À qui appartiennent les pigeons qui désertent un colombier pour un autre, les lapins qui creusent leur terrier dans la garenne voisine, ou les poissons qui passent d’un plan d’eau à celui du fonds attenant ? La question paraît anecdotique ; elle a pourtant retenu l’attention des rédacteurs du Code civil, car ces animaux à demi libres — fixés sur un territoire mais capables d’en changer — sont une source naturelle de litiges entre propriétaires riverains.
La réponse procède du mécanisme de l’accession immobilière naturelle : lorsqu’une chose mobilière s’incorpore à un fonds par le seul effet d’un phénomène naturel, sans intervention humaine dans le processus d’union, elle suit le sort du fonds et devient la propriété de son maître. Appliqué aux animaux, le principe conduit à faire de ceux qui s’établissent durablement sur un fonds l’accessoire de celui-ci — accessorium sequitur principale.
Encore faut-il que deux conditions soient réunies, posées par l’article 564 du Code civil : que l’animal en cause soit de ceux que l’on dit semi-sauvages, et qu’il n’ait pas été détourné de son fonds d’origine par fraude et artifice. C’est l’articulation de ces deux exigences que la présente étude se propose de préciser.
Le principe : le meuble, accessoire de l’immeuble
L’accession est dite naturelle lorsque l’incorporation de la chose ne procède pas du fait de l’homme, en ce sens qu’il n’est pas intervenu dans le processus d’union des biens. Cette incorporation, qui est donc le résultat d’un phénomène naturel, peut avoir pour objet tout autant un meuble qu’un immeuble. Nous nous focaliserons ici sur l’incorporation des meubles et, plus précisément, des animaux.
Mode d’acquisition de la propriété par lequel le maître d’un fonds devient propriétaire de la chose mobilière qui s’y incorpore par l’effet d’un processus naturel, sans aucune intervention humaine dans l’union des deux biens. Le meuble est traité comme l’accessoire ; l’immeuble, comme le principal.
Lorsqu’un bien meuble s’incorpore à un immeuble, en application de la règle de l’accession énoncée à l’article 546 du Code civil, il devient la propriété du propriétaire de l’immeuble, étant précisé que les meubles sont toujours regardés comme les accessoires, tandis que les immeubles représentent le principal. Aussi, le propriétaire d’un meuble ne saurait-il acquérir par voie d’accession la propriété d’un immeuble en cas d’union des deux biens : la règle ne joue jamais qu’au bénéfice du fonds.
Par principe, tous les biens meubles étaient susceptibles de faire l’objet d’une acquisition par voie d’accession immobilière, raison pour laquelle les rédacteurs du Code civil ne se sont pas employés à dresser la liste de ceux relevant du domaine d’application de la règle. Ils se sont néanmoins arrêtés sur une catégorie spécifique de choses mobilières dont l’appropriation par voie d’accession était potentiellement source de litige : les animaux susceptibles de s’établir momentanément sur un fonds puis de changer de territoire.
Afin de prévenir toute difficulté quant à la désignation du propriétaire de ces animaux, l’article 564 du Code civil prévoit que « les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l’environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu’ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. » Certains animaux deviennent ainsi l’accessoire du fonds sur lequel ils se sont établis, à la condition qu’un certain nombre d’exigences soient réunies.
Première condition : des animaux semi-sauvages
Seuls les animaux semi-sauvages peuvent faire l’objet d’une acquisition par le propriétaire du fonds sur lequel ils sont établis.
Animal qui, sans avoir été domestiqué, a des habitudes sédentaires et évolue sur un même territoire déterminé. À la différence de l’animal sauvage, il se fixe sur un fonds ; à la différence de l’animal domestique, il demeure libre de ses mouvements.
Par semi-sauvage, il faut donc entendre les animaux qui évoluent sur un même territoire, soit qui, en quelque sorte, sont sédentaires. Les animaux sauvages, quant à eux, ne se fixent sur aucun territoire déterminé — le gibier par exemple —, raison pour laquelle ils sont insusceptibles de faire l’objet d’une appropriation par voie d’accession : il s’agit de res nullius (choses sans maître), qui ne peuvent être appropriés que par occupation.
S’agissant des animaux semi-sauvages, si le texte vise les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d’eau, la liste n’est nullement limitative. Ce qui importe, c’est que l’animal ait des habitudes sédentaires, ce qui sera le cas de ceux qui évoluent dans un enclos ou encore des abeilles qui habitent une ruche.
Deux catégories d’animaux échappent cependant à ce mécanisme, parce que le lien qui les unit à leur maître ne se rompt pas du seul fait qu’ils s’établissent ailleurs.
L’exception des animaux domestiques
Les animaux domestiques sont ceux qui ont fait l’objet d’une domestication et qui demeurent la propriété de leur maître quand bien même ils s’échapperaient. Aussi sont-ils susceptibles de faire l’objet d’une action en revendication en cas d’appropriation par autrui. Une action pénale peut également être exercée en cas de soustraction frauduleuse de l’animal à son propriétaire.
L’exception des animaux de basse-cour
L’article L. 211-4, I du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les volailles et autres animaux de basse-cour qui s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appartenir à leur maître quoi qu’il les ait perdus de vue. » Le même texte précise que « néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. »
L’action en revendication est ainsi enfermée dans un délai très court : le propriétaire de l’animal de basse-cour doit agir dans le délai d’un mois, sauf à ce qu’il s’agisse d’un vol.
Une dizaine de poules s’échappent d’un poulailler et gagnent le jardin du voisin, qui les recueille et en fait la déclaration en mairie le 3 mars. Le maître conserve la propriété de ses volailles malgré leur fuite, mais doit les réclamer au plus tard le 3 avril : passé ce délai d’un mois, sa revendication est éteinte et les poules sont acquises au voisin — à moins qu’il n’établisse une soustraction frauduleuse, qui rouvrirait l’action sur le terrain du vol.
Seconde condition : l’absence de captation par fraude et artifice
L’article 564 du Code civil prévoit que, lorsque l’animal semi-sauvage qui s’est établi sur un fonds y a été attiré par « fraude et artifice », le jeu de l’accession est neutralisé. Il en résulte que le propriétaire du fonds qui aura usé de moyens frauduleux pour capter les animaux établis sur le fonds voisin ne pourra pas se prévaloir de leur acquisition.
Ces animaux seront alors réputés n’avoir jamais changé de propriétaire. L’appréciation de la fraude relève en cette matière du pouvoir souverain des juges du fond, à qui il appartient de caractériser les manœuvres employées.
Un propriétaire répand quotidiennement du grain et installe des appeaux à proximité du colombier voisin afin d’attirer durablement les pigeons vers le sien. L’accession ne saurait jouer : les manœuvres caractérisent l’artifice visé par l’article 564, et les pigeons sont réputés n’avoir jamais quitté le patrimoine de leur premier maître. À l’inverse, le simple fait de disposer un colombier mieux exposé ou plus accueillant, sans manœuvre déloyale, demeure licite et emporte accession régulière.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 546 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.
Ce droit s'appelle "droit d'accession".
Article 564 du code civilen vigueur depuis le 18 février 2015
Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1985 au 12 décembre 1992Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles 432 L. 431-6 et 433 L. 431-7 du code rural, de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1985Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Avant le 18 février 2015, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 12 décembre 1992 au 18 février 2015Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L211-4 du code rural et de la pêche maritime.
Article L431-6 du code de l'environnementen vigueur depuis le 26 mars 2025
Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau.
Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même.
Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2006 au 26 mars 2025Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même. Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.
Du 18 juillet 2006 au 31 décembre 2006Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. Constitue un étang piscicole tout plan d'eau naturel ou artificiel relié aux milieux aquatiques utilisé pour une activité d'aquaculture et pour toute autre activité liée à l'étang lui-même. Les dispositions relatives aux étangs piscicoles s'appliquent également aux installations de transformation et de commercialisation situées à leurs abords immédiats et nécessaires à leur exploitation.
Avant le 18 juillet 2006, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2002 au 18 juillet 2006A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 3 750 euros d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent.
On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement, ou à des fins scientifiques, ou expérimentales, ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise.
Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 436-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 436-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 431-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 font l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires doivent avoir déposé leur demande avant le 1er janvier 1999.
Ceux qui ont créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation sont punis de 25 000 F d'amende et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 437-20, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L211-4 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 18 février 2015
I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 18 février 2015I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue. Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis. II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit : " Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces objets, derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."
Avant le 21 septembre 2000, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 3 février 1995 au 21 septembre 2000Les mesures d'interdiction mentionnées à l'article L. 211-3 sont, lorsqu'elles concernent des espèces intéressant les productions agricoles et forestières, prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des biens. 11e éd.Nadège Reboul-Maupin · Dalloz
- L'essentiel du droit des biensSophie Druffin-Bricca · Gualino
- Droit des biens: Cours intégral et synthétique + Tableaux et schémasSophie Druffin-Bricca · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit des biensWilliam Dross · LGDJ
- Droit de la propriété industrielle. 9e éd.Jacques Azéma · Dalloz
- Les biens (2019)Jean-Louis Bergel · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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