Couple et mariage · contrat de mariage

La clause alsacienne (reprise des apports en cas de divorce)

Si la communauté se dissout autrement que par décès, chaque époux reprend d'abord ce qu'il y a apporté ; seuls les acquêts se partagent par moitié.

Acte contrat de mariage · Place aménagements légaux de la communauté : répartition des biens

Communauté réduite aux acquêts (régime légal)Communauté de meubles et acquêtsCommunauté universelle

01Fonction

Le besoin Neutraliser, en cas de divorce, l'effet d'enrichissement que produit l'apport de biens personnels à la communauté. La communauté universelle art. 1526, souvent assortie d'une attribution intégrale au survivant, est conçue pour le décès ; au divorce, elle fait partager par moitié une masse alimentée surtout par l'un des époux. La loi permet d'y parer : « si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté » art. 265. Combinée à la communauté universelle, la clause revient, pour la liquidation du vivant des époux, à reconstituer les propres qu'ils auraient eus sous le régime légal.

Sans la clause Sans clause, les biens apportés restent communs et la communauté dissoute par divorce se partage par moitié. La Cour de cassation a jugé que le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle, qui prend effet au cours du mariage, fût-il prononcé aux torts exclusifs du bénéficiaire (1er décembre 2010, art. 265, alinéa 1er). Sous l'article 267 ancien, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2005, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce était prononcé perdait cet avantage et l'autre le conservait (25 septembre 2013, non publié) : ce correctif a disparu, la loi nouvelle s'appliquant quelle que soit la date de stipulation (18 mai 2011).

Nature Convention de mariage relative au partage : la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir retenu que la clause de reprise stipulée pour une dissolution autre que par décès constitue une modalité de partage de la communauté, compatible avec le principe d'immutabilité (17 janvier 2006, non publié) ; elle a jugé que la clause de reprise des apports stipulée dans une communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Conséquence : elle n'est pas soumise à la révocation de plein droit des avantages à effet différé (art. 265, alinéa 2), que l'alinéa 3 écarte d'ailleurs par le mot « toujours ». Elle se distingue de la reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, alinéa 2), qui joue au décès, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : Ce qui est repris (tous les biens qui auraient été propres sous le régime légal, ou les seuls apports désignés dans un état annexé), comment (en nature seulement, ou en nature, par subrogation et en valeur), et à quelles dissolutions la reprise s'applique (divorce et séparation de corps seulement, ou toute dissolution du vivant des époux).

  1. R1Liquidation selon les règles du régime légal (clause alsacienne complète)de référenceCommunauté universelle, avec ou sans attribution intégrale, entre époux dont les patrimoines d'origine ou les espérances successorales sont déséquilibrés ; c'est la forme traditionnelle de la clause, qui fait liquider la communauté, en cas de dissolution du vivant des époux, comme s'ils avaient été mariés sous la communauté réduite aux acquêts.4 champs · 8 garde-fous
  2. R2Reprise des seuls apports désignés à l'état annexé, au divorce et à la séparation de corpsÉpoux qui veulent partager au divorce tout ce que le mariage a vu entrer, y compris les successions et libéralités reçues ensuite, mais pas le patrimoine que chacun apporte au jour du contrat ou du changement de régime ; version la plus proche de la lettre de l'article 265, alinéa 3, et la plus simple à liquider.3 champs · 8 garde-fous
  3. R3Reprise en nature seulement, des biens apportés existant au jour de la dissolutionApport d'un bien de famille identifié — maison, terres, parts d'une société familiale — que l'apporteur veut retrouver en nature au divorce, sans ouvrir de créance de valeur si le bien a disparu ; les époux acceptent qu'un bien vendu pendant le mariage soit définitivement partagé.7 champs · 7 garde-fous
  4. R4Clause alsacienne associée à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivantLa configuration classique : les époux veulent tout laisser au survivant, sans que le divorce enrichisse l'époux qui a le moins apporté. L'attribution intégrale règle la dissolution par décès ; la clause alsacienne règle toutes les autres.4 champs · 9 garde-fous
R1

Liquidation selon les règles du régime légal (clause alsacienne complète)

de référence4 champs à compléter

Pour qui Communauté universelle, avec ou sans attribution intégrale, entre époux dont les patrimoines d'origine ou les espérances successorales sont déséquilibrés ; c'est la forme traditionnelle de la clause, qui fait liquider la communauté, en cas de dissolution du vivant des époux, comme s'ils avaient été mariés sous la communauté réduite aux acquêts.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DISSOLUTION AUTREMENT QUE PAR DÉCÈS Conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, et notamment par divorce, séparation de corps ou changement de régime matrimonial, chacun des époux reprendra, avant tout partage : 1° les biens dont il avait la propriété ou la possession au jour [du mariage / de l'acte de changement de régime] et qu'il a apportés à la communauté, tels qu'ils sont désignés et estimés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS] ; 2° les biens qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté par succession, donation ou legs ; 3° les biens que l'article 1404 du Code civil déclare propres par leur nature, s'ils sont tombés en communauté ; 4° les biens acquis en emploi ou en remploi des biens mentionnés aux 1° à 3°, ainsi que les créances et indemnités qui les remplacent, la qualité de bien subrogé étant appréciée selon les règles des articles 1406, 1434 et 1435 du Code civil. La reprise s'exercera en nature sur les biens existant au jour de la dissolution, ou sur ceux qui leur auront été subrogés. Si un bien sujet à reprise a été aliéné sans subrogation, ou si des deniers sujets à reprise ont été employés au profit de la communauté, notamment à l'acquisition, à la conservation ou à l'amélioration d'un bien commun ou au paiement d'une dette commune, la reprise s'exercera en valeur, selon les règles de l'article 1469 du Code civil [ou : MODE D'ÉVALUATION CONVENU]. Les dépenses faites par la communauté pour acquérir, conserver ou améliorer un bien repris, ou pour acquitter les dettes qui le grèvent, donneront lieu à récompense au profit de la communauté, conformément aux articles 1433 et suivants du Code civil. Les fruits et revenus perçus jusqu'à la dissolution demeureront communs. Après ces reprises et le règlement des récompenses, le surplus de la communauté sera partagé par moitié entre les époux. La reprise opérera dans les rapports entre époux à la date à laquelle la dissolution produit ses effets quant à leurs biens. Elle ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués au profit des tiers pendant la durée de la communauté. La présente stipulation ne s'applique pas à la dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article dans le contrat de mariage ou l'acte de changement de régime
[ANNEXE DES APPORTS]
état daté, désignant et estimant les biens de chaque époux au jour du contrat ou du changement de régime (immeubles, titres, comptes, fonds) ; c'est la pièce qui fonde la preuve de la reprise
[du mariage / de l'acte de changement de régime]
date de référence des biens présents
[MODE D'ÉVALUATION CONVENU]
facultatif : valeur au jour de la dissolution selon l'état au jour de l'aliénation, prix d'aliénation, ou choix laissé à l'époux repreneur ; à défaut, l'article 1469 fournit une règle éprouvée

Appréciation Procure la protection la plus complète de l'époux apporteur au divorce : les biens d'origine, ceux reçus par succession ou libéralité et leurs remplois lui reviennent, seuls les acquêts se partageant. La Cour de cassation a jugé qu'une clause de ce type, visant aussi les biens « advenus à titre personnel », ne confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010). Expose à une liquidation aussi technique que sous le régime légal : preuve de l'origine et de la subrogation, récompenses dues à la communauté pour les impenses (16 juin 1992), évaluation des reprises en valeur ; l'état annexé est indispensable.

S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluation

R2

Reprise des seuls apports désignés à l'état annexé, au divorce et à la séparation de corps

3 champs à compléter

Pour qui Époux qui veulent partager au divorce tout ce que le mariage a vu entrer, y compris les successions et libéralités reçues ensuite, mais pas le patrimoine que chacun apporte au jour du contrat ou du changement de régime ; version la plus proche de la lettre de l'article 265, alinéa 3, et la plus simple à liquider.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE DES APPORTS EN CAS DE DIVORCE OU DE SÉPARATION DE CORPS Conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution de la communauté par divorce ou par séparation de corps, chacun des époux reprendra, avant tout partage, les biens qu'il a apportés à la communauté par le présent acte et qui sont désignés et estimés, pour chacun d'eux, à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS], à l'exclusion de tout autre bien. La reprise s'exercera en nature sur les biens désignés existant au jour de la dissolution ou sur ceux qui leur auront été subrogés par emploi ou remploi déclaré dans l'acte d'acquisition. Si un bien désigné a été aliéné sans subrogation, ou si des deniers désignés ont été employés au profit de la communauté, la reprise s'exercera en valeur, [MODE D'ÉVALUATION]. Les dépenses faites par la communauté sur un bien repris donneront lieu à récompense à son profit, conformément aux articles 1433 et suivants du Code civil. Le surplus de la communauté sera partagé par moitié. La reprise opérera dans les rapports entre époux à la date à laquelle le divorce ou la séparation de corps produit ses effets quant à leurs biens. Elle ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués au profit des tiers pendant la durée de la communauté. La présente stipulation ne s'applique ni à la dissolution par décès ni à la dissolution par changement de régime matrimonial, les époux se réservant de régler, dans l'acte de changement, le sort des biens apportés.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[ANNEXE DES APPORTS]
liste fermée des biens apportés par chaque époux, avec désignation et estimation ; seuls ces biens sont repris
[MODE D'ÉVALUATION]
par exemple : « selon les règles de l'article 1469 du Code civil » ou « pour la valeur, au jour de la dissolution, du bien aliéné selon son état au jour de l'aliénation »

Appréciation Procure une reprise limitée et prévisible, calée sur la lettre de l'article 265, alinéa 3 (« les biens qu'ils auront apportés »), et laisse commune toute valeur entrée pendant le mariage. Expose l'époux qui reçoit ensuite une succession importante à la partager au divorce ; la liste fermée ne vaut que si l'état annexé est complet (Chambéry, 7 février 2023, pour le contentieux né d'une clause qui ne définissait pas les biens repris).

S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluation

R3

Reprise en nature seulement, des biens apportés existant au jour de la dissolution

7 champs à compléter

Pour qui Apport d'un bien de famille identifié — maison, terres, parts d'une société familiale — que l'apporteur veut retrouver en nature au divorce, sans ouvrir de créance de valeur si le bien a disparu ; les époux acceptent qu'un bien vendu pendant le mariage soit définitivement partagé.

ARTICLE [NUMÉRO] — REPRISE EN NATURE DES BIENS APPORTÉS Conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, en cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, [PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX] reprendra en nature, avant tout partage, sans le concours de l'autre époux, [DÉSIGNATION DU BIEN], qu'il a apporté à la communauté [par le présent acte / par l'acte de changement de régime du DATE], s'il existe au jour de la dissolution [, ainsi que le bien qui lui aurait été subrogé par remploi déclaré dans l'acte d'acquisition]. Réciproquement, [PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX] reprendra en nature, dans les mêmes conditions, [DÉSIGNATION DU BIEN APPORTÉ PAR L'AUTRE ÉPOUX]. Les époux déclarent savoir qu'à défaut d'existence du bien en nature, ou de bien subrogé, aucune reprise en valeur ne sera due, le prix ou la valeur du bien restant commun. Les dépenses faites par la communauté pour acquérir, conserver ou améliorer le bien repris, ou pour acquitter les dettes qui le grèvent, donneront lieu à récompense au profit de la communauté, conformément aux articles 1433 et suivants du Code civil. La reprise ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués au profit des tiers pendant la durée de la communauté. Le surplus de la communauté sera partagé par moitié.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[PRÉNOM NOM DE L'ÉPOUX]
l'époux apporteur du bien désigné
[DÉSIGNATION DU BIEN]
désignation cadastrale, nombre et numéros des parts ou actions, ou toute désignation permettant l'identification certaine du bien
[PRÉNOM NOM DE L'AUTRE ÉPOUX]
l'autre époux ; la réciprocité est maintenue, fût-ce sur un bien de moindre valeur, voir l'incertitude sur les clauses unilatérales
[DÉSIGNATION DU BIEN APPORTÉ PAR L'AUTRE ÉPOUX]
le ou les biens apportés par l'autre époux, ou la mention « les biens qu'il a apportés, désignés à l'état annexé »
[DATE]
date de l'acte de changement de régime, le cas échéant

Appréciation Procure une reprise simple et certaine du bien identifié, sans calcul de valeur ; la Cour de cassation a jugé que le bien repris en nature échappe à la communauté, qui a droit à récompense pour les impenses qu'elle y a faites (16 juin 1992). Expose l'apporteur à perdre le bénéfice de la clause dès que le bien est vendu ou que les deniers ont été dépensés : une cour d'appel a refusé toute reprise pour des fonds employés au remboursement d'une dette commune, la clause ne prévoyant la valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux (Colmar, 9 avril 2024). Inadaptée aux portefeuilles de titres et aux liquidités (Paris, 6 décembre 2022).

S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notaire

R4

Clause alsacienne associée à la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant

4 champs à compléter

Pour qui La configuration classique : les époux veulent tout laisser au survivant, sans que le divorce enrichisse l'époux qui a le moins apporté. L'attribution intégrale règle la dissolution par décès ; la clause alsacienne règle toutes les autres.

ARTICLE [NUMÉRO] — SORT DE LA COMMUNAUTÉ À SA DISSOLUTION I. — Dissolution par décès. En cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux, tous les biens qui dépendront de la communauté appartiendront en pleine propriété au survivant, conformément à l'article 1524, alinéa 1er, du Code civil, à charge pour lui d'en acquitter toutes les dettes. [Par dérogation expresse à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers de l'époux prédécédé ne pourront exercer aucune reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.] OU [Les héritiers de l'époux prédécédé pourront faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur, conformément à l'article 1525, alinéa 2, du Code civil.] II. — Dissolution pour toute autre cause. En cas de dissolution de la communauté pour toute autre cause que le décès de l'un des époux, notamment par divorce ou séparation de corps, chacun des époux reprendra, avant tout partage, conformément à l'article 265, alinéa 3, du Code civil, les biens qu'il a apportés à la communauté, désignés à l'état annexé [ANNEXE DES APPORTS], ceux qui lui seront advenus pendant la durée de la communauté par succession, donation ou legs, et les biens qui leur auront été subrogés ; la reprise s'exercera en nature et, pour les biens aliénés sans subrogation ou les deniers employés au profit de la communauté, en valeur selon les règles de l'article 1469 du Code civil. Les dépenses faites par la communauté sur les biens repris donneront lieu à récompense à son profit. Le surplus sera partagé par moitié. La reprise ne pourra préjudicier aux droits valablement constitués au profit des tiers pendant la durée de la communauté. III. — Information. Les époux reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné : – que l'attribution prévue au I, qui ne prend effet qu'au décès, sera révoquée de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire exprimée dans les conditions de l'article 265, alinéa 2, du Code civil ; – qu'à défaut de la stipulation prévue au II, les biens apportés à la communauté universelle seraient partagés par moitié en cas de divorce, l'avantage résultant de l'adoption de ce régime n'étant pas affecté par le divorce (article 265, alinéa 1er) ; – que la stipulation prévue au II ne joue pas en cas de dissolution par décès, y compris lorsque le décès survient au cours d'une instance en divorce ; – qu'en présence d'enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, l'attribution prévue au I est soumise à l'article 1527, alinéa 2, du Code civil.

Champs à compléter

[NUMÉRO]
numéro de l'article
[ANNEXE DES APPORTS]
état daté et estimatif des biens de chaque époux ; il sert à la fois à la reprise au divorce et, le cas échéant, au chiffrage du retranchement au décès

Appréciation Procure les deux protections que les époux attendent en général, l'une pour le décès, l'autre pour le divorce ; c'est l'absence de la seconde qui a fondé l'action des époux contre le notaire dans les arrêts des 30 avril 2014 et 31 janvier 2024. Expose aux risques propres de chaque stipulation : passif et retranchement pour l'attribution intégrale, preuve et évaluation des reprises pour la clause alsacienne ; ne couvre pas le décès en cours d'instance en divorce, qui fait jouer l'attribution intégrale.

S’impose à cette rédaction Stipulation expresse dans le contrat de mariageDéfinir les biens reprisRéserve des droits des tiersRécompenses dues à la communauté pour les biens reprisDate d'effet de la repriseCauses de dissolution viséesDevoir de conseil du notairePrévoir la reprise en valeur et son évaluationNe pas confondre avec la reprise par les héritiers

03Ce qui s’impose

Loi · art. 265 C. civ.

Stipulation expresse dans le contrat de mariage

La reprise n'a lieu que « si le contrat de mariage le prévoit » (art. 265, al. 3). Sans stipulation, les biens apportés restent communs et le divorce est sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle (1er décembre 2010). Pour des époux déjà mariés, la clause s'insère par une modification du régime dans les formes de l'article 1397 (acte notarié dans l'intérêt de la famille, information des enfants majeurs, opposition ouvrant l'homologation).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Chambéry, 3e chambre, 7 févr. 2023

Définir les biens repris

La loi vise « les biens qu'ils auront apportés à la communauté », sans préciser si elle comprend les biens reçus pendant le mariage par succession ou libéralité, les biens subrogés ou les propres par nature de l'article 1404. Une clause qui renvoie à des « biens propres » non définis a nourri le contentieux (Chambéry, 7 février 2023) ; la Cour de cassation a appliqué une clause qui visait expressément les biens « advenus à titre personnel pendant la durée du régime » (17 novembre 2010). Énumérer les catégories et annexer un état daté.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Colmar, chambre 5 B, 9 avr. 2024

Prévoir la reprise en valeur et son évaluation

Une reprise stipulée en nature ne porte que sur les biens existants ou subrogés. Une cour d'appel a refusé toute reprise pour des fonds employés au remboursement d'une dette commune, la clause ne prévoyant la reprise en valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux (Colmar, 9 avril 2024) ; une autre a jugé qu'une clause réduite à la nature aurait été vidée de son sens pour des apports en portefeuilles de titres (Paris, 6 décembre 2022). Viser les deniers employés au profit de la communauté et fixer la règle d'évaluation (art. 1469 ou mode convenu).

Rédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 16 juin 1992

Récompenses dues à la communauté pour les biens repris

Le bien repris en nature échappe à la communauté, qui devient créancière d'une récompense pour les travaux et impenses dont elle a assumé la charge (16 juin 1992). La plus-value due à ces dépenses se mesure selon l'article 1469 ; la clause gagne à le dire, ainsi que le sort des fruits perçus jusqu'à la dissolution.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Usage

Réserve des droits des tiers

Pendant le mariage, les biens apportés sont communs et la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes (art. 1526, al. 2). Les clauses appliquées par la jurisprudence stipulent que la reprise ne peut préjudicier aux droits valablement constitués pendant la durée de la communauté (16 juin 1992 ; Colmar, 9 avril 2024) : la reprise règle les rapports entre époux, elle ne libère pas le bien des sûretés ni des poursuites des créanciers. Aucune décision du corpus ne tranche la répartition, entre époux, du passif commun après reprise : la régler dans la clause.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Jurisprudence · CA Colmar, chambre 5 A, 31 mai 2022

Date d'effet de la reprise

La clause ne produit ses effets qu'à la dissolution : jusque-là, le bien repris est commun. Une cour d'appel en a déduit que l'époux repreneur doit une indemnité d'occupation pour le logement repris, à compter de l'ordonnance de non-conciliation (Colmar, 31 mai 2022). Au divorce, la date des effets dans les rapports entre époux est fixée par l'article 262-1, que le juge peut reporter à la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; c'est à cette date que s'apprécie l'existence des biens en nature (Colmar, 9 avril 2024).

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1441 C. civ.

Causes de dissolution visées

La communauté se dissout par décès, absence déclarée, divorce, séparation de corps, séparation de biens ou changement de régime (art. 1441). L'article 265 s'applique au divorce et, par l'article 304, à la séparation de corps ; l'extension à la séparation de biens judiciaire et au changement de régime relève du contrat (application à un changement de régime : 16 juin 1992). Nommer les causes retenues et exclure expressément le décès, pour ne pas empiéter sur l'attribution intégrale ni sur la reprise de l'article 1525, alinéa 2.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 1525 C. civ.

Ne pas confondre avec la reprise par les héritiers

La reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) joue au décès, de plein droit sauf stipulation contraire, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales. Elle obéit à son propre régime (les biens repris entrent dans la succession, 15 janvier 1974 ; exclue, elle ne laisse aucune créance de valeur, 25 septembre 2013). Une exclusion de la reprise successorale n'exclut pas la clause alsacienne, et inversement : traiter les deux dans des alinéas distincts.

Rédactions concernées : R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 30 avr. 2014

Devoir de conseil du notaire

Le notaire qui reçoit une communauté universelle entre époux aux apports déséquilibrés doit envisager l'issue par divorce : la faute retenue par les juges du fond pour ne pas avoir averti les époux n'était pas discutée devant la Cour, qui n'a statué que sur la mesure de la perte de chance (30 avril 2014) ; la Cour a admis qu'un pourvoi pouvait prospérer sur le défaut de recherche de ce conseil au regard de la pratique de la clause (31 janvier 2024). Il n'est pas tenu de la proposer lorsque les apports déclarés sont équilibrés (3 mars 2021) : faire déclarer et chiffrer les apports.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler une communauté universelle entre époux aux apports déséquilibrés sans proposer la clause, en pensant que le divorce « révoquera » l'avantage : l'avantage résultant de l'adoption du régime prend effet pendant le mariage et survit au divorce.

    Civ. 1re, 1er déc. 2010

  2. Confondre la clause alsacienne avec la reprise des apports par les héritiers de l'article 1525, alinéa 2, ou croire qu'exclure l'une exclut l'autre : elles jouent à des dissolutions différentes et doivent être rédigées séparément.

    art. 1525 C. civ.

  3. Viser des « biens propres » ou des « apports » sans les définir ni annexer d'état : le juge doit alors reconstruire la volonté des époux.

    CA Chambéry, 3e chambre, 7 févr. 2023

  4. Limiter la reprise aux biens existant en nature lorsque les apports sont des liquidités ou des titres destinés à être arbitrés : la clause ne reprend alors presque rien.

    CA Paris, pôle 4 - chambre 13, 6 déc. 2022

  5. Ne prévoir la reprise en valeur qu'en cas d'aliénation à titre onéreux : des deniers apportés et employés à payer une dette commune échappent à la reprise.

    CA Colmar, chambre 5 B, 9 avr. 2024

  6. Omettre les récompenses dues à la communauté pour les travaux et le financement des biens repris : l'apporteur qui reprend en nature un bien valorisé par la communauté doit récompense.

    Civ. 1re, 16 juin 1992

  7. Rédiger la reprise comme un effet des torts (« en cas de divorce aux torts de… ») : la clause est une modalité de partage, et l'article 265, alinéa 3, la fait jouer « toujours ».

    art. 265 C. civ.

  8. Laisser la clause muette sur les causes de dissolution : l'article 265 couvre le divorce et, par l'article 304, la séparation de corps ; le changement de régime et la séparation de biens judiciaire ne sont couverts que si le contrat les vise.

    art. 1441 C. civ.

  9. Présenter la reprise comme opposable aux créanciers ou comme libérant le bien des sûretés consenties pendant le mariage : la clause règle les rapports entre époux et doit réserver les droits des tiers.

    art. 1526 C. civ.

  10. Ne pas faire déclarer et chiffrer les apports : c'est la déclaration d'apports équilibrés qui a dispensé le notaire de proposer la clause, et le déséquilibre connu qui a fondé la mise en cause de son conseil.

    Civ. 1re, 3 mars 2021

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • un régime de communauté dans lequel des biens personnels tombent en communauté : communauté universelle, communauté de meubles et acquêts, ou communauté légale assortie d'une clause d'apport ou d'une clause extensive (art. 1497, 1526)
  • une stipulation expresse dans le contrat de mariage ou dans l'acte de changement de régime conforme à l'article 1397 (art. 265, al. 3)
  • un état daté et estimatif des biens apportés par chaque époux

Exclut

  • toute application à la dissolution par décès, qui relève de l'attribution intégrale, du préciput, des parts inégales, de la reprise de l'article 1525, alinéa 2, ou du partage par moitié
  • toute condition tenant aux torts ou à la cause du divorce, la clause étant une modalité de partage et non une sanction

S’articule avec

  • stipulation de la communauté universelle (art. 1526) — Terrain naturel de la clause : l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle survit au divorce (1er décembre 2010) ; la clause alsacienne en neutralise l'effet sur les biens apportés et, si elle le prévoit, sur les biens reçus à titre gratuit pendant le mariage.
  • clause d'attribution intégrale au survivant (art. 1524) — Couple classique : l'attribution règle la dissolution par décès et tombe au divorce (art. 265, al. 2) ; la clause alsacienne règle le divorce. Rédiger les deux dans des paragraphes distincts, chacun limité à sa cause de dissolution.
  • reprise des apports et capitaux par les héritiers du prédécédé (art. 1525, al. 2) — Pendant successoral de la clause alsacienne : elle joue au décès, sauf stipulation contraire, en présence d'une attribution intégrale ou de parts inégales. Son exclusion n'affecte pas la clause alsacienne.
  • clauses extensives de la masse commune et clause d'apport — Dans une communauté légale ou de meubles et acquêts, l'apport de biens personnels peut être assorti d'une reprise au divorce ou d'une contrepartie en récompense calculée selon l'article 1469 ; l'étude la recommande en particulier pour de jeunes époux.
  • convention de liquidation passée pendant l'instance en divorce (art. 265-2, 1397-1) — Les époux peuvent, au moment du divorce, régler autrement la liquidation ; la clause fixe la règle à défaut d'accord.

07Questions

Pourquoi « alsacienne » ?

La clause vient de la pratique des notaires d'Alsace, où elle était stipulée dans les communautés universelles avant d'être consacrée par l'alinéa 3 de l'article 265, en vigueur depuis le 1er janvier 2007. La Cour de cassation l'a qualifiée de « pratique admise » avant même la loi du 26 mai 2004 (31 janvier 2024, non publié).

La clause est-elle révoquée par le divorce, comme l'attribution intégrale ?

Non. La Cour de cassation a jugé qu'elle ne confère aucun avantage matrimonial (17 novembre 2010) ; elle échappe donc à la révocation de plein droit des avantages à effet différé (art. 265, al. 2), et l'alinéa 3 dispose que les époux pourront « toujours » reprendre leurs apports. La transposition de l'arrêt de 2010, rendu sous l'ancien article 267, au texte actuel n'a pas encore été faite par une décision.

Joue-t-elle en cas de séparation de corps ou de changement de régime ?

La séparation de corps obéit aux mêmes règles que les conséquences du divorce (art. 304), et entraîne séparation de biens (art. 302) : l'article 265, alinéa 3, s'applique. Pour le changement de régime et la séparation de biens judiciaire, tout dépend du contrat : la Cour de cassation a appliqué une clause stipulée pour toute dissolution « non provoquée par le décès » à un changement de régime (16 juin 1992).

Que se passe-t-il si un époux décède pendant l'instance en divorce ?

La communauté est alors dissoute par décès (art. 1441, 1°) : la clause alsacienne, stipulée pour les autres causes de dissolution, ne joue pas, et l'attribution intégrale éventuellement stipulée n'a pas encore été révoquée, faute de divorce prononcé. Aucune décision du corpus consulté ne tranche la validité d'une stipulation qui réglerait spécialement cette hypothèse ; elle doit, au minimum, être exposée aux époux.

L'époux qui reprend un bien valorisé pendant le mariage garde-t-il la plus-value ?

Le bien repris en nature lui revient avec sa valeur, mais la communauté a droit à récompense pour les travaux et impenses qu'elle y a financés (16 juin 1992), mesurée selon l'article 1469 : lorsque la dépense a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation dans le patrimoine de l'époux, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, ce qui fait participer la communauté à la plus-value à proportion de sa contribution.

La reprise est-elle opposable aux créanciers ?

Pendant le mariage, les biens apportés sont communs et la communauté universelle supporte toutes les dettes (art. 1526, al. 2). Les clauses appliquées par la jurisprudence réservent les droits valablement constitués pendant la communauté ; aucune décision du corpus ne juge que la reprise libère le bien des poursuites ou des sûretés. La clause règle la répartition entre époux, non le droit de gage des créanciers.

Peut-on insérer la clause en cours de mariage ?

Oui, par une modification du régime matrimonial conforme à l'article 1397 : acte notarié dans l'intérêt de la famille, information des parties au contrat modifié et des enfants majeurs, publication pour les créanciers, homologation en cas d'opposition. La loi nouvelle régissant le sort des avantages pour toute instance introduite depuis 2005 (18 mai 2011), les communautés universelles anciennes sans clause méritent d'être revues.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 265 · Code civil

En vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 304 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 1976

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Article 1387 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 · Code civil

En vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1441 · Code civil

En vigueur depuis le 31 mars 1978

La communauté se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par l'absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 262-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2021

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Article 1467 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1406 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1433 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1469 · Code civil

En vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1525 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 · Code civil

En vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

vérifiée le 28.09.2026 · 12 textes en vigueur · 13 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 229-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

Article 262-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : - lorsqu'il -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; - lorsqu'il -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 1986 au 1er janvier 2005Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 1976 au 1er juillet 1986Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 265 du code civilen vigueur depuis le 2 juin 2024

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2017 au 2 juin 2024Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2007Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune. L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé. Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 265-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

Article 304 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Article 387-3 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2016

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1397 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 mars 2019 au 24 mai 2019Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er octobre 2016 au 25 mars 2019Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 7 mars 2007 au 1er octobre 2016Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Du 1er janvier 2007 au 7 mars 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié. modifié si elle est nécessaire. Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans sur un journal support habilité à recevoir les des annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des époux. tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3. Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés. modifié. Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1167. 1341-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 7 mai 2005 au 1er janvier 2007Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1966 au 7 mai 2005Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile. Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées. Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié. La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce. Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1400 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.

Article 1404 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne. Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.

Article 1406 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres. Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article 1441 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978

La communauté se dissout : 1° par la mort de l'un des époux ; 2° par l'absence déclarée ; 3° par le divorce ; 4° par la séparation de corps ; 5° par la séparation de biens ; 6° par le changement du régime matrimonial.

Article 1467 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Article 1469 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant avant la communauté, liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Article 1524 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

L'attribution de la communauté entière ne peut être convenue que pour le cas de survie, soit au profit d'un époux désigné, soit au profit de celui qui survivra quel qu'il soit. L'époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligé d'en acquitter toutes les dettes. Il peut aussi être convenu, pour le cas de survie, que l'un des époux aura, outre sa moitié, l'usufruit de la part du prédécédé. En ce cas, il contribuera aux dettes, quant à l'usufruit, suivant les règles de l'article 612. Les dispositions de l'article 1518 sont applicables à ces clauses quand la communauté se dissout du vivant des deux époux.

Article 1525 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La stipulation de parts inégales et la clause d'attribution intégrale ne sont point réputées des donations, ni quant au fond, ni quant à la forme, mais simplement des conventions de mariage et entre associés. Sauf stipulation contraire, elles n'empêchent pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur.

Article 1526 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir. Toutefois, sauf stipulation contraire, les biens que l'article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point dans cette communauté. La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.

Article 1527 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit du privilège sur les meubles prévu de l'hypothèque légale prévue au 3° 4° de l'article 2374 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 4 décembre 2001 au 1er janvier 2007Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.

Du 1er février 1966 au 4 décembre 2001Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le au cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, 1094-1, au titre "Des " Des donations entre vifs et des testaments", testaments ", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent autre lit. Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient de plein droit de l'hypothèque légale prévue au 4° de l'article 2402 et peuvent demander, nonobstant toute stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles.