La subrogation légale n’est qu’une des deux voies par lesquelles le paiement peut perdre son effet extinctif pour devenir l’instrument d’un transfert de créance ; là où la subrogation conventionnelle procède de la volonté du créancier ou du débiteur, elle s’attache de plein droit, par la seule autorité de la loi, à certains paiements faits par un tiers solvens. Comprendre son régime — la qualité de celui qui paie, l’intérêt qui le justifie, l’étendue des droits recueillis contre celui qui doit supporter la charge définitive de la dette — suppose de l’isoler du tronc commun qui gouverne la notion, les conditions et les effets de la subrogation, pour en éprouver les exigences propres, dont le défaut prive le solvens de tout recours.
Lorsque la subrogation est d’origine légale, elle est attachée, de plein droit, au paiement d’une dette par un tiers solvens lequel disposera ensuite d’un recours contre le débiteur.
Il faut, d’emblée, mesurer la singularité du procédé. Le paiement est, en principe, un mode d’extinction de l’obligation : la dette réglée disparaît avec ses accessoires. La subrogation rompt avec cette logique en ce qu’elle assigne au paiement une fonction translative — solvit et succedit —, le solvens succédant au créancier dans le rapport d’obligation. La dette s’éteint à l’égard du créancier originaire mais survit, au profit du subrogé, contre celui qui doit en supporter le poids définitif.
Toutefois, le tiers solvens qui paie la dette d’autrui ne pourra se prévaloir de la subrogation qu’à la condition de répondre aux exigences posées par la loi.
À défaut, il devra supporter seul le poids de la dette, sans possibilité de se retourner contre le débiteur qui est alors totalement libéré de son obligation, alors même qu’il n’a rien réglé.
L’enjeu est donc considérable, car il commande l’existence même du recours. Là où la subrogation est acquise, le solvens bénéficie d’un recours fort, doublé des sûretés du créancier ; là où elle fait défaut, le solvens est réduit, au mieux, à un recours personnel — gestion d’affaires ou enrichissement injustifié — moins protecteur, démuni des privilèges attachés à la créance et exposé aux causes d’extinction propres à ce fondement. La règle selon laquelle nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet — gouverne ce transfert : le subrogé ne saurait acquérir contre le débiteur des droits plus étendus que ceux dont disposait le subrogeant.
Tandis que les rédacteurs du Code civil avaient opté pour une énonciation exhaustive des cas de subrogation (V. en ce sens Cass. civ. 3 juill. 1854), lors de la réforme des obligations le législateur a fait montre de souplesse en refusant d’enfermer les cas de subrogation dans une liste.
Aussi, afin de mieux comprendre le sens et le contenu de la réforme convient-il, en premier lieu, de faire état du droit antérieur.
I) L’état du droit avant la réforme des obligations
L’ancien article 1251 du Code civil prévoyait 5 cas de subrogation légale. La logique commune à ces hypothèses mérite d’être dégagée avant leur examen : dans chacune, le solvens n’est pas un intervenant désintéressé mais une personne que sa propre situation juridique — créancier inscrit, acquéreur grevé, héritier, codébiteur ou garant — expose au risque de devoir payer, en sorte que son paiement, loin d’être un acte de pure libéralité, procède d’un intérêt propre digne de protection. C’est cet intérêt qui justifie qu’on lui ouvre le bénéfice d’un recours renforcé.
- Premier cas de subrogation
- La subrogation joue « au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques»
- Cette hypothèse correspondant à la situation où plusieurs créanciers sont inscrits sur l’un des immeubles dont est propriétaire leur débiteur.
- La valeur de cet immeuble est insuffisante pour les désintéresser tous, mais suffisante pour éteindre la créance du premier créancier inscrit.
- Tandis que ce dernier a tout intérêt à réaliser sa sûreté, le créancier de rang subséquent peut craindre de ne rien toucher du produit de la vente du bien.
- Au mieux, celui-ci peut espérer bénéficier d’une plus-value à venir de l’immeuble.
- Pour ce faire, il aura tout intérêt à payer lui-même le créancier de rang supérieur en contrepartie de la créance privilégiée de celui-ci.
- Le moment venu, soit lorsque la plus-value sera suffisante, il pourra, à son tour, réaliser son hypothèque de premier rang.
- Cet intérêt que les créanciers de rang subséquent sont susceptibles de manifester est digne de considération, sans compter que cette situation incite à régler au plus vite le créancier privilégié afin de le dissuader de mettre en œuvre sa sûreté.
- D’où l’ouverture par le législateur en 1804 d’un cas de subrogation légale au profit des créanciers de rang subséquent.
- La jurisprudence avait toutefois estimé que la subrogation légale ne pouvait pas jouer dans l’hypothèse où l’accipiens était de rang égal ou inférieur au tiers solvens, ce qui a pu être regretté.
- La raison en est claire : le créancier de rang égal ou inférieur ne tire aucun avantage particulier à se substituer à un créancier qui ne lui est pas préférable, faute de privilège ou d’hypothèque primant le sien ; l’intérêt protégé par le texte — neutraliser une sûreté de meilleur rang — faisait alors défaut.
- Deuxième cas de subrogation
- La subrogation joue « au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué»
- Cette situation correspond à l’hypothèse d’un immeuble hypothéqué au bénéfice de plusieurs créanciers
- Cet immeuble est néanmoins vendu à un tiers à un prix inférieur au montant du passif global
- En raison du droit de suite conféré par l’hypothèque, l’acquéreur s’expose à un risque de saisie s’il règle sa dette entre les mains du vendeur.
- Aussi, a-t-il plutôt intérêt à payer directement les créanciers dans l’ordre des inscriptions et à libérer son immeuble à due concurrence des sûretés qui le grèvent.
- Il demeure cependant toujours exposé au risque de saisie par les créanciers non remplis de leurs droits.
- Aussi, afin de le protéger de ce risque, le législateur lui ouvre le bénéfice de la subrogation légale, en ce sens qu’il va se subroger dans les droits des créanciers qu’il a désintéressés, de sorte que, en cas de saisie de l’immeuble, il primera sur les créanciers de rang subséquent quant à la perception du prix de vente de l’immeuble.
- La subrogation dissuadera alors ces derniers d’engager une procédure de saisie
- On mesure ici la fonction défensive de la subrogation : elle confère à l’acquéreur, par l’effet du transfert des sûretés réglées, une position de premier rang qui rend toute saisie ultérieure économiquement vaine pour les créanciers impayés, le produit de la vente revenant prioritairement au solvens subrogé.
- Troisième cas de subrogation
- La subrogation joue « au profit de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. »
- Cette hypothèse correspond à la situation où un héritier a accepté une succession à concurrence de l’actif net, soit sous bénéfice d’inventaire.
- L’article 802 du Code civil institue une limite au droit de gage général des créanciers, en ce que les dettes de la succession ne seront pas exécutoires sur ses biens personnels.
- En d’autres termes, l’héritier n’est tenu des dettes de la succession que dans la limite des biens qu’il reçoit.
- Cependant, il peut avoir intérêt à payer les créanciers successoraux avec ses deniers personnels afin de faciliter la liquidation de la succession et, par exemple, éviter la vente forcée d’un bien.
- C’est la raison pour laquelle la loi lui consent le bénéfice de la subrogation, afin qu’il puisse se faire rembourser auprès des cohéritiers.
- La subrogation préserve ici la séparation des patrimoines voulue par l’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier qui avance ses deniers personnels ne s’appauvrit pas définitivement, puisqu’il recueille la créance des tiers payés et peut en poursuivre le recouvrement sur l’actif successoral ou contre ses cohéritiers à proportion de leurs parts.
- Quatrième cas de subrogation
- La subrogation joue « au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession. »
- Ce nouveau cas de subrogation légale a été introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.
- Il vise à permettre au tiers solvens, qui a acquitté les frais funéraires avec ses propres deniers, de ses retourner contre les cohéritiers afin de se faire rembourser.
- La justification en est tout autant pratique que morale : les frais funéraires présentent un caractère d’urgence qui ne souffre aucun délai et ne saurait attendre l’ouverture des opérations de liquidation ; il importait donc d’assurer à celui qui les avance — fût-il un proche dépourvu de la qualité d’héritier acceptant — un recours efficace, garanti par les droits du créancier funéraire sur la succession.
- Cinquième cas de subrogation
- La subrogation joue « au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter».
- Il s’agit là du cas de subrogation le plus large, ce d’autant plus que le législateur s’est appuyé sur ce cas pour énoncer un principe général.
- Les hypothèses envisagées par le législateur
- Elles sont au nombre de deux :
- Celui qui est « tenu avec d’autres »
- Il s’agit de l’hypothèse où des codébiteurs sont tenus à une obligation solidaire
- Le créancier peut alors actionner en paiement chacun d’entre eux pour le tout
- La loi permet à celui qui a réglé de se subroger dans les droits du créancier afin de se retourner contre ses codébiteurs
- Encore faut-il bien distinguer l’obligation à la dette, qui régit les rapports du créancier avec chaque codébiteur — chacun pouvant être poursuivi pour le tout —, et la contribution à la dette, qui régit les rapports des codébiteurs entre eux — chacun ne supportant in fine que sa part. La subrogation est précisément l’instrument du passage du premier plan au second : ayant payé le tout, le codébiteur solvens se subroge dans les droits du créancier pour réclamer à chacun des autres sa part contributive.
- La jurisprudence en précise les contours. La solidarité ne se présume pas et suppose un fondement légal ou conventionnel : ainsi le cotitulaire d’un compte joint qui n’est pas le tireur d’un chèque n’est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu du chèque ni tenu d’une solidarité passive envers le porteur, faute de disposition conventionnelle ou légale en ce sens (Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733CassationBulletinDès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). De même, en matière commerciale, deux parties ne sont codébiteurs solidaires d’une dette que si celle-ci naît d’une opération commerciale qui leur soit commune (Cass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501CassationBulletinLe crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune. Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'euxSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ; en revanche, la cession de contrôle d’une société commerciale revêt elle-même un caractère commercial, de sorte que les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement, quand bien même ceux-ci ne seraient pas commerçants (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466RejetBulletinLes conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement. C'est au regard du seul cessionnaire qu'il y a lieu d'apprécier si la cession de parts ou actions d'une société commerciale emporte transfert du contrôle de la société. Lorsqu'un acte de cession de parts ou d'actions d'une société commerciale a un caractère commercial, l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte, est une obligation solidaireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- La solidarité commande aussi l’étendue de l’obligation à restituer : après l’annulation d’un prêt, l’obligation de restitution subsistant tant que les parties ne sont pas remises en l’état antérieur, les coemprunteurs solidaires restent tenus chacun de restituer l’intégralité des fonds reçus (Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142RejetBulletinL'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) — celui qui restitue le tout pouvant ensuite, par subrogation, exercer son recours contre les autres.
- Le lien de solidarité produit en outre des effets procéduraux qui profitent au solvens. En matière de responsabilité solidaire des constructeurs, les citations délivrées contre le locateur d’ouvrage et son assureur interrompent la prescription à l’égard du fabricant solidaire et de son assureur (Cass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075RejetBulletinLes citations délivrées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du locateur d'ouvrage ayant mis en oeuvre les éléments fabriqués et son assureur, interrompent la prescription à l'égard du fabricant de ces éléments et de son assureur assignés sur le fondement de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civilSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). De même, l’impossibilité d’agir, cause de suspension de la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil, s’apprécie au regard du lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque codébiteur solidaire (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219CassationBulletinCommuniquéEn cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Celui qui est « tenu pour d’autres »
- Il s’agit de l’hypothèse où une personne est le débiteur accessoire d’une obligation, tels la caution ou le donneur d’aval en matière cambiaire.
- Dans l’hypothèse où le garant est actionné en paiement par le créancier, la lui permet, au moyen d’une subrogation, d’exercer un recours contre le débiteur principal
- La distinction avec la catégorie précédente est essentielle : celui qui est tenu « pour d’autres » n’a, dans les rapports de contribution, aucune part définitive à supporter. Sa dette est accessoire et de pure garantie ; aussi, ayant payé, il se subroge dans les droits du créancier pour réclamer au débiteur principal la totalité de ce qu’il a déboursé, et non une simple fraction.
- Celui qui est « tenu avec d’autres »
- Elles sont au nombre de deux :
- Le principe général dégagé par la jurisprudence
- Il ressort de la lettre de l’ancien article 1251, 3° du Code civil que le législateur n’a pas envisagé consentir le bénéfice de la subrogation à celui qui a réglé une dette personnelle dont il est tenu envers le créancier.
- Seules les personnes qui ont réglé une dette solidaire ou la dette d’un tiers sont susceptibles de se prévaloir de la subrogation.
- Pourtant, il est un certain nombre de cas où lorsqu’un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, se profile un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
- Il s’agit notamment du cas de l’assureur de dommages.
- Par son paiement, il libère le tiers responsable ou coresponsable sur qui doit peser totalement ou partiellement la charge définitive de la dette.
- Aussi, afin de lui permettre d’exercer un recours, la jurisprudence, puis le législateur, lui ont ouvert le droit de se subroger dans les droits de son assuré.
- Le lien avec l’idée d’un tiers solvens tenu avec d’autres ou pour d’autres, en somme le lien avec la dette d’autrui, se retrouve et l’esprit du texte est préservé.
- Le principe général posé par la jurisprudence a été consacré en dehors du Code civil par des textes spéciaux.
- Le recours de l’assureur
- L’article L. 121-12 du Code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
- La portée de ce recours est appréciée avec rigueur par la jurisprudence, qui en dessine tant les conditions d’exercice que l’étendue. Ainsi, le fait que l’élève conducteur soit considéré comme un tiers indemnisable par l’assureur du véhicule auto-école ne fait pas obstacle à ce que soit recherchée, sur le fondement des articles 1240 et 1346 du Code civil et L. 211-1 du Code des assurances, sa part de responsabilité, le recours de l’assureur s’exerçant alors par voie de subrogation (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationBulletinLettre de chambreIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploieSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- Le recours du tiers payeur
- Le législateur a institué une liste de tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d’un dommage corporel, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage
- Y figurent les Caisses de sécurité sociale et les établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale (EDF, SNCF, RATP).
- Ces derniers bénéficient d’un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage dont est victime leur affilié.
- Le recours de l’assureur
- Les hypothèses envisagées par le législateur
Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120CassationBulletinLettre de chambreIl résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploieSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓- Faits
- Un accident de la circulation implique un véhicule d’auto-école, conduit par un élève en cours de formation, et un autre véhicule. L’assureur du véhicule auto-école indemnise intégralement l’élève conducteur de ses préjudices, celui-ci étant légalement traité comme un tiers. L’assureur de l’autre véhicule impliqué, qui a de son côté indemnisé la victime, exerce un recours en contribution à la dette de réparation et entend établir, à cette fin, une faute de conduite imputable à l’élève.
- Problème
- La qualité de tiers reconnue à l’élève conducteur — pour lui permettre d’être indemnisé intégralement par l’assureur du véhicule auto-école — fait-elle obstacle à ce que, dans le cadre du recours en contribution à la dette entre co-obligés, soit recherchée l’existence d’une faute de conduite de l’élève ?
- Solution
- Non. Au visa des articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du Code civil, ensemble l’article L. 211-1, dernier alinéa, du Code des assurances, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : le fait que l’élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour être indemnisé intégralement de ses préjudices par l’assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s’il a commis une faute de conduite. Méconnaît ces textes la cour d’appel qui, pour se prononcer sur ce recours, exclut par principe la faute de l’élève et subordonne l’action récursoire de l’assureur d’un autre véhicule impliqué — qui, ayant indemnisé la victime, entend se décharger de tout ou partie de la dette — à la seule démonstration d’une faute de l’auto-école ou du moniteur qu’elle emploie.
- Portée
- L’arrêt précise les conditions du recours en contribution à la dette entre assureurs à la suite d’un accident impliquant un véhicule auto-école. Le statut protecteur de l’élève conducteur, conçu pour les besoins de son indemnisation au stade de l’obligation à la dette, ne se prolonge pas au stade de la contribution : sa faute de conduite personnelle demeure recevable et pertinente pour répartir la charge définitive de la réparation entre co-obligés. La règle prohibe ainsi toute exclusion de principe de cette faute et refuse de cantonner l’action récursoire de l’assureur d’un autre véhicule à la preuve d’une faute de l’auto-école ou de son moniteur.
Ce mécanisme de répartition de la charge finale entre coresponsables appelle deux précisions, dégagées par la jurisprudence, qui en encadrent la mise en œuvre. D’une part, les juges du fond ne sont pas tenus de fixer d’office la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d’un dommage dans leurs rapports réciproques s’ils ne sont saisis d’aucune demande de contribution en ce sens (Cass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744CassationBulletinLes juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : la division de la dette entre coobligés in solidum suppose qu’un recours ait été formé. D’autre part, si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu’il ait effectivement payé — la subrogation supposant un paiement préalable —, l’appel en garantie est en revanche ouvert, à titre préventif, contre le codébiteur solidaire personnellement obligé, sans condition de paiement antérieur (Cass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111CassationBulletinSi le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le solvens dispose ainsi de deux voies complémentaires : le recours subrogatoire, une fois la dette acquittée, et l’appel en garantie, qui lui permet d’associer par avance le coobligé à l’instance.
II) L’état du droit positif
L’élargissement du domaine d’application de la subrogation légale
Lors de l’adoption de la réforme des obligations, le législateur a entendu rénover les règles relatives à la subrogation personnelle.
Dans cette perspective, l’ordonne du 10 février 2016 a élargi le champ d’application de la subrogation légale en abolissant la liste – à l’origine exhaustive – des cas de subrogation légale prévus à l’ancien article 1251 du Code civil.
Ainsi, dépassant les hypothèses spécifiques figurant aujourd’hui dans le code civil ainsi que dans divers textes spéciaux, le bénéfice de la subrogation légale est généralisé.
Le nouvel article 1346 du Code civil prévoit en ce sens que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Cet élargissement du domaine d’application de la subrogation légale vise à entériner la jurisprudence qui, à partir de l’article 1251, avait dégagé un principe général.
1. La substitution d’un critère unitaire à l’énumération de cas particuliers
La portée du changement opéré en 2016 ne doit pas être surestimée dans ses effets pratiques, mais elle est considérable dans sa logique. Là où l’ancien article 1251 procédait par énumération — cinq situations limitativement définies, hors lesquelles point de subrogation légale —, l’article 1346 procède par standard : il pose un critère unique et abstrait, celui de l’intérêt légitime au paiement libérant celui sur qui pèse la charge définitive de la dette. Le passage de la technique casuistique à la technique synthétique présente un double avantage : il évite que des situations dignes de protection demeurent privées de recours faute d’entrer dans l’une des cases anciennement prévues, et il dote le juge d’un instrument souple, apte à embrasser les configurations que le législateur de 1804 ne pouvait anticiper.
Pour autant, l’élargissement est moins une rupture qu’une consécration. Les cinq cas anciens ne disparaissent pas : ils se trouvent absorbés dans le critère général, dont ils constituent désormais autant d’illustrations. La jurisprudence antérieure conserve dès lors toute sa valeur d’interprétation, et les solutions acquises sous l’empire de l’article 1251 demeurent transposables, pourvu qu’elles satisfassent à l’exigence d’intérêt légitime.
2. Les conditions structurelles du jeu de la subrogation
À la lecture de l’article 1346, trois conditions cumulatives commandent le jeu de la subrogation légale, qu’il convient de bien dissocier. Premièrement, un paiement doit avoir été effectué : la subrogation est attachée au paiement, qu’elle prolonge ; sans déboursement effectif, aucun transfert de créance ne peut s’opérer — ce qui explique que le recours subrogatoire suppose toujours, à la différence de l’appel en garantie, un paiement préalable. Deuxièmement, ce paiement doit libérer celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette : le solvens doit avoir acquitté une dette qui, dans les rapports de contribution, incombe à autrui, fût-ce partiellement. Troisièmement, le solvens doit justifier d’un intérêt légitime à payer.
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » (art. 1346, C. civ.).La subrogation joue de plein droit, c’est-à-dire automatiquement, sans qu’aucune manifestation de volonté ne soit requise — ni du créancier, ni du débiteur, ni même du solvens. Elle se distingue en cela radicalement de la subrogation conventionnelle, qui suppose un accord exprès et concomitant au paiement. Le subrogé n’a donc pas à se ménager une quittance subrogative : il lui suffit d’établir la réunion des conditions légales pour se prévaloir du transfert.
Il faut enfin souligner une question de chronologie, dont les conséquences sont importantes : la subrogation produit ses effets à la date du paiement. C’est ce moment qui détermine la naissance du droit transféré au profit du solvens et, le cas échéant, son rang dans un concours de créanciers. Le subrogé recueille la créance dans l’état où elle se trouvait à cette date, avec ses sûretés mais aussi avec les exceptions et les délais de prescription déjà courus, le transfert ne pouvant lui conférer plus de droits que n’en avait le subrogeant.
L’exigence d’un intérêt légitime
Le bénéfice de la subrogation légale n’est pas sans condition.
L’article 1346 exige que le tiers solvens, pour bénéficier de la subrogation, justifie d’un intérêt légitime.
L’exigence de cet intérêt au paiement permet d’éviter qu’un tiers totalement étranger à la dette et qui serait mal intentionné (dans des relations de concurrence par exemple) puisse bénéficier de la subrogation légale.
Il ne faudrait pas, en effet, que ce tiers puisse, par le jeu de la subrogation, s’ingérer dans les affaires du débiteur et l’actionner en paiement pour lui nuire.
Intérêt légitime au paiement. Avantage juridiquement protégé que le solvens retire de l’extinction de la dette d’autrui, distinct de la simple intention libérale et exclusif de toute fin de nuire. L’intérêt légitime suppose un lien suffisant entre le solvens et la dette payée — qu’il soit codébiteur, garant, créancier de rang subséquent, acquéreur grevé, assureur ou tiers payeur —, en sorte que son paiement procède de la protection de sa propre situation et non d’une ingérence dans les affaires du débiteur.Reste à savoir ce que l’on doit entendre par intérêt légitime.
- D’une part, cette notion vise tous les anciens cas de subrogation légale prévus par l’ancien article 1251 du Code civil
- D’autre part, la notion d’intérêt légitime permet d’envisager que le cas où un débiteur a payé une dette qui lui était personnelle, tandis que se profile en arrière-plan un second débiteur qui, parce qu’il a tiré avantage de l’extinction de l’obligation, doit assurer la charge définitive de la dette.
- Enfin, la notion d’intérêt peut être envisagée négativement en déniant à un tiers qui poursuivrait un but illégitime, et plus généralement qui serait de mauvaise foi, le bénéfice de la subrogation légale
Cette approche, à la fois positive et négative, révèle la fonction de filtrage assignée à la notion. Positivement, l’intérêt légitime étend le bénéfice de la subrogation à toute personne dont la situation justifie le paiement — d’où une notion délibérément ouverte. Négativement, il en exclut le tiers de mauvaise foi, celui qui paierait dans le dessein de capter une créance pour nuire au débiteur ou pour exercer sur lui une pression illégitime, notamment dans un contexte de concurrence. L’intérêt légitime joue ainsi le rôle d’un garde-fou : il ouvre largement le recours tout en réprimant son détournement.
Illustration. Le dirigeant d’une société qui acquitte, sur ses deniers personnels, une dette fiscale ou sociale de l’entreprise dont il est caution a un intérêt légitime à payer : il se subroge dans les droits du créancier public contre la société. À l’inverse, l’entreprise concurrente qui rachèterait discrètement la créance d’un fournisseur sur un rival, pour le contraindre au paiement immédiat et le déstabiliser, ne saurait se prévaloir d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 1346 : son paiement procède d’une intention de nuire, exclusive de la subrogation légale.La condition d’intérêt légitime se distingue par ailleurs de toute exigence tenant à l’usage ultérieur de la créance subrogée. La Cour de cassation a ainsi jugé que le demandeur d’une mesure d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas, à ce stade, à justifier de l’indemnisation préalable de la victime, quand bien même il sollicite la mesure dans la perspective d’agir comme subrogé dans les droits de celle-ci (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385RejetBulletinIl résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ciSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). L’intérêt à agir au titre des mesures probatoires préventives ne se confond pas avec la condition de paiement propre à la subrogation : le solvens potentiel peut préparer son recours avant même que les conditions du transfert ne soient toutes réunies.
Les textes cités 9 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 802 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Malgré la déchéance ou la révocation de l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier alinéa de l'article 798.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage :
1° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le paiementTout fait quelconque debonne foil'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celuiqui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soitpar lasuite évincé.faute duquel il est arrivé à le réparer.Article 1251 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;
5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 février 1804 au 1er janvier 2007
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 145 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article L121-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Toutefois, lorsque l'assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l'un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l'article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l'assureur peut exiger de ce parent le versement d'une participation à l'indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
Toute clause des contrats d'assurance excluant systématiquement l'application du deuxième alinéa du présent article est réputée non écrite.
Avant le 25 juin 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025
L'assureurSans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article L211-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 décembre 2023
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.
Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 décembre 2007 au 8 décembre 2023
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 19 juin 1999 au 19 décembre 2007
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques,est impliqué, doit, pour faire circulerlesdits véhicules,celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
Du 5 janvier 1994 au 19 juin 1999
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques,est impliqué, doit, pour faire circulerlesdits véhicules,celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de
l'assurél'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.Du 1er juillet 1990 au 5 janvier 1994
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques,est impliqué, doit, pour faire circulerlesdits véhicules,celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de
l'assurél'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.Du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule
terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques,est impliqué, doit, pour faire circulerlesdits véhicules,celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseild'Etat pris après avisd'Etat. Pour l'application duconseil national des assurances.présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de
l'assurél'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.Du 1er juillet 1981 au 1er janvier 1986
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages
corporels ou matériels causés àsubis par des tiersparrésultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhiculeterrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques,est impliqué, doit, pour faire circulerlesdits véhicules,celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseild'Etat pris après avisd'Etat. Pour l'application duconseil national des assurances.présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée. Le fauteuil roulant automoteur, dispositif médical exclusivement utilisé pour le déplacement d'une personne en situation de handicap, n'est pas considéré comme un véhicule au sens du précédent alinéa.Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Les membres de la famille du conducteur ou de
l'assurél'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.Avant le 1er juillet 1981, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 juillet 1976 au 1er juillet 1981
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
LA LETTRECe qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Jurisprudence citée 10 décisions
6 cassations4 rejets10 au Bulletin1988 → 20261988CassationCass. com., 8 mars 1988, n° 86-10.733Bulletincité 1×
formationchambre commercialedate8 mars 1988attaquéeCour d'appel de Colmar, 1985-11-27, 27 nov. 1985Dès lors qu'il n'est pas le tireur du chèque, le cotitulaire d'un compte joint n'est, en cette seule qualité, ni obligé en vertu de ce chèque, ni soumis par une disposition conventionnelle ou légale à une obligation de solidarité passive envers le porteur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑11993CassationCass. com., 25 mai 1993, n° 90-21.744Bulletincité 1×
formationchambre commercialedate25 mai 1993attaquéeCour d'appel de Paris, 1990-10-17, 17 oct. 1990Les juges du fond ne sont pas tenus de se prononcer sur la part de responsabilité incombant à chacun des coauteurs d'un dommage dans leurs rapports réciproques dès lors qu'ils ne sont saisis d'aucune demande en ce sens.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑11998CassationCass. 1re civ., 6 oct. 1998, n° 96-20.111Bulletincité 1×
formation1re chambre civiledate6 octobre 1998attaquéeCour d'appel de Versailles, 1996-06-14, 14 juin 1996Si le recours en paiement du débiteur solidaire suppose qu'il a payé, il n'en est pas de même de l'appel en garantie, lequel est ouvert contre l'appelé qui est personnellement obligé. Par suite, viole l'article 334 du nouveau Code de procédure civile une cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par un époux à l'encontre de son conjoint, codébiteur solidaire des sommes dues à une banque en vertu d'une convention de compte joint et qui avait reconnu que les débits du compte étaient principalement de son fait, retient que le demandeur en garantie ne pourra répéter contre l'appelé en garantie sa part et portion que lorsqu'il aura payé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12006RejetCass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142Bulletincité 1×
formation1re chambre civiledate5 juillet 2006attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 2003-06-17, 17 juin 2003L'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurant valable tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, les coemprunteurs solidaires restent tenus de restituer chacun l'intégralité des fonds qu'ils ont reçus.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12010RejetCass. 3e civ., 13 janv. 2010, n° 08-19.075Bulletincité 1×
formation3e chambre civiledate13 janvier 2010attaquéeCour d'appel de Riom, 12 juin 2008Les citations délivrées par le maître de l'ouvrage à l'encontre du locateur d'ouvrage ayant mis en oeuvre les éléments fabriqués et son assureur, interrompent la prescription à l'égard du fabricant de ces éléments et de son assureur assignés sur le fondement de la responsabilité solidaire de l'article 1792-4 du code civilSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12012CassationCass. com., 5 juin 2012, n° 09-14.501Bulletincité 1×
formationchambre commercialedate5 juin 2012attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2009Le crédit-bailleur et le crédit-preneur d'un navire ne sont pas codébiteurs des dettes nées des fournitures faites pour l'exploitation de celui-ci, laquelle ne constitue pas une opération commerciale qui leur soit commune. Ayant relevé que la fourniture des équipements litigieux avait été faite pour les besoins de l'exploitation du navire, une cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche sur la portée, entre coobligés solidaires, de l'interruption de la prescription par une mesure conservatoire pratiquée à l'égard de l'un d'euxSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12019CassationCass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-18.219BulletinCommuniquécité 1×
Prescription civile › Suspension › Causes › Impossibilité d'agirformation1re chambre civile, formation de sectiondate23 janvier 2019attaquéeCour d'appel de Versailles 16, 23 mars 2017En cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire, peu important que le créancier, qui peut s'adresser à celui des codébiteurs de son choix, ait la faculté, en application de l'article 2245, alinéa 1, du code civil, d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires, y compris leurs héritiers, en agissant contre l'un quelconque d'entre euxSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12023RejetCass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466Bulletincité 1×
SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) › Parts sociales › Cession › Cession de contrôleformationchambre commerciale, formation restreintedate30 août 2023attaquéeCour d'appel de Bordeaux 02, 16 nov. 2021Les conventions qui emportent cession de contrôle d'une société commerciale présentant un caractère commercial, même si elles ne sont pas conclues entres commerçants, les obligations contractées par les vendeurs s'exécutent solidairement. C'est au regard du seul cessionnaire qu'il y a lieu d'apprécier si la cession de parts ou actions d'une société commerciale emporte transfert du contrôle de la société. Lorsqu'un acte de cession de parts ou d'actions d'une société commerciale a un caractère commercial, l'obligation de restitution d'une partie de l'acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l'ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans cet acte, est une obligation solidaireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑12024CassationCass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 23-12.120BulletinLettre de chambrecité 2×
Responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle › Dommage › Accident de la circulation › Accident impliquant un véhicule auto-écoleformation2e chambre civile, formation de sectiondate10 octobre 2024attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence 10, 8 déc. 2022Il résulte des articles1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil, et de l'article L. 211-1, dernier alinéa, du code des assurances que le fait qu'un élève conducteur soit légalement considéré comme un tiers, pour lui permettre d'être indemnisé intégralement de ses préjudices par l'assureur du véhicule auto-école, ne fait pas obstacle à ce que soit recherché, pour statuer sur le recours en contribution à la dette, s'il a commis une faute de conduite. Dès lors, méconnaît ces dispositions la cour d'appel, qui, pour se prononcer sur le recours en contribution à la dette, exclut par principe la faute de l'élève conducteur et retient qu'en cas d'accident impliquant un véhicule auto-école, l'assureur d'un autre véhicule impliqué qui, ayant indemnisé la victime, entend être déchargé de tout ou partie de cette dette, ne peut exercer une action récursoire contre l'assureur de l'auto-école qu'à la condition de démontrer l'existence d'une faute commise par cette dernière ou bien par le moniteur qu'elle emploieSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑22026RejetCass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-10.385Bulletincité 1×
Mesures d'instruction › Sauvegarde de la preuve avant tout procès › Motif légitime › Définitionformation1re chambre civile, formation restreintedate28 mai 2026attaquéeCour d'appel de Montpellier, 26 oct. 2023Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le demandeur n'ayant pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, il n'est pas tenu à ce stade de justifier de l'indemnisation de la victime pour la solliciter, quand bien même il requiert cette mesure dans la perspective éventuelle d'agir en qualité de subrogé dans les droits de celle-ciSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Baux commerciaux - ConcurrenGeorges Decocq · Dalloz
- L'essentiel du droit commercial (2024-2025)Iony Randrianirina · Gualino
- Droit commercial et des affaires: Le commerçant - Les actes de commerce - Le fonds de commerce - Le bail commeMichel Menjucq · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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