en germe dans ce qui avait été soumis au premier juge. La seule condition tient au rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément au régime de droit commun des demandes incidentes. La difficulté que la doctrine a soulevée est réelle : elle tient à ce que la recevabilité de ces prétentions se trouve ainsi doublement fondée, par la voie de la demande reconventionnelle d’une part, par le texte propre à l’appel d’autre part — et qu’il faut se garder de faire dire au second ce que le premier suffit à établir.

Une limite tient au taux de compétence. La cour d’appel jouit de la plénitude de juridiction, mais cette plénitude ne l’autorise pas à recevoir une demande reconventionnelle portée devant elle à un chiffre supérieur au taux de compétence de la juridiction qui a statué en première instance : la plénitude gouverne l’étendue du pouvoir juridictionnel, non l’aptitude d’un plaideur à échapper, par le seul jeu de l’appel, aux limites qui s’imposaient à lui devant le premier juge.

Un mot enfin sur ce qui n’entre pas dans le débat de la nouveauté. Aucune prétention inédite ne saurait être soumise à la Cour de cassation, d’où une conséquence bien identifiée : devant cette juridiction, celui qui intervient de son propre chef ne peut le faire qu’à titre accessoire, puisqu’il lui est interdit d’y élever pour son compte une demande jusqu’alors ignorée. Elle demeure cantonnée à son seul caractère accessoire, le tiers venant appuyer les moyens d’une partie sans réclamer rien pour lui-même.

B) Les tempéraments à la prohibition

1) Les demandes tendant aux mêmes fins

Le premier tempérament est aussi le plus fécond. Il repose sur une dissociation que le droit du procès n’admet pas partout, mais qu’il consacre ici sans ambiguïté : entre la finalité poursuivie et le fondement invoqué.

En vigueurArticle 565 du Code de procédure civile — « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Le critère déterminant réside dans l’identité du résultat économique ou juridique recherché, non dans l’identité des moyens qui le soutiennent. Une partie qui a réclamé devant le tribunal une somme au titre d’un chef de rupture peut, devant la cour, la réclamer sur un autre fondement, dès lors que ce qu’elle poursuit demeure le même. La chambre sociale en a fait, ces dernières années, une application constante et éclairante.

Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-20.007
Faits
Un salarié avait sollicité devant le conseil de prud’hommes le paiement de sommes au titre d’heures supplémentaires ; il réclamait devant la cour d’appel le paiement d’une rémunération variable.
Problème
Une demande de rémunération variable, présentée pour la première fois en appel, tend-elle aux mêmes fins qu’une demande initiale d’heures supplémentaires ?
Solution
« Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d’heures supplémentaires. »
Portée
L’identité de fins s’apprécie au regard du résultat poursuivi — ici l’obtention d’un complément de rémunération — et non de la cause juridique qui le sous-tend.

La même logique commande deux solutions voisines. La demande d’indemnisation des conséquences d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle tend aux mêmes fins que celle, soumise au premier juge, qui visait le paiement des indemnités légales de rupture (Cass. soc., 13 mars 2024, n° 21-25.827). De même, la demande de congés payés afférente à une période d’arrêt maladie n’est pas nouvelle lorsqu’une demande de congés payés portant sur une période d’éviction avait été formée en première instance (Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-16.805). Le cas le plus démonstratif est peut-être celui où seul change le manquement imputé à l’employeur : la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement à l’obligation de sécurité tend aux mêmes fins que la même demande fondée sur un manquement à l’obligation de reclassement (Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-17.737). C’est bien le fondement qui varie ; la fin demeure.

Encore le tempérament a-t-il ses bornes, et la même chambre les a marquées le même jour qu’elle en consacrait la portée.

Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-18.889
Faits
Une salariée avait limité sa demande devant le premier juge à un rappel de salaire ; elle sollicitait en appel, à titre subsidiaire, la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification et des indemnités de rupture.
Problème
Une demande de requalification assortie d’indemnités de rupture tend-elle aux mêmes fins qu’une demande initiale de rappel de salaire ?
Solution
« Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. C’est à bon droit que la cour d’appel, qui constate que la salariée sollicite à titre subsidiaire la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de requalification et d’indemnités relatives à la rupture », a déclaré ces demandes irrecevables.
Portée
L’identité de fins n’est pas l’identité de matière : deux prétentions issues du même contrat de travail peuvent poursuivre des résultats distincts et demeurer, l’une par rapport à l’autre, nouvelles.

2) L’accessoire et le complément nécessaire

Un second tempérament autorise non plus la substitution d’un fondement, mais le prolongement d’une prétention déjà formée.

En vigueurArticle 566 du Code de procédure civile — « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

La formule est plus étroite qu’il n’y paraît. Elle n’ouvre pas la porte à toute prétention connexe : la connexité, précisément, est exclue du domaine des exceptions au principe d’immutabilité de l’objet du litige. Il faut un rapport de dépendance, non un simple voisinage. Sont ainsi accueillis les intérêts échus depuis le jugement, les fruits d’une chose dont la restitution était demandée, l’astreinte assortissant une condamnation déjà sollicitée — en somme, ce qui découle de la prétention initiale comme sa suite naturelle.

La portée de ce texte se mesure aussi devant la juridiction de renvoi. Lorsque la censure ne frappe qu’un seul chef, rien n’empêche les plaideurs de porter devant la juridiction de renvoi ce qui forme l’accessoire, la suite ou le complément de la demande primitive que la cour d’appel avait tranchée par le chef de dispositif atteint par la cassation. La faculté demeure toutefois subordonnée à ce que ces prétentions ne soient pas réellement nouvelles : le renvoi rouvre le débat, il ne l’élargit pas.

Une décision récente marque la frontière avec netteté, et elle vaut d’autant plus qu’elle mobilise ensemble les trois textes.

Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 22-17.335
Faits
Un salarié avait formé devant la cour d’appel, pour la première fois, des demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et des demandes indemnitaires, fondées sur la privation d’effet d’une convention de forfait en jours qui n’avait pas été évoquée devant le conseil de prud’hommes.
Problème
Ces prétentions, appuyées sur des faits absents du débat de première instance, peuvent-elles être tenues pour tendant aux mêmes fins, ou pour l’accessoire ou le complément nécessaire des demandes initiales ?
Solution
« Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare recevables, alors qu’elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d’effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires. »
Portée
Lorsque la prétention repose sur un complexe de faits que le premier juge n’a jamais examiné, ni l’identité de fins ni le lien d’accessoire ne peuvent être retenus : la nouveauté est alors entière.

3) L’évolution du litige

Le troisième tempérament ne concerne pas la matière du litige mais son périmètre personnel : il gouverne la mise en cause, devant la cour, d’une personne qui n’était pas partie en première instance. Le tiers ne peut être appelé à l’instance d’appel que si l’évolution du litige implique sa présence — condition qui suppose la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à lui, modifiant les données juridiques du débat.

Sur ce point, le concept demeure enfermé dans d’étroites limites : il ne joue aucun rôle quand il s’agit d’apprécier si peut être reçue une demande présentée devant la cour à l’encontre de quelqu’un qui figurait déjà au procès de première instance. À l’égard de celle-ci, seuls jouent les critères ordinaires de la nouveauté. Confondre les deux terrains conduirait à exiger une évolution du litige là où le texte ne la requiert pas, et à fermer l’appel bien au-delà de son économie.

Il faut encore mesurer l’effet du rejet frappant un appel en cause que les développements du procès ne viendraient pas légitimer : seule tombe la prétention formée à l’encontre du tiers, le litige continuant de se dérouler entre ceux qui y étaient initialement engagés. Relevons pour terminer que celui qui est attrait devant la cour par voie d’intervention forcée doit, sous peine d’une irrecevabilité que le juge peut soulever de lui-même, déposer ses écritures au greffe dans les trois mois qui suivent la notification l’appelant à l’instance : le tiers ainsi mis en cause se voit accorder un temps pour se défendre, mais ce temps lui est mesuré.

C) Le contrôle de la Cour de cassation

1) L’appréciation souveraine des juges du fond

Qualifier une prétention de nouvelle suppose de comparer ce qui est demandé à la cour et ce qui fut demandé au tribunal. L’opération est, pour une large part, une lecture de conclusions — et c’est ce qui explique la place qu’y tient le pouvoir souverain. Les juges du fond apprécient souverainement la connexité et le lien qui unissent les prétentions, comme ils apprécient souverainement le lien suffisant exigé des demandes incidentes.

Cette souveraineté n’est pourtant pas un blanc-seing. Sa limite tient à la dénaturation : les juridictions du fond, tout en appréciant souverainement, ne sauraient méconnaître le sens clair et précis des écritures que les plaideurs leur soumettent. Le contrôle se déplace alors — il ne porte plus sur le jugement porté, mais sur la fidélité de la lecture qui l’a précédé. Et la Cour de cassation exerce en outre un contrôle de qualification lorsque la comparaison des prétentions ne laisse place à aucune appréciation : les arrêts de la chambre sociale rapportés plus haut, tous rendus au visa de l’article 565, en portent témoignage, puisqu’elle y censure ou approuve la conclusion tirée de constatations qu’elle tient pour acquises.

2) Le relevé d’office de l’irrecevabilité

L’irrecevabilité des prétentions nouvelles est relevée d’office. La précision, inscrite dans le texte, emporte deux conséquences. La première est que le silence de l’intimé ne vaut pas acquiescement : il ne peut, en s’abstenant de soulever la fin de non-recevoir, conférer à la cour un pouvoir qu’elle n’a pas. La seconde est que le juge, s’il entend relever d’office cette irrecevabilité, doit provoquer les explications des parties — le relevé d’office ne dispense pas du contradictoire, il l’appelle.

On rappellera, pour clore ce point, que le pourvoi n’ouvre pas un troisième examen des prétentions. La décision qui tranche une difficulté au fond et demeure ouverte à l’appel échappe au pourvoi ; par ailleurs, la censure prononcée est susceptible de léser ceux qui, engagés dans le procès devant les juges du fond, n’ont pas figuré à l’instance en cassation, ce qui explique qu’ils soient admis à intervenir, mais à titre accessoire exclusivement.

D) La concentration des prétentions

1) La concentration des moyens

La prohibition des demandes nouvelles limite ce que le plaideur peut ajouter en appel. Une seconde contrainte, forgée par la jurisprudence et aujourd’hui solidement établie, borne ce que le plaideur peut garder en réserve pour une procédure future : il lui revient d’exposer, au cours même de l’instance ouverte par sa première prétention, la totalité des arguments qu’il tient pour propres à la soutenir. Le principe a reçu, dans certaines procédures, une consécration textuelle explicite — ainsi devant le juge de l’orientation en matière de saisie immobilière, où les contestations ou moyens présentés après l’audience d’orientation sont irrecevables.

La règle est exigeante, mais sa raison est solide. Elle interdit de fractionner un litige en autant d’instances qu’il existe de raisons de le soutenir, et elle place sur le plaideur le poids d’une charge qui pesait autrefois sur le service public de la justice. On notera d’ailleurs qu’elle ne se confond pas avec l’immutabilité de la demande : celle-ci peut être renforcée dans certaines procédures particulières, et le régime général de la prohibition des demandes nouvelles est susceptible d’être modifié dans deux sens opposés, selon que le législateur entend accélérer le procès ou en préserver la souplesse.

2) L’autorité de la chose jugée

La concentration trouve son ressort dans l’autorité de la chose jugée, dont elle étend en fait la portée. Encore faut-il en rappeler les conditions, car elles ne se confondent pas avec celles de la recevabilité de la demande. La chose jugée suppose une triple identité — de parties, d’objet et de cause. Ce que l’on nomme cause n’est autre que l’assise juridique sur laquelle repose l’action portée devant le juge : cette prétention, associée à l’objet, délimite tout à la fois le contenu du différend et la portée de ce qui a été tranché. La notion présente ici une spécificité, en ce que la concentration des moyens interdit d’y voir la simple somme des arguments effectivement développés : ce qui aurait pu être invoqué est réputé l’avoir été.

L’identité de parties, quant à elle, ne se réduit pas à l’identité physique des plaideurs. La demande nouvelle doit émaner des mêmes plaideurs et être dirigée contre eux en une qualité inchangée, ce qui suppose que, d’une procédure à l’autre, chacun agisse sur le fondement d’un titre juridique identique. Un plaideur qui agissait en son nom personnel puis en qualité d’héritier ou de représentant n’est pas, aux yeux de la règle, la même partie. Il ne faut pas davantage confondre cette qualité avec celle qui commande la recevabilité de l’action : l’une concerne le titre au nom duquel on s’est présenté au procès, l’autre la faculté même de porter sa cause devant le juge.

Reste que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été tranché. Aussi n’en oppose-t-on aucune à la partie qui sollicite la rectification d’une erreur matérielle après avoir été déboutée d’une demande en interprétation du même jugement : l’interprétation et la rectification ne portent pas sur le même objet, et l’échec de l’une ne préjuge pas du sort de l’autre. La demande en justice, dont on a suivi ici les métamorphoses depuis l’acte introductif jusqu’à l’appel, trouve dans cette limite son dernier trait : elle ne lie le juge que dans la mesure exacte de ce qu’elle lui a soumis.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 19-2 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.

Article 1344-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.

Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.

Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.

Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 57 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020La Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête conjointe saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est l'acte commun remise ou adressée conjointement par lequel les parties soumettent parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine d'irrecevabilité de nullité : 1° a) Pour les personnes physiques, les -lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date prénoms et lieu de naissance de chacun des requérants ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication domicile de la juridiction devant personne contre laquelle la demande est portée formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° Le cas échéant, -dans tous les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend aussi cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée par les parties. Elle vaut conclusions. signée.

Article 62 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 avril 2026

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.
En application du III de ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due pour les procédures engagées par le ministère public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article l'article 1635 bis Q précité pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais. En application du III de l'article 1635 bis Q, ce même article, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due : 1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ; 2° Pour pour les procédures engagées par le ministère public.

Avant le 1er octobre 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2011Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 66 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 70 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Article 331 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 564 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2011

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2011Les A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Article 565 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 15 juin 1976, n° 75-10.196consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 9 mars 1988, n° 86-13.163consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 1991, n° 89-16.098consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 02-19.468consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 20 septembre 2017, n° 16-18.442consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 30 mai 2018, n° 16-26.403consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 11 janvier 2018, n° 16-22.829consulter ↗
  8. CassationCass. chambre sociale, 13 mars 2024, n° 21-25.827consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-16.805consulter ↗
  10. CassationCass. chambre sociale, 18 septembre 2024, n° 22-17.737consulter ↗
  11. CassationCass. chambre sociale, 6 novembre 2024, n° 22-17.335consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 19 mars 2025, n° 22-24.761consulter ↗
  13. CassationCass. chambre sociale, 25 juin 2025, n° 23-20.007consulter ↗
  14. RejetCass. chambre sociale, 25 juin 2025, n° 23-18.889consulter ↗
  15. CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 24-14.760consulter ↗
  16. CassationCass. 3e chambre civile, 15 janvier 2026, n° 24-10.778consulter ↗