Au cœur de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, l’instruction de l’affaire suppose des plaideurs diligents : la mise en état n’a de sens que si les parties font progresser le litige vers le jugement. La péremption d’instance est la sanction de cette exigence ; elle frappe l’instance demeurée trop longtemps sans impulsion, comme si le temps lui-même, à force d’inaction, finissait par dissoudre le lien qui unissait les parties au juge. Comprendre ses ressorts, c’est saisir le point où la liberté procédurale des plaideurs rencontre l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action.
Ce sont : la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie (art. 384 CPC).
Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription (art. 385 CPC).
La distinction est ici cardinale et commande l’intelligence de toute la matière : l’extinction accessoire de l’instance procède de la disparition du droit substantiel lui-même — l’action est tarie, et avec elle l’instance qui la portait —, tandis que l’extinction à titre principal n’atteint que le lien juridique d’instance, c’est-à-dire le rapport processuel noué entre les plaideurs et le juge, en laissant intact le droit d’agir. La péremption se range dans cette seconde catégorie : elle n’affecte que les actes diligentés en cours d’instance et ne saurait, par elle-même, anéantir la prérogative de fond.
Nous nous focaliserons ici sur la péremption d’instance.
I) Définition
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans (art. 386 CPC).
En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs.
Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice.
Ce déplacement de fondement n’est nullement théorique : il emporte des conséquences pratiques décisives. Dès lors que la péremption ne repose plus sur la présomption d’une volonté tacite d’abandon, mais sur la sanction objective d’une inertie, elle ne peut être encourue que là où une charge de diligence pèse effectivement sur les parties. Là où celles-ci n’ont plus la maîtrise de l’avancement du procès, la sanction perd son assise et ne saurait jouer.
La péremption d’instance vise à « sanctionner le défaut de diligence des parties » (Cass. com., 9 nov. 2004, n°01-16.726RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 novembre 2004 · n° 01-16.726La péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Les créanciers d'un débiteur en liquidation judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers, il en résulte que le débiteur ne peut invoquer l'extinction du passif en raison d'une péremption d'instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un débiteur placé en liquidation judiciaire entendait se prévaloir de l’extinction de son passif en invoquant la péremption de l’instance de vérification des créances, ses créanciers n’ayant accompli aucun acte après leurs déclarations.
- Problème
- La péremption peut-elle être encourue lorsque, à un stade de la procédure, les parties n’ont plus aucune diligence à accomplir pour faire progresser l’instance ?
- Solution
- Non. La péremption ayant pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties, elle suppose qu’une telle diligence leur incombe. Les créanciers ayant déclaré leurs créances, la vérification incombant au seul liquidateur, ils n’avaient plus aucun acte à accomplir : la péremption ne pouvait jouer.
- Portée
- L’arrêt consacre le fondement moderne de la péremption — sanction de la carence, et non présomption d’abandon — et en tire la limite naturelle : pas de péremption sans charge de diligence pesant sur les parties.
Quant à sa nature, l’incident de péremption s’analyse en une exception de procédure : il tend non pas à faire écarter la prétention de l’adversaire au fond, mais à éteindre l’instance pour un vice tenant à son déroulement. Cette qualification n’est pas indifférente, car elle commande le régime procédural de la demande — et notamment l’exigence, examinée plus loin, qu’elle soit soulevée in limine litis.
La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile.
II) Domaine de la péremption
La péremption d’instance concerne toutes les juridictions (première instance, cour d’appel, Cour de cassation), sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils (Cass. 2e civ., 20 mai 1992, n° 90-15.496RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 20 mai 1992 · n° 90-15.496Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la péremption de l'instance ne sont pas applicables à l'action civile exercée par la victime devant la juridiction pénale, le renvoi à ce Code effectué par l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale visant seulement les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La raison de cette exception tient à la lettre même de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale : le renvoi qu’il opère au code de procédure civile ne vise que les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les intérêts civils, et non le régime de l’extinction de l’instance. L’action civile portée devant la juridiction répressive échappe ainsi à la péremption.
Elle concerne, en principe, toutes les instances. Encore faut-il, conformément au fondement rappelé ci-dessus, que la conduite de l’instance demeure entre les mains des parties. Dans certains contentieux où la direction du procès échappe pour partie aux plaideurs, la péremption ne saurait être encourue tant que pèse sur la seule juridiction la charge de faire avancer l’affaire ; il en va notamment ainsi, dans le contentieux de la sécurité sociale, lorsque la direction de l’instance n’appartient pas aux parties (Cass. 2e civ., 9 janv. 2025, n° 22-19.501CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 9 janvier 2025 · n° 22-19.501Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leu…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), solution qui se lit à la lumière de l’exigence du procès équitable.
III) Conditions de la péremption
- Le délai
- La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties.
- Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas (Cass. 1ère civ., 7 avr. 1999, n° 97-13.647RejetCour de cassation, 1re chambre civile · 7 avril 1999 · n° 97-13.647Attendu que M. Y... s'est porté caution solidaire des engagements de M. X... auquel le Crédit de l'Est avait consenti un prêt ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque a poursuivi le recouvrement de sa créance sur la caution par la procédure d'injonction de payer ; que la banque a, le 30 août 1990, signifié l'ordonnance à M. Y... qui y a formé opposition le 24 février 1994, invoquant la péremption de l'instance, la forclusion de l'action et la nullité de son engagement ; qu'en cause d'appel, il a renoncé à invoquer la fin de non recevoir tirée de la forclusion ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 1997) l'a condamné à paiement au profit du prêteur ; Mais attendu que si la signif…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction.
- Encore convient-il de préciser la notion de diligence : seul l’acte de nature à faire progresser l’instance interrompt utilement le délai. Un acte purement passif, ou étranger à l’avancement du litige, demeure sans effet sur le cours de la péremption.
- L’interruption du délai
- Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences.
- Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties (Cass. 3e civ., 26 janv. 2011, n°09-71.734CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 26 janvier 2011 · n° 09-71.734Les parties qui ont déposé leurs écritures dans les délais impartis par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'ont plus de diligences à accomplir de nature à faire progresser l'instance ; elles perdent la direction de la procédure, le greffe devant convoquer les parties après la fixation par le président de la chambre des expropriations de la date d'audience. En conséquence, viole les articles 386 du code de procédure civile, R.13-49 et R. 13-51 du code susvisé, la cour d'appel qui, pour constater la péremption de l'instance introduite par une partie, retient que même si les textes ne mettaient pas à sa charge une obligation spécifique, il lui appartena…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu.
- Ainsi, en matière d’expropriation, les parties qui ont déposé leurs écritures dans les délais impartis n’ont plus de diligences à accomplir et perdent la direction de la procédure, le greffe devant les convoquer après fixation de la date d’audience par le président de la chambre : le délai de péremption ne court pas durant cette phase.
- Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré.
- Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries (Cass. 2e civ., 12 février 2004, n°01-17.565CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 12 février 2004 · n° 01-17.565Dès lors que le juge de la mise en état, après avoir constaté que l'affaire était en état, a fixé la date à laquelle celle-ci devait être plaidée, les parties n'ont plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'affaire. De ce fait, la péremption ne peut plus leur être opposée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale (Cass. 2e civ., 6 avr. 2006, n° 04-14.298CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 6 avril 2006 · n° 04-14.298Vu les articles 386 et 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans une instance introduite par M. X..., un juge de la mise en état a prononcé, le 19 mai 1994, la radiation aux motifs qu'une affaire pénale était en cours et dit que l'affaire civile ne pourrait être réinscrite qu'après accomplissement des formalités dont le défaut justifie cette mesure ; que l'instance pénale a été close par arrêt de la cour d'appel du 20 septembre 2000 ; que M. X... a déposé des conclusions de reprise de l'instance civile le 15 juin 2001 en indiquant que l'instance pénale s'était achevée par un arrêt du 20 septembre 2000 ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt attaqué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-22.074CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 07-22.074Viole les articles 2, 3, 97 et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire l'instance périmée, retient qu'aucun acte n'est intervenu entre l'ordonnance d'un premier juge et la lettre du greffier de la juridiction de renvoi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la dite lettre prévue par l'article 97 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- À l’inverse, toute parenthèse procédurale ne neutralise pas le délai. Les diligences continuant d’incomber aux parties, le cours de la péremption n’est pas interrompu par une mesure de médiation judiciaire ordonnée sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-14.592RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 21 mai 2026 · n° 23-14.592Il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes, sous les charges qui leur incombent, pour éviter la péremption de l'instance, qui n'est pas interrompue par une mesure de médiation judiciaire ordonnée en application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015. Le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui relèvent de son appréciat…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La ligne de partage est constante : seul l’événement qui retire aux parties la maîtrise de l’avancement du litige suspend le compteur.
- Conséquence de la qualification d’« interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n°04-17.992CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 28 juin 2006 · n° 04-17.992L'ordonnance du juge de la mise en état qui constate que l'affaire est en état et fixe la date des plaidoiries interrompt le cours du délai de péremption, les parties n'ayant plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance. Un nouveau délai de péremption commence à courir à compter de la révocation de la clôture.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n°13-17.294CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 15 mai 2014 · n° 13-17.294Le cours de la péremption est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, à compter de la date de la fixation de l'affaire pour être plaidée pour un temps qui s'achève lorsque le retrait du rôle demandé par les parties est ordonné par le juge, date à partir de laquelle un nouveau délai de deux ans commence à courirSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Les incidents affectant le délai de péremption
- Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance
- Il convient, à cet égard, de distinguer soigneusement deux régimes opposés — celui de l’interruption et celui de la suspension de l’instance — qui n’emportent pas les mêmes effets sur le délai.
- Il en va ainsi des événements suivants :
- L’interruption de l’instance
- L’article 392, al. 1er du CPC prévoit que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
- Ainsi, pour tous les cas d’interruption de l’instance prévus par la loi, le délai de péremption est interrompu.
- Dès lors que le délai de péremption de l’instance est interrompu, un nouveau délai ne commence pas à courir immédiatement.
- Un effet, l’interruption du délai de péremption dure aussi longtemps que l’interruption de l’instance.
- Comme indiqué par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 1993, l’interruption du délai de péremption « ne prend fin que par la reprise de l’instance » (Cass. 2e civ. 5 avr. 1993, n°91-18.734CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 avril 1993 · n° 91-18.734L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, cette interruption ne prenant fin que par la reprise de l'instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Autrement dit, le délai de péremption ne recommence à courir qu’à compter de la reprise de l’instance.
- Il peut être observé que lorsque l’instance a été interrompue par la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état, l’article 130-3 du CPC — auquel le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a transféré cette règle de l’ancien alinéa 3e de l’article 392, à compter du 1er septembre 2025 — prévoit que la conclusion de cette convention « interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’extinction de la convention ».
- Lorsque, par ailleurs, l’instance est interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, la règle a quitté l’article 392 : le même décret l’a portée à l’article 1532 du CPC, aux termes duquel « la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ». Le terme de l’interruption s’en trouve déplacé : ce n’est plus la première audience tenue devant le juge saisi de l’affaire, mais la dernière audience de règlement amiable.
- La suspension de l’instance
- En cas de suspension de l’instance, l’article 392, al. 2e du CPC prévoit que le délai de péremption continue à courir.
- L’opposition avec l’interruption est ici nette : tandis que l’interruption arrête le compteur, la suspension le laisse, en principe, courir. La radiation et le retrait du rôle, qui s’analysent en de simples mesures de suspension, n’immobilisent donc pas le délai et continuent d’exposer les parties à la péremption.
- La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption de l’instance dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition.
- Par exception, la suspension de l’instance affecte le délai de péremption lorsqu’elle intervient pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé.
- Pour ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
- L’interruption de l’instance
IV) Procédure
- Une instance en cours
- Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction (puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause), date qui peut donc varier
- Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification (V. en ce sens Cass. 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12.259RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 29 février 1984 · n° 82-12.259Faute de remise de la copie de l'assignation au greffe du tribunal de commerce, la juridiction n'est pas saisie ni l'instance liée ; par suite, le défendeur ne peut se prévaloir du délai de péremption. Dès lors qu'une nouvelle assignation n'a été délivrée qu'après l'expiration du délai de prescription, qui avait recommencé à courir depuis la première assignation, l'action est prescrite.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La portée de cette exigence est considérable : faute de remise au greffe de la copie de l’assignation, la juridiction n’est pas saisie et l’instance n’est pas liée ; le défendeur ne saurait alors se prévaloir d’un délai de péremption qui n’a pu commencer à courir, l’assignation non enrôlée ne valant, le cas échéant, que comme acte interruptif de prescription.
- Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire (Cass. 2e civ., 27 juin 1990, n° 89-14.276CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 27 juin 1990 · n° 89-14.276En cas de renvoi après cassation, le délai de péremption de l'instance, qui court du jour du prononcé de l'arrêt de cassation s'il a été rendu contradictoirement, ne concerne que l'instance d'appel. La péremption encourue ne frappe donc pas la procédure de première instance.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut.
- Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée.
- Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel (Cass. 2e civ., 12 mars 1986, n° 84-16.642RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 12 mars 1986 · n° 84-16.642En application de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, la péremption ne joue qu'autant que le litige a été porté devant la Cour d'appel ; par suite, dès lors qu'un jugement n'a pas été notifié à une partie, le délai d'appel n'a pas couru, non plus que celui de péremption de l'instance d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). En effet, la péremption de l’instance d’appel suppose que le litige ait été porté devant la cour ; or, tant que le jugement n’a pas été notifié, ni le délai d’appel ni celui de la péremption de l’instance d’appel n’ont pu courir.
- De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge (Cass. 3e civ., 8 octobre 1997, n° 92-21.483RejetCour de cassation, 3e chambre civile · 8 octobre 1997 · n° 92-21.483Mais attendu, d'une part, que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin par le dessaisissement de cette juridiction; que, saisi d'une demande d'expertise, le juge des référés a épuisé sa saisine en commettant un expert; que c'est donc, à bon droit, que la cour d'appel a dit que l'instance au fond, introduite plus de deux ans après le dépôt du rapport de cet expert et au vu des conclusions de ce rapport, n'était pas la continuation de l'instance en référé et, qu'en conséquence, le moyen tiré de la péremption de l'instance devait être rejeté ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance du 22 juin 1983 étant de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise (Cass. 2e civ., 18 octobre 2001, n°99-21.883RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 18 octobre 2001 · n° 99-21.883Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le jugement du 9 juillet 1990 s'était borné, dans son dispositif, par décision avant-dire droit, à ordonner une expertise sans se prononcer sur le principe d'un droit ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que le délai de péremption continuait à courir pendant les opérations d'expertise, la cour d'appel, motivant sa décision, a constaté que la Caisse n'avait effectué aucune diligence pendant plus de 2 ans ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte (par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité).
- Les parties
- L’article 387 du CPC prévoit que « la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. »
- Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance.
- La péremption présente, en outre, un caractère indivisible : lorsqu’elle est demandée par l’une des parties, elle éteint l’instance au profit de toutes les autres (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-17.609RejetCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 6 mars 2025 · n° 22-17.609Etant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autresSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Une partie ne saurait, par conséquent, bénéficier de la survie de l’instance quand une autre en a obtenu l’extinction : l’effet extinctif est unique et profite à tous.
- Forme de la demande
- La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations
- L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
- Moment de la demande
- L’article 388 du CPC prévoit que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit »
- Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant
- Les exceptions de procédure
- A) Les fins de non-recevoir
- B) Les défenses au fond
- La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance.
- Cette exigence de priorité — soulever la péremption in limine litis — est la conséquence directe de sa nature d’exception de procédure : celui qui, ayant pu l’invoquer, défend d’abord au fond est réputé avoir renoncé à se prévaloir de l’extinction de l’instance.
- Rôle du Juge
- Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur.
- Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise (Cass. 2e civ., 13 janv. 2000, n° 98-10.709CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 janvier 2000 · n° 98-10.709Le juge, qui ne peut relever d'office la péremption, ne peut retenir un temps de péremption qui n'est pas invoqué par les parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- En d’autres termes, dès lors que les conditions de la péremption sont réunies, le juge est en situation de compétence liée : il doit la prononcer, sans pouvoir en moduler les effets ni l’écarter en opportunité.
V) Effets de la péremption
- Extinction de l’instance
- L’article 389 du CPC prévoit que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
- Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite.
- L’anéantissement est ici radical et rétroactif : non seulement l’instance disparaît pour l’avenir, mais nul ne peut jamais se prévaloir des actes accomplis au cours de la procédure périmée. Aveux, expertises, mesures d’instruction ou interruptions de prescription attachées à la demande en justice sont, par l’effet de la péremption, privés de toute portée.
- Survie de l’action
- Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation (Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-20.154CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 11 février 2010 · n° 08-20.154Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 389 du code de procédure civile ; Attendu que la péremption emporte extinction de l'instance mais n'éteint pas l'action ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HLM de la Guadeloupe a assigné Mme X... en paiement d'arriérés de loyers ; Attendu que pour déclarer l'instance périmée, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le dépôt le 12 avril 2001 du rapport d'un expert précédemment désigné par un tribunal d'instance et la délivrance de l'assignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d'instance ne court qu'à compter de l'introduction de l'instance et ne fait pas obstacle à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Cette faculté de réintroduction n’est toutefois pas illimitée dans le temps : la péremption ayant anéanti l’effet interruptif de prescription attaché à la première demande, le plaideur s’expose à voir son action nouvelle se heurter à la prescription acquise dans l’intervalle. La survie de l’action n’a, dès lors, de portée pratique qu’autant que le délai de prescription n’est pas expiré.
- Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir.
- Acquisition de la force jugée du jugement
- L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
- Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée.
- Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause.
- La solution se comprend aisément : en laissant périmer l’instance d’appel ou d’opposition, le plaideur renonce de fait à la voie de recours qu’il avait exercée ; la décision attaquée recouvre alors toute son autorité, comme si le recours n’avait pas été formé.
- Opposabilité de la péremption d’instance
- L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
- La péremption joue ainsi de plein droit, sans considération de la qualité ou de la capacité du plaideur ; la protection des incapables est assurée non par une immunité contre la péremption, mais par l’action en responsabilité ouverte contre celui à qui la défaillance procédurale est imputable.
- Les frais d’instance
- L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance
- Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles.
- La charge des frais demeure néanmoins circonscrite à l’instance qui a péri : lorsqu’il constate la péremption, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l’instance périmée, à l’exclusion des frais de relance, de sommation ou de constitution de dossier (Cass. 2e civ., 11 juin 2026, n° 23-20.411CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 11 juin 2026 · n° 23-20.411Il résulte de la combinaison des articles 393, 695 et 700 du code de procédure civile que, lorsqu'il constate la péremption de l'instance, le juge ne peut statuer que sur les dépens et les frais irrépétibles afférents à l'instance périmée, ce qui exclut les frais de relance, de dernier avis, de sommation de payer et de constitution du « dossier assignation » engagés dans un litige de copropriétéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 97 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois, la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat. Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 14 mai 1981 au 6 mai 2012En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué. Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné. Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Article 130-3 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
La conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état : 1° Interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à l'extinction de la convention ; 2° Ne dessaisit pas le juge qui connait de toute demande liée à la convention, des incidents, des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir et peut ordonner toute mesure conservatoire ou provisoire.
Article 131-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et son impartialité.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties Il appartient au technicien, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. son impartialité.
Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.
Du 15 mars 2015 au 27 février 2022Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1012 du code de procédure civile.
Article 384 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2025En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 385 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Article 388 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne Le juge peut être relevée la constater d'office par le juge. après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Article 389 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Article 390 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Article 391 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 juillet 2019
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 25 juillet 2019Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs. leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique.
Article 392 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau Le délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative péremption est également interrompu dans les cas prévus aux fins de mise en état. Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau Le délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative péremption est également interrompu dans les cas prévus aux fins de mise en état. articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Du 30 décembre 1976 au 1er janvier 2020L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Article 393 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Article 1009-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er mars 1999 au 1er mars 2006Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de retrait du rôle radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Du 15 septembre 1989 au 1er mars 1999Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président peut, ou son délégué décide, à la demande du défendeur, défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, décider le retrait du rôle la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il autorise excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la réinscription décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La demande de l'affaire radiation interrompt les délais impartis au rôle défendeur par les articles 982, 991 et 1010. La décision de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989. Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mars 2006 au 9 novembre 2014Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande du défendeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 982 et 991. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 524 du code de procédure civile.
Article 10 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 25 mars 2019
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative. Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 août 2011 au 25 mars 2019Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative. Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
Du 19 juin 2008 au 12 août 2011Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Lorsque la juridiction répressive a omis de se prononcer sur une ou plusieurs demandes de la partie civile régulièrement constituée, celle-ci peut ressaisir la juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande conformément aux articles 710 et 711. La présence du ministère public à cette audience est facultative. Lorsque l'état mental ou physique d'une personne citée ou renvoyée devant une juridiction de jugement rend durablement impossible sa comparution personnelle dans des conditions lui permettant d'exercer sa défense et que la prescription de l'action publique se trouve ainsi suspendue, le président de cette juridiction peut, d'office, ou à la demande du ministère public ou des parties, décider, après avoir ordonné une expertise permettant de constater cette impossibilité, qu'il sera tenu une audience publique pour statuer uniquement sur l'action civile. La personne doit alors être représentée à cette audience par un avocat.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 février 1981 au 19 juin 2008L'action civile se prescrit selon les règles du code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 21
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 29 février 1984, n° 82-12.259consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 12 mars 1986, n° 84-16.642consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 27 juin 1990, n° 89-14.276consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 20 mai 1992, n° 90-15.496consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 avril 1993, n° 91-18.734consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 octobre 1997, n° 92-21.483consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 avril 1999, n° 97-13.647consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 janvier 2000, n° 98-10.709consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 18 octobre 2001, n° 99-21.883consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 novembre 2004, n° 01-16.726consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 12 février 2004, n° 01-17.565consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 avril 2006, n° 04-14.298consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 juin 2006, n° 04-17.992consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 07-22.074consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 février 2010, n° 08-20.154consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-71.734consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 13-17.294consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 22-19.501consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-17.609consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 11 juin 2026, n° 23-20.411consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin