Les adages du droitÉtude juridique

Fraus omnia corrumpit

Mis à jour le 20 octobre 202629 min de lecture

La fraude corrompt tout

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

frausnom féminin, sujetla fraude, la tromperie, la mauvaise foi
omniaomnis, neutre plurieltoutes choses, tout
corrumpitcorrumpere, présentdétruit, gâte, altère
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

Mot à mot, la formule se lit : « la fraude corrompt tout ». Fraus est la tromperie, la mauvaise foi, et les dictionnaires en relèvent deux tours de la langue du droit qui annoncent les deux visages de l’adage : legi fraudem facere, éluder la loi, et in fraudem creditorum, pour frauder les créanciers.

Corrumpere est un verbe fort : mettre en pièces, détruire, puis, au figuré, gâter, altérer. La formule ne nomme donc aucune sanction précise. Elle ne dit pas que l’acte frauduleux est nul ; elle dit que la fraude gâte tout ce qu’elle touche.

B) L’origine de la formule

La formule a l’allure d’un fragment romain, et elle n’en est pas un : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. Le Digeste porte seulement des règles parentes, comme celle de Papinien, pour qui la fraude se juge à l’intention autant qu’au résultat :

D. 50, 17, 79 — Papinien

« Fraudis interpretatio semper in iure civili non ex eventu dumtaxat, sed ex consilio quoque desideratur »

En droit civil, l’appréciation de la fraude réclame, en toute hypothèse, qu’on la recherche non dans le seul résultat, mais aussi dans l’intention.

La règle la plus proche est canonique. Innocent III, en 1203, refuse le bénéfice de deux commissions obtenues sur la même affaire à celui qui avait tu la première en demandant la seconde :

X 1, 3, 16 — Innocent III, 1203

« quia fraus et dolus alicui patrocinari non debent »

parce que la fraude et le dol ne doivent servir de protection à personne

L’ancien droit français répète l’idée — nul ne doit tirer profit de sa propre fraude —, chez Ferrière, dans l’édition de Toulouse de 1779, comme chez Pothier. La formule elle-même s’installe dans la doctrine du XIXe siècle, sans que son premier emploi soit établi : Baudry-Lacantinerie l’écrit en 1888, dans son Précis de droit civil, au terme d’une phrase qui en donne le sens, « toute personne qui a été victime d’un acte accompli en fraude de ses droits, peut en poursuivre l’annulation ». Planiol ne voit en 1917 dans l’annulation pour dol qu’une application particulière de la maxime, dont la portée est plus large, car « elle s’applique à tout acte juridique, contrat ou autre ».

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la violation de la loi. Celui qui fait ce que la loi défend agit contre elle ; le fraudeur, lui, en respecte les termes et en élude le sens. Paul le disait déjà :

D. 1, 3, 29 — Paul

« Contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit »

Agit contre la loi celui qui fait ce qu’elle interdit ; en fraude de la loi, celui qui, sans toucher à ses termes, en élude le sens.

Il ne se confond pas davantage avec le dol, qui est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (article 1137 du code civil, depuis le 1er octobre 2016) : la fraude atteint tout acte, et lèse aussi bien un tiers ou la loi que le cocontractant. L’abus de droit, enfin, détourne un droit de sa finalité, quand la fraude détourne une règle ou un acte pour en obtenir un résultat interdit ; la Chambre sociale de la Cour de cassation les nomme côte à côte, en 2024, sans viser l’adage (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147, publié au Bulletin).

II) Le régime de l’adage

A) Le mécanisme de la règle

L’adage est un principe correcteur. Il ne pose aucune règle de conduite nouvelle : il empêche un acte, ou l’application d’une règle, de produire l’effet que la fraude en attendait, à l’égard de celui qu’elle vise. En 1981, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en fait une règle de droit à part entière : elle casse, au seul visa du principe, l’arrêt qui jugeait que l’origine délictueuse de fonds détournés n’affectait en rien la régularité des opérations financières qu’ils avaient servi à réaliser (Cass. com., 6 juillet 1981, n° 79-14.711, publié au Bulletin).

Il a deux visages. Contre la loi, le fraudeur respecte la lettre d’une règle impérative pour obtenir ce qu’elle interdit : la convention qui habille une rupture d’un commun accord en licenciement économique pour obtenir une allocation publique (Cass. soc., 15 juillet 1998, n° 96-40.878, publié au Bulletin) ; le salarié intérimaire qui refuse délibérément de signer ses contrats de mission pour en réclamer ensuite la requalification (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, publié au Bulletin). Contre les droits d’autrui, la fraude prive autrui de ce qui lui revient, et la Première chambre civile de la Cour de cassation en tire en 1990 la sanction :

Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991, publié au Bulletin

« toute personne victime d'une fraude peut demander que l'acte frauduleux lui soit déclaré inopposable, quand bien même la fraude aurait aussi été dirigée contre d'autres »

Deux éléments la constituent. L’élément matériel est un acte régulier en apparence : un dépôt de marque, une renonciation, une cession, une candidature. L’élément intentionnel est un dessein, non une simple connaissance, et la Chambre commerciale le définit en 2006 pour la marque :

Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.641, publié au Bulletin

« un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité »

L’exigence se resserre lorsque la fraude est opposée à un droit d’ordre public : le bénéficiaire d’un pacte de préférence n’évince le fermier préempteur qu’en prouvant un concert « ayant pour unique dessein de faire échec à son droit », et la Troisième chambre civile de la Cour de cassation précise en 2024 :

Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580, publié au Bulletin

« La simple connaissance par le fermier préempteur, lors de la vente, de l'existence du pacte et de la volonté du bénéficiaire de s'en prévaloir est insuffisante à caractériser ce concert frauduleux »

Hors de ce conflit avec un droit d’ordre public, la Première chambre civile n’exigeait pas, en 1990, que l’atteinte aux droits de la victime eût été la cause unique et déterminante de l’acte (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991).

B) L’adage et la loi

La Cour de cassation vise l’adage tantôt seul, tantôt avec le texte dont il prolonge l’effet, et c’est là son mécanisme le plus singulier : il prête au texte une sanction que celui-ci n’écrit pas. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle n’ouvre, contre l’enregistrement d’une marque demandé en fraude des droits d’un tiers, que l’action en revendication ; joint au principe, il ouvre aussi la nullité :

Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin

« Selon ce texte et ce principe, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ou la nullité de la marque peut être demandée pour dépôt frauduleux »

Depuis le 15 décembre 2019, la loi écrit elle-même la nullité de la marque déposée de mauvaise foi (article L. 711-2, 11°) ; l’arrêt de 2026, rendu sur des dépôts antérieurs, applique encore le principe. De même, l’article L. 145-60 du code de commerce enferme les actions du statut des baux commerciaux dans un délai de deux ans sans rien dire de la fraude : la Troisième chambre civile en déduit, avec le principe, que la fraude suspend ce délai (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184, publié au Bulletin).

La loi a écrit, à mesure, des fraudes particulières : l’action paulienne (article 1341-2 du code civil depuis le 1er octobre 2016, ancien article 1167), la fraude manifeste du bénéficiaire d’une garantie autonome (article 2321, depuis le 24 mars 2006), la révision de la décision surprise par la fraude (article 595 du code de procédure civile). Là où le texte organise la sanction, la Cour de cassation impose la voie qu’il trace, sans nommer l’adage que le moyen invoquait : le déposant qui savait n’avoir aucun droit au brevet conserve, jusqu’au succès d’une action en revendication, qualité à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).

C) L’adage dans la jurisprudence

En 1968, la formule ne se lit encore que dans le moyen (Cass. com., 13 mai 1968, n° 66-11.292, publié au Bulletin). Le premier sommaire est procédural : en 1974, il énonce que le moyen tiré du principe « la fraude corrompt tout » ne peut être présenté pour la première fois devant elle (Cass. 1re civ., 28 mai 1974, n° 72-12.186, publié au Bulletin). Au visa, on la lit en 1981 en latin et seule : « Vu le principe fraus omnia corrumpit ». La Première chambre civile l’emploie de même en 1990, seule (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991) ou jointe aux anciens articles 1208 et 1351 du code civil (Cass. 1re civ., 14 février 1990, n° 88-17.815, publié au Bulletin). La forme française se lit au visa en 1998, dans un moyen que la Chambre sociale relève d’office.

Les deux langues coexistent ensuite, jusque dans une même formation : la Chambre commerciale vise en 2016 « le principe selon lequel la fraude corrompt tout » (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-22.245, publié au Bulletin), puis en 2026 le principe « fraus omnia corrumpit » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760). La Chambre sociale en fait même, en 2010, la majeure de sa réponse, hors de tout visa :

Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552

« Mais attendu que la fraude corrompt tout »

En 2024, interrogeant la Cour de justice de l’Union européenne, la Chambre commerciale décrit la jurisprudence française, selon laquelle l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’autrui peut être demandée « sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » combiné, depuis la loi de transposition n° 91-7 du 4 janvier 1991, avec l’article L. 712-6 » du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 10 janvier 2024, n° 21-23.458, publié au Bulletin).

Le principe prive aussi de la règle protectrice celui qui l’a détournée. La caution qui a fait rédiger par un tiers les mentions manuscrites exigées à peine de nullité ne peut s’en prévaloir :

Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468, publié au Bulletin

« Il résulte du principe fraus omnia corrumpit que la fraude commise par la caution dans la rédaction des mentions manuscrites légales » […] « interdit à cette dernière de se prévaloir de ces dispositions »

La solution a été rendue en 2021 sous les anciens articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; depuis le 1er janvier 2022, la mention est à l’article 2297 du code civil, et aucune décision lue ne l’y a encore transposée.

D) Les matières de l’adage

L’adage n’appartient à aucune matière : il surgit partout où un acte régulier en apparence sert un dessein que le droit réprouve, et trouve sa limite là où une loi organise elle-même la sanction ou protège un droit d’ordre public.

fraus omniacorrumpitCréanciersl’action paulienne courtde la découverte de l’actePrescriptionla fraude suspendle délai biennalMarquesle dépôt frauduleuxest nulBrevetsla voie estla revendicationCautionnementla caution fraudeuseperd la nullitéBaux rurauxla préemption cèdeau seul concert frauduleuxTravail temporairele refus délibéré de signern’ouvre pas la requalificationParticipationl’ordre public absoluferme la voie
  • Créanciers : l’action paulienne court de la découverte de l’acte (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156)
  • Prescription : la fraude suspend le délai biennal (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184)
  • Marques : le dépôt frauduleux est nul (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760)
  • Brevets : la voie est la revendication (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680)
  • Cautionnement : la caution fraudeuse perd la nullité (Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-21.468)
  • Baux ruraux : la préemption cède au seul concert frauduleux (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580)
  • Travail temporaire : le refus délibéré de signer n’ouvre pas la requalification (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552)
  • Participation : l’ordre public absolu ferme la voie (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147)
Les matières où la Cour de cassation rencontre l’adage. Trait plein : il y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite. En italique, les matières où elle statue sans le nommer.

E) L’adage dans le procès

Une partie ne peut invoquer la fraude pour la première fois devant la Cour de cassation : le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit (Cass. 1re civ., 28 mai 1974, n° 72-12.186). Il est recevable, en revanche, s’il a été soutenu devant les juges du fond :

Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184

« Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable »

La Cour de cassation peut, elle, relever d’office la fraude à la loi : la Chambre sociale l’a fait en 1998, après l’accomplissement des formalités de l’article 1015 du code de procédure civile, texte aujourd’hui en vigueur dans sa rédaction du 16 octobre 2021 (Cass. soc., 15 juillet 1998, n° 96-40.878). Le juge du fond n’a pas cette charge : il n’est tenu ni de rechercher un montage frauduleux qu’on ne lui demande pas (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-24.738, publié au Bulletin), ni de répondre à de simples allégations de fraude dépourvues d’offre de preuve (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650, publié au Bulletin).

L’existence de la fraude relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 28 juin 2023, n° 22-14.834, publié au Bulletin), sous un contrôle qui porte sur sa qualification : la Cour de cassation casse lorsque la fraude est retenue sur la seule violation d’un pacte (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 21-24.580) ou écartée au nom d’un critère trop exigeant (Cass. 1re civ., 4 décembre 1990, n° 88-17.991). Le soupçon de fraude ouvre aussi des voies probatoires. Sans nommer l’adage, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge en 2021 qu’un contexte laissant craindre une organisation frauduleuse d’insolvabilité justifie une mesure d’instruction ordonnée sur requête, hors la présence du débiteur, pour ménager un effet de surprise (Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-13.803, publié au Bulletin).

La fraude agit enfin sur le temps du procès. Lorsque le débiteur a dissimulé l’acte, le point de départ de l’action paulienne est reporté au jour où les créanciers l’ont effectivement connu (Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, publié au Bulletin).

F) Les limites de l’adage

Le « tout » de la formule ne se prend pas à la lettre. La fraude n’atteint que l’acte qu’elle affecte : lorsqu’elle a porté sur l’exécution d’une vente, non sur le crédit documentaire qui la finançait, la Chambre commerciale approuve en 1997, sans nommer l’adage, la cour d’appel qui a

Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-12.759, publié au Bulletin

« décidé à bon droit que la résolution du contrat de vente pour fraude n'entraînait pas celle du crédit documentaire »

Elle ne rouvre pas une décision devenue définitive hors des voies de la loi. Un jugement rendu sur une pièce reconnue fausse et non frappé de recours produit ses effets, juge la Chambre commerciale en 2010 :

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.935, publié au Bulletin

« sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision »

L’article 1351 est devenu, le 1er octobre 2016, l’article 1355. Sous l’article 232 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, la convention de divorce homologuée ne pouvait davantage être remise en cause par une action en inopposabilité fondée sur la fraude (Cass. 1re civ., 23 novembre 2011, n° 10-26.802, publié au Bulletin) ; ni, en 2024, les jugements irrévocables d’ouverture d’une sauvegarde et d’adoption du plan (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-22.968, publié au Bulletin). En 1990, la caution solidaire pouvait toutefois opposer au créancier, nonobstant l’autorité de la chose jugée, la fraude ou la collusion de celui-ci et du débiteur principal, sous les anciens articles 1208 et 1351 (Cass. 1re civ., 14 février 1990, n° 88-17.815).

La fraude cède devant un texte d’ordre public absolu : le bénéfice net attesté pour le calcul de la participation des salariés ne peut être remis en cause, « quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit » (Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.147). Les mobiles prêtés au débiteur ne permettent pas davantage de refuser la liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements et l’impossibilité du redressement sont avérées (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.690, publié au Bulletin). Elle ne rend pas opposable, enfin, ce que la loi subordonne à l’information de l’assuré : la Deuxième chambre civile casse en 2022 l’arrêt qui, au nom du principe, opposait à l’assuré de mauvaise foi une clause de déchéance dont l’assureur ne prouvait pas qu’il l’eût connue et acceptée avant le sinistre (Cass. 2e civ., 15 septembre 2022, n° 21-12.278, publié au Bulletin).

G) L’adage devant les juges du fond

Devant les cours d’appel, la formule sert de quatre manières. Elle est une majeure définie : la cour d’appel de Paris reprend en 2025, « en application du principe fraus omnia corrumpit », la définition du dépôt frauduleux (CA Paris, 2 avril 2025, RG n° 22/16062). Elle est une voie autonome : la cour d’appel de Dijon permet au créancier de s’en prévaloir « indépendamment de son opposition » à une dissolution sans liquidation (CA Dijon, 20 février 2025, RG n° 24/00093). Elle est une formule elliptique, retournée contre l’emprunteur qui s’était, au moins dans un premier temps, accommodé des irrégularités qu’il dénonçait (CA Paris, 26 mars 2025, RG n° 23/04495). Elle est enfin ramenée, par une autre formation de la même cour, aux actions paulienne et oblique que la partie semblait exercer, puis écartée faute de créance (CA Dijon, 30 juillet 2024, RG n° 22/00518).

La chronologie de l’adage

LES SOURCES ANCIENNESDigestela fraude à la loi1203Innocent III1779Ferrière1888la formule, en doctrineLA COUR DE CASSATION1974pas de moyen nouveau1981le visa latin1990toute victime1998le visa en français2010la chose jugée2024l’unique dessein2026la nullité de la marque
  • Les sources anciennes — Digeste : la fraude à la loi
  • Les sources anciennes — 1203 : Innocent III
  • Les sources anciennes — 1779 : Ferrière
  • Les sources anciennes — 1888 : la formule, en doctrine
  • La Cour de cassation — 1974 : pas de moyen nouveau
  • La Cour de cassation — 1981 : le visa latin
  • La Cour de cassation — 1990 : toute victime
  • La Cour de cassation — 1998 : le visa en français
  • La Cour de cassation — 2010 : la chose jugée
  • La Cour de cassation — 2024 : l’unique dessein
  • La Cour de cassation — 2026 : la nullité de la marque
Des règles parentes du droit romain et du droit canonique à un principe visé par la Cour de cassation.

Pour aller plus loin

    Les textes cités

    Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

    Article 232 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017

    Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

    2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

    Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

    Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce. leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

    Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

    Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 21 mars 1804 au 6 août 2014L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1208 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article 1341-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

    Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

    L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.

    Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.

    Article 2297 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

    A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.

    Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2298 à 2302.

    Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2503 du code civil.

    Article 2321 du code civilen vigueur depuis le 24 mars 2006

    La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l'obligation garantie.

    Article L145-60 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

    Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

    Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

    Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

    Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Article L712-6 du code de la propriété intellectuelleen vigueur depuis le 13 mars 2014

    Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 3 juillet 1992 au 13 mars 2014Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

    Article 595 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

    Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ; 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

    Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021

    Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

    1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

    Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.

    Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

    Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.

    Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

    Décisions citées 6

    Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

    1. CassationCass. chambre commerciale, 16 novembre 2010, n° 09-71.935consulter ↗
    2. RejetCass. chambre commerciale, 5 mai 2021, n° 19-21.468consulter ↗
    3. CassationCass. 2e chambre civile, 10 juin 2021, n° 20-13.803consulter ↗
    4. CassationCass. 2e chambre civile, 15 septembre 2022, n° 21-12.278consulter ↗
    5. RejetCass. chambre commerciale, 2 mai 2024, n° 22-22.968consulter ↗
    6. CassationCass. chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 24-14.760consulter ↗

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