procédure civileÉtude juridique

Typologie des actions en justice

Mis à jour le 5 octobre 2026≈ 1 h 20 de lecture

Toute prétention soumise à un juge suppose d’abord un droit d’agir, et ce droit ne se présente pas partout sous le même visage : selon que le litige porte sur un meuble ou un immeuble, sur un droit réel ou sur une créance, la juridiction compétente, le délai pour saisir et les personnes admises à le faire ne sont pas les mêmes. Héritées du droit romain et longtemps tenues pour de simples commodités doctrinales, ces classifications commandent en réalité la recevabilité même de la demande, jusqu’à ce que le droit contemporain ouvre l’action à la défense d’intérêts qui débordent celui du demandeur.

I) La notion d’action en justice

Nul ne peut se faire justice à soi-même : l’ordre juridique a interdit la vengeance privée, mais il ne l’a fait qu’en promettant, en contrepartie, l’accès au juge. C’est de cette promesse que procède l’action en justice. Elle n’est ni le procès, ni le droit dont on se réclame : elle est le pouvoir de contraindre un tiers impartial à se prononcer sur une prétention, et de l’obliger ainsi à dire si l’on a tort ou raison. Encore faut-il, pour saisir la portée de ce pouvoir, le détacher du droit substantiel auquel une longue tradition l’avait soudé — puis, ce détachement opéré, comprendre pourquoi la doctrine et la loi n’ont jamais cessé de ranger les actions en catégories, et ce que l’on gagne, très concrètement, à savoir dans laquelle on se trouve.

A) L’action distincte du droit substantiel

1) La définition de l’article 30

Le Code de procédure civile ouvre son livre premier par une définition dont la concision masque l’audace. L’action y est présentée comme un droit à être entendu, non comme un droit à obtenir gain de cause : l’auteur d’une prétention tient de la loi le pouvoir de la soumettre au juge afin qu’elle soit dite bien ou mal fondée, et son adversaire tient du même texte le pouvoir symétrique d’en discuter le mérite. La formule est remarquable en ce qu’elle envisage les deux faces du rapport processuel — car l’action n’est pas l’apanage du demandeur, elle appartient tout autant à celui qui se défend.

En vigueurArticle 30 du Code de procédure civile — « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »

Deux enseignements se dégagent de cet énoncé. Le premier tient au résultat promis : la loi ne garantit qu’un examen au fond, pas une issue favorable. Celui qui succombe a pourtant exercé son action, et l’a même pleinement exercée, puisqu’il a obtenu ce à quoi il avait droit — une décision motivée sur sa prétention. Le second tient à l’obligation qui en résulte pour le juge : dès lors que le droit d’agir a été régulièrement mis en œuvre à propos d’une prétention déterminée, celui-ci doit statuer sur l’existence du droit invoqué, à peine de déni de justice. L’action n’est donc pas une simple faculté offerte au plaideur, elle est un pouvoir de contrainte exercé sur l’institution judiciaire.

Action, demande, instance. L’action est le pouvoir de saisir le juge ; la demande est l’acte de procédure par lequel ce pouvoir est mis en œuvre ; l’instance est le lien juridique qui naît de cette mise en œuvre et qui unit les parties jusqu’au jugement. Une action peut exister sans jamais être exercée ; une demande peut être formée sans que l’action existe — elle sera alors déclarée irrecevable.

Cette distinction n’est pas de pure école. Le désistement d’instance abandonne la procédure engagée sans toucher au droit d’agir, qui pourra être exercé de nouveau ; le désistement d’action éteint ce droit lui-même, raison pour laquelle il exige du renonçant la capacité de disposer du droit litigieux. Là où le premier n’est qu’un retrait tactique, le second est une renonciation définitive.

2) L’autonomie de l’action et de la prétention

Si l’action se ramenait au droit substantiel, une conséquence redoutable s’ensuivrait : le plaideur qui n’a pas le droit qu’il invoque n’aurait pas d’action, et le juge devrait déclarer sa demande irrecevable au lieu de la rejeter au fond. Autrement dit, il faudrait avoir raison pour être entendu. La contradiction saute aux yeux : comment savoir si le droit existe autrement qu’en jugeant l’affaire, c’est-à-dire en exerçant précisément l’action dont on prétend faire dépendre l’existence de ce même droit ?

C’est pourquoi l’existence du droit substantiel ne conditionne pas la recevabilité de l’action, mais son succès. Le plaideur dont la créance est imaginaire est recevable à agir — il sera débouté, ce qui est tout autre chose. Le partage est net : les conditions d’ouverture du droit d’agir, intérêt et qualité, s’apprécient au seuil du procès, tandis que le bien-fondé de la prétention se juge au terme du débat. Une décision d’irrecevabilité ne dit rien du droit ; une décision de rejet le nie.

L’autonomie n’est pourtant pas la séparation. Le plus souvent, l’action apparaît comme le mode d’exercice d’un droit substantiel préexistant, et il serait vain de nier ce lien fonctionnel. Deux lectures se partagent la doctrine : pour les uns, le pouvoir d’agir procède d’un droit subjectif autonome, indépendant de ce qui est réclamé ; pour les autres, il n’est que la garantie judiciaire dont la loi assortit le droit substantiel pour en assurer l’effectivité. La seconde explication rend mieux compte de la réalité ordinaire du contentieux, la première de ces hypothèses où l’action existe sans droit — le plaideur téméraire —, ou bien où le droit existe sans action — l’obligation naturelle. Le droit positif n’a pas tranché ce débat théorique, et il n’avait pas à le faire : l’article 30 se contente de poser que l’objet de l’action est l’audition d’une prétention, ce qui suffit à en fixer le régime.

3) Le rejet de la conception civiliste

La théorie classique tenait l’action pour le droit lui-même en état de guerre, selon la formule héritée du droit romain. De cette identification découlait une conséquence singulière : chaque moyen de protéger un droit constituait une action distincte, de sorte qu’un même droit pouvait en engendrer plusieurs, cumulables ou successives. Le propriétaire troublé disposait ainsi d’un arsenal d’actions autonomes ; le titulaire d’une créance en avait autant que de voies de contrainte.

Le législateur de 1975 a condamné cette conception en définissant l’action par référence à la prétention, et non au droit. On peut néanmoins en sauvegarder l’intuition, à condition d’en renverser la formulation : il n’existe pas plusieurs actions concurrentes pour un même droit, mais une seule action dont l’objet englobe l’ensemble des prétentions propres à assurer la protection du droit litigieux. La différence est considérable en pratique, puisqu’elle commande l’étendue de la chose jugée et la faculté de revenir devant le juge sur un fondement nouveau.

Subsistent pourtant, dans l’ordre positif, des traces de l’ancien dédoublement. On en trouvait naguère l’expression la plus nette dans l’interdiction de joindre le pétitoire au possessoire : celui qui portait le débat sur le terrain de sa possession s’interdisait par là même d’invoquer simultanément son titre, chaque protection appelant une action propre et fermant l’accès à l’autre. De même, l’adage electa una via, non datur recursus ad alteram commande encore, en matière de coexistence de l’action pénale et de l’action civile, que l’option une fois exercée lie celui qui l’a faite. Ces survivances témoignent de ce que le droit substantiel et l’action se dédoublent parfois parallèlement, sans que cette exception ruine le principe.

Une dernière conséquence mérite d’être soulignée : en droit français, agir n’est pas un devoir, mais une simple faculté. Nul n’est tenu de réclamer ce qui lui est dû, et c’est pourquoi l’on écarte, en principe, les actions provocatoires par lesquelles un tiers prétendrait contraindre le titulaire d’un droit à le faire valoir. Le tempérament tient à l’action oblique, qui autorise le créancier à exercer les droits et actions patrimoniaux de son débiteur négligent — mais pour le compte de celui-ci, et à l’exception de ceux qui lui sont exclusivement attachés.

En vigueurArticle 1341-1 du Code civil — « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

B) Les critères de classification

L’action étant une, il faut expliquer pourquoi la doctrine en dresse depuis toujours des typologies. La raison en est que l’unité conceptuelle n’emporte pas l’uniformité du régime : selon ce qui est réclamé, le juge compétent change, le délai pour agir varie, la transmission du pouvoir d’agir s’ouvre ou se ferme. Les classifications ne décrivent donc pas des espèces d’un genre, elles isolent les caractères de la matière litigieuse qui commandent l’application de telle ou telle règle. Elles se prennent, traditionnellement, de la matière sur laquelle porte le litige — l’objet du droit, sa nature, son caractère patrimonial ou non.

Vue d’ensemble des classifications traditionnelles
Selon l’OBJET du droit Actions mobilières Actions immobilières
↓
Selon la NATURE du droit Actions réelles Actions personnelles Actions mixtes
↓
Selon la PROTECTION visée Actions pétitoires Actions possessoires*

ACTION EN JUSTICE — * Abrogées par la loi du 16 février 2015

1) L’objet du droit litigieux

Le premier critère est le plus rustique et le plus solide : il transpose au procès la summa divisio des biens. L’action est immobilière lorsqu’elle porte sur un immeuble, mobilière lorsqu’elle a pour objet un meuble — la qualification suivant celle du bien litigieux, telle que la fixent les articles 517 et 527 du Code civil. Encore le critère ne doit-il pas être appliqué avec naïveté : ce qui compte n’est pas le fondement juridique invoqué par le plaideur, mais l’objet réel du droit qu’il fait valoir.

Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 01-13.074
Faits
Une carrière avait été exploitée sans droit ni titre sur une parcelle ; le propriétaire réclamait la remise du fonds dans son état antérieur et fondait sa demande sur les anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, textes de la responsabilité délictuelle.
Problème
Une action en reconstitution d’un immeuble, exercée sur un fondement délictuel, doit-elle être qualifiée de personnelle en considération de ce fondement, ou de réelle en considération de son objet ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’action, affectant la propriété immobilière, est de nature réelle quand bien même elle serait exercée sur le terrain de la responsabilité, ce qui justifie la compétence exclusive du tribunal du lieu de situation de l’immeuble.
Portée
La qualification de l’action se détermine par son objet et non par le fondement textuel choisi par le demandeur : le plaideur ne dispose pas de la nature de son action par le choix de son visa.

Cette primauté de l’objet vaut jusque dans l’ordre international, où elle commande la compétence exclusive des juridictions de l’État de situation de l’immeuble. Ainsi une action tendant à déterminer qui est le véritable propriétaire d’un immeuble a-t-elle été jugée réelle immobilière au sens de la Convention de Lugano, quand bien même le litige mettait en cause l’interposition d’une société : c’est encore l’objet du droit litigieux, et non l’habillage sociétaire de l’opération, qui décide de la qualification.

Cass. civ. 1re, 11 avril 2018, n° 16-24.653
Faits
Un litige opposait des parties sur la propriété réelle d’un immeuble détenu par l’intermédiaire d’une personne morale, dans un contexte transfrontalier régi par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Problème
L’action tendant à faire désigner le propriétaire véritable d’un immeuble relève-t-elle de la compétence exclusive des tribunaux de l’État de situation du bien ?
Solution
En matière de droits réels immobiliers, seuls sont compétents les tribunaux de l’État où l’immeuble est situé ; l’action visant à déterminer le propriétaire réel entre dans cette matière et échappe aux règles de compétence propres au contentieux des sociétés.
Portée
La qualification par l’objet, retenue en droit interne, se retrouve dans les instruments européens : l’immeuble attire le litige devant le juge de sa situation.

2) La nature du droit exercé

Le deuxième critère est plus fin, car il ne regarde plus la chose mais le rapport de droit. L’action est réelle lorsqu’elle tend à faire reconnaître ou protéger un droit portant directement sur une chose — propriété, usufruit, servitude, hypothèque ; elle est personnelle lorsqu’elle tend à l’exécution d’une obligation, quelle qu’en soit la source et quel qu’en soit l’objet ; elle est mixte lorsqu’elle met simultanément en jeu un droit réel et un droit de créance nés d’un même acte. La différence de régime est immédiate : l’action réelle suit la chose et peut être dirigée contre tout détenteur, tandis que l’action personnelle ne se conçoit qu’entre le créancier et le débiteur, ou leurs ayants cause.

Il en résulte une asymétrie de nombre que l’on perd trop souvent de vue. Les actions réelles forment une liste fermée, à l’image des droits réels dont elles assurent la protection ; les actions personnelles sont en nombre illimité, suivant la diversité des sources d’obligations et la liberté contractuelle. Cette matière sera reprise dans le détail plus loin, où l’on examinera successivement la revendication, les actions confessoire et négatoire, le bornage, les actions hypothécaires et celles qui protègent les droits réels de jouissance spéciale, ainsi que les deux groupes d’actions mixtes — celles qui tendent à l’exécution d’un acte translatif et celles qui en poursuivent l’anéantissement.

3) Le caractère patrimonial du droit

Le troisième critère se prend de la valeur du droit défendu. L’action est patrimoniale lorsqu’elle protège un droit évaluable en argent et, comme tel, cessible, saisissable et transmissible ; elle est extrapatrimoniale lorsqu’elle défend un intérêt qui échappe au commerce juridique — l’état des personnes, l’intégrité de la vie privée, l’honneur. Cette ligne de partage recoupe une autre distinction, qui se prend cette fois du titulaire : à côté des actions banales, ouvertes à quiconque justifie d’un intérêt, la loi réserve certaines actions à des personnes qu’elle désigne, dites actions attitrées.

L’articulation de ces critères mérite qu’on s’y arrête, car ils ne s’excluent pas : ils se superposent. Une même action est tout à la fois personnelle et mobilière, ou réelle et immobilière, patrimoniale et banale. Déterminer son régime suppose donc de la qualifier au regard de chacun des critères, non de choisir entre eux.

Articulation des différentes classifications
SELON L’OBJET Mobilières Immobilières
↓
SELON LA NATURE Réelles Personnelles Mixtes
↓
SELON LE CARACTÈRE DU DROIT Patrimoniales Extrapatrimoniales Attachées à la personne
↓
SELON LE TITULAIRE Actions banales Actions attitrées Actions collectives

C) L’utilité pratique des classifications

Ces catégories n’ont pas été forgées pour le plaisir de la symétrie. Elles commandent trois questions que tout plaideur doit résoudre avant même de rédiger son assignation : devant quel tribunal porter la demande, dans quel délai le faire, et qui peut la former.

1) La détermination de la compétence

Le principe est celui de la compétence du tribunal du domicile du défendeur, règle de faveur pour celui qui subit le procès. Mais l’immeuble fait exception, et cette exception est impérieuse : en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu de situation du bien est seule compétente. Le mot « seule » emporte tout : la compétence est exclusive, les parties ne peuvent y déroger, et le juge doit s’en assurer.

En vigueurArticle 44 du Code de procédure civile — « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

On mesure alors la portée pratique de la qualification par l’objet : l’exploitant de carrière assigné devant le tribunal du lieu du fonds ne pouvait échapper à cette compétence en observant que la demande était fondée sur la responsabilité délictuelle. L’action mixte, quant à elle, ouvre au demandeur une option entre le tribunal du domicile du défendeur et celui de la situation de l’immeuble — avantage procédural qui explique, à lui seul, l’intérêt du contentieux relatif à cette catégorie.

2) La durée de la prescription

Depuis la réforme du 17 juin 2008, la classification ne commande plus seulement le lieu du procès, mais le temps dont on dispose pour l’engager. Le droit commun est la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières ; les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans, sous la réserve, capitale, que le droit de propriété lui-même est imprescriptible.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vigueurArticle 2227 du Code civil — « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

L’écart — de un à six — donne à la qualification un enjeu redoutable, dont la jurisprudence récente offre une illustration parlante. L’action en résolution d’une vente par adjudication, faute pour l’adjudicataire d’avoir payé le prix, porte assurément sur un immeuble ; elle n’en est pas moins personnelle, parce qu’elle sanctionne le manquement à une obligation pesant sur une personne. Le délai est donc de cinq ans, et non de trente.

Cass. civ. 3e, 2 mars 2022, n° 20-23.602
Faits
Un immeuble avait été vendu par adjudication ; l’adjudicataire n’ayant pas acquitté le prix dans le délai qui lui était imparti, la résolution de la vente était poursuivie.
Problème
L’action en résolution d’une vente immobilière par adjudication pour défaut de paiement du prix relève-t-elle de la prescription trentenaire des actions réelles immobilières ou de la prescription quinquennale de droit commun ?
Solution
Cette action tend à sanctionner une obligation de nature personnelle ; elle est donc soumise à la prescription de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ se situe à l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour payer.
Portée
La présence d’un immeuble dans l’opération ne suffit pas à rendre l’action réelle : c’est le droit dont l’exécution est réclamée — ici une obligation de payer — qui décide de la qualification, et par elle du délai.

Le tableau ci-après récapitule, pour chaque type d’action, le tribunal territorialement compétent, le délai applicable et les particularités du régime — la règle selon laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre venant réduire à des cas exceptionnels la revendication mobilière.

Type d’action Compétence territoriale Prescription Observations
Réelle immobilière Lieu de situation de l’immeuble (art. 44 CPC) 30 ans (art. 2227 C. civ.) Compétence exclusive du tribunal judiciaire
Réelle mobilière Domicile du défendeur (art. 42 CPC) 5 ans (art. 2224 C. civ.) Application de « possession vaut titre » (art. 2276)
Personnelle Domicile du défendeur (art. 42 CPC) 5 ans (art. 2224 C. civ.) Options possibles selon matière (art. 46 CPC)
Mixte immobilière Option : défendeur OU lieu de l’immeuble Variable selon l’action dominante Cumul d’un droit réel et personnel
Extrapatrimoniale Domicile du défendeur (principe) Imprescriptible (état) ou 5 ans (personnalité) Actions souvent attitrées

3) L’étendue de la transmissibilité

Reste la troisième utilité, la moins visible et non la moindre : savoir qui peut agir. Les actions patrimoniales appartiennent au patrimoine et en suivent le sort ; elles passent aux héritiers, se cèdent avec la créance, et le créancier négligent s’expose à voir son propre créancier les exercer à sa place par la voie oblique. Les actions extrapatrimoniales, au contraire, sont indisponibles : attachées à la personne, elles ne se transmettent qu’exceptionnellement et échappent à l’action oblique par l’effet même de la réserve inscrite à l’article 1341-1.

La transmission peut d’ailleurs opérer en cours de vie du droit, et alors elle dépouille celui qui la consent. L’assuré indemnisé qui délivre à son assureur une quittance définitive et sans réserve le subroge dans ses droits : il perd, par cet acte, la qualité pour agir contre le tiers responsable, et ne peut plus représenter son assureur en justice, sauf convention de prête-nom l’y autorisant. La leçon dépasse le droit des assurances : le pouvoir d’agir suit le droit dont il assure la protection, et celui qui s’en est dessaisi n’a plus rien à soumettre au juge.

Cass. civ. 1re, 8 février 1983, n° 81-16.551
Faits
Un assuré, après avoir été indemnisé de son dommage, avait remis à son assureur une quittance définitive et sans réserve le subrogeant dans ses droits, puis avait agi contre le tiers responsable.
Problème
L’assuré subrogé conserve-t-il qualité pour agir contre l’auteur du dommage après avoir transmis ses droits à son assureur ?
Solution
L’assuré qui a délivré une telle quittance n’a plus qualité pour agir et ne peut, sauf convention de prête-nom, représenter son assureur en justice.
Portée
La qualité pour agir se perd avec le droit transmis : la subrogation opère un transfert du pouvoir d’agir en même temps que de la créance.

Une même transmission peut au demeurant faire naître un droit d’agir là où il n’existait pas. Ainsi la victime d’un dommage dispose-t-elle, en vertu de l’article L. 124-3 du Code des assurances, d’une action directe contre l’assureur du responsable, alors qu’aucun lien contractuel ne l’unit à lui — dérogation manifeste à l’effet relatif, et illustration de ce que la loi distribue les actions selon les intérêts qu’elle entend protéger, non selon la seule logique des rapports d’obligation.

En vigueurArticle L. 124-3 du Code des assurances — « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »

De ces trois utilités se dégage une méthode, et elle vaut d’être suivie avant toute assignation. Il faut d’abord qualifier l’action au regard de chacun des critères — mobilière ou immobilière, réelle, personnelle ou mixte, patrimoniale ou non — puis en déduire la juridiction compétente, tant matériellement que territorialement, vérifier que le délai n’est pas expiré, et s’assurer enfin que les conditions de recevabilité sont réunies. Cette dernière vérification suppose que l’on ait examiné dans le détail l’intérêt et la qualité pour agir, ce à quoi il sera procédé plus loin ; auparavant, il convient de reprendre une à une les classifications que l’on vient de présenter, en commençant par celle qui se prend de l’objet du droit litigieux.

II) Les classifications fondées sur le droit litigieux

Reste à éprouver ces critères sur le terrain où ils ont été forgés. Car les classifications qui viennent d’être exposées n’ont pas été conçues dans l’abstrait : elles se sont construites, par sédimentation, autour du droit sur lequel porte la contestation. L’action emprunte à ce droit sa physionomie — sa nature, son objet, son régime — et c’est de cet emprunt que naissent les distinctions cardinales de la procédure civile. Deux d’entre elles dominent : la première interroge la chose litigieuse, meuble ou immeuble ; la seconde interroge le lien invoqué, droit réel ou droit de créance. Elles se croisent plus qu’elles ne se superposent, et de leur croisement naît une catégorie hybride, l’action mixte, dont la reconnaissance a longtemps divisé. Une quatrième distinction, enfin, opposait la protection du fond du droit à celle du fait possessoire : elle a disparu de notre droit positif, mais son étude demeure indispensable pour comprendre ce qui l’a remplacée.

A) Les actions mobilières et immobilières

La plus élémentaire de ces distinctions procède d’une question simple : sur quoi porte la prétention ? Si le demandeur réclame une somme d’argent, la restitution d’un véhicule ou l’exécution d’une prestation, son action est mobilière ; s’il revendique un terrain, conteste une servitude ou demande le bornage de son fonds, son action est immobilière. La procédure ne fait ici que se régler sur une summa divisio qu’elle n’a pas créée.

1) La summa divisio des biens

La distinction du meuble et de l’immeuble structure le droit des biens depuis le Code civil, qui l’a placée en tête du livre deuxième. Deux textes suffisent à en poser l’architecture, et leur laconisme même dit combien elle était tenue pour évidente.

En vigueurArticle 517 du Code civil — « Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent. »
En vigueurArticle 527 du Code civil — « Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. »

L’articulation de ces deux textes commande la qualification de l’action. L’immeuble se définit par énumération : est immeuble le fonds de terre et ce qui y adhère, mais aussi le matériel que le propriétaire affecte au service de son exploitation, et jusqu’aux droits qui portent sur un immeuble — usufruit immobilier, servitude, action tendant à revendiquer un fonds. Le meuble, lui, se définit par défaut : tout ce que la loi ne range pas parmi les immeubles est meuble. Il en résulte que la catégorie mobilière constitue le droit commun, et l’immobilière l’exception — ce qui n’est pas indifférent, puisque toute qualification douteuse penche naturellement vers le meuble.

Action MobilièreAction dont l’objet porte sur un bien meuble au sens des articles 527 et suivants du Code civil. Conformément au principe selon lequel tout ce que la loi ne qualifie pas d’immeuble est meuble, cette catégorie constitue le droit commun. Recouvrement d’une créance de somme d’argent, exécution d’une obligation de faire, revendication d’un véhicule, saisie de biens mobiliers.
↓
Action ImmobilièreAction dont l’objet porte sur un immeuble au sens des articles 517 et suivants du Code civil (immeubles par nature, par destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent). Revendication d’un terrain, action en bornage, résolution d’une vente immobilière, action relative à une servitude.

Le domaine de l’action mobilière est ainsi le plus vaste qui soit. Le recouvrement d’une créance de somme d’argent, l’exécution forcée d’une obligation de faire, la revendication d’un véhicule ou d’un objet précieux, la contestation portant sur des parts sociales ou sur un portefeuille de valeurs : tout cela est mobilier. Le domaine immobilier, plus étroit, se reconnaît à ce que la prétention se noue autour d’un fonds — revendication d’un terrain, fixation judiciaire d’une limite séparative, résolution d’une vente d’immeuble, contestation d’une servitude de passage.

Encore faut-il se garder d’une méprise. La qualification ne se prend pas au support matériel du litige mais à l’objet du droit invoqué. L’action par laquelle un acquéreur d’immeuble réclame au vendeur le paiement de dommages et intérêts pour dol n’est pas immobilière : elle tend à obtenir une somme d’argent, et la somme d’argent est un meuble, quand bien même le contrat qui la fonde portait sur un fonds. C’est le droit litigieux, non son décor, qui décide.

2) Le for du lieu de l’immeuble

L’intérêt de la distinction se révèle d’abord en matière de compétence territoriale, où elle commande le choix de la juridiction saisie. Le principe est celui de la faveur au défendeur, hérité de la maxime actor sequitur forum rei : celui qui est attrait en justice ne doit pas subir, en outre, le déplacement.

En vigueurArticle 42 du Code de procédure civile — « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »

Cette règle a vocation générale : elle vaut, à titre de principe, pour toutes les actions — personnelles ou réelles, mobilières ou immobilières, et jusqu’à celles qui touchent à l’état des personnes ou aux droits de la famille. L’action mobilière ne connaît donc, en principe, d’autre for que celui du domicile du défendeur, sauf pour le demandeur à user des options offertes en matière contractuelle, délictuelle ou alimentaire.

L’action réelle immobilière échappe à cette gravitation. Elle est attirée par le lieu de situation du bien, et cette attraction est exclusive de tout autre for.

En vigueurArticle 44 du Code de procédure civile — « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »

L’adverbe est décisif : la juridiction du lieu de l’immeuble est seule compétente. Il ne s’agit pas d’une option ouverte au demandeur mais d’une règle impérative, que les parties ne peuvent écarter par convention et dont la méconnaissance appelle un déclinatoire. La raison en est double, et elle tient tout entière à la matérialité de l’immeuble : le juge du lieu est celui qui peut ordonner une descente sur les lieux, désigner un expert qui s’y rendra sans frais démesurés, apprécier une configuration cadastrale ; il est aussi celui dont le greffe entretient les rapports les plus étroits avec le service de la publicité foncière, où la décision devra être publiée. La proximité n’est pas un confort, elle est une condition de la bonne administration de la justice.

Type d’action Juridiction compétente Fondement textuel
Action mobilière Tribunal du lieu où demeure le défendeur (principe actor sequitur forum rei) Art. 42 CPC
Action réelle immobilière Tribunal du lieu de situation de l’immeuble (forum rei sitae) Art. 44 CPC

À cette répartition territoriale s’ajoute une répartition matérielle. Depuis l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, de la réforme qui a fondu le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance en une juridiction unique, les actions immobilières pétitoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, sans considération du montant du litige. La valeur de l’enjeu, qui gouverne ordinairement le partage des compétences, est ici sans effet : le contentieux de la propriété immobilière a été jugé trop grave, et trop intriqué avec les mécanismes de publicité, pour être abandonné au juge de proximité. Celui-ci, en revanche, demeure compétent pour les actions personnelles ou mobilières dont l’enjeu n’excède pas dix mille euros, ainsi que pour les demandes indéterminées trouvant leur origine dans l’exécution d’une obligation d’un montant inférieur à ce seuil.

3) Le sort des obligations alternatives

La qualification se complique lorsque l’obligation litigieuse ne porte pas sur un objet unique. Deux figures méritent l’attention, qui appellent des solutions opposées.

L’obligation est alternative lorsque le débiteur se libère en fournissant l’une ou l’autre de deux prestations, l’option appartenant tantôt à lui-même, tantôt au créancier. Tant que le choix n’est pas exercé, l’objet de l’obligation demeure indéterminé, et avec lui la nature de l’action : celle-ci ne se fixe qu’au moment où celui qui dispose du droit d’option l’a exercé. Si le titulaire de l’option porte son choix sur l’immeuble, l’action devient immobilière et le for du lieu de situation s’impose ; s’il opte pour la somme d’argent, elle reste mobilière et le domicile du défendeur reprend son empire. La qualification est ainsi suspendue à un acte de volonté qui n’appartient pas nécessairement au demandeur — situation singulière, où le défendeur peut, en exerçant son option, déplacer le siège du litige.

L’obligation facultative obéit à une logique inverse. Elle n’a qu’un seul objet, dont le débiteur peut se libérer en fournissant une autre prestation ; la seconde n’est pas due, elle est seulement offerte en paiement. La qualification se prend alors à l’objet principal, sans égard à la faculté de substitution. L’action en rescision pour lésion d’une vente immobilière en offre l’illustration la plus nette : elle tend à l’anéantissement de la vente d’un fonds, donc elle est immobilière, et elle le demeure quoique l’acquéreur puisse arrêter la rescision en acquittant un supplément de prix. La faculté offerte au débiteur ne modifie pas la structure de l’obligation ; elle n’en modifie donc pas davantage celle de l’action.

B) Les actions réelles et personnelles

La seconde classification, plus profonde que la première, ne s’attache plus à la chose mais au lien. Héritée du droit romain, qui opposait l’actio in rem à l’actio in personam, elle distingue les actions selon que le demandeur se prévaut d’un pouvoir direct sur une chose ou d’un rapport d’obligation avec une personne. La différence n’est pas de degré : elle commande le cercle des défendeurs possibles, le nombre des actions concevables et la durée des délais.

Action RÉELLETend à faire reconnaître ou protéger un droit réel (propriété, usufruit, servitude, hypothèque…)
↓
Action PERSONNELLETend à obtenir l’exécution d’un droit de créance (obligation de faire, de ne pas faire, de donner…)
↓
Action MIXTEMet en jeu simultanément un droit réel et un droit personnel découlant du même acte

1) La protection du droit réel

L’action réelle est celle par laquelle le titulaire d’un droit réel le fait reconnaître ou le fait respecter. Sa singularité tient à ce qu’elle épouse le droit de suite : le droit réel conférant à son titulaire un pouvoir immédiat sur la chose, l’action peut être dirigée contre quiconque la détient, sans qu’il faille établir un quelconque lien d’obligation avec le détenteur. Le propriétaire dépossédé n’a pas à s’expliquer sur la façon dont le bien est parvenu entre les mains de celui qu’il assigne ; il lui suffit d’établir son droit.

La liste de ces actions est fermée, et elle l’est nécessairement : puisque chaque action réelle protège un droit réel, et que les droits réels sont eux-mêmes en nombre déterminé, le catalogue des premières ne peut excéder celui des seconds. On y trouve d’abord la revendication, reine des actions réelles, par laquelle le propriétaire fait reconnaître son titre et obtient la restitution de son bien. Viennent ensuite les actions relatives aux démembrements : l’action confessoire, par laquelle on fait établir l’existence d’un droit réel démembré — usufruit, servitude, droit d’usage — sur le fonds d’autrui ; et son exact négatif, l’action négatoire, par laquelle le propriétaire conteste qu’un tel droit grève son bien et entend ainsi restituer à sa propriété sa plénitude. L’action en bornage occupe une place à part : elle ne tranche pas la propriété mais fixe définitivement la ligne séparative de deux fonds contigus, et se rattache aux actions réelles en ce qu’elle procède d’un droit attaché au fonds lui-même.

S’y ajoutent les actions hypothécaires, qui assurent la protection des droits réels accessoires — gage, privilège, hypothèque, antichrèse — et permettent au créancier muni d’une sûreté réelle de la faire valoir contre le tiers acquéreur du bien grevé. S’y ajoutent enfin les actions nées des droits réels spéciaux que la pratique a multipliés : bail emphytéotique, bail à construction, concession immobilière, crédit-bail immobilier. Ces figures modernes, souvent forgées par la loi pour répondre à un besoin économique, portent des prérogatives suffisamment consistantes pour qu’on les tienne pour réelles, et les actions qui les servent en épousent la nature.

Une réserve, pourtant, réduit considérablement le domaine pratique de l’action réelle mobilière.

En vigueurArticle 2276 du Code civil — « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

La règle a pour effet de neutraliser la revendication mobilière dans la plupart des hypothèses : le possesseur de bonne foi d’un meuble corporel est réputé propriétaire par le seul fait de sa possession, et l’ancien propriétaire se heurte à un titre qu’il ne peut renverser. La revendication mobilière ne retrouve d’espace que dans les cas réservés par le second alinéa — perte et vol — et pendant trois ans seulement. C’est dire que l’action réelle est, en pratique, une action de la matière immobilière.

2) L’exécution du droit de créance

L’action personnelle sert un tout autre rapport. Elle tend à l’exécution d’une obligation, quelles que soient sa source et sa teneur : obligation née d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi seule ; obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. Son régime se déduit de la structure du rapport d’obligation, qui n’unit que deux patrimoines : elle n’appartient qu’au créancier ou à ses ayants cause, et ne peut être dirigée que contre le débiteur ou les siens. Nul droit de suite ici : le créancier impayé ne saurait poursuivre le tiers entre les mains duquel a transité la valeur, sauf à disposer d’un mécanisme légal particulier.

Le contraste avec l’action réelle est frappant sur un point : les actions personnelles sont en nombre illimité. Elles suivent la diversité des sources d’obligations, et cette diversité est elle-même sans clôture, la liberté contractuelle permettant aux parties de faire naître des engagements que le législateur n’a pas prévus. Le recouvrement d’une créance, l’exécution forcée d’une convention, l’indemnisation d’un préjudice contractuel ou délictuel, la répétition de l’indu, le remboursement d’une gestion d’affaires : autant d’actions personnelles, auxquelles la pratique ajoute chaque année.

Certaines qualifications ont pourtant hésité. L’action paulienne en offre le meilleur exemple : le créancier qui attaque l’acte d’appauvrissement consenti par son débiteur à un tiers agit contre une personne avec laquelle il n’a contracté aucun lien, et l’acte qu’il fait déclarer inopposable porte souvent sur un immeuble. La jurisprudence tient néanmoins l’action pour personnelle, et à bon droit : ce que le créancier fait valoir n’est pas un pouvoir sur le bien aliéné mais le droit de gage général que lui confère sa créance. Il n’agit pas sur la chose, il agit en vertu de son rapport avec le débiteur — la nature de l’action se prend au fondement du droit invoqué, jamais à la matière sur laquelle il produit ses effets.

3) Les incidences sur la prescription

La distinction commande enfin la durée pendant laquelle l’action demeure ouverte, et l’écart entre les deux régimes est considérable.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vigueurArticle 2227 du Code civil — « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Cinq ans d’un côté, trente de l’autre : le rapport est de un à six, et il n’a rien d’arbitraire. Le rapport d’obligation est par nature transitoire — il naît pour s’éteindre par le paiement — et rien ne justifie de laisser le débiteur exposé indéfiniment ; le droit réel immobilier, au contraire, a vocation à la permanence, et l’inscription des titres au fichier immobilier permet de reconstituer des situations anciennes sans que la preuve en soit ruinée par le temps. Encore faut-il réserver l’imprescriptibilité du droit de propriété lui-même, que l’article 2227 pose en tête et qui n’est pas une simple clause de style : la propriété ne se perd pas par le non-usage, et l’action en revendication ne s’éteint que si un tiers a acquis le bien par prescription acquisitive.

L’action réelle mobilière suit, quant à elle, le sort des actions mobilières : cinq ans, l’article 2227 ne visant que l’immobilier. Combinée à la règle de l’article 2276, cette solution achève de faire de la revendication mobilière une action rare, brève et souvent vaine.

C) Les actions mixtes

Entre le réel et le personnel, le droit romain avait ménagé une catégorie intermédiaire que notre droit a conservée. Sa justification n’est pas théorique mais pratique : certaines opérations font naître, d’un même trait, un droit réel et une créance, et il eût été artificiel de contraindre le plaideur à scinder ce que l’acte avait uni.

1) Le cumul du réel et du personnel

La haute juridiction a arrêté une formule qui donne à voir le ressort de cette qualification : relèvent de cette catégorie les actions dans lesquelles se trouvent discutés ensemble un droit personnel et un droit réel, en sorte que la décision rendue sur l’existence du premier tranche par avance, dans son principe, celle de l’existence du second. L’expression est heureuse. Ce qui fait la mixité n’est pas la coexistence fortuite de deux prétentions, mais leur solidarité logique : trancher l’une, c’est nécessairement trancher l’autre, parce que toutes deux procèdent d’une même opération juridique.

Deux groupes seulement composent cette catégorie, et leur clôture s’impose : la mixité étant une dérogation, elle ne se présume pas.

Le premier réunit les actions en exécution d’un acte translatif de propriété ou constitutif d’un droit réel immobilier. Lorsque l’acquéreur d’un immeuble demande la délivrance du bien vendu, il exerce le droit personnel qu’il tient du contrat de vente ; mais il fait aussi valoir la propriété que ce même contrat lui a transférée par le seul effet du consentement. De même pour le donataire qui réclame l’exécution de la donation : la créance de délivrance et le droit de propriété sont les deux faces d’une opération unique.

Le second groupe rassemble les actions tendant à l’anéantissement d’un tel acte — nullité, résolution, résiliation, révocation. Le vendeur qui demande la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix invoque l’inexécution d’une obligation, donc un droit personnel ; mais l’anéantissement qu’il poursuit emportera rétroactivement le retour de la propriété dans son patrimoine, donc un effet réel. Il en va pareillement de l’action en nullité d’une donation immobilière.

Groupe Objet Exemples
1. Actions en exécution Obtenir l’exécution d’un acte translatif de propriété ou constitutif de droit réel immobilier Action de l’acheteur en délivrance de l’immeuble vendu, action du donataire en exécution de la donation
2. Actions en anéantissement Annuler, résoudre, résilier ou révoquer un acte translatif de propriété immobilière Action en résolution de la vente pour non-paiement du prix, action en nullité d’une donation immobilière

La frontière est aussi ferme dans son exclusion que dans son admission, et plusieurs actions voisines demeurent purement personnelles. L’action du vendeur en paiement du prix en est le cas d’école : elle ne tend qu’à obtenir une somme d’argent et laisse la propriété intacte entre les mains de l’acquéreur — aucun droit réel n’y est en cause. La même analyse écarte l’action en réalisation forcée de la vente, qui tend à contraindre une partie à parfaire un engagement de contracter, ainsi que l’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation, dont l’objet est exclusivement pécuniaire. Dans ces trois hypothèses, la décision à intervenir ne règle en rien le sort de la propriété.

2) L’option de compétence territoriale

L’intérêt de la qualification se concentre sur un point, et c’est là qu’elle prend tout son sens : la juridiction compétente.

En vigueurArticle 46 du Code de procédure civile — « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ; – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ; – en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Le mécanisme mérite attention, car il diffère profondément de celui de l’article 44. En matière réelle immobilière, le for du lieu de situation est exclusif ; en matière mixte, il n’est qu’une option ouverte au demandeur, qui conserve la faculté de saisir le tribunal du domicile du défendeur. La règle traduit exactement la nature composite de l’action : parce qu’elle porte un droit personnel, elle demeure justiciable du for ordinaire ; parce qu’elle porte aussi un droit réel immobilier, elle peut être portée devant le juge du lieu de l’immeuble. La compétence est le miroir de la qualification.

Quant à la prescription, elle se règle sur l’élément dominant de l’action, ce qui impose au plaideur une analyse à laquelle la simple qualification de mixité ne le dispense pas. Une même action peut ainsi bénéficier de l’option de l’article 46 tout en demeurant enfermée dans le délai quinquennal si la prétention qui la porte est essentiellement personnelle.

Critère Action réelle Action personnelle Action mixte
Droit protégé Droit réel Droit de créance Droit réel + Droit de créance
Nombre Liste limitée Illimité Limitée (cas légaux)
Contre qui ? Tout détenteur du bien Débiteur uniquement Option défendeur/lieu immeuble
Compétence territoriale Lieu de l’immeuble (si immobilière) Domicile du défendeur Option : défendeur OU lieu immeuble

D) Les actions pétitoires et possessoires

Une dernière distinction demande à être exposée, quoique — ou plutôt parce que — elle a disparu de notre droit. Elle opposait, au sein du contentieux immobilier, deux voies de protection qui ne se situaient pas sur le même plan : l’une atteignait le droit, l’autre se contentait du fait.

1) La protection du fond du droit

L’action pétitoire est celle par laquelle le plaideur demande au juge de trancher la question de la propriété ou du droit réel lui-même : elle atteint le fond, et la décision qui la couronne a l’autorité de la chose jugée sur le droit. L’action possessoire, elle, ne se prononçait pas sur le droit mais sur le fait de la possession : elle protégeait celui qui exerçait paisiblement une maîtrise matérielle sur un immeuble contre les troubles qui l’inquiétaient, sans considération du titre. Le possesseur ainsi défendu pouvait fort bien n’être pas propriétaire ; il était protégé pour ce qu’il faisait, non pour ce qu’il avait.

De cette dualité procédait la règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire, qui interdisait au juge saisi du fait de connaître du droit, et au plaideur d’invoquer devant l’un ce qui relevait de l’autre. Cette règle illustre exactement le dédoublement, en droit français, du droit substantiel et de l’action qui le sert : parce que la possession était protégée pour elle-même, indépendamment du droit qui la fondait ou l’infirmait, il fallait deux instances distinctes, deux offices séparés, deux autorités de chose jugée sans communication.

2) L’abrogation des actions possessoires

Le législateur a mis fin à ce dédoublement en 2015 : les actions possessoires ont été supprimées, et le contentieux immobilier ramené aux seules actions pétitoires. La justification en était double. D’une part, l’utilité pratique du possessoire s’était étiolée, la protection des situations urgentes ayant migré vers le référé, plus rapide et moins formaliste. D’autre part, la règle du non-cumul engendrait un contentieux propre, où l’on plaidait sur la frontière des deux voies plutôt que sur le fond du litige — dépense procédurale sans profit pour personne.

Cette abrogation, qui a simplifié le contentieux, laisse subsister une question : que devient la protection du possesseur qui, dépourvu de titre, ne peut porter la charge de la preuve pétitoire ? La réponse s’est trouvée dans la procédure des référés, dont la jurisprudence antérieure avait déjà dessiné l’aptitude à la recueillir.

3) Le relais du référé

Avant même la suppression, la Cour de cassation avait mesuré la ligne de partage entre l’action possessoire et le pouvoir du juge des référés, et sa jurisprudence éclaire aujourd’hui le régime de substitution.

Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-21.269 (rejet)
Faits
Un occupant, troublé dans la jouissance d’un bien, saisit le juge des référés d’une demande tendant à son rétablissement, sans avoir engagé l’action possessoire.
Problème
Le juge des référés peut-il ordonner une mesure de rétablissement dans la jouissance paisible d’un bien sans empiéter sur le domaine réservé de l’action possessoire ?
Solution
Il le peut, dès lors qu’il précise expressément ne pas statuer sur l’action possessoire : la mesure provisoire ordonnée ne préjuge ni du fait possessoire ni du fond du droit.
Portée
La compétence du juge des référés et celle du juge du possessoire coexistaient, à la condition que le premier cantonne son office au provisoire — condition qui préfigurait la reprise complète du contentieux par le référé après 2015.

La réciproque est vraie, et elle marque la limite du relais. Le juge qui a statué de façon irrévocable sur une demande fondée sur un trouble possessoire ne peut, statuant ensuite comme juge des référés, connaître du même trouble.

Cass. 3e civ., 6 avril 2005, n° 02-21.518 (rejet)
Faits
Un juge d’instance avait déclaré irrecevable, par une décision devenue irrévocable, une demande fondée sur un trouble possessoire. Le même trouble fut ensuite porté devant lui comme juge des référés.
Problème
Le juge ayant statué sur l’irrecevabilité de l’action possessoire peut-il, en qualité de juge des référés, constater l’existence d’un trouble manifestement illicite tiré des mêmes faits ?
Solution
Il ne le peut pas : la décision irrévocable rendue sur le possessoire fait obstacle à ce que le même trouble soit apprécié au titre du référé.
Portée
Le référé n’est pas une voie de rattrapage d’une action possessoire perdue ; l’autonomie des deux offices jouait dans les deux sens, le provisoire ne pouvant défaire ce que l’irrévocable avait fixé.

Depuis 2015, le possesseur troublé n’a plus d’autre ressource que de saisir le juge des référés, en démontrant soit l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, soit l’existence d’un trouble manifestement illicite — cette seconde voie étant la plus praticable, puisque la voie de fait commise sur un fonds paisiblement possédé constitue, par elle-même, un trouble de cette nature. La protection subsiste donc, mais elle a changé de nature : elle est devenue provisoire, subordonnée à l’évidence du trouble, et ne préjuge en rien du fond, que seule l’action pétitoire tranchera.

III) Les conditions d’ouverture du droit d’agir

Qualifier l’action ne suffit pas à l’ouvrir. Savoir qu’une demande est réelle et immobilière, personnelle et mobilière, ou mixte, permet de désigner le juge compétent et de mesurer le temps dont on dispose ; cela ne dit rien de la vocation du plaideur à être entendu. Or le droit d’agir, tel que l’article 30 le définit, n’appartient pas à quiconque le revendique : il suppose, chez celui qui l’exerce, un intérêt et un titre. À défaut, le juge ne tranche pas — il écarte. La demande est déclarée irrecevable sans que la prétention soit jamais pesée, et c’est là toute la singularité de cette catégorie de conditions : elles se placent en amont du fond, dont elles commandent l’accès sans se confondre avec lui.

Les conditions de recevabilité de l’action
INTÉRÊT À AGIR
↓
Sérieux • Légitime • Né et actuel • Direct et personnel
↓
QUALITÉ POUR AGIR
↓
Titre juridique habilitant à exercer l’action
↓
CAPACITÉ D’ESTER EN JUSTICE

Encore faut-il ajouter que ces deux exigences n’épuisent pas l’accès au prétoire. La capacité d’ester en justice s’y superpose, qui tient non au droit litigieux mais à la personne : le mineur non émancipé et le majeur sous tutelle ont un intérêt et une qualité, mais ne peuvent agir que par le ministère de leur représentant. L’intérêt et la qualité mesurent le lien du plaideur au litige ; la capacité mesure son aptitude personnelle à figurer au procès. Confondre les trois serait s’exposer à traiter par la nullité ce qui relève de l’irrecevabilité, et inversement.

A) L’intérêt à agir

« Pas d’intérêt, pas d’action » : la formule est ancienne et elle a résisté aux reconstructions savantes de l’action, parce qu’elle exprime une évidence de politique judiciaire. Le juge n’est pas un consultant, et le procès n’est pas un lieu de vérification abstraite de la légalité. L’article 31 du Code de procédure civile en tire la conséquence en ouvrant l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous la réserve des cas où la loi réserve le droit d’agir. L’intérêt est donc la condition de droit commun, et la qualité l’exception — l’inverse de ce que suggère l’ordre habituel des exposés. Quatre caractères sont exigés cumulativement, dont l’absence d’un seul suffit à fermer le prétoire.

Caractère Signification Conséquences
Sérieux L’action ne doit pas être dérisoire ou manifestement vouée à l’échec Irrecevabilité des prétentions sans enjeu réel
Légitime L’intérêt doit être juridiquement protégé, non contraire à la loi ou aux bonnes mœurs Rejet des actions fondées sur des situations illicites
Né et actuel Le préjudice doit exister au moment de l’action (ni hypothétique, ni passé) Irrecevabilité des actions prématurées ou tardives
Direct et personnel Le demandeur doit agir pour lui-même, non pour autrui (sauf habilitation) Principe « nul ne plaide par procureur »

1) Un intérêt né et actuel

L’intérêt doit exister au jour de la demande : ni éventuel, ni consommé. L’exigence écarte deux figures symétriques. En amont, l’action préventive fondée sur un dommage seulement redouté, que rien n’annonce avec certitude ; en aval, l’action devenue sans objet, parce que le trouble a cessé ou que le demandeur a déjà obtenu satisfaction. Entre les deux, une plage étroite où le juge accepte de statuer sur un intérêt futur mais certain — l’action déclaratoire ou l’action en constatation de droits, admises lorsqu’une menace précise pèse sur une situation juridique et qu’attendre sa réalisation reviendrait à consacrer le fait accompli.

La rigueur de ce contrôle se mesure à ce qu’il commande la censure. Une cour d’appel qui déclare valable un congé sans caractériser en quoi les bailleurs, déjà engagés dans deux instances portant sur des congés antérieurs, justifiaient d’un intérêt né et actuel à en faire valider un troisième, prive sa décision de base légale : l’incertitude que l’on invoque pour agir doit être une incertitude juridique actuelle, non l’inconfort d’une situation contentieuse que l’on a soi-même multipliée.

Cass. 3e civ., 8 décembre 1999, n° 97-12.738
Faits
Des bailleurs, ayant déjà engagé deux instances contre leur locataire en validation de congés antérieurs, sollicitent la déclaration de validité d’un nouveau congé en se prévalant de l’incertitude de leur situation.
Problème
Une incertitude née de la multiplication des instances antérieures caractérise-t-elle l’intérêt né et actuel exigé par l’article 31 du Code de procédure civile ?
Solution
Cassation pour défaut de base légale : la cour d’appel ne pouvait accueillir la demande sans caractériser l’intérêt né et actuel des bailleurs à agir.
Portée
Le caractère né et actuel n’est pas une clause de style. Il fait l’objet d’un contrôle effectif de motivation, et le juge du fond doit l’établir positivement, non le présumer de l’existence d’un contentieux.

2) Un intérêt légitime et sérieux

L’intérêt doit ensuite être légitime, c’est-à-dire juridiquement digne de protection : nul ne saurait demander au juge de garantir une situation que la loi réprouve. Le concubin ne peut réclamer réparation du préjudice résultant d’une activité illicite dont il tirait profit ; le possesseur d’une chose volée ne peut se prévaloir de sa détention pour en obtenir la protection. La condition est cependant discutée, et non sans raison : à exiger que l’intérêt soit juridiquement protégé, on réintroduit dans l’examen de la recevabilité une appréciation qui relève du bien-fondé. Vérifier que l’intérêt mérite protection, c’est déjà dire si le droit substantiel existe — ce que l’autonomie de l’action, posée en tête de cet exposé, interdit précisément de faire au stade de la recevabilité. La difficulté est réelle et la jurisprudence l’a sensiblement atténuée en réservant l’illégitimité aux hypothèses où l’immoralité ou l’illicéité de la situation invoquée est manifeste.

Le caractère sérieux procède de la même logique de filtrage, mais par le bas : la prétention dérisoire, celle qui ne poursuit aucun enjeu réel ou qui est manifestement vouée à l’échec, n’ouvre pas droit à l’intervention du juge. Il ne s’agit pas d’anticiper le jugement au fond, mais d’écarter les demandes dépourvues de tout objet appréciable — cette exigence étant, au vrai, moins un caractère autonome de l’intérêt que la mesure de son existence même.

3) Un intérêt direct et personnel

Le demandeur doit enfin agir pour lui-même : c’est la traduction procédurale de l’adage selon lequel nul ne plaide par procureur. L’intérêt allégué doit le toucher dans son propre patrimoine ou dans sa propre personne, et non affecter un tiers dont il se ferait le porte-parole. C’est ce qui justifie que les particuliers soient recevables à demander l’application de la norme dont ils revendiquent le bénéfice, et d’aucune autre qu’elle. Un salarié demeuré extérieur au collectif dont la représentation est précisément en cause se voit ainsi refuser la demande tendant à faire reconnaître une unité économique et sociale : la norme n’a pas été édictée à son profit, et l’intérêt dont il se prévaut appartient à d’autres que lui.

C’est en cela que la classification par le caractère du droit rejoint ici la question de la recevabilité. Les droits exclusivement attachés à la personne — créances alimentaires et prestations compensatoires, incessibles et insaisissables dans leur principe ; rentes viagères, qui s’éteignent avec le crédirentier ; action en réparation d’un préjudice moral ou corporel ; droit moral de l’auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible — échappent pour cette raison à l’action oblique du créancier, cantonnée par l’article 1341-1 du Code civil aux droits et actions à caractère patrimonial qui ne sont pas rattachés à la personne du débiteur. L’exclusion n’est pas une faveur faite au débiteur négligent : elle constate que l’opportunité d’exercer ces droits est indissociable du jugement que leur titulaire porte sur sa propre situation.

En vigueurArticle 1341-1 du Code civil — « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »

Le caractère direct et personnel de l’intérêt se recoupe alors avec la seconde condition, au point que la doctrine s’interroge sur leur autonomie. Lorsque la loi n’a réservé l’action à personne, quiconque établit qu’il a personnellement intérêt à ce qu’une prétention prospère ou soit écartée se trouve, du même coup, habilité à la porter devant le juge : intérêt et qualité ne font alors plus qu’un. Elles ne se séparent que là où la loi intervient pour désigner nommément le titulaire de l’action.

B) La qualité pour agir

La qualité se définit comme le titre juridique en vertu duquel une personne est admise à invoquer en justice le droit dont elle se prévaut. Elle répond à une question différente de celle de l’intérêt : non pas « qu’avez-vous à gagner ou à perdre ? », mais « à quel titre parlez-vous ? ». Cette question ne reçoit pas partout la même réponse, et c’est le sens de la distinction cardinale entre les actions banales et les actions attitrées — les personnes morales, au demeurant, y étant soumises dans les mêmes conditions que les personnes physiques, l’intérêt légitime et personnel dont elles se prévalent leur donnant qualité selon les mêmes règles.

Actions banalesL’intérêt suffit à conférer qualité. Toute personne justifiant d’un intérêt peut agir. Ex : action en responsabilité civile, recouvrement de créance…
↓
Actions attitréesLa loi réserve l’exercice de l’action à certaines personnes, même si d’autres auraient intérêt à agir. Ex : actions d’état, action en nullité du mariage…

1) Les actions banales

Dans l’immense majorité des cas, la loi ne dit rien du titulaire de l’action : elle se borne à créer un droit et laisse la sanction judiciaire ouverte à quiconque s’en prétend bénéficiaire. L’action est alors dite banale, non parce qu’elle serait sans importance, mais parce qu’elle n’est réservée à personne. L’intérêt y confère automatiquement qualité : celui qui justifie d’un intérêt direct et personnel au succès de sa prétention a, par cela seul, le titre pour la porter. L’action en responsabilité civile, l’action en recouvrement d’une créance, l’action en nullité pour vice du consentement relèvent de ce régime.

La banalité de l’action ne dispense pourtant pas d’apprécier finement le lien du demandeur à la prétention, et cette appréciation se fait au plus près de l’objet contesté. Ainsi la recevabilité de l’action en annulation d’une décision d’assemblée générale de copropriétaires s’apprécie-t-elle résolution par résolution : le copropriétaire qui s’est opposé à la suppression du poste de concierge conserve qualité pour contester cette décision, quand bien même il aurait voté favorablement les résolutions prises consécutivement. La qualité ne se perd pas par contagion, elle se mesure sur la résolution attaquée.

Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-16.693
Faits
Un copropriétaire s’oppose à la décision de supprimer le poste de concierge, mais vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision, puis demande l’annulation de la première.
Problème
Le vote favorable sur des résolutions connexes prive-t-il le copropriétaire de sa qualité pour agir en annulation de la décision à laquelle il s’était opposé ?
Solution
Rejet : le vote favorable sur des résolutions consécutives ne modifie pas la nature du vote émis sur la résolution contestée, dont l’annulation reste demandée recevablement.
Portée
La qualité pour agir s’apprécie au regard de l’acte précisément attaqué. Une lecture globale du comportement du demandeur en assemblée ne saurait lui fermer l’accès au juge sur la seule décision qu’il a effectivement combattue.

2) Les actions attitrées

Il en va autrement lorsque la loi désigne elle-même ceux qui peuvent agir. L’action est alors attitrée : elle appartient à des personnes limitativement énumérées, et à elles seules, quand bien même des tiers pourraient faire valoir un intérêt matériel ou moral parfaitement réel à son exercice. L’élément commun à toutes ces actions réside dans cette disposition légale d’attribution — c’est le texte, et non l’intérêt, qui fait le titre. Les actions relatives à l’état des personnes en offrent l’illustration la plus nette : la recherche de paternité ou de maternité, la contestation de filiation, la nullité du mariage pour vice du consentement, les demandes en divorce réservées aux époux obéissent toutes à ce modèle. Cette attitration commande un régime entier : indisponibilité, l’intéressé ne pouvant renoncer conventionnellement à l’action ; exclusion de la voie oblique, le créancier ne pouvant se substituer au titulaire ; autorité de chose jugée élargie, les jugements rendus en matière de filiation étant opposables aux tiers, sauf à ceux-ci de former tierce opposition.

En vigueurArticle 324 du Code civil — « Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n’y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d’y former tierce opposition dans le délai mentionné à l’article 321 si l’action leur était ouverte. Les juges peuvent d’office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. »

Les droits de la personnalité présentent une physionomie voisine sans relever exactement du même mécanisme. Le droit au respect de la vie privée, que l’article 9 du Code civil protège en permettant au juge de prescrire toute mesure propre à empêcher ou faire cesser l’atteinte, fût-ce en référé s’il y a urgence ; le droit à l’image, qui autorise son titulaire à s’opposer à la fixation, à la reproduction ou à la diffusion de ses traits sans consentement ; le droit à l’honneur, dont la méconnaissance ouvre des actions civiles et pénales cumulables ; le droit au nom, qui fonde l’action en usurpation comme la contestation d’un usage commercial non autorisé — tous se caractérisent par leur incessibilité et leur intransmissibilité, et l’action qui les sanctionne suit cette nature. Elle n’est pas attitrée par un texte particulier, elle est personnelle par l’objet même qu’elle défend.

En vigueurArticle 9 du Code civil — « Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

L’attitration n’est pas seulement individuelle. Elle peut être collective, et elle l’est chaque fois que la loi habilite un groupement à défendre un intérêt qui n’est le sien qu’au sens le plus large. Le syndicat professionnel, sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, se trouve ainsi investi du pouvoir de saisir le juge pour protéger l’intérêt collectif de la profession représentée — encore que cette habilitation ne s’étende pas au-delà de ce qui constitue son objet, borne dont les décisions récentes ont dessiné le contour avec constance. Le syndicat est recevable à faire reconnaître l’irrégularité commise par l’employeur au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, à en obtenir la cessation pour l’avenir et à demander réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif ; il ne l’est pas à obtenir la régularisation des situations individuelles, qui demeure la chose des salariés eux-mêmes.

Cass. soc., 22 janvier 2025, n° 23-17.782
Faits
Un syndicat agit contre un employeur en invoquant une irrégularité au regard de dispositions conventionnelles et du principe d’égalité de traitement, et demande, outre des dommages-intérêts, la régularisation des situations des salariés concernés.
Problème
L’action fondée sur l’intérêt collectif de la profession permet-elle au syndicat d’obtenir la régularisation de situations individuelles ?
Solution
Cassation : si le syndicat peut faire reconnaître l’irrégularité, en obtenir la cessation et être indemnisé du préjudice causé à l’intérêt collectif, il ne peut prétendre à la régularisation des situations individuelles.
Portée
L’habilitation légale se mesure à son objet. Elle ouvre au groupement une action qui lui est propre par sa cause et par son objet, et ne l’autorise jamais à se substituer au salarié dans l’exercice de ses droits individuels.

Cette ligne, déjà tracée en novembre 2023 par deux décisions du même jour, se déploie dans deux directions complémentaires. Elle est extensive lorsqu’il s’agit du champ de l’action : les syndicats, signataires ou non, sont recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif, même non étendu, dont l’inapplication cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession — action autonome de celle que l’article L. 2262-11 du Code du travail réserve aux seuls signataires. Elle l’est encore lorsque le harcèlement moral allégué par un salarié titulaire d’un mandat se rattache à l’exercice de ses fonctions syndicales, l’atteinte à la personne rejoignant alors l’atteinte à la profession.

Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780
Faits
Un syndicat non signataire d’une convention collective non étendue en demande l’exécution à l’employeur, qui conteste sa recevabilité en invoquant le monopole des organisations signataires.
Problème
Un syndicat non signataire peut-il demander l’exécution d’une convention collective sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession ?
Solution
Cassation : indépendamment de l’action réservée aux syndicats liés par la convention, les syndicats professionnels, signataires ou non, sont recevables à en demander l’exécution sur le fondement de l’article L. 2132-3, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif.
Portée
Deux habilitations coexistent, de sources et de périmètres distincts. Celle qui procède de la signature n’absorbe pas celle qui procède de la représentation de la profession.

Elle est restrictive, en revanche, lorsqu’il s’agit de l’objet demandé, et la nuance est parfois d’une grande finesse. Ainsi le syndicat est-il recevable à demander en référé la suspension d’un règlement intérieur adopté sans l’accomplissement des formalités substantielles, en l’absence desquelles ce règlement ne peut être introduit ; il ne l’est pas, au fond, à en faire prononcer la nullité ou l’inopposabilité générale. La recevabilité varie ici selon la nature de l’instance et la portée du chef de demande — preuve que la qualité pour agir ne se donne pas en bloc, mais se vérifie prétention par prétention.

3) La représentation en justice

Une dernière précision s’impose, qui déjoue une confusion fréquente. Agir pour autrui n’est pas nécessairement plaider par procureur. Le représentant — légal, judiciaire ou conventionnel — n’exerce pas une action qui lui appartiendrait : il exerce celle du représenté, dont il tient le pouvoir, et c’est le représenté qui demeure partie à l’instance avec les prérogatives que ce statut confère. La qualité pour agir reste chez le titulaire du droit ; seul l’exercice matériel du pouvoir est déplacé. Aussi le défaut de pouvoir du représentant, à la différence du défaut de qualité, ne se traite-t-il pas identiquement : il affecte la régularité de l’acte plutôt que l’existence du droit d’agir.

Il convient encore de distinguer cette figure de celles où le tiers agit en son nom propre. L’action oblique laisse le droit dans le patrimoine du débiteur et fait profiter le gage commun de tous les créanciers ; l’action directe, au contraire, appartient en propre au demandeur, qui en recueille seul le bénéfice — telle celle que l’article L. 124-3 du Code des assurances ouvre au tiers lésé contre l’assureur du responsable. L’action de substitution, enfin, permet à un groupement d’exercer l’action d’autrui, généralement avec son accord ou en cas de carence, sans que le titulaire perde la maîtrise de son droit. Ces mécanismes seront repris plus loin ; il suffit ici d’observer qu’ils ne dérogent au monopole du titulaire que dans la mesure exacte où un texte les autorise.

C) La sanction des conditions d’agir

1) Le régime de la fin de non-recevoir

Le défaut d’intérêt ou de qualité ne se sanctionne ni par la nullité, ni par le rejet : il se sanctionne par l’irrecevabilité. L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. La formule est d’une grande précision et il faut en peser chaque terme. Sans examen au fond : le juge ne dit pas que la prétention est mal fondée, il dit qu’il n’a pas à en connaître. Pour défaut de droit d’agir : la fin de non-recevoir ne sanctionne pas un vice de forme, elle constate qu’une condition d’existence de l’action fait défaut. C’est ce qui la sépare de l’exception de procédure, laquelle attaque l’instance sans toucher au droit d’agir, et de la défense au fond, laquelle combat la prétention elle-même.

Le défaut d’intérêt et le défaut de qualité n’en sont pas les seuls cas. La prescription extinctive et la forclusion, qui traduisent l’expiration du délai pour agir ; l’autorité de la chose jugée, qui interdit de soumettre au juge ce qu’un autre juge a déjà tranché ; le non-respect d’une clause de conciliation ou de médiation préalable obligatoire, qui subordonne l’accès au prétoire à une tentative amiable — toutes procèdent de la même logique. Chacune constate qu’une condition d’ouverture manque, sans rien préjuger de la valeur de la demande. On aperçoit ici la jonction avec les classifications antérieurement exposées : les délais de l’article 2224 du Code civil pour les actions personnelles ou mobilières et de l’article 2227 pour les actions réelles immobilières ne sont pas des curiosités taxinomiques, ils déterminent le moment où la demande cesse d’être recevable.

En vigueurArticle 2224 du Code civil — « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vigueurArticle 2227 du Code civil — « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

Le régime procédural de la fin de non-recevoir tient à sa nature. Parce qu’elle touche au droit d’agir et non au déroulement de l’instance, elle peut être proposée en tout état de cause, sans avoir à l’être in limine litis — le plaideur qui la découvre en appel n’est pas forclos à l’invoquer. La faveur n’est toutefois pas sans contrepartie : celui qui s’est abstenu de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire s’expose à des dommages-intérêts. Depuis le décret du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état connaît de toutes les fins de non-recevoir, ce qui constitue une extension notable de ses pouvoirs et déplace vers l’amont un débat qui, auparavant, encombrait souvent l’audience de plaidoirie.

En vigueurArticle 123 du Code de procédure civile — « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

2) La régularisation en cours d’instance

L’irrecevabilité n’est pas toujours définitive, et c’est peut-être le trait le plus remarquable du régime. Lorsque la cause de la fin de non-recevoir a disparu au moment où le juge statue, la demande redevient recevable : le mineur devenu majeur, le représentant dont le pouvoir a été régularisé, l’association qui a obtenu son agrément en cours d’instance échappent à la sanction. La logique est celle d’une économie du procès : puisque la fin de non-recevoir ne juge rien au fond, l’irrecevabilité prononcée n’interdirait pas de recommencer, et il serait absurde d’exiger une nouvelle assignation lorsque l’obstacle s’est levé devant le juge saisi.

Encore faut-il que la régularisation soit possible, ce qu’elle n’est pas toujours. Elle suppose qu’aucune forclusion ne soit intervenue et que la cause d’irrecevabilité soit de celles qui se réparent — ce qui exclut l’autorité de la chose jugée, la prescription acquise ou le défaut de qualité dans une action attitrée, où le demandeur ne peut acquérir un titre que la loi lui refuse. La régularisation efface l’obstacle procédural ; elle ne confère pas un droit d’agir à qui la loi ne l’a pas donné.

3) L’interdiction de se contredire

Aux causes légales d’irrecevabilité, la jurisprudence a ajouté une exigence de cohérence dont la portée mérite d’être exactement mesurée. Sous le nom d’estoppel, emprunté aux droits de common law, elle sanctionne le plaideur qui adopte en justice une position contraire à celle qu’il a précédemment soutenue, au détriment de son adversaire. L’idée est intuitive : le procès n’est pas un jeu où l’on change de camp selon l’avantage du moment, et la partie qui s’est fiée à une position clairement affirmée doit pouvoir compter sur elle.

La condition décisive est celle du préjudice causé au détriment d’autrui. Se contredire ne suffit pas ; il faut que la contradiction ait induit l’adversaire en erreur et l’ait conduit à orienter sa défense en pure perte. C’est pourquoi la Cour de cassation en fait un usage mesuré, refusant d’y voir une fin de non-recevoir générale qui viendrait doubler, sur un terrain incertain, le contrôle de l’intérêt et de la qualité. Le changement d’argumentation juridique demeure licite — un plaideur peut invoquer successivement plusieurs fondements —, et seule la volte-face sur la nature même de la prétention, ou sur les faits que l’on avait soi-même reconnus, tombe sous la sanction. Ainsi comprise, l’interdiction de se contredire ne s’ajoute pas aux conditions d’agir : elle en prolonge l’esprit, en refusant l’accès au juge à celui qui l’instrumentalise.

IV) Le dépassement contemporain des classifications

Les distinctions héritées du droit romain et les conditions posées par les articles 31 et 32 du Code de procédure civile reposent sur une même représentation : un droit, un titulaire, une action. Ce modèle a longtemps suffi, parce qu’il épousait la structure du contentieux civil — un patrimoine contre un autre patrimoine. Il ne la recouvre plus. D’un côté, des droits qui ne sont dans aucun patrimoine appellent des actions dont la summa divisio du réel et du personnel ne dit rien ; de l’autre, des intérêts qui n’appartiennent en propre à personne réclament un porteur que le droit doit désigner. Le dépassement est donc double, et il procède de deux mouvements inverses : l’un soustrait l’action au commerce juridique, l’autre la détache de son titulaire naturel.

A) Les actions extrapatrimoniales

Les classifications examinées jusqu’ici ont été taillées pour les droits patrimoniaux : elles supposent un bien, meuble ou immeuble, un droit réel ou une créance, une valeur évaluable et cessible. Appliquées aux droits qui échappent au patrimoine — ceux qui touchent à l’état des personnes, ceux qui protègent la personnalité —, elles tournent à vide. Non que ces actions soient sans régime : elles en ont un, et fort exigeant. Mais ce régime ne se déduit pas de la nature du droit litigieux ; il se déduit de son objet, qui est la personne elle-même.

1) Les actions relatives à l’état

Les actions d’état tendent à établir, à contester ou à modifier l’un des éléments constitutifs de l’état des personnes : la filiation, le mariage, la nationalité. Leur particularité première tient à ce qu’elles sont, presque toutes, attitrées. La loi ne se contente pas d’exiger un intérêt : elle désigne nommément celui qui peut agir, et ferme la porte à tout autre. La recherche de maternité comme la recherche de paternité sont ainsi réservées à l’enfant, et à lui seul.

En vigueurArticle 325 du Code civil — « A défaut de titre et de possession d’état, la recherche de maternité est admise. L’action est réservée à l’enfant qui est tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. »
En vigueurArticle 327 du Code civil — « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant. »

La même logique gouverne l’action en nullité du mariage pour vice du consentement, ouverte à l’époux dont le consentement a été surpris, et les actions relatives au divorce, que nul ne peut exercer à la place des époux. À cette attribution restrictive s’ajoute une seconde singularité, déjà rencontrée : l’autorité élargie du jugement, que l’article 324 du Code civil rend opposable à ceux qui n’ont pas été parties, sauf pour eux à former tierce opposition. L’état des personnes ne souffre pas d’être vrai à l’égard des uns et faux à l’égard des autres ; c’est cette indivisibilité qui commande le régime, non la nature réelle ou personnelle du droit débattu.

2) La défense des droits de la personnalité

Le droit à l’honneur, le droit à l’image, le droit au respect de l’intimité de la vie privée, le droit au nom ne sont ni des droits réels — ils ne portent sur aucune chose — ni des droits de créance — ils n’obligent personne à une prestation déterminée. Ils opposent à tous une prérogative sur soi. L’action fondée sur l’article 9 du Code civil, dont le texte a été rapporté plus haut, en offre l’illustration la plus nette : elle permet d’obtenir aussi bien la réparation d’une atteinte consommée que la mesure propre à l’empêcher, séquestre, saisie ou interdiction. Le droit à l’image, prérogative de s’opposer à la fixation, à la reproduction et à la diffusion de ses traits sans consentement, s’y rattache ; le droit au nom également, qui autorise l’action en usurpation comme la contestation de son emploi commercial ; quant à l’atteinte à la réputation, elle ouvre des voies pénales et civiles dont le cumul obéit à ses règles propres.

3) L’indisponibilité et l’imprescriptibilité

De cette nature découle un régime que l’on peut résumer d’un mot : ces actions sont hors commerce. On ne peut y renoncer par convention, car ce serait aliéner par avance une part de soi ; on ne peut les céder, faute d’objet patrimonial à transmettre ; et les créanciers du titulaire ne peuvent s’en saisir. L’article 1341-1 du Code civil, déjà reproduit, réserve expressément l’exercice par voie oblique aux droits « à caractère patrimonial » et en exclut ceux qui sont « exclusivement rattachés à la personne » — la formule vise d’abord les actions d’état et celles qui protègent la personnalité.

Encore faut-il ne pas s’arrêter à la frontière du patrimoine, car elle est plus poreuse qu’il n’y paraît. Certains droits pleinement patrimoniaux sont eux aussi attachés à la personne de leur titulaire, et l’attraction gagne alors les actions qui les protègent. Les créances alimentaires et la prestation compensatoire sont, dans leur principe, incessibles et insaisissables ; la rente viagère s’éteint avec le crédirentier ; l’action en réparation d’un préjudice moral ou corporel échappe à l’exercice oblique tant que la victime n’a pas manifesté sa volonté de la mettre en œuvre ; le droit moral de l’auteur, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, obéit à des règles qui ne doivent rien à celles de la propriété littéraire pécuniaire. À ces actions, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ne s’applique pas de plein droit : là où le droit ne s’use pas par le non-usage, l’action qui le sert ne s’éteint pas davantage.

B) La défense des intérêts collectifs

Le second mouvement prend l’exact contre-pied du premier. Il ne s’agit plus de retrancher l’action du commerce juridique, mais de la détacher de son titulaire pour la confier à un groupement. La règle de principe reste néanmoins celle qu’exprime la formule traditionnelle — nul ne plaide par procureur — de sorte qu’il est en principe interdit de saisir le juge pour protéger une prérogative dont on ne s’affirme pas soi-même titulaire. La raison en est de sagesse autant que de technique — il est opportun de réserver à chacun la défense de ses intérêts propres, pour éviter les immixtions intempestives dans les affaires d’autrui. L’habilitation légale est donc l’exception, et hors d’elle la demande du groupement se heurte à une fin de non-recevoir.

Intérêt collectif. Intérêt qui n’est ni la somme des intérêts individuels des membres du groupement, ni l’intérêt général dont le ministère public a la charge, mais l’intérêt propre d’une profession, d’une catégorie ou d’une cause, dont la loi confie la défense à une personne morale spécialement constituée à cette fin.

1) L’action des syndicats professionnels

L’article L. 2132-3 du Code du travail reconnaît aux organisations syndicales le pouvoir de saisir le juge afin de protéger l’intérêt collectif de la profession représentée. La Cour de cassation en a tiré une ligne de partage d’une grande netteté : le syndicat peut faire reconnaître l’irrégularité commise par l’employeur, en demander la cessation pour l’avenir et obtenir réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif ; il ne peut, en revanche, réclamer la régularisation de la situation individuelle des salariés, qui relève de leur seule initiative.

Cass. soc., 22 novembre 2023, n° 22-14.807
Faits
Un syndicat avait saisi la juridiction prud’homale pour faire constater l’irrégularité d’une pratique de l’employeur au regard de dispositions conventionnelles et du principe d’égalité de traitement, et demandait, outre des dommages-intérêts, que la situation des salariés concernés soit régularisée.
Problème
L’habilitation tirée de l’article L. 2132-3 du Code du travail permet-elle au syndicat de poursuivre, au-delà de la cessation de l’irrégularité, le rétablissement individuel des salariés dans leurs droits ?
Solution
Cassation : le syndicat est recevable à faire reconnaître l’irrégularité et à en demander la réparation au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, mais l’action tendant à la régularisation des situations individuelles n’entre pas dans son habilitation.
Portée
L’action syndicale se distingue de l’action individuelle par sa cause et par son objet ; le salarié conserve la maîtrise de la demande qui le concerne personnellement.

Un arrêt rendu le même jour dans une autre affaire (n° 22-11.238) confirme cette architecture : le syndicat peut agir pour faire cesser l’irrégularité à l’avenir, quand bien même aucun salarié ne se serait manifesté. Et la qualité syndicale ne se dissout pas dans le litige individuel dès lors que celui-ci met en cause l’exercice du mandat.

Cass. soc., 10 juillet 2024, n° 22-22.803
Faits
Un salarié titulaire d’un mandat syndical invoquait des faits laissant supposer un harcèlement moral ; un syndicat demandait réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, les éléments allégués se rattachant à l’exercice des fonctions syndicales.
Problème
Le syndicat justifie-t-il d’une qualité pour agir lorsque le harcèlement allégué frappe un salarié dans l’exercice de son mandat ?
Solution
Rejet : lorsque les éléments invoqués sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives du salarié, le syndicat est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Portée
L’atteinte portée au représentant à raison de son mandat blesse la fonction elle-même : le préjudice collectif se déduit de ce lien, sans que le syndicat ait à se substituer au salarié.

2) L’action des associations agréées

Le modèle syndical a essaimé. Les associations de défense des consommateurs, régulièrement déclarées et agréées dans les conditions des articles L. 621-1 et suivants du Code de la consommation, peuvent agir pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs, faire cesser les agissements illicites, obtenir la suppression des clauses abusives et exercer l’action de groupe. Les associations agréées de protection de l’environnement disposent d’une prérogative analogue, mais dans un registre différent : elles exercent les droits reconnus à la partie civile à raison des infractions qui portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles ont statutairement pour objet de défendre. L’agrément joue ici un rôle de filtre : il est la contrepartie du privilège procédural, et son défaut suffit à faire tomber la demande.

3) L’action des ordres professionnels

Les ordres professionnels occupent une place intermédiaire. Personnes morales constituées en vue de représenter une profession réglementée, ils sont habilités à agir pour la défense des intérêts moraux et matériels de celle-ci — la répression de l’exercice illégal en fournit l’exemple le plus constant — et, dans certaines hypothèses, au nom même de leurs membres. Il faut ajouter que ces groupements, syndicats, associations ou ordres, peuvent toujours agir comme n’importe quelle personne juridique pour la défense de leurs droits propres : leur patrimoine, leur nom, leur réputation. Cette action-là ne doit rien à l’habilitation ; elle ne procède que de la personnalité morale.

C) L’action de groupe

Avec l’action de groupe, le législateur franchit un pas supplémentaire : le groupement ne défend plus un intérêt collectif abstrait, il porte en justice des préjudices individuels qui ne sont pas les siens.

1) Les domaines ouverts par la loi

Introduite par la loi du 17 mars 2014, l’action de groupe a d’abord permis à une association agréée de consommateurs d’agir en réparation des préjudices individuels causés à des consommateurs placés dans une situation similaire par un même professionnel, en matière de consommation comme de pratiques anticoncurrentielles. Le champ s’est ensuite élargi : la santé en 2016, puis, la même année, la lutte contre les discriminations, la protection de l’environnement et celle des données à caractère personnel. L’énumération est limitative, et cette limitation n’est pas contingente : elle est la condition d’un mécanisme qui déroge frontalement au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

2) Le jugement de responsabilité préalable

La procédure se déploie en deux temps, et c’est là son trait le plus original. Le juge statue d’abord sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par le demandeur ; s’il la retient, il définit le groupe des personnes à l’égard desquelles elle est engagée, fixe les critères de rattachement, détermine les préjudices susceptibles d’être réparés et ordonne les mesures de publicité destinées à informer les victimes. Le jugement ne condamne encore personne à indemniser qui que ce soit : il établit le principe et dessine le contour.

3) L’adhésion des victimes au groupe

Vient alors le second temps, celui de l’adhésion. Le droit français a retenu le système de l’inclusion volontaire : la victime qui se reconnaît dans les critères fixés se manifeste dans le délai imparti, et cette démarche vaut mandat aux fins d’indemnisation. Le choix n’est pas technique, il est de principe — nul n’est réputé plaideur malgré lui, et l’autorité du jugement ne saurait s’imposer à qui n’a pas voulu s’en prévaloir. La réparation se liquide ensuite dossier par dossier, amiablement ou judiciairement, car les préjudices demeurent individuels quand bien même la responsabilité a été jugée collectivement.

D) Le recul du modèle individuel

Ces mécanismes ne sont pas isolés ; ils prolongent des techniques plus anciennes qui, toutes, dissocient le titulaire du droit et le porteur de l’action.

1) L’érosion du monopole du titulaire

Trois figures doivent ici être distinguées, que l’on confond volontiers. L’action oblique, d’abord : l’article 1341-1 du Code civil permet au créancier d’exercer les droits et actions patrimoniaux que son débiteur néglige, mais il agit au nom de celui-ci, et ce qu’il fait entrer dans le patrimoine du débiteur profite à tous les créanciers — il n’a pris aucune avance sur ses concurrents. L’action directe, ensuite : le créancier agit en son nom propre contre le débiteur de son débiteur, et le bénéfice lui reste acquis. La différence est décisive, ce qui explique que la loi ne l’ouvre que dans des cas déterminés : le tiers lésé contre l’assureur du responsable, sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances rapporté plus haut, le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage depuis la loi du 31 décembre 1975, le bailleur contre le sous-locataire. L’action de substitution, enfin : un organisme exerce l’action à la place du titulaire, généralement après l’avoir informé et à défaut d’opposition de sa part. Le syndicat qui agit pour un salarié en épouse la prétention sans se l’approprier, ce qui rend d’ailleurs délicate la qualification procédurale respective du substituant et du substitué.

2) Les limites de l’habilitation légale

Ce recul du modèle individuel a ses bornes, et la jurisprudence veille à les tenir. La première tient à l’objet de la demande : l’habilitation autorise ce qu’elle nomme, et rien au-delà. Un même syndicat peut ainsi être recevable à une demande et irrecevable à une autre, dans le même litige et contre le même acte.

Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 22-19.726
Faits
Un syndicat reprochait à un employeur d’avoir introduit un règlement intérieur sans accomplir les formalités substantielles prévues par l’article L. 1321-4 du Code du travail ; il en demandait la suspension en référé et, au fond, la nullité et l’inopposabilité générale.
Problème
L’habilitation de l’article L. 2132-3 du Code du travail couvre-t-elle indifféremment la demande de suspension et celle tendant à l’anéantissement du règlement intérieur ?
Solution
Rejet : le syndicat est recevable à demander en référé la suspension du règlement intérieur pour défaut d’accomplissement des formalités substantielles, dès lors que ce manquement porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; il ne l’est pas, au fond, à en poursuivre la nullité ou l’inopposabilité générale.
Portée
La recevabilité s’apprécie demande par demande : l’habilitation légale se mesure à ce que le groupement réclame, non à la seule qualité dont il se prévaut.

La deuxième limite tient au risque assumé. Celui qui exerce une action attitrée en supporte les conséquences sur son propre patrimoine, ce qui interdit de voir dans l’habilitation une faveur sans contrepartie. La troisième, plus profonde, tient à ce que l’action demeure une liberté et non un devoir : le droit français ignore, en principe, l’action provocatoire par laquelle on contraindrait autrui à faire trancher son droit. Le titulaire conserve ainsi le dernier mot — il peut se taire, transiger, laisser passer le temps.

Au terme de ce parcours, les classifications héritées n’ont donc rien perdu de leur nécessité : c’est encore la nature du droit litigieux qui désigne le juge territorialement compétent, qui commande la durée de la prescription, qui décide de la transmissibilité de l’action. Mais elles ont cessé d’être exhaustives. À côté du modèle où une action sert un droit dans la main d’un titulaire, le droit contemporain a fait place à des actions qui ne servent aucun patrimoine et à des actions que leur titulaire n’exerce pas lui-même. Ces deux séries d’exceptions ne ruinent pas le système : elles en révèlent le postulat, qui était de faire coïncider le droit, l’intérêt et la personne. Là où cette coïncidence se défait, la loi doit intervenir pour dire qui plaide — et c’est précisément parce qu’elle le dit expressément que l’exception demeure une exception.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice.
S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille.
Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 324 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Avant le 9 janvier 1993, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1972 au 9 janvier 1993Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques, ainsi que de tous autres écrits publics ou privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 517 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Article 527 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2227 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008L'Etat, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les établissements publics et actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. faits lui permettant de l'exercer.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L621-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Les organisations définies à l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles sont dispensées de l'agrément pour agir en justice dans les conditions prévues au présent article.

Article 30 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Article 31 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 44 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article L124-3 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2007

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 19 décembre 2007Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Article L1321-4 du code du travailen vigueur depuis le 28 mai 2026

Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2018 au 28 mai 2026Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité social et des conditions de travail. économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité social et des conditions de travail, économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.

Article L2132-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Article L2262-11 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008

Les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 8 février 1983, n° 81-16.551consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 22 mars 1995, n° 92-21.269consulter ↗
  3. CassationCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1999, n° 97-12.738consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 8 juillet 2004, n° 01-13.074consulter ↗
  5. RejetCass. 3e chambre civile, 6 avril 2005, n° 02-21.518consulter ↗
  6. RejetCass. 1re chambre civile, 11 avril 2018, n° 16-24.653consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-16.693consulter ↗
  8. CassationCass. 3e chambre civile, 2 mars 2022, n° 20-23.602consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 22 novembre 2023, n° 22-14.807consulter ↗
  10. CassationCass. chambre sociale, 15 mai 2024, n° 22-12.780consulter ↗
  11. RejetCass. chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-22.803consulter ↗
  12. RejetCass. chambre sociale, 23 octobre 2024, n° 22-19.726consulter ↗
  13. CassationCass. chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-17.782consulter ↗