Successions et libéralités · donation

La clause d'inaliénabilité

Elle interdit au gratifié, pour un temps et pour un motif sérieux et légitime, d'aliéner ou de grever le bien donné ou légué, et le met, une fois publiée, hors d'atteinte de ses créanciers.

Acte donation · Place la donation entre vifs : clauses de l'acte (carte des successions et libéralités, section « donations ») ; la clause se stipule aussi dans une donation-partage ou un testament

Donation entre vifsDonation-partageTestament

01Fonction

Le besoin Le disposant veut que le bien transmis ne quitte pas, pour un temps, le patrimoine du gratifié : pour garantir l'usufruit, le droit d'usage ou la rente qu'il se réserve, pour assurer l'efficacité d'un droit de retour (art. 951, art. 952), pour conserver un bien de famille dans la lignée, ou pour protéger un gratifié jeune ou vulnérable contre lui-même et contre ses créanciers. L'article 900-1 (art. 900-1) valide la clause à deux conditions : qu'elle soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

Sans la clause Sans clause, le donataire est propriétaire dès l'acceptation (art. 938) et dispose librement du bien : il peut le vendre, l'apporter, l'hypothéquer, et ses créanciers peuvent le saisir. Le droit de retour résout les aliénations au décès du donataire (art. 952), mais seulement après coup, et la réserve d'usufruit ne choisit pas le nu-propriétaire. La clause ajoute une interdiction immédiate, opposable aux tiers une fois publiée, et l'insaisissabilité qui en découle.

Nature C'est une condition ou charge de la libéralité : sa violation par le donataire expose la donation à la révocation pour inexécution des conditions (art. 953, art. 954), qui n'a jamais lieu de plein droit (art. 956) ; pour un legs, les mêmes causes de révocation sont admises (art. 1046). La Cour de cassation a jugé que l'acte passé au mépris de la clause peut aussi être annulé à la demande de celui qu'elle protège (Civ. 1re, 13 avr. 1992, n° 90-16.071). Elle déroge à la libre disposition des biens : celui qui s'en prévaut doit prouver l'intérêt qui la justifie (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-12.139). Le gratifié peut être judiciairement autorisé à disposer si l'intérêt a disparu ou si un intérêt plus important l'exige ; cette action est attachée à sa personne. L'article 900-1 ne s'applique pas aux libéralités consenties à des personnes morales.

02Rédactions

Ce qui distingue les rédactions : le terme et l'intérêt qui justifient l'interdiction (vie du donateur, efficacité d'un droit de retour, âge du donataire, protection d'un légataire vulnérable, emploi d'une somme donnée), et l'adjonction ou non d'une insaisissabilité expresse

  1. R1Pendant la vie du donateur, pour garantir ses droits réservésde référenceDonation, souvent de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'une rente au profit du donateur, qui veut que le débiteur de ses droits reste le donataire et que le bien ne soit ni vendu, ni hypothéqué, ni saisi de son vivant.6 champs · 9 garde-fous
  2. R2Pour garantir un droit de retour conventionnelDonation assortie d'un droit de retour pour le cas de prédécès du donataire, seul ou avec ses descendants, lorsque le donateur veut que le bien soit encore dans le patrimoine du donataire le jour où le retour pourrait jouer, sans avoir à le reprendre à des tiers.6 champs · 7 garde-fous
  3. R3Jusqu'à un âge du donataire, avec insaisissabilitéDonation à un enfant ou petit-enfant jeune (fonds, titres, immeuble de rapport), que le donateur veut préserver des risques d'une dissipation précoce et de créanciers éventuels jusqu'à ce que le gratifié ait atteint un âge déterminé, au-delà de sa majorité.7 champs · 7 garde-fous
  4. R4Dans un testament, pour protéger un légataire vulnérableTestateur qui lègue à un enfant fragile, prodigue ou protégé un bien ou la quotité disponible, et veut que le capital demeure, pour une durée déterminée, à l'abri des aliénations et des créanciers, avec une personne de confiance pour autoriser les opérations utiles.7 champs · 6 garde-fous
  5. R5Donation d'une somme avec obligation d'emploi et inaliénabilité du bien acquisDonation de deniers destinés à l'acquisition d'un logement ou d'un bien de rapport, lorsque le donateur veut que le bien acquis demeure, pendant sa vie, dans le patrimoine du donataire.5 champs · 6 garde-fous
R1

Pendant la vie du donateur, pour garantir ses droits réservés

de référence6 champs à compléter

Pour qui Donation, souvent de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit, d'un droit d'usage ou d'une rente au profit du donateur, qui veut que le débiteur de ses droits reste le donataire et que le bien ne soit ni vendu, ni hypothéqué, ni saisi de son vivant.

Interdiction d'aliéner. À titre de condition de la présente donation, et conformément à l'article 900-1 du Code civil, le donataire s'interdit, pendant toute la durée de la vie du donateur [ET, EN CAS DE DONATION CONJOINTE, JUSQU'AU DÉCÈS DU SURVIVANT DES DONATEURS], de vendre, échanger, apporter en société, donner entre vifs, et plus généralement d'aliéner à titre onéreux ou gratuit, ainsi que d'hypothéquer, nantir ou grever de droits réels, tout ou partie du bien présentement donné [et des biens qui lui seraient subrogés], sans le consentement exprès et écrit du donateur. Les parties déclarent que cette interdiction est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime suivant : [INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]. Le consentement du donateur à une opération déterminée vaudra mainlevée de l'interdiction pour cette seule opération ; il sera donné [par acte authentique / par écrit], en intervenant à l'acte ou préalablement à celui-ci. [OPTION HYPOTHÈQUE AUTORISÉE] En cas de violation de l'interdiction par le donataire, le donateur pourra, à son choix, demander en justice la révocation de la présente donation pour inexécution des conditions, conformément aux articles 953, 954 et 956 du Code civil, ou la nullité de l'acte passé en violation de la présente clause. [CLAUSE DE REMPLOI : En cas d'aliénation autorisée, le prix sera employé à l'acquisition d'un bien de même nature ; l'acte d'acquisition contiendra la déclaration d'origine des deniers et la réitération de la présente interdiction pour le temps restant à courir.] Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné que le donataire pourra être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige (article 900-1 du Code civil) ; que l'interdiction rend le bien insusceptible d'hypothèque conventionnelle et, une fois publiée, insaisissable par les créanciers du donataire tant qu'elle est en vigueur ; qu'elle ne fait pas obstacle, à elle seule, à l'entrée du bien dans une communauté conventionnelle que le donataire viendrait à adopter. La présente clause sera publiée au service de la publicité foncière avec la donation.

Champs à compléter

[ET, EN CAS DE DONATION CONJOINTE…]
pour une donation faite par deux époux, étendre le terme au décès du survivant des donateurs ; supprimer pour un donateur unique
[et des biens qui lui seraient subrogés]
à conserver si l'interdiction doit suivre le bien de remplacement ; la clause ne le suit que si elle le stipule (31 octobre 2007)
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]
l'intérêt concret : garantir l'exercice paisible de l'usufruit ou du droit d'usage réservé en assurant que le nu-propriétaire sera le donataire et non un tiers ; garantir le service de la rente stipulée à la charge du donataire ; conserver de son vivant dans la famille un bien qu'il a lui-même reçu
[OPTION HYPOTHÈQUE AUTORISÉE]
le cas échéant : « Par exception, le donateur consent dès à présent à l'affectation hypothécaire du bien en garantie de tout prêt destiné à financer des travaux de conservation ou d'amélioration du bien, dans la limite de [MONTANT] euros. »
[CLAUSE DE REMPLOI]
à retenir si le donateur accepte une aliénation autorisée à charge de remploi ; supprimer sinon

Appréciation Le terme de la vie du donateur a été jugé temporaire (8 janvier 1975) et la garantie des droits réservés a été admise comme intérêt légitime, même lorsque l'usufruit ou le droit d'usage est déjà opposable aux tiers (10 juillet 1990 ; 15 juin 1994). La clause met le bien hors d'atteinte des créanciers du donataire et de son liquidateur tant qu'elle court, mais elle le rend impropre à garantir un crédit ; elle s'éteint au décès du donateur, et l'action en nullité avec elle lorsqu'elle protégeait un droit viager (13 avril 1992).

S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donatairePublier la clause pour l'opposer aux tiersLe bien grevé ne peut garantir un créditLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté

R2

Pour garantir un droit de retour conventionnel

6 champs à compléter

Pour qui Donation assortie d'un droit de retour pour le cas de prédécès du donataire, seul ou avec ses descendants, lorsque le donateur veut que le bien soit encore dans le patrimoine du donataire le jour où le retour pourrait jouer, sans avoir à le reprendre à des tiers.

Droit de retour et interdiction d'aliéner. Le donateur stipule, conformément à l'article 951 du Code civil, le retour à son profit du bien présentement donné pour le cas de prédécès du donataire [seul / et de ses descendants]. Pour assurer la pleine efficacité de ce droit de retour, et à titre de condition de la présente donation, le donataire s'interdit, pendant toute la durée de la vie du donateur, d'aliéner à titre onéreux ou gratuit, entre vifs [ou par disposition à cause de mort], d'hypothéquer ou de grever de droits réels tout ou partie du bien donné sans le consentement exprès et écrit du donateur. Cette interdiction prendra fin de plein droit au décès du donateur [ou : dès que le droit de retour ne pourra plus s'exercer, notamment par la survenance au donataire d'un descendant, si le retour n'est stipulé que pour le prédécès du donataire et de ses descendants]. Les parties déclarent que cette interdiction est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime du donateur à retrouver, s'il survit au donataire [et à ses descendants], le bien lui-même, libre de toute aliénation, dans le patrimoine familial. Le consentement du donateur à une aliénation déterminée vaudra renonciation à l'interdiction pour cette seule opération [et renonciation au droit de retour sur le bien aliéné / et report du droit de retour sur le bien acquis en remploi]. En cas de violation de l'interdiction par le donataire, le donateur pourra demander en justice la révocation de la présente donation pour inexécution des conditions ou la nullité de l'acte passé en violation de la présente clause. [EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ] La présente clause sera publiée au service de la publicité foncière avec la donation.

Champs à compléter

[seul / et de ses descendants]
l'étendue du retour ; il ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul (art. 951)
[ou par disposition à cause de mort]
à retenir si le donateur entend interdire aussi le legs du bien ; la validité d'un legs se juge au décès du donataire (1er juillet 2009)
[ou : dès que le droit de retour ne pourra plus s'exercer…]
cause d'extinction anticipée alignée sur le retour ; à défaut, la clause survit à la disparition de son motif et il faudra une autorisation judiciaire (8 décembre 1998)
[et renonciation au droit de retour… / et report…]
le sort du retour en cas d'aliénation consentie : renonciation, ou report sur le bien de remplacement
[EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ]
si le donataire est marié ou peut adopter une communauté conventionnelle : « Le bien donné et ceux qui lui seront subrogés n'entreront dans aucune communauté présente ou future du donataire. » (voir la fiche sur le sort du bien donné dans la communauté)

Appréciation La Cour de cassation a jugé que le souci d'assurer la pleine efficacité du droit de retour peut justifier la clause (15 juin 1994), et que la disparition ultérieure de cet intérêt n'annule pas la clause mais ouvre seulement l'autorisation judiciaire (8 décembre 1998) : d'où l'intérêt de prévoir l'extinction anticipée. Le retour et l'inaliénabilité ne tiennent pas le bien hors d'une communauté universelle (18 mars 2015) : sans clause d'exclusion, le bien peut passer au conjoint du donataire.

S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donatairePublier la clause pour l'opposer aux tiersL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communautéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevée

R3

Jusqu'à un âge du donataire, avec insaisissabilité

7 champs à compléter

Pour qui Donation à un enfant ou petit-enfant jeune (fonds, titres, immeuble de rapport), que le donateur veut préserver des risques d'une dissipation précoce et de créanciers éventuels jusqu'à ce que le gratifié ait atteint un âge déterminé, au-delà de sa majorité.

Interdiction d'aliéner et insaisissabilité. À titre de condition de la présente donation, et conformément à l'article 900-1 du Code civil, le donataire ne pourra, jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de [ÂGE] ans révolus, soit jusqu'au [DATE], vendre, échanger, apporter, donner, ni hypothéquer, nantir ou grever de droits réels, tout ou partie des biens présentement donnés et des biens qui leur seront subrogés, sans le consentement exprès et écrit du donateur [ou, après son décès, de [PERSONNE DÉSIGNÉE]]. Les parties déclarent que cette interdiction est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime suivant : [INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]. Pendant la même durée, le donateur déclare les biens donnés [et leurs revenus] insaisissables, conformément à l'article L. 112-2, 4°, du code des procédures civiles d'exécution ; les créanciers du donataire postérieurs à la présente donation ne pourront les saisir qu'avec l'autorisation du juge et pour la portion qu'il déterminera. En cas d'aliénation autorisée, le prix sera employé à l'acquisition de biens qui seront soumis aux mêmes interdiction et insaisissabilité pour le temps restant à courir ; l'acte d'acquisition contiendra la déclaration d'origine des deniers et la réitération de la présente clause. En cas de violation de l'interdiction par le donataire, le donateur pourra demander en justice la révocation de la présente donation pour inexécution des conditions ou la nullité de l'acte passé en violation de la présente clause. Le donataire [ou son représentant légal] reconnaît avoir été informé qu'il pourra être judiciairement autorisé à disposer des biens si l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. [Pour un immeuble : La présente clause sera publiée au service de la publicité foncière avec la donation.]

Champs à compléter

[ÂGE / DATE]
un âge précis, et la date calendaire correspondante pour éviter toute discussion ; pendant la minorité, les actes de disposition relèvent déjà de l'administration légale : la clause n'a d'effet propre qu'au-delà de la majorité
[PERSONNE DÉSIGNÉE]
la personne habilitée à consentir après le décès du donateur (autre parent, exécuteur désigné) ; à défaut, seule l'autorisation judiciaire permettra d'aliéner
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]
par exemple : préserver le capital destiné à financer les études et l'installation du donataire, en le protégeant des risques liés à son jeune âge
[et leurs revenus]
à retenir si les revenus doivent aussi échapper aux créanciers ; supprimer si le donataire doit pouvoir en disposer librement

Appréciation Le terme fixé à un âge est certain, donc temporaire au sens de l'article 900-1 ; aucune décision de la Cour de cassation n'a toutefois été trouvée sur une telle clause. L'insaisissabilité expresse renforce la protection mais, à la différence de celle qui découle de l'inaliénabilité, elle cède devant l'autorisation du juge au profit des créanciers postérieurs, et elle ne vise que « les biens disponibles » : pour une donation à un héritier réservataire, la portée de cette condition n'est pas tranchée. Un âge trop tardif affaiblit l'intérêt allégué et nourrit les demandes d'autorisation.

S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponiblesL'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifiéCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataire

R4

Dans un testament, pour protéger un légataire vulnérable

7 champs à compléter

Pour qui Testateur qui lègue à un enfant fragile, prodigue ou protégé un bien ou la quotité disponible, et veut que le capital demeure, pour une durée déterminée, à l'abri des aliénations et des créanciers, avec une personne de confiance pour autoriser les opérations utiles.

Je lègue à [LÉGATAIRE] [DÉSIGNATION DU BIEN OU DE LA QUOTITÉ]. Les biens légués, et ceux qui leur seront subrogés, seront inaliénables et insaisissables pendant [DURÉE] à compter de mon décès [ou : jusqu'à ce que [LÉGATAIRE] ait atteint l'âge de [ÂGE] ans révolus]. J'impose cette condition dans l'intérêt de [LÉGATAIRE] lui-même, afin de [INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]. [OBLIGATION D'EMPLOI : Les sommes léguées seront employées en [NATURE DES BIENS] acquis au nom du légataire, avec mention de leur inaliénabilité et de leur insaisissabilité.] Toutefois, [PERSONNE HABILITÉE] pourra, par une décision écrite, consentir à toute aliénation ou affectation hypothécaire qu'elle jugera conforme à l'intérêt du légataire, à charge de remploi du prix en biens qui seront soumis aux mêmes conditions pour le temps restant à courir. L'interdiction porte sur les actes à titre onéreux comme sur les actes à titre gratuit. L'inexécution de ces conditions par le légataire pourra entraîner la révocation du présent legs dans les conditions de l'article 1046 du Code civil.

Champs à compléter

[LÉGATAIRE]
identité du légataire protégé
[DÉSIGNATION DU BIEN OU DE LA QUOTITÉ]
l'objet du legs ; l'insaisissabilité ne porte que sur les biens disponibles (art. L. 112-2, 4°, CPCE)
[DURÉE / ÂGE]
un terme certain ; aucune décision de la Cour de cassation lue ne fixe de durée maximale, la durée de quarante années figurait dans le testament de l'arrêt du 3 avril 2002 sans être discutée à ce titre
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]
préserver son logement ou ses revenus, le protéger contre ses propres dépenses ou contre des pressions
[OBLIGATION D'EMPLOI]
à retenir pour un legs de sommes d'argent ; supprimer pour un legs d'immeuble
[PERSONNE HABILITÉE]
exécuteur testamentaire, autre héritier, tuteur ou curateur : le testateur ne sera plus là pour consentir (9 janvier 1996)

Appréciation La Cour de cassation a réservé au seul légataire l'initiative de lever une clause stipulée dans son intérêt exclusif, même après la levée de sa tutelle (3 avril 2002, non publié), et a admis que le testateur confie à ses légataires le pouvoir de donner mainlevée (9 janvier 1996, non publié). La clause protège le capital pendant la durée choisie ; elle n'est efficace contre les créanciers, pour un immeuble, que si elle est reproduite dans l'attestation de propriété publiée.

S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautL'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponiblesCréanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevéeLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditPublier la clause pour l'opposer aux tiers

R5

Donation d'une somme avec obligation d'emploi et inaliénabilité du bien acquis

5 champs à compléter

Pour qui Donation de deniers destinés à l'acquisition d'un logement ou d'un bien de rapport, lorsque le donateur veut que le bien acquis demeure, pendant sa vie, dans le patrimoine du donataire.

Emploi et interdiction d'aliéner. La somme de [MONTANT] euros présentement donnée devra être employée par le donataire, dans le délai de [DÉLAI], à l'acquisition de [NATURE DU BIEN]. L'acte d'acquisition contiendra la déclaration que le prix est payé, à concurrence de [MONTANT], au moyen des deniers provenant de la présente donation, pour tenir lieu d'emploi, et reproduira la présente clause. À titre de condition de la présente donation, et conformément à l'article 900-1 du Code civil, le donataire s'interdit, pendant toute la durée de la vie du donateur, d'aliéner, d'hypothéquer ou de grever de droits réels, sans le consentement exprès et écrit du donateur, la somme donnée jusqu'à son emploi, puis les biens acquis en emploi ou en remploi, à concurrence de la fraction de leur prix financée par les deniers donnés [ou : en totalité, le donataire déclarant affecter à la même interdiction la fraction financée par ses deniers personnels]. Les parties déclarent que cette interdiction est justifiée par l'intérêt sérieux et légitime suivant : [INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]. En cas de violation de l'interdiction ou de défaut d'emploi, le donateur pourra demander en justice la révocation de la présente donation pour inexécution des conditions.

Champs à compléter

[MONTANT]
somme donnée
[DÉLAI]
délai d'emploi, au terme duquel le défaut d'emploi constitue une inexécution
[NATURE DU BIEN]
résidence principale du donataire, immeuble de rapport, parts de société civile immobilière
[ou : en totalité…]
l'extension de l'interdiction à la fraction financée autrement suppose l'engagement du donataire, stipulé dans l'acte d'acquisition ; à défaut, cette fraction reste saisissable (31 octobre 2007)
[INTÉRÊT JUSTIFIANT LA CLAUSE]
par exemple : assurer que la somme donnée serve durablement au logement du donataire et de sa famille

Appréciation La clause dont la Cour de cassation a fait application le 31 octobre 2007 frappait les biens donnés et les biens acquis en remploi : elle a été opposée au créancier pour la fraction financée par les fonds donnés, non pour la quote-part acquise avec d'autres deniers. Si le donataire est marié sous un régime de communauté, la déclaration d'emploi de l'article 1434 conditionne aussi le caractère propre du bien acquis.

S’impose à cette rédaction Une interdiction nécessairement temporaireUn intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévautLa clause ne suit le bien de remplacement que si elle le ditLe bien grevé ne peut garantir un créditRévocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataireL'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté

03Ce qui s’impose

Loi · art. 900-1 C. civ.

Une interdiction nécessairement temporaire

La clause affectant un bien donné ou légué à une personne physique n'est valable que si elle est temporaire. La vie du donateur ou du survivant des codonateurs est un terme temporaire (8 janvier 1975), comme le décès du prémourant de deux gratifiés (8 janvier 2002). Le terme doit être écrit dans la clause ; une clause sans terme ou perpétuelle encourt la nullité.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 15 juin 1994

Un intérêt sérieux et légitime, à prouver par qui s'en prévaut

La clause déroge à la libre disposition des biens : c'est à celui qui s'en prévaut de prouver l'intérêt qui la justifie (15 juin 1994). Ont été admis la garantie des droits réservés par le donateur, l'efficacité d'un droit de retour, le maintien du bien de son vivant dans la branche familiale (20 novembre 1985). L'intérêt s'apprécie au jour de la donation ; l'exprimer dans l'acte préconstitue la preuve.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R2 R3 R4 R5

Loi · art. 900-1 C. civ.

L'autorisation judiciaire de disposer demeure toujours ouverte au gratifié

Même valable, la clause n'empêche pas le gratifié d'être judiciairement autorisé à disposer si l'intérêt qui l'a justifiée a disparu ou si un intérêt plus important l'exige. La disparition de l'intérêt n'annule pas la clause : elle permet seulement cette autorisation (8 décembre 1998). La balance des intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond (25 juin 1980, n° 79-12.149 ; 10 juillet 1990).

Rédactions concernées : R1 R2 R3

Jurisprudence · Civ. 1re, 4 juill. 2006

Créanciers et liquidateur ne peuvent demander la mainlevée

L'action en autorisation, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral et familial, est exclusivement attachée à la personne du gratifié : ni le créancier par la voie oblique (3 juin 1998), ni le liquidateur (4 juillet 2006) ne peuvent l'exercer. L'article 1341-1 exclut de l'action oblique les droits exclusivement rattachés à la personne du débiteur.

Rédactions concernées : R1 R2 R3 R4

Loi · art. 953 C. civ.

Révocation judiciaire ou nullité, pour le fait du seul donataire

La violation de la clause expose la donation à la révocation pour inexécution des conditions, qui doit être demandée en justice (art. 956) et fait rentrer les biens libres de charges du chef du donataire (art. 954). Elle prend effet au jour où l'aliénation est devenue effective (20 novembre 1985) et ne sanctionne que l'inobservation par le donataire lui-même, non une hypothèque légale qu'il n'a pas consentie (25 juin 1980, n° 79-12.704). L'action en nullité de l'acte prohibé s'éteint avec le droit viager qu'elle garantissait (13 avril 1992).

sanction : révocationRédactions concernées : R1 R2 R3 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 8 févr. 2000

Publier la clause pour l'opposer aux tiers

Publiée, la clause ne permet pas la saisie tant qu'elle est en vigueur (8 février 2000) ; elle est opposable au créancier (15 juin 1994), au titulaire d'un droit de préemption (5 novembre 1975) ; tout acte préparatoire d'une vente suppose l'intervention du donateur (31 mai 2006). La validité de la saisie s'apprécie à la publication du commandement (30 juin 1993). Pour un legs, la clause doit être reproduite dans l'acte de transmission publié.

sanction : inopposabilitéRédactions concernées : R1 R2 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 févr. 2012

Le bien grevé ne peut garantir un crédit

Les biens frappés d'inaliénabilité ne sont pas susceptibles d'hypothèque conventionnelle (23 février 2012). L'hypothèque judiciaire peut être inscrite, mais ne permet pas la saisie tant que la clause est en vigueur (9 octobre 1985). Si une affectation en garantie doit rester possible, la clause doit la prévoir avec le consentement du donateur.

sanction : nullitéRédactions concernées : R1 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 31 oct. 2007

La clause ne suit le bien de remplacement que si elle le dit

La clause qui frappait les biens donnés et les biens acquis en remploi a été opposée au créancier pour la seule fraction financée par les fonds donnés (31 octobre 2007). Stipuler la subrogation, la déclaration d'origine des deniers et la réitération de l'interdiction dans l'acte d'acquisition.

Rédactions concernées : R1 R3 R4 R5

Jurisprudence · Civ. 1re, 18 mars 2015

L'inaliénabilité ne tient pas le bien hors de la communauté

Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité ne font pas obstacle à l'entrée du bien donné dans la communauté universelle adoptée ensuite par le donataire (18 mars 2015). Seule une clause d'exclusion de communauté, stipulée par le donateur, tient le bien hors de la masse.

Rédactions concernées : R1 R2 R5

Loi · art. L112-2 CPCE

L'insaisissabilité expresse cède devant le juge, pour les biens disponibles

L'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Ne peuvent être saisis : […] 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ». Cette insaisissabilité est distincte de celle qui découle de l'inaliénabilité : elle ne vise que les biens disponibles et peut être levée par le juge au profit des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs.

Rédactions concernées : R3 R4

Jurisprudence · Civ. 1re, 23 janv. 2008

Libéralité à une personne morale : l'article 900-1 ne s'applique pas

Les dispositions de l'article 900-1 ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales : le juge ne peut valider des aliénations contraires à la clause au motif d'un intérêt plus important (23 janvier 2008).

04Erreurs à éviter

  1. Stipuler l'inaliénabilité sans terme, « à perpétuité » ou sans borne précise.

    art. 900-1 C. civ.

  2. Omettre d'exprimer dans l'acte l'intérêt qui justifie la clause, alors que celui qui s'en prévaut devra le prouver.

    Civ. 1re, 15 juin 1994

  3. Croire que la clause tombe d'elle-même lorsque son motif disparaît (extinction de la rente, du retour) : il faut une cause d'extinction stipulée, le consentement du donateur ou une autorisation judiciaire.

    Civ. 1re, 8 déc. 1998

  4. Ne pas faire publier la clause insérée dans une donation ou reproduite dans l'attestation de propriété d'un legs d'immeuble.

    Civ. 1re, 8 févr. 2000

  5. Promettre au donataire qu'il pourra hypothéquer le bien pour financer des travaux sans avoir prévu le consentement du donateur.

    Civ. 1re, 23 févr. 2012

  6. Oublier la clause de subrogation et d'emploi pour une donation de somme d'argent ou pour une aliénation autorisée.

    Civ. 1re, 31 oct. 2007

  7. Présenter l'inaliénabilité comme protégeant le bien contre une communauté conventionnelle du donataire.

    Civ. 1re, 18 mars 2015

  8. Rédiger un testament d'inaliénabilité sans désigner la personne habilitée à consentir aux aliénations utiles après le décès du testateur.

    Civ. 1re, 9 janv. 1996

  9. Passer un avant-contrat ou délivrer un congé pour vendre portant sur le bien grevé sans l'intervention du donateur.

    Civ. 3e, 31 mai 2006

05La jurisprudence, décision par décision

06Avec les autres clauses

Clauses liées de cet acte

Suppose

  • une libéralité (donation, donation-partage, legs) au profit d'une personne physique, pour que l'article 900-1 s'applique
  • pour un immeuble, un acte publié au service de la publicité foncière

Exclut

  • une interdiction perpétuelle au profit d'une personne physique
  • l'affectation hypothécaire conventionnelle du bien pendant le cours de la clause, sauf consentement prévu

S’articule avec

  • clause de retour conventionnel — L'inaliénabilité garantit l'efficacité du retour (15 juin 1994) ; le retour résout de toute façon les aliénations (art. 952), mais la clause évite d'avoir à reprendre le bien à des tiers et le met hors d'atteinte des créanciers.
  • donation avec réserve d'usufruit — La réserve d'usufruit ou d'un droit d'usage est la justification la plus fréquente de la clause pour la vie du donateur (10 juillet 1990 ; 15 juin 1994).
  • clause sur le sort du bien donné dans la communauté du gratifié — L'inaliénabilité ne tient pas le bien hors d'une communauté universelle (18 mars 2015) : pour conserver le bien dans la lignée, stipuler aussi l'exclusion de communauté.
  • charge et condition dans une libéralité — L'inaliénabilité est une condition dont la violation ouvre la révocation (art. 953 et 1046) ; son régime propre de validité et de levée judiciaire est celui de l'article 900-1.
  • donation-partage — La clause y est fréquente ; stipulée par des codonateurs pour garantir une rente, elle peut être indivisible et couvrir l'ensemble des biens donnés jusqu'au décès du survivant (20 juillet 1982).

07Questions

Combien de temps une clause d'inaliénabilité peut-elle durer ?

Le Code ne fixe pas de durée maximale : il exige que la clause soit temporaire (art. 900-1). La Cour de cassation a jugé temporaire l'inaliénabilité stipulée pour la vie du donateur (Civ. 1re, 8 janv. 1975, n° 73-11.648) et celle qui prend fin au décès du prémourant de deux gratifiés (Civ. 1re, 8 janv. 2002, n° 99-15.547). Aucune décision de la Cour de cassation n'a été trouvée sur un terme fixé à un âge du gratifié ou à toute sa vie.

Les créanciers du donataire peuvent-ils saisir le bien ?

Non tant que la clause, publiée, est en vigueur : l'immeuble donné affecté d'une clause d'inaliénabilité ne peut faire l'objet d'une saisie (Civ. 1re, 15 juin 1994, n° 92-12.139 ; 8 févr. 2000, n° 97-20.727). Ils ne peuvent pas davantage demander la mainlevée à la place du donataire (Civ. 1re, 3 juin 1998, n° 96-12.372), ni le liquidateur (Civ. 1re, 4 juill. 2006, n° 04-12.825). Ils peuvent inscrire une hypothèque judiciaire et saisiront à l'expiration de la clause (Civ. 1re, 9 oct. 1985, n° 84-13.306).

Faut-il stipuler en plus l'insaisissabilité ?

L'insaisissabilité découle déjà de l'inaliénabilité publiée. L'insaisissabilité expresse de l'article L. 112-2, 4°, du code des procédures civiles d'exécution est utile pour des biens qui ne sont pas frappés d'inaliénabilité (revenus, sommes) ou pour une durée différente ; elle ne vise que les biens disponibles et le juge peut autoriser les créanciers postérieurs à saisir pour la portion qu'il détermine.

Le donataire peut-il obtenir de vendre malgré la clause ?

Oui, avec le consentement du donateur, qui n'est soumis à aucune forme légale (Civ. 1re, 14 mai 1996, n° 94-15.826, non publié), ou par autorisation judiciaire si l'intérêt qui a justifié la clause a disparu ou si un intérêt plus important l'exige (art. 900-1). Le juge apprécie souverainement les intérêts en présence ; l'intérêt de payer ses dettes n'a pas été jugé supérieur à celui des donateurs (Civ. 1re, 10 juill. 1990, n° 87-16.773).

Que risque le donataire qui vend malgré tout ?

La révocation de la donation pour inexécution des conditions, prononcée en justice (art. 953 et 956), avec effet à compter du jour où l'aliénation est devenue effective (Civ. 1re, 20 nov. 1985, n° 84-13.940), et l'annulation de l'acte à la demande de celui que la clause protège (Civ. 1re, 13 avr. 1992, n° 90-16.071).

La clause survit-elle au divorce lorsque la donation a été faite entre époux ?

La Cour de cassation a jugé que la clause d'inaliénabilité, condition affectant la donation, n'est pas un avantage consenti par le donataire au donateur et ne tombe pas avec le divorce ; la donataire conservait la donation avec les clauses dont elle était affectée (Civ. 1re, 8 févr. 2000, n° 97-20.727).

Le bien grevé peut-il entrer dans la communauté du donataire ?

Oui s'il adopte une communauté universelle : l'inaliénabilité et le droit de retour n'y font pas obstacle (Civ. 1re, 18 mars 2015, n° 13-16.567). Pour l'éviter, le donateur doit stipuler que le bien n'entrera dans aucune communauté du donataire.

08Textes cités

Versions en vigueur, lues dans Légifrance ; la fiche est contrôlée à chaque construction.

Article 900-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 953 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 956 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1046 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 951 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 952 · Code civil

En vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

Article 1341-1 · Code civil

En vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

vérifiée le 28.09.2026 · 8 textes en vigueur · 24 décisions lues en entier · aucune donnée chiffrée

Fiche du clausier G-Droit. Les décisions sont lues en entier dans les données ouvertes de la Cour de cassation et des cours d’appel ; chaque citation reprend exactement le texte de la décision. Aucune donnée chiffrée.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 10 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 900-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.

Article 900-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 1984 au 1er janvier 2007Tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

Article 938 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Article 951 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.

Article 952 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

L'effet du droit de retour est de résoudre toutes les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et hypothèques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007L'effet du droit de retour sera est de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et des droits donnés, et de faire revenir ces biens et droits au donateur, francs et quittes libres de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins exceptée l'hypothèque de la dot et légale des conventions matrimoniales, époux si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, pas à l'accomplissement de ce retour et dans le cas seulement ou que la donation lui aura a été faite par le même contrat de mariage duquel dont résultent ces droits charges et hypothèques.

Article 953 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

Article 954 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

Article 956 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1014 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Article 1046 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

Article 1166 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1341-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

Article 1405 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. La libéralité peut stipuler que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement. Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l'un des époux, soit pour le remplir de ce qu'il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.

Article 1434 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques. Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée. Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.

Article L112-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012

Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 8 janvier 2002, n° 99-15.547consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 31 octobre 2007, n° 05-14.238consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 18 mars 2015, n° 13-16.567consulter ↗