La famille a toujours été appréhendée par le législateur comme ne pouvant se réaliser que dans un seul cadre : le mariage.
Celui-ci est envisagé par le droit comme ce qui « confère à la famille sa légitimité » et plus encore, comme son « acte fondateur ».
Aussi, en se détournant du mariage, les concubins sont-ils traités par le droit comme formant un couple ne remplissant pas les conditions lui permettant de quitter la situation de fait dans laquelle il se trouve pour s’élever au rang de situation juridique. D’où le silence de la loi sur le statut des concubins.
Il y a bien un texte les concernant s’ils viennent à rompre ; mais, celui-ci est tourné vers le mariage, puisque réglant la question de la restitution de la bague de fiançailles. En outre, la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civile de solidarité (pacs) a, certes, inséré à l’article 515-8 du Code civil une définition du concubinage.
Toutefois, cette définition n’est que symbolique : elle n’est assortie d’aucun droit, ni d’aucune obligation qui échoirait aux concubins.
Bien que l’on puisse relever quelques décisions audacieuses, dans lesquelles les juges ont cherché à faire application, dans le cadre d’une relation de concubinage qu’ils avaient à connaître, de certaines dispositions du régime matrimonial primaire, la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été constante sur ce point : les concubins ne sauraient bénéficier des effets du mariage.
Excepté quelques cas marginaux, leur situation n’est réglée que par le seul droit commun. Pour les couples qui choisissent de se tenir à l’écart de l’union conjugale, c’est donc un silence juridique qui les attend.
Depuis l’adoption de la loi sur le pacs, ce silence n’est, cependant, plus aussi assourdissant qu’il a pu l’être. En proposant aux concubins un statut légal, un « quasi-mariage » diront certains, qui règle les rapports tant personnels, que patrimoniaux entre les partenaires, la démarche du législateur témoigne de sa volonté de ne plus faire fi d’une situation de fait qui, au fil des années, s’est imposée comme un modèle à partir duquel se sont construites de nombreuses familles.
Ce statut demeure néanmoins en retrait par rapport à celui que confère le mariage. Il suffit, pour s’en convaincre, de relever que, si le partenaire survivant bénéficie, au décès de l’autre, d’un droit de jouissance gratuite du logement commun et du mobilier qui le garnit pendant l’année suivant le décès, ce droit n’a qu’une portée temporaire et peut être écarté par une expression de volonté contraire du défunt — là où le conjoint survivant jouit, quant à lui, d’une protection successorale autrement plus robuste. Le « quasi-mariage » n’est, en définitive, qu’un mariage au rabais.
En contrepartie d’en engagement contractuel qu’ils doivent prendre devant un officier d’état civil ou devant notaire, les concubins, quelle que soit leur orientation sexuelle, peuvent, de la sorte, voir leur union hors mariage, se transformer en une situation juridique.
S’il s’agit là d’une profonde mutation que connaît le droit de la famille, elle doit néanmoins être relativisée. Le mariage demeure le modèle prépondérant à travers lequel le droit appréhende la famille.
Cette place centrale que le mariage occupe, encore aujourd’hui, dans l’ordonnancement juridique s’exprime par les effets qu’il emporte et qui confèrent au couple marié un statut privilégié. Cette centralité se mesure d’ailleurs jusque dans la protection que le droit accorde à l’acte de célébration lui-même : l’officier de l’état civil qui refuserait, sans motif légitime, de célébrer une union à laquelle aucun empêchement ne fait obstacle commet une voie de fait de nature à engager sa responsabilité personnelle, les futurs époux pouvant alors obtenir réparation du préjudice subi.
- Faits
- Un maire avait refusé de procéder à la célébration d’un mariage. Les intéressés ont recherché sa responsabilité personnelle afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de ce refus.
- Problème
- Le refus opposé par l’officier de l’état civil de célébrer une union peut-il être qualifié de voie de fait ouvrant une action en responsabilité personnelle, recevable devant le juge judiciaire ?
- Solution
- La Cour de cassation admet la recevabilité de l’action en responsabilité personnelle dirigée contre le maire ayant refusé de célébrer le mariage, sur le fondement de la voie de fait.
- Portée
- La décision illustre la vigueur avec laquelle le droit protège l’accès au mariage : l’entrave illégitime à la célébration n’est pas seulement irrégulière, elle constitue une atteinte d’une gravité telle qu’elle déborde le champ administratif pour fonder une réparation de droit privé.
À cet égard, il convient d’avoir toujours à l’esprit que le mariage ne consiste pas seulement en une union des personnes. Il consiste également en une union des biens.
Aussi, les effets du mariage sont de deux ordres. Ils intéressent :
- D’une part, les rapports personnels entre les époux
- D’autre part, les rapports pécuniaires entre les époux
I) Les rapports personnels entre les époux
S’agissant des rapports personnels entre les époux, l’acte juridique que constitue le mariage produit deux effets principaux à l’égard des époux :
Premier effet : la création de devoirs mutuels
Le mariage fait naître des devoirs mutuels qui pèsent sur les époux. Ces devoirs sont énoncés aux articles 212, 213 et 215 du Code civil.
Avant d’en détailler le contenu, deux caractères généraux méritent d’être soulignés. En premier lieu, ces devoirs présentent un caractère réciproque : ils ne pèsent pas sur un seul époux au bénéfice de l’autre, mais s’imposent symétriquement à chacun, traduisant l’égalité parfaite que le législateur a entendu instituer au sein du couple. En second lieu, ils relèvent, pour l’essentiel, de l’ordre public matrimonial : les époux ne peuvent y renoncer par avance ni en aménager conventionnellement la substance, de sorte qu’une stipulation par laquelle l’un d’eux se délierait, par exemple, du devoir de fidélité serait privée de tout effet.
Au nombre de ces devoirs figurent :
- Le devoir de respect ( 212 C. civ.)
- Issu de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, le devoir de respect vise à exprimer l’idée que le respect est la base d’une vie de couple harmonieuse.
- Aussi, s’agit-il de prévenir toute forme de violences qui pourraient intervenir au sein du couple.
- Si, de longue date, la jurisprudence avait implicitement consacré ce devoir de respect en sanctionnant avec fermeté le comportement violent d’un époux envers l’autre, le législateur a souhaité le graver dans le marbre de la loi aux fins d’appréhender au-delà des violences physiques, d’autres comportements déviants incompatibles avec la vie de couple que sont, par exemple, le harcèlement moral, les injures, le mépris, les atteintes à l’honneur et à la dignité ou encore le délaissement de l’autre conjoint.
- En consacrant un devoir distinct et autonome, le législateur a entendu marquer que le respect dû au conjoint ne se réduit pas à l’abstention de tout acte de violence : il commande une attitude positive de considération, dont la méconnaissance peut, à elle seule, caractériser une faute conjugale au sens de l’article 242 du Code civil et justifier le prononcé d’un divorce aux torts de son auteur.
- Le devoir de fidélité ( 212 C. civ.)
- Ce devoir consiste à interdire aux époux d’entretenir des relations sexuelles avec des tiers.
- Si, depuis l’adoption de la loi du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus pénalement sanctionné, il demeure constitutif d’une faute civile susceptible de fonder, s’il est renouvelé et atteint un certain degré de gravité, une demande en divorce.
- La fidélité ne se limite pas, au demeurant, à sa dimension charnelle : la jurisprudence sanctionne également l’infidélité dite « morale » ou « intellectuelle », c’est-à-dire l’entretien, avec un tiers, d’une relation affective ambiguë ou d’une correspondance équivoque, dès lors qu’elle traduit un manquement à la loyauté que les époux se doivent mutuellement.
- La portée de ce devoir s’apprécie, en outre, de manière concrète : un comportement infidèle peut perdre son caractère fautif lorsqu’il survient après que la communauté de vie a effectivement cessé, le juge tenant compte des circonstances dans lesquelles le manquement s’est produit pour en mesurer la gravité.
- Le devoir d’assistance ( 212 C. civ.)
- Le devoir d’assistance implique pour chaque époux de veiller l’un sur l’autre.
- Autrement dit, il leur appartient de se soutenir et de se prodiguer mutuellement tous les soins utiles que les circonstances exigent, telles que notamment la maladie ou un état de fragilité
- Le devoir d’assistance se distingue du devoir de secours en ce qu’il présente un caractère personnel, contrairement au devoir de secours qui est de nature purement pécuniaire.
- Le devoir de communauté de vie ( 215 C. civ.)
- L’article 215, al. 1er du Code civil prévoit que « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. »
- Si, sous l’empire du droit antérieur, ce devoir supposait que les époux partagent, a minima, une même résidence, cette exigence a été abandonnée par la loi du 11 juillet 1975.
- L’article 108 du Code civil dispose désormais que « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. »
- L’existence d’une communauté de vie entre époux demeure, néanmoins, toujours exigée.
- Concrètement, elle suppose la mise en commun de moyens matériels et l’entretien, entre eux, de relations affectives.
- Plus que des relations affectives, la communauté de vie implique une communauté de lit, soit l’obligation pour chaque époux de se prêter à des relations sexuelles.
- Ce devoir conjugal qui échoit à chaque époux demeure somme toute relatif, dans la mesure où il ne saurait, en aucune manière, justifier qu’un époux contraigne son conjoint à avoir des relations sexuelles.
- Un tel agissement serait constitutif d’un viol, crime puni d’une peine de quinze ans de réclusion criminelle.
- La communauté de vie se décompose ainsi en une triple dimension — communauté de toit, communauté de table et communauté de lit — dont l’ensemble traduit la mise en commun des existences que postule le mariage. Pour autant, aucune de ces composantes ne saurait faire l’objet d’une exécution forcée en nature : le respect dû à la liberté et à la dignité de la personne interdit que la cohabitation ou les relations intimes soient imposées par la contrainte ; le manquement persistant à la communauté de vie se résout, non en une exécution sous astreinte, mais en une faute pouvant fonder le divorce.
Second effet : la création de fonctions conjointes
Le mariage ne crée pas seulement des devoirs à l’égard des époux, il leur confère également des fonctions qu’ils exercent conjointement.
La logique qui préside à ces fonctions conjointes diffère sensiblement de celle qui gouverne les devoirs mutuels. Là où ces derniers décrivent un comportement attendu de chaque époux pris isolément, les fonctions conjointes désignent des prérogatives que les époux exercent de concert, dans une logique de codirection. Elles sont la traduction institutionnelle du principe d’égalité : aucun des deux n’est plus le chef, l’un et l’autre étant placés à la tête du ménage sur un strict pied d’égalité.
Ces fonctions conjointes sont énoncées aux articles 213 et 215 du Code civil :
- La direction de la famille ( 213 C. civ.)
- L’article 213 du Code civil prévoit que « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. »
- Issue de la loi du 4 juin 1970, cette disposition traduit la volonté du législateur d’instituer une égalité entre le mari et la femme, quant à la conduite de la famille.
- Lors de l’adoption du Code civil, la femme mariée avait été placée sous l’autorité de son mari auquel elle devait obéissance.
- La loi du 18 février 1938 a déchu le mari de cette prérogative. Celui-ci a néanmoins sa qualité de chef de famille, de sorte que la direction du ménage était assurée par lui seul.
- Il faut attendre les lois du 4 juin 1970 et du 11 juillet 1975 pour que le mari et la femme soient placés sur un même pied d’égalité.
- Désormais, tous deux disposent des mêmes prérogatives qu’ils exercent conjointement.
- À cet égard, tandis que pour certains actes, leur accomplissement est subordonné à l’accord des deux époux (codécision) ou à autorisation (cogestion), d’autres pourront être régularisés séparément par chacun d’eux (gestion concurrente), un certain nombre de présomptions ayant été instituées par le législateur afin de faciliter le fonctionnement du ménage.
- Le choix du logement familial ( 215, al. 2e C. civ.)
- L’article 215, al. 2e du Code civil prévoit que « la résidence de la famille est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord. »
- Le choix du logement familial ne peut ainsi procéder que d’une décision conjointe des époux.
- Le mari ne dispose plus du pouvoir d’imposer unilatéralement à sa conjointe le lieu de résidence de la famille, comme tel était le cas sous l’empire du droit antérieur.
- C’est la loi du 11 juillet 1975 qui a institué une égalité absolue entre le mari et la femme pour l’accomplissement de cet acte fondateur, sinon symbolique.
- Le logement familial ne peut désormais plus qu’être choisi d’un commun accord entre les époux.
- Faute d’accord, l’article 215, al. 2e du Code civil le confère plus au mari une voix qui primerait sur celle de son épouse, c’est au juge qu’il reviendra de trancher le différend, encore qu’il ne s’agisse là que d’un cas d’école.
- Lorsque les époux ne s’entendent pas sur leur lieu de résidence, il est fort probable qu’ils en tirent toutes les conséquences en mettant un terme à leur engagement matrimonial.
II) Les rapports pécuniaires entre les époux
S’agissant des rapports pécuniaires entre les époux, le mariage produit des effets qui tiennent, d’une part, à l’interdépendance des époux, d’autre part, à leur indépendance et enfin, aux situations de crise qu’ils sont susceptibles de traverser.
Ces effets pécuniaires composent ce que l’on désigne sous le nom de régime matrimonial primaire : un socle de règles d’ordre public, énoncées aux articles 214 à 226 du Code civil, qui s’applique impérativement à tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial — légal ou conventionnel — qu’ils ont adopté. Ce socle réalise un équilibre subtil entre deux exigences contraires : assurer la solidarité du ménage, en liant les époux pour ce qui touche à la vie commune ; préserver l’autonomie de chacun, en garantissant à l’un et à l’autre une sphère d’action propre soustraite à l’emprise du conjoint.
Les effets relatifs à l’interdépendance des époux
Parce que les époux sont assujettis à une communauté de vie, cette obligation implique qu’ils coopèrent pour l’accomplissement d’un certain nombre d’actes qui intéressent le fonctionnement matériel du ménage.
- La contribution aux charges du mariage ( 214 C. civ.)
- L’article 214 du Code civil prévoit que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
- Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition
- Premier enseignement : les époux doivent contribuer aux charges du mariage
- Il s’agit de toutes les dépenses qui assurent le fonctionnement du ménage (contrairement aux dépenses d’investissement).
- Ce sont donc toutes les dépenses d’intérêt commun que fait naître la vie du ménage
- La JP tend également à reconnaître certaines dépenses d’agrément comme des charges du mariage
- Exemples : nourriture, vêtements, loyer, gaz, eau, électricité, internet etc…
- Les charges du mariage sont toutes celles relatives au train de vie du ménage.
- Elles ne doivent pas être confondues avec les dépenses ménagères qui se limitent aux frais strictement nécessaires au fonctionnement du ménage.
- Second enseignement : les époux doivent contribuer à aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.
- Il y a donc un principe de proportionnalité qui a été institué par le législateur quant à la répartition des charges
- Le poids de cette obligation qui pèse sur les époux est, en effet, fonction de leurs revenus respectifs.
- Si l’un des époux perçoit un revenu de 1000 euros et que l’autre perçoit un revenu de 2000 alors le second devra contribuer deux fois plus que le premier aux charges du mariage.
- Premier enseignement : les époux doivent contribuer aux charges du mariage
Il importe ici de bien mesurer l’étendue de la notion, car c’est sur ce point que se concentrent les difficultés pratiques. Le périmètre des charges du mariage est sensiblement plus large que celui des dépenses ménagères de l’article 220 du Code civil, lesquelles n’ont trait qu’à « l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants ». Les deux catégories ne se superposent pas : toute dépense ménagère est une charge du mariage, mais toute charge du mariage n’est pas une dépense ménagère.
La jurisprudence retient à cet égard une conception extensive. Relèvent ainsi des charges du mariage, au titre du train de vie :
- les dépenses d’agrément, telles que les frais de vacances des époux, voire — dans certaines configurations — l’acquisition d’une résidence secondaire, dès lors qu’elle participe du mode de vie commun ;
- les dépenses d’investissement affectées au logement familial : par exception au principe d’exclusion des dépenses d’investissement, les sommes engagées pour acquérir le logement de la famille ou pour l’aménager ont pu être qualifiées de charges du mariage, en raison de leur lien direct avec la vie commune ;
- les dépenses relatives aux vêtements personnels de chaque époux, qui participent de l’entretien du ménage.
Cette extension connaît toutefois une limite. Lorsqu’une dépense exposée par un seul époux excède le train de vie du ménage, elle ne saurait être imputée à la masse des charges du mariage qu’à la condition d’avoir été approuvée par le conjoint. À défaut d’un tel assentiment, la dépense excessive reste à la charge exclusive de celui qui l’a engagée : la notion de charges du mariage ne saurait servir d’instrument pour faire supporter à l’autre des frais hors de proportion avec le mode de vie commun.
- La protection du logement familial ( 215, al. 3e C. civ.)
- Parce que le logement familial est l’endroit où est censée vivre et évoluer la cellule familiale, il bénéficie d’une protection spécifique, protection visant à lui octroyer un statut qui fait obstacle aux atteintes dont il pourrait faire l’objet.
- Cette protection est instituée à l’article 215, al. 3e du Code civil.
- Cette disposition prévoit que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous. »
- Il ressort de cette disposition que tout acte de disposition portant sur le logement familial ou les biens mobiliers le garnissant est subordonné à l’accord des deux époux.
- Autrement dit, les deux époux doivent consentir à l’accomplissement de l’acte de disposition qui peut consister, tout autant en l’aliénation du bien, qu’en la constitution d’une sûreté réelle.
- En cas de dépassement de pouvoir par l’un des deux époux, la sanction encourue est la nullité de l’acte accompli sans le consentement de l’autre.
- Cette protection présente un caractère impératif : elle s’impose quel que soit le régime matrimonial des époux et quel que soit le titulaire des droits sur le logement, de sorte qu’elle joue alors même que le bien appartiendrait en propre à l’un d’eux ou serait pris à bail à son seul nom.
- L’action en nullité est strictement enserrée dans un double délai : elle doit être exercée dans l’année où l’époux évincé a eu connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir l’être plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial. Passé ces délais, l’acte irrégulier se trouve définitivement consolidé.
Les effets relatifs à l’indépendance des époux
Si l’interdépendance des époux assure la cohésion matérielle du ménage, l’indépendance que leur reconnaît parallèlement le régime primaire préserve, au sein même de l’union, une sphère d’autonomie individuelle. Cette autonomie se décline sur plusieurs terrains — ménager, mobilier, professionnel, bancaire et patrimonial — dont l’examen successif révèle un même souci : permettre à chaque époux d’agir sans la tutelle de l’autre, tout en sécurisant la situation des tiers qui traitent avec lui.
- L’autonomie ménagère
- L’article 220 du Code civil prévoit que « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
- Il ressort de cette disposition que chaque époux est investi du pouvoir d’accomplir seul les actes qui visent effectuer des dépenses pour le fonctionnement du ménage.
- Ce pouvoir le confère, autrement dit, s’agissant des dépenses ménagères, du pouvoir de contracter seul avec les tiers.
- À cet égard, le texte précise que la dette contractée par l’un des époux engage l’autre solidairement.
- Cela signifie que le tiers contractant peut demander à n’importe quel époux de régler la totalité de la dette contractée seul par l’autre conjoint.
- La solidarité institutée par l’article 220 poursuit ainsi une double finalité : du côté du créancier, elle renforce la sûreté de son paiement en lui offrant deux patrimoines pour répondre d’une même dette ; du côté du ménage, elle facilite la vie courante en dispensant les fournisseurs de vérifier l’accord du conjoint avant de contracter.
- Le principe de solidarité des dettes ménagères n’est toutefois pas absolu : le législateur l’a assorti de plusieurs exceptions.
- Tout d’abord, la solidarité n’a pas vocation à jouer pour les dépenses manifestement excessives, soit celles qui sont déraisonnables eu égard le train de vie du ménage ou l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
- Ensuite, la solidarité est écartée pour les achats à tempérament ainsi que pour les emprunts, à moins précise l’alinéa 3 de l’article 220 du Code civil qu’ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
- Enfin, la solidarité suppose, pour jouer, que la dette ait bien pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : une dépense étrangère à cette finalité — telle une dépense d’investissement immobilier — échappe par nature au mécanisme. Ainsi la conclusion, par un seul époux, d’un marché de travaux portant sur la construction de la maison destinée au logement de la famille n’entre pas dans la catégorie des dettes ménagères et n’oblige donc pas l’autre conjoint solidairement, l’opération relevant de l’investissement et non de l’entretien courant.
- Faits
- Un établissement de crédit, après avoir consenti des prêts à l’un des époux, entendait en réclamer le paiement à l’autre conjoint, en se prévalant de la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du Code civil.
- Problème
- La solidarité légale des dettes ménagères s’étend-elle aux emprunts contractés par un seul des époux, sans le concours de l’autre ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la solidarité prévue par l’article 220, conçue pour les dépenses d’entretien du ménage, ne joue pas pour les emprunts qui n’ont pas été conclus par les deux époux — sauf s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
- Portée
- La décision circonscrit nettement le domaine de la solidarité ménagère : l’emprunt, par sa nature, échappe en principe à l’obligation solidaire, qui ne se rétablit qu’à la double condition de la modicité de la somme et de sa nécessité pour la vie courante. Elle protège le conjoint contre l’endettement unilatéral de l’autre.
- L’autonomie mobilière
- L’article 222 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.»
- Cette disposition institue ainsi une présomption irréfragable de pouvoir au bénéfice de chaque époux s’agissant des actes (administration, disposition et jouissance) portant sur un bien meuble, à l’exception de ceux garnissant le logement familial et ceux strictement attachés à la personne de son détenteur, tels que les outils de travail ou encore le linge à usage personnel.
- Il s’agit ici de protéger les tiers de bonne foi, en ce sens qu’ils sont dispensés de vérifier les pouvoirs de l’époux avec lequel ils contractent.
- Si, autrement dit, un époux accomplit un acte en dépassement de son pouvoir, cet acte demeurera valable et ne pourra donc pas être remis en cause par le conjoint lésé.
- Ce dernier pourra, tout au plus, engager la responsabilité de son conjoint qui a agi au préjudice de ses droits
- La présomption ne profite, au demeurant, qu’au tiers de bonne foi : celui qui savait que l’époux agissait sans pouvoir, ou qui ne pouvait l’ignorer, ne saurait s’en prévaloir, de sorte que la protection se retourne contre le tiers de mauvaise foi.
- L’autonomie professionnelle
- L’article 223 du Code civil prévoit que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. »
- En application de cette disposition les époux jouissent ainsi d’une autonomie professionnelle.
- Cette autonomie implique pour eux le droit :
- D’une part, d’exercer la profession de leur choix
- D’autre part, de percevoir leurs gains et salaires, soit l’ensemble des revenus issus de leur activité professionnelle
- Enfin, de disposer librement de leurs gains et salaires
- La liberté professionnelle dont jouit chaque époux est limitée par la seule obligation de contribution aux charges du mariage.
- En dehors de cette obligation, l’autonomie que leur confère la loi vise à faire obstacle à toute immixtion du conjoint dans l’exercice et la gestion de l’activité professionnelle de l’autre.
- Cette autonomie revêt une portée historique considérable : elle marque l’abandon définitif de l’incapacité de la femme mariée, qui ne pouvait jadis exercer une profession séparée ni percevoir ses propres gains sans l’autorisation de son mari. La liberté du travail est aujourd’hui une composante essentielle de l’égalité des époux.
- L’autonomie bancaire
- L’article 221 du Code civil prévoit que « chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. »
- Ainsi, les époux sont-ils libres d’ouvrir, à titre individuel, un compte bancaire, sans que le consentement de l’autre ne soit requis.
- Afin de renforcer ce droit à l’ouverture d’un compte bancaire, l’alinéa 2 du texte précise que « à l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »
- Cela signifie que, non seulement, les époux sont autorisés à se faire ouvrir, en toute autonomie, un compte bancaire, mais encore qu’ils jouissent de la faculté de leur faire fonctionner.
- Il est ainsi fait interdiction au banquier d’exiger le consentement du conjoint pour exécuter l’ordre qui lui a été adressé par le titulaire du compte.
- Ce dernier est réputé être investi du pouvoir d’accomplir toute opération sur son compte personnel
- La présomption de pouvoir posée par le texte est ici irréfragable, de sorte que, en cas de dépassement de pouvoir par le titulaire du compte tel que l’encaissement de fonds qui ne lui appartiennent pas, le banquier n’engage pas sa responsabilité.
- La présomption joue à l’égard du seul dépositaire, qu’elle a précisément pour objet de protéger ; elle ne tranche pas la question, distincte, de la propriété des fonds entre les époux, laquelle demeure régie par les règles du régime matrimonial. Autrement dit, l’autonomie bancaire règle le rapport au banquier, non le rapport entre conjoints.
- L’autonomie patrimoniale
- L’article 225 du Code civil prévoit que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. »
- Cette disposition confère ainsi à chaque époux, non seulement la gestion exclusive de ses biens propres, mais encore le pouvoir de les engager
- Il en résulte que la clause dite « d’unité d’administration » par laquelle un époux se verrait investi du pouvoir de gérer les biens de son conjoint est prohibée.
- Tout au plus, en application de l’article 218 du Code civil « un époux peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. »
- Seule exception à la règle posée à l’article 225 du Code civil, lorsque le logement familial appartient en propre à un époux, c’est le principe de la cogestion qui s’applique, soit l’exigence pour le propriétaire du bien affecté à l’usage de la famille de recueillir le consentement de son conjoint pour accomplir un acte de disposition.
- L’autonomie patrimoniale et la protection du logement familial entretiennent ainsi un rapport de principe à exception : le pouvoir de chacun sur ses biens propres est entier, sauf à se heurter au verrou de l’article 215, alinéa 3, dès lors que le bien propre constitue le toit de la famille. L’intérêt de la cellule familiale l’emporte alors sur la liberté individuelle de disposer.
Les effets relatifs aux situations de crise
Le couple est susceptible de rencontrer des difficultés qui peuvent aller du simple désaccord à l’impossibilité, pour un époux, d’exprimer sa volonté. Ces difficultés ne se confondent nullement avec la rupture du lien matrimonial : elles peuvent survenir alors même que l’union demeure et que les époux entendent la poursuivre. Le droit ne saurait toutefois rester indifférent à ces périodes de tension, car la mésentente ou l’empêchement de l’un peut paralyser la gestion des intérêts du ménage, voire mettre en péril le patrimoine familial.
Afin de permettre au couple de surmonter ces difficultés, le législateur a mis en place plusieurs dispositifs énoncés aux articles 217, 219 et 220-1 du Code civil. Ces dispositifs relèvent du régime primaire impératif, c’est-à-dire de ce socle de règles qui s’appliquent à tous les époux, quel que soit le régime matrimonial choisi, et auxquelles il ne peut être dérogé par convention.
Parmi ces dispositifs qui visent à régler les situations de crise traversées par le couple, on compte l’autorisation judiciaire, la représentation judiciaire et la sauvegarde judiciaire. Ces trois mécanismes ne se situent pas sur le même plan : ils forment une gradation, depuis la simple suppléance ponctuelle d’une volonté défaillante jusqu’à la restriction des pouvoirs de l’époux qui menace les intérêts familiaux. Comprendre cette gradation suppose d’examiner successivement chacun d’eux, en prenant soin d’identifier, à chaque fois, l’hypothèse qui en commande la mise en œuvre, l’étendue des pouvoirs conférés et le sort de l’acte accompli.
- L’autorisation judiciaire ( 217 C. civ.)
- L’article 217, al. 1er du Code civil prévoit que « un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. »
- La règle ainsi posée vise à permettre à un époux d’accomplir seul un acte qui, en situation normale, relève de la cogestion, soit dont l’accomplissement est subordonné à l’accord des deux époux. Sont ici visés, par exemple, les actes de disposition portant sur le logement de la famille (art. 215, al. 3) ou, sous l’empire d’un régime communautaire, les actes pour lesquels la loi exige le concours des deux conjoints.
- Afin de surmonter la crise traversée par le couple, le juge — en l’occurrence le juge aux affaires familiales — peut autoriser l’accomplissement de cet acte par un seul époux. L’autorisation présente un caractère préalable et ponctuel : elle ne dessaisit pas le conjoint de ses pouvoirs et ne vaut que pour l’acte déterminé qu’elle vise.
- Une autorisation peut, nous dit le texte, être sollicitée dans deux situations bien distinctes qu’il importe de ne pas confondre :
- L’impossibilité d’exprimer sa volonté. L’un des époux est hors d’état de manifester sa volonté — qu’il s’agisse d’une altération de ses facultés, d’un coma, d’une absence ou d’un éloignement le rendant injoignable. Aucune mauvaise volonté ne lui est alors imputable ; il s’agit simplement de pallier une carence de fait.
- Le refus injustifié. L’un des époux refuse d’accomplir l’acte ou d’y consentir, alors même que ce refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. Ici, le juge exerce un véritable contrôle de légitimité : il ne se borne pas à constater le refus, mais en apprécie le bien-fondé au regard de l’intérêt familial. Un refus motivé par la préservation de cet intérêt fait obstacle à l’autorisation ; un refus dicté par la seule animosité ou par un intérêt purement personnel ne saurait y faire échec.
- L’alinéa 2 de l’article 217 du Code civil précise que « l’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. »
- Autrement dit, si l’autorisation du juge rend valable l’acte accompli par un seul époux alors qu’il relevait de la cogestion, le conjoint qui n’a pas donné son consentement n’est pas engagé personnellement par cet acte. Cette neutralité s’explique aisément : le conjoint n’a pas exprimé de volonté, et l’on ne saurait lui imposer une obligation personnelle qu’il n’a jamais souscrite.
- L’acte lui demeure toutefois opposable, ce qui signifie qu’il ne pourra pas le remettre en cause : la mutation accomplie (par exemple la vente d’un bien) produit pleinement ses effets à son égard, mais sans que le créancier puisse poursuivre l’exécution sur ses biens personnels. La distinction est ici essentielle entre l’opposabilité de l’acte — qui s’impose au conjoint — et l’engagement personnel — qui lui demeure étranger.
- La représentation judiciaire ( 219 C. civ.)
- L’article 219 du Code civil prévoit que « si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. »
- Il s’agit ici de permettre à un époux de représenter son conjoint qui se retrouve dans l’incapacité d’exprimer sa volonté. À la différence de l’autorisation judiciaire, qui peut être commandée tant par un empêchement que par un refus injustifié, la représentation ne joue que dans une seule hypothèse : celle de l’époux hors d’état de manifester sa volonté. La crise n’est plus, ici, un conflit de volontés, mais l’absence pure et simple de la volonté de l’un des conjoints.
- À la différence, encore, de l’autorisation judiciaire qui n’engage pas l’époux n’ayant pas consenti à l’acte, la représentation judiciaire autorise un époux à agir au nom et pour le compte de son conjoint. La conséquence est radicalement différente : tandis que l’article 217 permet d’agir en son nom propre avec simple opposabilité au conjoint, l’article 219 permet d’agir au nom du conjoint représenté.
- L’acte accompli engage donc personnellement ce dernier, qui est réputé l’avoir accompli lui-même. Les obligations qui en résultent pèsent sur son patrimoine comme s’il y avait directement consenti.
- Ce mécanisme n’est autre qu’une application des règles du mandat, à la différence que sa mise en place procède, non pas d’un échange des consentements entre le mandant et le mandataire, mais d’une décision du juge. Il s’en distingue ainsi du mandat conventionnel entre époux, prévu à l’article 218 du Code civil, par lequel un époux confie volontairement à l’autre le soin de le représenter : là où le mandat de l’article 218 suppose une volonté actuelle du mandant, la représentation de l’article 219 a précisément pour raison d’être de suppléer une volonté défaillante.
- À cet égard, la représentation judiciaire est subordonnée à l’établissement de l’empêchement du conjoint représenté. Le demandeur devra rapporter la preuve de cette impossibilité, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge.
- Cet empêchement peut résulter, tout aussi bien, d’un état de santé qui affecte l’expression de la volonté du conjoint représenté que de son éloignement géographique. Il importe peu que l’empêchement soit médical ou matériel : seul compte le fait que le conjoint soit objectivement hors d’état de manifester sa volonté.
- Quant à l’étendue du pouvoir de l’époux qui est investi du pouvoir de représentation, elle dépend du régime matrimonial applicable et des termes mêmes de l’habilitation, le juge pouvant la consentir d’une manière générale ou la circonscrire à certains actes déterminés.
- Cela signifie que pourront être accomplis tout autant des actes qui relèvent de la cogestion que ceux qui relèvent de la gestion exclusive du conjoint empêché. La représentation n’est donc pas cantonnée aux seuls actes nécessitant l’accord des deux époux : elle saisit l’ensemble des pouvoirs que le régime matrimonial reconnaissait au représenté.
- Par ailleurs, il est indifférent que l’acte accompli soit un acte d’administration ou de disposition. Le texte vise les actes de toute nature, sous la seule réserve de leur conformité aux conditions fixées par le juge.
- La sauvegarde judiciaire ( 220-1 C. civ.)
- L’article 220-1 du Code civil prévoit que « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. »
- Il ressort de cette disposition que, en cas de manquement grave d’un époux à ses obligations et devoirs, son conjoint peut saisir le juge aux fins de restreindre ses pouvoirs. La logique de ce troisième dispositif est inverse de celle des deux précédents : là où les articles 217 et 219 viennent suppléer une volonté défaillante en élargissant les pouvoirs de l’époux diligent, l’article 220-1 vient brider les pouvoirs de l’époux dont le comportement menace la famille.
- Deux conditions cumulatives doivent être réunies : un manquement grave aux devoirs du mariage et la mise en péril, qui en résulte, des intérêts de la famille. Par grave, il faut entendre un manquement d’une intensité telle qu’il met en péril ces intérêts ; le simple désaccord, la mésentente ordinaire ou la maladresse de gestion ne suffisent pas.
- Lorsque cette condition est remplie, le juge pourra prononcer toute mesure urgente visant à empêcher qu’il soit porté atteinte à l’intérêt de la famille. Son office est ici largement discrétionnaire : la loi ne lui impose aucun catalogue fermé, mais le laisse libre d’adapter la mesure à la nature et à l’ampleur du péril.
- L’alinéa 2 du texte précise, à titre d’illustration, qu’il peut s’agir d’interdire à un époux de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Le juge instaure ainsi, à titre temporaire, une cogestion forcée là où l’époux disposait jusque-là d’un pouvoir autonome.
- Il peut aussi interdire le déplacement des meubles et, plus généralement, prescrire toute mesure portant sur les actes d’administration et de disposition.
- La liste n’étant pas exhaustive, il peut encore être demandé par un époux la nomination d’un administrateur qui aura pour mission de régler la situation de crise, à tout le moins d’accomplir tous les actes utiles visant à permettre le fonctionnement du ménage.
- En tout état de cause, les mesures de sauvegarde prononcées par le juge ont nécessairement un caractère temporaire, puisque leur durée — fixée par le juge et prolongation éventuelle comprise — ne saurait excéder trois ans. Cette limitation dans le temps se comprend aisément : la sauvegarde n’est qu’un remède de crise, et non un régime durable de tutelle entre époux.
- Si la difficulté persiste au-delà de ce délai, il appartiendra au couple d’en tirer toutes les conséquences en engageant, par exemple, une procédure de divorce ou de séparation de corps. La sauvegarde judiciaire ne constitue ainsi qu’un sas : ou bien la crise se dénoue et l’union se poursuit normalement, ou bien elle se prolonge et appelle alors le recours aux mécanismes de dissolution ou de relâchement du lien.
Vue d’ensemble : la distinction des trois dispositifs
Au terme de cet examen, il importe de bien distinguer les trois mécanismes, qui répondent à des hypothèses et produisent des effets nettement différents.
- L’autorisation judiciaire (art. 217) joue tant en cas d’empêchement que de refus injustifié ; l’époux agit en son nom propre ; l’acte est seulement opposable au conjoint, sans l’engager personnellement. Elle est ponctuelle et vise un acte déterminé.
- La représentation judiciaire (art. 219) ne joue qu’en cas d’empêchement de manifester sa volonté ; l’époux agit au nom et pour le compte du conjoint ; l’acte engage personnellement ce dernier. Elle peut être générale ou spéciale et s’apparente à un mandat d’origine judiciaire.
- La sauvegarde judiciaire (art. 220-1) suppose un manquement grave mettant en péril les intérêts de la famille ; loin d’élargir les pouvoirs d’un époux, elle restreint ceux de l’époux fautif par des mesures urgentes, conservatoires et temporaires, plafonnées à trois ans.
Ainsi se dessine une cohérence d’ensemble : les articles 217 et 219 protègent le ménage contre la défaillance d’une volonté, tandis que l’article 220-1 le protège contre l’abus d’un pouvoir. Dans tous les cas, c’est l’intérêt de la famille qui demeure la pierre de touche de l’intervention du juge.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 108 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Article 212 du code civilen vigueur depuis le 5 avril 2006
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 22 septembre 1942 au 5 avril 2006Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 213 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 1971
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er janvier 1971Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, famille. Ils pourvoient à pourvoir à son entretien, à élever les l'éducation des enfants et à préparer préparent leur établissement. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de tout autre cause. avenir.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari, chef Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, a le choix de la résidence du ménage ; la femme est obligée d'habiter avec son mari, celui-ci est tenu de la recevoir. Un droit de recours au tribunal, statuant en chambre du conseil, le mari dûment appelé famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et le ministère public entendu, est ouvert à la femme contre une fixation abusive de la résidence du ménage par le mari. La qualité de chef de famille cesse d'exister au profit du mari 1° dans les cas d'absence, d'interdiction, d'impossibilité pour le mari de manifester sa volonté, et de séparation de corps ; 2° lorsqu'il est condamné, même par contumace, à une peine criminelle, pendant la durée de sa peine. préparent leur avenir.
Article 214 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Si le contrat de mariage les conventions matrimoniales ne règle règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse, à titre principal, sur le mari. Il est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. La femme s'acquitte de sa contribution aux charges du mariage par ses apports en dot ou en communauté et par les prélèvements qu'elle fait sur les ressources personnelles dont l'administration lui est réservée. Si l'un des deux époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre époux dans les formes prévues à l'article 864 du au code de procédure civile.
Avant le 4 novembre 1942, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942Le mari est obligé de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de sa vie selon ses facultés et son état.
Sur les biens dont elle a l'administration, la femme doit contribuer proportionnellement à ses facultés et à celles de son mari tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs, sauf dans les cas prévus aux articles 1537 ou 1575, où la contribution de la femme est fixée sur les bases en ces articles.
Faute par l'un des époux de remplir son obligation, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix l'autorisation de saisir-arrêter et de toucher des salaires, du produit du travail ou des revenus de son conjoint une part proportionnée à ses besoins.
Les époux seront appelés devant le juge de paix par une lettre recommandée du greffier indiquant la nature de la demande.
Ils devront comparaître en personne, sauf en cas d'empêchement absolu et dûment justifié.
La signification du jugement par l'époux qui l'aura obtenu à son conjoint et aux tiers débiteurs lui vaut par elle-même attribution des sommes saisies.
Les jugements ainsi rendus seront exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel.
Une nouvelle décision peut toujours être provoquée si un changement des situations respectives le justifie.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 215 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1976
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Avant le 1er juillet 1976, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 novembre 1942 au 1er juillet 1976Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d'habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir.
Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir, pour elle et ses enfants, une autre résidence fixée par le juge.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 20 février 1938 au 4 novembre 1942La femme mariée a le plein exercice de sa capacité civile.
Les restrictions à cet exercice ne peuvent résulter que de limitations légales ou du régime matrimonial qu'elle a adopté.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 217 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Article 219 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220 du code civilen vigueur depuis le 19 mars 2014
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1986 au 19 mars 2014Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux. époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Article 220-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2010
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er octobre 2010Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1994 au 1er janvier 2005Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Du 1er février 1966 au 1er mars 1994Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prévues au prises en application du présent article doit être déterminée. Elle déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Article 221 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. L'époux déposant est réputé, à A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Article 223 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986La femme a le droit d'exercer Chaque époux peut librement exercer une profession sans le consentement de son mari, profession, percevoir ses gains et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner salaires et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété. disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession. personnels.
Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 515-8 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2009
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 16 novembre 1999 au 1er janvier 2009Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 décembre 2005, n° 02-17.819consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2006, n° 03-13.936consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 février 2007, n° 06-10.403consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés. 9e éd.François Terré · Dalloz
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit des régimes matrimoniauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des biensPhilippe Malaurie · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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