Les adages du droitÉtude juridique

Caveat emptor

Mis à jour le 31 octobre 202618 min de lecture

Que l’acheteur prenne garde

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

caveatcavere, subjonctif présent, 3e pers. du sing.qu’il prenne garde
emptornom masculin, sujet, de emo, acheterl’acheteur
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

La formule tient en deux mots. Emptor, formé sur emo, acheter, désigne l’acheteur, et le dictionnaire latin-allemand l’oppose au vendeur, venditor. Caveat est le subjonctif présent de cavere, employé pour commander : « qu’il prenne garde ». Le verbe signifie d’abord être sur ses gardes, se défier, se garder de quelque chose ; c’est le sens de l’adage, qui laisse l’acheteur veiller seul sur ses intérêts.

Mais cavere est aussi un mot de la langue du droit, où il signifie prendre ou donner des sûretés. Le Digeste réunit les deux termes dans ce second sens, à propos de l’acheteur qui promet, sous sûreté, de restituer l’esclave si le prix lui est remboursé :

D. 21, 1, 26 — Gaius

« ut emptor caveat, si intra certum tempus pecunia sibi soluta sit, se mancipium restituturum »

que l’acheteur promette, en donnant sûreté, de restituer l’esclave si, dans un certain délai, l’argent lui a été payé.

La rencontre est de mots, non de règle. L’auteur anglais du XVIe siècle chez qui la formule paraît la traduit lui-même : « beware the byer », que l’acheteur prenne garde.

B) L’origine de la formule

La formule n’est pas romaine, et elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien au sens de l’adage. Rome posait même la règle inverse. L’édit des édiles curules, que rapporte Ulpien, obligeait le vendeur d’esclaves à déclarer leurs maladies et leurs vices :

D. 21, 1, 1, 1 — Ulpien

« Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit »

Que ceux qui vendent des esclaves informent les acheteurs de la maladie ou du vice dont chacun est atteint.

Le même jurisconsulte en tirait une limite parente de l’adage : on peut dire, écrit-il, que l’édit cesse de s’appliquer au vice que l’on reconnaît, parce qu’il ne vise qu’à empêcher que l’acheteur soit trompé.

D. 21, 1, 1, 6 — Ulpien

« Si intellegatur vitium morbusve mancipii (ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici edictum cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur. »

Si le vice ou la maladie de l’esclave se reconnaît (comme les vices se signalent le plus souvent par certains signes), on peut dire que l’édit cesse de s’appliquer : car il faut seulement veiller à ce que l’acheteur ne soit pas trompé.

Le plus ancien emploi lu de la formule est anglais. Un livre d’agriculture attribué à Fitzherbert, dans son édition de 1534, la donne à propos de l’achat d’un cheval, avec sa raison : « for the byer hath bothe his eyen to se, and his handes to handell ». L’attribution de l’ouvrage est discutée, et une édition de 1523, signalée, n’a pas été lue. L’ancien droit coutumier tenait le langage contraire : « Qui vend le pot dit le mot », disent les Institutes coutumières de Loysel, qui constatent aussitôt qu’« il y a plus de fols acheteurs que de fols vendeurs ».

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec la règle des risques. Celle-ci dit qui supporte la perte fortuite de la chose après la vente : depuis le 1er octobre 2016, l’article 1196, alinéa 3, du code civil attache les risques au transfert de propriété. L’adage porte sur le défaut que la chose avait déjà lors de la vente, et que l’acheteur pouvait voir.

Il a une forme voisine, emptor debet curiosus esse, « l’acheteur doit être curieux », que la doctrine du devoir d’information emploie encore, sous la forme emptor debet esse curiosus, et qu’une cour d’appel a reprise en 2023. Elle déplace l’accent : non plus le risque du défaut visible, mais le devoir de s’enquérir.

Il trouve enfin un écho dans le droit commun du consentement. L’erreur inexcusable n’est pas une cause de nullité (article 1132, depuis le 1er octobre 2016) : l’acheteur négligent supporte son erreur comme il supporte le vice apparent. Mais l’erreur qui résulte d’un dol est « toujours excusable » (article 1139), et l’adage s’arrête là.

II) Le régime de l’adage

A) L’adage, exception au principe de la garantie

Le code civil a pris le parti inverse de l’adage. Le vendeur a deux obligations principales, délivrer et garantir la chose qu’il vend (article 1603), et la garantie a pour second objet les défauts cachés de cette chose (article 1625). L’article 1641 en pose le principe :

Article 1641 du code civil en vigueur depuis le 16 mars 1804

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 l’étend au vendeur qui ignorait le vice, sauf clause de non-garantie : l’ignorance du vendeur ne reporte pas le risque sur l’acheteur. L’adage ne trouve place que dans l’exception que pose, entre les deux, l’article 1642, dont la lettre est celle de 1804 :

Article 1642 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Le texte transpose l’adage sans le nommer, et le borne : il ne décharge le vendeur que de ce que l’acheteur a vu, ou pouvait constater lui-même. L’exception connaît sa propre exception : le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé des vices de construction apparents ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un mois après la prise de possession (article 1642-1, dans sa rédaction du 9 juillet 1967 ; les défauts de conformité apparents y sont ajoutés depuis le 28 mars 2009).

Le code de la consommation a porté un temps une version écrite de l’adage : l’acheteur ne pouvait contester la conformité du bien en invoquant un défaut « qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté » (article L. 211-8, du 18 février 2005 au 30 juin 2016, puis article L. 217-8 jusqu’au 30 septembre 2021). Depuis le 1er octobre 2021, l’article L. 217-5, III, n’écarte plus que le défaut d’une caractéristique dont le consommateur a été spécifiquement informé qu’elle s’écartait des critères de conformité énoncés par cet article, écart auquel il a « expressément et séparément consenti » : à la lettre du texte, le défaut seulement visible ne suffit plus. Le numéro L. 217-8 porte depuis lors une autre règle.

B) Le resserrement du vice apparent par la Cour de cassation

La Cour de cassation n’emploie la formule dans aucune décision lue. Elle applique l’article 1642, et le plus souvent pour en restreindre la portée. En 1989, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui avait refusé la résolution de la vente d’un appartement, au motif que l’état de la couverture, accessible par une échelle de huit mètres, était visible pour un homme de l’art dont l’acheteur aurait dû s’entourer : c’était ajouter à la loi « une condition qu’elle ne prévoit pas » (Cass. 3e civ., 3 mai 1989, n° 87-18.908, publié au Bulletin).

Saisie après une première cassation prononcée en 2004 (Cass. 3e civ., 4 février 2004, n° 02-18.029, publié au Bulletin), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le juge à son tour en 2006, à propos d’une charpente et d’une toiture dont les dégradations ne se voyaient qu’en pénétrant dans les combles et en montant sur la toiture. Elle censure l’arrêt qui reprochait aux acquéreurs leur négligence pour n’avoir pas fait constater cet état par un homme de l’art :

Cass. ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977, publié au Bulletin

« Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

La Troisième chambre civile a ensuite fixé ce que l’acheteur doit avoir vu. En 2012, un dégât des eaux mentionné au diagnostic annexé à l’acte, et visible lors de la visite, ne suffisait pas, faute de caractériser la connaissance du vice « dans son ampleur et ses conséquences » (Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n° 11-10.861, publié au Bulletin). La formule est devenue un principe, qu’elle rappelle en 2025, au visa du seul article 1642 :

Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-16.847, non publié

« le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences »

Elle casse alors l’arrêt qui reprochait à l’acquéreur d’un bien, dont un diagnostic annexé à l’acte signalait des capricornes, de n’avoir pas pris de précautions minimales et d’avoir accepté le bien dans l’état où il se trouvait, alors qu’elle avait elle-même retenu que l’ampleur des désordres ne pouvait être connue que par des travaux d’importance, et que l’acquéreur n’avait pas pris la mesure de l’infestation.

C) La force retrouvée de l’adage contre l’acheteur professionnel

C’est contre l’acheteur professionnel que l’adage garde le plus de force. En 1982, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une société qui refusait de payer des mandarines arrivées avariées : son mandataire, un professionnel, les avait vues tachées avant l’achat et avait pris le risque d’une aggravation rapide du vice. La cour d’appel en avait fait ressortir que l’acheteur avait pu se convaincre du vice avant l’achat, et c’est « dans l’exercice de son pouvoir souverain » qu’elle l’a jugé apparent (Cass. com., 15 février 1982, n° 80-12.826, publié au Bulletin).

La qualité de professionnel ne suffit pourtant pas à elle seule. La même année, la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le moyen qui disait le viticulteur présumé connaître le vice décelable : la cour d’appel avait souverainement apprécié que, faute de connaissances professionnelles approfondies, il ne pouvait se rendre compte du vice d’un tanin acheté à son fournisseur habituel, en sachets prêts à l’emploi, et en admettant implicitement qu’il n’avait pas à procéder à une vérification, même élémentaire, elle avait légalement justifié sa décision (Cass. 1re civ., 23 février 1982, n° 80-16.922, publié au Bulletin).

En 2025, la présomption est énoncée dans la chaîne des ventes. Lorsque le sous-acquéreur agit en garantie contre le vendeur originaire, juge la Première chambre civile, au visa des articles 1641, 1642 et 1645 :

, publié au Bulletin

« la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice »

Elle frappe le premier acquéreur, non le sous-acquéreur, dont la connaissance du vice lors de sa propre acquisition est indifférente à son action contre le vendeur originaire, juge en 2024 la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 16 octobre 2024, n° 23-13.318, publié au Bulletin). Entre professionnels, enfin, l’acheteur peut se voir reprocher de ne s’être pas enquis : pour un contrat antérieur au 1er octobre 2016, la Chambre commerciale, financière et économique juge en 2026 qu’une cour d’appel, qui avait souverainement apprécié les compétences de l’acheteur et le caractère non déterminant de l’information, a pu décider qu’il lui appartenait de solliciter de son fournisseur tous renseignements utiles (Cass. com., 21 janvier 2026, n° 24-13.471, non publié).

D) Le dol, limite de l’adage, et la valeur, où il se retourne

L’adage cède devant le dol. En 2001, la Troisième chambre civile censure l’arrêt qui avait refusé d’annuler pour dol la vente d’un immeuble à usage d’hôtel et la cession du fonds qui y était exploité, en raison du caractère inexcusable de l’erreur d’un acquéreur tenu, selon les juges du fond, d’une obligation particulière de se renseigner :

, publié au Bulletin

« une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée »

L’article 1139 l’écrit depuis le 1er octobre 2016, et la Chambre commerciale, financière et économique en tire en 2024 la cassation de l’arrêt qui opposait au cessionnaire de parts sociales qu’il aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société (, publié au Bulletin). Le vendeur de mauvaise foi ne peut pas davantage s’abriter derrière une clause de non-garantie : en 2010, la Troisième chambre civile approuve une cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit » que la clause d’exonération ne pouvait profiter au vendeur qui avait fait insérer à l’acte un état parasitaire négatif quand il se devait de signaler la présence des insectes (Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-21.677, publié au Bulletin). Depuis le 1er octobre 2016, enfin, le devoir d’information de l’article 1112-1 est d’ordre public : les parties « ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

Sur la valeur, en revanche, chacun répond de sa propre estimation, et la règle se retourne alors contre le vendeur. En 2000, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait condamné l’acheteur de photographies, achetées à un prix dérisoire au regard de leur cote, pour n’avoir pas révélé leur valeur à la venderesse : « aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur » (, publié au Bulletin). La Troisième chambre civile le juge en 2007 de l’acquéreur « même professionnel » (, publié au Bulletin). Depuis le 1er octobre 2016, le devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation » (article 1112-1, alinéa 2), et depuis le 1er octobre 2018, taire son estimation de la valeur n’est pas un dol (article 1137, alinéa 3).

E) L’adage dans le procès

Le caractère apparent ou caché du vice est une question de fait, que les juges du fond apprécient souverainement. En 2024, la Troisième chambre civile rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui, à propos de fissures anciennes colmatées par les vendeurs, en avait « souverainement déduit que l’acquéreur démontrait le caractère caché des vices lors de la vente » (Cass. 3e civ., 7 mars 2024, n° 20-17.790, non publié) ; elle rejette en 2025 le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait retenu que des acquéreurs, qui avaient pu voir des fissures rebouchées, ignoraient l’origine structurelle du désordre (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-18.663, non publié).

Le critère, lui, est contrôlé. La Cour de cassation casse pour violation de l’article 1642 l’arrêt qui ajoute à la loi une diligence qu’elle n’exige pas, et pour manque de base légale celui dont les motifs ne caractérisent pas la connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences. Elle reprend la formule en juillet et en novembre 2025 (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-50.027, non publié), à propos d’une humidité connue dont l’acquéreur n’avait pas mesuré les désordres. L’action, enfin, doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice (article 1648, depuis le 18 février 2005 ; auparavant, « dans un bref délai »).

F) Les matières de l’adage

L’adage n’a de prise que sur la vente, mais il la traverse : vente d’immeubles, où la Cour de cassation le resserre ; ventes de marchandises entre professionnels et chaînes de ventes, où il reprend de la force ; cessions de parts sociales et de fonds de commerce, où le dol l’écarte ; question de la valeur, où sa logique se retourne au profit de l’acheteur. Aucune de ces décisions ne le nomme.

caveat emptorque l’acheteur prenne gardeVente d’immeublele vice dans toute sonampleur et ses conséquencesVisite du bienaucun homme de l’artn’est exigéMarchandisesl’acheteur professionnela vu les fruits tachésChaîne de ventesle premier acquéreurprofessionnel est présuméAchat habituelle produit prêt à l’emploisans vérificationFournituresl’acheteur professionneldevait se renseignerDroits sociauxla réticence dolosiveexcuse l’erreurValeur du bienl’acquéreur ne doit pasl’information sur la valeur
  • Vente d’immeuble : le vice dans toute son ampleur et ses conséquences (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-16.847)
  • Visite du bien : aucun homme de l’art n’est exigé (Cass. ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977)
  • Marchandises : l’acheteur professionnel a vu les fruits tachés (Cass. com., 15 février 1982, n° 80-12.826)
  • Chaîne de ventes : le premier acquéreur professionnel est présumé ()
  • Achat habituel : le produit prêt à l’emploi sans vérification (Cass. 1re civ., 23 février 1982, n° 80-16.922)
  • Fournitures : l’acheteur professionnel devait se renseigner (Cass. com., 21 janvier 2026, n° 24-13.471)
  • Droits sociaux : la réticence dolosive excuse l’erreur ()
  • Valeur du bien : l’acquéreur ne doit pas l’information sur la valeur ()
Les matières où la Cour de cassation rencontre la règle de l’adage. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; gris : elle l’écarte. En italique : la règle est appliquée sans que l’adage soit nommé, dans toutes les branches.

G) L’adage devant les juges du fond

Aucune cour d’appel lue n’écrit caveat emptor ; une seule nomme la règle, sous sa forme voisine, et en son nom. En 2023, saisie par des locataires d’un litige sur la décence de leur logement, la cour d’appel d’Orléans relève que le vendeur de l’immeuble, qui n’avait pas été appelé à la cause, « serait fondé à se prévaloir s’il l’avait été de la règle selon laquelle l’acheteur doit être curieux (emptor debet curiosus esse) » (CA Orléans, 5 juillet 2023, RG n° 22/02900).

Le motif est au conditionnel, et il ne tranche aucune garantie : aucun vice caché n’était allégué. Il sert, dans un débat sur la prescription, à rappeler aux acquéreurs, devenus bailleurs, qu’ils ont pris l’immeuble dans l’état où il se trouvait. L’arrêt rendu au fond dans la même affaire, en 2024, ne fait que reproduire ce motif : il n’en est pas un second emploi.

La chronologie de l’adage

ROME, L’ANGLETERRE ET L’ANCIEN DROITUlpienD. 21, 1, 1 : déclarer les vices1534Fitzherbert : caveat emptorLoyselqui vend le pot dit le motLA LOI1804art. 1641 et 16422005L. 211-8 : le défaut connu2016art. 1112-1 et 11392021L. 217-5, IIILA COUR DE CASSATION1982l’acheteur professionnel1989pas d’homme de l’art2000la valeur n’est pas due2006l’Assemblée plénière2012ampleur et conséquences2025le premier acquéreur
  • Rome, l’Angleterre et l’ancien droit — Ulpien : D. 21, 1, 1 : déclarer les vices
  • Rome, l’Angleterre et l’ancien droit — 1534 : Fitzherbert : caveat emptor
  • Rome, l’Angleterre et l’ancien droit — Loysel : qui vend le pot dit le mot
  • La loi — 1804 : art. 1641 et 1642
  • La loi — 2005 : L. 211-8 : le défaut connu
  • La loi — 2016 : art. 1112-1 et 1139
  • La loi — 2021 : L. 217-5, III
  • La Cour de cassation — 1982 : l’acheteur professionnel
  • La Cour de cassation — 1989 : pas d’homme de l’art
  • La Cour de cassation — 2000 : la valeur n’est pas due
  • La Cour de cassation — 2006 : l’Assemblée plénière
  • La Cour de cassation — 2012 : ampleur et conséquences
  • La Cour de cassation — 2025 : le premier acquéreur
De l’édit des édiles à l’article 1642 du code civil, un principe inverse et une exception resserrée.

Jurisprudence citée 5 décisions

5 cassations0 rejet5 au Bulletin2000 → 2025
2000CassationCass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date3 mai 2000
attaquéeCour d'appel de Versailles, 1997-12-05, 5 déc. 1997
L'acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d'une vente aux enchères publiques, n'est pas tenu d'informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d'autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci. Encourt donc la cassation l'arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2001CassationCass. 3e civ., 21 févr. 2001, n° 98-20.817Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date21 février 2001
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-05-20, 20 mai 1998
La réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2007CassationCass. 3e civ., 17 janv. 2007, n° 06-10.442Bulletincité 2×
formation3e chambre civile
date17 janvier 2007
attaquéeCour d'appel de Paris, 27 oct. 2005
L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2024CassationCass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183Bulletincité 2×
Societe › Parts sociales › Cession › Consentement
formationchambre commerciale, formation restreinte
date18 septembre 2024
attaquéeCour d'appel de Douai 21, 15 sept. 2022
Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande en annulation d'une cession de parts sociales en retenant que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société qu'il acquérait, ces motifs étant impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle, en application de l'article 1139 du code civil, rend toujours excusable l'erreur provoquée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2025CassationCass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 24-11.383BulletinLettre de chambrecité 2×
Vente › Garantie › Vices cachés › Action en garantie du sous-acquéreur contre le vendeur originaire
formation1re chambre civile, formation de section
date3 septembre 2025
attaquéeCour d'appel de Paris H1, 7 déc. 2023
Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue et que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d'appel qui, examinant l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n'a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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