Qui agit en justice doit y paraître en son propre nom
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
La maxime tient en cinq mots, et le dernier en porte tout le sens. Le procureur n’est pas ici le magistrat du ministère public : c’est, dans la vieille langue du droit, celui qui agit pour un autre, son mandataire. Le mot vient du latin procurator, que le dictionnaire définit comme celui qui a soin pour un autre, l’administrateur, le mandataire.
« Plaider » s’entend largement : c’est agir en justice, en demande comme en défense. La maxime ne dit donc pas qu’il est interdit de se faire assister ou représenter. Elle dit que nul ne peut soutenir un procès dont un autre est le véritable intéressé sans que celui-ci y paraisse sous son nom.
B) L’origine de la formule
La maxime est française, et son premier emploi n’est pas établi. Une cour d’appel lui prête une forme longue, « nul en France ne plaide par procureur hormis le roi » (CA Basse-Terre, 17 février 2023, RG n° 21/00408), mais aucune décision de la Cour de cassation lue ne l’emploie, et aucune source historique ne permet d’en dater la naissance.
Le droit romain connaissait une règle parente, sans qu’on puisse dire que la maxime française en procède. Le jurisconsulte Gaius, au IIe siècle, rappelle qu’on agit en justice en son nom ou au nom d’autrui, mais qu’autrefois, sous la procédure des actions de la loi, il n’était pas permis d’agir pour un autre, sauf exceptions :
Gaius, Institutes, 4, 82 — Gaius
« cum olim, quo tempore legis actiones in usu fuissent, alieno nomine agere non liceret, praeterquam ex certis causis »alors qu'autrefois, au temps où les actions de la loi étaient en usage, il n'était pas permis d'agir au nom d'autrui, si ce n'est dans certains cas
Le Digeste a recueilli la même règle parmi les règles du droit ancien, sous le nom d’Ulpien. L’expression lege agere y désigne la procédure des actions de la loi, que le droit romain avait abandonnée bien avant Justinien :
D. 50, 17, 123 pr. — Ulpien
« Nemo alieno nomine lege agere potest »Nul ne peut agir par l'action de la loi au nom d'autrui
C) La maxime et ses voisines
La maxime ne se confond pas avec le défaut de pouvoir. Celui qui représente une partie sans en avoir le pouvoir commet une irrégularité de fond, que l’article 117 du code de procédure civile sanctionne par la nullité de l’acte. Celui qui plaide par procureur agit, lui, en son propre nom : ce n’est pas son pouvoir qui manque, c’est sa qualité à agir. Les deux sanctions dispensent de prouver un grief, mais elles n’obéissent pas aux mêmes règles de régularisation.
C’est aussi une question de pouvoir que tranche la Première chambre civile de la Cour de cassation en 2018 : la justification du mandat de représentation en justice de l’article 416 s’impose à celui qui représente la partie, non au tiers qu’elle a chargé de mandater un avocat (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-19.387, publié au Bulletin).
Elle ne se confond pas davantage avec la subrogation. Le subrogé agit en son nom, sur un droit qui lui a été transmis ; c’est le subrogeant désintéressé qui ne peut plus agir pour lui, sauf convention de prête-nom (Cass. 1re civ., 8 février 1983, n° 81-16.551RejetL'assuré, qui après avoir été indemnisé, a délivré à son assureur une quittance définitive et sans réserve le subrogeant dans ses droits n'a plus la qualité pour agir et ne peut, sauf convention de prête-nom, représenter son assureur en justice.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
II) Le régime de la maxime
A) La règle et sa portée
La règle interdit d’agir en son propre nom pour faire valoir le droit d’autrui. L’indivisaire qui poursuit en son seul nom la révision du loyer d’un bien indivis (Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.847, publié au Bulletin), le gérant qui agit comme personne physique pour la société qu’il dirige (Cass. 3e civ., 15 octobre 1974, n° 73-11.413, publié au Bulletin), la société coopérative qui réclame la réparation du préjudice personnellement subi par ses membres (Cass. 3e civ., 3 février 1976, n° 74-12.856, publié au Bulletin) : tous plaident par procureur.
La règle ne condamne pas pour autant le mandat d’agir. Saisie d’une requête en restitution présentée par une association pour le compte de ses adhérents, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré en 2015 la cour d’appel qui lui avait opposé la maxime, en posant deux conditions :
Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.147, publié au Bulletin
« aucun texte n'interdit de donner mandat à un tiers de présenter une requête en restitution dès lors que l'existence de ce mandat est prouvée et que le nom du mandant figure dans chaque acte de procédure effectué par le mandataire »
La frontière passe ainsi entre le mandataire qui agit au nom d’autrui, en le nommant, et celui qui agit en son propre nom pour le droit d’un autre. Le premier pose une question de pouvoir ; seul le second tombe sous la maxime.
B) La maxime et la loi
La maxime n’est écrite dans aucun texte. Le code civil ne la connaît pas, et le code de procédure civile ne la reprend pas en ces termes. Elle se situe pourtant sur le terrain des règles générales de l’action en justice, et c’est de l’article 32 que la Cour de cassation la rapproche :
Article 32 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En 2024, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation cite, au visa de ce texte, la règle selon laquelle seules les personnes habilitées à représenter une personne morale peuvent agir en son nom, puis nomme la maxime pour qualifier l’exception que la loi y apporte (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571RejetLes statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). L’article 31, qui réserve l’action aux personnes qui ont un intérêt légitime ou que la loi qualifie, est invoqué à son propos par les plaideurs et par les juges du fond.
Si la règle est prétorienne, ses dérogations sont légales : la loi elle-même désigne ceux qui peuvent agir pour autrui sans que celui-ci paraisse au procès.
C) La maxime dans la jurisprudence
La Cour de cassation vise la maxime comme elle viserait un texte. En 1972, la Troisième chambre civile casse un arrêt au seul visa du principe :
Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.847
« VU LE PRINCIPE " NUL NE PLAIDE EN FRANCE PAR PROCUREUR " »
Elle le fait de nouveau en 1976, au visa de « la règle » (Cass. 3e civ., 3 février 1976, n° 74-12.856), puis en 2001, à propos du fonds de garantie qui réclamait la condamnation des conducteurs impliqués aux lieu et place de la victime (Cass. 2e civ., 29 novembre 2001, n° 00-10.549, publié au Bulletin). En 1991, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en fixe la sanction :
Cass. 2e civ., 10 juillet 1991, n° 90-15.407, publié au Bulletin
« celui qui invoque la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation de cette règle n'a pas à justifier d'un grief »
La maxime n’a pas quitté la langue de la Cour de cassation. En 2022, refusant de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, la Troisième chambre civile l’emploie pour dire que l’action exercée par un associé au nom de la société y déroge (Cass. 3e civ., 7 juillet 2022, n° 22-10.447, publié au Bulletin) ; elle le répète en 2024, en refusant d’étendre cette action aux membres d’une association (Cass. 3e civ., 20 juin 2024, n° 23-10.571RejetLes statuts des associations déterminent librement les organes habilités à agir dans leur intérêt et, en l'absence d'une clause statutaire le prévoyant, aucun texte n'autorise leurs membres à exercer l'action ut singuli à l'encontre d'un dirigeant, en indemnisation du préjudice par elles subiSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La formule a perdu, en chemin, son ancrage territorial : les arrêts anciens écrivent volontiers « nul en France ne plaide par procureur », les plus récents s’en tiennent à « nul ne plaide par procureur ».
D) Les matières de la maxime
La maxime n’appartient à aucune matière en propre : elle surgit partout où quelqu’un prétend porter en justice le droit d’un autre. On la rencontre dans l’indivision, dans la vie des sociétés et des groupements, dans l’action des syndicats, dans l’assurance et l’indemnisation. Elle trouve sa limite dans le mandat régulier et dans les habilitations légales.
- Indivision : l’indivisaire n’agit pas seul pour tous (Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.847)
- Sociétés : le gérant n’agit pas en son nom pour la société (Cass. 3e civ., 15 octobre 1974, n° 73-11.413)
- Construction : la coopérative ne répare pas le préjudice des membres (Cass. 3e civ., 3 février 1976, n° 74-12.856)
- Indemnisation : le fonds de garantie n’agit pas pour la victime (Cass. 2e civ., 29 novembre 2001, n° 00-10.549)
- Syndicats : l’action née d’une convention collective (Cass. soc., 21 octobre 1981, n° 80-14.883)
- Associations : l’intérêt collectif est un intérêt propre (Cass. 3e civ., 17 juillet 1997, n° 95-18.100)
- Procédure pénale : le mandat d’agir est licite si le mandant est nommé (Cass. crim., 20 mai 2015, n° 14-81.147)
- Contrôle fiscal : chaque débiteur solidaire invoque l’irrégularité (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865)
E) La maxime dans le procès
La maxime se traduit, dans le procès, par une fin de non-recevoir : le juge déclare irrecevable l’action de celui qui plaide pour autrui, sans examiner le fond. Celui qui l’oppose n’a pas à démontrer qu’elle lui cause un grief (Cass. 2e civ., 10 juillet 1991, n° 90-15.407).
Elle n’est pas d’ordre public : la Chambre sociale de la Cour de cassation l’a jugé en 1965, en refusant d’en examiner la méconnaissance invoquée pour la première fois devant elle. La Première chambre civile a, de même, déclaré irrecevable en 1973, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui l’invoquait sans l’avoir soutenue devant les juges du fond (Cass. 1re civ., 3 avril 1973, n° 71-14.652, publié au Bulletin).
Le relevé d’office a une histoire. En 1982, la Chambre commerciale de la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée de la maxime (Cass. com., 10 mai 1982, n° 80-16.125, publié au Bulletin) ; l’article 125 du code de procédure civile était alors dans sa rédaction de 1980. Depuis 2005, ce texte permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, et les décisions lues de la Cour de cassation ne disent pas encore comment il s’applique à la maxime.
La régularisation, enfin, a ses bornes. L’article 126 du code de procédure civile écarte l’irrecevabilité lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. La Cour de cassation juge cependant, sans nommer la maxime, que la prétention émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ne se régularise pas (Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, publié au Bulletin), et que l’action de substitution d’un syndicat s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance (Cass. soc., 23 octobre 2024, n° 23-11.087, publié au Bulletin).
F) La maxime devant les juges du fond
Devant les cours d’appel, la maxime est d’un emploi courant, et c’est là qu’elle reçoit ses définitions les plus nettes. La cour d’appel de Reims écrit en 2024 qu’elle trouve à s’appliquer lorsqu’une partie soumet au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre (CA Reims, 3 décembre 2024, RG n° 24/00266). La cour d’appel de Paris déclare irrecevable, la même année, la société qui réclamait des sommes pour le compte de sa gérante (CA Paris, 19 décembre 2024, RG n° 24/13564).
La sanction varie, et s’écarte parfois de celle que la Cour de cassation retient : la cour d’appel de Besançon en tire en 2022 le rejet de la demande, non son irrecevabilité (CA Besançon, 6 décembre 2022, RG n° 21/00070). Certaines cours lui prêtent aussi une portée qu’elle n’a pas, en refusant à une partie de contester les actes délivrés à d’autres (CA Versailles, 23 octobre 2025, RG n° 25/00696) : c’est ce raisonnement que la Chambre commerciale a censuré lorsque le texte ouvrait l’irrégularité à chacun des débiteurs solidaires (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-14.865, publié au Bulletin).
G) Les limites de la maxime
La maxime cède devant la loi. Le législateur habilite certains groupements à agir pour d’autres : les syndicats pour les actions nées d’une convention collective, hors la présence des intéressés (Cass. soc., 21 octobre 1981, n° 80-14.883, publié au Bulletin), les organismes professionnels d’auteurs (Cass. 1re civ., 22 mars 1988, n° 86-11.874, publié au Bulletin), l’associé qui exerce l’action sociale contre un dirigeant. Entre indivisaires, l’article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2007, faisait déjà du mandat spécial d’un coïndivisaire un titre suffisant (Cass. 3e civ., 24 mars 1993, n° 91-17.063, publié au Bulletin).
Elle ne joue pas contre celui qui défend un intérêt propre. L’association qui agit pour l’intérêt collectif de ses membres ne plaide pas par procureur, pourvu que cet intérêt ne recouvre pas absolument celui de chacun d’eux :
Cass. 3e civ., 17 juillet 1997, n° 95-18.100, publié au Bulletin
« la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, en a exactement déduit que l'Amicale pouvait ester en justice »
La chronologie de la maxime
- Le droit romain — IIe s. : Gaius : la règle des actions de la loi
- La Cour de cassation — 1965 : pas d’ordre public
- La Cour de cassation — 1972 : le principe au visa
- La Cour de cassation — 1991 : sans grief à prouver
- La Cour de cassation — 2001 : le fonds de garantie
- La Cour de cassation — 2015 : le mandat d’agir
- La Cour de cassation — 2024 : l’action ut singuli
Pour aller plus loin
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 8 février 1983, n° 81-16.551consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 20 juin 2024, n° 23-10.571consulter ↗