Témoin unique, témoin nul
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
La formule juxtapose deux propositions sans verbe, et tout son sens tient dans l’opposition des deux adjectifs. Testis est le témoin ; le dictionnaire latin-allemand rattache le mot à la racine du nombre trois : le témoin est le tiers qui se tient à côté des deux parties. Unus est le numéral « un », pris ici au sens d’« un seul ». Nullus, formé de la négation et de ullus, signifie « aucun » ; le dictionnaire latin-français lui donne aussi le sens de « sans valeur », qu’il illustre par l’argument qui ne vaut rien.
Mot à mot : « témoin unique, témoin nul ». L’adage ne dit pas que le témoin isolé ment ni qu’il est indigne de foi ; il dit que sa parole, seule, ne compte pas. C’est une règle de nombre, non de crédibilité, et la coutume l’a rendue en français par une rime : « Voix d’un, voix de nun ».
B) L’origine de la formule
La formule ne figure pas au Digeste, recherchée dans le texte intégral de ses cinquante livres. Le droit classique y laisse la foi des témoins à l’appréciation du juge ; un rescrit d’Hadrien, que rapporte Callistrate, ne fait du nombre qu’un indice parmi d’autres, et invite le juge à estimer « ex sententia animi tui », selon le sentiment de son esprit, ce qu’il croit :
D. 22, 5, 3, 2 — Callistrate, rapportant un rescrit d’Hadrien
« Alias numerus testium, alias dignitas et auctoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei de qua quaeritur fidem. »Tantôt le nombre des témoins, tantôt leur dignité et leur autorité, tantôt comme une voix publique concordante confirment la foi due au fait recherché.
Ulpien, de son côté, lit dans le pluriel d’un texte l’exigence de deux témoins :
D. 22, 5, 12 — Ulpien
« Ubi numerus testium non adicitur, etiam duo sufficient: pluralis enim elocutio duorum numero contenta est. »Lorsque le nombre des témoins n’est pas précisé, deux suffisent : l’emploi du pluriel se contente en effet du nombre de deux.
La règle elle-même est une constitution de Constantin, de 334, recueillie au Code de Justinien (C. 4, 20, 9, 1). L’édition numérique du Code consultée n’en porte que le numéro ; sa lettre se lit dans les recueils anciens, ainsi dans les Pandectes de Pothier (t. 8, 1818-1823) : « unius omnino testis responsio non audiatur », que la réponse d’un seul témoin ne soit pas du tout entendue. Le Décret de Gratien la recueille, et les Décrétales de Grégoire IX posent qu’aucune cause ne se termine raisonnablement par le témoignage d’un seul, « quamvis legitimo », fût-il régulier (X 2, 20, 23). La coutume la traduit par « Voix d’un, voix de nun » (Loysel, Institutes coutumières, n° 779), et Pothier n’accorde au témoin unique qu’une « semi-preuve » (Traité des obligations, n° 817). La formule latine est celle des auteurs ; son premier emploi n’est pas établi.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec les règles qui désignent celui qui doit prouver, comme actori incumbit probatio : il ne règle pas la charge de la preuve, mais la force d’un mode de preuve. Il se distingue aussi des règles d’admissibilité. Que la preuve par témoins ne soit pas reçue contre et outre un écrit, ni au-delà d’un seuil, c’était l’article 1341 du code civil jusqu’au 1er octobre 2016 ; c’est depuis l’article 1359. La question du nombre ne se pose qu’une fois le témoignage admis.
Il a enfin des parents modernes, qui ne sont pas lui. La loi interdit de prononcer une condamnation « sur le seul fondement » de déclarations anonymes (article 706-62 du code de procédure pénale, depuis le 16 novembre 2001) ou de déclarations de repentis (article 132-78, dernier alinéa, du code pénal, dans ses rédactions en vigueur depuis le 10 mars 2004). Elle ne compte pas les témoins : elle disqualifie une source isolée.
II) Le régime de l’adage
A) Un adage écarté par le droit positif
Le droit moderne a substitué aux preuves comptées des preuves pesées. Le juge ne se demande plus combien de témoins ont déposé, mais ce que vaut chaque déposition ; il peut se convaincre par un seul témoin et ne pas se convaincre par deux. Aucun texte n’a abrogé l’adage, puisque aucun ne l’avait écrit : la loi l’a écarté en posant le principe contraire de la libre appréciation.
C’est au procès des contraventions que la question a été tranchée en termes exprès. L’article 537 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2005, permet de combattre un procès-verbal « par écrit ou par témoins » ; une cour d’appel en avait déduit, le mot étant au pluriel, que la preuve contraire exigeait au moins deux témoins. En 2017, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse cet arrêt, au visa de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles 537 et 593 du code de procédure pénale :
Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659, publié au Bulletin
« il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, notamment d'un témoignage, à décharge, fait devant lui, seul étant à prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité, fût-il unique »
L’arrêt ne nomme pas l’adage, mais il en refuse la logique, et jusqu’au raisonnement ancien qui tirait du pluriel de la loi l’exigence de deux témoins (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659).
B) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit l’adage, et les codes modernes le contredisent sans le nommer. Au procès pénal, l’article 427 du code de procédure pénale pose, depuis 1959 et hors les cas où la loi en dispose autrement, que « les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ». Devant la cour d’assises, l’instruction lue aux juges et aux jurés (article 353) énonce que la loi « ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d’une preuve ». Ces articles et l’article 537 cesseront d’être en vigueur le 1er janvier 2029 ; leur règle passera, à peine retouchée, aux articles L. 1311-2, L. 4324-11 et L. 1312-3 du même code.
Au procès civil, l’ordonnance du 10 février 2016 a écrit la règle en termes généraux. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1381 du code civil dispose que « La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge », et l’article 1358 que, hors les cas où la loi en dispose autrement, « la preuve peut être apportée par tout moyen ». Les numéros trompent : avant cette date, l’article 1381 portait une règle des restitutions, et l’article 1358 le serment décisoire. Le code de procédure civile, qui organise depuis 1976 les attestations et les enquêtes (articles 199 et suivants), n’exige aucun nombre de témoins.
Le rapport annuel de la Cour de cassation de 2012 range l’adage dans l’ancien droit, qui « se méfiait encore des témoignages isolés ».
C) L’adage devant la Cour de cassation
La valeur d’un témoignage unique est une question de fait, que la Cour de cassation laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond. En 1965, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi qui reprochait à une cour d’appel d’avoir fondé une responsabilité sur un témoignage unique, non démenti par l’enquête (Cass. 2e civ., 24 mars 1965, n° 63-10.988, publié au Bulletin). Le juge peut aussi bien écarter le témoin isolé, pourvu que ce soit pour ce qu’il vaut : en 1973, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que la cour d’appel qui ne s’en tenait pas au mot employé par un seul témoin, le moins informé, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain (Cass. com., 20 novembre 1973, n° 72-11.029, publié au Bulletin) ; en 2000, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt qui écartait le témoignage unique d’un salarié, directeur général de la société et donc intéressé (Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-14.073, non publié).
L’existence d’une règle de nombre est, au contraire, une question de droit, et la Cour de cassation censure les juges qui en posent une. En 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt qui rejetait une demande d’heures supplémentaires au motif que le salarié ne produisait qu’une attestation, car « la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties » (Cass. soc., 16 janvier 2002, n° 99-45.993, non publié) ; elle le redit en 2012, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, contre l’arrêt qui jugeait insuffisant le seul témoignage produit (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, publié au Bulletin). En 1999, la Deuxième chambre civile censure la cour d’appel qui, dans un procès en diffamation, refusait d’entendre les deux témoins de l’offre de preuve au motif que leur témoignage, à lui seul, ne serait pas suffisamment probant faute d’être conforté : les parties poursuivies « avaient, en vertu de la loi, droit à leur audition » (Cass. 2e civ., 16 décembre 1999, n° 98-12.810, publié au Bulletin).
D) Les matières de l’adage
L’adage n’appartient à aucune matière : il surgit partout où un fait ne repose que sur une déposition. On le rencontre au procès des contraventions, dans la responsabilité civile, en droit du travail, où la preuve est libre, et jusque dans le procès de presse. Le droit du travail en donne l’illustration la plus récente. En 2026, la Chambre sociale casse, au visa du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale, l’arrêt qui jugeait non établis les faits reprochés à un salarié licencié, parce que l’employeur s’en était tenu aux déclarations de la salariée qui les dénonçait, sans enquête interne pour les corroborer :
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544, publié au Bulletin
« aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites »
La déclaration de la victime n’avait donc pas à être confortée par une enquête que la loi n’impose pas : il revenait au juge d’en peser la valeur, avec celle des autres pièces (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544).
- Contraventions : le pluriel « témoins » n’exige pas deux témoins (Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-83.659)
- Responsabilité civile : un témoignage unique peut fonder la décision (Cass. 2e civ., 24 mars 1965, n° 63-10.988)
- Heures supplémentaires : le seul témoignage n’est pas un motif de rejet (Cass. soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929)
- Harcèlement : l’enquête interne n’est pas exigée (Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-19.544)
- Presse : le témoin s’entend avant d’être pesé (Cass. 2e civ., 16 décembre 1999, n° 98-12.810)
- Licenciement : le juge peut se défier du témoin isolé (Cass. soc., 4 février 1998, n° 95-42.802)
- Droit commercial : le témoin intéressé est écarté pour sa qualité (Cass. com., 20 juin 2000, n° 97-14.073)
- Perquisition : la loi compte encore les témoins de l’acte (Cass. crim., 31 janvier 1973, n° 71-91.875)
E) L’adage devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la formule vit encore, et ses emplois disent son déclin. La cour d’appel de Montpellier l’invoque en 2001, « rappel étant fait de la règle », et écarte une attestation unique et tardive que contredisaient deux autres (CA Montpellier, 9 octobre 2001, RG n° 01/00880). La cour d’appel de Colmar admet, la même année, que l’adage « n’est plus totalement conforme au droit positif », mais en garde un reste :
CA Colmar, 31 août 2001, RG n° 199905611
« il n'en reste pas moins qu'il est du devoir du juge d'écarter l'unique témoignage d'un salarié d'une partie, lorsque celui-ci n'est corroboré par aucun autre élément probant »
En 2013, la cour d’appel de Montpellier parle d’un « ancien adage » et montre que le compte ne suffit pas : deux témoins ne valent pas mieux qu’un lorsque leurs déclarations sont « clonées l’une sur l’autre à quelques mots près » (CA Montpellier, 17 décembre 2013, RG n° 12/01872). La cour d’appel d’Aix-en-Provence reprend en 2021 la langue de la Cour de cassation et retient un témoignage circonstancié, « fût-il unique » (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2021, RG n° 20/05403) ; la cour d’appel de Nîmes, à qui une salariée opposait l’adage en 2023, ne le discute pas et pèse les attestations selon le contexte de leur délivrance (CA Nîmes, 14 novembre 2023, RG n° 21/01545).
F) La prudence du juge et la forme des actes
Ce qui survit de l’adage est une prudence. Le juge peut se défier du témoin isolé et le dire : en 1998, la Chambre sociale rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui, les faits reprochés au salarié reposant « sur le seul témoignage » d’une personne, avait retenu que « le doute devait profiter au salarié » (Cass. soc., 4 février 1998, n° 95-42.802, non publié). En 2018, la Chambre criminelle écarte un grief en relevant que la cour d’appel « ne s’est pas fondée sur un témoignage unique » (Cass. crim., 15 mai 2018, n° 17-81.995, non publié) : la réponse vaut pour l’espèce et ne dit pas qu’un tel témoignage n’aurait pas suffi.
La loi, elle, compte encore, mais pour la forme des actes, non pour la preuve des faits. Le mariage est célébré « en présence d’au moins deux témoins, ou de quatre au plus » (article 75 du code civil) ; le testament par acte public est reçu « par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins » (article 971) ; l’officier de police judiciaire choisit deux témoins pour la perquisition faite hors la présence de l’intéressé ou de son représentant (article 57 du code de procédure pénale, dont la règle passera le 1er janvier 2029 à l’article L. 3531-10). Ces témoins instrumentaires attestent la régularité d’un acte. Encore leur nombre ne vaut-il que là où le texte l’exige : en 1973, la Chambre criminelle juge qu’aucune nullité ne résulte de l’absence d’un deuxième témoin à des opérations conduites en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1945, qui ne reproduit pas l’article 57 (Cass. crim., 31 janvier 1973, n° 71-91.875, publié au Bulletin).
L’arrêt du 17 juin 2025, enfin, ne marque pas un retour de l’adage. La Chambre criminelle y casse le jugement qui relaxait un prévenu sur l’attestation écrite d’un passager, au motif qu’« une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l’article 537 du code de procédure pénale » (Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-86.441, non publié). La question est celle de la forme de la preuve, non du nombre des témoins.
La chronologie de l’adage
- Les sources anciennes — Digeste : le juge pèse les témoins
- Les sources anciennes — 334 : Constantin
- Les sources anciennes — Décrétales : la règle canonique
- Les sources anciennes — Loysel : « voix d’un, voix de nun »
- Les sources anciennes — Pothier : la semi-preuve
- La loi — 1959 : l’intime conviction
- La loi — 2016 : l’article 1381
- La loi — 2029 : la refonte du code
- La Cour de cassation — 1965 : le témoignage unique
- La Cour de cassation — 1999 : entendre avant de peser
- La Cour de cassation — 2002 : les heures supplémentaires
- La Cour de cassation — 2017 : « fût-il unique »
- La Cour de cassation — 2026 : sans enquête interne