Droit des assurancesÉtude juridique

La résiliation du contrat d’assurance par l’assuré pour cause de véhicule hors d’usage

Mis à jour le 5 octobre 202638 min de lecture

Lorsqu’un sinistre laisse un véhicule techniquement ou économiquement irréparable — ce que le droit nomme un véhicule « hors d’usage » —, l’assuré se trouve dans une situation singulière : il continue de payer une cotisation pour garantir un bien qui n’existe plus en tant qu’objet circulant. Le législateur a entendu corriger ce déséquilibre en ouvrant au propriétaire d’un tel véhicule une faculté de résiliation propre, distincte des cas ordinaires de fin de contrat. C’est l’objet de l’article L. 211-1-1 du Code des assurances.

L’enjeu est concret. Une fois l’expert ayant conclu que le coût des réparations excède la valeur du véhicule au moment du sinistre, l’assureur doit proposer une indemnisation en perte totale ; si l’assuré n’entend pas y donner suite, il ne saurait demeurer prisonnier d’un contrat devenu sans objet. La loi lui permet alors de rompre le lien contractuel, à condition d’en respecter les formes et de justifier du sort réservé au véhicule — destruction, réparation effective ou réassurance ailleurs.

Ce mécanisme, longtemps lacunaire, a été précisé par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021, qui a détaillé la nature des pièces justificatives et les délais applicables. La résiliation pour cause de véhicule hors d’usage forme ainsi un régime complet, dont les conditions, les modalités et les effets méritent d’être exposés successivement — verba legis à l’appui.

Définition

Véhicule hors d’usage. Véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations nécessaires est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre — autrement dit, un véhicule techniquement ou économiquement irréparable. L’irréparabilité ouvre à son propriétaire, lorsqu’il décline la proposition d’indemnisation en perte totale, une faculté de résiliation de son assurance automobile.

Fondements juridiques

  • Article L. 211-1-1 du Code des assurances
  • Article L. 113-14 du Code des assurances

Principe

L’article L. 211-1-1 du Code des assurances confère au propriétaire d’un véhicule techniquement ou économiquement irréparable la faculté de résilier son contrat d’assurance s’il n’accepte pas la proposition d’indemnisation qui doit lui être faite en application de l’article L. 327-1 du Code de la route.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque d’indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur.

Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. S’il décline la proposition de l’assureur, il pourra exercer sa faculté de résiliation.

Exemple

Un assuré subit un accident ; l’expert chiffre les réparations à 9 200 € pour un véhicule dont la valeur au jour du sinistre est de 6 500 €. Le véhicule étant économiquement irréparable, l’assureur propose une indemnisation en perte totale de 6 500 € avec cession du véhicule. L’assuré, qui préfère conserver l’épave pour la faire réparer hors circuit assuré, dispose de trente jours pour refuser cette offre — refus qui lui ouvre la faculté de résilier le contrat sur le fondement de l’article L. 211-1-1.

Domaine d’application

Ce cas de résiliation joue pour les contrats d’assurance automobile obligatoires.

Modalités d’exercice

La notification de la résiliation

  • La notification de la résiliation doit se faire dans les formes prévues à l’article L. 113-14 du Code des assurances.
  • Pour rappel, cette disposition prévoit que la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l’assuré :
    • Soit par lettre ou tout autre support durable ;
    • Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l’assureur ;
    • Soit par acte extrajudiciaire ;
    • Soit, lorsque l’assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
    • Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
  • L’article L. 113-14 du Code des assurances précise qu’il appartient à l’assureur de confirmer par écrit la réception de la notification.

La fourniture d’un justificatif

  • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances subordonne l’exercice de la faculté de résiliation pour cause de véhicule hors d’usage à la fourniture d’un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d’un contrat auprès d’un nouvel assureur.
    • La nature du justificatif
      • La nature du justificatif à fournir a été définie par le décret n° 2021-133 du 9 février 2021.
      • Ce texte a introduit un article D. 211-1 dans le Code des assurances qui prévoit que la résiliation du contrat d’assurance pour cause de véhicule hors d’usage est conditionnée à la fourniture par l’assuré à son assureur d’une des pièces justificatives suivantes :
        • En cas de cession pour destruction d’une voiture particulière, d’une camionnette ou d’un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R. 543-154 du Code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
        • En cas de cession pour destruction d’un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d’usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du Code de l’environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l’assuré en application des II et IV de l’article R. 322-9 du Code de la route ;
        • En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l’expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l’article L. 327-3 du Code de la route, certifiant que le véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
        • En cas de souscription d’un nouveau contrat auprès d’un autre assureur, une copie d’un des documents justificatifs délivrés à l’assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
    • Le délai de fourniture du justificatif
      • Le justificatif doit être fourni au plus tard dans un délai de quinze jours après que l’assureur a reçu notification par l’assuré de son intention de résilier le contrat.
Exemple

L’assuré notifie le 3 mars son intention de résilier et fait céder son véhicule à un centre VHU pour destruction. Il doit, au plus tard le 18 mars — soit dans les quinze jours de la réception de sa notification par l’assureur —, transmettre à ce dernier une copie du certificat de destruction délivré en application du II de l’article R. 322-9 du Code de la route. À défaut, la faculté de résiliation ne produit pas son effet faute de justificatif.

La confirmation de la résiliation par l’assureur

  • L’article D. 211-1 du Code des assurances prévoit que, à réception du justificatif, l’assureur doit notifier par écrit à l’assuré le fait que le contrat d’assurance a été résilié.
  • La notification mentionne la date d’effet de la résiliation.

Effets

  • Prise d’effet de la résiliation
    • La résiliation prend effet à réception par l’assureur du justificatif à fournir par l’assuré.
  • Dénouement du contrat
    • L’article L. 211-1-1 du Code des assurances prévoit que l’assureur est tenu de rembourser à l’assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article R543-154 du code de l'environnementen vigueur depuis le 2 décembre 2022

Pour l'application du 15° de l'article L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
1° “ Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ”, les véhicules qui relèvent des catégories mentionnées à l'article R. 311-1 du code de la route suivantes :
a) Véhicules de catégorie M ou N ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
b) Véhicules de catégorie L ;
c) Véhicules d'intérêt général pouvant relever de l'une des catégories de véhicules mentionnées aux a et b ;
2° “ Véhicule hors d'usage (VHU) ”, tout véhicule mentionné au 1° qui constitue un déchet, au sens de l'article L. 541-1-1.
La circonstance qu'un véhicule conserve une valeur commerciale est sans incidence sur son statut de déchet ;
3° “ Véhicule hors d'usage complet ”, tout véhicule hors d'usage qui n'est pas dépourvu de sa carrosserie, de son groupe motopropulseur, de son pot catalytique, de sa batterie de traction pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché, qui ne renferme pas de déchets ou d'équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent notablement son coût de traitement ;
4° “ Véhicule abandonné ”, tout véhicule relevant des articles L. 541-21-3, L. 541-21-4 et L. 541-21-5 du code de l'environnement dont le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas connu ou pour lesquels ce titulaire ne s'est pas conformé à l'une des mesures prévues à ces articles ;
5° “ Producteur ”, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit produit en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, des véhicules neufs relevant de la présente section destinés à être cédés à l'utilisateur final.
Dans le cas où ces véhicules sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme producteur ;
6° “ Collecteur ”, toute personne physique ou morale qui assure la collecte et le transport de véhicules hors d'usage ;
7° “ Centre VHU ”, toute personne physique ou morale qui assure la réception, l'entreposage, la dépollution, le démontage de pièces ou le désassemblage, y compris le découpage et le compactage, des véhicules hors d'usage en vue de leur traitement ultérieur ;
8° “ Dépollution ”, toute opération consistant à retirer et isoler de manière sélective les matériaux et composants dangereux, au sens de l'article R. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 033 caractères.

Avant le 2 décembre 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 2017 au 2 décembre 2022La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire. Le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 7 février 2011 au 1er mai 2017La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 16 octobre 2007 au 7 février 2011La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.
L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.
Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L327-1 du code de la routeen vigueur depuis le 13 juin 2003

Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

Article L327-3 du code de la routeen vigueur depuis le 13 avril 2009

En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente.
Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple.
Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 13 juin 2003 au 13 avril 2009En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. Celui-ci l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

Article R322-9 du code de la routeen vigueur depuis le 2 décembre 2022

I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le…/…/… " ou " cédé le…/…/… " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.
II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
III. – Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule.
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU.
V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 785 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 14 août 2017 au 2 décembre 2022I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un cyclomoteur à trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, mentionné au sens des dispositions 7° de l'article R. 543-154 du 3° code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement. même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le…/…/… " ou " cédé le…/…/… " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du coin à découper, il le découpe et le détruit. Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé. VHU. V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI.

Du 1er mai 2017 au 14 août 2017I.-Tout I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un cyclomoteur à trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, mentionné au sens des dispositions 7° de l'article R. 543-154 du 3° code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le…/…/… " ou " cédé le…/…/… " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. signature. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, coupon, il le propriétaire complète, le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du département de son choix dans un délai de quinze jours. coin à découper, il le découpe et le détruit. Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre de véhicules hors d'usage agréé VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule. II.-Au II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département ministre de son choix le double du certificat de destruction et l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. III.-Le III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département ministre de son choix le double du certificat de destruction et l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. IV.-Les IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé. VHU. V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI.

Du 31 mars 2011 au 1er mai 2017I.-Tout I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un cyclomoteur à trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un centre VHU agréé, mentionné au sens des dispositions 7° de l'article R. 543-154 du 3° code de l'environnement en application de l'article R. 543-155 du code de l'environnement, en application de l'article R. 543-162 du code de l'environnement.A même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le…/…/… " ou " cédé le…/…/… " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. signature. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, coupon, il le propriétaire complète, le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du département de son choix dans un délai de quinze jours. coin à découper, il le découpe et le détruit. Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au centre VHU, agréé VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif la justification de propriété dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans. II.-Au du véhicule. II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le centre VHU agréé délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département ministre de son choix le double du certificat de destruction et l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le centre VHU agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. III.-Le III. – Le centre VHU agréé qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU agréé adresse au préfet du département ministre de son choix le double du certificat de destruction et l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule.S'il est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ces démarches par voie électronique. véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. IV.-Les IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU agréé. VHU. V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI.

Du 15 avril 2009 au 31 mars 2011I.-Tout I. – Tout propriétaire d'une voiture particulière, d'une camionnette camionnette, d'un véhicule à moteur à deux roues ou d'un cyclomoteur à trois roues et d'un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d'immatriculation à un démolisseur, ou broyeur, agréé centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement en application de l'article R. 543-162 543-155 du code de l'environnement.A même code. A cet effet, il appose sur le certificat d'immatriculation, d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le… /… /… le…/…/… " ou " cédé le… /… /… le…/…/… " (date de la cession) " pour destruction ", suivie de sa signature, et découpe la partie supérieure droite de ce document. signature. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, coupon, il le propriétaire complète, le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet le conserve dans les conditions fixées à l'article R. 353. Lorsqu'il comporte, dans la partie supérieure droite, l'indication du département de son choix dans un délai de quinze jours. coin à découper, il le découpe et le détruit. Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d'immatriculation, il remet au démolisseur, ou au broyeur, agréé centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d'immatriculation ne peut être fourni, soit un justificatif la justification de propriété dans du véhicule. II. – Au moment de l'achat pour destruction du véhicule hors d'usage, le cas d'un véhicule centre VHU délivre un certificat de plus de trente ans. II.-Le professionnel qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le faire détruire centre VHU adresse une déclaration d'intention de détruire au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département de son choix, soit par voie électronique s'il est habilité par le ministre de l'intérieur. La validité du certificat d'immatriculation est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. III.-Le démolisseur, ou le broyeur, agréé doit adresser, dans les quinze jours suivant l'achat du véhicule, au préfet du département de son choix une déclaration l'informant de l'achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-4. Si le démolisseur, ou le broyeur, agréé est habilité par le ministre de l'intérieur, il peut également effectuer ses démarches par voie électronique. La validité du certificat d'immatriculation du véhicule est alors suspendue par le ministre de l'intérieur. Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet concomitamment au propriétaire du véhicule une copie de la déclaration d'achat pour destruction. IV.-Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé doit adresser au préfet du département de son choix la déclaration de destruction physique du véhicule. Il peut également, sous réserve d'être habilité par le ministre de l'intérieur, effectuer cette démarche par voie électronique. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. III. – Le centre VHU qui a déclaré l'achat d'un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l'intérieur par voie électronique une déclaration l'informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l'intérieur procède alors à l'annulation de l'immatriculation du véhicule. IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n'est toutefois pas tenu de s'adresser à un centre VHU. V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. VI.

Avant le 15 avril 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2004 au 15 avril 2009En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention " vendu le.. /.. /…. (date de la mutation) pour destruction " ou " cédé le.. /.. /…. (date de la mutation) pour destruction ", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie supérieure droite de ce document. Lorsque ce document comporte un coupon détachable, le propriétaire le découpe et l'adresse dûment rempli au préfet du département d'immatriculation du véhicule dans un délai de quinze jours.
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 327-2, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 5 août 2003 au 1er janvier 2004En cas de vente ou de cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet la carte grise à un démolisseur, ou broyeur, agréé après y avoir apposé d'une manière très lisible et inaltérable, la mention "vendu le ../../…. (date de la mutation) pour destruction" ou "cédé le ../../…. (date de la mutation) pour destruction", suivie de sa signature, et avoir découpé la partie prévue à cet effet.
A défaut de carte grise, à l'exception des cas visés à l'article L. 326-11, le propriétaire remet soit un document officiel prouvant que la carte grise ne peut être fournie, soit un justificatif de propriété dans le cas d'un véhicule âgé de plus de vingt-cinq ans.
Le démolisseur, ou le broyeur, agréé remet en contrepartie au propriétaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date de mutation du véhicule, un récépissé de prise en charge pour destruction.
Dans le même délai, le démolisseur, ou le broyeur, agréé transmet au préfet du département d'immatriculation du véhicule, un exemplaire du récépissé de prise en charge pour destruction et lui adresse en outre l'une des pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Dans les quinze jours suivant le découpage ou le broyage du véhicule, le broyeur agréé en confirme la destruction au préfet du département du lieu d'immatriculation en lui transmettant le certificat de destruction correspondant. Le préfet procède alors à l'enregistrement de la destruction et à l'annulation de l'immatriculation.
Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports, de l'environnement, de l'intérieur et de l'industrie fixe les règles d'établissement du récépissé et du certificat de destruction.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2001 au 5 août 2003En cas de vente d'un véhicule en vue de sa destruction, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la transaction au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration informant de la vente du véhicule en vue de sa destruction et indiquant l'identité et le domicile déclarés par l'acquéreur. Il accompagne cette déclaration de la carte grise, dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper.
En cas de destruction d'un véhicule par son propriétaire, celui-ci doit adresser au préfet du département du lieu d'immatriculation, dans les quinze jours qui suivent, une déclaration de destruction, accompagnée de la carte grise dont il aura découpé la partie supérieure droite lorsque ce document comporte l'indication du coin à découper. La déclaration de destruction est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article D211-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 décembre 2022

En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :
1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;
2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;
3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;
4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.
A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2021 au 2 décembre 2022En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes : 1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU agréé mentionné au 3° 7° de l'article R. 543-155 543-154 du code de l'environnement, l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ; 2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ; 3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; 4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17. A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

Article L113-14 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er juin 2023

I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
3° Soit par acte extrajudiciaire ;
4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification.
II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.
A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.
Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023Lorsque I.-Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré : 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ; 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ; 3° Soit par acte extrajudiciaire ; 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ; 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat. Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. II.-Lorsqu'un contrat d'assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l'assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité. A cet effet, l'assureur met à la disposition de l'intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d'accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l'intéressé notifie la résiliation du contrat, l'assureur lui confirme la réception de la notification et l'informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation. Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu'un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d'utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur.

Avant le 1er décembre 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er avril 2018 au 1er décembre 2020Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 8 janvier 1981 au 1er avril 2018Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix et nonobstant toute clause contraire, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L211-1-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 12 février 2020

Le contrat d'assurance prévu à l'article L. 211-1 prévoit que lorsque l'assuré d'un véhicule techniquement ou économiquement irréparable n'accepte pas la proposition d'indemnisation prévue à l'article L. 327-1 du code de la route, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture d'un justificatif de destruction du véhicule, de sa réparation ou de souscription d'un contrat auprès d'un nouvel assureur. Un décret précise la nature du justificatif et les modalités de mise en œuvre du présent article.
L'assureur est tenu de rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation qui correspond à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date de cession du véhicule en vue de sa destruction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats en cours à compter du 1er juillet 2021.

Article R211-15 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2024

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Le document justificatif doit mentionner :
a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
c) le numéro de la police d'assurance ;
d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro de châssis ou de série.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 2007 au 1er juillet 2015Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; c) le numéro de la police d'assurance ; d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ; e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, châssis ou de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ". Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3. série.

Du 23 août 1985 au 21 juillet 2007Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : – a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; – b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; – c) le numéro de la police d'assurance ; – d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. En outre, il doit préciser : – dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, payée ; e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ; – dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur. de châssis ou de série.

Avant le 1er avril 2024, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er juillet 2015 au 1er avril 2024Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d'un justificatif qui en atteste.
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
Le document justificatif doit mentionner :
a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
c) le numéro de la police d'assurance ;
d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;
e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ".
Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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