LA PREUVE |
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
La preuve constitue le prolongement nécessaire du droit substantiel : un droit que l’on ne parvient pas à établir équivaut, dans l’ordre du procès, à un droit que l’on ne possède pas. Idem est non esse et non probari — ne pas être et ne pas être prouvé reviennent au même. C’est dire l’importance cardinale de la matière probatoire, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a entièrement réécrite, réorganisée et renumérotée aux articles 1353 à 1386-1 du Code civil. Là où l’ancien droit dispersait des règles héritées de 1804, parfois obscurcies par des références désuètes — registres des marchands, tailles corrélatives à leurs échantillons —, la réforme livre un corps de règles ordonné, modernisé et largement nourri des solutions que la jurisprudence avait dégagées au fil de deux siècles d’application.
Définition — La preuve. La preuve s’entend de la démonstration, par les procédés admis par la loi, de l’exactitude d’un fait ou d’un acte juridique dont dépend la reconnaissance d’un droit. Si la notion rejoint son acception courante — établir qu’une chose est vraie —, elle s’en distingue par son cadre : elle ne se déploie que dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, par essence, une preuve judiciaire : on ne prouve pas pour savoir, mais pour faire reconnaître un droit devant le juge.
A) La summa divisio de la preuve des actes et de la preuve des faits juridiques
Toute l’architecture du droit probatoire repose sur une distinction première, que la réforme conserve et clarifie. L’acte juridique — manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — peut et doit, en règle générale, être préconstitué par un écrit : celui qui s’engage sait qu’il devra un jour prouver, et il est en mesure de se ménager à l’avance un instrument probatoire. De là l’exigence d’un écrit au-delà d’un seuil déterminé (art. 1359). Le fait juridique — événement auquel la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute volonté de les produire (un accident, une naissance, une dégradation) — échappe par hypothèse à cette anticipation : nul ne saurait se constituer par avance la preuve écrite d’un dommage qu’il subira. La preuve en est donc, par principe, libre. Cette ligne de partage commande l’admissibilité des modes de preuve et structure l’ensemble de la matière.
B) L'économie générale de la réforme du droit de la preuve
Le droit de la preuve répond à trois questions successives, qui dessinent le plan de la matière. La première porte sur la charge de la preuve : à qui incombe-t-il de convaincre le juge ? La deuxième concerne l’objet et l’admissibilité : que faut-il prouver, et par quels procédés la preuve peut-elle être rapportée ? La troisième a trait aux modes de preuve : quels sont les instruments — écrit, témoignage, présomptions, aveu, serment — par lesquels la démonstration s’opère ? À ces trois questions, l’ordonnance apporte des réponses ordonnées : elle réaffirme la règle actori incumbit probatio (art. 1353), consacre la liberté des conventions sur la preuve (art. 1356), modernise la preuve littérale en parachevant l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier (art. 1366), et codifie nombre de solutions jusque-là purement prétoriennes — au premier rang desquelles la notion de copie fiable (art. 1379) et la définition autonome de l’aveu (art. 1383). La table de concordance qui suit met en regard chaque disposition ancienne et la disposition nouvelle qui lui correspond.
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ANCIENS ARTICLES |
NOUVEAUX ARTICLES |
C) PRINCIPES GÉNÉRAUX
Avant d’identifier les instruments de la preuve, il faut déterminer sur qui pèse le fardeau probatoire et ce qui peut, en droit, être prouvé.
1) La charge de la preuve : actori incumbit probatio
L’article 1353 reconduit, sans en altérer la lettre, l’ancien article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif qu’il allègue. La règle se ramène à un adage : actori incumbit probatio, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Sa portée pratique est considérable, car elle détermine le risque de la preuve : la partie qui supporte le fardeau et n’y satisfait pas succombe — le doute du juge profite toujours à l’adversaire de celui qui devait prouver.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La règle se dédouble en deux temps. Au demandeur d’établir d’abord l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution ; au défendeur, ensuite, de prouver le fait — paiement, remise de dette, compensation, prescription — qui a éteint cette obligation. La jurisprudence en fait une application constante, y compris dans les contentieux les plus contemporains. Ainsi, en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation distingue le préjudice qui s’infère nécessairement de l’acte fautif, dont la victime est dispensée de rapporter la preuve, et le préjudice matériel qu’elle invoque en sus : ce dernier — perte subie, gain manqué ou perte de chance — doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, en stricte application de l’article 1353.
- Faits
- Une société victime d’agissements de concurrence déloyale réclamait, au-delà de la réparation de son préjudice moral, l’indemnisation d’un préjudice matériel — pertes de marges et détournement de clientèle — qu’elle estimait avoir subi.
- Problème
- Celui qui invoque, en sus du préjudice s’inférant nécessairement de l’acte déloyal, un préjudice matériel distinct, est-il dispensé d’en rapporter la preuve ?
- Solution
- Si le préjudice — fût-il seulement moral — résultant d’un acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement de cet acte, celui qui invoque en outre un préjudice matériel, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, doit en rapporter la preuve, conformément à la règle actori incumbit probatio.
- Portée
- L’arrêt réaffirme l’empire de l’article 1353 : la présomption de préjudice attachée à la faute déloyale ne saurait s’étendre au préjudice matériel chiffré, dont la consistance demeure à la charge de celui qui le réclame.
La charge de la preuve n’est toutefois pas immuable : la loi ou la jurisprudence la renversent parfois, en faisant peser sur le défendeur le poids de l’incertitude. Tel est l’effet des présomptions légales (art. 1354), mais aussi de certains renversements prétoriens. Ainsi, en matière d’infection nosocomiale, il n’appartient plus au patient de prouver la faute de l’établissement : c’est à ce dernier d’établir que la contamination ne s’est pas produite à l’occasion de la prise en charge, en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829CassationPrésente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il en résulte que c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque la loi ne déplace pas le fardeau, celui qui invoque un vice ou une qualité contestée en supporte la démonstration — ainsi de l’acquéreur qui, alléguant une erreur sur les qualités substantielles de la chose, doit prouver le caractère déterminant de la qualité attendue (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-15.415RejetEn matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La liberté des conventions relatives à la preuve
L’article 1356 consacre une solution que la jurisprudence admettait de longue date : les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de la preuve, dès lors que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition. Elles peuvent ainsi convenir d’un mode de preuve, en écarter un autre, ou prévoir qu’un acte important — telle une résiliation contractuelle — pourra valablement être établi par un procédé déterminé, y compris une transmission par voie de télécopie, lorsque cette faculté a été contractuellement stipulée. Cette liberté connaît cependant des bornes d’ordre public : la convention ne peut contredire une présomption irréfragable établie par la loi, ni altérer la foi attachée à l’aveu ou au serment, ni instituer au profit d’une partie une présomption irréfragable.
3) L'objet de la preuve et l'admissibilité de ses modes
L’article 1358 pose le principe directeur : hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. La liberté est donc la règle, la preuve légale l’exception. Mais cette exception est de taille, car l’article 1359 impose, pour les actes juridiques excédant un montant fixé par décret, une preuve par écrit — sous signature privée ou authentique. Le seuil, fixé à 1 500 euros, commande ainsi l’admissibilité de la preuve testimoniale.
Exemple. Un prêt entre particuliers de 2 000 euros doit, à défaut d’écrit, être prouvé par un autre écrit : la preuve par témoins est irrecevable, car la somme excède le seuil de 1 500 euros. En revanche, un prêt de 800 euros, situé sous le seuil, peut être établi par tout moyen — témoignages compris. Le créancier ne saurait d’ailleurs contourner l’exigence d’écrit en restreignant artificiellement sa demande à 1 400 euros si sa créance réelle s’élève à 2 000 euros (art. 1359, al. 3 et 4).
Cette exigence d’écrit reçoit elle-même exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu’il est d’usage de ne pas en établir, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure (art. 1360). Surtout, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361) — ce dernier étant tout écrit, émanant de celui qui conteste l’acte, qui rend vraisemblable ce qui est allégué (art. 1362).
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Art. 1315 |
Art. 1353 |
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Art. 1315-1 |
Sans équivalent |
Consécrations légales4) Liberté contractuelle en matière de preuveArt. 1356 5) L’administration judiciaire de la preuveArt. 1357 6) L’admissibilité des modes de preuveArt. 1358 Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 |
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D) LES DIFFÉRENTS MODES DE PREUVE
Le Code civil dénombre cinq modes de preuve, que l’ancien article 1315-1 énumérait et que la réforme reconduit en les modernisant : la preuve par écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment. Encore ces instruments n’ont-ils pas tous la même force : il importe, avant d’en détailler le régime, de les ordonner selon leur valeur probatoire.
1) La distinction des preuves parfaites et des preuves imparfaites
Définition — Preuve parfaite et preuve imparfaite. La preuve parfaite lie le juge, qui doit s’y tenir, et est recevable en toute matière : tels sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. La preuve imparfaite est, au contraire, soumise à la libre appréciation du juge, qui demeure maître d’en peser la force : ainsi du témoignage, des présomptions du fait de l’homme, de l’aveu extrajudiciaire et du serment supplétoire.
Cette hiérarchie commande l’admissibilité : là où la loi exige un écrit (art. 1359), seule une preuve parfaite — ou ce qui lui est assimilé (art. 1361) — peut être opposée ; là où la preuve est libre, preuves parfaites et imparfaites se valent. Elle commande aussi l’office du juge : devant une preuve parfaite régulièrement rapportée, sa conviction est liée ; devant une preuve imparfaite, elle reste souverainement appréciée.
2) La preuve par écrit, reine des preuves
L’écrit — défini par l’article 1365 comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous signes dotés d’une signification intelligible, quel qu’en soit le support — occupe le premier rang. La réforme parachève l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier : l’article 1366 leur reconnaît la même force probante, sous réserve que l’auteur en soit dûment identifié et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. La signature, qui identifie l’auteur de l’acte et manifeste son consentement (art. 1367), demeure la clé de voûte de l’instrument. Au sein de la preuve littérale, l’acte authentique, reçu par un officier public (art. 1369), fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement accompli ou constaté (art. 1371), tandis que l’acte sous signature privée, une fois reconnu, fait foi entre les parties (art. 1372). On notera l’exigence particulière de l’article 1376 — mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres pour l’engagement unilatéral de payer — et la consécration de la copie fiable, dotée de la même force probante que l’original (art. 1379).
3) La preuve testimoniale et les présomptions
La preuve testimoniale — celle qui résulte des déclarations de tiers ayant eu personnellement connaissance des faits — est librement recevable en matière de faits juridiques, mais se heurte, pour les actes excédant le seuil, à l’exigence d’écrit (art. 1359). Quant aux présomptions, l’article 1354 en renouvelle la classification : la présomption légale est dite simple lorsque la preuve contraire est réservée et peut être renversée par tout moyen, mixte lorsque la loi limite les moyens ou l’objet du renversement — catégorie intermédiaire que la réforme consacre expressément —, et irréfragable lorsqu’elle ne souffre aucune preuve contraire. Les présomptions judiciaires, abandonnées aux lumières du juge, ne peuvent être retenues que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les seuls cas où la loi admet la preuve par tout moyen (art. 1382).
4) L'aveu, déclaration contre soi-même
Innovation notable, l’article 1383 dote l’aveu d’une définition autonome : il est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire, fait en justice, présente une force redoutable : il fait foi contre son auteur, ne peut être divisé contre lui, et demeure irrévocable — sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur de fait (art. 1383-2). L’aveu extrajudiciaire, en revanche, n’est reçu, lorsqu’il est purement verbal, que dans les cas où la preuve par tout moyen est permise, et sa valeur est laissée à l’appréciation du juge (art. 1383-1).
5) Le serment, expression solennelle de la parole donnée
Le serment clôt l’énumération, et c’est sans doute le plus singulier des modes de preuve, car il repose tout entier sur l’engagement solennel de la parole.
Définition — Le serment. Le serment se caractérise par l’expression solennelle d’une parole, prononcée selon une formule consacrée — la formule juratoire —, dont le prononcé même conditionne les effets. Classiquement, il se divise en deux catégories : le serment promissoire, par lequel on s’engage pour l’avenir (serment des témoins, des experts, des agents publics), et le serment probatoire, par lequel une partie affirme en justice la vérité d’un fait. Seul ce dernier intéresse la matière probatoire ; c’est la raison pour laquelle une définition générale du serment n’a pas paru opportune, ses usages débordant le seul terrain de la preuve.
Le serment porte la marque de son histoire : éminemment religieux sous l’Ancien Régime, où il engageait la conscience devant Dieu, il a néanmoins été reconduit par les rédacteurs du Code civil comme mode de preuve, dans une acception laïcisée où la solennité de la parole tient lieu de garantie. La réforme distingue, à sa suite, deux espèces de serment judiciaire (art. 1384).
Le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre l’issue du litige (art. 1385). Véritable pari judiciaire, il constitue une preuve parfaite : celui à qui le serment est déféré et qui le prête l’emporte, sans que l’adversaire soit admis à en prouver la fausseté (art. 1385-3) ; à l’inverse, celui qui le refuse — sans vouloir le référer à son adversaire — succombe nécessairement dans sa prétention (art. 1385-2). Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, et peut, le cas échéant, être référé à l’adversaire, à moins que le fait ne soit purement personnel à celui auquel il avait d’abord été déféré (art. 1385-1). Sa force est telle que celui qui l’a déféré ou référé ne peut plus se rétracter dès lors que l’autre a déclaré être prêt à le prêter (art. 1385-3).
Le serment supplétoire, ou serment déféré d’office, relève d’une logique différente. Le juge le défère lui-même à l’une des parties, pour parfaire son intime conviction (art. 1386). À la différence du serment décisoire, il ne lie pas le juge : sa valeur probante demeure laissée à son appréciation, et il ne peut être référé à l’autre partie. Le juge ne saurait d’ailleurs y recourir que dans une situation d’équilibre probatoire : ni demande pleinement justifiée, ni demande totalement dénuée de preuves (art. 1386-1). Le serment supplétoire n’est ainsi qu’un instrument de départage subsidiaire, là où le serment décisoire est un mode de preuve à part entière.
6) LA PREUVE PAR ÉCRIT |
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Art. 1316
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Art. 1365 |
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Art. 1316-1 |
Art. 1366 |
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Art. 1316-2 |
Art. 1368 |
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Art. 1316-3 |
Art. 1366 |
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Art. 1316-4 |
Art. 1367 |
Consécrations légalesArt. 1363 Art. 1364 |
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a) L’ACTE AUTHENTIQUE |
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Art. 1317 |
Art. 1369 |
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Art. 1317-1 |
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Art. 1318 |
Art. 1370 |
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Art. 1319 |
Art. 1371 |
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Art. 1320 |
Sans équivalent |
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Art. 1321 |
Art. 1201 |
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Art. 1321-1 |
Art. 1202 |
b) L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ |
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Art. 1322 |
Art. 1372 |
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Art. 1323 |
Art. 1373 |
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Art. 1324 |
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Art. 1325 |
Art. 1375 |
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Art. 1326 |
Art. 1376 |
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Art. 1328 |
Art. 1377 |
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Art. 1329 |
Art. 1378 |
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Art. 1330 |
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Art. 1331 |
Art. 1378-1 |
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Art. 1332 |
Art. 1378-2 |
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Art. 1333 |
Sans équivalent |
CodificationArt. 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Art. 1374 |
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c) LES COPIES |
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Art. 1334 |
Art. 1379 |
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Art. 1335 |
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Art. 1336 |
Art. 1362 |
d) LES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS |
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Art. 1337 |
Art. 1380 |
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Art. 1338 |
Art. 1182 |
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Art. 1339 |
Art. 931-1 |
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Art. 1340 |
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7) LA PREUVE TESTIMONIALE |
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Art. 1341 |
Art. 1359 |
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Art. 1342 |
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Art. 1343 |
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Art. 1344 |
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Art. 1345 |
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Art. 1346 |
Sans équivalent |
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Art. 1347 |
Art. 1361 Art. 1362 |
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Art. 1348 |
Art. 1360 Art. 1379 |
8) LES PRÉSOMPTIONS |
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a) Les présomptions légales |
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Art. 1349 |
Art. 1354 |
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Art. 1350 |
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Art. 1351 |
Art. 1355 |
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Art. 1352 |
Art. 1354 |
b) Les présomptions judiciaires |
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Art. 1353 |
Art. 1382 |
9) L’AVEU |
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Art. 1354 |
Art. 1383 |
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Art. 1355 |
Art. 1383-1 |
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Art. 1356 |
Art. 1383-2 |
10) LE SERMENT |
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Art. 1357 |
Art. 1384 |
a) LE SERMENT DÉCISOIRE |
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Art. 1358 |
Art. 1385 |
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Art. 1359 |
Art. 1385-1 |
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Art. 1360 |
Art. 1385 |
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Art. 1361 |
Art. 1385-2 |
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Art. 1362 |
Art. 1385-1 |
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Art. 1363 |
Art. 1385-3 |
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Art. 1364 |
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Art. 1365 |
Art. 1385-4 |
b) LE SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE |
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Art. 1366 |
Art. 1386 |
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Art. 1367 |
Art. 1386-1 |
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Art. 1368 |
Art. 1386 |
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Art. 1369 |
Sans équivalent |
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 931-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.
Article 1182 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1201 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1202 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1315-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1316-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1366 du code civil.
Article 1316-2 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1316-3 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1316-4 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1367 du code civil.
Article 1317-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1321-1 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1202 du code civil.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 1354 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'aveu qui La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est opposé à une partie dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou extrajudiciaire ou judiciaire. l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.
Article 1355 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1356 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.
Article 1360 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1361 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1362 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1364 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-3 du code civil.
Article 1365 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-4 du code civil.
Article 1366 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1367 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1368 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment déféré d'office par A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge à l'une des parties ne peut être règle les conflits de preuve par elle référé à l'autre. écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.
Article 1369 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1370 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1371 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1372 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1373 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1374 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 6 août 2014Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1375 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1377 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1378 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1378-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.
Article 1378-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.
Article 1379 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1380 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il L'acte récognitif ne doit restituer que le prix dispense pas de la vente. présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée. Ce qu'il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n'a pas d'effet.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 1383 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1241 du code civil.
Article 1383-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
Article 1383-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.
Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.
Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1385 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1243 du code civil.
Article 1385-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.
Article 1385-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.
Article 1385-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'autre partie a déclaré qu'elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'autre partie n'est pas admise à en prouver la fausseté.
Article 1385-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le serment ne fait preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.
Article 1386-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1245 du code civil.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
- Le nouveau droit des obligations - Commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civilGaël Chantepie · Dalloz
- Droit civil. Les obligations. 15e éd. - Le fait juridique - Tome 2Jacques Flour · Sirey
Le code
Le vocabulaire juridique
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